Procès à Château-Gontier pour prétendus droits de voiturage sur la rivière d’Oudon, 1607

Voici une curieuse procuration, car elle marque les débuts du présidial de Château-Gontier, et manifestement il y a des litiges concernant les territoires respectifs d’Angers et Château-Gontier. Il y a même un jugement en cours à Paris sur ce point.

    Voir mes pages d’histoire de Château-Gontier
Château-Gontier - Collection personnelle, reproduction interdite
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P. Grelier a trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E10 – Voici sa retranscription : Le 25 mai 1607 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire de ladite cour personnellement establys Loys Chereau, Jehan Bodin, Jehan Gifart marchands demeurant Angers et Loys Gault marchand demeurant à Pouancé,
lesquels soumis sous ladite cour ont nommé et constitué leur procureur (blanc) pour prendre et par especial de comparoyr pour et au nom desdits constituants en l’assignation qui leur est baillée à la requeste du procureur du roy au siège de Château-Gontier par devant monsieur le lieutenant audit siège afin de payement des droits de prévosté prétendus estre dûs par les marchands qui ont voituré des vins et autres marchandises par sur la rivière d’Oudon au Lyon d’Angers et Segré
et luy déclarer qu’ils ne veulent et n’entendent approuver la juridiction dudit siège de Château-Gontier et n’estre tenus de procéder
et est ledit juge du tout incompétent tant parce qu’ils ne sont judiciables audit Château-Gontier comme demeurant en la ville d’Angers qu’aussi la rivière d’Oudon qui s’estend par le Lyon d’Angers et prend sa fin au port de Maingue paroisse de Saint Aubin du Pavoil près Segré, qui est totalement du ressort d’Angers et non de la juridiction de Château-Gontier tellement que ledit procureur du roy ni le fermier de ladite baronnie de Château-Gontier ne doibvent et ne peuvent prétendre ni demander aucun droit de coustume pour les vins et autres marchandises voturées en ladite rivière d’Oudon
d’ailleurs que ledit siège de Château-Gontier en est d’autant incompétent de tout que sur pareille demande il y a cy-devant en procès et instance dès l’an 1601 lequel aurait esté écocqué par devant messieurs de la cour de parlement de Paris à la requeste de monsieur le procureur général du roy et des marchands fréquentant la rivière de Loire et autres fleuves descendant, lequel procès y est encore pendant et indécis en justice et laquelle instance lesdits constituants ne sont tenus de procéder
et au cas où il ordonnerait qu’il serait passé oultre en appeler comme de juge incompétent et généralement etc promettant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé à Angers au tablier de nous notaire en présence de sire Antoine Baudon marchand et François Cicé clerc demeurant à Angers témoins, ledit Gifard a dit ne scavoir écire ni signer
Signé Cherreau, Bodin, Baudon, Cice, Garsanlan, Planchenault, L. Gault

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Cession de dettes à François Pillegault, Saint-Aubin-du-Pavoil, 1630

J’aime bien mes Pillegault, car leur patronyme est unique dans la région. Ici, François Pillegault rachète une dette pour se charger de la recouvrir. Nous avons déjà souvent vu cette cession de dettes à un tiers, qui la recouvrera, mais ce que je ne comprends jamais c’est que le preneur, qui va aller se faire payer, ce qui n’était sans doute pas toujours facile, ne prend aucune commission !

    Voir la famille PILLEGAULT
    Voir ma page sur Saint-Aubin-du-Pavoil
Saint-Aubin-du-Pavoil, photo personnelle, 2006
Saint-Aubin-du-Pavoil, photo personnelle, 2006

L’acte qui suit est extrait Archives Départementales du Maine-et-Loire série 5E6 – Voici la retranscription : Le 13 décembre 1630 après midy, par devant Me Louys Coueffe notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis Jullien Leconte marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité lequel a ceddé et transporté et par ces présenes cèdde et transporte à honorable homme François Pillegault Sr de la Garelière aussi marchand demeurant à la Planchette paroisse Saint Aubin du Pavoil à ce présent et acceptant la somme de 480 livres à luy deue de reste de plus grande somme par Nicolas Piret et Hélaine Clement sa femme par jugement donné de messieurs du siège présidial de ceste ville le 9 mai 1616 pour les causes y contenues pour par ledit Pillegault s’en faire payer et en faire les poursuites requises soubz son nom ou dudit ceddant ainsi qu’il verra estre à faire … et à ceste fin l’a subrogé en ses droits actions et hypothèques et le constitue son procureur irrévocable … sans aucun garantage … et est faite ladite vendition cession pour pareille somme de 480 livres payée ce jour d’huy paroisse rledit Pillegault audit Leconte qui l’a prise et receue contant … fait à notre tablier en présence de Me François Allard et Jehan Myette
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Bail à ferme de la seigneurie de l’Isle Baraton, Saint-Aubin-du-Pavoil, 1531

Je vous emmêne ce jour en un lieu totalement disparu, mais qui était important autrefois. Le bail de 1531, qui suit, donne une idée de l’importance de cette terre, d’une part par l’énumération des métairies, closeries, moulins et fiefs qui en dépendent, situés sur Saint-Aubin-du-Pavoil, mais aussi sur Sainte-Gemmes-d’Andigné, et d’autre part, par le montant de la ferme, et je dois même dire que c’est la première fois que je vois un bail aussi important.
J’ai déjà rencontré l’Isle Baraton à plusieurs reprises car les anciens seigneurs avaient fait des fondations notamment au prieuré Saint Blaise de Noyant la Gravoyère et au prieuré de la Jaillette.

Enfin, j’avais traité de ce que j’avais pu identifier de la famille Baraton, dans l’étude du prieuré Saint Blaise de la Gravoyère, en même temps que cette partie de la famille de Sévigné, sur la même étude.

Ce bail ne donne aucune mention de lieu d’exploitation du fer, tout au moins en date de 1531 !

La disparition de ce lieu s’explique par l’éloignement des seigneurs qui le possèdent, résidant dans l’évêché de Saint-Brieuc. Renée Baraton, l’héritière, l’avait apportée à Christophe de Sévigné, puis s’était remariée à Charles Du Quelenec.
Ici nous assistons à une résilition de bail, suivie d’un nouveau bail énumérant les biens, suivi du réméré de quelques dépendances qui avaient été aliénées par Olivier Baraton o grâce de rémérer.

Non seulement le lieu a disparu, mais l’acte qui suit, long de plus de 22 pages, a l’encre partiellement effacée par une humidité autrefois affrontée. J’ai fait ce que j’ai pu. Certaines noms ont changé, même saint Melaine se voit aujourd’hui changé de sexe ! mais les moulins de Quinquempoix et de Court Pivert, dépendances de l’Isle Baraton, sont bien là en 1531.

Saint-Aubin-du-Pavoil, photo personnelle
Saint-Aubin-du-Pavoil, photo personnelle

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 avril 1531 en notre court royale à Angers par davant nous notaire (Guyon notaire) personnellement estably noble homme Jehan de Rosmadec seigneur de Buen (Buhen en Plourhan) évesché de St Brieu au nom et comme soy faisant fort de noble et puissant Charles Le Quenelec seigneur dudit lieu de la Ville Pépin de l’Isle Baraton et de la Granacie et viconte du Fou et de damoiselle Renée Baraton son espouse

    Il est écrit « Le Quenelec » mais il s’agit « Du Quelenec vicomte du Faou en Rosnoën » selon l’armorial de Bretagne

tant en leurs noms privez que comme estant iceluy seigneur du Fou tuteur et garde naturel de nobles personnes Joachim et Olive de Sévigné mineurs d’ans enfants de ladite damoiselle et de feu noble et puissant seigneur Christofle de Sévigné son premier mary en son vivant seigneur dudit lieu de Sevigné, de Tréal, et des Rochers d’une part,
et sire Jehan Briend garde de la monnaye d’Angers et Estienne Pichart marchand demeurant à Segré chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens d’autre part souzmettant lesdits establiz eulx leurs hoirs etc confessent etc avoir aujourd’huy faict accordé et encores par ces présentes font conviennent et accordent entre eulx le marché de ferme et convention qui s’ensuyvent
c’est à savoir que lesdits establiz et chacun d’eulx ont baillé et consenti veullent et consentent par ces présentes que le marché de ferme fait et passé le 16 décembre 1525 (acte ensuite effacé) de Cornal seigneur de la Pasqueraye au nom et comme soy faisant fort de ladite damoiselle Renée Baraton d’une part et ledit Jehan Briend d’autre touchant la ferme des terres de l’Isle Baraton et autres choses contenues audit marché de ferme soit et demeure nul et comme finy du jour 16 décembre 1530 dernier passé et y ont renoncé et renoncent lesdites parties moyennant la somme de 371 livres tz en quoy le dit Sr du Fou et son espouse sont et demeurent tenuz vers ledit Briend tant pour reste des deniers qu’il avoit advancez sur ladite ferme que pour les intéresté que demandoit ledit Briend de ce qu’il disoit la mestayrie de Lesbaupinière est comprinse en ladite ferme et n’en avoir jouy pourtant qu’elle auroit esté vendue auparavant ladite ferme par ledit feu sieur de Sevigné à Nicollas Fayau de Segré et aussi les intérestz que ledit Briend prétendoit demander …
et ladite ferme demeurant nulle ainsi que dit lesdits establiz ont fait et accordé font et accordent entre eulx le nouveau marché de ferme tel et en la forme et manière qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Sr de Buen pour et au nom dudit Sr du Fou et son espouse a baillé par ces présentes auxdits Jehan Briend et Estienne Pichart et chacun d’eulx qui ont prins et accepté audit tiltre par manière de ferme dudit 16 décembre 1630 dernier passé jusques à 14 ans et 14 cueillettes entières et parfaites l’une ensuyvant l’autre sans intervalles les choses héritaulx qui s’ensuivant c’est à scavoir la terre seigneurie et appartenances de l’Isle Baraton tant en fye et seigneurie qu’en domaine avecques les métayries du Hault Pineau, Saint Melayne, la Ruffinaye, la Beuveryie, la Payscière, les closeries de Gillier et de la Gallepiaye, le moullin de Court Pivert, les vignes sises ès cloux de la Hynière de la Gallepiaye des Plantes et de Janneau autrement la Grant Prée et appartenances, sans rien en excepter ne réserver… et chapelles qui en dépendent, la seigneurie de la Cousche B… cens rentes debvoirs et autres appartenancs et déppendances tant en fyé que justice et seigneurie (6 lignes effacées) Item …. de Saint Vincent Item la chastellenie terre et seigneurie de la Granaie tant en fyé que en domaine composée de 2e stangs des boys anciens et taillys le boys des Palluelles la métairie de la Couldre et les terres que tient comme métayer ung nommé Bouilledé, la fyé cens rentes et debvoirs et autres esmoluements de fyé qui en déppendent, avecques toutes les autres appartenances et dépendances réservé ce qui en fut vendu par feu messire Olivier baraton en son vivant seigneur de ladite chastelennie, Item les mestayries de l’Esbaupinière du Boys de la Maritaye et de Cherment, le moullin de Quinquanpoix le pré d’auprès ledit moullin la fruose ? de Sainte Gemmes et les pescheries d’iceluy moullin, 4 rivaulx sis auprès la veufve Jehan Delanoe cellier une pièce de terre de Julien Touzelays et le Boys taillis et messire Pierre Cochin prêtre avec (effacé) 3 septiers (effacé) et 40 solz tz le tout de rente deus sur les lieux du moullin neuf et de la Tarinaye ? sauf et réservé les fruits desdites mestayries de l’Esbaupinière du Boys de la Maritaye et de Chermont dudit moullin de Quinquempoix de ses prescheries d’auprès de ladite puose ? de Sainte Gemmes desdits 4 rivaulx de ladite pièce de terre que tient ledit Touselays dudit boys que tient ledit Cochin, et desdites rentes qui escheront jusques à ce que rescousse doit faicte sur les personnes cy aprèsnommées qui les ont acquises o grace de rémérer qui encore dure pour desdites choses ainsi bailées et prinses à ferme comme dit est jouyr par lesdits preneurs et par chacun d’eulx comme ung bon père de famille pouroit faire et en prendre iceulx preneurs les fruictz et revenus ou autrement desdites choses ainsi qu’ils verront estre à faire et est fait le présent marché de ferme pour en payer par lesdits preneurs par chacun d’eulx pour le tout auxdits bailleurs (3 lignes effacées) la somme de 400 livres tournois pour chacun desdits 14 ans de ferme qui est en somme pour toute ladite ferme la somme de 5 600 livres tz laquelle somme lesdits preneurs et chacun d’eulx ont promis et sont tenuz payer ainsi et par la manière qui s’ensuit c’est à savoir à Guillaume Chauviré escuyer Sr de l’Esperonnière la somme de mil ? livres pour la rescousse racquet et admortissement de 50 livres tournois de rente par hypothèque général autrefois à luy vendue par ladite damoiselle Renée Baraton et les anciens arréraiges escheus de ladite rente payant ladite rescousse lesdits preneurs seront tenuz payer iceulx arréraiges à leurs despens et en rendre quictes et indempnes lesdits bailleurs et chacun d’euls et seront tenuz lesdits preneurs rendre auxdits bailleurs les déclarations de ladite rente avecques lettres de rescousse et admortissement d’icelles dedans la fin du temps dudit présent marché de ferme à Jehan Vivien marchand demeurant à Nantes (3 lignes effacées) etc…

    suivent 14 autres pages

ledit sieur du Buen pour lesdits sieur et dame du Fou a prorogé juridiction et quant à ce … auquel marché de ferme et tout ce que dessus tenir et lesdites choses ainsi baillées à ferme garantir par lesdits sieur et dame du Fou audits preneurs leurs hoirs etc…

Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Remarquez la signagure de Jean de Rosmadec, fort différente de celle des nobles en Anjou

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Bail à ferme de la chapelle de sainte Anastase, Segré la Madeleine, 1592

    Voir mon étude de la famille PILLEGAULT

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 février 1592 après midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle furent présents et personnellement establiz chascuns de vénérable et discret Symphorian Mantardeau prêtre chapelain de la chapelle madame Ste Anastaize desservie en l’église de Marie Magdalene de Segré diocèse d’Angers demourant ès cloitres de Sainct Lau les Angers d’une part
et honneste homme Pierre Pillegault marchant tanneur demourant en la paroisse de la Chapelle sur Oudon d’aultre part

    c’est pour moi une information importante, car j’ai ainsi le métier de Pierre Pillegault

soubzmectant lesdites parties respectivement etc confessent etc avoir faict et encores font le marché et convention tel et en la forme et manière que cy après s’ensuit
• c’est à scavoir que ledit Mantardeau chapelain susdit avoir baillé et par ces présentes baille audit Pillegault ses hoirs qui a prins et accepté prent et accepte à tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussainctz dernière passée jusques à troys années prochaines ensuivant et troys cueillettes entières et parfaictes suyvant l’une l’autre sans intervalle de temps et qui finiront à pareil jour et terme lesdites troys années finies et révolues, scavoir est le temporel fruictz profilts revenuz et esmoluements de ladite chapelle de Ste Anastase composée de 2 closeryes l’une nommé Antaise située en la paroisse de Ste Gemmes près Segré l’aultre nommé le Pressoir sise en la paroisse de la Chapelle sur Oudon près ledit Segré tout ainsi que icelles closeries se poursuyvent et comportent sans aulcune chose en réserver ne retenir,
• Item 11 septiers de blé seigle mesure de Segré que doibt par chacune année au jour et feste de la Nativité Notre Dame le seigneur de Souvigné Barraton requérable par ledit chapelain audit jour au lieu seigneurial de l’Isle sis en la paroisse de St Aulbin du Pavoil près ledit Segré laquelle requisition ledit preneur demeure tenu faire pour et au nom dudit chapelain en vertu de ces présentes ou autrement ayant pouvoir et procuration spéciale

    il s’agit du lieu de l’Isle Baraton, qui a aujourd’hui totalement disparu

• à la charge dudit preneur de tenir et entretenir le bail à ferme de Jehan Martineau qui encores dures jusques au jour et feste de Toussainctz prochainement venant si bon semble audit Martineau et d’en prendre et recepvoir le prix de ladite ferme et autres subventions spécifiées par ledit bail passé par devant nous
• à la charge de tenir et entretenir et rendre à la fin desdites troys années les logies et appartenances desdites closseries en bonne et suffisante réparation et les recepvoir bien et deuement réparées dudit Martineau pour ladite closerie du Pressoir et la veuve et hoirs de deffunct Pierre Dubiez pour ladite closerye d’Antaise et où elles ne seroient en bonne réparation les y contraindre au nom dudit bailleur en vertu des baulx à ferme pour ce faictz lesquels baulx pour ce faire iceluy bailleur
• sera tenu fournir et bailler audit preneur et en conduira ledit bailleur et poursuivra l’action et procès à ses despens où ils differeroient obéyr à ladite clause de réparations,
• et oultre demeure tenu ledit preneur payer et acquiter pendant lesdites troys années tous les cens rentes charges et debvoirs que doibvent lesdites deux closeries et en rendre quite et indemne ledit chapelain ses hoirs et recepvoir nourrir couchez ledit chapelain luy avec un cheval 2 fois l’an et par l’espace de 2 jours et 2 nuits par chacune fois

    le logement du bailleur est ainsi parfois une clause du bail à ferme. Vous voyez que son cheval est aussi logé et nourri.

• et de payer et bailler audit bailleur en sa maison Angers pendant ces présentes au jour et feste des roys eu premier jour de l’an une fouace de la farine d’un boisseau de froment mesure dudit Segré avec un anble ? de chappons
• et de comparoir aux assises des seigneurs des fiefs où sont assises les héritages des dites closeries
• et de payer les officiers desdits seigneurs de leurs frais en ce que leur appartiendra de jouyr
et user desdites choses affermées comme un bon père de famille sans y faire laisser faire ne souffrir estre faict aulcune démolition auxdites choses
• ne abattre par pied ne par branche aulcun arbre marmantau ne fructuau mais seulement émonder ceux qui ont de coustume estre coupés et esmondés ne souffrir estre faicte aulcune meprise au tiltre d’icelle chappelle
• et si aulcune y estoit faicte en advertir immédiatement ledit bailleur chapelain pour y faire et ordonner ce que de raison et est dict conventioné et accordé entre lesdites parties que ledit preneur • ne pourra enlever aulcunes pailles ne engrais de sur lesdites closeries comme à semblable ledit Martineau et veuve dudit Dubiez ne les peuvent enlever par la teneur de leursdits baulx à ferme,
• et oultre les charges susdites ledit preneur ses hoirs est et demeure tenu payer et bailler audit bailleur ses hoirs par chacune desdites troys années la somme de 45 escuz sol franche et quite en ceste ville d’Angers maison dudit bailleur payable à un seul payement par chacun an au jour et feste de Toussainctz le premier terme commanczant au jour et feste de Toussainctz prochainement venant et à continuer et ad ce faire ne pourra ledit preneur ne aultre pour luy alléguer aulcun esmpeschement quelconque soit de guerre, volleryes, pillages, mais a prins ledit preneur ladite ferme à tous périls et fortunes pour ce que ledit bailleur a diminué le prix de ladite ferme de douze escuz sol et autres pour s’assurer du prix et paiement susdit autrement ces présentes n’eussent esté,

    nous sommes dans la décennie la plus sombre à cause de tous les fléaux, y compris la peste, et les baux à ferme varient selon les négociations entre bailleur et preneur. Ici, on voit que le bailleur préfère diminuer le prix de la ferme de 21 %, et ne pas assumer les risques.
    La phrase qui suit laisse penser à une négociation.

• soustiendra ledit bailleur ledit bénéfice luy appartenir avec ce qui en déppend comme cy dessus est déclaré, garantir par ledit bailleur audit preneur autant que peut et doibt en matière bénéficiale,
et à tout ce que dessus est dessus dict sont lesdites parties venues à un et d’accord, renonczant etc obligent lesdites parties respectivement à prendre etc foy jugement condemnation etc
fait à notre tablier Angers ès présence de Michel Lory et Anthoine Joubert praticiens demeurant audit Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1, Revers notaire royal Angers

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Contrat de mariage de Jean Drouaut et Françoise Rabory, Angers, 1592

Voici un contrat de mariage qui laisse penser que les futurs, orphelins tous deux, sont domestiques à Angers.

• ils ont de quoi se mettre en ménage avec un apport total de 250 livres
• ils ne savent pas signer

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
    Voir ma page sur Saint-Aubin-du-Pavoil
    Voir mes retranscriptions de registres de Saint-Aubin-du-Pavoil

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 8 mai 1592 après midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement establiz Jehan Drouault boucher filz de deffunctz Pierre Drouault et Jacquine Brizard vivant demeurant en la paroisse de Corzé et ladite Drouault leur filz en ceste ville d’Angers paroisse monsieur st Pierre d’une part
et Françoise Rabory fille de deffunctz Pierre Rabory et Jehanne Besnier vivant demeurant en la pasoisse de monsieur st Aulbin du Pavail et ladite Rabory demeurant en cestedite ville paroisse monsieur st Martin d’autre part,
soubzmetant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent de leur bon gré avoir fait et font entre eulx les pactions et accords de mariaige ou conventions matrimoniales qui s’ensuivent scavoir est ledit Jehan Drouault avoir promis et promet prendre ladite Françoise Rabory avec tous et chacuns ses droictz et actions à femme et espouse comme à semblable a ladite Françoise Rabory promis et promet prendre ledit Jehan Drouault aussi avecq tous et chacuns ses droictz et actions à mari et espoux le tout en face de notre mère ste église catholique apostolicque et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre pourvu et moyennant qu’il ne se trouve aulcun empeschement légitime,
et ont ledit Jehan Drouault et ladite Françoise Rabory futurs espoux déclaré avoir en deniers scavoir ledit Drouault la somme de 200 livres et ladite Françoise avoir aussi en deniers la somme de 50 livres, lesquelles sommes seront respectivement rapportables au cas que communauté ne fust acquise entre lesdits futurs conjointz
et a ledit Jehan Drouault futur espoux assis et assigné douaire coustumier à ladite Françoise Rabory sa future espouse suivant la coustume de ce pays d’Anjou tout ce que dessus a esté stipulé accordé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce faire tenir et accomplir s’en sont respectivement obligées elles leurs hoirs etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison de Martin Richu tailleur d’habits en présence de vénérable et discret missire François Besnier prêtre psalteur en l’église de monsieur st Maimbeuf de ceste ville d’Angers cousin germain de ladite Françoise Rabory aussi en présence dudit Richu lequel avec ledit missire François Besnier nous ont dit les autres parents de ladite Françoise Rabory estre d’accord et qu’ils consentent audit mariaige et le leur avoir dit et mandé par plusieurs fois

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Réméré de la métairie du Chandelier à Saint-Aubin-du-Pavoil par Michel Veillon, 1594

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 juin 1594 après midy, en la court royal d’Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement estably honneste homme Jehan Girard chirurgien demeurant au lieu domaine et seigneurie des la Bigeottière paroisse du Bourg d’Iré soubzmettant confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de Michel Veillon escuyer Sr de la Basse Rivière et damoiselle Magdelaine de Chevreue sa femme demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Basse Rivière

la basse Rivière, commune de Saint-Gemmes-d’Andigné, autrement Rivière Veillon – du nom de la famille qui y réside aux 16e et 17e siècles – Ancien fief et seigneurie avec maison noble, dont est sieur n. h. Michel Veillon 1577, mari de Madeleine de Cheverue – Jean Veillon, mari de Jeanne Chevreuil, 1620, parrain le 18 mars 1635 de la cloche de Feneu, † le 17 avril 1640 – Leur fils René y fonde une chapelle en l’honneur de son patron le 31 octobre 1642 – Y demeurait Jules-César Leclarc de la Ferrière en 1785 (C. PORT, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

la somme de 333 escus ung tiers pour la rescousse et réméré du lieu et mestairie du Chandelier sis en la paroisse de monsieur saint Aulbin du Pavoil vendu et ceddé le 25 octobre 1585 par ledit Veillon audit Gerard par contrat passé par devant notaire soubz la court de la chastellenie de Segré ledit 25 octobre 1585,

    Le délai semble important, sans doute est-ce le fait de la période très troublée, car généralement un réméré est dans les 3 ans au plus tard.
    La somme de 1 000 livres pour une métairie est peu élevée. Il faut sans doute y voir un prêt déguisé

et de laquelle somme de 333 escuz ung tiers ledit Girard s’est tenu et tient à contant … fait et passé audit lieu et maison de la Basse Rivière en présence de Jehan Veillon escuyer fils dudit sieur de la Basse Rivière, honneste homme Gilles Gerard Sr Tonotière et y demeurant en la paroisse de monsieur St Aulbin du Pavail, Pierre Revers chirurgien demeurant à la Babinerye paroisse de Loyré et Jehan Gomudet serviteur domestique dudit sieur de la Basse-Rivière, lesdits Veillon père et Gomudet ont dict ne savoir signer


Ces signatures sont typiques :

    • la femme, Madeleine de Chevereue, signe avec son prénom et sans volutes à la fin
    • l’écuyer Jean Veillon signe aussi avec son prénom et sans volutes à la fin, en outre en italique, et très larges caractères
    • les deux notables Gerard et Gerard, ainsi que le notaire signent seulement avec l’initiale du prénom, suivie du nom, et de volutes

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