Michel Bellanger, de Château-Gontier, venu à Argentré bailler une terre : 1671

C’est le monde à l’envers, car généralement, c’est le preneur qui se déplace, donc Jupin aurait dû se rendre à Château-Gontier, et l’acte aurait été passé à Château-Gontier et non à Argentré.
Ce Michel Bellanger me dit quelque chose, mais je ne sais qui.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E2/15 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 13 juin 1671 avant midy devant nous Nicolas Lebrasseur notaire tabelion royal demeurant au bourg d’Argentré ont été personnellement estably chacuns d’honnestes personnes Michel Bellanger demeurant à Château-Gontier paroisse st Remy d’une part, Julien Jupin marchand meunier demeurantau moulin de Monbesnard paroisse d’Argentré d’autre part, lesquelles parties soubmettant confessent avoir fait et font par entre elles le marché bail à ferme tel qui ensuit, c’est à savoir sur ledit Bellanger a baillé et comme de fait baille à tiltre de ferme d’argent et non autrement, promet et s’oblige garantir audit Jupin, lequel a pris pour luy se femme ses hoirs etc scavoir est un petit clousseau de terre sis et situé proche ledit lieu de Monbesnard tout en ce qu’il se poursuit et comporte et qu’il appartient audit Bellanger bailleur sans aucune réservation quelconque, à la charge par ledit jupin preneur de bailler et payer tous les ans es mains dudit bailleur la somme de 30 sols tous les ans es mains dudit bailleur, d’an en an, et est ce présent bail qui durera pour le temps et espace de 3 années consécutives les unes après les autres, qui commenceront du jour et feste de Me st Jean Baptiste prochaine venant et finissant à pareil jour lesdites 3 années révolues et finies ; à la charge que ledit preneur d’en jouir d’iceluy clousseau de terre comme un bon père de famille sans mettre ni abattre aucun bois par pied ne par branche s’il n’est taillable en âge compétant pour ce faire et faisant les haies et fossés bien et duement comme il appartient, le tenir et l’entretenir de bonne et suffisante closture, le rendant de pareil estat à la fuin du bail ; ce que lesdites parties l’on ainsi voulu stipulé et accepté tant d’une part que d’autre et en sont demeurées d’accord comme tout ce que dessus est dit à un et d’accord, dont les avons jugés de leur consentement ; fait audit Argentré présents François et René les Meguien père et fils maréchaulx tous deux paroissiens dudit Argentré tesmoings lesquels et ledit bailleur et preneur ont signé

Contre-lettre de François Thebault de Château-Gontier : Angers, 1587

pour une obligation de 400 écus

L’obligation était autrefois le moyen d’avoir de l’argent en prêt.

Le prêteur avait toujours face à lui 3 emprunteurs, jamais un seul, et ceci pour avoir toutes les garanties
Mais le plus souvent, seul l’un des 3 avait besoin de la somme et l’emportait, et les 2 autres étaient cautions.
Ces cautions prenaient des risques énormes, et donc sont le plus souvent des proches parents ou amis du clan du véritable emprunteur. C’est la raison pour laquelle il ne faut jamais juger anodin le nom de ces personnes, qui sont sans doute un élément des proches relations de l’emprunteur. Donc, je les relève toujours, à ce titre, même sur le moment elles ne semblent pas lumineuses, elles peuvent être un jour un élément du puzzle.
Une contre-lettre était signée devant le notaire, immédiatement après l’obligation, mais je suppose qu’on attendait tout de même que le prêteur ait quitté les lieux. Elle spécifie qui a eu l’argent et décharge les 2 autres qui pourront le cas échéant se retourner contre lui.
Ici, la somme est importante, car en 1587, 400 écus, soit 1 200 livres, sont suffisants pour acquérir une grosse closerie ou une métairie.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7. Rien d’étonnant, car Château-Gontier est en Anjou, et les gros prêts se traitent généralement à Angers. Ne serait-ce que parce que c’est là qu’on trouvera aussi les 2 proches susceptibles d’accepter d’être cautions, car c’est bien connu, autrefois pour monter socialement, ou tout au moins le tenter, on allait vers la grande ville, donc c’est là qu’on retrouve des relations qui seront cautions, et puis les sommes qui tournent souvent.
Voici la retranscription intégrale de cette contre-lettre : Le 18 avril 1587 avant midy, en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite court personnellement estably

honorable homme François Thebault marchand demeurant à Château-Gontier soubmettant confesse que à se prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement (cette phrase est la phrase rituelle de toute contre-lettre. Je l’ai toujours trouvée particulièrement explicite, compte tenu du risque d’être caution)
noble homme Mathurin Denouault Sr du Jarry demeurant en la paroisse de St Denis d’Angers et honorable homme Jehan Lebreton Sr du Bignon advocat demeurant en la paroisse de St Michel du Tertre d’Angers a ce présents stipulant et acceptant (les 2 cautions, et vous voyez qu’ils demeurent à Angers)
se sont ce jourd’huy auparavant ces présentes en la compaignie dudit Thebault et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division soubzmis et obligez payer et rendre de ce jour d’huy en ung an prochainement venant
à honorable homme Me Nicollas Herbereau Sr du Chamyneaux advocat demeurant en la paroisse de St Martin d’Angers la somme de 400 escuz sol (voici le prêteur)
à cause et pour raison de loyal prest ce jourd’huy fait par ledit Herbereau auxdits Denouault Lebreton et Thebault et combien que par ladite obligation soient porté et contenu que ladite somme de 400 escuz sol ayt esté baillé et payée auxdits Denouault et Lebreton comme audit Thebault ce néanmoins a ledit Thébault déclaré et confessé avoir entièrement eu et retenu toute ladite somme de 400 escuz sol es mesmes et pareilles espèces portées et contenues par ladite obligation tellement que de toute ladite somme de 400 escuz ledit Thebault s’est tenu à contant et en a quité et quité lesdits Denouault et Lebreton leurs hoirs et partant a ledit Thebault promys et demeure tenu rendre et payer audit Herbereau dans ledit délai porté par ladite obligation ladite somme de 400 escuz et en acquiter lesdits Denouault et Lebreton et leur en bailler acuit et quittance à peine de tous intérests, ces présentes néanmoins …
fait et passé audit Angers ès présence de Me Guy Planchenault et Gilles Desnoes praticiens demeurant Angers tesmoings
Le nombre de fois où le notaire explicite la somme, en lettres, est toujours impressionnant. Ici, le notaire l’a spécifiée en toutes lettres 5 fois, car bien entendu lorsque je retranscris je mets des chiffres à la place des lettres pour faire tout de même un texte plus compréhensible, mais c’est la seule transgression que je me permets. J’avoue que lire les sommes en lettres est mentalement plus difficile, surtout maintenant que les machines nous font les chèques et qu’on ne sait plus très bien écrire un chèque en lettres.

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François Peu, natif de Château-Gontier, est étudiant à Toulouse : 1609

Voici le cas d’un étudiant de Château-Gontier, parti faire ses études à Toulouse, et ayant fait une dette, que le messager de Toulouse à Angers porte sur lui pour se faire rembourser par le père.
Contrairement à ce que pensais il ne s’agit pas d’une famille PEJU de Château-Gontier, car il a bel et bien existé une famille PEU (voir ci-dessous le commentaire de Luc).

Ce n’est pas le premier étudiant à Toulouse que je vous mets, et je suis chaque fois admirative devant ces déplacements si longs à l’époque.

Le messager demeure paroisse notre Dame du Taur à Toulouse. Allez voir cette page car l’église est magnifique, et il y a des peintures réalisés par un artiste dont le nom me dit quelque chose.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 novembre 1609 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Chuppé notaire) personnellement establys Nicolas Estey messager ordinaire de l’université de Thouloze en ceste dite ville d’Angers et pais de Bretaigne et le Mayne demeurant audit Thoulose paroisse de notre dame du Thaur, estant de présent en ceste ville d’une part, et Me Jean Ledevin docteur régent en droit en l’université dudit Angers et y demeurant paroisse de saint Maurille soubzmecttant etc confessent avoir aujourd’huy fait et font la cession et transport tel et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Estey a quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes quitte cèdde délaisse et transporte audit Ledevin qui prend pour luy ses hoirs etc scavoir est la somme de 19 livres tz deue audit Estey par cedule de Me Charles Peu escolier, estsudiant à présent à Thoulose, natif de Chasteaugontier en Anjou, et fils de François Peu sieur de Faverye ?? marchand dudit Chasteaugontier, ladite lettre escripte dudit François Peu père dudit Charles Peu, et est faite ladite cession cy dessus pour et moyennant pareille somme de 19 livres payée auparavant ce jour audit Estey par ledit sieur Ledevin, font il s’est tenu à comptant et en a quitté et quitte ledit Ledevin et tous autres, et luy a baillé ledit Estey à veue de nous ladite cédule escripte dudit Charles Peu en date du 22 septembre dernier, et la lettre dudit François Peu père dudit Charles Peu, dont il s’est tenu à comptant et en a quitté et quitte ledit Estey, et au cas que ledit Ledevin ne se peust faire payer de ladite somme de 19 livres ledit Estey promet et demeure tenu luy payer et bailler ladite somme de 19 livres audit sieur Ledevin avecq tous frais en luy rendant ladite cédule et lettre excriptes, le tout stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers au collège de Béné ? demeurant dudit Ledevin en présence de (illisible, je vous mets les signatures)

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Cession des biens de feu Jeanne Jamet, première épouse de René Rouverais, à son veuf : Saint Denis d’Anjou 1595

attention, la vente qui suit est passée à Châteaugontier et c’est son insinuation qui est aux Archives du Maine et Loire. Ceci dit, normalement un tel acte ne fait pas partie des actes à insinuer.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B159 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 6 mars 1595 sachent tous présents et advenir qu’en la cour de Châteaugontier endroit par devant nous Pierre Symon et Guillaume Mabon notaires d’icelle cour personnellement establie honneste femme Françoise Jamet veufve de deffunt Jehan Briend héritière en partie de deffuncte Jehanne Jamet vivante femme en premières nopces de René Rouveraie Me chirurgien demeurant en ceste ville de Châteaucgontier, ladite Jamet au lieu des Ruaux paroisse de st Denis d’Anjou soubzmettant elle ses hoirs et aiant cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de ladite cour confesse de son bon gré sans contrainte avoir ce jourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte délaisse et transporte et promet garantir perpétuellement par héritage audit Rouveraie présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Marie Charon sa femme présente et pour leurs hoirs et aiant cause tout et tel droit part et portion que ladite Jamet a et peut avoir en la succession de ladite deffunte Jehanne Jamet vivante femme dudit Rouveraie tant en meubles et choses censées et réputées pour meubles droits et actions quelconques que acquests faits constant la communauté de biens dudit Rouvraie et de ladite deffunte Jamet en quelque lieu et place que lesdits biens soient situés et assis sans rien en retenir ne réserver, et oultre vend ladite Jamet comme dessus audit Rouvraie pour luy ses hoirs et aiant cause tout et tel droit part et portion d’héritage qui luy compette et appartient au lieu et closerie des Monceaux situé en la paroisse de Morannes et en une hommée de vigne situé au cloux des Guillotières paroisse dudit se Denis aussi à titre successif de ladite defunte Jamet, le tout aux charges et debvoirs anciens et accoustumés que peuvent debvoir lesdites choses que ledit achapteur acquitera tant du passé que à l’advenir tant aux seigneurs des fiefs dont lesdites choses sont tenues que aultres, quels fiefs et charges lesdites parties n’ont pu déclarer pour le présent et ainsi l’ont vérifié par serment adverti de l’ordonnance royale, transportant quitant cédant et délaissant ladite venderesse audit achapteur les choses cy dessus par elle vendues la saisine seigneurie jouissance et propriété d’icelles aves tous et chacuns les droits noms raisons actions pétitions et demendes droit d’avouer que ladite venderesse pouvoit avoir sans aulcune réservation d’aulcun droit commun ou especial pour en faire doresnavant par tout achapteur ses hoirs et ayant cause toute sa pleine volonté comme de son propre héritage vrai et loyal acquêt, et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 76 escuz sol deux tiers sur laquelle somme ledit achapteur a paié contant à ladite venderesse la somme de 33 escuz ung tiers revenant à la somme de 100 livres tournois, laquelle somme elle a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de francs et quarts d’escu d’argent, revenant à ladite somme, dont elle s’est tenue et tient à contant et en a quité ledit Rouveraie ses hoirs et aiant cause et le reste montant pareille somme de 33 escuz ung tiers ledit achapteur pour cest effet deuement soubzmis et ogligé soubz ladite cour luy ses hoirs biens et choses présentes et advenir a promir le bailler à ladite venderesse ou à ses hoirs et aiant cause dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant, et dont ils sont demeurés à ung et d’accord, à laquelle vendition quittance et tout ce que dit est tenir et accomplir sans jamais y contrevenir en aulcune manière et lesdites choses cy dessus vendues par ladite venderesse ses hoirs et aiant cause audit achapteur ses hoirs et aiant cause garantir et sur ce les empescher et garder de tous troubles et empeschements quelconques vers et contre gous, ont lesdites parties respectivement obligé et obligent elles leurs hoirs et aiant cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient renonczant à toutes choses à ce que dessus contraires, en sont demeurées tenues et obligées par la foy et serment de leurs corps sur ce de chacune d’elles donné et baillé en notre main dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugées et condempnées par le jugement et condempnation de ladite cour, fait et passé audit Châteaugontier maison et demeure dudit achapteur par devant nous notaires susdits en présence d’honorable homme Jehan Chardon sieur de la Pinelière demeurant en ceste ville de Châteaugongier tesmoings à ce requis et appelés le lundi 6 mars 1595 avant midy, en vin de marché paié par ledit achapteur du consentement des ladite venderesse la somme d’un escu sol et à déclaré ladite venderesse ne savoir signer et ont signé en la minute des présentes R. Rouveraie, J. Chardon avecq nous notaires soubzsignés

    sagissant d’une insinuation et non de l’original il n’y a pas les signatures de l’original.

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Mathieu Bonneau, apothicaire à Château-Gontier, venu payer 700 livres à Angers, se voit refuser le paiement : 1625

c’est tout de même bien pratique de faire les virements bancaires, et encore plus pratique sur Internet. En 1625, après son voyage à Angers avec ses 700 livres il essuie un refus de prendre la somme.
Je vous mets ici parfois de tels actes, dans lesquels le débiteur se voir essuyer un refus de prendre la somme due sous divers prétextes, ici, par contre, on apprend que la somme était du par un tiers, et que ce tiers a donc vendu une terre à Mathieu Bonneau, et dans l’acte de vente, comme vous les voyez ici souvent, l’acquéreur devant payer 700 livres en l’acquit du vendeur, qui est le vrai débiteur de celui qui ici refuse le payement. C’était vraiement compliqué.

Au fait, encore un apothicaire à ajouter à ma base de données des apothicaires anciens.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 18 novembre 1625 après midy, en présence de nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoings soubzscripts honorable homme Mathieu Bonneau marchand Me apothicquaire en la ville de Chasteaugontier et y demeurant s’est transporté par devant et à la personne de monsieur Me Charles Boylesve sieur de la Gislière conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretaigne auquel il la réellement et au descouvert offert la somme de 700 livres tz en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie pour et en l’acquit de Me Michel Boisleve chevalier seigneur des Godres restant et en déduction des contrats d’acquests qu’il a faits de luy et de dame Marye Carion son espouse de la terre de Charlot passé par devant Maugars notaire royal de la Flèche le 17 février dernier et la somme de 13 livres 6 sols 8 deniers pour les intérests de ladite somme depuis le 31 juillet dernier jusques à huy, protestant faulte de les prendre et recepvoir de les consigner et de toutes pertes despens dommages et intérests, o protestation de demeurer subroger ès droits d’hypothèque dudit sieur de la Gislière, lequel sieur de la Gislière a fait response qu’il luy est deub en principal par ledit sieur des Gaudres la somme de 1 600 livres et les arrérages d’icelle, ne veult diviser la debte et partant proteste de nullité de l’offre dudit Bonneau comme moings que suffisant, au moyen de quoy ledit Bonneau a consigné et disposé en nos mains lesdites sommes de 700 livres par une part, et 13 livres 6 sols 8 deniers par autre pour les bailler et deslivrer audit sieur de la Gislière toutefois et quantes qu’il le requérera, et en consequence de ce a protesté demeurer vallablement quicte et deschargé desdites sommes et estre subrogé es droits d’hypothéque d’iceluy sieur de la Gislière jusques à concurrence pour plus grande seureté que garantie de ses dits contracts dont luy avons décerné acte pour luy servir et valoir ce que de raison, et audit sieur de la Gislière de ses protestations qu’il a dit et que le présent acte ne luy poura nuire ne préjudicier, fait Angers maison dudit sieur en présence de Me Jehan Granger et François Chauveu demeurant audit Angers tesmoings

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Contre-lettre de René Rouvrais mettant les frères Amis hors de l’obligation, Château-Gontier et Angers 1607

Ce Rouvrais est chirurgien à Château-Gontier.

Je suis toujours à la recherche des origines de Marc Rouvrais, en vain à ce jour !

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 avril 1607 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent honneste homme René Rouvraye Me cirurgien demeurant à Château-Gontier lequel deument estably soubz ladite cour soy ses hoirs etc confesse que combien ce jourd’huy et présentement noble homme Salomon Amys sieur d’Ollivet conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne en son nom et comme procureur de noble homme Zacharye Amys son frère sieur de la Grugeardière se soient esdits noms en sa compagnie constitués vendeurs solidairement sur tous leurs biens vers noble homme Jehan Cupif contrôleur général des traites d’Anjou de la somme de 40 livres tz de rente paiable en fin de chacune année pour la somme de 640 livres tz paiées contant ainsi qu’il en apert par le contrat de ce fait et passé par nous, toutefois la vérité est que ledit sieur d’Ollivet esdits noms avoit ce fait pour faire plaisir audit estably et à sa prière et requeste comme il a recognu et confessé et à l’instant dudit contrat a pour le tout eu prins et receu et emporté ladite somme de 640 livres prix de la constitution de ladite rente sans que d’icelle en soit demeuré ne aucune chose tourné au profit dudit sieur d’Ollivet esdits noms pour ces causes promet et s’oblige paier de ses deniers ladite rente au désir dudit contrat en faire le rachapt et amortissement, libérer et mettre hors ledit sieur d’Ollivet esdits noms dudit contrat et luy en fournir lettres de rachapt et amortissement vallables dedans 3 ans prochainement venant à peine de toutes pertes despends dommages et intérests dès à présent par ledit sieur d’Ollivet esdits noms stipulés et acceptés en cas de deffault ces présentes néanmoins, à laquelle contre lettre promesse obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Me Nouel Berruyer et René Portran clercs demeurant audit Angers tesmoings

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