Macé Pineau, de Sainte-Gemmes d’Andigné, engage une vigne située à Angers Saint Nicolas, 1533

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juin 1533 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably honorable homme Macé Pineau sieur de la Cornillière demourant en la paroisse de Saincte Jame près Segré ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honorable homme sire Macé Quetier commis à la recepte des aides et tailels en l’élection d’Angers demourant à Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
le lieu domaine seigneurie et appartenances de Bauné assis et situé en la paroisse de Saint Nicollas les Angers composé de maison pressouer jardrins rues venes et yssues et 6 quartiers de vigne tout en ung tenant tout ainsi que ledit lieu de Bauné se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances appendances et dépendancs quelconques sans riens retenir ne réserver
tenu du fief et seigneurie de Saint Nicollas les Angers à 10 boisseaux de blé seigle mesure de Saint Nicollas au terme d’Angevyne et la somme de 20 sols 6 deniers au terme de la feste Saint Nicolas dyver (sic) de cens rente ou debvoir pour toutes charges et debvoirs
transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 200 livres tournois payés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur en 88 escuz d’or au merc du solleil et 40 sols tz en monnaie bonne et à présent ayans cours que ledit vendeur a euz prins et receuz et dont etc
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur ses hoirs etc de pouvoir par iceluy vendeur sesdits hoirs etc rescourcer et rémérer ledit lieu de Bauné ainsi vendu comme dit est dedans le premier jour de janvier prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 200 livres tournois esdites espèces avecques tous autres loyaulx coustz et mises
à laquelle vendition et transport tenir etc et garantir etc et aux dommages dudit achacteur amendes etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce maistre Thibault Hubé prêtre et Jehan Huot demourans à Angers tesmoings
fait à Angers les jour et an susdits

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Louis du Chatelet emprunte pour rembourser Marguerite de Chazé, Sainte Gemmes d’Andigné 1543

en fait, comme dans beaucoup de constitutions de rente, ou de prêt, ou de vente immobilière, les paiements sont fait indirectement à des tiers, ici à Marguerite de Chazé via Robert de Chazé qui lui doit aussi une somme. C’est un paiement assez indirect entre tous.
Cependant une chose est certaine, vendeur, acheteur, et les deux de Chazé sont tous d’un milieu semblable et d’une région semblable, donc se fréquentent et se connaissent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juillet 1543 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Loys Du Chastelet sieur de Pyart et de la Prezelière demourant audit lieu de la Prezelière en la paroisse de ste Jame près Segré comme il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritage
à noble homme Françoys de Lespinay sieur de la Haulte Rivière et de la Rabotière demourant audit lieu de la Rabotière en la paroisse de (effacé, mais on devine « Marans », ce que le dictionnaire de C. Port confirme, sans plus de détails) à ce présent et stipulant, qui a achacté pour luy ses hoirs etc
la somme de 12 livres d’annuelle et perpétuelle rente rendable et poyable et laquelle ledit vendeur a promis et demeure tenu rendre et poyer servir et continuer doresnavant dès maintenant et à présent perpétuellement audit achacteur ses hoirs franche et quite par chacun an au jour et feste de Nouel et St Jehan Baptiste par moitié le premier poyement commenczant le jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer à l’advenir les dits jours et termes
ladite rente ainsi vendue et transportée ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement audit achacteur ses hoirs généralement et spécialement sur chacuns biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus de quelque nature et en quel lieu qu’ils soient sans ce que les généralité et spécialité puissent desroger nuire en préjudicier l’une à l’autre et sur chacune de ses pièces seul et pour le tout o puissance d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs en tel lieu qu’il luy plaire et touteffois que bon luy semblera
et est faite ceste présente vendition délays quictance cession et transport pour le prix et somme de 100 livres tz laquelle somme ledit achacteur estably et soubzmis en notre dite cour o pouvoir et juridiction d’icelle luy ses hoirs etc a promis et demeure tenu poyer et bailler à damoiselle Marguerite de Chazé en l’acquit de noble homme Robert de Chazé sieur dudit lieu et de la Blanchays en laquelle ledit de Chazé est tenu vers ladite Marguerite pour restant de la vendition de certains héritaiges vendus par ladite Marguerite audit de Chazé comme appert par contrat sur ce fait et passé
et est convenu et accordé entre lesdites parties que toutefois et quantes que ledit de Chazé poyera et baillera audit achacteur pour et en l’acquit d’iceluy vendeur la somme de 200 livres tz pour admortissement d’icelle rente avecques les arréraiges qui en pouroyent estre escheuz
que ladite rente demeurera rescoussé et admortie au proffilt dudit vendeur
auquelles choses dessus dites tenir et c et ladite rente rendre et poyser etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige sire Sébastien Bohic licencié ès loix et honneste personne Anthoine Brillet Me cordonnier à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Jean Gallisson vend à rente foncière un minuscule héritage, Sainte Gemmes d’Andigné 1528

Vous voyez ces jours ci 2 actes par jour. En effet, impossible d’allumer la télé et lire les médias qui n’ont plus qu’un sujet depuis le 18 mai et je suis certaine que comme moi, vous êtes assez près du ras-le-bol les médias !
Pourtant dans ce déferlement sur ce sujet, seul Ouest-France, à ma connaissance a bien voulu relayer la très juste remarque de Bertrand Delanoé sur notre civilisation en pertes de repères ! Merci de l’avoir dit monsieur, et sur ce point je vous rejoins pleinement !
Et j’ajouterais, pour avoir vu une seule émission télé pertinente concernant les cliniques d’addiction au sexe, ailleurs qu’en France, qui n’en possède pas, que ce qui relève de l’addiction relève des soins en de telles cliniques !

Et seul Ouest-France mercredi matin m’informait que l’Europe (et j’ajoute « enfin » !) a enfin pu déterminer la provenance de la souche d’Escherichia Coli mortelle. Et j’espère que le ministère de la Santé va désormais se pencher sur le manque totale d’éducation sanitaire ! car je suis ahurie par cette affaire, qui montre qu’une immense quantité de graines a pu être importée sans contrôles sanitaires de la filière alimentaire, c’est à dire échappant à toute la filière alimentaire qui elle a des règles strictes de contrôle.
Jamais il ne me serait venu à l’idée d’acheter de l’alimentation dans une grande surface de jardinerie, et je demande expréssement aux pouvoirs publics, qu’ils soient Français ou mieux Européens, de se pencher sur ces filières parallèles non contrôlées. Et j’ajoute qu’il me serait encore moins venu à l’esprit d’acheter des graines en vrac, car la télé a bien voulu nous montrer cette pratique ! C’est le meilleur moyen de n’avoir aucune traçabilité.
Je pensais pourtant que depuis la vache folle, les Européens savaient ce que le terme « traçabiité » signifiait dans la filière alimentaire.
Jamais il ne me serait venu à l’esprit de servir un steak haché, quelqu’en soit l’origine, sans le faire cuire à coeur comme on dit, c’est à dire sans l’ombre d’une viande rouge au coeur.
Jamais il ne me serait venu à l’esprit de servir des graines germées sans les laver comme on doit laver un légume qu’on mange cru ! D’autant que depuis l’affaire en Allemage du Nord, on nous a pourtant rabaché de laver les légumes avant de les consommer. Et j’ajouterais, et même avant de mettre les graines à germer.
Je suis écoeurée par cette affaire et par les conclusions lues ce jour, car ce sont des tonnes de graines qui étaient importées en Allemagne, et comme chacun sait, une fois en Europe tout circule librement !

Nos ancêtres commettaient certes beaucoup de fautes de ce type, notamment le fumier près du puits, etc… mais eux ne connaissaient pas encore la bactériologie et l’hygiène alimentaire !
Je me demande depuis quelques semaines si nous sommes plus avancés qu’eux ! Car ce qui vient de se passer est totalement ahurissant de pertes de repères alimentaires et hygiéniques.

Maintenant que je vous ai bien versée ma bile envers nos pertes de repères, revenons à nos ancêtres tels que je vous les livre chaque jour, ce sera plus paisible !
Ce jour, une minuscule rente, et surtout non seulement elle est minuscule, mais elle concerne Sainte Gemmes d’Andigné, et pourtant elle est passée à Angers, ce qui signifie que les 2 parties ont dû faire un déplacement à Angers ! et aux frais de route (enfin, de cheval !) ajoutez les frais de notaire. Le tout pour un aussi petit enjeu !
Je suppose donc que Jean Gallisson, dont il est ici question, demeure à Angers, mais hélas les notaires du 16ème siècle, que nous avons la chance d’avoir conservés dans le Maine et Loire, ne précisaient pas souvent le domicile des parties.
Je descends personnellement d’une grand mère GALLISSON à Armaillé, et c’est en vain que j’étudie depuis longtemps tous les GALLISSON qui vivaient dans le Pouancéen au milieu du 16ème siècle ! Je brûle sans doute, mais hélas je ne sais pas coment je brûle ! Une chose est certaine le milieu social de tous ces GALLISSON est identique à celui de ma grand mère, qui fut une épouse GAULT.

    Voir mon étude sur la famille GALLISSON

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 mai 1528 en notre cour royale d’Angers endroit (Cousturier notaire Angers) establys honorables personnes maister Jehan Galiczon bachelier es loix d’une part
et maistre Loys Lohéac aussi bachelier es loix d’autre
soubzmectant etc confessent c’est à savoir que ledit Me Jehan Galiczon avoir baillé et octroyé et encore baille etc audit Me Loys Loheac qui a accepté et prins pour luy ses hoirs
tout et tel droit nom raison action part et portion qui luy compète et appartient et est escheu succédé et avenu audit Galiczon par la représentation de feu Me Jehan Galiczon son père en la succession de feu maistre Jehan Deuc

    attention, on a bien le nom du père de Jean Gallisson, mais le fait que celui-ci ait hérité de maistre Jehan Deuc ne donne aucun lien précis de parenté, et dans les successions collatérales, les possibilités sont très nombreuses. Disons que c’est seulement une piste, et que compte-tenu des dates extrêmes où je vous emmène (près du demi millénaire !), il sera impossible de remonter !

au lieu dommaine terre du fief et seigneurie de Sermont sis en la paroisse de Saincte Jamme près Segrès et ès environs et comme ledit fief domaine et seigneurie appartenances et dépendances d’iceluy se poursuivent et comportent sans riens y retenir ne réserver
et est faite ceste présente baillée et prise pour en payer par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur etc la somme de 11 sols tz de rente annuelle et perpétuelle que ledit preneur ses hoirs seront tenus payer par chacune année audit bailleur ses hoirs au terme de St Jehan Baptiste le premier terme commençant à la St Jehan Baptiste prochainement venant
o puissance donnée par ledit bailleur audit preneur d’amortition jusques à 3 ans prochainement venant en payant audit bailleur la somme de 11 livres tz et les loyaux cousts et mises
auxquelles baillée et prinse tenir etc et lesdites choses baillées garantir etc dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement condemnation
présents à ce Me René Caillé licencié ès loix et Me Guillaume Martin tesmoins

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Bail à ferme de l’Hommelaie en Sainte Gemmes d’Andigné, 1527

ou plutôt, comme on disait alors, à Sainte James près Segré. Cette paroisse est relativement sinistrée pour ses lacunes dans les registres paroissiaux par rapport aux paroisses voisines plus riches. Je pense donc que Jean Crocherie et Guillemine sa femme, resteront longtemps, voire à jamais, impossibles à raccorder à d’autres descendants.

J’ai classé cet acte dans la catégorie des baux à ferme à exploitant direct, mais en réalité j’ignore tout à fait si ce Jean Crocherie était un marchand fermier ou un exploitant direct, car à cette époque, surtout compte-tenu de ce qui précède, il est difficile de faire la distinction.

Cet acte est écrit en commençant par les preneurs, alors qu’en Anjou on commence le plus souvent par le bailleur. En outre, comme toujours dans tous les baux que je trouve, j’insiste et même lourdement, sur l’absence totale de plan, et les clauses dont dans le plus grand désordre.

Enfin, vous allez découvrir une clause qui diffère totalement de la clause généralement rencontrée concernant les impôts féodaux. Je vous laisse la découvrir.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 décembre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz Jehan Crochery et Guillemine sa femme de luy suffisament auctorisée par devant nous quant à ce paroisse Ste James près Segré, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour ls tout sans division etc
confessent avoir aujourd’huy prins et accetpé et encores prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement
de vénérable et discret Me Thierry Mollet prêtre aulmonier de st Pierre de Segré qui leur a baillé et baille par ces présentes à tiltre de ferme et on autrement du jour et feste de Toussaint dernière passée jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuivantes l’une l’autre sans interalles de temps
le lieu et clouserye de l’Hommelaye avecques une pièce de terre nommée l’Aumonerye dépendante de ladie Aulmonerye tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune chose y retenir ne réserver et comme lesdits preneurs l’ont tenu possédé et exploité par cy davant
pour en prendre par lesdits preneurs tous et chacuns les fruits profitz revenus et esmolumens qui y proviendront lesdites 7 années durant et user desdites choses à leurs plaisirs et volontez
et est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et paier par chacun an par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout etc audit bailleur la somme de 25 livres tz au jour et feste de Toussaint le premier payement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant
y paieront en oultre lesdits preneurs et chacun d’eulx les rentes et debvoirs deuz pour raison dudit lieu et ses appartenances aux plectz et assises ou ledit bailleur seroit condemné et adjourné pour raison dudit lieu et ses appartenances en fournissant de procuration par ledit bailleur et les deniers que lesdits preneurs débourseront ils leurs seront desduitz par ledit bailleur

    cette clause est exceptionnelle, en ce que d’habitude les impôts féodaux sont toujours payés par le preneur d’un bail, qu’il soit à ferme ou à moitié, et ce sans déduction de prix. C’est je crois, de mémoire, la première fois que je rencontre un remboursement par le bailleur.

lequel lieu maison et appartenancs d’iceluy lesdits preneurs seront tenuz tenir et entretenir à leurs coustz et mises en bon estat et sufissante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et paieront en oultre lesdits preneurs par chacun an audit bailleur au jour et feste de Toussaint le nombre de 6 chappons bone et marchands et 12 poulletz et 12 livres de beurre au jour et feste de Penthecouste
et de desmoliront lesdits preneurs aucune choses en iceluy lieu et ne coupperont ne feront coupper aucuns arbres par pied ne par hues sans le congé et licence dudit bailleur
et seront tenuz en oultre lesdits preneurs par chacun an planter et édifier ès terres dudit lieu 6 aigresseaulx et iceulx enteront en bons fruictiers
et assistera par chacun ledit bailleurs avec un harnois par ung jour à charroier le bois dudit bailleur sans en avoir aucun esmoluement
je pense que ce sont les preneurs qui aideront le bailleur, mais que Me Huot, le notaire, a fait un lapsus
a laquelle baillée prinse et acceptation de ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite ferme rendre et paier etc et icelle ferme garantir etc et aux dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous au bénéfice de division et par espécial ladite Guillemine au droit Velleyen etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce vénérable et discret Me Jehan Bouvet prêtre et Jehan Huot le jeune demourant à Angers tesmoins

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Bail à ferme de plusieurs métairies et closeries par Jean Veillon, Feneu 1619

Le preneur demeure à Angers, et ne sait pas signer.
Il y a 30 km de Sainte-Gemmes-d’Andigné à Feneu, et seulement 13 km d’Angers à Feneu.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 21 février 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Jehan Veillon escuyer sieur de la Basse Rivière demeurant en sa maison seigneuriale de la Basse Rivière paroisse de Sainte Jame près Segré d’une part,
et Jehan Jouet marchand demeurant en cette ville paroisse de la Trinité d’autre part
lesquels ont fait et font entre eulx le marché de ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur de la Basse Rivière a baillé et par ces présentes baille audit tiltre audit Jouette ce acceptant pour le temps et espace de 7 années et 7 cueillettes entières parfaites et consécutives qui commenceront le 1er du mois prochain et finiront à pareil jour
scavoir est les lieux et mestairies des Haut et Bas Pontchesnon, la Gasnerye et la Haye Gautier, et les closeries de la Roche, la Beulottière (je trouve les Beurelières sur la carte IGN), le Perrin et la Ribaudière et fief des Ribaudières paroisse de Feneu vinges bois prés et ce qui en dépend mesmes les vignes qui sont à Soulaire ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent sans rien en excepter en retenir avec les acquets que ledit Veillon a fait
pour en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir en déteriorer
coupper habatre ne démolir aulcun bois marmentaulx ne fructuaulx par pied branche ne autrement fors les taillies et haies qui sont acoustumés se couper et esmonder qu’il pourra couper et esmonder une fois pendant ledit temps en saison convenable
tenir et entretenir les maisons granges tets pressoirs et estables des dits lieux en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et autres menues réparations à quoy fermiers sont tenus et ainsi qu’elles luy seront baillées, de l’estat desquelles choses sera fait procès verbal par devant le premier sergent ou notaire
payer les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux desdites choses et en fournir acquits audit sieur bailleur à la fin dudit temps
gardera le marché des mestayers et closiers desdits lieux pour le temps qui en reste et le leur fera exécuter en ce qui regarde les fossés et pants d’arbres suivant leurdit marché lesquels ledit bailleur a promis bailler audit preneur
et est fait le présent bail en outre pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de 650 livres au terme de Toussaint le premier paiement commençant à la Toussaint prochainement venant et à continuer sauf que ledit preneur demeure tenu donner audit bailleur en ceste ville maison de nous notaire au terme de Pasques prochainement venant 350 livres sur ledit terme de Toussaint prochain,
sans que ledit preneur puisse céder ne transporter le présent bail à aulcune personne sans le congé et consentement dudit sieur bailleur
faire faire les vignes de leur faczons ordinaires et faire par chacun an des provings qu’il fumera et graissera bien et duement
et d’autant que ledit bailleur n’a rien payé sur leur fazon … accordé que ledit bailleur relaissera audit preneur les bestiaulx qui luy appartiennent sur lesdits lieux au prisage, à la charge de luy rendre à la fin dudit temps pour pareil somme qu’il s’en trouvera et à ceste fin sera fait prisage
et d’autant que ledit bailleur n’est encore en possession dudit lieu du Hault Ponchesnon il est accordé quen cas de retrait lignaiger ledit bailleur desduira audit preneur par chacune desdites années du présent bail la somme de six vingt livres
ne enlever de dessus lesdits lieux aulcunes pailles chaulmes ne engrez ains les relaissera
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, auquel présent bail tenir etc et à payer etc aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait à Angers à notre tablier en présence de Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant à Angers tesmoins
ledit Jouette a dit ne savoir signer

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Robert de Chazé, seigneur de la Blanchaie, emprunte 200 livres, Sainte-Gemmes-d’Andigné 1523

Décidément, tous les nobles se succèdent chez Huot pour trouver de l’argent liquide.
Nous avions vu, entre autres, que Mandé de Chazé venait avec Pierre Auvé. Je descends de Mandé de Chazé, qui est la branche du Bois-Bernier, et j’ignore toujours, faute de preuves, son lien de parenté avec Robert de Chazé, bien que selon toute probabilité il en existe un, mais lequel ?

la Blanchaie - collection personnelle, reproduction interdite
la Blanchaie - collection personnelle, reproduction interdite

son château avait beaucoup d’allure. J’ignore s’il était dans cet état en 1522 ! il faudrait aller lire la fiche des M.H. sur leur base Mérimée en ligne, mais je vous laisse m’aider à le faire.

    Voir ma famille de Chazé

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 avril 1522 (calendrier Julien, et Pâques le 5 avril 1523, donc le 3 avril 1523 nouveau style), en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz noble homme Robert de Chazé sieur dudit lieu et de la Blanchaye en la paroisse de Ste Gemme près Segré
et maistre Julien Louyn licencié en loix sieur du Carqueron et Jehan Bariller marchand paroisse de St Maurice d’autre part
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent etc avoir aujourd’hui vendu et octroyé et encores vendent et octroient des maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement à vénérables et discretes personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale de saint Pierre d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et ayant cause ès personnes de vénérables et discrets maistres Jehan Demandon et Jehan Guilloteau chanoines d’icelle église commissaires députés et stipulants pour icelle église et chapite en ceste partie
la somme de 12 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et ayant cause auxdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et ayant cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usage de la bourse des anniversaires d’icelle église aux termes des 3 des mois de juillet, octobre, janvier et avril, par esgalles portions, le premier paiement commençant au 3 juillet prochainement venant
laquelle rente auxdits vendeurs comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et ayant cause généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenuz présents et avenir quels qu’ils soient et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et ayant cause en tel lieu qu’ils leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera ou prendre et eulx faire bailler etc
et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contraint par lesdits achacteurs de payer ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fist procès et le plet contesté que ce néanmoins les cautions obligés pourroient aussi estre contraints à icelle rente et arréraiges plus nonobstant ledit premier procès et le plet contesté ou à contester, ce qu’aucuns d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aucune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres tournois payées baillées et nombrées contant en notre présence et à vue de nos par lesdits achacteurs auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 99 escus d’or au marc du soulleil bons et de poids et le surplus en monnaie dont lesdits vendeurs s’en sont tenus à content par devant nous et bien payés et contents et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre etc et les choses héritaulx qui sont et seront baillées en assiette de ladite rente garantir etc et aux dommages desdits achacteurs de leurs successeurs en icelle église et ayant cause amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc et à ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Macé Pineau chapelain de Ste Margarite et Gervaise Le Lasseurs clerc demourans à Angers tesmoings
fait et conné à Angers en la maison dudit maistre Jacques de Matendon

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PS (contre-lettre) : Le 3 avril 1530 (1531 nouveau style) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably noble homme Robert de Chazé sieur dudit lieu et de la Blanchaye en la paroisse de Ste Gemmes près Segré ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse que à sa prière et requeste et pour son fait honorable homme et saige maistre Julien Louyn licencié ès loix sieur du Carqueron et Jehan Bariller marchand demourans à Angers se sont ce jourd’huy liés et obligés en sa compaignie en la vendition de 12 livres tz de rente etc…

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