Bail à ferme de plusieurs métairies de père à fils, Brain-sur-Longuenée 1595

Le bail de père à fils est rare, mais atteste une continuation après apprentissage familial. Sans doute le père est-il déjà âgé, ce qui autrefois était rare, et le fils héritait généralement plus qu’il ne prenait le bail des biens de son père encore vivant.
Mais le plus surprenant est que le prix est celu du marché, et les clauses de même, dont aucune facilité entre père et fils.

Grez-Neuville - Collection particulière, reproduction interdite
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Brain-sur-Longuenée et Grez-Neuville se touchent et précisément à l’endroit de cette carte postale, qui est plus proche de Brain que de Grez.

    Voir ma page sur Grez-Neuville
    Voir ma page sur Brain-sur-Longuenée

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 avril 1595 avant midy en la cour du roy notre site Angers par devant nous (Chuppé notaire Angers) personnellement estably sire Jehan Dupin marchand d’une part et honneste homme Maurice Dupin aussi marchand fils dudit Jehan d’autre part tous demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soubzmettant respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Jehan a baillé et baille par ces présentes audit Maurice qui a prins et accepté de luy audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps qui ont commencé le jour et feste de Toussaint dernière passée et finissant à pareil jour
scavoir est les lieux et mestairies de la Sauvaigère paroisse de Brain-sur-Longuenée, Hilliette et la Pifferie paroisse de Neufville et encores la mestairie de la Philletourne paroisse de St Lambert de la Potherie, et le lieu et closerie de la Croix Dupin en ladite paroisse de la Trinité de ceste ville, 6 quartiers de vigne situez au terrouer des Fouassières paroisse de St Nicolas les Angers, avec une petite maison en appentis où demeure de présent André Martin situées lesdites choses près et joignant la maison en partie où demeure à présent ledit bailleur près les murailles du bareau,

    je n’ai pas identifié tous ces lieux, sans doute pourrez vous me compléter. Merci d’avance

comme lesdites choses baillées se poursuivent et xomportent avecq leurs appartenances et dépendances lesquelles ledit preneur a dit bien connaître sans desdites choses en retenir excepter et réserver
pour en jouïr par ledit preneur ledit durant bien et duement comme un bon père de famille doit et est tenu faire sans rien démolir,
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons granges et taictz à bestes desdits lieux en bonne et suffisante réparation de terrasses et couvertures et les y rendre à la fin dudit bail dans l’état de réparations qu’elles seront baillées par ledit bailleur dedans ledit jour de Toussaint prochain,
ensemble entretenir les terres et jardins desdits lieux des clostures de hayes et fossés
et outre est ce fait pour et à la charge d’en payer et bailler par ledit preneur audit baileur par chacune desdites années ledit temps durant la somme de 90 escuz sol valant treize vingt dix livres tz (=270 livres) au jours et festes de St Jehan et Noël par moitié le premier payement commençant au jour et feste de Saint Jehan prochainement venant et à continuer
et davantaige de payer et acquiter par ledit preneur ledit temps durant les cens rentes et debvoirs deuz en raison desdites choses baillées et en acquiter ledit bailleur
ne pourra ledit preneur couper abattre ne démolir aulcuns boys marmentaulx ne fructuaulx dessus lesdites choses baillées par pied branche ne autrement fors seulement ceulx qui ont acoustumés d’estre couppez et esmondez qu’il couppera en temps et saison estant de coupper,
et pour le regard des vignes qui sont et appartiennent audit sieur bailleurs ledit preneur demeure tenu les faire faire et faczonner des 4 faczons ordinaires et acoustumées bien et deument comme il appartient savoir est dechausser tailler bescher et binet et faire aussi par chacun an les raizies d’icelles vignes et y faire par chacun des provings ce qu’il s’en trouvera de bons à faire et iceulx bien fumer et graisser
et quand aux bestiaux qui appartiennent audit bailleur qui sont sur lesdites choses baillées iceluy bailleur a promis et promet les bailler audit preneur à prisaige et iceulx rendre audit bailleur à la fin dudit bail suivant le prisaige qui en sera cy après fait
et sera tenu ledit preneur garder les marchés que ledit bailleur a cy davant baillés de partie desdites choses à ceulx qui les ont prins pour le temps qui leur reste
et dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à un et d’accord lesdites choses susdites respectivement stipulées et acceptées auquel bail à ferme et tout le contenu cy dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement et les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers en présence de honorable homme Me Guillaume Dechauvyncet advocat Angers et honnest homme Jan Leroyer et Jehan Jousset praticiens Angers
et ont lesdites parties convenu du prix de tout le bestial estant sur lesdits lieux en ce qui en appartient audit bailleur à la somme de 400 livres pour laquelle somme ledit preneur rendre à la fin du présent marché du bestial lequel sera à la fin du présent marché apprécié par deux marchands dont ils conviendront comme pourra ledit preneur oster les bestiaux de dessus lesdits lieux qui n’en soient trop à tout le moings pour la somme de 400 livres
et pourra le bailleur si bon luy semble aller et venir sur lesdits lieux

    c’est une clause admirable, car le papa n’a pas envie de couper ses liens avec ses métayers et closiers, et au besoin il a sans doute envie d’auditer le travail du fiston

aussi est convenu entre lesdites parties au moyen du présent bail que ledit preneur baillera par chacun an le nombre de 10 fournitures de gros bois rendu à sa maison audit terme et feste le premier terme commençant à la feste de saint Jehan et à continuer
et le nombre d’ung cent de fagotsou bourre aussi par chacun an à pareil terme

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Loyal prêt fait à Jean Morisseau et René Paigis, Brain-sur-Longuenée 1596

Le montant de ce prêt n’est pas un chiffre rond, ce qui semble indiquer qu’ils ont en fait acheter une marchandise et que c’est la paiement de cette marchandise qui est ainsi différé. Ils ont tout de même plusieurs mois de délai de paiement, et sans le taux infernal du crédit revolving actuel, puisque le taux était autrefois le taux normal de la monnaie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 mars 1596 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé notaire) personnellement estably Jehan Morissaut marchand à present estably à Brain sur Longuenée et René Paigis Fermier demeurant à (pli, je lis la fin…aige) soubzmettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout
confessent devoir et estre tenus et par ces présentes promettent rendre payer et bailler à Jehan Delestre marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant pour luy etc dedans le premier jour de septembre prochainement venant la somme de 34 escuz deux tiers 3 sols 4 deniers quelle somme est à cause et pour raison de loyal prest fait manuellement contant en notre présence et à veue de nous auxdits establiz en quarts d’escu et autre monnaie au poix et prix de l’ordonnance royale dont lesdits establis se sont tenuz à contant et en ont quité et quitent ledit Delestre
et laquelle somme rendre etc obligent lesdits establiz chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonczant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité leurs biens à prendre etc par défaut de paiement etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit Delestre en présence de Grégoire Julliot Me cordonnier demeurant en ceste ville d’Angers et René Leroyer sergent royal tesmoings lesdits establis ont dit ne savoir signer

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Olivier Segretain de Brain-sur-Longuenée prend un bail au Lion-d’Angers en 1613

Il y a bien longtemps, lorsque je commançais mes recherches dans les notaires à Angers, on me fit remarquer d’un ton péremptoire que j’avais bien de la chance car mes ancêtres avaient eu les moyens de laisser des actes. C’était l’époque où les minutes des notaires n’avaient pas encore été abordées, et la personne en question ne voulait pas imaginer que dans un bail il y a le bailleur mais aussi le preneur, donc que l’immense majorité des closiers et autres exploitants directs sont bel et bien dans les baux, entre autres…
Voici un tel bail, puisqu’il concerne l’un de mes ancêtres ne sachant pas signer, et Dieu sait si j’en ai beaucoup, et des plus modestes, comme tout le monde, puisqu’ils contistuaient l’immense majorité de la France d’alors.
Donc, mon couvreur d’ardoise prend ici un bail. Comme pour chaque contrat de bail, le preneur se rend chez le bailleur, et c’est dans la ville où demeure le bailleur que le bail est passé, ici Angers, c’est la raison pour laquelle je peux retrouver ce bail, puisqu’Angers dispose de minutes plus anciennes que les autres villes d’Anjou.
Je suis fort aise de découvrir ce bail, car il confirme ce que les registres paroissiaux m’avaient seulement laissé entrevoir, à savoir qu’Olivier Segretain demeurant au Lion d’Angers était la même personne que celui demeurant à Brain-sur-Longuenée. Le bail qui suit le donne demeurant à Brain-sur-Longuenée et prenant un bail au Lion-d’Angers. Je crois que certains disent dans un pareil moment CQFD

    Voir ma page sur Brain-sur-Longuenée
    Voir ma page sur Le Lion-d’Angers
    Voir ma famille SEGRETAIN

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredy 28 décembre 1612 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis noble homme Guillaume Avril Sr de la Fosse conseiller du roy esleu en l’élection d’Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille au nom et comme père et tuteur naturel de Me Jean Avril son fils chapelain de la chapelle de notre Dame desservie en l’église de la Trinité de ceste ville d’une part

    le fait que le père soit tuteur implique la minorité du chapelain, soit moins de 25 ans

et Ollivier Segretain couvreur d’ardoyse demeurant au lieu des Demanchet paroisse de Brain-sur-Longuenée d’autre part

La Dimanchère, hameau, commune de Brain-sur-Longuenée. (Dictionnaire du Maine-et-Loire de C. Port, 1876). La Demanchère sur la carte IGN actuelle, à 2,5 km N.O. du bourg de Brain-sur-Longuenée, et juste à la frontière avec Gené.

lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à scavoir que ledit sieur Avril audit nom a baillé et baille par ces présentes audit Secretain ce stipulant et acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaires à commencer à la Toussaint prochaine et qui finiront à pareil jour icelles expirées et révolues
• scavoir est le lieu et closerie de la Segnerie paroisse du Lyon d’Angers dépendant du temporel de ladite chapelle comme il se poursuit et comporte ainsi que Jehan Crannier précédent fermier et ses ayant droit en ont joui et jouissent audit tiltre de ferme que ledit preneur a dit bien cognoistre sans aucune chose en réserver

    je n’ai pas identifié ce lieu, et si vous avez une idée, je vous remercie d’avance de vos éventuelles suggestions dans les commentaires ci-dessous.
    Le lieu a été identifé par Philippe (voir son commentaire) et c’est la Tênerie, dont C. Port ne sait rien de plus, donc on peut ajouter à C. Port que la Tênerie dépendait de la chapellenie de Notre Dame desservie en l’église de la Trinité d’Angers dont le chapelain était Jean Avril, mineur en 1612.

• à la charge audit preneur d’en jouit et user ledit temps durant comme un bon père de famille doit et est tenu faire sans rien démolir
• abattre ne coupper aucuns bois fructuaulx marmantaulx ne autres par pied branche ne autrement fors les esmondables et en saisons convenables
• payer tous cens rentes et debvoirs par grain fouyn volailles dixmes ou autrement dont ledit preneur a dit avoir parfaire cognoissance comparaitre ledit preneur aulx assises des seigneurs de fiefs suivant les adjournements qui pourront estre donnez et y fera ce qu’il appartiendra
• tenir entretenir et rendre lesdites choses en bonne et suffisante réparation desquelles ledit preneur se contante sauf à s’en pourvoir contre les héritiers dudit feu Crannier et à cest effet ledit bailleur audit nom le subroge en ses droits
• rendre en fin dudit bail les fouins et fourrages sur ledit lieu ainsi qu’ils y sont laissez par les héritiers dudit Crannier qui en sont tenu
• entretenir les terres closes de leurs haies et fossés
• planter des esgrasseaulx et les anter ès endroits convenables et en faire jusques au nombre de 6 chacun an
• ledit bail fait en outre les charges cy dessus pour en payer de ferme par ledit preneur audit sieur bailleur audit nom en ceste ville par chacune desdites années au terme de Nouel la somme de 36 livres tz et 2 chapons premier paiement commenczant au jour et feste de Nouel que l’on dira 1614 et à continuer
• et rendra ledit preneur en fin dudit bail ledit lieu ensepmancé d’autant de sepmances qu’il pourra porter
• et faire ratiffier ces présenes à Jacquine Hamoneau sa femme et obliger avec luy et en fournir audit sieur bailleur audit nom lettres de ratiffication et obligation valable dedans Pasques prochaines à peine ces présentes néanmoins

    je la connaissais, mais ceci confirme, et c’est toujours bon à prendre d’avoir des confirmations

• et à esté à ce présent Me Maurice Boyvin demeurant en ladite paroisse de la Trinité de ceste ville lequel aussi estably et soubzmis soubz ladite court a cautionné ledit preneur des causes et charges cy dessus et de ladite ferme et s’en est constitué principal preneur et débiteur renonczant au bénéfice de division discussion et ordre

    je vois rarement une caution pour le preneur d’un bail à ferme, si ce n’est lorsque les baux sont d’un montant très elévé. Ici, le montant est faible, mais tout à fait normal pour une closerie, et j’ignore pour quelle raison le bailleur a demandé une caution. Sans doute parce qu’Olivier Segretain est couvreur et non closier de métier ?

• dont ledit preneur s’est obligé et a promis l’exempter à peine cesdites présentes néanmoins etc car ainsi les parties l’ont voulu et eulx stipulé et accepté et à ce tenir obligent etc dommages etc renonczant ledit preneur et Boyvin etc foy jugement condemnation etc
• fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nouel Berruyer et René de Crespy praticiens audit Angers
• ledit preneur a dit ne savoir signer

    je m’en doutais

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Le paiement indirect autrefois pour éviter la circulation de l’argent liquide, 1559

De nos jours nous ne payons plus en argent liquide les sommes importantes et moyennes, mais autrefois il devait circuler sur les chemins peu surs, puisque là où il circulait, les brigands ne tardaient pas à se manifester.
Aussi, je trouve très souvent des paiements indiercts dont le seul but est d’éviter que l’argent liquide se promène. Ainsi, ici, les 2 fermiers de madame Du Puy du Fou pour payer une partie de leur ferme, vont en fait payer une des dettes de madame Du Puy du Fou aux Pitout et femme. Ainsi, Françoise Du Puy du Fou n’aura pas à se promerner avec l’argent liquide.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 avril 1559 après Pasques en la court royale d’Angers (Marc Toublanc notaire royal Angers) personnellement establiz chacun de Jehan Joret marchand demeurant en la paroisse de Vern et Jacques Garreau aussi marchand demeurant au Bourg de Brain sur Longuenée fermiers de la terre et seigneurie dudit Vern soubzmectans chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et o renonciation au bénéfice de division et d’ordre eulx leurs hoirs confessent avoir promis et par ces présentent promettent et demeurent tenus payer et bailler en l’acquit de damoiselle Françoise Du Puy du Fou dame dudit Vern et Sceaulx à ce présente et stipulante à honorable homme Me François Pitoust docteur en médecine et à Jehanne Besnard son espouse à ce présente et stipulante et acceptante pour elle et ledit Pitoust sondit mary absent la somme de 200 livres tournois dedant le jour et feste de Toussaints prochainemet venant, ladite somme de 200 livres tournois faisant partie de la somme de 424 livres 5 sols que ladite damoiselle du Puy du Fou estoit et est tenue et obligée envers ledit Pitoust et sa femme comme appert et par ces présentes contenues en l’obligation sur ce passée soubz la court royale d’Angers le 13 janvier dernier par devant Mathurin Lory ? aussi notaire royal Angers et est ce fait au moyen de ce que ladite Besnard tant pour elle que pour son mary et comme appert par la procuration dudit Pitoust sondit mary a acquité et quite ladite Du Puy du Fou de pareille somme de 200 livres tournois partye de ladite somme de 424 livres 5 sols tournois et aussi moyennant ces présentes ladite Du Puy du Fou a acquité et acquite lesdits Joret et Garreau de pareille somme de 200 livres en quoy ils estoient redevables vers ladite damoiselle audit erme de Toussaint pour partie de la ferme de ladite terre de Vern, a tout ce que dessus est dit tenir etc payer et bailler ladite somme de 200 livres tournois par lesdits Joret et Garreau auxdits Pitoust et sa femme leurs hoirs obligent lesdites parties et lesdits Joret et Garreau chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de personnes ne de biens etc renonczant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et porstériorité leurs bien à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc et ce fut fait et passé audit Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court royale d’Angers présents honorables hommes Me Jehan Foucher Jehan Dugré licencié ès loix Jérosme Moreau tous demeurant Angers tesmoings

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Bail à ferme de la closerie de la Sauvagère, Brain-sur-Longuenée, 1591

En 1591, l’Anjou vit les troubles des guerres de religion, et la population en subit parfois les inconvénients. J’observe dans les actes notariés divers inconvénients : pertes de revenus des exploitations agricoles, et ici, un curieux bail virtuel puisqu’aussitôt suivi d’une contre-lettre l’annulant, mais on y entrevoit qu’en fait Crosnier, le métayer preneur virtuel, a préservé le lieu.
J’ai donc ajouté un nouveau mot clé : guerres de religion, qui aurait pu tout aussi bien être troubles de la Ligue, mais je ne sais que choisir.

Le Lion-d'Angers, collection personnelle, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription du permier acte, de 2 actes qui se suivent : Le 29 janvier 1591 en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous personnellement estably honneste homme Jehan Dupin marchant demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part
et Pierre Crosnier mestayer demeurant en la paroisse du Lyon d’Angers d’autre part

soubzmettant etc confessent etc avoir fait et font entre eux le bail et prinse à ferme qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Dupin a baillé et baille audit Crosnier qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de trois ans et trois cueillettes entières et parfaictes et consécutives l’une l’autre qui ont commencé au jour et feste de Toussainctz dernier passé
scavoir est le lieu et mestairye de la Sauvaigère audit bailleur appartenant située en la paroisse de Brain-sur-Longuenée,

La Sauvagère : ferme, commune de Brain-sur-Longuenée – En est sieur Jean Dupin, 1591 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 ; en rouge, mon complément basé que l’acte qui suit)

comme ledit lieu se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation pour en jouyr et disposer par ledit preneur comme ung bon père de famille à la charge dudit preneur de tenyr les maisons terres et appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les rendre à la fin dudit bail comme elles luy seront baillées et ledit bailleur dedans 6 moys prochain
payer et acquiter chacun an les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses
faire faire les vignes dudit lieu par chacun des faczons ordinaires
ne coupper abattre ne desmollyr aucuns boys marmentaux ne fructueux par pied ne par branche fors ceulx qui ont acoustumé d’estre coupez et emondez
et est ce fait pour en payer bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années en sa maison en cestedite ville la somme de 40 escuz sol au jour et feste de Toussainctz et et a ledit preneur advancé contant audit bailleur la somme de 40 escuz sol pour le payement de la première année de ladite ferme
de laquelle somme de 40 escuz ledit bailleur s’est tenu et tient à contant et en a quité et quite ledit preneur
et quant au poyement de la seconde années de ladite ferme se fera au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1592 et à continuer
et par ces mesmes présentes ledit bailleur a vendu audit preneur sa moitié des bestiaulx estant de présent sur ledit lieu de la Sauvaigère dont ledit preneur a dict avoyr bonne et parfaicte cognoissance et a accepté et retenu ladite moitié des bestiaulx et s’est tenu et tient à conant pour et moyennant la somme de 50 escuz aussy payée contant par ledit preneur audit bailleur qui s’en est tenu et tient à contant et en a quitté et quitte ledit preneur
et rendra ledit preneur à la fin dudit temps ledit lieu ensepmancer et garny de ses foings fourraiges pailles chaulmes et engres
auquel bail à ferme et tout ce que dessus tenyr etc obligent lesdites parties respectivment etc renonczant etc foy jugment condamnation
fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire après midy ès présence de sire Nicollas Daudier Sr de la Morinière et Pierre Richou demeurant audit Angers tesmoings
et a ledit Crosnier dit ne scavoir signer de ce enquis
Signé : Dupin Richou Daudier Lepelletier

Et voici la contre-lettre, jointe au bail ci-dessus, et écrite aussitôt le bail précédent, qui l’annule pour une curieuse raison, qui semble monter les troubles.
Le 29 janvier 1591, en la court du roy notre sirr à Angers endroit par devant nous (Pelletier notaire) personnellement estably honneste homme Jehan Dpin marchant demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part
et Pierre Crosnier mestayer demeurant en la paroisse du Lyon d’Angers d’autre part
soubzmettans etc confessent etc scavoir est que ledit Crosnier déclare et confesse que le bail à ferme qu’il a ce jourd’huy prins dudit Dupin de sa mestairye de la Sauvaigère pour trois ans qui ont commencé à la Toussaintz dernière pour en payer chacun la somme de 40 escuz pour l’advance de la première année de ladite ferme et 50 escuz pour l’achapt d’une moityé des bestiaulx dudit lieu desquels ledit Dupin se soyt tenu pour content desdites sommes néanlmoings la vérité est que tout ce que en a fait ledit Crosnier (écrit ici Crannier) a esté et est à la prière et requeste dudit Dupin et pour luy faire plaisir seulement et pour luy conserver par ledit Crosnier et tant qu’il pourra et luy sera possible ses fruictz revenuz et bestiaux dudit lieu de la Sauvagère vers et contre ceux qui sont en ce pays de l’estat et que le vérité est aussy qu’il n’a rien payé ni baillé desdites sommes audit Dupin, quelque concession que ay faicte ledit Dupin par ledit bail à ferme et partant ledit Crosnier a renoncé et renonce audit bail de ladite ferme au proffit dudit Dupin et a promis ne s’en ayder ne prévaloir en quelque sorte et manière que ce soyt,
aussy que ledit Dupin a quicte et quicte ledit Crosnier de tout le contenu et charges de ladite ferme et promis de l’en décharger soyt du passé ne de l’advenir et par ce que les parties l’ont ainsy voulu et accordé promys stipulé à ce tenyr etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers au tablier de nous après midy présents à ce sire Nicolas Daudier marchant et sire Richoust demeurant audit Angers
Ledit Crosnier a dict ne scavoir signer enquis
Signé : Dupin, Richoust, Daudier, Lepelletier

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Les Aides, impôt sur la vente du vin, 1629

Nous repartons dans les impôts sur le vin.
Cette fois, dans de nombreuses paroisses d’Anjou, au nord de la Loire, de Rochefot à Monguillon.
On découvre ici qu’il était en effet prélevé sur toutes les paroisses où existait de la vigne, et que pour collecter l’impôt, il existait de nombreux baux à sous-ferme.
Le collecteur final des 28 lieux nommés demeure à Rochefort. Nous découvrons que l’impôt des Aides était basé sur des noms de lieux qui ne sont plus paroisses, ou ne sont pas encore des paroisses, ainsi la Jaillette, la Touche aux ânes, les Essarts, le Petit-Paris, Roche-d’Iré, St Jean des Marais. Ce découpage, assez surprenant de cet impôt mérite le détour !
Bien sûr, je vous ai mis entre parenthèses une identificaiton de tous ces lieux.

Ceci dit, ces collecteurs devaient se déplacer à cheval sur ces distances, avec les sommes sur eux, et nul doute qu’ils aient posséder des pistolets d’arçon, tels que j’en ai relevés dans certains inventaires après décès, car ces déplacements étaient surement risqués, puisque François Babin, de Rochefort, apporte au final 1 821 livres à Angers, ce qui représente la valeur d’achat d’une métairie, ni plus ni moins, donc à titre de comparaison, c’est comme si vous aviez dans votre voiture, en liquide, environ 200 k€ (abréviation officielle de 200 000 €).

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36/188 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 18 mai 1629 avant midy, devant nous Noel Beruyer notaire royal à Angers fut présent Me René Durocher advocat en ceste ville, commis à la recepte des Aides de ceste ville, depar Me Charles de Monserat cy devant fermier des Aides de ceste élection, demeurant en ceste ville paroisse de Saint Pierre
lequel audit nom a reçu comptant en notre présence de Me François Babin demeurant à Rochefort, et de ses deniers comme il a dit, la somme de 1 831 livres 18 sols en pièces de 16 sols et aultres monnaies ayant cours suivant l’édit, faisant le reste et parfait paiement des fermes desdites aydes des paroisses de Saint-Martin-du-Boys, Louvaines, La Jaillette, Chambellay, Chenillé-Changé, Nyoiseau, St-Aubin-du-Pavoil, Bescon, les Essarts, la Tousche aulx Asnes,

la Touche-aux-Ânes, hameau en la commune de Saint-Léger-des-Bois –  » où ne sont que que deux petites maisons  » dit Louvet en 1565. Le roi Charles IX s’y arrêta pour dîner le 4 novembre. – La terre appartenait à Charles de Brie-Serrant. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire)

la Meignanne, St Jehan des Marestz (Saint-Jean-des-Marais, en St Clément de la Place aujourd’hui), St Clément de la Place, St Lambert de la Potherie, Loyré, Roche d’Iré, Vern, Chazé-sur-Argos, Le Plessis Macé, Beaucouzé, Brain-sur-Longuenée, St Augustin-des-Boys, Le Petit Paris (en Saint-Martin-du-Fouilloux aujourd’hui), St Martin du Fouilloux, St Léger des Boys, St Jean de Linières, Genay (Gené), St James près Segré (Sainte-Gemmes-d’Andigné) et Monguillon
fors et non compris un acquit de Me Hélie Michon montant 116 livres, qu’il aurait reçu dudit Babin le 6 septembre 1626 et qui est de l’entier paiement

desquelles paroisses de St Martin du Boys, Louvaines, La Jaillette, Chambellay, Chenillé et Changé, Me Loys Letessier estoit fermier pour 4 années 3 mois qui ont commencé au 1er juillet 1624 et finies au dernier jour de septembre dernier, à raison de 430 livres et le sol pour livre annuellement et d’autres les droitz de messieurs les officiers de ladite élection, par bail passé par Me Simon Goddes notaire royal de St Laurent des Mortiers résidant à Chambellay le 16e septembre 1624

et desdites paroisse de Nyoiseau, St Aubin du Pavoil, Jehan Faligan estoit fermier pour 3 années 9 mois qui ont commencé au premier janvier 1625 et qui ont fini ledit dernier septembre dernier à raison de 200 livres tz le sol pour livre d’entrée et continuation des droits desdits officiers officiers de l’élection, par chacun an, par bail passé par nous notaire le 9 janvier audit an 1625

et desdites paroissies de Bescon, les Essarts, la Touche aux Asnes, la Meignanne, St Jehan des Marestz, St Clément de la Place, St Lambert de la Potherine, Loyré, Roche d’Iré, Vern, Chazé-sur-Argotz, Le Plessis Macé et Beaucouzé, iceluy Faligan aussy fermier pour 3 années 3 mois qui ont commencé au 1er juillet audit an 1625 et qui ont fini audit dernier septembre dernier, à raison de 1 850 livres le sol pour livre de continuation par an, comme il est porté par bail passé par Me Louis Coueffé notaire de ceste cour le 5 juin audit an 1625

et desdites paroisses de Brain-sur-Longuenée, St Augustin-des-Bois, Jacques Bordier estait fermier à raison de 233 livres tz par an le sol pour livre d’entrée et de continuaiton des droits desdits sieurs officiers de l’élection par bail passé par Sébastien Leroyer et Maurice Boyvin notaires de la chatellenie du Lyon d’Angers le 19 décembre audit an 1624

et desdites paroisses du Petit Paris, St Martin du Fouilloux, St Leger des Bois et St Jehan de Linières, ledit Falligan estait aussi fermier pour le temps de 3 ans 9 mois qui ont commencé au 1er janvier audit an 1625 et fini audit dernier septembre dernier, à raison de 350 livres et le sol pour livre annuel

et desdites paroisses de Genay, Ste James près Segré et Monguillon à raison de 260 livres et 2 perdrix des droits desdits officiers par chacun an font René Guyon estait fermier pour le temps de 4 ans qui ont commencé au 1er octobre 1624 et fini ce dernier septembre dernier par bail passé par nous notaire le 4 novembre audit an 1624 desquelles 4 années ledit Babin en compte et paye 3 ans 3 mois qui ont commencé le 1er juillet 1625 et fini au dernier septembre dernier

et oultre a ledit Babin compté et payé en l’acuit dudit Guyon la somme de 49 livres 17 sols 6 deniers pour le huitiesme des paroisses de La Chapelle-sur-Oudon et Andigné de quartier de juillet audit an 1625

de laquelle dite somme de 1 831 livres 18 sols 10 deniers, ledit Durocher audit nom s’est tenu à comptant et bien payé et en acquitte et quitte lesdits Babin, Letessier, Faligan, Bordier et Guyon, reconnaissant en oultre avoir esté paié dudit Babin du prix desdites fermes et moyennant ce ledit Babin a présentement rendu audit Durocher audit nom les acquitz particuliers qu’il loy auroit baillé desdits payements par luy faits avant ce jour, non comprins en ladite somme de 1 831 livres 18 sols iceulx avquits et recepissez à la somme de 1 875 livres tz desquelz Durocher se tient contant et en quite ledit Babin

demeurent aussi comprins au présent compte les payements qui ont esté faicts audit Durocher en l’acquit dudit Babin scavoir par Allard 23 livres 5 sols par une part et par René Garnier la somme de 10 livres tz dont ledit Durocher leur en aurait bailler acquitz qui luy ont été rendus par ledit Babin sans préjudice audit Durocher de ladite somme de 113 livres pour raison de quoy il proteste faire contraindre ledit Babin par toutes voies dues et raisonnables,
lequel Babin a prostesté de s’en défendre et dit qu’il a payé audit Michon qui était pour lors faisant ladite recepte en cette ville pendant la contagion attendu l’absence dudit Durocher et sa femme qui s’estaient retirés à cause de ladite contagion, ce qui a esté protesté d’abondant au contraire par ledit Durocher et dit que pendant ladite contagion ils se seraient seulement retiré aux Ponts de Cé auquel lieu ledit Babin se debvait transporté ayant bonne connaissance que on y faisait la recepte et n’avoir jamais nommé comme recepveur ledit Michel pour son commis à faire ladite recepte, ainsi seulement clerc commissaire pour la marque des vins deffences et armes, sans préjudice aussy des deniers que ledit Babin pourraient aussi avoir reçu des vendants vin des paroisses de cette élection, ont il ne luy a tenu compte et sans préjudice des frais si aucuns sont
promettant obligeant etc dont les avons jugés etc
fait et passé audit Angers maison dudit Durocher en présence dudit Guyon demeurant à La Chapelle-sur-Oudon, Me François Jallier sieur de la Prevosté, et Mathieu Bardoul praticiens demeurant audit Angers tesmoins.
Signé : Durocher, F. Jallet, Babin, Guyon, Bardoul

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