Pierre Du Bellay nomme des procureurs pour la gestion de sa seigneurie de Sceaux, 1612

il avait épousé Louise Haton, famille dont je descends.
Il vit à Raguyn qui était un bien de son épouse.
J’ai déjà d’autres actes ici sur ce personnage.

collection personnelle, reproduction interdite
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    Vous pouvez voir aussi tout cet ouvrage
DU BELLAY : D’argent à la bande fuselée de gueules accompagnée de six fleurs de lis d’azur, trois à dextre et trois à senestre.
DU BELLAY : D’argent à la bande fuselée de gueules accompagnée de six fleurs de lis d’azur, trois à dextre et trois à senestre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 2 août 1612 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent establi et deument soubzmis messire Pierre Du Bellay chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Courbe Sougé et Raguyn, capitaine de l’une des compagnies des Gardes de sa Majesté, demeurant en sa maison de Raguyn paroisse de Chazé-sur-Argos, lequel a fait et constitué (blanc) ses procureurs irrévocables et chacun d’eulx en l’absence de l’autre pour occuper pleder opposer appeler susbtituer et élire domicile suivant l’ordonnance et par especial de prendre et recepvoir pour moitié d’année de la ferme de la seigneurie de Sceaulx de ce qui en est affermé et les fruits et revenus des mesetairies de la Fillottière Rouger fief de Cussé et autres choses affermées ainsi et comme ledit sieur constituant y est fondé et a droit suivant et conformément au contrat de cession que les de Prigny et de Clerambault luy en ont ce jourd’huy fait esdits noms et audit effet en faire toutes poursuites nécessaires et y contraindre toutes personnes à ce faire y debvant et pouvant estre contraints, pour prendre de leur main à l’advenir tous fruits revenus et émoluments de ladite seigneurie de Sceaux mestairies et choses en dépendant, ou les bailler à ferme ou mestayage pour les prix charges et conditions que lesdits procureurs et chacun d’eux verront bon estre et faire tous subjets et toutes poursuites et procédures à cest effet nécessaires du receu qui sera fait se tenir contant et en bailler et consentir tous acquits vallables qui pour cet effet comme si ledit sieur constituant les baillait et consentait, et faire procès verbaux de l’estat des choses et toutes inthimations au cas requises et au surplus toutes choses de droit que lesdits procureurs et chacun d’eux jugeront utiles à l’effet de l’exécution dudit contrat de cdession et ainsi que ledit seigneur constituant feroit si présent y estoit et comme procureurs deument et spécialement fondés peuvent et doibvent jaczoi qu le cas requist mandemant plus spécial
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Me Louys Coueffe et René Desmazières praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Julien Haton fait le réméré de la Mauvaisinière au nom de Pierre Auvé, Chazé sur Argos 1540

Je descends des Haton par mes Pelaut du Bois Bernier, qui seront héritiers de Pierre Auvé et de Raguyn, avec de nombreux cohéritiers, fin 16ème siècle. Ici, Julien Haton n’agit pas en son nom mais pour Pierre Auvé, dont le nom est orthographié AULVÉ par le notaire d’Angers.

Je trouve en fait peu d’acte faisant le réméré, et je ne sais toujours pas si cela signifie que de nombreuses ventes avec engagement sont devenues définitives faute de réméré.

Quant à René Furet, il fut une véritable banque à lui tout seul, prêtant, investissant, accroissant son capital etc… et il a laissé un nombre incalculable d’actes chez les notaires de son temps.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 décembre 1540 en la cour du roy notre site à Angers endroit par davant Jehan Levfère notaire juré en ladite cour en présence des tesmoings cy après nommés a esté présent et personnellement estably syre René Furet seigneur de la Bataillère demourant audit lieu d’Angers soubzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy pris et receu de noble homme Julien Haston sieur de la Mazure lequel, au nom et comme soy disant procureur et stipulant en ceste partie pour noble et puissant Pierre Aulvé seigneur du Genetay, luy a baillé et payé manuellement et contant en présence et à veue de nous la somme de 500 livres pour la recousse et réméré du lieu mestairie et domaine de la Mauvaisinière en la paroisse de Chazé sur Argos et ès environs ja piecza vendu par ledit Aulvé audit Furet o condition de grâce de rémérer qui encores dure au moyen des prorogations sur ce faires par ledit Furet jusques au jour et terme de Nouel prochainement venant ainsi que ledit Furet a déclaré et recogneu par davant nous et dont il dit apparoir tant par ledit contrat que prorogations sur ce faites
de laquelle somme de 500 livres ledit Furet s’est tenu à bien payé et content et en a quicté et quicte ledit Aulvé ses hoirs et aians cause
au moyen desquelles choses et par vertu de ladite grâce et prorogations d’icelle les choses sont et demeurent rémérées et recoussées et y a ledit Furet renoncé et renonce au profit d’iceluy Aulvé de sesdits hoirs et aians cause, et demeure le contrat de vendition sur ce fait nul cassé et résolu, lequel contrat ledit Furet a promis et promet rendre audit Aulvé dedans Caresme prenant prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests en cas de deffault ces présentes nonobstant demourant en leur force et vertu
et payé audit Furet la somme de 20 sols tournois à laquelle ils ont convenu pour les mises dudit contrat ensemble de la présente recousse, de laquelle somme de 20 sols tournois ledit Furet s’est tenu pareillement à bien payé et content
et à ce tenir etc oblige ledit Furet soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et donné audit lieu d’Angers en la maison de noble homme et saige Me Christofle de Pincé sieur des Brosses présent iceluy de Pincé Me Anlceau Louyn licencié ès loix sieur de Carpier et Julien de la Guyonne serviteur dudit sieur des Broces tesmoings

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Françoise Le Bergier veuve Furet gère les affaires de son défunt mari, Chazé-sur-Argos 1543

et Dieu sait s’il en a faites ! D’ailleurs, il semble à la lecture de l’acte qui suit qu’elle a pris un salarié (enfin c’est le terme que je trouve avant l’heure) uniquement pour la gestion des affaires, et il se dit « intendant » de Françoise Le Bergier.
Je vous laisse découvrir le nom adorable qu’il porte !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 août 1543 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne Jehan Ernault marchand demourant au bourg de Chazé sur Argos soubzmectant etc confesse debvoir et loyaument estre tenu et encores etc promet rendre et poyer
à honorable femme Françosie Lebergier veufve de feu sire René Furet en son vivant marchand demourant à Angers en la personne de Jehan Chou à ce présent stipulant et acceptant pour laquelle Lebergier absente pour ses hoirs etc
la somme de 228 livres 8 sols 2 deniers tz franche et qite en ceste ville d’Angers en la maison de ladite Lebergier dedans la feset de Pasques prochainement venant
et est ce fait pour demeurer ledit Ernault quite vers ladite Lebergier tant en son nom privé que pour et au nom et comme tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle des fruits de la moitié par indivis du lieu de la Louchaie ? en la dite paroisse de Chazé escheu depuis le 11 avril 1540 après Pasques jusques au 11 avril dernier passé montant la somme de 72 livres tz et aussi de la recepte entretenement et administration des fruits et revenus de la terre et seigneurie de la Vayerye dont ledit Ernault estoit tenu compter du temps passé jusques à ce jour
ensemble pour demeurer ledit Ernault quite vers ladite Lebergier de la somme de 35 livres tz par une part 80 livres 6 sols un denier par autre et de la somme de 6 livres par autre
lesquelles sommes ledit Ernault estoyt redevable vers ledit deffunt Furet pour les causes contenues en 3 cédulles signées de la main dudit Ernault ainsi qu’il a confessé par devant nous et lesquelles déculles en faisant ces présentes ledit Chou a baillé et rendu audit Ernault
et en ce faisant et moyennant ces présentes demeure ladite Lebergier esdits noms quite vers ledit Ernault lequel a quité et quite ladite veufve de tous et chacuns les poyements par luy paravant ce jour en l’acquit et au nom dudit deffunt Furet desquels poyements frais et mises par ledit Ernault faits pour quelque cause et nature que ce soit ledit Ernault a quité et quité par ces présentes ladite Lebergier esdits noms en la personne dudit Chou stipulant et acceptant pour ladite Lebergier ses hoirs
à icelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties esdits noms etc mesmes ledit Ernault ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents à ce Jehan Huot le jeune clerc et Nicolas Dujardin demourant à Angers tesmoins
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Anne Pierres fait ses comptes avec les héritiers Mondière pour la grande Dixme de Chazé-sur-Argos, 1621

laquelle dixme a manifestement été vendue, mais je n’ai pas compris lequel a vendu à l’autre, car à la fin c’est Anne Pierres qui doit de l’argent aux héritiers Mondières.

    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
collection de la mairie de Chazé-sur-Argos
collection de la mairie de Chazé-sur-Argos

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 août 1621 après midy, par davant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Anne Pierres escuyer sieur de Bellefontaine demeurant audit lieu de Bellefontaine paroisse de Chazé sur Argos fils aîné et principal héritier de deffunt René Pierres et damoiselle Renée Cartier vivants sieur et dame de Bellefontaine, d’une part,
et Marguerite Failly femme séparée de biens d’avecq Pierre Lieboug et auctorisée par justice à la poursuite de ses droits, héritière de deffuncte Anne Leroy vivante veufve de deffunt noble Jehan Mondière
et Jacques Mondière tant pour luy que pour ses cohéritiers héritiers dudit deffunt Mondière demeurant en cette ville paroisse saint Pierre d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy compté ensemblement de ce qui a esté touché et receu par ladite héritière Failly en la recepte des assignations de Paris le 28 avril 1618 des deniers procédés de la vente de la Grande Dixme de Chazé qui appartenoit audit deffunt sieur de Bellefontaine tant sur le principal de la rente de 75 livres que sur les arréraiges qui estoient lors deubz par iceluy deffunt
par l’issue duquel compte desduits 869 livres 13 spms 9 deniers receus à ladite recepte s’est trouvé rester du principal 105 livres 6 sols 3 deniers tz, et les arrérages d’icelle somme de 705 livres 6 sols 3 deniers depuis le 28 avril 1618 jusques au 28 avril dernier, revenantà 44 livres 1 sol 8 deniers par an à la somme de six vingt douze livres 4 sols 9 deniers tz
et pour tous frais faits tant par ledit deffunt Mondière que les héritiers de ladite Failly tant à Paris, Thouare (sic) en cette ville et partout ailleurs les parties en ont ce jourd’huy convenu composé et accordé à la somme de 60 livres tz quelle somme de 60 livres tz par une part et six vingt douze livres 4 sols 9 deniers ledit sieur de Bellefontaine a promis et s’est obligé payer audit Mondière esdits noms et Failly par moitié dans 8 jours prochainement venant sans novation d’hypothèque ne desroger audit contrat pour le surplus de ladite rente
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc et à payer et aux dommages etc obligent lesdites parteis respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob Jehan Granger praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Louis Coiscault, marchand à Chazé-sur-Argos, et Perrine Ernault sa femme, engage un pré pour 3 ans, 1541

Je descends plusieurs fois de familles Coiscault, dont l’une à Chazé-sur-Argos, qui est marchand tanneur en 1580, et compte-tenu du milieu social semblable, ce Louis Coiscault pourrait être de la même famille, voire proche parent, ou même le père de Julien, mais rien ne permet de l’affirmer.

L’engagement dans des cas comme celui-ci n’est pas un signe d’appauvrissement mais sans doute besoin pour avancer dans une affaire de ces 30 livres, et géénralement les marchands savaient en tirer profit.

    Voir mes familles Coiscault
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 août 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honnestes personne Loys Coyscault marchand demourant en la paroisse de Chazé-sur-Argos comme il dit, tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de Perrine Ernault sa femme à laquelle il a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes et la faire s’obliger au garantage des choses cy après vendues et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue à l’achacteur cy après nommé dedans la feste de Toussaints prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine du jourd’huy déclarée commise applicable et poyable par ledit vendeur audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ou pouvoir etc confesse etc avoir aujourd’huy esdits noms et qualités vendu quicte cèddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à noble et discrette personne maistre Jacques de Mainguy sieur de la Chauffournaye demourant à Angers à ce présent acceptant et ce stipulant qui a achacté et achacte par cesdites présentes pour luyses hoirs etc
une pièce de pré en ung tenant contenant une hommée et demye ou environ nommé le pré des Rouzeretz sis et situé en la paroisse de Chazé sur Argos joignant d’un cousté aux prés des Greslaus d’autre cousté aux prés de Jehan Bellangier abouté d’un bout aux landes communes de Chazé et d’autre bout au pré de la mestairye de Villebernier
Item 3 seillons de terre en ung tenant sis en une pièce de terre estant des appartenancse de la Guesnays en ladite paroisse de Chazé joignant lesdits 3 seillons d’un cousté à la terre dudit achacteur d’autre cousté à la terre de la mestairye de la Guesnays abouté d’un bout au chemyn tendant de Challain à Vern et d’autre bout à la terre dudit lieu de la Guesnaye
tout ainsi que lesdites choses se poursuyvent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme ledit vendeur les a par cy davant tenues et exploitées sans rien y réserver
tenues du fyef et seigneurie de Bellefontaine et chargées à la contribution d’un boisseau d’avoine menu mesure anxienne de Candé et 15 deniers tz avecques les cohéritiers des lieux de la Guesnaye et la Chasteignaye pour toutes charges
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 30 livres tz poyés et baillés content en présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a eus et receus en or et monnais bons et à présent ayans cours dont etc
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur de pouvoir par iceluy vendeur ses hoirs de rescourser et rémérer lesdites choses ainsi vendues comme dit est di jourd’huy jusques à 2 ans prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 30 livres tz avecques tous autres loyaulx cousts etc
à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommaegs etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Pierre de la Pelonnye sergent royal demourant à angers et Pierre Loultraige marchand paroisse de la Trinité d’Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de nos notaire soubzsigné les jour et an susdits

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PS (le bail à ferme des choses cy dessus vendues) : les jour et an susdits présents les dessus dits ledit achacteur a baillé lesdites choses par luy acquises au titre de ferme audit vendeur pour ledit temps de ladite grâce pour en poyer par chacun an la somme de 30 sols au jour et feste de Toussaint …

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Robert Rousseau engage une maison à Vern-d’Anjou, 1519

pour la somme minuscule de 8 livres, donc il s’agit probablement d’une maison basse à une salle. Mais au fil de l’acte on découvre qu’il y a aussi un procès en cours sur cette maison dont l’acquéreur se chargera, donc il ne fait pas forcément une affaire.
J’ai eu le sentiment que vendeur et acheteur se connaissaient et l’un soutient l’autre.

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Le 26 novembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably Robert Rousseau paroissien de Chazé-sur-Argos ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à vénérable et discret maistre Jacques de Mainguy sieur de Laurouer et chapelain en l’église d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
une maison sise au bourg de Vern avecques les jardrins estraiges rues et yssues leurs appartenances et dépendances le tout en ung tenant, joignant d’un cousté à la terre du sieur de Precor et d’autre cousté à Estienne Bellanger mareschal, aboutant d’un bout à la grant rue de Vern et d’autre bout à la terre dudit sieur de Precor,
ou fye dudit sieur de Precor, et tenuz de luy à 12 sols 6 deniers tz et 2 chappons le tout de cens rente ou debvoir annuel paiables au jour de l’Angevine et ce pour tous debvoirs et charges quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 8 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à vue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 2 escuz soulleil et 2 escuz couronne le tout d’or bons e de poix et 2 sols tz faisant le parfait desdites 8 livres tz dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicté ledit achacteur
aussi à la charge dudit achacteur de conduire pour et au nom dudit vendeur certain procès pendant par davant le lieutenant du séneschal d’Anjou à Angers où ledit vendeur est deffendeur à l’encontre de Jehan Suart marchand drappier demourant à Ste Jame près Segré demandeur
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Perrine sa femme au présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans ung an prochainement venant à la peine de 50 sols tz de peine commise appliquée audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur à ses hoirs de rescourcer rémérer et avoir lesdites choses vendues du jourd’huy en 2 ans prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur ou aians sa cause audit achacteur et les siens ladite somme de 8 livres tz ès espècs susdites avecques les cousts et mises faits par ledit achacteur à la conduite dudit procès et autres loyaulx coustements
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Charles Huot clerc Geoffroy Pescheloche demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue Saint Jean Baptiste les jour et an susdits

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