Aveu de Jacques Doucher époux de Geneviève Boucault, saint Clément de Craon 1595

attention, il est aussi curateur d’un Chevalier.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-H138 – f°006v – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1595 plets et expéditions du fief et seigneurie de saint Clément de Craon : Me Jacques Doucher … de Craon mary de Geneviefve Boucault appellé pour ehiber et bailler par déclaration et payer les debvoirs pour raison des choses tenues en la seigneurie de céans au lieu du Gauchier. Présent a exhibé ung partaige fait avec … Me Jehan Boucault et choisie par devant Me Nicolas Poipail notaire le 15 décembre 1587 et a offert bailler par déclaration et paier les debvoirs accoustumés dont l’avons jugé et suivant son offre condemné bailler par déclaration les choses qu’il tient en la seigneurie de céans, et paier les debvoirs anciens et accoustumés, et comme curateur de Pierre Chevalier fils et héritier de deffunt Catherin Chevalier … son offre bailler par déclaration aux prochains plets

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Contrat de mariage de Julien Hullin et Renée Trouillaut, 1673

je decends, mais un peu plus haut cependant, de cette famille TROUILLAUT à travers mes BODIN.

CE BOG ET SITE DISPOSENT D’UN FORMIDABLE OUTIL D’HISTOIRE : LE CLASSEMENT SOCIAL DES 330 CONTRATS DE MARIAGE RETRANSCRITS ET ANALYSéS SUR CE BLOG

L’acte est dans le plus grand désordre, et je n’y ai pas trouvé ce que le Renée Trouillaut recevra, mais compte tenu de l’importance de ce que Julien Hullin recevra, je pense qu’on peut estimer la dot de René Trouillaut à 4 000 livres au minimum. D’ailleurs, probablement beaucoup plus compte-tenu qu’elle est roturière et épouse un noble, et qu’en général, du moins à ma connaissance, les nobles se refaisaient ainsi une fortune.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, 3E63/65 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 octobre 1673 après midy par devant nous Marin Lecorneux notaire royal résidant à Château-Gontier ont esté présents en leurs personnes establis et duement soubzmis Jullien Hullin escuier fils de deffunts Jullien Hullin aussi vivant escuyer sieur de la Chesnaye et de damoiselle Claude de Bonnaire demeurant à la Parancherie paroisse de St André de Chateauneuf d’une part, et damoiselle Renée Trouillault fille de deffunt noble homme François Trouillault vivant sieur des Tregonnières et de damoiselle Renée Chevallier demeurante en la paroisse de l’Hostellerie de Flée d’autre part, lesquels sur le traité du futur mariage proposé entre lesdits sieur Hullin et damoiselle Renée Trouillault ont avant aucune bénédiction nuptialle fait les conventions matrimonialles qui ensuivent scavoir que lesdits Hullin et Trouillault ont de l’advis et consentement iceluy futur espoux de Mathurin Hullin sieur de la Fresnaye et de st Amadour son frère aisné, demeurant en sa maison seigneuriale de la Mothe Guyot paroisse de Ballots, nobles et discrets Jean François Hullin prêtre prieur de st Maur, Pierre Hullin aussi prêtre prieur curé de Fontaine Couverte y demeurant et ladite future espouse aussy en présence et de l’advis de vénérable et discret dom Jacques Trouillault prêtre docteur en théologie de la faculté de Paris syndic et promotteur général pour l’ordre de Cistaux en la province de Bretagne, Me François Trouillault sieur de la Richaudrye ses frères, honorables personnes François Bruneau sieur du Boismorin Me apothicaire mary de Perrine Hoquedé demeurant audit Chateaugontier, vénérable et discret Me Guy Leclerc prêtre conseiller aulmonier du roy curé de Souvesle y demeurant, Me Lezin Duvacher le jeune notaire et greffier des chastelenie de Combrée mary de Anne Chevalier, et Jacques Goudé marchand tanneur mary de Françoise Chevalier demeurant au bourg dudit Combrée, honorable femme Marquise Trouillault veuve de deffunt h. h. Jean Hoquedé aussy vivant sieur de la Huberderye, et Barbe Trouillault veuve de h. h. Nicolas Dean vivant sieur du Pin tantes de ladite future, demeurant en la maison seigneuriale de la Marousière paroisse du Dehoir ? St Rémy et autres leurs parents et amis cy après signés promis se prendre en mariage lors que l’un en sera par l’autre requis au cas qu’il ne s’y trouve empreschement légitime,
auquel mariage ledit futur conjoint entrera avecq tous et chascuns ses droits et choses à luy acquis et à luy données en partage par ledit sieur de st Amadour son frère aisné, lequel cy présent et pour ce deuement estably et soubzmis a promis et s’est obligé luy et avecq tous et chacuns ses biens présents et avenir faire valoir la somme de 3 000 livres, en faveur du futur, et pour la bonne amitié que ledit sieur de st Maure et prieur de Fontaine Couverte ont pour ledit futur espoux leur frère et l’avancer et aider en son mariage s’obligent iceux sieur de st Maure et prieur de Fontaine Couverte cy dessus desnommés et pour ce aussy deuement establiz et soubzmis solidairement un seul et pour le tout avec tous leurs biens présents et futurs et particulièrement les fruits de leurs bénéfices bailler et payer chacun an auxdits futurs leurs hoirs et ayant cause à commencer du jour de leur bénédiciton nuptiale la somme de 300 livres qui sera par chacun d’eux 150 livres et continuer audit jour en fin de chacune année pendant leurs vies soit dudit futur ou future espouse ou leurs dits hoirs, dont les aquits qui seront baillés pendant leur vivant par iceux futurs et chacun d’eux en seront signés par l’un et l’autre, et promettent aussi outre lesdits sieur de st Maure et prieur de Fontaine Couverte que où ledit futur espoux leur frère se tourveroit debvoir en plus avant que 150 livres de toutes debtes qui pouroyent estre par luy créées jusqu’à leur dite bénédiction nuptiale de payer et acquiter en sa decharge tout ce qui se pouroit trouver estre deub au dessus desdits 150 livres et accordé que succession avenant de damoiselles Claude et Jeanne Hullin tantes dudit futur espoux iceluy sieur futur espoux ses hoirs successeurs et ayant cause emporteront et prendront pout le tout icelles successions, à quoy ledit sieur de st Amadour a renoncé et renonce pour ses parts pour don de nopces en faveur du mariage, auquel lesdits futurs espoux n’entreront en aucune communauté de biens par quelque temps que ce soit et en cas de décès dudit futur espoux, icelle future espouse reprendra tous et chacuns ses biens patrimoniaux et matrimoniaux acquests et conquests si aucuns sont faits et une chambre garnie du moings de la valleur de 500 livres avecq ses habits bagues et joyaux deschargés de toutes debtes où elle se trouveroit obligée pendant leur mariage et dudit vivant de ladite future espouse ses hoirs et ayant cause reprendront toutes les choses ainsi qu’il est déclaré, et aura douaire cas arrivant suivant la coustume sur tous les biens dudit futur mesme sur les dons sans que l’action pour demander puisse estre mobilisée pour quelques causes et prétexte que ce soit car le tout lesdites parties l’ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté, lesquelles à ce tenir et entretenir et accomplir se sont obligées et obligent chacun en droit soy etc biens et choses etc renonçant etc dont etc fait et passé au faubourg d’Azé dudit Château-Gontier en notre tablier en présence de Me Louis Geslin praticien et honneste homme Michel Letessier sieur du Chesnevert marchand y demeurant tesmoings à ce requis et appellés
et ont lesdites Marquise et Barbe Trouillault dit ne savoir signer

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André Chevalier, huissier à cheval au châtelet de Paris, n’a eu que 4 filles, Angers 1654

Je poursuis mes hypothèses et recherches sur mes Chevalier, en vain, mais je mets le tout dans mon fichier CHEVALIER

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 juin 1640 par devant Louis Coueffe notaire royal ont esté présents Me André Chevalier huissier à cheval au chatelet de Paris demeurant en ceste ville paroisse st Pierre et Suzanne Saumereau émancipée usant et jouissant de ses droits et néanmoins procédans avec l’autorité de Me Charles Guérin commis au greffe civil de ceste ville son oncle et curateur aux causes à ce présent demeurant en ceste ville paroisse st Maurille, lesquels ont déclaré qu’il répudiaient comme encores ils ont répudié et répudient par ces présentes la succession de deffunt Pierre Tallandeau leur oncle au profit de Me Philippes Tallandeau leur cousin et de ses cohéritiers héritiers de deffunt André Tallandeau leur père et ce que ledit Me Philippe Tallandeau à ce présent a stipulé et accepté, dont les avons jugés, fait audit Angers à notre tablier présents Me Jehan Sanceau et René Denion tesmoings

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 décembre 1654 (Chedran notaire royal à Angers) lots et partages des biens demeurés du décès de honorables personnes Me André Chevalier et de Marie Dufour sa femme que Me Simplé Lyon sieur des Caves mari de honorable femme Jeanne Chevalier fille aisnée et héritière desdits Chevalier et Dufour baille et fournist à chacunes de honorables filles André, Marguerite et Marye les Chevalières enfants et héritières desdits deffunts pour estre obtés et choisis suivant la coutume d’Anjou
Premier lot
Est et demeure une maison située en la ville d’Angers paroisse st Pierre comme elle se poursuit et comporte sans aucune réservation …

    Je n’ai pas pris la suite car pas d’héritiers Chevalier

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François Chevalier et Jeanne Ragaru vendent un clos de vigne dont elle a hérité à Châteauneuf sur Sarthe, 1651

Il s’agit des Chevalier de Craon, dont un fils est déjà en poste à Angers, et fait les Chevalier de Lorière.

Je descends d’un René Chevalier Valet de chambre de monsieur frère du roi x 1626 Esther Pancelot vivant à Cherré, que je ne peux à ce jour remonter.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 3 avril 1661 avant midy, par devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers fut présent estably et duement soubzmis René Chevalier sieur de Laurière advocat au siège présidial de ceste ville demeurant paroisse st Maurille au nom et soy faisant fort de noble homme François Chevalier sieur des Moriers son frère conseiller du roy président au grenier à sel de Craon, et damoiselle Jehanne Ragaru son espouse lesquels il promet faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement à l’effet et entretien d’icelles et en fournir et bailler à l’acheteur cy après nommé ratiffication et obligation vallable dans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, lequel audit nom a confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cède délaisse et transporte et promet perpétuellement garantir de tous troubles hypothèques évictions et empeschements quelconques
à Jehan Nepveu marchand hoste de l’hostellerye ou est pour enseigne l’image Notre Dame forsbourgs et paroisse St Michel du Tertre de ceste ville à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
scavoir est ung clos de vigne contenant 4 quartiers ou environ appellé le clos Mallabrye situé en la paroisse Notre Dame de Seronnes de Chateauneuf joignant d’un costé le chemin tendant de la mestairie de la Grange au carefour de la Fontayne d’autre costé la vigne des enfants et héritiers de deffunt (blanc) Maillard aboutant d’un bout une pièce de terre appellée la F… (grosse tache) dépendant de la mestairie de Bouaiseau et d’autre bout la vigne de l’acquereur et du deffunt Arnoul chacun en son endroit, comme ledit clos de vigne se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et qu’il est escheu et advenu à ladite Ragaru à tiltre successif de deffunt Pierre Ragaru son père, lequel clos ledit acquéreur a dit bien cognoistre sans rien en réserver, ou fief et seigneurie dont il est tenu aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux anciens et accoustumés qui en sont deubs en fresche ou hors fresche, que les parties par nous adverties de l’ordonnance royalt ont vériffié ne pouvoir à présent exprimer, que ledit acquéreur payera à l’advenir et à quelque somme qu’ils puissent monter, quite du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faite ladite vendition cession delais et transport pour la somme de 290 livres tz sur quoy l’acquéreur a présentement paié audit sieur de Laurière audit nom 145 livres qu’il a receu en notre présence en monnaye bonne et aiant cours suivant l’édit et s’en tient contant et l’en quite, et au regard des 145 livres restant ledit acquereur aussi soubémis soubz ladite cour par hypothèque générale de tous ses biens et par especial desdites choses vendues promet et s’oblige les payer et bailler audit sieur et damoiselle des Moriers ou en leur absence audit sieur de Laurière pour eux en la maison … dans 6 mois prochainement venant sans intérests jusques audit terme et iceluy passé en payera l’intérest à raison du denier dix huit suivant l’édit jusques au payement réel sans que icelle stipulation d’intérests puisse empescher l’exaction dudit principal toutefois et quantes, et en cas qu’il ait esté fait quelques faczons à ladite vigne en la présente année ledit acquéreur les payera à celui qui les a faites et en acquitera ledit vendeur audit nom
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc ledit vendeur audit nom au garantage luy ses hoirs etc biens et choses etc iceluy acquéreur aussy luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre tablier en présence de Jacques Montigné commis à la recepte des tailles de l’élection de ceste ville, Anthoine Charlot

Le 6 janvier 1652, par devant nous Pierre Morand notaire à Craon et y demeurant furent présents esetabliz et soubzmis noble François Chevalier sieur des Moniers conseiller du roy président au grenier à sel de Craon et damoiselle Jeanne Ragareu son espouse de luy suffisamment authorisée par devant nous quant à ce demeurants en cette ville de Craon, lesquels après que nous notaire leur avons fait lecture de mot à autre du contrat de vendition fait Me René Chevalier sieur de Laurière leur frère advocat au siège présidial d’Angers y demeurant au nom et soy faisant fort d’eux à Jean Nepveu marchand hoste de l’hostellerie ou est pour enseigne l’image Notre Dame forsbourgs et paroisse saint Michel du Tertre dudit Angers, d’ung clos de vigne contenant 4 quartiers ou environ appellé le Clos Malabry situé en la paroisse Notre Dame de Chasteauneuf pour la somme de 290 livres de principal sur quoy ledit Nepveu auroit lors paié contant 145 livres outre 14 livres 10 sols de vin de marché aussi payés contant et de la quittance consentie par ledit sieur de Laurière audit Nepveu de pareille somme de 145 livres restant desdits 290 livres estant ensuite dudit contrat, le tout receu par Coueffé notaire royal en dabte des 3 avril et 12 novembre derniers, qu’ils ont bien entendu, les ont volontairement ratiffiés confirmés et approuvés voulu et consenty qu’ils sortent leur plein et entier effet comme s’ils avoient esté présents à la confection d’iceulx et promettent n’y contrevenir ains à l’entretien du contrat et garantage dudit clos de vigne vendu ils s’obligent solidairement chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et ont renoncé au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité comme aussy quittent et deschargent ledit Nepveu desdits deniers et ensemble ledit sieur de Laurière recognoissant qu’il leur a tenu compte et fait ce que nous notaire pour iceux Nepveu et Me René Chevalier absent avons stipulé et accepté dont avons jugé lesdits estaliz de leur consentement, fait et arresté audit Craon à notre tablier présents Guy Manceau Me tailleur d’habits et Me François Eschallier sergent sieur l’Arturerie demeurant audit Craon tesmoings à ce requis et appelés.

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Suzanne Chevalier vend à son frère Jean sa part de succession, Soeurdres 1593

Je descends d’un René Chevalier Valet de chambre de monsieur frère du roi x 1626 Esther Pancelot vivant à Cherré, que je ne peux à ce jour remonter.
Ces Chevalier sont voisins, mais je ne peux dire s’ils sont proches parents, même si j’observe le prénom Suzanne dans ces Chevalier, et ce prénom Suzanne est aussi dans les miens, sans que je puisse savoir si dans ces paroisses le prénom était assez fréquent, ou si une unique famille l’aurait transmis.

Par contre, je mêne actuellement une analyse de fonds, qui figure sur mon document CHEVALIER et qui tendrait à démontrer que l’office de valet de garde-robe de monsieur, qu’avait mon René Chevalier, ne même pas à un rattachement aux marchands tanneurs, mais plutôt à une famille ayant déjà l’habitude d’autres offices, comme notaire, avocat etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 janvier 1593 avant midy, en la cour de Marigné endroit par devant nous Jehan Chevallier notaire d’icelle ont esté présent personnellement establys chacuns de Estienne Legeard et Suzanne Chevalier sa femme demeurant en la ville d’Angers paroisse de la Trinité et ladite Chevalier de son ditmary suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent etc dès maintenant à toujoursmais perpétuellement par héritaige
à Jehan Chevalier frère de ladite Chevalier marchand tanneur demeurant à la Jariaye paroisse de Soeurdres à ce présent stipulant et acceptant et qui a achapté pour luy et pour Jehanne Lecompte sa femme leurs hoirs etc
scavoir est une grange avecques une fevrye le tout en ung tenant sis et situé audit lieu de la Javreaye joignant d’ung costé et aboutant d’un bout le jardrin de la mestairye de la Jauriaye d’autre costé le chemin tendant de Moyré à Folleville aboutant d’autre bout à l’estang dudit lieu de la Jariaye
Item vendent comme dessus tout tel droit d’estang place de palaine

    palaine : an Anjou, terrain vide (Michel Lachiver, Dictionnaire du monde rural, 1997)

et de rues et yssues qui auxdits vendeurs peut compéter et appartenir compète et appartient par indivis audit lieu de la Jariaye
Item vendent comme dessus une place de pré appellée le pré de Godebille près de Marigné, joignant d’ung costé et abutant d’un bout le pré du sieur de Moyré d’autre costé le pré de la mestairie de Voist et d’autre bout le pré dudit acquéreur
ainsi que lesdites choses vendues se poursuivent et comportent et tout ainsi que auxdits vendeurs sont advenues et escheues par le trespas et succession dudit deffunt Pierre Chevalier père de ladite Chevalier et par le partaige fait avecques ses cohéritiers héritiers dudit deffunt, sans aucune réservation en faire, ès fiefs et seigneuries dont lesdites choses peuvent estre tenues à tels debvoirs cens et charges … et anciennes qu’elles peuvent debvoir que lesdits vendeurs et acquéreur enquis suivant l’ordonnance royale ont dit ne pouvoir déclarer ne exprimer franches et quites néantmoins du passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 66 escuz sol et deux tiers évalués à la somme de 200 livres tournois de laquelle somme ledit acquéreur en a ce jourd’huy en notre présence payé et baillé content auxdits vendeurs la somme de 40 escuz sol evalués à la somme de 120 livres tournois que iceulx vendeurs ont eue prise et receue deluy en tiers et quarts d’escu testons et réalles et douzains le tout à présent ayant cours et de prix et de poids de l’ordonnance royale et revenant à ladite somme de 40 escuz sol, dont iceux vendeurs se sont par devant nous tenus à contents et bien payés et en ont quité et quitent ledit acquéreur ses hoirs etc et le reste montant la somme de 26 escuz sol et deux tiers évalués à la somme de 80 livres tournois ledit acquéreur par devant nous deument soubmis et obligé a promis et par ces présentes promet payer et bailler en acquit de pareille somme pour et au nom et en l’acquit desdits vendeurs qui ont dit le debvoir à François Crurye demeurant à Daon sur Maine comme apert par obligation passée par Gervaise Daumer notaire et en acquiter lesdits vendeurs ce stipulant et acceptant
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommages amendes etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et mesmes au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc et encores ladite Chevalier a expressement renoncé à l’autorité de son dit mary au droit velleien à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que sans expresse renonciation à iceux femme ne peut s’obliger ne pour aultruy intervenir ne interceder fust mesme pour son propre mary que facilement elle n’en soit renoncé, foy jugement et condempnation etc
fait et passé audit lieu de la Jariaye maison dudit acquéreur en présence de Guyon Chesneau laboreur demeurant à la mestairie de Marigné paroisse de Daon Jehan Lebreton demeurant audit lieu de la Jariaye et Hanry Delaboyne demeurant en la ville d’Angers comme il a dite tesmoings
lesdits vendeurs et tesmoings sauf ledit Delaboye ont déclaré ne savoir signer
en vin de marché payé par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs ung escu sol

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Jacques, François et Suzanne Chevalier, enfants de feu Pierre, cèdent une part à leur frère aîné Jean, Soeurdres 1592

Je descends d’un René Chevalier Valet de chambre de monsieur frère du roi x 1626 Esther Pancelot vivant à Cherré, que je ne peux à ce jour remonter.
Ces Chevalier sont voisins, mais je ne peux dire s’ils sont proches parents.
Pourtant j’observe le prénom Suzanne dans ces Chevalier, et ce prénom Suzanne est aussi dans les miens, sans que je puisse savoir si dans ces paroisses le prénom était assez fréquent, ou si une unique famille l’aurait transmis.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 sesptembre 1592 après midy, en la cour de Marigné endroit par devant nous Jehan Chevallier notaire d’icelle ont esté présent personnellement establys chacuns de Jacques Chevalier marchand demeurant à la Jaunays paroisse de Soeurdres, fils et héritier en partie de deffunt honneste homme Pierre Chevalier vivant marchand demeurant audit lieu de la Jarrelye tant en son nom privé que comme au nom et soy faisant fort et stipulant pour et au nom de honneste personne François Chevalier son frère et cohéritier marchand tanneur demeurant audit Angers et Suzanne Chevalier soeur germaine et cohéritière desdits Chevalier procuratrice de honneste homme Estienne Peard son mary, à présent demeurant audit Angers fondée de procuration spéciale à ce, icelle procuration passée soubz la cour royale d’Angers par Lepelletier en date du 27 des présent mois et an dernier passé, soubzmettant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir en finissant par Jehan Chevalier aussi marchand demeurant audit lieu de la Jariaye fils aisné dudit deffunt Chevalier les lots partages et divisions des héritages et biens meubles demeurés de la succesison dudit deffunt Chevalier et par égales portions tant des choses tenues à foy et hommaige que aultrement et que aultrement n’eust esté fait chacun ont promis et par ces présentes promettent audit Jehan Chevalier leur aisné de luy donner bailler et délaisser et par ces présentes luy donnent etc
la quarte partie par indivis du moulin à tan sis audit lieu de la Jariaye et ung pressouer pour servir vendange et vin sis en ung appentys audit lieu de la Jariaye laquelle quarte partye dudit moullin à tan et pressouer ledit Jehan Chevalier pourra prendre et enlever desdits lieux incontinent après les choisies et options et en disposer à sa volonté … cy dessus la somme de 3 escuz sol que lesdits establys ont promis payer et bailler dedans la Toussaint prochainement venant à iceluy Jehan Chevalier à ce présent stipulant et acheptant
et à ce faire tenir … lesdits establys esdits noms et ne chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant mesme au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et encores ladite Suzanne Chevalier esdits noms à expressement renoncé au droit velleyen à l’épitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits introduits en faveur des femmes qus luy avons donné à entendre estre tels que sans expresse renonciation à iceux femme ne peut s’obliger ne pour aultruy intervenir ne interceder fusse mesme pour son propre mary … foy jugement condemnation etc fait et passé audit Marigné en la maison de nous notaire en présence de Pierre Boucault marchand demeurant audit Marigné et Jehan Pichard marchand demeurant à Grez sur Maine tesmoings
ladite Suzanne Chevalier et Pichard ont déclaré ne savoir signer

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