Transaction sur rupture de promesses de mariage, Carbay 1904

Je vous avais mis hier le début, à savoir la procuration de Catherine Legouz qui demeure à Carbay et n’ira pas à Angers pour la transaction avec son ex-futur époux.
Ce jour voici la transaction, qui nous précise quelques points assez déroutants. L’ex-futur aurait surtout attendu de l’argent avant de se marier, et allègue maintenant impuissance et diverses maladies, le tout joint son grand âge de plus de 60 ans etc…
J’ignore si c’était un mariage en premières noces pour ce charmant futur qui s’esquive, en tous cas, il semble bien n’avoir jamais eu l’intention de se marier.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 17 mai 1604 avant midy (René Serezin notaire royal à Angers) Comme procès sont meu par davant monsieur l’official de monsieur l’évesque d’Angers et appel par devant l’official de monsieur l’évesque de Tours entre damoiselle Catherine Legouz inthimée et demanderesse en mariage d’une part,
et Philippe Chassebeuf sieur de la Bellotaye défendeur audit mariage et appelant de sentence dudit officiel d’Angers d’autre part
savoir que ladite Legouz disoit que ledit Chassebeuf l’auroit poursuivie longtemps en mariage, fait promesse de l’espouser en face de sainte église, lui auroit donné bague en faveur dudit mariage, fait publier les bans contenant ladite promesse de mariage en la paroisse de la Trinité d’Angers sa demeure, tellement qu’il ne restait qu’à faire les espousailles et encores réitéré ladite promesse par plusieurs fois qu’il auroit confessé par ses interrogatoires et responses faites par devant ledit official d’Angers et recogneu en partie la vérité du fait et promesse auxquelles il n’a peu et ne peult résilier
néanmoins se seroit advisé contre tout droit et équité ne vouloir espouser ladite Legouz que par sentence dudit officiel d’Angers du (blanc) dernier nonobstant chose par luy dite et veu ses responses il a esté condamné contracter mariage et la prendre à espouse et eu dispense de l’instance à quoy il seroit contraint mesme par censive ecclésiastique
néanmoins sans cause auroit appelé et l’appel dévolu par ledit official de Tours concluant comme encore elle fait à présent à ce que le mariage soit fait et consommé entre eux et aux despens tant de l’instance principale que cause d’appel
nonobstant les faits allégués par ledit Chassebeuf d’impuissance et maladie comme il est porté par ses griefs fournis en cause d’appel lesquels estant véritables, dont elle ne convient et ne peut éviter grand dommage et intérests et du jourd’huy en cause d’appel alléguant sa maladie offre se contenter au lieu dudit mariage de la somme de 1 000 escus pour dommages et intérests et les despens tant de la cause principale que d’appel

de la part duquel Chassebeuf estoit dit n’avoir fait promesse de mariage sinon condition que ses parents le voulussent et consentissent et qu’on luy baillat la somme de 2 000 escus et s’obliger décharger ledite Legouz de toutes debtes

    j’ai compris le terme « parents » au sens large et surtout comme un prétexte, car à plus de 60 ans on n’a plus ses parents à l’époque et on est assez grand pour se marier sans leur consentement ! J’ai donc compris cela comme une allégation de plus !

et les conditions ne seroient advenues et n’auroient esté exécutées tellement que encore qu’elles se peussent exécuter joint son indisposition impuissance vieillesse de soixante ans et plus, maladie tant de maladie de flux de sang, gravelle, douleur du reing que autres si bien qu’il ne sauroit et ne peult contracter mariage soit avec ladite Legouz ne autre soustenant comme il a cy davant soustenu ces faits tant en cause principale que cause d’appel par le moyen desquels il disoit et encores dit n’estre tenu espouse ladite Legouz qui est jeune et luy vieillard et indispost comme dit est et n’estre tenu en aulcun dommages ne intérestz n’estant oncques en disposition de se marier pour les raisons susdites et autres alléguées auxdits procès

    la maladie et l’impuissance ne lui sont pas tombées dessus tout à coup ! il le savait bien avant ! et il est donc bien fautif d’avoir promis mariage.
    D’autant que vous avez bien lu que la future est encore jeune !

tellement que les parties estoient et sont en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eulx et de l’advis de leurs parents amys et conseils ont transigé pacifié et accordé sur les différents cy dessus circonstances et dépendances en la forme et manière cy après

par davant nous René Serezin notaire royal Angers furent présents Pierre Laurens escuyer sieur de la Valette demeurent au lieu seigneurial de la Chainay paroisse de Pouancé et honorable homme René Hamelin advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse Sainte Croix, au nom et comme procureurs de ladite Legouz par procuration qu’ils ont assuré estre bonne et vallable passée soubz la court de Carbay par devant Trouve notaire le 14 de ce mois signée Catherine Legouz, J. Legouz, P. Gallinière et Trouve, laquelle est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera et à laquelle Legouz lesdits Lanoue et Hamelin ont solidairement promis et promettent faire d’abondant rafiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir et bailler audit Chassebeuf dedans 15 jours prochains venant lettres de ratiffication bonnes et vallables à peine de tous despends néanmoins etc d’une part
et ledit Chassebeuf demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite court respectivement savoir lesdits Laurens et Hamelin audit nom leurs biens choses de ladite Legouz présents et advenir, et ledit Chassebeuf luy ses hoirs etc
c’est à savoir que iceux Hamelin et Laurent audit nom ont déclaré ne vouloir soustenir la sentence dudit sieur official d’Angers dont est appel par devant ledit sieur official de Tours, ains se sont désister délaissés et départis et par ces présentes se désistent délaissent et départent de la poursuite de mariage que ladite Legouz faisait audit Chassebeuf et à icelle et à tous despens dommages et intérests qu’elle eust peu prétendre et demander contre iceluy Chassebeuf à raison desdits procès de mariage, et a renoncé et renonce à jamais inquiéter ne rechercher ledit Chassebeuf pour quelque cause que ce soit
au moyen de ce que ledit Chassebeuf a présentement payé et baillé auxdits Laurents et Hamelin la somme de 430 livres à laquelle ils sont pour tout ce que dessus accordé transigé et composé
quelle somme de 430 livres lesdits Laurens et Hamelin ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en pièces de 16 sols et présent ayant cours dont ils se sont tenus à comptant et en ont quité et quitent ledit Chassebeuf,
et moyennant ces présentes demeurent lesdites parties hors de court de procès sans autres despens dommages et intérests de part et d’autre ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir obligent lesdites parties respectivement et lesdits Laurent et Hamelin esdits noms les biens et choses de ladite Legouz et ledit Chassebeuf luy ses hoirs renonçant foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Hamelin en présence de Geoffroy Chevalier et Philbert Lemesle praticiens demeurant audit Angers tesmoins
et ont lesdis Hamelin et Laurent consenti et consentent que ledit Chassebeuf prenne et retire de l’officialité de Tours toutes et chacunes les pièces dudit procès et pour cest effet ils l’ont constitué le porteur des présentes

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Poursuites pour rupture de promesses de mariage, Carbay 1604

Les promesses étaient autrefois une affaire sérieuse, et un garçon qui ne donnait pas suite était condamné par justice à verser des indemnités à la fille. Ici, la demoiselle est noble, et le garçon aurait-il trouvé entre-temps une dot plus arrondie ? car la famille Legouz n’était pas des plus fortunées.

    Voir mes études sur les LEGOUX

Voici d’abord la procuration de la demoiselle pour transiger, car elle demeure à Carbay et ne se déplacera pas à Angers. Puis, demain, vous aurez la transaction, donnant les détails de cette affaire.
Et si vous savez ce qu’est devenue la jeune fille, merci de nous le faire savoir, car généralement aucun autre prétendant ne venait, et c’était le couvent qui les attendait.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 mai 1604 (classé à René Serezin notaire royal à Angers) En notre court de Carbay endroit par devant nous personnellement establie damoiselle Catherine Legouz fille et héritière en partie de feu Jullien Legoux vivant escuyer sieur de la Salle et lieutenant de Pouancé, et damoiselle Mathurine Amis ? ses père et mère demeurant audit lieu de la Salle avec ladite Amie au bourg dudit Carbay
soubzmettant elle etc laquelle a nommé et constitué ses procureurs Pierre Laurens escuyer sieur de la Valette et Me René Hamelin advocat au siège présidial d’Angers o pouissance de transiger et accorder avecq Philippes Chassebeuf sieur des Brilletays des procès meuz et intentés tant par devant l’official d’Angers que par appel dudit official par davant l’official de Tours et en poursuite de mariage faite à sa requeste à l’encontre dudit Chassebeuf dès lors pour elle qu’elle s’est désistée et désiste de la poursuite de mariage despens dommages et intérests qu’elle pouroit prétendre à l’encontre dudit Chassebeuf moyennant la somme de 430 livres payable par ledit Chassebeuf contant pour tous dommages et intérests cy davant offers par ledit Chassebeuf que despens faits à l’encontre de luy et en ce faisant l’acquitter et quiter de toutes poursuites de mariage que aultrement promettant avoir pour agréables ce qui sera fait par sesdits procureur ou procureurs et o puissance audit procureur ou les deux de recepvoir les deniers et en bailler acquit et quittance qu’elle a consenti et consent valoir ledit paiement fait comme si elle mesme aurait receu lesdits deniers promettant etc renonçant etc et par especial au droit velleyen à l’espitre du dvivi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peult obliger pour le fait d’aultruy sy elle n’a renoncé auxdits droits qu’elle a dit bien savoir et entendre et y renoncé et renonce et à tous autres faits en faveur des femmes etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison seigneuriale dudit lieu de la Salle où demeure ladite constituante en présence de noble homme Jean Legoux sieur de la Salle et Pierre Gallinière sieur du Moulin Roul tesmoins

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Transaction après partages des biens de feu Yolande Legouz, Angers 1615

Les successions donnaient décidément souvent lieu à des procès.
Ici, il s’agit de bornage des terres, qui autrefois ne connaissaient pas le cadastre, de sorte que les parcelles de terre dépendant d’un lieu pouvaient être contestées. Il et vrai que lors des partages lorsqu’un lot a une closerie, le détail des parcelles de terre n’est pas énuméré, et on peut effectivement contester ensuite ce qui appartient au nom aux terres de la closerie !
Enfin, la contestation qui suit n’était sans doute tout à fait fondée !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 20 juin 1615 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establiz et deuement soubzmis Françoys Lemelle demeurant à La Cornuaille, mary de Anne Chaillou, tant en son nom que soy faisant fort de ladite Chaillou et à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir lettres de ratiffication dans quinzaine d’une part
et Me Jehan Moynard demeurant en ceste ville paroisse Sainte Croix au nom et comme procureur de Perrine Landays sa mère à laquelle il a pareillement promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes dans ledit temps, à peine etc ces présentes néanmoins etc
lesquels ont transigé pacifié et accordé comme s’ensuit sur le différent qui estoit pendant entre eulx au siège présidial de ceste ville sur ce que ledit Lemelle audit nom demandoit que ladite Landays fut condemnée partir la possession saisine de deulx pièces de pré sis en la paroisse de Jarzé l’un sis ès rivières de Terier et l’autre appellé le Ponceau qu’il disoit estre des despendances scavoir ledit pré du Ponceau du lieu des Goupillères ledit pré Terrier du lieu de la Nivelière et luy appartenir par les partages faits entre eulx et aultres leurs cohéritiers des choses de la succession des biens de Yollande Legouz par devant monsieur le juge de la provosté de ceste ville le 14 août 1606, en rendre et restituer les fruits depuis ladite jouissance et despens du procès
à quoy ladite Landays déffendant disoit que les demandes n’estoient recevables attendu le long temps et longue jouissance et que les prés estoient des dépendances des lieulx des Aureaulx et de la Fontaine à elle escheuz par lesdits partages
sur quoy lesdites parties auroyent accordé comme s’ensuit c’est à savoir que à ladite Landays est et demeure en propre patrimoine en conséquence desdits partages ledit pré du Ponceau situé au bout et en l’enclos de la pièce de terre appelée le Ponceau dépendant dudit lieu de la Fontaine et audit Lemelle audit nom est et demeure ledit lopin de pré sis ès Rivières joignant d’un costé aux prés de Lavoir d’autre costé aux prés de la cure de Livré d’un bout au pré de Rabaude et d’autre bout au pré du Grand Sousvigne et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte et qu’il appartenoit à ladite défunte Yolande Legouz lequel demeurera à perpétuité audit Lemelle audit nom et en propre comme à luy escheu au moyen desdits partages
et moyennant que ledit Lemelle a baillé quicté et délaissé et transporté audit Moynard audit nom un lopin de terre contenant ung journau de terre ou environ sis en la pièce des Grands Champs faisant part d’icelle joignant d’in costé la pièce close d’autre costé et abouttant d’un bout la terre dudit lieu des Ayreaulx et d’autre bout au chemin tendant de Beaufort à Durestal tout ainsi que ledit lopin de terre estoit escheu audit Lemelle audit nom par lesdits partages cy dessus
et au moyen de ce que dessus lesdites parties sont et demeurent hors de court et de procès et en chacune desdites demandes sans aucuns despens dommages ne intérests de part et d’autre
ce que dessus stipulé et accepté respectivement par chascune desdites partyes et à ce tenir et accomplir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Christophle Le Camus et Pierre Petrineau advocats audit siège et Samson Legauffre praticien audit Angers tesmoins

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Contre-lettre de Jacques Briant sieur de Cohignac mettant Jean Legouz hors d’obligation, Carbay 1609

Aujourd’hui JEUDI ABSOLU.
Ainsi s’exprimaient nos ancêtres pour désigner le Jeudi Saint. Je rencontre souvent ce terme, et hier je l’ai encore tappé, alors que je retranscrivais les titres Lemaczon en 1601, qui vont venir.
Mais pourquoi donc ABSOLU ?

Jeudy absolu, Le Jeudy saint, qui est le jour où l’on fait l’Absoute.
Absoute. s. f. v. Absolution publique & solemnelle, qui se donne en general au peuple, & dont la ceremonie se fait le Jeudy saint au matin, ou le Mercredy saint au soir dans les Cathedrales. L’Evesque a fait la ceremonie de l’Absoute. On fait aussi l’Absoute dans les Paroisses aux grandes Messes le jour de Pasques. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

Revenons à nos minutes notariales, voici celle du jour, qui concerne la famille Briant. Cette famille m’intéresse beaucoup, car en est issu celui qui va assassiner Charles Hyrel, dont l’étude se trouve dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes mi-Bretons, mi-Angevins, 1500-1650

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 21 novembre 1609 devant nous Jullien Deille notaire royal Angers a esté présent personnellement estably et deuement soubzmis Jacques Briant escuyer sieur de la Cohignac (Blain, 44) demeurant en la paroisse de Carbay
lequel confesse que combien que ce jourd’huy avant ce présentement Jehan Legouz escuyer sieur de la Salle y demeurant paroisse dudit Carbay se soit obligé solidairement avec luy de rendre et payer à noble homme François Lemé sieur de Belair la somme de 300 livres à cause de prest qu’il leur auroit fait néanlmoings la vérité est que ce que ledit Legouz en a faiet et à eté à la prière et requeste dudit estably lequel auroit prins et receu entre ses mains ladite somme pour emplouer au paiement de ses habits et à la poursuite des procès qu’il a tant en ceste ville que à Rennes de ce qui luy est deu par les héritiers de feu Nicolas Briant vivant escuyer son oncle et par René Dubouchet escuyer débiteur de Guillaume Plumele sieur d’Accour ? son obligé et autres affaires dudit estably
sans que de ladite somme de 300 livres il en soit demeuré ne tourné aucune chose au profit dudit Legouz et à ces causes ledit estably promet et demeure tenu acquiter ledit Legouz vers ledit Lemée de ladite somme et de toutes poursuites qu’il pouroit faire en exécution de ladite obligation qu’il a d’icelle somme et luy en fournir quittance dudit Lemée touttedois et quantes à peine etc ces présentes néanlmoings demeurant en leur force et vertu
ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Legouz, à quoi tenir faire et oblige renoncant foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me François Prevost advocat et René Boyleau praticien

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Contrat de mariage de Louise d’Andigné et Jacques Legouz sieur du Cleray, Le Louroux-Béconnais 1620

Guy d’Andigné, dans ce contrat de mariage de sa fille Louise, la nomme sa fille puinée. Ce qui signifierait qu’elle n’est pas l’héritière principale. Or, dans les clauses il semble lui donner beaucoup de biens, et je n’ai donc pas compris ces clauses. J’ai donc reconstitué les enfants issus de Guy d’Andigné, et je ne vois pas pourquoi Louise serait dite puinée !
Si vous avez des lumières, merci de faire signe ci-dessous.

Par ailleurs, bien que je descende pas des Legouz, je suis alliée de ceux de la Salle, et j’ai donc tenté à ce titre autrefois de les connaître, et ils sont sur mon site depuis lontemps.

Guy René d’Andigné, seigneur de Vendor (Saint-Georges-des-Sept-Voies, 49) de 1592 à 1622, et de la Prévosterie (Le Louroux-Béconnais, 49) de 1596 à 1627 épouse le 16 janvier 1594 Marguerite de Champaigne décédée au Louroux-Béconnais le 4 juin 1605 et inhumée le 6 juin à Aviré. Devenu veuf en 1605, il se remarie à Epiré le 23 octobre 1628 avec Françoise Pichon, et décède au Louroux-Béconnais le 6 janvier 1627.
1-Anceau d’Andigné °Angrie 12 juillet 1593 † Le Louroux-Béconnais 20 juin 1598
2-Anne d’Andigné °Le Louroux-Béconnais 16 février 1595 « Le seiziesme jour de febvrier mil cinq cents quatre vingts quinze fut baptizée damoyselle Anne fille de noble homme Guy d’Andigné sieur de Vendor et damoyselle Marguerite de Champaygné sa femme parrain noble homme (blanc) sieur de la Benardaye marraine damoyselle Anne d’Andigné fille du sieur de la Picoulaye par moy Gasnier
3-Louise d’Andigné °Le Louroux-Béconnais 18 janvier 1596 « Le dix huictiesme de janvier mil cinq cents quatre vingts seize fut baptizée Louyse d’Andigné fille de noble homme Guy d’Andigné sieur de Vendor et de la Prevosterye et de damoyselle Marguerite Champaigné sa femme fut parrain Damian d’Andigné sieur de la Picoulaye et marraine damoyselle Louyse (blanc) sœur de mademoyselle d’Angrye et pour tesmoigne mademoyselle de Beauregard par moy Gasnier »
4-Jacques d’Andigné °Le Louroux-Béconnais 22 mars 1597 « Le vingt et deulxiesme jour du moys de mars l’an mil cinq cens quatre vingt dix sept fut baptizé Jacques d’Andigné filz de noble homme Guy d’Andigné sieur de Vandor et demoyselle Marguerite Champagné son épouse parrains Me Mathurin Bigot prêtre et Jacques Ducelier filz deffunt (blanc) Ducellier la marraine Marie Gareau veuve de deffunt Me Jullien Besnard » † Le Louroux-Béconnais 22 mars 1597
5-Adrien d’Andigné °Le Louroux-Béconnais 2 février 1599 « Le deuxiesme jour de fevrier mil cinq cens quatre vingt dix neuf fut baptizé Adrian d’Andigné fils de noble homme Guy d’Andigné et Marguerite Champigny et fut parrain noble homme Adrian de Champigny sieur de (blanc) marraine damoyselle (blanc) Champigny fut tesmoin noble homme Anthoine d’Andigné sieur de la Picoulaye par moy soubzsigné Gasnier »
6-Marie d’Andigné °Le Louroux-Béconnais 21 décembre 1599 « Le vingt et ungiesme jour de décembre l’an mil (il a oublié « cinq ») cens quatre vingt dix neuf fut baptizée Marie Dandigné fille de noble Guy Dandigné sieur de Vandor et de damoyselle Margueritte Champaigné son épouze parrain vénérable et discret missire Jehan Richard prêtre marraines damoyselle Marie Amiot veuve de deffunt noble homme (blanc) Du Chatelet sieur de la Chifollière et damoyselle Charlotte Mondragon de la Bonnesalle baptizée par moy Dubreil » † Le Louroux-Béconnais 29 décembre 1599
7-Marthe d’Andigné °Le Louroux-Béconnais 1er mai 1601 « Le premier jour du moys de may l’an mil six cents un fut baptizée Marthe d’Andigné fille de noble homme Guy d’Andigné sieur de Vendor et de la Pregosterie et damoyselle Margueritte Champigny et fut parrain noble homme Louys de Champaigné sieur de Saincte Barbe et marraine damoyselle Marthe Piedouault par moy Richard »
8-Françoise d’Andigné °Le Louroux-Béconnais 9 février 1603 « Le neufiesme jour du moys de febvrier l’an mil six cens troys fut baptizée Fransoyze fille de noble homme Guy d’Andigné escuyer sieur de Vandor et de damoyselle Margueritte Champigné son épouze parrain noble homme François Simon escuier sieur de la Lucière fils du sieur de la Besnardays marraine damoiselle Fransoyse Simon sa sœur baptizé paroisse rmoy » † Le Louroux-Béconnais 22 janvier 1622

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le jeudi 24 septembre 1620 après midy, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis noble homme Jacques Legouz sieur de la Gohardière encien advocat en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers et noble Me Jacques Legouz sieur du Cleray conseiller du roy esleu en l’élection dudit Angers, fils dudit sieur de la Gohardière et de défunte damoiselle Françoise de l’Espinière vivant son espouse, demeurant en cette ville paroisse de St Denis d’une part
et Guy d’Andigné escuyer sieur de Vandor et de la Provosterye et damoiselle Louyse d’Andigné fille dudit sieur de Vandor et de défunte damoiselle Marguerite de Champaigné vivant son espouse demeurant en la maison seigneuriale de la Provosterye paroisse du Louroulx Besconnays d’autre part
lesquels traitant du mariage futur d’entre ledit sieur du Cleray et ladite damoiselle Louise d’Andigné ont esté d’accord ce ce qui ensuit c’est à scavoir que ledit sieur du Cleray et Louise d’Andigné de l’advis et consentement de leurs pères, messire René d’Andigné chevalier de l’ordre du roy seigneur d’Angrie Rouez les Ventes proche parent de ladite damoiselle,

    Il est né le 19 avril 1555, fils de Jean d’Andigné, frère âiné de Yvon d’Andigné, père de Guy-René. Maréchal de camp d’ans l’armée du Maréchal de Bois-Dauphin, puis dans celle de Mercoeur. Il décède le 29 juin 1624. Il est donc cousin germain de Guy-René d’Andigné.

et autres leurs proches parents et amis soubzsignés se sont promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre,
en faveur duquel mariage comme pour ce que très bien a pleu et plaist audit sieur de Vandor il a donné et donne à ladite d’Andigné sa fille puisnée la somme de 5 000 livres tz en deniers qu’il promet et s’oblige bailler et payer ès mains dudit sieur du Cleray futur espoux en présence de son dit père le jour de la bénédiction nuptiale avecq habits convenables à la qualité de sadite fille
et outre luy donne tout ses meubles morts et vifs tant de ses propres acquests et conquests immeubles qu’il a et aura lors de son décès pour les avoir et prendre après son dit décès par sadite fille ses hoirs et ayant cause, en jouir et disposer en propriété et à perpétuiré franchement et quitement oultre que ce soit plus que advenant à ladite d’Andigné des successions à elle escheues et à eschoir de celle de son dit père lequel audit effet s’est desdites choses données desaisi et devestu et par la tradition en a saisi et vestu sadite fille avecq promesse par elle après le décès de sondit père accepter ledit don d’immeubles
prendre sa légitime des successions à ses hoirs
laquelle somme de 5 000 livres et meubles entreront en la communauté desdits futurs espoux
par ce que ainsi du bien et droits dudit sieur du Cleray future espoux y en entrera pareille somme de 5 000 livres comme du jour de ladite communauté acquise pareillement mobilisée
et quant audit sieur du Cleray futur espoulx ledit sieur de la Gohardière son père le marie avec tous ses droits maternels et outre de ce se départ en faveur de sondit fils de tout usufruit à luy acquit sur les propres de ladite défunte de l’Espinière et acquests de leur communauté et de deux enfants décédés depuis ladite de l’Espinière, sauf et réservé l’usufruit sur la moitié du lieu de l’Echelles de laquelle moitié entre mesme la part que y a sondit fils il jouira sa vie durant en considération de sadite renonciation et que de ce qu’il a payé pour sondit fils à cause dudit office ou autrement mesme de ce que par l’évenement du compte qu’il rendra à sondit fils de la gestion de sa tutelle maternelle dont n’en pourra estre demandé aucune chose audit futur espoulx du vivant de son dit père
pourra ladite future espouze rénoncer à ladite communaulté et audit cas de renonciations aura et reprendra franchement et quitement ses habits bagues et joyaulx avec la somme de 5 000 livres sur les biens de ladite communauté s’ils sont suffisants sinon sur les propres dudit futur espoulx qui y demeurent dès à présent ledit cas advenant assignés et obligés mesmes en cas d’aliénation des propres de ladite future espouse, elle en aura récompense sur les biens de ladite communauté pareillement s’ils sont suffisants sinon sur les propres dudit futur espoux
et ara ladite damoiselle douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume
car ainsi les parties ont le tout voulu consenti stipulé et accepté tellement que auxdites conventions matrimoniales promesses obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison du sieur Gatien Auger marchand en présence de messire François de Cherité chevalier sieur de Voysin et de Chelmant, Laurent Pichon escuyer sieur de la Pasqueraye, noble homme Claude Colleau sieur de la Coutye conseiller du roy au siège de la prévosté d’Angers, François Gaillard sieur de la Coutantière, René de la Bigottière sieur de Prechambault, Estienne Lanier sieur des Estres, Me René de la Marche sieur de la Rivraye demeurant à Candé, et ledit Auger bourgeois d’Angers

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Testament de Marie Legouz épouse Delhommeau, hôtesse de l’hôtellerie de la Côte de Baleine, Angers 1620

J’aime beaucoup cette hôtellerie. La première fois qu’un acte notarié l’a livrée, écrite presque phonétiquement, il a fallu quelques minutes avant de croire à ce joli nom ! Et pourtant il existait bel et bien au 16e siècle à Angers une hôtellerie de la Côte de Baleine.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le mercredi 3 juin 1620 après midy, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présente establie et deuement soubzmise honneste femme Marie Legouz, épouse de honorable homme André Delomeau sieur de la Tousche demeurant à la Coste de Balaine forsbourg de Brecigné paroisse de St Martin détenue au lit malade et néanmoings par la grâce de Dieu saine d’esprit et entendement considérant qu’il n’est rien si certain que la mort et l’heure d’icelle incertaine y désirant prévoir a fait et ordonné son testament en la forme cy après
premier ayant randu grâce à Dieu de sa naissance et biens temporels qu’il luy a pleu donner en ce monde recommande son âme à la divinité à la vierge Marie et à tous les saints et saintes du paradis les suppliant par leurs prières intercéder pour elle à ce qu’elle puisse obtenir pleine et entière rémission des péchés et affaires qu’elle pourroit avoir faits et commis
a ordonné que incontinent après la séparation de son âme d’avecq son corps iceluy son corps soit porté à la sépulture qu’elle elit en l’église dudit saint Martin à l’endroit de la sépulture de ses défunts père et mère si faire se peult sinon le plus près que faire se pourra
et que à ladite sépulture assistent messieurs du corps de ladite église leurs chapelains et des mendiants de cest ville en la forme accoustumée avecq le nombre de torches et cierges et estre fait honoraires à tous prêtre venant s’en remetant pour le surplus des pompes funêbres tant du jour dudit enterrement que de celuy du service à la discression de sondit mary lequel elle prie faire son debvoir mesmes faire dire la litanie et autres services acoustumés aulx enterrements de catholiques le jour dudit enterrement
et faire dire et continuer par son dit mary pendant sa vie durant et après son décès à perpétuité en l’église dudit saint Martin par le curé et chapelains de la paroisse ung service solemnel de trois grandes messes à diacre et soubz diacre avecq vigiles et aultres oraisons acoustumées chacun an à pareil jour de son décès
Item elle donne à Renée sa servante la somme de 30 livres par an pendant sa vie à commencer ledit payement ung an après ledit décès et à continuer la vie durant à ladite Renée outre que ses services luy sont payés en tant qu’il luy en pourra estre deub lors du décès de ladite testatrice et ce pour les services qu’elle luy a rendus et demeurer en sa mémoire et prières pour ce que très bien lui plaist
et outre donne à ladite Renée ung charlit une couette et demye douzaine de draps de toile et à la volonté dudit sieur de la Tousche

    je suppose que la servante n’est plus très jeune et qu’il s’agit de longues années de service, en quelque sorte sa maîtresse lui fait une retraite !

et sa filleule Anne Sermau estant à Chateauneuf la somme de 60 livres lorsqu’elle sera mariée et non plus tôt
Item elle donne pareillement à l’hospital St Jehan l’évangéliste de ceste ville la somme de 100 livres tournois qui sera payée ung mois après son décès ès mains de messieurs les administrateurs dudit hospital pour employer aux affaires et nécessités d’iceluy et demeure des pauves dudit hospital
Item pour l’affection et amitié qu’elle porte audit Delomeau son mary bons et agréables traitements qu’elle a receu de luy et pour ce que très bien luy a pleu et plaist elle luy a donné par le présent son testament tous et chacuns ses biens meubles debtes noms raisons actions et choses censées et réputées pour meubles en propriété et à perpétuité avec ses acquestz et ses propres la vie durant dudit Delomeau son mary à la charge d’en payer les cens rentes et debvoirs, accomplir son dit testament et payer ses debtes et audit effet s’en est dès à présent dévestue et désaisie et par la tradition des présentes en a vestu et saisy sondit mary,

    j’aime beaucoup la phrase que j’ai surgraissée ! Je ne sais si de nos jours on s’exprimerait ainsi !

lequel et Me Jacques Legouz sieur de la Gohardière son frère elle nomme exécuteurs de ces présentes son testament les priant en prendre et faire la charge leur affectant et obligeant tous ses biens renonçant à toutes choses à cest effet contraires
et après en avoir leu et releu sondit testament et qu’elle a dict estre son intention l’avons à l’entretien et accomplissement de son consentement et à sa requeste jugée et condemnée par le jugement et condamnation de ladite court
fait et passé en la dite maison desdits sieur et dame de la Tousche forsbourgs de Brecigné en présence dudit Legouz, Christophle Chardonnet Pierre Couillard et Jehan Ganne marchand demeurant esdits forsbourgs tesmoins ladite testatrice à dit ne scavoir signer
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