Obligation d’Urbain Le Cornu avec caution de Jean Marquis de la Mothe, Angers 1614

Le troisième caution, Nivard, qui a pourtant bien reçu le jour même une contre-lettre signée d’Urbain Le Cornu et de Jean Marquis de la Mothe Baracé, fait un rachat de l’obligation, et on découvre qu’Urbain Le Cornu lui servira désormais l’obligation et est le véritable emprunteur.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 janvier 1614 avant midy par devant nous Jullien Deille et Jehan Duvau notaires royaulx à Angers furent présents messire Urban Le Cornu chevalier sieur du Plessis de Cosmes y demeurant paroisse de Brissarthe Jehan Marquis de la Mothe escuier sieur dudit lieu y demeurant paroisse de Barassé et noble homme Me Denys Nivard sieur de la Gilberderye conseiller du roy en la prévosté de ceste ville y demeurant paroisse de Saint Denys, lesquels deuement estably et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à Horace d’Estroycy escuyer et damoiselle Marguerite Verye son épouse séparée et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant en ceste ville paroisse de sainte Croix à ce présente stipulante et acceptante et lesquels ont achapté et achaptent eulx leurs hoirs etc la comme de 37 livres 10 sols de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable en ceste ville franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs auxdits acquéreurs leurs hoirs chacun an à pareil jour et date des présentes premier payement commençant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer etc et laquelle dite somme de 37 livres 10 sols de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles rentes et revenuz quelconques avec pouvoir et puissance auxdits acquéreurs leurs hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente toutefois et quantes sans que ledit général et spécial hypothèque puissent se faire préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’autre ceste cente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 600 livres tournois payée contant par lesdits acquéreurs auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’édit et dont etc quitent etc à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de ne biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant et par especial au bénéfice de division discuttion et ordre etc dont etc
fait et passé audit Angers par devant nous notaires royaulx en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoins

    Le même jour, Urbain Le Cornu sieur du Plessis de Cosmes et Jehan Marquis de la Mothe sieur de la Mothe Barassé mettent hors de cause ledit Nivard par une contre-lettre attachée.

Mention en marge de la vente : Le 14 octobre 1616 par devant nous Julien Deille notaire royal susdit fut présent estably et deuement soubzmis ledit Lecornu sieur du Plessis de Cosme l’un des obligés audit contrat de rente cy devant escropt lequel a agréé et ratiffié le remboursement fait par ledit Nyvard coobligé audit Destrossy et sa dite épouse acquéreurs tant du principal que cours d’arréraiges montant 600 livres et arréraiges et a promis payer et continuer icelle audit Nivard…

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Obligation de Pierre Chevalier, Craon 1608

Voici encore une belle solidarité entre gens d’une même région.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 novembre 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Me Pierre Chevalier sieur de Romefort Me des Eaulx et Forests en la baronnie de Craon, y demeurant, Me René Desalleuz sieur de la Cuche advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre, lesquels deument establis et soubzms soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que arréraiges à honnorable femme Marye Poullain veufve de feu Jehan Apvril vivant sieur de la Garde demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille à ce présent stipulant et acceptant et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs la somme de 37 livres 10 sols tz de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable par ledit vendeur leurs hoirs etc en ceste ville d’Angers à ladite achaptaresse ses hoirs chacun an à pareil jour et date des présentes premier payement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer et laquelle dicte somme de 37 livres 10 sols de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques et spécialement sur chacune piecze d’iceulx seul et pour le tout de proche en proche dans que ledit général et spécial hypothèque puisse se faire préjudice ains confirmant et aprouvant l’un l’autre o pouvoir et puissance à ladite achaptaresse ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assise et assiette de rente et auxdits vendeurs de l’amortir toutefois et quantes ceste dite vendition création et constitution de rente faicte pour et moyennant la somme de 600 livres tz payée contant par ladite achaptaresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’édit et dont ils l’en quittent à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dict tenir etc dommages etc obligent etc lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite achaptaresse en présence de Me Noël Berruyer Pierre Portran Claude Gasteau clercs audit Angers tesmoins
Contre-lettre attachée : Le 16 novembre 1609 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Me Pierre Chevalier sieur de Romefort Me des Eaulx et Forests en la baronnie de Craon y demeurant, lequel duement estably et soubmis soubz ladite court ses hoirs confesse que combien que ce jourd’huy et présentement honnorable homme Me René Desalleuz sieur de la Cuche advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre se soit en sa compagnie constitué et obligé vendeur solidaire vers Marye Poullain veufve de defunt noble homme Jehan Apvril sieur de la Garde de la somme de 37 livres 10 sols tz de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable en ceste ville premier payement commenczant d’huy en ung an prochain et à continuer pour et moyennant la somme de 600 livres tz payée contant comme appert par contrat par nous passé toutefois la vérité est que ledit Desalleuz auroit et à ce fait pour faire plaisir audit estably et à sa prière et requeste lequel à ce mesme instant dudit contrat auroit et à pris le tout et emporté ladite somem de 600 livres sans que d’icelle en soit demeuré ne aulcune chose tournée au profit dudit Desalleuz comme ledit estably a recogneu et confessé pour ces causes promet et s’oblige ledit estably payer et continuer de ses deniers ladite rente et en faire le rachapt et amortissement et mettre hors dudit contrat ledit Desalleuz et luy en fournir acquit et amortissement valable dedans ung an prochainement venant et cependant faire cesser toutes poursuites qui pourroit estre contre luy faites à peine de toutes pertes despens dommages et intéresetz dès à présent stipulez et acceptez par ledit Desalleux en cas de default ces présentes néanlmoins demeurant en leur forme et contenu à laquelle contrelettre promesse obligation et tout ce que dessus est dict tenir etc dommaiges etc oblige ledit estably luy ses hoirs biens et choses à prendre vendre etc renoncze etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers à nostre tablier en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Portrain praticiens demeurant audit Angers

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Obligation de Jean Gault d’Armaillé pour 75 livres, Angers 1609

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 juin 1609 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers furent présents en personnes Jehan Gault notaire en court laie demeurant en la paroisse d’Armaillé tant en son nom privé que pour et au nom et se faisant fort de Renée de Mariant sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes la faire obliger avec luy et autre cy après nommé solidairement au contenu cy après et en fournir lettre de ratiffication valable dedans un mois prochainement venant à peine ces présentes etc et honneste homme Me Jacques Demariant Sr de Bellanger advocat audit Angers et y demeurant paroisse de st Michel du Tertre son oncle, lesquels deument soubzmis et obligez soubz notre court esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceux chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne ne biens ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent dès maintenant et à présent promis et promettent et demeurent tenus servir et faire valoir par hypothèque général et universel sur tous et chacuns leurs biens tant meubles et immeubles rentes et revenuz présents et futurs à honneste homme Henry Martin marchand ciergier et ferron demeurant Angers présent et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 4 livres 13 sols 9 deniers de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quitte par lesdits vendeurs esdits noms et solidairement comme dessus leurs hoirs audit achapteur ses hoirs en sa maison en ceste ville par chacun an à l’advenir au 21 janvier à ung seul et entier payement commenczant le premier d’huy en ung an an prochein et à continuer audit terme au paiement et continuation de laquelle rente sont et demeurent tenu et chacun leur bien rente et revenu desdits vendeurs généralement et spécialement affectez hypothèques et obligez et chacun seul et pour le tout ont assis et assigné assiet et assigne avec pouvoir audit achapteur ses hoirs en demander et faire faire plus ample assiette de rente sur un ou plusieurs desdits biens à son choix valant toute charge déduite ladite rente sans que la généralité et spécialité d’assiette et hypothèque se puisse aucunement déroger ne préjudicier l’ung à l’autre ains se coroborant et a esté faire la présente vendition création et constitution de rente pour et moyennant le prix et somme de 75 livres tz qui pour cest effect a esté par ledit acquéreur présentement et au veu de nous payé et baillé manuellement contant audit vendeur qui l’a eue prinse et emportée en monnaie bonne de présent à laquelle vendition création et constitution de rente et à ce que dit est tenir garantir obligent lesdits vendeurs esdits noms cy dessus et en charge d’iceulx seul et pour le tout sans division desdits nom et ordre etc foy jugement condemnation etc fait Angers à notre tablier présents Michel Guillot Jehan Ginoust et Guillaume Guybert demeurant audit lieu tesmoins

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Création d’obligation par Isabeau Grezil, Angers, 1593

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 novembre 1596 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establie honneste femme Ysabeau Grezil veufve de deffunct Me François Ragaru demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Michel du Tertre d’une part
confesse etc avoir aujourd’huy vendu créé constitué et par ces présentes vend créé et constitue à Me Jean Pannetier clerc juré au greffe civil de ceste ville d’Angers qui achèpte pour luy etc la somme de 8 livres 6 sols tz de rente annuelle et perpétuelle payable par chacscuns ans par les demys années par moitié le premier payement commenczant le deuxième jour d’apvril prochain et deulxiesme jour de novembre ensuivant et à continuer chascuns ans et a assigné et assigne sur tous et chascuns ses biens et sur chascune piecze seul et pour le tout etc sans que la généralité puisse nuyre à la spécialité ne à la qualité, et est accordé la présente vente création et cession de rernte pour et moyennant la somme de 33 escuz ung tiers evaluez à la somme de 100 livres tz quelle somme a esté paiée et baillée contant présentement par ledit Pannetier à ladite Grezil en notre présence et à veu de nous en quarts d’escu de quinze solz piecze et autre monnoye de poix et prix de l’ordonnance roial de laquelle somme de 33 escuz ung tiers ladite Grezil s’est tenue à contant et en a quité et quité ledit Pannetler et à ledit Me Jean Pannetier déclaré que ladite somme appartient à Gabriel Pannetier son nepveu provenant du don à luy fait par le deffunct Sr de la Roche Joullain pour jouir duquel don ledit Gabriel auroit esté nommé et esleu par les paroissiens de St Michel du Tertre de ceste ville, o pouvoir d’amortir ladite rente par ladite Grezil touttefoys et quantes payant et rendant ladite somme de 100 livres et les arréraiges de ladite rente par ung seul et entier payement et les fraitz et mises si aulcunes sont, à laquelle vendition création constitution et tout ce que dessus tenir etc oblige ladite Grezil etc renonczant etc foy jugement etc fait et passé audit Angers en la maison dudit Pannelier en présence de Magdelon Garsenlan et Pierre Bouvet praticiens

PS : Le 2 janvier 1602 après midy en la court du roi notre sire à Angers endroit personnellement estably Me Jean Pannetier dénommé ci-dessus soubzmetant confesse avoir receu d’Ysabeau Grezil la somme de 16 escuz de laquelle somme ledit Pannetier s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite ladite Grezil ensemble l’a quité et quite des arréraiges du passé de ladite rente esteinte et admortie pour et au profit de ladite Grezil par elle ses hoirs…

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Création d’obligation par les frères Peju de Château-Gontier, Angers, 1596

Vous allez vous le cardinal de Gondy mentionné dans cet acte, sans que j’ai bien compris à quel titre la procuration était passée à saint Cloud !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 juin 1596 après midy, en la court royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste personne Macé Peju demeurant en la ville de Château-Gontier tant en son nom que pour et au nom sitpulant et soy faisant fort et procureur pour l’effet de ces présentes de Me Jehan Peju grenetier au grenier à sel estably pour le roy audit Château-Gontier demeurant audit Château-Gontier son frère comme ledit Macé Peju nous a présentement fait aparoir par procuration en grosse passée soubz le court par Jehan Boutton greffier et tabellyon pour la chatelennie de St Cloud pour le révérendissime cardinal de Gondy évesque de Paris et seigneur dudit St Cloud signé Boutton, scellée, ladite procuration dabtée du 18 des présents mois et an, laquelle procuration est demeurée attachée avecq ces présentes,
soubzmettant ledit Macé Peju esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confesse avoir ce jourd’huy esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout vendu créé et constitué et par ces présentes vend cedde et constitue dès à présent à Me Françoys Guillottin commis à la recepte du grenier à sel et mesurage d’Ingrande à présent transférée aux Ponts de Cé et y demeurant lequel a ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour lui ses hoirs et ayant cause la somme de 12 escuz et demy sol valant 37 livres 10 solz de rente hypothécaire payable par chacuns ans à l’advenir par ledit Macé Peju esdits noms en la maison de Me Laurens Davy demeurant en ceste ville d’Angers recepveur des deniers communs de ceste ville le premier paiement par quartiers commenczant au 28 septembre par chacun an et à continuer laquelle rente ledit Macé Peju esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division
comme dessus a assigné et assise et assigne et assied sur tous et chacuns les biens meubles et immeubles rentes et revenus dudit Me Jehan Peju son frère et de luy spécialement sur le lieu et clouserie du Boismorin sis en la paroisse de Grez en Boyere pays du Maine, sans que la généralité et spécialité puissent desroger ne préjudicier l’une l’autre
et est faicte la présente vendition et constitution de ladite rente pour et moyennant la somme de 150 escuz sol vallant 450 livres

    si je calcule bien, le taux est de 8,3 % ce qui est anormalement élevé. On ne dépasse jamais les 6,25 à 6,5 %
    Il y a certainement une raison à ce taux anormal, mais elle m’échappe !

quelle somme ledit Macé Peju a eue prinse et receue ce cjour en présence et à veue de nous et des tesmoins cy après nommez en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance dont et de laquelle somme de 150 escuz sol ledit Macé Peju s’est tant pour luy que pour ledit Me Jehan Peju son frère en en chacun desdits noms seul et pour le tout tenu à content et en esdits noms quité et quite ledit Me François Guillottin
à laquelle vendition constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc les choses heritaulx hypothéqués au payement et continuation de ladite tente garantir etc obligent ledit Macé Peju esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers ès présence de Loys Allain et Pierre Lemaczon praticiens demeurant audit Angers

Château-Gontier, collection particulière, reproduction interdite
Château-Gontier, collection particulière, reproduction interdite

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Contre-lettre pour une obligation passée 2 ans plus tôt, Château-Gontier, 1592

Il est fréquent, lors de la création d’une obligation, de voir immédiatement une contre-lettre, qui tend à décharger les cautions.
Ici, l’obligation a été passée 2 ans plus tôt, et j’ai eu le sentiment à la fin de l’acte qui suit, qu’en fait, le notaire avait oublié de faire la contre-lettre le jour même de l’obligation, et qu’il vient de s’en apercevoir. En effet, vous allez lire que Fouquet, celui qui est caution, est absent, et ce n’est donc pas une contre-lettre à son initiative, enfin je le suppose ainsi.
Ceci illustre bien les risques pris par les cautions, et la confiance qu’ils devaient avoir vers l’emprunteur.

Château-Gontier, collection particulière, reproduction interdite
rue de la Harelle à Château-Gontier, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 octobre 1592 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous personnellement estably Me René Quentin Sr de la Viannyère procureur de la baronnie de Château-Gontier estant de présent en ceste ville d’Angers

    eh oui ! nous n’en avons pas fini de voir les Castrogontériens à Angers pour affaires diverses, et même pour emprunter une somme assez peu élevée !

soubzmettant etc confesse etc que combien que dès le 13 décembre 1590 à sa prière et requeste et pour lui faire plaisir seulement Me François Fouquet advocat Angers Sr du Faulx se seroit solidairement engagé avecq luy en la somme de 54 escuz sol et 10 solz tz

    il serait intéressant de savoir s’il existe un lien entre Quentin et Fouquet. Si quelqu’un a une idée, merci de faire signe.

vers honneste homme Jehan Poullain marchand demeurant à Angers à cause de prêt comme apert par obligation passée par devant nous et combien que soit dict par icelle qu’ils ayent receu ensemble ladite somme que néanmoins la vérité est et a confessé ledit Quentin avoir eu et receu pour le tout ladite somme lors et après ladite obligation faite sans que d’icelle somme de 54 escuz 10 sols il en soit demeuré ès mains dudit Foucquet ne aulcunement tourné à son profit à ceste cause promet ledit Quentin payer seul et pour le tout audit Poullain ladite somme de 54 escuz 10 sols et d’icelle en acquiter et rendre ledit Foucquet quite et indemne vers ledit Poullain et d’en fournir acquit vallable toutefois et quantes que en sera par ledit Fourquet regard à peine de tous despens dommaiges et intérestz, ledit Foucquet absent nous notaire stipulant et acceptant pour luy le contenu de ces présentes

    cette phrase me suggère l’hypothèse que le notaire avait oublié 2 ans plus tôt de faire faire la contre-lettre.

à ce tenir etc oblige ledit Quentin soy ses hoirs à prendre vendre etc foy jugement condamnation etc
fait Angers en présence de Loys Allain et René Perdriau praticiens demeurant audit Angers

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