Jean Voisine et Jeanne Rahier vendent pour éteindre des dettes, Louvaines 1643

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 novembre 1643 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leur personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jehan Voisine laboureur et Mathurine Rahier sa femme de luy deument et suffisamment authorisée par devant nous quant à ce demeurants à la Lemberye paroisse de Loupvaines lesquelles confessent avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores etc ventent et promettent garantir solidairement de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à honneste homme Guillaume Rousseau marchand demeurant à la Jaillette dite paroisse de Loupvaines présent stipullant pour luy etc
scavoir est la quarte partye d’une maison située audit lieu de la Lemberye avec ses appartenances et dépendances et comme auroit esté spécifiée et confrontée par les partages faits entre luy et ses cohéritiers passés par Guyoullier notaire demeurant à saint Martin du Boys avec une planche de jardin contenant une corde et demye ou environ
Item 17 cordes de terre situées en une pièce de terre appellée la Sercouère ? et comme auroit esté spécifiée et confrontée par lesdits partages sans aulcune réservation en faire
à tenir du fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que ledit acquéreur paira à l’advenir quite du passé
trantportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 40 livres tz sur laquelle somme a esté desduit par ledit vendeur audit acquéreur la somme de 30 livres qu’il a paiée en leur acquit prière et requeste à Jehan Sellier qu’il luy debvoit de reste de la somme de 68 livres par obligation passée par Giraud notaire le 3 mars 1640 en l’hypothèque de laquelle ledit acquéreur estoit deument sans y desroger
et le surplus montant la somme de 10 livres tz lesdits vendeurs ont recogneu et confessé avoir icelle somme eue prise et receue dudit acquéreur auparavant ces présentes s’en sont tenus et tiennent à bien paiés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur luy etc et promis bailler copie desdits partages audit acquéreur dedans 15 jours prochainement venant
et par ces mesmes présentes lesdits vendeurs ont vendu et vendent audit acquéreur une planche de jardin située es grands jardins de la Lembergere contenant 2 cordes et demie ou environ joignant d’un costé et bout le jardin dudit Rousseau d’autre costé la terre de André Lamy et d’autre bout le chemin tendant de la Jaillette à Chambellay et tout ainsi que ladite pièce de jardin se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire
à tenir du fief et seigneurie de Launay
transportant etc est est faite la présente vendition cession et transport pour et moiennant le prix et somme de 9 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée et paiée contant en présence et veue de nous et dont lesdits vendeurs s’en tiennent à contant et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur luy etc
et par ces mesmes présentes lesdits vendeurs ont recogneu et confessé debvoir audit acquéreur la somme de 16 livres tz d’argent à eux presté qu’ils promettent rendre paier et bailler audit Rousseau dedans Pasques prochainement venant à peine etc néantmoings etc
dont et tout ce que dessus etc obligent tenir garantir respectivement etc et mesmes lesdits vendeurs au paiement de ladite somme un seul et pour le tout sans division etc renonçant etc au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon à notre tabler présents Me Estienne Sigoigne recepveur des traites audit lieu et Mathurin Verdon marchand tanneur demeurant audit Lyon
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Compte entre Noël Toinaut et Jean Bruslé son métayer, Louvaines 1596

le compte nous apprend que tous les charrois effectués par le métayer n’étaient pas inclus dans son bail à moitié, car ici il en est payé, sans qu’on ait des précisions sur le nombre de charrois.
Il s’agit de charrois de pippes de vin, donc sans doute du vin produit à Louvaines.
Et on apprend aussi qu’il y a eu des livraisons de pippes du vin à Craon, bref, il y avait besoin de faire les comptes, mais tout de même, je trouve toujours surprenant de découvrir ces comptes 4 siècles plus tard parce qu’ils avaient été passés devant notaire. Ceci dit il semble que l’immense majorité des comptes de ce type étaient sans notaire, car si on comprend bien, tous les ans il y avait besoin de faire un tel compte entre exploitant et bailleur dans le cas des baux à moitié.

J’ai bien des Bruslé dans mon ascendance personnelle, mais je ne suis probablement pas liée à celui ci car ils sont nombreux.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 juin 1596 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establyz honnestes personnes Noel Touesnault marchand demeurant es fauxbourgs de Bressigné de ceste ville d’Angers d’une part
et Jehan Brusle mestayer demeurant au lieu et métairye de la Gorterye paroisse de Loupvaines d’aultre part
soubzmectant lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eux le compte final des charrois de vins faits par ledit Bruslé et faits faire pour ledit Touesnault depuys le port de la Gorterye jusques audit Angers le jeudy absolu dernier que aussy pour la somme de 32 sols despense faite en la maison du sieur de la Morandière demeurant à Craon par Pierre Duval demeurant Angers que ledit Bruslé demeure tenu payer audit sieur de la Morandière en l’acquit dudit Touesnault comme aussy ledit Bruslé demeure tenu payer la somme de 20 sols pour et en l’acquit dudit Touesnault audit sieur de la Morandière pour la garde de 2 pippes de vin qui sont en la cave dudit sieur de la Morandière audit Craon,
lesquels charrois et sommes dessus sites se sont trouvés monter la somme de 117 livres 12 sols sur quoy ledit Bruslé a confessé avoir eu et receu dudit Touesnault auparavant ce jour par les mains de Guillaume Millon demeurant audit Angers paroisse de l’Hostelerie de Flée (sic, mais manifestement un lieu de trop !) la somme de 6 escuz deux tiers et consent ledit Touesnault que ledit Bruslé ayt prenne et reczoive dudit Delaunay (il s’agit sans doute du « sieur de la Morandière » ci-dessus ?) la somme de 30 escuz sol provenant de la vendition desdites 2 pippes de vin faite par Girard audit Delaunay qui appartenoyent audit Touesnault
à laquelle vendition iceluy Touesnault a pour agréable et le surplus desdites 117 livres 12 sols montant 7 livres 12 sols payable par ledit Touesnault audit Bruslé dedans 8 jours prochainement venant
auquel compte et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de honnestes hommes Pierre Quetier marchand demeurant audit Louvaynes Pierre Rouault et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Sous-ferme de la visite des aulnes poids crochets balances et lames dans les paroisses du Haut-Anjou, 1594

cette charge fait partie des ancêtres du service des Poids et Mesures, qui relève de la DGCCRG elle-même relevant du Ministère de l’Economie et des Finances

Je descends d’une famille PREZELIN mais hélas je ne suis pas parvenue à remonter si haut dans le temps, et par ailleurs les miens sont royers, ce qui est un métier artisanal du cuir, et je ne pense pas qu’ils soient liés à ceux qui suivent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 novembre 1594 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement establys honneste homme Gilles Audrieu sergent général visiteur des aulnes poids crochets ballances et lames demeurant en ceste ville d’Angers d’une part et Pierre Proyslin marchand à la Bodardière paroisse de Louvaines tant en son nom que au nom et soy faisant fort de Macé Proyslin son frère aussy marchand demeurant audit lieu de la Bodardière et promettant luy faire ratifier et avoir ces présentes pour agréables et le faire obliger avecq luy chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au poyement de la ferme cy après déclarée et entretenement de ces présentes par lettres de ratiffication vallables qu’il promet fournir et bailler audit Andrieu en sa maison Angers dedans d’huy en 15 jours prochainement venant à peine etc néanmoings etc
soubzmetant etc confessent avoir fait et font entre elles le marché de bail à ferme que s’ensuit c’est à savoir que ledit Andrieu a baillé et baille par ces présentes audit Pierre Proyslin lequel a prins et accepté prend et accepte tant pour luy que pour ledit Macé son frère audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 3 annnées qui ont commencé de la saint Jehan Baptiste dernière passée et qui finiront à pareil jour lesdites 3 années finies
l’estat exercice et commission de visiteur des aulnes poids et ballances scavoir les paroisses que s’ensuyvent Grez Neufville, Le Lion, Andigné, La Chapelle sur Oudon, Gené, Vern, Chazé sur Argos, Loyré, Challain, Le Bourg d’Iré, Combrée, Le Bourg Levesque, Grugé, Bouillé Menard, Chastelays, Nioyseau, L’Hostelerye de Flée, La Ferrière, Aviré, Louvaines, Monstreuil sur Mayne, Saint Aulbin du Pavoil, Segré, St Jame près Segré, Saint Martin du Boys, Chambellay et Saint Sauveur de Flée
pour dudit droit exercive susdit jouir et user par ledit preneur audit nom bien et deument sans y commettre ne permettre y estre commis ne fait aulcun abus ne malversation
et est fait le présent marché et bail pour en poyer et bailler par ledit preneur audit nom audit bailleur par chacun an en sa maison Angers la somme de 5 escuz sol poyable au jour et feste de monsieur St Jehan Baptiste le premier poyement commenczant au jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer etc
et lequel preneur audit nom sera tenu et promet faire ladite visitation cy dessus à ses despens périls et fortunes
et ou il se trouveroit aulcune desdits paroisses cy dessus baillées subject de ladite visitation fut en faulte et commetant quelque abus sera tenu et promet ledit preneur audit nom en faire procès verbal pour iceluy fait le fournir aux mains dudit bailleur pour y donne telle ordre que bon luy semblera
et au cas que ledit preneur n’accorde avec les personnes qu’il trouvera en faulte ledit preneur audit nom pourra faire si bon luy semble

    je n’ai pas bien compris cette dernière phrase, surtout quand on la compare à la précédente qui était claire

tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement et à ce tenier etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc mesmes ledit preneur audit nom et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc et le corps dudit preneur audit nom à tenir prison comme pour deniers et affaires du roy notre sire par deffault de poyement de ladite somme de 5 escuz audit terme et accomplissement du contenu en ces présentes etc renonçant etc et par especial ledit preneur audit nom au bénéfice de division d’ordre et de discussion priorité et postériorité etc foy jugement condempnation etc
fait Angers à notre tabler présents Maurice Baudin Jehan Porcher et André Quatrembat praticiens audit Angers honneste homme Michel Gaste demeurant audit lieu de la Bodardière et Guillaume Brunsart tailleur d’habits demeurant Angers tesmoings
lesdites partyes fors lesdits Andrieu, Baudin, Quatrembat et Porcher ont dit ne savoir signer

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Marin Delaporte vend aux Odiau un maison au bourg du Lion d’Angers, 1621

avec boutique, comme l’indique la fin de l’acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1621 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers, personnellement estably noble homme Me Marin Delaporte sieur de la Giraudière conseiller et esleu pour le roy en l’élection de ceste ville demeurant en la paroisse saint Maurice dudit lieu
soubzmettant confesse avoir vendu vend quite cèdde délaisse et transporte par ces présentes et promet garantir de tous troubles et empeschements quelconques
à Nicolas Odiau mareschal demeurant au lieu deu Gué paroisse de Louvaynes majeur de 25 ans, comme luy et René Odiau tailleur d’habits soubmis ont vériffié et assuré par serment, lequel Nicolas Odiau a achapté et achapte pour luy etc
une maison située au bourg du Lion d’Angers composée de chambres tant haultes que basses et greniers joignant d’un costé la maison d’Anthoyne Foussier d’autre costé la maison de Pierre Behier abuttant d’un bout la cour dudit Foussier et d’autre bout la Grand Rue dudit bourg tout ainsi que ladite maison se poursuit et comporte et comme Michel Gaultier locataire de ladite maison en a jouy et jouit de présent à tiltre de ferme soubz et de par ledit vendeur sans aucune réservation en faire
Item vend comme dessus audit acquéreur une planche de jardin située au jardin appellé (blanc) en ladite paroisse et près ledit bourg du Lion d’Angers joignant ladite planche (blanc) et aussi tout ainsi que ladite planche de jardin se poursuit et comporte avec ses appartenancs et dépendancse et comme ledit Gaultier en a joui et jouit audit tiltre de ferme par un mesme marché avecq ladite maison aussi sans réservation en faire
lesdites choses tenues du fief ou fiefs et seigneuries dont elles relèvent et aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoutumés qu’ils n’ont peu exprimer, de ce faire interpellés suyvant l’ordonnance royale, lesquels debvoirs ledit acquérereur payera pour d’avenir non excédant néantmoins la somme de 3 sols par an si tant en est deu et sans approbation de si grand debvoir et au cas qu’il se trouvat estre deu plus grand debvoir sera tenu ledit acquéreur le payer en estant desdommagé par ledit vendeur au sol la livre franche et quitte lesdites choses du passé
transporté etc ceste présente vendition cession delays et transport faite pour et moyennant la somme de 200 livres laquelle somme ledit acquéreur ensemble ledit René Odiau son frère establiz soubzmis et obligés solidairement pour l’effet des présentes sans division ont promis sont et demeurent tenus payer audit vendeur dedans d’huèy en 5 ans prochains et jusques au payement réel en payer audit vendeur en sa maison en ceste ville rente ou intérests à raison du denier vingt à commencer lesdits intérests à compter du jour que ledit Gaultier aura vidé ladite maison à laquelle vidange

    la vidange signifiait au Moyen-âge l’action de vider, et aussi de vider les lieux

ledit vendeur demeure tenu de la dire dedans le jour et feste de st Jehan Baptiste prochain et plustost sy faire se peult iceux intérests payables par les demyes années dont le premier terme et payement de la première année montant 100 sols eschera 6 mois après que ledit Gaultier aura vidé ladite maison et à continuer de là en avant de 6 en 6 mois sans que ladite stipulation des intérests puisse empescher ne retarder le payement de ladite somme principale ledit terme venu et laquelle somme de 200 livres pourra estre payée à plusieurs payements pourveu qu’ils ne soient moindre de 50 livres chacun et demeurera ledit intérêt diminué à proportion desdits payements du jour ou jours qu’ils seront faits et pour l’assurance desdits payements tant du sort principal que intérests cy dessus prometten lesdits Odiau faire intervenir avecques eux Nicolas Odiau leur père, et demeurent lesdites choses vendues spécialement obligées et affectées avecq tous les autres biens dedits Odiaux et de Nicolas Odiau leur père, lequel ils feront intervenir et en fera son propre fait et debte et avecq eux s’obligera solidairement sans division de personnes ne de biens o les renonciations requises et en fourniront audit vendeur lettres vallable de ratiffication et obligation solidaire dedans en un mois prochain à peine etc ces présentes néantmoins etc promettant ledit sieur vendeur bailler et délivrer audit acquéreur les portes fenestres et aisses de boutique qu’il a cy devant fait faire pour servir à ladite maison qui sont de présent à son lieu du Perrin en la paroisse de Neufville et Grez où ledit acquéreur les yra quérir
par ce que du tout ils sont demourés d’accord et l’ont ainsi voulleu stipullé et accepté, tellement que audit contrat de vendition promesses obligation et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent respectivement etc mesmes lesdit Odiau frères esdits noms et en chacun d’iceux l’un pour l’autre seul et sans division etc renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur vendeur présents me René Boutin et Charles Bourget praticiens demeurant audit Angers tesmoings
lesdits Odiau ont dit ne scavoir signer
et en vin de marché don proxénettes et médiateurs des présentes 64 sols payés par l’acquéreur du consentement du vendeur qui l’en a quité et quitte

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Guillaume Leridon a cédé des droits de poursuite, Louvaines 1539

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 septembre 1539, (Huot notaire Angers) comme ainsi soit que dès le 25 janvier 1535 ou environ celuy temps ung nommé Guillaume soy disant Leridon et estre fils de feu Jehan Leridon en son vivant demeurant au lieu de la Briletaye en la paroisse de Loupvaynes eust céddé et transporté à Pierre Begard paroissien de Ste Jame sur Loyre tous les droits noms et raisons et actions qui pouroyent compéter et appartenir audit Guillaume touchant la succession dudit feu Jehan Leridon de cassation de contrats de supleyment de déception de leur moitié de juste prix que aulcunes de tout contre maistre René Chacebeuf que aulcunes pour en faire poursuyte par ledit Begard ainsi qu’il voyait estre à faire par raison et ce pour certaine somme de deniers contenue audit contrat sur ce fait et passé lequelle Begard qui dict n’avoir encores peu pourchasser lesdits droits et actions et desireroyt volontiers les céder et transporter à quelque autre pour soy en aider ainsi qu’il voyroit estre à faire
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably ledit Begard soubzmectant etc confesse les choses cy dessus déclarées estre vrayes et avoir ce jourd’huy quicté céddé délaissé et transporté et encores etc quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent
à René Barbin demeurant au bourg d’Avyré en la personne de Julyen Hamon praticien en cour laye à Angers à ce présent acceptant et stipulant pour ledit Barbin absent et pour ses hoirs etc tous et chacuns lesdits droits de recysion et cassation des contrats et autres droits et actions à luy par cy davant cédés et transportés par ledit Guillaume dict Leridon et tout ainsi qu’ils luy ont esté ceddés et transportés par ledit Leridon sans rien réserver pour lesdits droits et actions faire et diposer par ledit Barbin à son plaisir volonté
et est fait ce présent délays quictance cession et transport pour le prix et comme de 49 livres tz laquelle somme ledit Bougard a confessé avoir par avant c ejour eu et receu dudit Barbin tellement que d’icelle il s’est tenu et tiend par ces présentes à bien payé et content et en a quicté et quicte ledit Barbin
auquel delays quitance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc oblige ledit Bougard soy ses hoirs etc renonçant etc et par especial à l’exception de peine non nombrée non eue et non receue en présence et à vue de nous etc de tout etc foy jugement et condemnaiton etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Guy Lasnier licencié ès loir et Jehan Sailland vigneron paroisse de St Augustin lez Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Voici les soeurs et beaux-frères de Marguerite Du Moulinet épouse Davy, Angers 1532

et les 3 soeurs Du Moulinet ont manifestement hérité de Jean Du Moulinet, prêtre, chapelain, qui devait être soit un frère soit un oncle.
Cet acte constitue un immense pas en avant dans la recherche de liens de parenté de Marguerite Du Moulinet épouse Davy. Je sais donc désormais de qui elle est proche parente.

    Voir mes travaux sur les familles Davy et Du Moulinet

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1532 après Pasques (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honorables hommes et saiges maistres René de Montortier licenciè ès loix et Marye Du Moulinet sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, Pierre Davy sieur du Hallay mary et espoux de Marguerite Du Moulinet et soy faisant fort d’elle et promectant luy faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes, lesdits de Montortier et Davy tant en leurs privés noms que comme eulx faisant fors et stipulant en ceste partie de honneste personne sire Jehan de Crespy sieur de Beaurepère et de Jehanne Du Moulinet sa femme et de Jehan d’Ahuillé teinturier demourant en la ville de saint Missant et de Jehanne d’Ahuillé veufve de feu Jehan Couesmes demourant à Château-Gontier et promectant leur faire pareillement ratiffier et avoir agréable le contenu de ces dites présentes et du tout en bailler lettres vallables de ratiffication à l’achacteur cy après nommé dedans le jour et feset de Toussaints prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc

    je n’ai pas identifié le lieu de Saint Missant pour les Ahuillé, et quel lien ils ont avec les Du Moulinet.

soubzmectant lesdits establiz esdits noms et qualités susdies et en chacun d’iceulx eulx leurs hoirs etc confessent avoir en chacun desdits noms et qualités aujourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores etc vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à Pierre Fiat tessier de toilles demourant en la paroisse de Louvaines en ce pays d’Anjou comme il dit à ce présent et lequel a achacté et achacte par cesdites présentes pour luy et Guillemine sa femme absente leurs hoirs etc desdits vendeurs en chacun desdits noms et qualités
la moitié par indivis de ce qu’il paroit compéter et appartenir à feu Me Jehan du Moulinet en son vivant prêtre du lieu domaine clouserye et appartenances de la Jousière assis et situé en ladite paroisse de Louvaines, tout ainsi qu’icelle moitié se poursuyt et comporte et qu’il compétoit et appartenoit audit deffunct maistre Jehan Du Moulinet en son vivant chapelain de la chapelle du Moulinet (en fait ce qui concerne le chapelain et sa chapelle a été barré) et comme il le tenoit et possédoit en son vivant tant par luy que par ses gens serviteurs et autres pour luy sans riens réserver
tenu iceluy lieu du fyef et seigneurie de Segré aux debvoirs accoustumés
et davantage ont lesdits de Montortier et sadite femme en leurs noms privés vendu et transporté comme dessus audit Fiat qui a achacté pour luy et sadite femme ses hoirs etc le nombre de 4 boisseaux de blé seigle d’annuelle et perpétuelle rente mesure de Château-Gontier que ledit de Montortier et sadite femme auroient droit d’avoir et prendre par chacun an à certain terme en l’an sur ledit lieu de la Joussière et ses appartenances à cause de l’acquest qu’ils en avoient par cy davant fait
transporté etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de six vingts livres tz dont et sur laquelle somme ledit achacteur a payé baillé compté et nombré content en notre présence et à veue de nous auxdits vendeurs esdits noms et qualités la somme de 40 livres tz, quelle somme lesdits vendeurs esdits noms et qualités ont eue prinse et receue dudit achacteur en monnoye de douzains dont etc
et le reste de ladiet somme qui sont 80 livres tz ledit achacteur estably et soubzmis soubz ladite cour luy ses hoirs etc les a promis promet doibt et demeure tenu rendre payer et bailler auxdits vendeurs leurs hoirs etc dedans les jours et termes des festes de la nativité St Jean Baptiste et Toussaints prochainement venant moitié par moitié à la peine de 10 escuz sol de peine commise et appliquable auxdits vendeurs par ledit achacteur ses hoirs en cas de deffault ces présentes néanmoins
ne sont compris les bestes estant audit lieu et davantaige sera et demeure tenu ledit achacteur rendre auxdits vendeurs la sepmance des bledz qui est à présent ensemancé audit lieu et ladite sepmance levée, aura ledit achacteur les fruictz dudit lieu
dont et de laquelle somme de 120 livres tz y en a la somme de 100 livres tz pour l’achact de ladite portion dudit lieu de la Joussière et la somme de 20 livres tz pour l’achact desdits 4 boisseaux de blé de rente dessus mentionnés et pour icelles dites sommes ont convenu lesdites parties
à laquelle vendition etc garantir etc et ladite somme de 80 livres rendre et payer etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités l’un vers l’auter et mesmes ledit achacteur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnestes personnes Phelippes Poisson notaire en cour laye demourant audit Louvaines et maistre René Chacebeuf praticien en cour laye demourant Angers tesmoins
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit de Montortier les jour et an susdits
et a esté payé par ledit achacteur à faire et passer ces présentes du consentement desdits vendeurs pour vin de marché la somme de 4 livres

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