Jean Gallichon le jeune vit à Nantes, 1551

et il a une splendide signature GALLICHON alors que le notaire Toublanc, pourtant habitué à la clientèle bourgeoise d’Angers, orthographie impertubablement GALLICZON, et je ne sais que pense.
D’autant qu’ici, ce GALLICHON est sergent royal, ce qui ne ressemble pas à la famille des marchands d’Angers, et en outre il est ici héritier avec Jeanne et Marie ses soeurs, de leur frère Emon. Or, malgré tous mes travaux importants, sur ces 2 patronymes à cette époque, je ne trouve pas cette fratrie.

Il faudrait voir la signature pour la comparer aux autres.

    Voir les GALLISSON
    Voir les GALLICHON

et puisque nous sommes aujourd’hui à Nantes pour un Angevin qui a manifestement quitté l’Anjou, voici ma ville :

Voir mes cartes postales de Nantes, qui s’étalent sur de nombreuses pages, mais pare que je suis malicieuse ce jour, je vous mets la plus originale des cartes postales, car totalement fausse puisque le peintre de la photo a cru bon de mettre un toit qui a manifestement perdu ses ardoises. Ainsi, il a réinventé le château, qui ne ressemble en rien pour la couleur à cette vue truquée.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 décembre 1551 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Marc Toublanc notaire royal à Angers) personnellement establys honneste personne Jehan Galliczon le jeune sergent roal demeurant en la ville de Nantes soubzmectant luy et ses hoirs etc confesse avoir aujourdhuy quicté céddé délaiss et transporté quite cède délaisse transporte et promet garantir vers et contre tous
à Jehanne Galliczon et Marie Davy ses soeurs en la personne de ladite Jehanne et de nous notaire stipullans pour ladite Marye et pour leurs hoirs etc
tous et chacuns les droits nos raisons et actions qu’il peult avoir peult prétendre demander et luy compètent et appartiennent ès biens meubles et autres choses censées et réputées pour meubles de quelque nature qu’ils soient ou puissent estre à l’occasion de la succession de feu Emon Galliczon leur frère sans riens en réserver auxquels biens ledit Jehan Galliczon a renoncé et renonce pour et au proffit des dites Jehanne et Marie pour en faire par icelles Jehanne et Marye comme bon leur semblera
à la charge que lesdites Jehanne Galliczon et Marie Davy seront tenues acquiter ledit Jehan Galliczon de toutes debtes en quoy il pourroit estre tenu au titre de ladite succession et aussi moyennant et pour le prix de 2 escuz d’or sol poyés contant par ladite Jehanne tant pour elle que ladite Marye audit ceddant qui l’a eue et receue et s’en est tenu et tient à contant
et à ce tenir et accomplir ledit Jehan Galliczon ceddant s’est obligé et oblige luy et ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
ce fut fait et passé audit Angers ès présence de Jehan Carotin aussi sergent royal et de Grançois Corin demeurant Angers tesmoings

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Pierre Davy sieur du Hallay prête 60 livres à Samson de Champhuon, Angers 1519

ce sont les mêmes que ceux d’hier, donc ils avaient manifestement des affaires ensemble, mais je ne les vois pas parents, sinon comment ?

Attention, la somme de 60 livres n’est pas minime en 1519, car le siècle qui suit a connu l’inflation. Comme nous !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mars 1518 (avant Pâques donc le 1er mars 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably honorable homme et saige maistre Samxon de Champhuon licencié ès loix sieur dudit lieu de Champhuon demourant à Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honorable homme et saige maistre Pierre Davy licencié en loix sieur du Hallay demourant à Angers qui a achacté pour luy et Margarite du Moullinet son espouse absente leurs hoirs etc
la somme de 17 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable dudit vendeur de ses hoirs et aians cause audit achacteur à ses hirs et aians cause franche et quite par chacun an en la maison dudit achacteur à Angers aux termes des premiers jours des mois de juing, septembre, décembre et mars, par esgalles portions le premier paiement commençant au premier jour de juing prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet audit achacteur à ses hoirs généralement et especialement sur tous et chacuns ses biens meubles pocessions domaines cens rentes et revenuz et sur chacune de ses pièce seule et pour le tout ou pouvoir d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs et aians cause en tel lieu qu’il luy plaire et toutefoiz et quant bon luy semblera etc
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 60 livres tournois paiez baillez et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en trente escuz d’or au marc du soulleil bons et de poids vallant ladite somme de 60 livres tz dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien pauié et content et en a quicté et quicté ledit achacteur
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger damoyselle Jehanne Charpentier son espouse à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedansle jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 10 escuz d’or de peine commise à applicquer en cas de deffault audit achacteur ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur à ses hoirs etc de recourcer rémérer et avoir ladite rente ainsi vendue comme dit est du jourd’huy jusques dedans le jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant en reffondant et paiant par ledit achacteur audit vendeur ou aians cause ladite somme de 60 livres tz ès espèces susdites avecques les loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillées garantir etc et aux dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit vendeur à prendre vendre s’oblige par davant nous ledit vendeur etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Bertran Jolys demourant en l’ostellerie ou pend pour enseigne le Daulphin ès faulxbourgs du Portal Lyonnais du cousté devers en présence de Guillaume Barau de la paroisse de St Martin du Boys tesmoings
fait et passé en ladite hostellerie (la première fois écrit sans le H) dudit Dauphin les jour et an susdits

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Contre-lettre de Pierre Davy sieur du Hallay, Angers 1518

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    L’acte est partiellement délavé et aussi mangé par les vers. J’ai fait ce que j’ai pu, et à la fin de l’acte je vous demande vos idées.

Le 7 juin 1518 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably honorable homme et saige maistre Pierre Davy licencié en loix sieur du Hallay demourant à Angers soubzmectant etc confesse que à sa prière et requeste et pour son fait honnorable homme maistre Sanson Le Champhuon sieur dudit lieu licencié en loix et Franczois Baron marchand apothicaire demourant à Angers se sont liés et obligés en sa compagnie envers honneste personne Pierre Le Rebours drappier demourant Angers en la somme de 82 livres tz à cause de prest que ledit Rebours a baillés contens auxdits Davy de Champhuon et Baron ainsi qu’il appert par l’obligation sur ce faire et passée et combien qu’il soit dit par ladite obligaiton que ladite somme de 80 livres tz ait passé par les mains desdits de Champhuon et Baron ce néanmoins ils n’en ont rien receu ne aulcuns d’iceulx deniers tournés à leur prouffit et utilité mais tous demourés ès mains dudit Davy qui icelle somme a eue prinse et receue dont il s’en est tenu content et a quicté et quicte lesdits de Champhuon et Baron et partant ledit Davy a promis et par ces présentes promet d’acquicter garantir et descharger lesdits de Champhuon et Badon leurs hoirs etc de ladite somme de 80 livres tz dedans le 1er janvier prochainement venant et les en faire quicte leurs hoirs etc à la peine de 10 escuz d’or de peine commise à applicquer en cas de deffault auxdits de Champhuon et Baron leurs hoirs etc et aux dommages etc oblige ledit maistre Pierre Davy soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc présents ad ce maisre Estienne Cesnaut et Franczoys Marchand drappier demourants à Angers tesmoins fait à Angers en la maison de Guillaume Le Rebours ou pend pour enseigne la layne qui fille les jour et an susdits

    Attention, je vous mets ci-dessous la vue du nom de cette enseigne, car le nom est mangé par les vers, et je ne suis pas certaine. Si j’ai écrit « layne » et nom « image » comme on libelle d’habitude les enseignes, c’est que je vois une queue par dessus alors que le terme « image » n’en possède aucune par dessus. Votre avis m’intéresse et nous intéresse tous ici. Merci.


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François Baraton a vendu Corbigné et en déduit la ferme à son fermier de la Brosse Macé Davy, Livré 1548

François Baraton vit dans le duché d’Orléans. Mais il possède encore plusieurs biens dans le Craonnais, et en a baillé à ferme.

    Voir mon étude DAVY

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juillet 1548 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz noble homme Françoys Baraton sieur de la Brosse en la paroisse de Livré demourant au lieu d’Achières au duché d’Orléans d’une part,
et honneste personne Macé Davy marchand fermier dudit lieu de la Brosse et demeurant audit lieu en la paroisse de Livré d’autre part
soubzmectant lesdites partyes confessent avoir aujourd’huy- fait et par ces présentes font les accords promesses pactions et conventions cy après déclarés et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Baraton a du jourd’huy défalqué et rabattu et par ces présentes desduyst rabat et défalque audit Davy ce stipulant et acceptant la somme de 60 livres tz par chacun an sur et du prix de la ferme dudit lieu de la Brosse dernièrement fait entre eulx tant sur le terme qui eschera à la feste de Nouel prochainement venant que pour les autres années à eschoir d’icelle dite ferme et ce au moyen de ce que ledit Baraton a ce jourd’huy vendu à noble homme Georges Chevallerye sieur de Lespine le lieu et mestairie de Corbigné qui estoyt compris en ladite ferme
et davantaige a ledit Baraton promys et promet audit Davy luy allouer sur les poyements de ladite ferme et autres fermes et marchés que ledit Davy a par cy davant euz et tenus dudit Baraton tant sur les poyements ja escheuz desdites fermes que sur ceulx qui sont à escheoir toutes et chacunes les sommes de deniers et poyements faits par ledit Davy pour et en l’acquit dudit Baraton en luy faisant aparoir deuement par ledit Davy desdits poyements
et davantaige a promis ledit Baraton audit Davy luy tenir compte et allouer en mise sur lesdits poyements de ladite ferme escheuz et à escheoir toutes et chacunes les sommes de deniers que ledit Davy poyera acquitera à l’advenir deument et vallablement pour ledit Baraton et en son acquit et descharge et le rembourser de ses frais et mises raisonnables qu’il aura faits à la poursuite des affaires et acquits d’iceluy Baraton
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnestes personnes Pierre Herbert marchand paroissien de Livré et Pierre Ernault paroissient de Saint Poix tesmoings
fait et passé en la ville de Vitré à la prière et requestse et du consentement desdites parties et par empoint de l’ecritoyre les jour et an susdits

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Accord entre les héritiers de feu Pierre Crannier, prêtre, au sujet de son don excessif fait à Anceau Cohon futur prêtre, Brain sur Longuenée 1613

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 1er juin 1613 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably René Crannier laisné tant pour luy que pour René Crannier le jeune demeurant en la paroisse de Brain sur Longuenée et Jehan Davy mary de Jehanne Crannier demeurant en la paroisse de Juigné Béné et Maurice Cherubin mary de Mathurine Seard fille demeurant en la paroisse de Pruillé et héritière de deffunts Guillaume Seard et Perrine Crannier, héritiers de deffunt missire Pierre Crannier vivant curé de Saint Jehan de Linières d’une part
et Pierre Crannier mestayer de la Guitaye paroisse saint Clément de la Place au nom et comme père et tuteur naturel de Me Anceau Crannier son fils, d’autre part
lesdits René Crannyer, Davy et Cherubin esdits noms disant estre appelants d’un jugement rendu entre lesdites parties portant antibignation (sic, pas compris) du legs et donation fait audit Me Anceau Crannier parledit deffunt Pierre Crannier le 20 septembre 1607 passée par Granger notaire de ceste cour d’aultant que ladite donation est nulle et immense contre la coustume excédant les deux parts de tous les biens dudit deffunt tant en meubles que immeubles, lesquels immeubles consistant en acquets seulement et pourtant que ledit jugement ne se peut soutenir et qu’il y a plusieurs debtes passives et il y d’autres donations à diverses personnes, concluant à ce qu’il fut dit qu’il a esté mal jugé corrigeant et amandant et que toutes les donations faites par ledit deffunt soyent réduites à la part des acquests et les donataires tenus paier les obsèques et funérailles et debtes passives dudit deffunt et les despens de l’instance

et par Pierre Crannier estoit dit que ledit deffunt avoir les propres tellement qu’il avoir peu donner sous ses acquets et meubles en propriété ce qu’il n’a fait seulement de partie desdits acquests le surplus desquels est de grande valeur et les meubles demeurés de son décès plus que suffisants pour acquiter lesdites debtes passives, partant ladite donation n’estre excessive empeschoit la réduction joint que s’est un legs pieux et concluoit au bien jugé et ce faisant esgtre dit que le jugement portant entherinement dudit don et donation des choses y contenues sortiroit effet despens dommage et intérests

et sur ce estoient les parties en grande involutin de procès pour ce auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles et par l’advis de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction que s’ensuit c’est à savoir que lesdits René Crannier Davy et Cherubin esdits noms se sont désistés et désistent de l’appel par eux interjeté de l’instance et consentent que ledit don ou legs fait par deffunt Me Pierre Crannier le 27 décembre 1607 sorte effet
et au moyen de ce ledit Pierre Crannier esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout en faveur des présentes qui autrement n’eusent esté consenties a promis et s’est obligé et demeure tenu payer la somme de 45 livres tz dedans le 15 janvier prochainement venant pour employer en l’acquit des debtes passives créées par ledit deffunt outre et par dessus la part et portion à laquelle il est contribuable comme héritier en son privé nom en ce qu’il en eust à payer, non compris les debtes dues à Jehanne Cadou cy devant servante dudit deffunt Crannyer de laquelle ledit Pierre Crannier a dit avoir paié sa part, et outre pour ledit Anceau son fils s’est désisté et désiste des choses à luy données par le testament dudit deffunt passé par Foucher notaire de l’officialité de ceste ville le 20 janvier 1612 et y a renoncé et renonce au profit de tous les héritiers sans toutefois l’approuver avecques puissance pour lesdites parties impugner ensemble le prétendu don fait à ladite Cadou, et sera la messe fondée par ledit don dite et célébrée enl’église parochiale de Brain sur Longuenée jusques à ce que ledit Anceau Crannier soit pourveu aux saints ordres de presterise, et attendant lequel temps pour icelle dire et célébrer en l’église de ladite paroisse où il sera habitué fera ledit Pierre Crannier paiera à ses frais et despens les choses dudit don aux seigneurs de fief … à ses despens, comme aussi en faveur des présentes lesdits establis ont quité audit Pierre les pensions nourriture et entretenement dudit Anceau son fils tant aux escoles qu’’ailleurs pour tout le temps qu’il a esté en la maison dudit deffunt, auquel Anceau ils ont donné et donnent les manteau robe et sobtanes qu’il a eu des meubles dudit deffunt, et ont renoncé à luy en faire question ou demande, comme à semblable ils demeurent quite des fruits provenus en l’année dernière des vignes portées par ledit don du 27 décembre 1607 …
et au surplus demeurent lesdites parties hors de cour et de procès sans aucun despens dommages et intérets
à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc et aux dommages etc obligent ets lesdites parties respectivement etc renonçant etc mesme ledit Pierre Crannier auditnom et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division et renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Me Leger Hamonnière sieur de Moureux et en sa présence, Me Pierre Augeard advocat et Me Pierre Leduc Nicolas Jacob praticiens demeurant Angers tesmoings
lesdits parties ont dit ne savoir signer

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Contrat de mariage d’Aubin Sohier et Marguerite Davy, Candé et Angers 1596

et cet acte lie formellement Charles Davy sieur du Hallay à mes Davy de la Souvestrie et de Boutigné et du Hallay, qui sont tous présents à ce contrat de mariage.
Je vous ai indiqué les liens filiatifs entre crochets et en italique au sein de cet acte.
On peut en conclure que puisque René Joubert et Michel Jarry ne sont pas intervenants lors de la clause où on se promet le mariage, mais seulement Charles Davy frère de la future, c’est qu’ils ne sont pas assistants et témoins à ce contrat de mariage en tant que beaux-frères mais seulement au rang inférieur, c’est à dire comme cousins germains.
Les parents de Marguerite et Charles Davy, qui sont décédés avant 1596 sont nommés « René Davy vivant sieur du Hallay et de deffunte Jehanne Gaillard » et ce René Davy est donc frère de Pierre Davy époux de Marie Poisson.
Je ne sais rien de plus sur eux, et si vous avez quelque chose sur ce couple, merci de le faire savoir ici, car ils sont mes collatéraux directs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 février 1596 après midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé notaire) personnellement estably honneste homme Aubin Sohier sieur de la Fouquetterie marchand fils de deffunt honneste homme Pierre Sohier et de deffunte Jehanne Rouault demeurant en la ville de Candé d’une part,
et honneste fille Margarite Davy fille de deffunt honorable homme René Davy vivant sieur du Hallay et de deffunte Jehanne Gaillard demeurant en ceste ville paroisse de St Maurille d’autre part,
soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx les accords pactions et conventions matrimoniales telles et en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Sohier par l’advis de Me Bertran Duteillet mary de Barbe Rouault sa tante a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Davy comme à semblable ladite Davy par l’advis et consentement de honneste homme Charles Davy son frère et autres ses parents cy après a promis et promet prendre à mary et espoulx ledit Sohier et respectivement promis ledit mariage sollemniser en face de notre mèer sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant
en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ledit Sohier et ledit Du Tillet son oncle aussy deuement soubmis et obligé sous ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ont promis et promettent mettre et employer en acquest et achapt d’héritages ou rente les deniers que ledit Sohier recepvra qui appartiennent et peuvent appartenir à ladite Davy future espouse tant par partaiges d’entre elle et ses cohéritiers que autres deniers à elle deuz en qualité d’héritière par bénéfice d’inventaire ou autrement, qui seront censés et réputés propre patrimoins et matrimoine de ladite Davy sans qu’ils entrent en la future communauté d’entre eulx fors et réservé la somme de 150 escuz qui demeureront et demeurent meuble commun d’entre eulx cas de communauté advenant et néantmoings ne seront tenus lesdits Sohier et Du Tillet faire ledit employ desdits deniers en acquests comme dit est destinés le propre de ladite future espouse que au préalable ils n’aient esté receus par ledit Sohier et à fault de faire ledit employ lesdits Sohier et du Tillet ont promis et promettent rendre lesdits deniers qui auront esté receuz comme dit est dedans deux ans après la dissolution dudit mariaeg à ladite future espouse ou à ses hoirs et ayans cause et jusques au jour dudit payement en paier rente ou intérests à raison du denier quinze,
ledit Du Tilllet a asseuré et asseure ledit Sohier ne devoir aulcune chose et où il devroit aulcune chose promet l’acquiter au cas que ledit Sohier n’eust deniers à présent pour l’acquiter de ce qu’il peult devoir
et a ledit Sohier constitué et assigné, constitue et assigne douaire coutumier à ladite future espouse sur tous et chacuns ses biens cas de douaire advenant,
auquel contrat de mariage accord convention et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties etc mesmes lesdits Du Tillet et Sohier chascun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre priorité et postériorité renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Robert Bourget sieur du Couldray advocat Angers en présence dudit Bourget et honorables hommes Me Pierre Lemarié sieur de la Monnaie advocat Angers Me Daniel Trioche mary de Françoise Leduc, Nicolas Defrance, Jehan Sire, Jehan Denyau sieur de la Mortonnière Me apothicaire en ceste ville mari de Renée Doublard, honorables personnes Charles Davy marchand des draps de soye en ceste ville [manifestement le frère de Marguerite Davy, et sieur du Hallay après son père], Me Réné Joubert sieur de la Vacherie advocat Angers [il a épousé en 1ères noces Louise Davy, dont je descends. Louise Davy était fille de Pierre Davy et Marie Poisson], Me Jehan et François les Gaillard sieur des Essars et de Launay, Me Charles Bernard, Me Michel Jary sieur du Verger mary de Helaine Davy demeurant en ceste ville d’Angers [Hélène Davy était soeur de Louise Davy épouse Joubert, et toutes deux filles de Pierre Davy et Marie Poisson.], et damoiselle Renée Fournier espouse de messire Jean Mesnier docteur sieur de Rezeaux tesmoings

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