Augmentation de la dot de Perrine Pancelot épouse Gilles, Angers

Perrine Pancelot est manifestement fille unique de Marie Delestang, car son père lui augmente ici beaucoup sa dot.
Je reste persuadée, mais je n’ai aucune preuve donc cela reste une hypothèse, que Marie Delestang est la soeur de mon ancêtre Rachel Delestang, et l’acte qui suit cite un acte notarié qui permettrait de connaître les parents, malheureusement ni la date ni le nom du notaire ne sont mentionnés. Il s’agit d’une constitution de rente au profit du chapitre de St Pierre d’Angers, dont Perrine Pancelot avait hérité de ses parents. Ce contrat de constitution donnerait le nom des parents Delestang.

    Voir mon étude des familles Pancelot

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 30 décembre 1634, (Guillaume Guillot notaire royal Angers) Comme ainsy soit que mariage faisant entre Pierre Gilles sieur de la Haie et Perrine Pancelot sa femme, fille de Jacques Pancelot et de défunte Marie Delestang sa femme, lesdits Pancelot et Delestang père et mère eussent donné et promis payer à leur dite fille en advancement de ses droits successifs paternel et maternel la somme de 1 000 livres tz pour demeurer propres immeubles à ladite Perrine Pancelot ses hoirs et ayant cause, ainsi qu’il est porté par le contrat dudit mariage passé par Sissault notaire soubz la cour de Saint Laurent des Mortiers le 27 janvier 1626 en suite duquel ledit Pancelot père auroit payé audit Gilles et sa femme ladite somme de 1 000 livres et y auroit encore adjouté en forme d’augmentation dudit advancement la somme de 200 livres tz qui font en tout 1 200 livres comme appert par acquit passé par ledit Sissault le 7 mars 1628 ratiffié par ladite Pancelot par acte du 21 mai ensuivant, passé par Loyseau notaire à Sceaux et estant en outre lesdits Gilles et sa femme poursuivis par noble et discret Christofle de Briollay prieur de Beaupreau du paiement de la somme de 500 livres qu’ils doibvent de reste du prix des fermes dudit prieuré de Sceaux n’ayant à présent deniers en main pour satisfaire eussent prié et requis ledit Pancelot père leur en vouloir trouver mesmes leur en donner par forme d’augmentation audit advandement, à quoi ledit Pancelot père se seroit accordé pour l’affection qu’il porte à sadite fille et le désir qu’il a de les assister
pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personnes soubzmis et obligez lesdits Pierre Gilles et Perrine Pancelot sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant en la paroisse de Feneu d’une part, et ledit Jacques Pancelot marchand demeurant en la paroisse de Serones d’autre part lesquels seroient comme dessus et cy après accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que par-dessus ladite somme de 1 200 livres cy davant donnée et payée par ledit père à sadite fille en advancement de ses droits successifs par lesdites actes cy devant escripts ledit Pancelot père a encores par forme d’augmentation dudit advancement donné et donne à ladite Perrine Pancelot sa fille la somme de 500 livres tz faisant avec lesdites 1 200 livres cy devant données la somme de 1 700 livres tz pour demeurer de mesme nature de propre immeuble à ladite Perrine Pancelot ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignées et comme promet et s’oblige dabondant ledit Gilles les convertir et employer en acquests d’héritages au nom et profit de sadite femme et pour luy demeurer et aux siens de ladite nature de propre immeuble autrement en défaut duquel emploi en a dès à présent créé et constitué sur tous ses biens à sadite femme rente au denier vingt qu’il ou ses héritiers seront tenus et conjoints rachapter après la dissolution de leur communaulté pour pareille somme de 1 700 livres sans que lesdits deniers acquestz et employ ny les actions en procédant puissent entrer en leur communauté
et pour le regard de l’admortissement que ledit Pancelot père a cy devant fait de certaine rente qu estoit deue au chapître collégial St Pierre de cette ville et qui y avoit esté constituée par les prédecesseurs de ladite défunte Marie Delestang ledit Pancelot père a aussy fait don à sadite fille de sa part de ladite debte au mesme titre d’advancement de droit successif et a pareille charge et conditions cy dessus
et en faveur et condidération de ses dons lesdits Gilles et sadite femme ont accordé et consenty à leur dit père qu’il jouisse et dispose sa vie durant de la part et portion afférante à ladite Perrine Pancelot des biens de la succession tant mobilière qu’immobilière de ladite défunte Delestant sa femme de quelque espèce nature et qualité que soient lesdits biens et qu’il demeure quitte de toutes les jouissances qu’il en a faites au passé sans qu’il soit tenu leur en faire rapport d’aulcune chose ny d’en rendre compte
et dabondant en tant que besoing soit à ladite Perrine Pancelot ratiffie confirme valide et approuve leq quittances et actes qui ont esté cy devant baillés à sondit père au paiement de ses deniers dotaux comme légitimes et valablles pour paiement de laquelle somme de 500 livres ci-dessus donnée et promise par ledit Pancelot père à sadite fille pour ladite augmentation d’advancement a esté accordé que ledit père paiera pareille somme de 500 livres en l’acquit desdits Gilles et sa femme audit sieur prieur de Beaupreau pour les causes de l’accord ce jourd’huy fait entre eulx par devant nous dont en a esté lors payé contant 100 livres et en acquitter et décharger sesdits gendre et fille
pour ce qu’ils ont le tout voulu stipulé consenti et accordé entre les parties, lesquelles à cest effet se sont respectivement obligées et obligent etc renonçant etc
fait Angers en nostre tablier en présence de Me Sébastien Valtère et Claude Froger advocats René Raimbault et Michel Toysonnier clercs audit lieu tesmoins

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Louis Pancelot renvoyé devant 2 arbitres par les juges consuls des marchand d’Angers, Cherré 1632

Et quels arbitres !
L’acte est une splendide illustration d’un mécanisme d’arbitrage de différents. Le différent porte sur une marchandise prétendue non reçue en totalité, d’où un payement non effectué. Ce type de différents relève des juges consuls des marchands qui siègent à Angers pour arbitrer les différents commerciaux. Ceux-ci ont renvoyé les 2 parties devant 2 arbitres locaux, auxquels ils devront fournir leurs pièces justificatives.
Je vous laisse découvrir qui sont ces arbitres, car c’est assez inattendu au premier abord, mais à y réfléchir, c’est de bon sens, car personnes digne de foi (sans jeu de mot).

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 février 1632 après midy par devant nous Louis Couëffe notaire royal Angers, furent présents establys et deuement soubzmis Gilles Vigan marchand demeurant à Contigné d’une part et Louis Pancelot aussy marchnd demeurant à Cherré d’autre part,
lesquels pour vuidder (vieux terme pour vider) et terminer les procès et différents par entre eulx par devant messieurs les juges et consuls des marchands de ceste ville pour raison du payement demandé par ledit Vigant audit Pancelot de certain nombre de marchandise qu’il prétend luy avait baillée et fournye
et déffendoit iceluy Pancelot n’avoir receue toute la marchandise et avoir par lesdits juges esté appointés le 23 janvier dernier
confessent avoir convenu et compromis et par ces présentes conviennent et compromettent du conseil de noble et dicret Me François Cupif curé de Contigné et René Guyet aussy prêtre prieur curé de Cherré, pour juges arbitres de leurs différents par devant lesquels ils promettent comparoir le jour de jeudy prochain

    ce rôle des prêtres est certes assez inattendu, mais sachant que si peu de personnes savent lire et écrire à cette époque, ils seront mieux que d’autres lire les pièces justificatives, et, mais ceci reste une supposition, sans doute sont ils au courant des marchandises reçues ou non, car dans un petit pays autrefois, et sans doute maintenant encore, tout se sait !

et à ceste fin se trouver en la maison dudit sieur curé de Contigné à neuf heures de la matinée pour alléguer leurs demandes et différents et représenter leurs pièces, pour estre par lesdits sieurs arbitres donné le jugement arbitral tel qu’ils pourront conclure duquel jugement ils promettent obéir à l’entretenement et exécution de ce qu’il pourroit avoir esté jugé à peine de deux pistolles d’or dès à présent convenues payables par le contrevenant à l’acquiescant,
lesquelles deux pistoles lesdites parties ont présentement mises en mains de Pierre Lemotteux marchand demeurant à Cherré à ce présent qui s’en est chargé comme dépositaire pour les délivrer à celuy à qui elles appartiendront après ledit jugement donné

    Pierre Lemotheux est venu avec les 2 compères, qui sont ses voisins assez proches, car ils lui ont sans doute demander son avis l’un comme l’autre et il lui est difficile de se prononcer, sauf à se mettre à mal l’un des deux.

et en cas que lesdits arbitres ne se puissent accorder en leurs opinions pourront prendre et appeler avec leur consentement tel que bon leur semblera ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties présentement etc obligent etc
fait à notre tablier en présence de Loys Sehut marchand et Charles Coueffe clerc demeurant audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

    Le notaire a donné au prieur curé de Cherré le nom de René Guyet, car c’est ce que les 3 compères lui ont déclaré.
    Lorsque je retranscris un acte, je dois littéralement retranscrire ce qui est écrit, et non interpréter. Certes je mets quelques commentaires explicatifs le cas échéant.
    Donc, voici un commentaire sur le prénom de ce prêtre. Il est prénommé François Guyet par le Dictionnaire du Maine-et-Loire de Célestin Port, édition 1876.
    Ceci dit, je ne sais si le notaire a raison, mais ce que je sais des notaires, pour l’avoir observé à travers tout ce que j’ai dépouillé d’eux, c’est qu’ils se contentaient des dires des personnes venues les trouver, même d’ailleurs pour les identités et domicile des parties intervenantes, donc, il est aussi vrai qu’ils sont susceptibles de se tromper.

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Bail à ferme de la closerie du Parc, Cherré, 1590

Je descends des PANCELOT de Cherré.

    Voir mon étude de la famille Pancelot

Cherré, carte des anciennes paroisses de lAnjou
Cherré, carte des anciennes paroisses de l'Anjou

Cherré est situé à 7 km de Châteauneuf-sur-Sarthe, 30 km d’Angers. L’abbaye du Ronceray d’Angers possédait sur la paroisse un important prieuré, le Plessis-aux-Nonains.
Le registre paroissial de Cherré commence en 1590 par des baptêmes, mais ne donnant aucune signature, et en aucun cas la présence d’un Pierre Pancelot. L’acte qui suit est donc particulièrement intéressant, car il atteste la présence en 1590 à Cherré d’un Pierre Pancelot, tanneur. Il a le bail judiciaire de la closerie du Parc, qu’il est venu renouveler à Angers. En fait, il gère donc au moins un bien à ferme, outre son activité de tanneur, et en cela. Ces activités multiples étaient fréquentes autrefois.
Nous apprenons que la closerie du Parc appartient en 1590 aux Delespine. Or, un peu plus tard, l’une des Pancelot, épouse en 1604 Julien Cohon qui donne les Cohon du Parc. Célestin pour sa part ne donne aucun propriétaire de ce lieu, aucune notice.
J’ignore si Pierre Pancelot avait fini par acquérir la closerie du Parc, et j’ignore tout autant le lien entre Pierre Pancelot et cette Perrine Pancelot épouse de Julien Cohon. Sans doute pourra-t-on un jour trouver un acte notarié plus parlant !
Cherré, carte dite de Cassini
Cherré, carte dite de Cassini

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 février 1590 après midy en la court du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire de ladite dourt personnellement establyz honneste personne Jacques Adam Me tailleur d’habits demeurant Angers paroisse se Pierre mari de Claude Lecointe auparavant femme de deffunt Mace Delespine d’une part
et honneste homme Pierre Pancelot marchand tanneur demeurant paroisse de Cherré d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit savoir est ledit Adam avoir baille et baille audit Pancelot qui a prins et accepté pour luy ses hoirs et ayant cause audit tiltre et non autrement pour le temps de 6 ans entiers et consécutifs et 6 cueillettes entières et parfaites qui commenceront au jour et feste de Toussainctz prochaine venant et qui finiront à pareil jour lesdites 6 années révolues savoir est le lieu et clouserie du Parc sis en ladite paroisse de Cherré appartenant à Jehanne Delespine fille dudit deffunt Macé Delespine et de ladite Lecointe comme ledit lieu se pourduit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans rien y retenir ne réserver et comme ledit Pancelot preneur l’a tenu et exploité et comme de présent il exploite ledit lieu audit tiltre de ferme judiciaire pour en jouir par ledit preneur bien et deuement comme ung bon père de famille et pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en sa maison audit Angers par chacune desdites 6 années le mesme prix porté par le bail judiciaire que ledit Pancelot a prins et qui luy a avoit esté adjugé au pallais de ceste ville d’Angers
et oultre de faire et accomplir par chacune desdites 6 années toutes les aultres charges mentionnées portées par ledit bail judiciaire et suivant et au désir d’iceluy du contenu duquel lesdites parties ont dict avoir bonne cognoissance et dict n’estre besoign autrement expliquer les charges mentionnées audit bail

    il est rare de voir une telle confiance entre les parties, et le plus souvent, toutes les clauses sont reproduites dans un acte de renouvellement de bail

tout ce que dessus a esté stipullé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonczant etc foy jugement condamnation etc fait Angers à notre tabler ès présence de Loys Allain et Florent Coconyer clercs demeurant audit Angers tesmoins ledit bailleur a dit ne savoir signer

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E1, Revers notaire Angers

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Saint-Ouen-en-Champagne dans le Maine, 1592

Je descends d’une famille PANCELOT, aussi tout ce qui touche ce patronyme m’intéresse.

    Voir mon études des familles PANCELOT

Ici, nous voyons une veuve Pancelot, et elle ne sait pas signer. Je ne la connaissais pas avant cet acte.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 mars 1592 après midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement establiz Mathurine Puisset femme de defunct Julien Pancelot demeurant à Hanneloup les Angers d’une part

Il existe toujours à Angers une rue Hanneloup, dans le Centre et donnant boulevard du Maréchal-Foch. Elle tire son nom d’une ancienne closerie du nom de « Hannelou », dont l’existence est attestée à partir de 1239 et dont l’orthographe et prononciation ont évolué par déformation euphonique sous les écritures « Hanneleu » (1239), « Halnoue », « Hanelou » (1432), « Hannelou » (1515), « Hanneloup » (1761). La rue Hanneloup existe déjà en 1810 (AMA 1Fi 1562) alors que la closerie elle-même n’existe plus, le quartier étant déjà largement gagné par les nouvelles constructions près du futur Mail.
Vous pouvez aussi consulter en ligne le dictionnaire des rues d’Angers lorsque vous cherchez l’histoire d’une rue

et Jehan Vauhnon marchand esquardeur

    je suppose que cet esquardeur est un cardeur, mais si vous avez une meilleure explication, je suis preneuse

demeurant en la paroisse de Saint Thouan en Champagne d’autre part

Saint-Ouen-en-Champagne, commune de la Sarthe, proche de Brûlon. Les registres de cette commune sont en ligne mais ne commencent qu’en 1592.

soubzmetant lesdites parties respectivement confessent etc avoir ce jourd’huy faict et font entre eulx le marché de bail à ferme tel que s’ensuit scavoir est ladite Puisset avoir ce jourd’huy baillé et baille par ces présentes audit Vauhnon qui a prins et accepté audit filtre de ferme seulement et non autrement pour le temps de 3 années entières et consécutives qui ont commencé le jour et festes de Toussainctz dernière passée et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 3 années finies et révolues scavoir est tout et tel droict part et portion d’héritages et choses héritaulx qu à ladite bailleresse compètent et appartiennent et qui luy sont advenues à cause de la succession de defunte Andrée Nouette vivante tante de ladite bailleresse, lesquelles choses ledit preneur a dit bien cognoistre pour desdites choses baillées jouit et user par ledit preneur comme ung bon père de famille sans rien desmolir
et est faict le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse par chacune desdites 3 années la somme de 10 sols payable par chacun an l’an révolu le premier payement commenczant au jour et feste de Toussainctz prochain venant et à continuer etc
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc garantir etc dommages etc à prendre etc foy jugement condamnation etc
fait et passé à notre tablier Angers en présence de Michel Lory et Anthoine Joubert praticiens demeurant audit Angers, lesdites parties ont dit ne scavoir signer

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Contrat de mariage Delattre Pancelot, Angers, 1610

Et voici un Picard établi à Angers, qui se marie. Il est avocat au présidial d’Angers, et j’y vois la preuve que l’accession à ce présidial était très ouverte puisqu’on pouvait venir de si loin et être accepté.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudy après midy 23 septembre 1610, traictant et accordant le mariage futur espéré estre faict consommé et accompli entre honorable homme Me Nicolas Delattre licencié en droictz advocat au siège présidial d’Angers filz de deffunctz Jehan Delattre marchand et Bonne Liegeoye vivants demeurant à Frommerye près Beauvais en Picardie
et honorable fille Françoise Pancelot fille de deffunct Me Jehan Pancelot sieur de Ferrière aussi advocat audit siège présidial de ceste ville, et honorable femme Renée Gareau veufve dudit deffunct Pancelot

    Voir mon étude de la famille Pancelot

et auparavant que aulcune fiances ne bénédiction nuptialle ayent esté faictes ne célébrées ont esté entre lesdits partyes faictz les accords promesses de mariage et conventions qui s’ensuyvent
pour ce est-il que en la court du roy nostre sire à Angers, endroit personnellement establiz ledit Delattre demeurant en ceste ville paroisse de Sainct Pierre d’une part, ladite Françoise Pancelot demeurant en la paroisse de Sainct Maurille dudit Angers d’autre part
soubzmettant respectivement etc confessent etc scavoir que ledit Delattre a promis et promet par ces présentes prendre à femme et espouse ladite Pancelot, laquelle avecq l’advis autorité et consentement de sadite mère et d’honorable homme Guillaume Vissault mary de Macée Pancelot tante de ladite Françoise, et ledit Vissault curateur à la personne et biens d’icelle Françoise, ladite mère et ledit curateur à ce présents,
a pareillement promis et promet prendre à mary et espoux ledit Delatre et respectivement sollempniser ledit mariage en face de saincte esglise catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre, tous légitimes empeschements cessants,
en faveur duquel mariage et par advancement du droit successif, ladite Garreau mère aussy soubzmise soubz ladite court a promis et promet bailler auxdicts futurs conjoints et leur délaisser la jouissance du lieu des Essartz paroisse de Chaudefonds avec ses appartenances et dépendances et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et comme elle sondit deffunt mary ou leurs fermiers en ont cy-davant jouy sans aulcune réservation
et oultre leur laisse la jouissance du lieu Dougeau paroisse d’Auversé aussy comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances y comprins le quartier de pré des Loriz paroisse de Brissarthe et la pasture Cousin dicte paroisse de Brissarthe
et jouiront pareillement lesdits futurs des bestiaulx qui sont sur ledit lieu du Bougeau
et le logis de Ferrière avecq un petit jardin appartenances et dépendances situé en la paroisse d’Etriché

    Cette jouissance du logis de la Ferrière est importante à mes yeux. Rentenez là bien. En effet, je constate que dans cette classe sociale, la grande majorité vit une partie de l’année à Angers et plusieurs mois par an dans sa maison de campagne, le plus souvent maison manable de famille. J’y reviendrai bientôt.

Ferrières, commune d’Etriché, hameau formé autour d’une chapelle régulière, dédiée à Saint Pierre, et qui dépendait de l’abbaye de la Roë. Le chapelain prend rouvent dans les actes le titre de prieur : – Jean Brochereul, 1425 – Guillaume Trouesnaut en 1459, Jean Lebigre, 18 aoput 1486, Jerôme QUetier, 1569, Jean Nicolas 1580, 1609, Nicolas Genceau, 1649, François Martineau 1713 – Les revenus, toutes charges déduites n’en montaient pas à 110 livres au 18e siècle. L’édifice, détruit en 1860, ne conservait plus que ses murs à la hauteur d’appui et le pignon de façade avec un campanile. Une croix de pierre, élevée en 1867, en indique l’emplacement. La ferme voisine, logement du chapelain, s’appelle encore l’Abbaye. Elle appartient à Mme la baronne DUpin, veuve du sénateur. (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1876)

tout ainsi qu’elle et sondit deffunt mary et fermier et pour eux en ont cy davant jouy, sans rien en réserver
et encores leur laisse la jouissance du logis jardin appartenances situé au lieu de Chaulieu paroisse de Rochefort avecq 8 quartiers de vignes ou environ, scavoir 3 quartiers et demy au cloux des Basses Bruaudières paroisse Saint Aulbin de Luigné, 3 quartiers au cloux de la Bordière, un quartier et demy au cloux des Varannes et 2 quartiers au cloux des Guemonnières paroisse de Rochefort, ainsi qu’elle et sondit deffunt mary en ont pareillement joui et comme à eux appartenant
à commencer la jouissance desdites choses du jour des espousailles et pour les fruicts de l’année présentes desdites choses ladite Garreau a promis bailler auxdits futurs conjoints dedans ledit jour des espouzailles 6 septiers de bled seigle 3 pippes de vin du cru desdites vignes, un porc gras
et encore à ladite Garreau promis loger pour le temps de 5 ans lesdits futurs conjoints au logis où elle est à présent demeurant en la rue de la Jaille dans en payer aulcun louaige pendant ledit temps, leur laisser la jouissance de la chambre haulte avecq les estudes et usage à la court jardin grenier et autres appartenances, ladite chambre garnye d’un lit et table chaires bufet et aultres ustancilles nécessaires avecq un trousseau honneste et habiller ladite future espouze d’abitz honnestes selon sa qualité et faire le deffray des nopces

    j’ai rarement vu la mention des frais de la noce, et en voici donc encore une mention. J’ignore comment cela se passait lorsque cette mention ne figure pas.

et oultre en faveur dudit futur mariaige a ladite Garreau promis bailler de don de nopces non rapportable la somme ce 300 livres tz dedans ledit jour des espouzailles
et a ledit Delattre assigné et assigne douaire à ladite Pancelot sa future espouze sur tous et chacun ses biens suvant la coustume de ce pays et duché d’Anjou cas de douaire advenant,
dont et de tout ce que dessus lesdites sont demeurées d’accord et l’ont ainsy stipullé, auxquels accords pactions et promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé en la maison de ladite Garreau audit Angers en présence de noble homme François Renoul sieur de la Ripveraye conseiller du roy juge des traites et impositions foraines d’Anjou, honorable homme Me Raphaël Tallourd et Me Nouel Georget advocatz audit siège présidial de ceste ville, Me Simon Menard curé de Brécigné et sire Jehan Cresssonier marchant demaurant audit Angers

Etriché, collection particulière, reproduction interdite
Etriché, collection particulière, reproduction interdite

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