La succession d’Yves de Villiers curé de Méral, tumultueuse, Angers 1696

La succession d’Yves de Villiers, curé de Méral, déjà longuement étudiée dans mon étude de la famille VILLIERS, a manifestement donné lieu à plusieurs sentences, tant en Mayenne qu’en Maine-et-Loire.
Ici, je suppose que René de Villiers, Jean Duval et sa femme Anne Poirier, sont aussi héritiers avec ma Jeanne Lefebvre épouse de Léon Marchandie.
Et je découvre ici que les biens de la succession avaient été saisis, sans doute par suite d’une plainte.

L’acte qui suit est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B827 sentences civiles – Voici ma retranscription intégrale : (le 8 août 1696) A tous ceux etc Je Louis Boyslesve lieutenant général salut, comme procès fut meu pendant et indécis devant nous entre vénérable et discret Me Jean Trouillet prêtre exécuteur testamentaire de défunt Me Yves de Villiers prêtre vivant curé de Méral en entherinnement de testament suivant sa requeste du 21 février contrôlée à (blanc) d’une part,
et Me René de Villiers prêtre, Me Léon Marchandye et Jeanne Lefebvre sa femme, Jean Duval et Anne Poyrier sa femme héritiers dudit défunt sieur de Méral déffendeurs et encore ledits sieurs de Villiers et Marchandye esdits noms en requeste du 4 mai 1694 spécifiée par Rousseau le 12 dudit mois contrôlée (blanc) par Jacques Delahaye notaire de la cour de Mortiercrolle déffendeur à la requeste et incidament déffendeur aux fins de l’acte spécifié par Buisson huissier audiencier le 9 novembre 1694, les religieux Cordeliers d’Angers et vénérable et discret Me (blanc) Despost (pour de Scépeaux) prêtre curé de Méral aussy demandeur en enthérinement dudit testament d’autre part

    la famille de Scépeaux a son nom autrefois écrit DESPEAUX, mais ici c’est de la phonétique pure ! De sorte que lorsqu’on retranscrit il faut parfois faire de la phonétique devinette…

auquel procès de la part dudit Delahaye est conclud à ce qu’au moyen de la représentation par luy faite des lettres de provisions de notaire de la baronnie de Mortiercrolle du 5 janvier 1681 et de ses lettres de réception du 5 mai 1682 à estre envoyé avecq despens et faisant droit en sa demande incidante lesdits François de Villiers, Marchandye et femme, Duval et femme soient condemnés tant en leurs noms que comme héritiers dudit défunt sieur de Villiers luy payer la somme de 72 livres 6 deniers pour les fournissements de dépense contenue au mémoiré signifié aux parties et despens
scavoir faisons que veu notre apointement du 16 mai 1695 rendu entre lesdites parties par lequel nous aurions ordonné qu’elles écriraient produiraient et fourniraient contredetre et salvations dans les délais de l’ordonnaice pour le procès informer, ce que au procureur du roy et sans que les qualités puissent nuire ny préjudicier qu’autant qu’elles seront justifiées la requeste signifiée audit de la Haye avecq assignation devant nous du 12 may 1694, acte signifié par Buisson notaire huissier le 9 novembre contenant défense dudit Delahaye et ses demandes, mémoire servant de … en ses demandes, provisions de l’office de notaire accordées audit Delahaye par la dame princesse de Géméné le 15 juillet 1681, l’acte de réception dudit Delahaye et iceluy du 5 mai 1682, inventaire de production dudit Delahaye contenant ses raisons moyens … signifié par ace de notre huissier du 1er juillet 1695 … soumettant de la part dudit Delahaye aux advocats des parties d’écrire et produire de leur part du 25 juillet 1695, autre sommation du 25 novembre audit an de la part dudit Delahaye, requeste à nous présentée par ledit Delahaye au pied de laquelle est notre ordonnance du 13 juin portant redistribution du procès au sieur Louet conseiller au siège au moyen du déport du sieur de Goismard Boylesve à cause de sa santé, au pied de laquelle est la signification qui en a esté faite auxdits Denyau, Cesbron, Burolleau, Jannaux et Chatelain avecque sommation d’écrire et produite de leur part, report dudit sieur Louet, acte de ce jour à notre greffe par lequel apert qu’ils n’ont produit et ce qui a esté produit par ledit Delahaye a esté par devant nous tout veu et considéré.
Par notre sentence et jugement nous ordonnons que les dites parties contesteront plus amplement et cependant nous avons condamné et condamnons lesdits René de Viliers, Marchandie et Duval payer audit Delahaye ladite somme de 72 livres 6 deniers chacun pour les parts et portions dont ils sont héritiers dudit Yves de Viliers et hypothéquairement sur les biens de ladite succession les intérests depuis la demande en jugement et en conséquence nous ordonnons que ledit Paillard entre les mains duquel est saisi délivrera audit Delahaye des deniers jusqu’à concurrence desdites sommes sur les deniers qu’il peut avoir en main à quoi faire il sera contraint par toutes voies deubs et raisonnables comme dépositaire de biens de justice ce qui sera encaissé nonobstant opositions ou appellations quelconques attendu qu’il s’agit de fournissement d’aliments depens retenus fors pour le coust des présentes qui sera pris pareillement sur ledits deniers qui sont en mains dudit Paillard ou mandant.
Donné en la chambre du conseil de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers le 8 août 1696 Signé Leclerc, Jourdan, Louet, Baudry, Garsanlan, Cebron, Du Tremblier, Lanier

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Nicolas Beaucousin cautionne Yves de Villiers, Craon 1693

Yves de Villiers est mon oncle, et n’est pas parent par contre de Nicolas Beaucousin qui vient le cautionner. Comme quoi, on pouvait être caution par relations autres que familiales. Gageons que l’affaire ne devait pas être bien grave !

    Voir ma page sur Craon
    Voir ma page sur Méral
    Voir mon étude des familles de Villiers
Craon - Collection particulière, reproduction interdite
Craon - Collection particulière, reproduction interdite

P. Grelier a trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales de la Mayenne, série B3079 justice – Voici sa retranscription : Le 21 août 1683 par devant nous Fleury Harangot sieur de la Maboucière avocat en la cour, lieutenant du sénéchal de la sénéchaussée ville et baronnie de Craon et en conséquence de notre sentence pise rendue contre vénérable et discret Me Yves de Villiers prêtre curé de Méral et Me Jean Gillet chevalier seigneur de Lagné, seigneur de la terre de Chantail,
le 18 de ce mois, a comparu ledit de Villiers en sa présence assisté de Me Symphorien Dubiet licencié en droits son avocat et conseil,
lequel nous a présenté à caution du juge par nostre dite sentence Nicolas Beaucousin marchand hoste demeurant en cette ville paroisse de Saint Clément aussi comparant en sa personne assisté dudit Dubiet,
auquel après avoir faire faire lecture de mot à autre de ladite sentence par Me René Gendry notaire greffier, qu’il a dit bien entendre, a volontairement pleigé et cautionné le sieur de Villiers du contenu en icelle

Pleiger. v. act. Cautionner en Justice. Il vieillit. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

dont l’avons jugé et à ladite caution condamné et condamnons ledit de Villiers de son consentement acquiter libérer et indemniser ledit Beaucousin de ladite caution tant en principal que leurs accessoires et ce par les mesmes voyes et rigueurs qu’il y pouvait estre contraint à eine etc
donné à Craon, par devant nous lieutenant et juge, le lundy 31 août 1693
Signé : Yves de Villiers, Beaucousin

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Transaction entre Jean Godivier et Pierre Villiers époux d’Anne Crannier, Le Lion-d’Angers 1630

J’avais déjà par le passé retranscrit cet acte, et j’ai tenté de voir si ce jour je comprenais mieux ce qu’il pourrait éventuellement exprimer. En vain. Je suis toujours à l’hypothèse que le partage objet du litige qui est dit partage des biens de la communauté dudit de Villiers et sa femme, est un partage de son premier mariage, car sa seconde épouse Anne Crannier est encore en vie, puisqu’elle met eu monde encore 2 ans plus tard une fille. et je n’ai pas compris à quel titre Godivier intervient. Serait-il curateur des biens des enfants du premier lit ?
Une chose est certaine, c’est que pour une somme relativement peu élevée, Pierre de Villiers s’est entêté contre Godivier, allant jusqu’au parlement de Paris, où il vient de perdre. Il a si peu envie de rencontrer son adversaire qu’il nomme un procureur, alors que cette procuration est passée le même jour et dans la même maison que la transaction. Je suppose qu’il est sorti au moment de la transaction pour ne pas voir Godivier, soit dans une autre pièce, soit dans la rue. D’habitude dans les transactions, les adversaires ont le courage de transiger eux-mêmes en présence de leurs conseils généralement des avocats ou notaires compétents qui leur ont conseillé la transaction.

    Voir mon étude de ma famille Villiers

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 juillet 1630 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers ont esté personnellement establys et deument soubzmis Jehan Godivier sergent royal demeurant à Brain sur Longuenée d’une part,
et noble homme Me Charles Bernard Sr de la Rivière greffier en la prévosté de ceste ville demeurant paroisse Saint Maurille au nom et faisant le fait vallable de Pierre de Villiers et d’Anne Crannyer sa femme demeurant au Lion d’Angers, procureur dudit de Villiers par procuration passée par devant Bernier notaire de ceste court du Lion d’Angers cy attachée promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains qu’ils les approuveront toutefois et quantes d’autre part,
lesquels sur les procès et différents d’entre ledit Godivier d’une part et lesdits de Villiers et Crannier sa femme dévoluz en la court de parlement à Paris ou seroit intervenu arrest confirmatif de sentence et exécutoire de despens au profit dudit Godivier et dont est encore quelque incident à juger sur l’appel interjeté par ledit de Villiers de ce faire portant condamnation de faire partage des biens de la communauté desdits de Villiers et sa femme et de tout autres différents quelconques
ont transigé et accordé à la somme de 108 livres tz qui a esté payée et fournie présentement contant par ledit sieur de la Rivière et de ses deniers comme il a dit audit Godivier qui a receue ladite somme en pièces de 16 sols et autre bonne monnaye courant suivant l’édit du roy dont il s’est tenu et tient à contant et en quite lesdits de Villiers et Crannier sa femme et Bernard qui a protesté de son recours et remboursement de ladite somme contre lesdits de Villiers et sa femme
auxquels ledit Godivier a consenty et consent délivrance des choses sur eux à sa requeste saisies à la charge toutefois de par eux payer les frais des commissaires et gardenotes
et moyennant ce que dessus sont et demeurent lesdites parties respectivement hors de court et de procès sans aucuns autres despens dommages ne intérests par ce que du tout ils sont demeurés d’accord et l’ont ainsy voulu stipulé et accepté sans préjudice par ledit Godivier a l’exécution de ces sentences exécutoires et arrests contre Pierre Pitton et Perrine Delestre sa femme et autres ainsy qu’il verra estre estre fors contre lesdits de Villiers et Crannier,
tellement que audit accord et tout ce que dessus est dit tenir garder et entretenir et aux dommages et intérests dès à présent stipulés en cas de défaut obligent et mesme ledit sieur de la Rivière esdits noms et en chacun d’iceux etc sans division etc renonczant et spécialement ledit sieur de la Rivière au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnaiton etc
fait audit Angers maison dudit sieur de la Rivière en présence de Jehan Mesnard sergent royal et Charles Lebreton et de Luc Briand praticiens demeurant audit Angers tesmoins. Fait sceller dans le mois suivant l’édit du roi.

  • procuration de Pierre de Villiers
  • Le 8 juillet 1630 après midy devant nous Noël Berruyer notaire royal à Angers fut présent estably et soubzmis Pierre de Villiers marchand demeurant au Lyon d’Angers lequel a nommé et constitué Me Charles Bernard sieur de la Rivière son procureur o pouvoir express qu’il luy donne de transiger et accorder pour et au nom dudit constituant avecq (blanc) Godivier sergent royal demeurant à Brain sur Longuenée exécution d’arrest de la court de parlement entre ledit Godivier et Anne Crannier pour raison de l’accusation intentée à l’encontre de ladite Anne Crannier femme dudit de Villiers et autres instances d’entre eulx pendantes audit parlement et ailleurs à telle somme de deniers que ledit procureur verra estre à faire pour les frais et despens que ledit Godivier pourroit prétendre et demander à l’encontre dudit constituant et Crannier et en faire le payement et en passer transaction par devant notaire et tesmoings etc prometant faire remboursement à sondit procureur des deniers qu’il en paiera toutefois et quantes et ratiffier ladite transaction lorsqu’il en sera requis et y faire au surplus ce qu’il appartiendra et généralement prometant etc obligeant etc dont l’avons juge etc fait et passé audit Angers maison dudit Besnard en présence de Me François Leconte et Mathieu Bardoul clercs demeurant audit Angers tesmoins

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

      Les Villiers sont issus de Sainte-Gemmes-d’Andigné, où il n’existe aucun registre paroissial à ces dates, seulement une table manuscrite à prendre avec précaution. Une chose est certaine, la particule est superflue, mais je découvre ici que chez le notaire mon ancêtre la donnait, et même qu’il signait avec la particule. Mais ceci ne signifie strictement rien, car il s’agit d’une famille de marchands.

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    Insinuation de l’office de sergent royal de Claude Villiers, Le Lion d’Angers 1598

    Voici encore une résignation d’office.

    Le Lion-dAngers, collection particulière, reproduction interdite
    Le Lion-d'Angers, collection particulière, reproduction interdite

      Voir ma page sur Le Lion-d’Angers
      Voir ma page sur les Villiers et de Villiers

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Henry par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre à tous ceux qui ces présentes lettres verront salut, scavoir faisons que pour le bon et louable rapport qui faict nous a esté de la personne de notre bien aimé Claude Villiers et de ses suffisantes loyauté prudhommie expérience et bonne diligence a iceluy pour ces causes et autres à ce nous mouvant avons donné et octroyé donnons et octroyons par ces présenes l’estat et office de sergent royal au tablier des traites du Lyon d’Angers résident au baillage dudit lieu que naguères soulloit tenir et excercer Jehan Dupont dernier possesseur paisible d’iceluy vacquant à présent par la résignation pure et simple qu’il en a faite en nos mains au profit dudit Villiers par la procuration spéciale cy attachée soubz notre contrescel pour iceluy office avoir tenir et exercer doresnavant en jouïr et user par ledit Villiers aux honneurs auctoritez prérogatives prééminences libertez franchises profits revenuz droicts et esmoluements accoustumés et audit office appartenant telz et semblables et en la forme et manière qu’en faisoit ledit Dupont tant que nous plaira pourveu que ledit résignant vive 40 jours après le jour et la date de cesdites présenes, si donnons en mandement au sénéchal d’Anjou ou son lieutenant que dudit Villiers pris et receu le serment en tel cas requis et accoustumé et après luy estre apparu de des bonne vie mœurs conversation et religion catholique apostolique et romaine il le mette et institue ou fasse mettre et instituer de par nous en pleine possession et saisine dudit office et d’iceluy ensemble desdits honneurs auctoritez prérogatives prééminences franchises libertez droicts et esmoluments dessusdit le faire souffrir et laisser jouir et user pleinement et paisiblement et à luy obéir et entendre de tous ceux et ainsy qu’il appartiendra ès choses concernant et touchant ledit office car tel est notre bon plaisir en tesmoing de quoy nous avons faict mettre notre scel à cesdites présentes, donné à Paris le dernier jour d edécembre l’an de grâce 1598 et de notre règne le 10ème signé sur le reply par le roy Duboys et scellé en double queue du grand scel de cire jaulne

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