Contre-lettre de Jacquette de Blavou à son frère Jean, Angers 1522

enfin, je suppose qu’il s’agit d’une contre-lettre, car tout l’acte est assez difficile à comprendre, pas à retranscrire, mais bien à comprendre.
J’ai eu beau relire, je n’ai toujours pas compris qui doit la rente de frère ou de la soeur et qui est caution de l’autre. Donc, je suppose que c’est elle qui a emprunté et son frère était caution, mais j’avoue que je n’en suis pas certaine.
Une chose est cependant claire, Jean de Blavou est ici dit, à plusieurs reprise, frère de Jacquette. Cela au moins c’est clair !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 avril 1521 avant Pasques (donc le 4 avril 1522 n.s.) sachent tous présents et avenir comme ajourd’huy (Nicolas Huot notaire Angers) noble homme Jehan de Blavou sieur de la Chauvelière et Jacquette de Blavou sa sœur, veufve de feu maistre René de Fondettes en son vivant sieur de la Roche advocat conseiller en cour lay, aient vendu et transporté chacun d’eulx seul et pour le tout à vénérables et discretes les doyen et chapitre de l’église royale collégiale de saint Martin d’Angers la somme de 8 livres tz de rente adnuelle et perpétuelle paiable aux termes des 4 des mois de juillet, octobre, janvier et avril par égalles porcions à chacun terme laquelle somme ils aient assignée et assise par hypothèque universel sur tous et chacuns leurs biens et choses présents et avenir ainsi qu’il appert par lettres de contrats sur ce faits, et soit ainsi que les deniers de la vendition de ladite rente montant la somme de 100 livres tz soient du tout tournés au profit de ladite veufve sans ce que ledit sieur ce la Chauvelière ait aucune chose ou partie d’icelle mise à son profit, et pour ce icelle veufve promis audit de Blavou son frère luy bailler seureté et contre lettre tellement qu’il n’en puisse encourir en aucune perte ou dommage et de ce luy ait promis passer lettres bonnes et vallables ainsi que lesdites parties ont congneu et confessé par devant nous
pour ce est que en notre cour royale à Angers personnellement establye ladite veufve soubzmectant soy ses hoirs etc confesse les choses cy dessus estre vrayes et que pour seureté du fait dudit de Blavou son frère elle a vendu quicté délaissé et transporté vend quicte etc audit Jehan de Blavou son frère la somme de 8 livres tz de rente par hypothèque universel de sur tous et chacuns ses biens et choses et sur chacune pièce seule et pour le tout et par especial sur 6 quartiers de vigne sis et situés en la paroisse de Rablay joignant d’un costé la vigne de feu Geoffroy Qaucheraye et d’autre cousté les vignes de feu maistre Jehan Leclerc aboutant d’un bout aux vignes de Jehan Bouet de Rablay et d’autre bout la vigne de missire Pierre Gourdon prêtre et au chemin par lequel l’on va à Thouarcé
paiable icelle rente par ladite veufve audit de Blavou son frère aux termes des 4 de juillet, octobre, janvier et avril par égalles porcions
o condition que en paiant et acquitant par icelle veufve auxdits doyen et chapitre leur receveur ou boursier les arréraiges d’icelle rente aux termes qu’ils escheront et auparavant que ledit de Blavou soit aucunement inquiété ne qu’il ait paié lesdits arrétaiges ou partie d’iceulx
le paiement ainsi par elle fait luy portera acquit et descharge vers ledit de Blavou
aussi si ledit de Blavou paravant ledit paiement par elle fait ou s’il estoit inquiété pour cause d’iceluy paiement vers lesdits doyen et chapitre ladite veufve sera tenue luy paier ce qu’il aura paié pour sur ce avecques ses intérests et despens
aussi est dit et accordé entre lesdites parties que en admortissant par icelle veufve ladite rente vers lesdits doyen et chapitre en celuy cas ladite rente demourera pareillement admortie vers le dit de Blavou tellement que après ledit admortissement ainsi fait iceluy de Blavou n’en pourra plus aucune chose poursuivre contre ladite veufve ses hoirs etc
pareillement est dit et conveneu entre lesdites parties que en baillant et paiant par icelle veufve audit de Blavou ladite somme de 100 livres tz avecques ce qu’il aura paié si aucune chose il a paié desdits arréraiges ensemble ses intérests si aucuns il avoir soustenuz pour cause desdits arrérages et les mises qu’il conviendra faire pour ledit admortissement au cas que lesdits doyen et chapitre vouldront recevoir leur principal en celuy cas ladite veufve demoura pareillement quite et deschargée de ladite rente ou arréraiges
et en cas que ladite veufve fit deffault de admortir ladite rente dedans 5 ans prochainement venant ledit de Blavou faire asseoir et assigner ladite rente sur lesdits vignes ou autres choses de ladite veufve que bon luy sembleroit ou prendre pour paier icelle rente si aucuns il avoit des biens engagés d’icelle veufve telle justice qu’il verra estre à faire jusques à la valeur de ladite rente et des arrérages qu’il auroit paiés ensemble des cousts et mises raisonnables qu’il conviendra faire pour cause d’icelle
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommaige dudit de Blavou et ses hoirs etc amandes etc oblige ladite veufve elle ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistres Franczoys Guion licencié en loix et Pierre de Blavou demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison de ladite establye les jour et an susdits

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Jeanne de Blavou baille à ferme une métairie, 1549

mais l’acte est si délavé que peu de mots sont lisibles. On a cependant quelques miracles, car on peut lire dans ce que le fermier devra payer chaque année, outre les 100 livres du prix de la ferme, et un pipe du vin du cru des vignes de la métairie, 24 pigeons, par moitié à Pâques et (illisible). Or, c’est la première fois que je rencontre les pigeons en paiement d’une ferme, et pourtant ce blog compte un frès grand nombre de baux. Si vous voulez voir combien de baux, vous pouvez ouvrir la fenêtre CATEGORIE ci-contre, et laisser défiler le menu déroulant qui est dedans. Les baux sont au début, et le chiffre qui suit indique le nombre d’actes dans chaque sous-catégorie. La machine compte tous mes travaux au fur et à mesure que je travaille !!!

Ah, j’oubliais de vous dire qu’outre les pigons, pour ainsi dire « sauvés des dégâts des eaux », on a à la fin le miracle d’une signature, alors que Huot, le notaire, est coutumier de l’absence de signatures.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Acte hyper-abimé car autrefois délavé et seuls quelques termes sont lisibles, et je tente ci-dessous de voir et déchiffrer ce qui peut l’être

Le 13 juin 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establye honorable femme Jehanne de Blavou dame de Riou veufve de feu honorable homme et saige (illisible) Loriot en son vivant sieur de la Gallonnière demeurant à Angers d’une part,
et honorable homme et sait maistre (illisible) Ernault licencié ès loix juge des traites (illisible) France d’Anjou demourant audit Angers d’autre part
soubzmectant lesdites parties etc confessent (illisible) Blavou avoir baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme et non autremetn audit Ernault qui a pis et accepté prend et accepte par ces dites présentes audit titre de ferme et non autremetn du jour et feste de (illisible) passé jusques à 7 années (illisible) entières et parfaites ensuivant (illisible) de temps et finissant à pareil (illisible) 7 cueillettes finies (illisible)
mestairye (suivent 6 lignes totalement illisibles) lesdites choses sont escheues succédées et advenues à ladite bailleresse à l’occasion de la succession de ses deffunts pèer et mère sans aucune chose retenir ne réserver
pour desdites choses jouyr par ledit preneur ses hoirs et aians cause ladite ferme durant et en disposer comme de chose baillée à ferme
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur ses hoirs etc à ladite bailleresse etc par chacune desdites 7 années et 7 cueillettes la somme de (illisible) livres tz une pipe de vin du creu des vignes dépendant de ladite ferme, et 24 pigeons le tout rendable et poyable en ceste ville d’Angers en la maison de ladite bailleresse réservé ladite pipe de vin qui sera rendable sur le port Linier de ceste ville d’Angers aux termes qui s’ensuyvent, savoir ladite somme de 100 livres tz aux jours et feste de (illisible) par moityé lesdits pigeons aux jours de (illisible) et Pasques par moitié (suivent 7 lignes totalement illisibles)
des choses de ladite ferme savoir est (illisible) ung boisseau trois quarts de fourmend et 30 (illisible) de seigle au seigneur (illisible) 14 boisseaux de fourment et 6 livres à Jehan Richelot sieur de (illisible) 13 boisseaux de formend le tout à la mesure de Monstereul, au seigneur de Monstereul 11 sols 3 deniers
et oultre poyera ledit preneur comme dessus les charges et debvoirs censifs et féodaulx anciens (illisible) choses
avecques ce sera tenu (illisible) les vignes de ladite ferme de toutes (illisibles) la coustume dudit Monstereul …

    j’abandonne ici cette retranscription car l’acte est trop abimé pour vous restituer un suite lisible, mais cependant il y a un miracle, en ce sens, que le notaire HUOT qui est généralement peu enclin à faire signer les parties a fait signer Ernault, et c’est lisible à cet endroit de la feuille !


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Jacquette de Blavou emprunte par obligation 100 livres, Angers 1522

c’est beaucoup pour l’époque, et cela atteste qu’elle fait certainement un achat de bien immeuble, car je verrai bienlà l’achat d’une maison.
Elle a pour caution un proche parent, et le tout est passé dans la maison d’un autre proche parent, et le notaire Huot, qui n’a pas l’habitude de faire signer les parties, a fait signer ce jour-là, sans doute sur la demande expresse des parties.
De sorte que nous avons 2 magnifiques signatures DE BLAVOU, celle de Jean, caution, et celle de Pierre, dans la maison duquel l’acte est passé.

Je vous ai mis ici sur ce blog beaucoup d’actes concernant cette famille, manifestement éteinte peu après. Cliquez ci-dessous sur le TAG (mot-clef en fait) de Blavou et vous aurez tous ces actes.
Bonne lecture, et surtout merci de vos commentaires.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 avril 1521 avant Pasques (donc le 4 avril 1522 n.s.) en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establyz honneste femme Jacquette de Blavou veufve de feu maistre René de Fondettes
et noble homme Jehan de Blavou seigneur de Chaumelier en la paroisse de Chanzeaux en ce pais d’Anjou ainsi qu’il dit
soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’hiy vendu et octroié et encores etc vendent et octroyent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpéruellement
à vénérables et discretes personnes les doyen et chanoines du chapitre de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et ayans cause ès personnes de vénérables et discrets maistre Jehan du Cleray et Estienne Grougnet chanoines d’icelle église commissaires députés et stipulans pour icelle église et chapitre en ceste partie
la somme de 8 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente dendable et payable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie de ne biens leurs hoirs et ayans cause auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et ayans cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usaige de la fabrice d’icelle église aux termes des 4 juillet, 4 octobre, 4 janvier et 4 avril par esgalles portions le premier paiement commenczant au 4 juillet prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et ayans cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et à venir quels qu’ils soient et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et ayans cause en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera ou prendre etc
et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contraint par lesdits achacteurs de payer ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté que ce néanmoins l’autre obligé pourra aussi estre contraint à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier plect contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourra débattre ne empescher en aucune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits commissaires députés et stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz prins et receuz en 50 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids vallant ladite somme de 100 livres tournois dont ils s’en sont tenuz par devant nous à bien paiés et contens et en ont quité et quitent lesdits achacteurs
à laquelle vendition et tout ce que desus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommaiges desdites du chapitre de leurs successeurs en icelle église et aians causes amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçans par davant nous au bénéfice de division etc et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistres Pierre de Blavou et Franczoys Yvon licencié es loix demourans à Angers resmoings à ce requis et appellés
ce fut fait et donné à Angers en la maison de ladite Jacquette de Blavou les jour et an susdits

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Contrat de mariage de François Lebret et Guyonne de Blavou, Angers 1519

elle est fille de Robert, que nous avons déjà vu ici, comme d’ailleurs cette famille de Blavou dans d’autres actes, alors que cette famille semble disparu si je ne me trompe.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 octobre 1519 (Cousturier notaire) comme en traitant parlant et accordant le mariage estre faict consommé et accomply entre honneste homme maistre Franczoys Lebret licencié ès loix sieur de la Gossererye et de la Croix d’une part,
et damoiselle Guyonne de Blavou fille de honneste homme et saige maistre Robert de Blavou aussi licencié ès loix sieur du Plesseys Florentin et de damoiselle Renée Pinoys sa femme ladite Guyonne d’eulx suffisamment auctorisée quant à ce d’autre part
tout avant que fiances fussent prinses et bénédiction nuptiale célébrée en saincte église ont esté faits les accords cy après mentionnés pour ce est il qu’en la cour du roy notre sire Angers personnellement establyz ledit Lebret d’une part et lesdits maistre Robert et sadite femme auctorisée etc et ladite Guyonne leur fille d’autre part,
soubmectant etc confessent etc que en faveur dudit mariage ils ont faict et par ces présentes font les conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Lebret a promis prendre par mariage ladite Guyonne et pareillement ladite Guyonne o l’autorité de sondit père a promis prendre ledit Me Françoys Lebret pour son mary et espoux si sainte église si accorde
et pour ce faisant et en faveur d’iceluy mariage lesdits de Blavou et sa femme ont donné et donnent audit maistre Françoys et à ladite Guyonne leur fille en avancement de droit successif le lieu domaine métairye et appartenances de la Fromandière ainsi qu’il se poursuyt et comporte situé et assis en la paroisse de Gouyz aux devoirs et charges anciens et accoustumés avecques la portion des beufs et vaches estant audit lieu appartenant audit de Blavou et femme

    Gouis est désormais sur la commune de Durtal, mais je ne trouve aucune Fromandière dans le dictionnaire de Célestin Port et je me demande si le lieu existe encore

oultre en faveur dudit mariage ledit de Blavou a promis et promet résigner en personne ou par parant au cas qu’il plaise au roy et ains donner son office de juge des cens d’Anjou en faveur dudit Lebret et pour ce faire yra ledit ledit de Blavou en … si mestier est et fera ledit Lebret la mise et depense sur ce requise au cas qu’il soit pourveu dudit office

oultre baillera ledit de Blavou et sa femme en faveur dudit mariage pour meuble de ladite Guyonne dedans le jour des espousailles desdites parties la somme de 100 livres tz
pareillement baillera auxdits futurs espoux portion de leur maison et logemens situé et assis en ceste ville d’Angers c’est à savoir 3 chambres haultes ung grenier estant dessus estans du corps de la maison qui joint à la maison de Jehan Troesnault et une cour au derrière des … qui donnent les maisons dudit de Blavou
lequel logeys lesdits futurs espoux ne pourront bailler à autre par forme de louaige ne autrement mais seulement les exploicteront en leurs personnes pour leur demeure et habitation
tout ce que dessus est dit en avancement de droit successif et pour la rescompense dudit office de juge desdits cens d’Anjou sera tenu ledit Lebret rapportera la somme de 100 livres tz aux cohéritiers de ladite Guyonne
et aura ladite Guyonne si elle survit ledit Me François Lebret son douaire selon les coustumes du pays ou les héritages dudit Lebret sont situés et assis
et vestira ledit sieur du Plessis sadite fille bien et honnestment ainsi que à son estat appartient
auxquels accords et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties chacune en tant et pour tant que luy touche et appartient euls leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce noble homme Jehan Bernard notaire et secrétaire du roy notre sire sieur d’Estiau, honneste homme et saite maistre Thibault Coulleau docteur ès droits avocat d’Anjou, honneste homme Le Thomas Lemaire greffier de la juridiction d’Anjou, noble homme René Guyet sieur de la Rablaye et autres

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Contrat d’apprentissage chez Jacques Charbonneau marchand drappier et chaussetier, Angers 1519

vous avez beaucoup de contrats d’apprentissage sur mon blog, il vous suffit de cliquer sur la catégorie soit ci-dessous, soit dans le menu déroulant de la fenêtre CATEGORIE ci-contre colonne de droite, sous la rubrique ENSEIGNEMENT. D’ailleurs, le moteur du blog vous indique imperturbable le nombre d’actes dans la rubrique.

Le métier que nous voyons aujourd’hui est celui de riches commerçants, et nombreux descendants de marchand drappier chaussetier montent socialement, à commencer par les Fouquet comme bien d’autres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 avril 1518 avant Pasques (donc le 9 avril 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably vénérable et discret maistre Jacques Charbonneau marchand drappier et Chaussetier demourant à Angers d’une part
et Bertran Bourielais (sic, et le nom du père un peu différent) fils de feu sire Jehan Bourgelais et Ysabeau de Blavou ses père et mère en leurs vivans demourans à Angers d’autre part
sounzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Charbonneau a prins et prend du jour et feste de Notre Dame des avant premières passée jusques à 3 ans après ensuivant et suivant l’un l’autre sans invervalle

je n’ai pas compris quelle Notre Dame ?

ledit Bertran Bouriolays pour estre et demourer avecques luy durant ledit temps de 3 ans
pendant lequel temps ledit Charbonneau sera tenu nourrir coucher et lever ledit Bertran et luy monstrer son mestier de drappier et chaussetier au mieulx qu’il pourra
et ce faisant ledit Bertran a promis et par ces présentes promet servir bien et lyaulment ledit Charbonneau son maistre en toutes choses licites et honnestes et faire tout ce que bon serviteur et apprentis doibt faire et que audit mestier de drappier et chaussetier est requis
pour lesquels 3 ans et causes que dessus ledit Bertran sera tenu paier audit Charbonneau la somme de 35 livres tz pour sa pension et apprentissage paiables aux termes qui s’ensuivent c’est à savoir la moitié de ladite somem dedans le 1er juillet prochainement venant et le reste de ladite somme montant 17 livres 10 sols tz à la fin desdites 3 années
et a esté présent honorable homme et saige maistre Pierre Taupier licencié ès loix sieur de la Marronnière conseiller ordinaire de Madame Mère du Roy en sa cour des grans jours d’Anjou qui a promis et promet paier et bailler ladite somme de 35 livres tz audit Charbonneau pour ledit Bertran aux jours et termes et en la manière que dit est
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdits establiz l’un vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc mesmes ledit Bertran son corps à tenir prinson et houstaige en la chartre d’Angers ou ailleurs quelque part que trouver et appréhender on le puisse hors lieu saint sans en partir jusques à pleine satisfaction faite audit Charbonneau par ledit Bertran pour raison dudit apprentissaige et ses biens exploitans et vendans nonobstant ledit emprisonnement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Petit pelletier Raoullet Ligier et Colas Dalier de Vendosme tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Charbonneau les jour et an que dessus

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Et merci de vous souvenir ici que Huot le notaire avait la curieuse manie de ne pas faire signer ou bien de faire signer seulement les témoins.

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Jean Guesdon et Jean Samson engagent une métairie à Bescon, 1527

et ils ont tout intérêt à en faire le réméré dans les 2 ans car la somme est relativement modique.
Je vois tellement de biens engagés à cette période que je suppose que c’était au début du 16ème siècle la forme la plus répandue pour obtenir une somme liquide importante immédiatement.

J’aime beaucoup cet acte, car je descends d’une Gallisson épouse Gault, une génération plus tard, dont je cherche les origines, et ici, il serait tout à fait plausible que j’ai une piste, et qui plus est l’épouse de Jean Gallisson est née de Blavou, nom que j’ai ici étudié en long et en large.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mars 1527 (avant Pâques, donc le 20 mars 1528 n.s.) en notre cour royale à Angers endroit personnellement establiz chacun de noble homme Jehan Guesdon seigneur d’Armaillé paroisse de Bescon et honorable homme et saige maistre Jehan Samson lesné licencié ès loix paroisse de Saint Jacques lez ceste ville d’Angers soubzmectans confessent de leurs bons grés avoir vendu et octroyé en encores vendent etc chacun seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens
à honorable homme et saige maistre Jehan Galiczon bachelier ès loix sieur d’Azé et à damoiselle Jehanne de Blavou son espouse qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc
la moitié par indivis du lieu métairye et appartenances de Lactaye sise en ladite paroisse de Bescon compousé d’une maison couverte d’ardoise avecques les tetz et loges estant en ladite métairye, de 8 hommées de jardrins de 8 à 9 septercées de terre labourable, 10 hommées de pré ou environ, avecques les grans boys marmentaulx frouz et frouages selon que ledit lieu a esté tenu et exploité par cy davant par les prédecesseurs seigneurs dudit lieu
ou fié et seigneurie du seigneur de Bescon et tenu tout ledit lieu vers ledit seigneur à 14 sols tz et 5 petits boisseaux d’avenaige par chacun an au terme de l’Angevine pour tous debvoirs et charges
transportant etc et est faite ceste présentes vendition pour le prix et somme de 100 livres tz payés contens auxdits vendeurs et chacun d’eulx en présence et à veue de nous en 24 escuz d’or au merc du solleil bons et de poids et le reste en monnaye blanche dont etc de laquelle somme lesdits vendeurs et chacun d’eulx ont quicté et quictent ledit achacteur ses hoirs etc
à la prière requeste et supplication desdits vendeurs et chacun d’eulx iceluy achacteur a donné et donne par ces présentes faculté de rescourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 2 ans prochainement venant rendant et payant par lesdits vendeurs audit achacteur ladite somme de 100 livres tz ès espèces dessus dites avecques les loyaux cousts et mises
et ont promis lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx sans division de partie ne de biens faire valoir lesdites choses vendues audit achacteur par chacun an de revenu annuel le nombe de 5 septiers de seigle mesure des Ponts de Sée toutes charges desduites et en deffault de ce ont consenty que ledit achacteur puisse faire assiette du reste comme sur lesdites choses vendues sur tous et chacuns leurs biens et de proche en proche selon la coustume du pays etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir etc lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents à ce honorable homme et saige maistre Franczois de Fondettes Pierre de Blavou licenciés ès loix et Jehan Jousseaume tesmoings

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