Robert Goussin vend ses parts de la succession de sa belle-mère Ysabeau Damours veuve de Jean Louet, Angers et Château-Gontier 1519

et ce Robert Goussin est licencié en médecine. Je pensais qu’il n’existait que des docteurs en médecine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juin 1519 (Huot notaire Angers) En la cour royale à Angers etc personnellement estably honorable homme et saige maistre Robert Goussin licencié en médecine sieur de la Denandière demourant à Chasteaugontier ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honorable homme maistre Pierre Lebreton maire bedeau de l’université d’Angers et sieur de la Croix et à Gervaisotte Louet son espouse qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc
la quarte partie par indivis d’une testée en la ligne de feue Ysabeau Damours sa belle mère de tout tel droit et action part et portion d’héritaiges et biens immeubles escheuz et advenuz audit vendeur à cause de sa femme par la mort et trespas de feu vénérable et discret maistre Jehan Louet en son vivant prêtre et doyen de l’église d’Angers en la mestairie du Collombier sise en la paroisse de St Léonnart lez Angers et es choses héritaulx acquises par ledit deffunct Louet des héritiers et aiant cause de feu Jehan Bouhalle à cause de feu Jehan Bouhalle, et de Katherine Lecamus sa femme, en quelconques lieux que lesdites choses soient situés et assises pareillement ès acquest faictz par ledit deffunt de Michel Phelippeaux, ensemble en 10 seillons de terre labourable ou environ sis près Toucheronde et es admortissements faistz par ledit deffunct des rentes deues sur icelles choses vendues,
à la charge desdits achacteurs de paier les cens rentes et debvoirs deuz pour raison d’icelles choses
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 sols tournois paiés et baillés par lesdits achacteurs audit vendeur en présence et à veue de nous en or et monnoie dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte lesdits achacteurs
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Jehan de Chambilles prêtre demourant à Angers et Symon Mestaiers clerc à présent demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison desdits achacteurs près l’église de st Mainbeuf d’Angers

    et comme à son habitude le notaire HUOT a seul signé

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Marché de charpente chez Lebreton maire, Angers 1520

vous avez ici un autre charpentier, Guillaume Cousin

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mars 1519 (avant Pasques donc le 5 mars 1520 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably maistre Pierre Lebreton maire bedeau de l’université d’Angers d’une part, et Guillaume Cousin charpentier demeurant à Angers d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir ce jourd’huy fait les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Cousin a promis et par ces présentes promet faire mectre et asseoir pour ledit Lebreton en sa maison en laquelle il est demourant près st Mainbeuf d’Angers deux solliveaux chacun de huit piez de long et de grosseur demy pié en ung sens et vingt en l’autre, huit chevrons de la longueur des autres chevrons qui sont en sadite maison et de grosseur compétente
Item ung fes de 22 piez de long et grosseur demy pié en ung sens et ung dos en l’autre sens toutes lesquelles choses susdites ledit Cousin sera tenu mectre et assoir et fournir des pièces de bois cy dessus déclarées bonnes marchandes et raisonnables dedans Pasques ou Penthecouste s’il se peult faire
et pour ce faire et accomplir ainsi que dit est ledit Lebreton a promis et par ces présentes promet paier et bailler audit Cousin la somme de 6 livres tz sur laquelle somme ledit Lebreton a avancé content audit Cousin la somme de 50 sols tz et le surplus paiable en faisant ladite besoigne et à fin de besoigne fin de paiement
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc
foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Guillaume de la Vignolle et Jehan Delaunay prêtres tesmoings etc
fait à Angers les jour et an susdits

    et comme à son habitude le notaire HUOT a seul signé

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Acquêt de François Audio à Chenillé Changé, 1619

et ici vous avez la ratification d’Anne Hebin femme de Michel Lebreton, les vendeurs, et ce, devant un notaire à Marigné, mais cet acte est classé avec la vente donc chez Serezin qui avait passé la vente.

    Voir ma page sur Chenillé-Changé

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 juin 1619 après midy, par devant nous Pierre Heullin notaire soubz la cour de Saint Laurent des Mortiers (classé à René Serezin notaire royal à Angers) fut présente et personnellement establye Anne Hebin femme de Michel Lebreton à ce présente et de luy auctorizée quant à l’effet et contenu des présentes demeurant au bourg de Chenillé, laquelle après que lecture luy a esté faite par nous notaire de mot à autre du contrat de vendition d’une pièce de terre appellée le Pallefray et de la moitié d’un pré appellé le pré du Moulin d’Avyré le tout en ladite paroisse fait par ledit Lebreton son may à honorable François Haudiau passé par devant Serezin notaire royal à Angers le 31 mai dernier elle l’a de son bon gré et libre volonté sans contrainte loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue ratiffie et approuve et promet n’y contrevenir ains à l’effet entretenement dudit contrat et garantaige desdites choses s’est ladite establye obligée et oblige seule et pour le tout sans division o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre recognaissant et confessant ladite somme de 64 livres tz faisant le prix dudit contrat avoir tourné à son profit comme de son dit mary nous notaire ce acceptant pour ledit Audiau absent
et à ce tenir etc renonçant etc et par especial etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler au bourg dudit Marigné en présence de Me Pierre Chappeau prêtre et honnestes hommes Claude Trochon sieur du Hardaz et Jehan Bourguileau sieur du Rocher tesmoings
laquelle establye et ledit Bourguilleau tesmoin ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Guy de Laval, comte de Laval, fait le réméré de biens engagés par son père à Renée Lebreton épouse Cadu, 1523

et je me demande si cette Lebreton est issue de Vitré, car ici on mentionne plusieurs Lebreton de Vitré, mais sans préciser de liens de parenté avec elle. Mais le patronyme étant le même, on peut supposer l’existence d’un lien.
Je vous ai surgraissé ce passage qui m’intrigue tant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mars 1522 (avant Pâques, donc le 3 mars 1523) Sachent tous présents et avenir que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Couturier notaire) personnellement establyz nobles personnes Me Jehan Cadu sieur de la Touche Cadu conseiller du roy notre sire et juge royal du duché d’Anjou et damoiselle Renée Lebreton sa femme ce jourd’huy par devant nous suffisamment auctorisée quant à ce dudit Cadu don mary soubzmectant eulx leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient ou pouvoir district ressort et juridiction de ladite cour quant à ce confessent de leurs bons grés sans aucun pourforcement ladite damoiselle a eu et receu par avant ce jour par plusieurs et divers payemens par les mains dudit Cadu son mary de feu Robert Guytel en son vivant fermier de la terre et seigneurie de la Roche d’Iré de Me Guillaume Ferré licencié es loix et de la veufve dudit Guytel et d’autres fermiers de ladite terre aussi d’autres personnes pour et au nom d’eulx semblablement de noble homme François de la Pommeraye sieur du Verger et d’autres par plusieurs et divers payements daits par plusieurs parties et en diverses manières le tout pour et en l’acquit de hault et puissant seigneur monseigneur Guy comte de Laval de Monfort et de Quintin vicomte de Rennes et sire de Vitré les sommes et parties esquelles mondit seigneur le comte de Laval estoit tenu vers lesdits Cadu et sa femme à cause d’elle pour l’amortissement et rescousse de 70 livres tz de rente autrefois constituée par ledit seigneur comte à ladite damoiselle ses hoirs et ayans case par le contrat de transport fait par elle ou autre en son nom audit seigneur comte des maison jardrins vergers et appartenancdes de la Haultejuvenaye lez Vitré aussi pour le réméré racquet et rescousse des lieux domaines et appartenances des grands et petits Genetaiz assis en la paroisse de Courbeveille lesquels avoient esté despiecza engagés par feu hault et puissant seigneur monseigneur le comte de Laval dernièrement décédé à feuz Gilles Lebreton en son vivant thrésorier des guerres de Bretagne et Bertran Lebreton autrefois eschansson de la feue royne Anne de Bretagne et depuis auroient esté iceulx lieux cédés et transportés par mondit seigneur le comte moderne à ladite damoiselle Renée Lebreton par ledit contrat d’eschange desdites choses de la Haulte Mounnaye comme par iceluy contrat plus amplement appert

    quel lien peut exister, s’il existe, entre Renée Lebreton et ces Lebreton de Vitré ?

aussi confesse ladite damoiselle avoir receu payement du contenu en certaine cedulle dabtée du 26 novembre 1518 à elle baillée par ledit François de la Pommeraye au nom et comme procureur de mondit seigneur le comte de présent vivant et que ladite rente aussi lesdits biens ont esté et sont demourés rescoux pour mondit seigneur le comte ses hoirs et ayans cause au moyen de la grâce et faculté de ce faire à luy autrefois donnée par ladite damoiselle o l’auctorité de sondit mary
et partant par cesdites présentes dont et demourent ladite rente demeurée admortie et lesdits lieux demourés rescoux pour et au proufit de mondit seigneur le comte ses hoirs et ayans cause sans ce que pour l’advenir lesdits Cadu et sa femme leurs hoirs et ayans cause y puissent aucune chose prétendre ne demander, réservé seulement auxdits Cadu et sa femme leur bestial estant sur lesdits lieux et ce qui leur reste à payer des fruits d’yceuls lieux escheuz par avant ces présentes
et moyennant cesdites présentes sont et demourent nulles quant ad ce les obligations et constitutions de ladite rente de 70 livres aussi les lettres desdits engagements et transport desdits lieux des Genetaiz ensemble ladite cedulle dudit de la Pommeraye laquelle cedulle lesdits Cadu et sa femme ont rendue et baillée comme nule en faisant et accordant ces présentes audit de la Pommeraye à ce présent stipullant et acceptant ces présenes pour mondit seigneur le comte et comme son procureur
aussi sont et demourent nulles moyennant cesdites présentes toutes lesq uittancs particulières des payements particuliers receuz par chacun desdits Cadu et sa femme et autres en leurs noms de mondit seigneur le compte ses gens fermiers et autres pour luy et en son acquit
auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir et accomplir sans jamais faire ne venir encontre ont obligé et obligent lesdits Cadu et sa femme eulx leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient renonczant par devant nous à toutes choses à ce contraires mesme ladite damoiselle aux droits faits et introduits en faveur des femmes et tout ce que dit est dessus tenir garder et accomplir ont promis et promettent lesdits establiz par les foy et serment de leurs corps sur ce par eulx baillés en notre main dont nous les avons jugés et condemnés par le jugement et condemnation de notre dite cour de leurs consentements
ce fut fait et donné à Angers en l’hostel desdits establiz le mardi 3 mars 1522

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Un fils unique riche, qui réclame à sa mère, Angers 1548

non seulement il est plus qu’aisé, et fils unique, mais il entend avoir immédiatement la moitié de tout, y compris des meubles de la maison de ses parents. Le partage qui suit est long et stupéfiant :

  • ils comptent des sommes importantes, mais à la décimale près dirions nous, en effet, lorsque la dernière somme est 1 denier, et bien on tient compte de ce denier !!!
  • ils marquent chacun les meubles à leur marque, que je suppose leurs armoiries. Et pourtant ces meubles proviennent de la communauté des parents !!!
  • Pourtant ce fils unique a une belle situation, et sincèrement je ne comprends pas cette différence entre les comportements d’autrefois, et ceux de notre époque, où les parents vivent bien plus longtemps mais l’état fait tout pour que la loi leur interdise de donner, alors même que les jeunes ont besoin d’être lancés dans la vie.
    A vrai dire, autrefois les enfants avaient bien plus de droits financiers que de nos jours !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 juillet 1548 (Huot notaire Angers) sur la demande que faisoit noble homme Helye Cadu seigneur de la Tousche Cadu à damoyselle Renée Lebreton sa mère pour avoir sa moictié et part des meubles demourés du décès de deffunct noble homme maistre Jehan Cadu et aussi des deniers qu’elle avoit receuz depuys ledit décès esquels sondit fils avoit sa part ladite damoyselle disoit que desdits meubles demourés dudit décès avoit esté fait inventaire et prisaige c’est à savoir de ceulx qui auroient esté trouvés en ceste ville par deffunctz Pierre Boutelou notaire et Yvon Guerin priseur et de ceulx des Champs par André Quatroulx sergent royal le tout par auctorité de justice et avec Me Jehan Le Camus comme curateur quant à ce dudit Hélye Cadu son fils qui avoit eu partie de portion desdits meubles qui auroient esté trouvés en leur maison de ceste ville et que ce que n’avoit esté partaigé en vouloit bailler la part à sondit fils et pareillement des autres meubles des Champs ou de la valleur ad ce que les lieux et maison ne soient et demeurent desgarnys et en tant que touchoit les deniers demourés dudit décès et qui n’estoient compris par ledit inventaire disoit ladite damoyselle que lesdits deniers et aussi partie des autres qu’elle avoit rceuz depuys ledit decès des debtes de ladite communauté ont esté convertis comme deniers communs en l’acquest de la Haye Joullain depuys retirée et convertis au proffict d’elle et de sondit fils en acquest de la seigneurie de Sapvennières et n’en avoir receu autres ou sondit fils eust part fors la somme de 1 000 livres par une part yssue des fruits et fermes de la mestayrie de Baudert dont les commissaires estoient chargés et depuys par accord fait avecques le seigneur de la Hune sont demourés à ladite damoyselle tant en son nom que de sondit fils la somme de 600 livres par autre part retenue dudit sieur de la Hune par le moyen dudit accord et la somme de 1 097 livres 10 sols tournois par autre part qu’elle a receue du recepveur d’Anjou depuys ledit acquest de la Haye Joullain sur le remboursement des deniers deuz par le roy à feu maistre René Cadu montans lesdites 3 parties la somme de 2 697 livres 10 sols dont appartient à sondit fils la moictié montant 1 348 livres 15 sols tz sur lesquelles sommes et autres desdits inventaires elle avoit baillé et fourny au nom de son dit fils la somme de 1 000 livres employée en l’acquest du lieu de la Fousse acquis au nom et au profit de sondit fils, et la somme de 600 livres tz qu’elle luy a aussy baillée
    et que lesdits inventaires faits tant par ledit Boutelou que par ledit Quatroulx combien que la fin et dernier feuillet de celuy qui a esté fait par ledit Boutelou soit perdu estoient et sont véritables avec les déclarations et complications dessus dites offrant y obéir et faire ledit partaige en ce qu’il reste à faire ce que ledit Cadu a voulu
    pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement establyz ladite damoyselle Renée Lebreton d’une part et ledit Cadu son fils d’autre part soubzmectant etc confessent avoir ce jourd’huy fait et encores par davant nous et par la teneur de ces présentes font l’accord partaige et appointement qui s’ensuit c’est à savoir qu’ils et chacun d’eulx ont promis voulu et consenty promettent et consentent tenir garder et entretenir lesdits inventaires avec la déclaration desdits dons montans 4 000 livres employés esdits acquestz de la Haye Joullain et après de Sapvennières comme estans deniers et acquests communs et aussi les prisaiges tels qu’ils ont esté escripts et faits par lesdits Boutelou et Quatroulx respectivement et pour approbation ont esté lesdits inventaires et partaiges signés par lesdites parties et oultre en a esté baillée copie audit Cadu signée par ladite damoiselle sa mère et par nous notaire à leur requeste à laquelle copie chacune desdites parties a promis et accordé estre et adjouster foy comme si estoit original autenticque et au sourplusont par davant nous partaigé ce qui restoit à partaiger desdits meubles qui furent trouvés en la maison d’Angers et ont par davant nous rafiffié sur et en la marge desdits inventaires et copie ce qui est demouré à chacun d’eulx respectivement et a esté mis sur chacun article de ce qu’est demouré à ladite damoyselle ces mots « pour madamoyselle » et sur chacun article demouré audit Cadu ces mots « pour monsieur de la Tousche », par lequel partaige et divis ledit Cadu a eu desdits meubles plus vallant que ladite damoyselle selon et au désir desdits inventaires et appréciation d’iceulx de la somme de 124 livres 18 sols 7 deniers dont il debvoit une moitié à ladite moitié qui sera desduite cy après, le part et portion desquels meubles dudit Cadu il pourra mettre en commun au logys neuf de ladite maison d’Angers c’et à savoir en la salle chambre neufve du bout d’icelle salle, chambres haultes et études de dessus lesdites salle et chambre neufve estudes et garderobbes de dessus et de de poier la porte et en la chambre de dessus labiz, lesquelles choses et logys neuf la dite damoyselle laisse à sondit fils pour mettre sesdits meubles et à ce qu’on puisse mieulx congnoistre ceulx qui sont ainsi dénommés à chacune desdites parties mesmement les meubles de boys et vaisselle, en commun que ledit Cadu fera mercher ( pour « marquer ») sa portion desdits meubles de boys et vaisselle à son merc et ses armes ce qui a esté fait
    et s’il plaist à ladite damoyselle sera aussi merquer le sien aux armes d’elle ou bien dudit Cadu et d’elle parties à différencier du marc de sondit fils
    et en tant que touche lesdits deniers demourés dudit décès jaczoit qu’ils ne fussent comprins audit inventaire les provisions et fruictz prins par ladite damoyselle au paravant ledit acquest de la Haye Joullain qui fut fait dès le mois de juillet 1540 ladite damoyselle au moyen dudit acquest qui a esté et est fait desdits deniers communs d’elle et sondit fils et demouré commun et par moictié entre eulx, en est demouré et demoure quicte
    et aussi sondit fils de frais funéraulx et obsèques des sondit deffunct père sans ce qu’ils en puyssent jamais rien demander l’un à l’autre moyennant ces présentes
    et en tant que touche les meubles qui estoient hors ceste dite ville et contenus par lesdits inventaires faicté par ledit Quatroulx ont les dites parties accordé que ceulx de la Tousche Cadu montants et appréciés par ledit inventaire à la sommeso de 94 livres 4 sols 8 deniers soient et demeurent pour le tout audit Cadu et les luy a délaissés et délaisse ladite damoyselle pour son regard
    et en récompense est demouré à ladite damoyselle le bestial des lieux de la Dassière et de Lévaré aultreffois appréciés et prisés lors que lesdits lieux furent baillés à ferme à la somme de 88 livres pour la part du maistre et le sourplus dudit prix des meubles de la Tousche montant 6 livres 3 sols 8 deniers dont ledit Cadu debvoit une moitié et ycelle moitié cy après desduicte
    et le reste de tous lesdits meubles desdits inventaires faictz par ledit Quatroulx montant ledit reste par l’appréciation d’iceulx portée par lesdits inventaires la somme de 2 756 livres 11 sols 1 denier demourant audit prix et prisaige à ladite damoyselle et luy en a ledit Cadu ceddé et délaissé cèdde et délaisse sa part et moictié pour le prix et somme de 1 378 livres 5 sols 6 deniers moitié de ladite somme 2 756 livres 11 sols 1 denier sur laquelle somme de 1 378 livres 5 sols 6 deniers tz,
    et aussi sur ladite autre somme de 1 348 livres 15 sols moitié desdites sommes retenues par ladite damoyselle desdits fruictz de Baudret dudit de la Hune et dudit recepveur d’Anjou depuys ledit acquest de la Haye Joullain revenans lesdites sommes ensemble à la somme de 2 727 livres 6 deniers que debvoit et doibt ladite damoiselle audit Cadu, iceluy Cadu luy a desduict et rabatu ladite somme de 62 livres 9 sols 3 deniers obolle moitié de ladite somme à quoy montait ce qu’il avoyt eu plus des meubles de la maison d’Angers que ladite damoyselle par une part, et la somme de 61 sols 10 deniers moitié de ladite somme de 6 livres 4 sols tz que lesdits meubles exédoit ledit bestial desdits lieux de la Dasserie et Levare,
    oultre luy a desduict et rabatu la somme de 1 000 livres tournoys fournie et employée pour luy et en son nom par ladite damoyselle en l’acquest du lieu de la Fousse et encores la somme de 600 livres tournois qu’il a confessé par davant nous avoir eu en deniers de ladite damoyselle sa mère,
    toutes lesquelles sommes ainsi desduites et rabatues montent ensemble la somme de 1 665 livres 6 sols 1 denier obolle tournois tellement que icelle desduite et rabatue desdits 2 727 livres 6 deniers que debvoit ladite damoyselle reste seulement la somme de 1 061 livres 9 sols 3 deniers tournois, laquelle somme ladite damoyselle est demourée tenue doibt et a promis payer audit Cadu sondit fils quand requise en sera
    et en ce faisant et moyennant ce que dessus demourent quictes l’un vers l’autre desdites demandes et choses dessus déclarées et de tout ce que dessus est dit sont demourées et demourent lesdites parties à ung et d’accord
    auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite damoyselle au droit velleyen à l’espityre divi adriani à l’autenticque si qua mulier elle sur ce de nous suffissament acertene et de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honnorable homme Laurens de La Roche sieur dudit lieu et de la Gaulteraye demourant en la paroisse de La Pommeraye et honorable homme Me Jehan Menard licencié ès loix demourant Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison desdites parties, le 28 juillet 1548

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Jacques Lemotheux acquiert la métairie noble du Fresne en Cherré, Champigné 1631

    en fait, il l’acquiert pour la seconde fois, mais avait dû subir un retrait lignager, qui s’avère avoir été fait avec de l’argent emprunté et non remboursé, aussi les héritiers Doublard préfèrent vendre à nouveau la métairie.
    Son prix est élevé car elle a un fief, donc quelques droits seigneuriaux.
    Jacques Lemotheux fut un grand marchand fermier, et vous avez déjà plusieurs actes le concernant sur ce blog, mais j’en ai d’autres à venir prochainement. Il gérait beaucoup de biens, et vivait au château, comme tous les fermiers importants de cette époque, gardant ainsi les biens, en les gérant et prenant d’autres terres à ferme.

    Il est l’un de mes collatéraux par les MANCEAU de Champteussé, et je salue ici vivement et amicalement ce jour ma « cousine » par les MANCEAU via ce Jacques Lemotheux, heureuse qu’elle puisse à nouveau lire sur son ordinateur.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredi 18 juillet 1631 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably sire Bernard Lebreton marchand de draps de laine demeurant en ceste ville paroisse de saint Maurice au nom et comme procureur de François Jehan Jehanne et Judic les Doublard enfants et héritiers de deffunt honorable femme Judic Deniau leur mère, et en vertu de leur procuration passée par devant Regnault notaire soubz le cour de Châteauneuf sur Sarthe le 1er avril dernier demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoin sera
    lequel audit nom avec chacuns les biens et choses desdits les Doublard et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet audit nom garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
    à honorable homme Jacques Lemotheux sieur de Plessis marchand demeurant en la maison seigneuriale de La Chapelle paroisse de Champigné présent et acceptant qui a achapté et achapté tant pour luy que pour honorable femme Jacquine Mouette sa femme leurs hoirs et ayant cause
    le lieu domaine mestairye du Fresne paroisse de Cherré tant en maisons grange tets estables jardins vignes aireaulx rues et issues terre labourables prés pastures fief cens et rentes et subjets qui en sont et dépendent, et tout ainsi que ladite deffunte Deniau l’a eue par retrait lignager sur ledit acquéreur par acte fait en la sénéchaussée de ceste ville le 12 juin 1624 et que depuis ledit acquéreur en jouy et exploire à présent comme fermier sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver
    tenue du fief et seigneurie de Chambellé à foy et hommage simple et un cheval de service à …. selon la coustume et adveuz cy devant rendus en outre chargé en partie ladite

      Je ne suis pas parvenue à tout retranscrire, aussi je vous ai graissé ce qui correspond à cette vue extraite de l’acte, et tout va bien sauf les … qui contiennent plusieurs mots dont je ne suis pas certaine.Cliquez l’image pour l’agrandir et aider à la lecture.

    seigneurie de deux boisseaux de bled seigle ou froment si tant en est deub en fresche de plus grand nombre, et autre partie en les grand …. 10 sols deniers ou debvoir aussy sy tant en est deub à autres seigneurs que lesdiets parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera tant pour le passé si aulcuns sont deubz que pour l’advenir

      idem, j’ai graissé ci-dessus ce passage, pour que vous puissiez déchiffrer mes …

    transportant etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 3 280 livres tournois sur laquelle ledit acquéreur a présentement solvé payé et payé contant en l’acquit dudit vendeur audit nom
    à noble homme François Lailler eschevin et bourgeoys de ceste ville la somme de 2 280 livres en espèces d’or et monnaye au prix et cours de l’ordonnance à valoir et déduire sur la somme de 3 280 livres luy deue par lesdits vendeurs tant pour les sorts principaulx des deniers emprunstés par ladite deffunte Deniau tant pour parvenir audit retrait suivant les contrats cy mentionnés que pour les arrérage et intérestsd’iceulx dont il s’est tenu content en a quicté et quicte ledit acquéreur
    et le surplus montant la somme de 1 000 livres tz ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer et bailler audit sieur Lailler dedans la Toussaints prochainement venant sans intérests jusqu’au dit jour et iceluy passé intérests à la raison du denier seize sans que le stipulation puisse empecher ne retarder le paiement du principal ledit terme passé
    et à ce faire demeure ledit lieu par hypothèque privilégiée affecté hypothéqué et obligé et généralement sur les autres biens dudit acquéreur, de tous lesquels ledit sieur Lailler demeure garant vers ledit Lemotheux et au cas qu’il fust évincé desdites choses sauf à l’en deffendre iceluy Lailler en son privé compte et outre qu’il ayt caution pour recevoir lesdits deniers suivant sa contre-lettre
    auquel acquéreur ledit vendeur audit nom a présentement mis et met en mains ledit retrait et autres pièces qu’il avoit concernant ledit lieu et fief cens et rentes dont il s’est contenté
    et au moyen des présentes le bail à ferme que lesdites parties avoient des dites choses demeure nul et de nul effet pour le temps qui en reste sauf à luy en rendre retrait à empescher en loyales et abondances les dommages et intérests qu’il pourroit prétendre fait durant sondit bail
    car ainsi a esté accordé stipulé et accepté par les parties, à la présente vendition et accomplissement tenir et entretenir etc despens dommages et intérests en cas de deffault etc obligent lesdites parties respectivement mesme les biens et choses dudit vendeur et de sa procuration eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et de leurs hoirs, renonçant aux bénéfice de division etc dont etc foy jugement et condemntaion
    fait et passé audit angers maison de nous notaire en présence de Me François Chauvé René Delaporte et Nouel Russon praticiens demeurant audit Angers tesmoings

    Cette vue est la propriété des archives du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    PS (le paiement des 1 000 livres qui restaient à payer) : Le 31 octobre 1631

    PJ (la procuration) : Le 1er avril 1631 avant midy, par devant nous Jean Rigault notaire soubz la cour de Châteauneuf sur Sarthe y résidant, furent présents et personnellement establis François Jehan Jehanne et Judicq les Doublards enfants et héritiers de deffuncte Judicq Denyau leur mère veufve de deffunt Jehan Doublard vivant sieur de la Symonnaye demeurant au lieu de la Courayre audit Châteauneuf lesquels ont nommé et constitué et par ces présentes nomment et constituent sire Bernard Lebreton marchand demeurant à Angers leur procureur auquel ils ont donné pouvoir et mandement spécial de vendre à telles personnes qu’il verra le lieu du Fresne en la paroisse de Cherré …

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.