François Cuissard engage la métairie du Moulin, Champtocé 1547

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mars 1547 (avant Pâques, donc le 13 mars 1548 n.s.) en la cour du roy à Angers endroit personnellement establys noble homme Françoys Cuissart seigneur du Pin en Chantossé et maistre Baudouyn Theard licencié ès loix demeurant Angers soubzmectant etc confessent avoir vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vendent perpétuellement par héritage
à honorable homme et saige maistre Guillaume Leconte licencié ès loix sieur de la Croix demourant à Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté prins et accepté pour luy ses hoirs etc
le lieu domaine mestairye et appartenances du Moullin situé et assis en la paroisse de Champtocé en ce pays d’Anjou tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et comme il a accoustumé d’estre tenu possédé et exploité sans aucune chose y retenir ne réserver
tenu du fief et seigneurie de Bescon à 5 sols tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges
lequel lieu et mestairye et appartenances du Moullin lesdits vendeurs ont déclaré promis et assuré valoir audit achacteur ses hoirs la somme de 32 livres tz de rente ou revenu annuel toutes charges desduites et au cas que ledit lieu ne seroit de ladite valleur ont promys et demeurent tenus lesdits vendeurs bailler et parfournir audit achacteur de leurs autres héritages de proche desdites choses vendues jusques au parfournissement et valeur de ladite somme de 32 livres tz de rente ou revenu annuel toutes charges desduites comme dit est
transportant etc et est faire ceste présente vendition delays quitance cession et transport pour le prix et somme de 400 livres tz poyés et baillés comptés et nombrés content en présence et à vue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont eu prins et receuz en 116 escuz sol 2 doubles ducats 13 nobles et ung escu d’Espagne et le surplus en monnaie de testons et douzains dont etc
et laquelel vendition faisant ont lesdits vendeurs retenu et retiennent et réservent par ces présentes grâce et faculté laquelle leur a esté accordé et octroyée par ledit achacteur de pouvoir par lesdits vendeurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc rescourcer et rémérer lesdites choses vendues et transportées comme dit est jusques d’huy en ung an prochainement venant en payant et reffondant par lesdits vendeurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 400 livres tz ès espèces dessus dites avecques tous autres loyaulx cousts
à laquelle vendition tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble homme Jehan d’Andigné seigneur de l’Isle Briend et René Durant demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Leconte les jour et an susdits

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Partages des biens de feux Guillaume Lemal et Alexandrine Leconte, Angers 1546

en 2 lots, et cela ressemble à un partage noble, avec la plus grande part au garçon, et la petite part à la fille épouse Chotard. J’ignore cependant s’il s’agit bien de nobles, et je suis intriguée par la signature de Léonard Lemal le garçon, qui ne s’apparente pas à celles des nobles.

L’armorial de Denais donne les armes de cette famille. Il s’agit d’armes parlantes, terme utilisé par les héraldistes lorque les armes transposent le nom ou autre signe distinctif de la famille. Je ne vous les mets pas ici en iconogaphie, car elles sont très parlantes. Donc, vous mettez dans l’écu 3 fois les attributs masculins, deux et un.

Revenons aux choses sérieuses.
Vous allez voir dans cet acte que le garçon, qui est donc très avantagé, fait don à sa soeur et son beau-frère des nourritures habillements etc et tout ce qui est sujet à rapport puisqu’il a une part plus importante, et vous en concluez à ce passage :

    quel gentil frère !

Mais à la fin, vous allez lire une contrepartie non négligeable, et cette fois, j’oublie le gentil frère.
Je vous laisse la lire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 octobre 1546 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) endroit par davant nous personnellement establiz maistres René Chotard licencié ès loix sieur de la Hardière et Perrine Lemal sa femme de luy suffisamment aucthorisée quant ad ce qui s’ensuyt d’une part
et maister Leonard Lemal frère de ladite Perrine Lemal, lesdits Perrine et Léonard Lemal enfants et héritiers de feuz maistre Guillaume Lemal et Alexandrine Leconte en leur vivant sieur et dame de Laubriaye d’autre part
soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et font par entre eulx les partages et divisions de biens immeubles et héritaiges demourez de la succession dudit feu maistre Guillaume Lemal en la forme et manière qui s’ensuyt,
c’est à savoir audit maistre René Chotard et sadite femme à cause d’elle est demeuré et demeure par ce présent partage pour eulx leurs hoirs et aians cause le lieu domaine mestayrie appartenances et dépendances des Giraud.. (pli) située et assise en la paroise de Mazé ainsi qu’elle se poursuyt et comporte et tout ainsi que ladite Leconte l’a tenue et possédée et exploitée
Item le lieu domaine et closerie et appartenances des Ardouayses composé de jardins terres et prés situé en la paroisse de Trélazé et St Barthelemy et le pré estant près ladite closerie sise en la paroisse de St Barthelemy, tout ainsi que les seigneurs et closiers dudit lieu en ont jouy avecques tout le bestail estant esdits lieux
Item deux septiers de blé seigle deu par chacun an de rente au terme de notre dame Angevine sur ungne mestayrie nommée la Garonnière sise en la paroisse de La Chapelle Craonnayse à présent appartenant à Me Jehan Haran à cause de sa femme

et audit Me Leonard Lemal est demeure et demeure par cesdites présentes pour luy ses hoirs et ayans cause tant pour son droit de aynesse et préciput les choses hommaigées estant de ladite succession
et pour sa part et portion des choses censives, premièrement ugne maison sise en la rue Godelière en laquelle ladite Leconte estoit demourante joignant d’un cousté à la maison de maistre Samson Saillant et d’autre cousté la maison des Ferrands et la maison de feu Perrine Collin ayeulle desdites parties aux charges et redevances d’icelle
Item la closerie des ladite maidon de la Fraisonnièer sise en ladite paroisse de st Barthelemy composée de vignes maison pressouer et deux pièces de terre l’une d’icelles estant au davant de la mestayrie de la Beglière le chemin entre deux et l’autre estant entre les vignes dudit lieu et le bois de Villechien avecques les deux quartiers de vigne de la Poupelinière
Item ugne maison sise en la rue St Michel en laquelle Michelle Ladelaunays (je pense qu’il faut comprendre « la Delaunay ») est demeurante
Item les prés de la Chapelle Boalle que tient à ferme pp Beauvillain lesné
Item ung pré appellé le pré des Champs
Item les deux parts d’une quarte partie en ugne moitié ou autre droit que lesdites parties ont et peuvent avoir des lieux domaines mestairies et appartenances de Boyssoul et la Verrie sises près ledit lieu de Mazé
Item 6 boisseaux de froment de rente que le sieur de Vaulleard doibt par chacun an
Iem deux soulz tz de rente que (blanc) Dernays doibt par chacun an
et au moyen que les choses demeurées audit messire Leonard Laval sont de plus grande valeur que les choses demeurées audit Chotard et sa dite femme ledit Chotard et sadite femme sont demeurés quites vers ledit Me Léonard Lemal du rapport des deniers nourritures habillements et autres choses subjectes à rapport que lesdits Chotard et sa femme pourroient avoir eu lors de leur mariage et depuis lorsqeu lesdits Chotard et sa femme ont promis poyer audit Lemal la somme de 70 livres tz
et demeurent les partyes tenues poyer et acquiter les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses héritaulx qui à chacun d’eulx demeurent par ce présent partaige
transports etc et est fait cedit présent partaige par ce que très bien il a pleu et plaist auxdites parties et par ces présentes lesdites partyes demeurent quictes l’une vers l’autre de tous rapports et choses subjectes à rapport et de toutes autres choses dont elles eussent peu faier question et demande l’une vers l’autre soy tant pour raison de ladite succession que autrement pour quelque cause que ce soit jaczoit que les causes ne soyent déclarées ne spécifiées par ces présentes et ledit Chotard tenu acquiter ledit Lemal des obsèques et funérailles de ladite Leconte
auxquelles choses susdites tenir etc et à garantir etc et aux dommages obligent lesdites parties etc renonçant etc et par especial ladite Lemal au droit Velleyen à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mullier elle sur ce de nous suffisamment acertene etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce maistre René Michel praticien en cour laye demourant à Angers et Jehan Perrault demourant à la Jumelière tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Chotard les jour et an susdits

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Contrat de mariage d’Antoine Bernard et Barbe Juffé, Baugé 1544

l’acte ne comporte que la clause de la dot et les précautions en cas de décès de l’un des époux pour que l’argent de Barbe Juffé retourne aux Juffé si elle n’a pas d’hoirs. La famille étant aisée, ce contrat illustre qu’il n’est pas nécessaire de reprendre tous les points de la coutume, car elle est implicite quand rien n’est précisé, entre autres le douaire etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 août 1544, (Huot notaire Angers – acte abimé par l’eau par endroits comme la vue des signatures va vous illustrer ci-dessous) sachent tous présents et avenir comme en traitant et accordant le mariage à estre fait consommé et accomply entre honorable homme et saige maistre Anthoyne Bernard licencié ès loix advocat à Baulgé fils de honorable homme sire Jacques Bernard marchand demourant audit Baulgé et de deffuncte Guillemine Arthus d’une part,
et honneste fille Barbe Juffé fille de feu honorable homme et saige maistre René juffé en son vivant licencié ès loix sieur de la Boysardière et de feue Perrine Leconte d’autre part
avant que aucunes fiances promesse ne bénédiction nuptialle ayt esté faite entre lesdits futurs conjoints ont lesdits futurs conjoints et vénérable et discret Me Pierre Leconte chanoine prébendé en l’église d’Angers tuteur et curateur ordonné par justice à ladite Barbe Juffé fait les accords promesses pactions et convencions qui s’ensuyvent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz (mot abimé) Anthoyne Bernard et honorablehomme (un mot abimé) Symon Bernard licencié ès loix (ligne abimée) et comme procureur spécial quant au contenu cy après dudit Jacques Bernard et soy faisant fort de luy ainsi qu’il a fait apparoir par lettres de procuration passées à Baulgé le jour de ces présentes, signées Leboucher et scellées sur queue de cyre verte l’original desquelles est demeuré es mains dudit Me Symon Bernard d’une part
et lesdits Me Pierre Leconte curateur susdits, ladite Barbe Juffé d’autre part
soubzmectans lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les accords promesses pactions et conventions cy après déclarés par la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que ledit Me Anthoyne Bernard a promys et par ces présentes promet prendre ladite Barne Juffé à femme et espouse aussi a promis et promet ladite Barbe Juffé prendre ledit Me Anthoyne Bernard à mary et espoux touteffoys et quantes que l’une desdites parties sera sommée et requise par l’autre, si aucun empeschement et si sainte église s’y accorde (3 lignes abimées,mais la suite laisse supposer que le tuteur de la fille intervient comme donnateur) Me Anthoyne Bernard au-dedans du jour des espousailles de luy et de ladite Barbe Juffé la somme de 500 livres tz
laquelle somme de 500 livres tz et autres sommes de deniers seront baillés audit Me Anthoyne Bernard et à ladite Barbe Juffé ledit Me Anthoyne Bernard et ledit Me Symon Bernard a promys et par ces présentes promet et demeure tenu mettre convertir et employer en acquests et achats d’héritaiges au proffit de ladite Barbe Juffé ses hoirs jusques laquelle sera censée et réputée le propre héritage patrimoniale de ladite Barbe et à deffault que feroyt ledit Me Anthoine Bernard et ledit Jacques Bernard de convertir et employer ladite somme de 500 livres tz et autres sommes de deniers qui seront baillées à ladite Barbe Juffé, ledit Anthoyne Bernard et Symon Bernard audit nom et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont constitué et assigné constituent et assignent à ladite Barbe Juffé ce stipulant pour elle ses hoirs rente ypotecquaire sur lesbniens desdits Jacques et Anthoyne Bernard (une ligne abimée) à la raison du sol la livre des sommes de denies qui seront baillées audit Anthoyne Bernard jusques à concurrence desdites sommes o puissance d’en faire assiette par ladite Barbe Juffé sse hoirs etc
et oultre a ledit Me Symon Bernard promys et par ces présentes promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit Jacques Bernard et le faire obliger à l’entretennement et accomplissement du contenu en icelles et en bailler lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit Leconte à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Guillaume (abimé) René Chotard Sébastien Bohic (abimé) Lebigot Anthoine Bouchet (abimé) tous licencié ès loix
fait et passé à Angers (abimé)

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Mathurin de Montalais, seigneur de Chambellay, engage le Verger, 1531

et je constate encore ici que beaucoup de nobles ont engagés des biens fonciers durant cette période, car j’en observe un grand nombre chez Huot notaire. On ne sait cependant pas si ces engagements étaient toujours suivis du réméré, car les actes sont classés dans l’ordre chronologique, et je ne vois rien ensuite, mais ils ont pu être réméré devant un autre notaire.
J’ai beaucoup d’actes concernant la famille de Montalais, et je peux les mettre ici si vous voulez.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 août 1531 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably maistre Estienne Angier notaire royal demourant en ceste ville d’Angers au nom et comme procureur spécial quant à ce de noble et puissant Mathurin de Montallays chevalier seigneur de Chambellé ainsi que le dit procureur nousn a fait apparoir par lettres de procuration passées soubz la cour de Daon le 10 de ce mois par Delanoë et scellé sur simple queue de cyre verte
soubzmectant ledit estably ledit e Montallays constituant ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens etc au pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores etc vend etc pour et au nom dudit seigneur constituant
à honorable homme et saige maistre Jehan Bonvoisin licencié ès loix advocat en cour laye à Angers au nom et comme tuteur et curateur ordonné par justice à Jehanne Leconte myneure d’ans fille de feu Jehan Leconte et Claudine Perigault à ce présent et lequel a achacté prins et accepté pour ladite Jehanne Leconte et de ses deniers
le lieu domaine fyef seigneurie et appartenance de Vergier sis en la paroisse de Chambellé et ès environs tout ainsi qu’il se poursuit et comporté sans rien y réserver

    seulement cité par C. Port, sans autre mention, donc on peut ajouter à son dictionnaire du Maine et loire que le Verger en Chambellay est engagé en 1531 par Mathurin de Montalais seigneur de Chambellay

ledit lieu tenu du fyef et seigneurie de Chambellé audit de Montallays vendeur appartenant et chargé de 5 sols tz de debvoir annuel pour toutes charges payables par chacun an aux termes de Noel
transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 800 livres tz payés baillés comptés nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit Bonvoisin des deniers de ladite mineure audit Angier audit nom et pour ledit seigneur vendeur qui les a euz prins et receuz en or monnoye de douzains bons et à présent aians cours jusques à la concurrence et valleur de ladite somme de 800 livres tz dont ledit Angier pour ledit seigneur vendeur s’est tenu par devant nous à bien poyé et content et en quicté et promis faire quicte ledit Bonvoisin audit nom et tous autres
leqeule lieu fief appartenances d’iceluy ainsi vendu comme dit est ledit Angier procureur susdit et en vertu de ladite procuration a promis doibt et demeure tenu par cesdites présentes faire valloir chacun an de la somme de 50 livres tz de rente ou revenu annuel toutes charges desduites et où il ne seroit trouvé valloir ladite comme de 50 livres tz de rente toutes charges desduites ledit seigneur vendeur sera tenu bailler et parfournir de ses autres héritaiges de proche en proche dudit lieu au choix dudit Bonvoisin jusques à la concurrence et valleur de ladite somme de 50 livres tz de rente
o grâce et faculté donnée par ledit Bonvoisin audit nom audit seigneur vendeur de pouvoir par iceluy seigneur rescourcer rémérer et ravoir lesdites choses ainsi vendues comme dit est jusques du jourd’huy dedans 2 ans prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs audit Bonvoisin audit nom ladite somme de 800 livres tz et tous autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comem dit est garantir etc et aux dommages etc oblige ledit Angier ledit seigneur vendeur ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Guillaume Chailland licencié ès loix advocat en cour laye audit Angers et sire René Furet marchand demourant audit Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit Bonvoisin les jour et an susdits

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Robert Viel, meurtrier de Jean Leconte, doit être conduit à Rouen, 1531

en fait il est prisonnier à Angers, et je n’ai pas compris pourquoi il y a procédure au Parlement de Rouen et s’il faut le mener d’Angers à Rouen pour jugement. C’était assez compliqué autrefois d’une province à l’autre, et cela est de nos jours compliqué (voire impossible) d’un pays à l’autre de l’Europe.
En fait, je crois que mener un prisonnier d’une ville à une autre était aux despens des demandeurs de pousuite et qu’ici ils renvoient la balle au concierge.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

A tous ceulx etc la garde du scel etc savoir faisons que aujourd’huy 31 juillet 1531 en la présent de Jehan Huot notaire desdits contrats et de sire Jehan Desprez et Antoine Jollys tesmoins (Jean Huot notaire Angers) etc maistre Jehan Bonvoisin licencié en loix au nom et comme tuteur et curateur ordonné par justice à Jehanne Leconte fille unicque myneure d’ans de feu Jehan Leconte et Claude Perigault et aussi au nom et comme procureur de messire Jehan Patrin mary de ladite Claude, a dit et déclaré à Charles de Lailler quer Robert Viel accusé d’avois occis et mis à mort ledit feu Leconte et qui pour raison de ce avoit esté mis es prisons royaulx de ceste ville d’Anges desquelles ledit de Lailler estoit lors garde et concierge que depuis s’estoit yssu hors desdites prisons estoit à présent détenu prisonnier qu’ilz avoient obtenu pareatis en la cour de Parlement à Rouen de amener ledit Viel prisonnier esdites prisons de ceste ville d’Angers suyvant certain arrest donné en la cour de Parlement à Paris

PAREATIS. s. m. Mot latin passé dans le françois, qui se dit de certaines lettres qu’on obtient en Chancellerie, portant pouvoir de mettre à execution dans le ressort d’un Parlement, un Arrest rendu dans un autre Parlement. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

lesquels arrest et pareatis ledit Bonvoisin auditnom a monstrés et exhibés audit de Lailler et la somme et requis de envoyer quérir faire venir et représenter ledit Viel esdites prisons de ceste dite ville d’Angers à ses despens
offrant ledit Bonvoisin luy bailler lesdits arrest et pareatis ou bien que iceluy de Lailler baillast argent poru ce faire disant que à ce faite il estoit et est tenu
à quoy ledit de Lailler a répondu qu’il n’y estoit et n’est tenu au moyen de quoy a ledit Bonvoisin esdits noms protesté de tous despens dommaiges et intérests contre ledit de Lailler et d’en avoir recours contre luy lors et quand il verra estre à faire par raison
lequel de Lailler a protesté au contraire
dont et desquelles choses dessus dites et chacune d’icelles ledit Bonvoisin esdits nhoms a demandé et requis en présence desdits tesmoings audit Huot notaire susdit ce présent acte ou instrument que luy a octroyé pour luy servir et valloir en temps et lieu ce que de raison et nous garde dudit scel au rapport desdits notaires et tesmoings
auxquels et plus grans choses adjoutons plaine foy et pour plus grand approbation et confirmation des choses dessus dites avons mis et appousé à cesdites présentes le gregneur scel estably et dont l’on use auxdits contrats les jour et an susdits

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Homicide de Jacques Chevrier par un Normand, et voyez le peu que touche la veuve, Mortagne 1526

Certes, il y a bien un jugement lui attribuant 1 000 livres, plus 300 livres à la soeur du défunt, mais elles n’obtiendront en final que 160 livres à elle deux !
C’est peu cher la vie humaine !
Enfin, cet acte est aussi la preuve que le commerce avec la Normandie n’était pas toujours tranquile !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 avril 1526, après Pâques, comme par cy davant (Oudin Notaire royal Angers) Mathurine Tounorelle naguères veufve de feu Jacques Chevrier et à présent femme de Jehan Preau et Marie Chevrier sœur dudit deffunct Jacques Chevrier aient intenté procès par devant le juge ordinaire d’Anjou à l’encontre de Jehan Leconte dit « de la Plesse » et sieur dudit lieu du pays de Normandie, pour raison de ce que lesdites Tournorelle et Chevrier disoient que ledit Leconte dit « de la Plesse » et certains autres ses complices avoient tué et occis ledit feu Jacques Chevrier

    je vous laisse retrouve le joli passage du « tué et occis » vous-même, afin que vous en preniez encore mieux connaissance. J’aime bien le verbe « occir » qui fait vraiement ancien, mais il est vrai que cet homicide a près d’un demi millénaire !

par devant lequel juge auroit esté tant procédé que lesdites Tournerelle et Chevrier avoient obtenu sentence par contumace par laquelle ledit Leconte estoit condemné pour réparation du cas comme dessusdit en la manière
scavoir est en la somme de 1 000 livres tz envers ladite Mathurine Tounorelle et en la somme de 300 livres tz envers ladite Marie Chevrier, et ès despens,
de laquelle sentence damoyselle Cécille Corbin mère dudit Leconte auroit interjeté appel et son appel relevé en la cour de parlement à Paris,
ont aujourd’huy en la cour d’Angers esté présents et personnellement establys honorable homme maistre Nycolle Coycan disant estre du conté du Perche en la paroisse de Sainct Germain de Loyse en la ville de Mortagne d’une part
et chacun de honneste personne maistre René Mygron seigneur de Benezay paroisse de Sainct Maurille d’Angers qui a dit les droits et actions de ladite Tounorelle et le consentement dudit Jehan Preau à présent son mary et aussi ladite Marie Chevrier d’autre part
soubzmectant etc confessent scavoir ledit Cocquan au nom et comme stipulant et soy faisant fort de ladite Cecille Corbin avoir transigé paciffié et appointé et par ces présentes transigne pacifie et appointe avecques ledit Mygron audit nom que dessus et ladite Marie Chevrier pour raison dudit cas en la manière que s’ensuiyt
c’est à savoir que ledit Mygron audit nom et ladite Marie Chevrier ont quicte et par ces présentes quitent ledit Leconte de tous les droitz plaintes querelles actions et intérests que lesdites Mathurine Tounorelle et Marie Chevrier auroient et pourroient avoir contre ledit Leconte pour raison dudit cas lesquels droits et actions ledit Mygron audit nom et Marie Chevrier respectivement ont céddez et transportez cèddent et transportent audit Coquain es noms que dessus et stipulant pour ladite Cecille Corbin sans ce que jamais lesdites Tounorelle et Chevrier en puissent jamais rien demander
et est ce fait moyennant la somme de huyt vingts livres tz (160 livres) que ledit Coquan audit nom a promis est et demeure tenu poyer et bailler auxdits Mygron et Marie Chevrier
c’est à savoir audit Mygron la somme de 125 livres tz et à ladite Marie Chevrier la somme de 35 livres sur laquelle somme ledit Coquain a payer et baillé content auxdits Mygron et Chevrier la somme de 20 livres tz
et le reste montant la somme de sept vingt livres tz ledit Coquain audit nom a promis doit et est demeuré tenu le payer et bailler savoir est audit Mygron la somme de 115 livres et à ladite Marie Chevrier la somme de 25 livres le tout dedans d’huy en 4 sepmaines prochainement venant
et en ce faisant iceulx Mygron et Marie Chevrier sont tenuz bailler audit Coquain procuration avecques clause despelle pour dire déclarer et consentit en la cour de parlement qu’ils ne veullent ne entendent deffendre en poursuivre ladite cause d’appel en tant que touche lesdits cousts
et sont demeurés tous porocès et despens en tant que touche audit Leconte seulement nulz et assoupis
et est dit convenu et accordé entre les dessus dits contractans que à deffault que ladite Cecille Corbin ou autre pour elle fera de bailler ou faire bailler ledit reste de ladite somme audit terme et par la manière davant dite, en celuy cas tout le contenu de ces présentes demourera et demeure pour extaint nul comme non fait et de nulle valeur et néanmoings demeurera seulment auxdits Mygron et Chevrier ladite somme de 20 livres tz pour leur intérest de non avoir obéy au contenu de ces présentes sans autre déclaration ne qu’il soient tenuz icelle somme rendre ne restituer
et à icelles choses susdites et chacune d’icelles et à tout ce que dessus est dit tenir etc d’une part et d’autre chacun en tant etc sans halaus etc poyer etc dommages etc obligent lesdites parties establyes esdits noms qu’elles procèdent etc d’une part et d’autre chacun en tant etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite Marie Chevrier au droit velleyen etc
présents à ce honorables personnes Mes Guillaume Chailland Guillaume Fere licencié ès loix maistre Macé Romet Robert Desmynières licencié ès loix et autres tesmoins

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