Rétrocession de rente foncière à Anceau de Chazé, Noëllet 1567

Nous retrouvons encore Anceau de Chazé, ici, il rachète une rente qu’il devait à un tiers. La somme est minime, car le principal se montait à 12 livres seulement, et ce pour un tiers de chambre de maison qu’il avait vendue à rente foncière, et qu’il rachète donc.

    Voir mes travaux personnels sur les de Chazé.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 2E681 – Voici ma retranscription : (le 23 août 1567 passé par Valleterre notaire de Candé – grosse en parchemin) Sachent tout présents et advenir que en notre court de Candé endroit par davant nous personnellement estably missire Jehan Gohier prêtre demeurant au lieu de la Pannetière paroisse de Nouellet soubzmettant luy ses hoirs ayant cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient (écrit « queuls quils ») confesse de son bon gré sans nul pourforcement avoyr aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores par ces présentes vend quicte cède délaisse et transporte à tous jourmais perpétuellement à nobles personnes Anceau de Chazé et Louyse Reverdy son espouse sieur de la Bataille demeurant au bourg de Nouellet ad ce présents et acceptans qui achaptent pour eulx leurs hoyrs ayant cause la somme de 12 deniers tz de rente annuelle et perpétuelle quelle somme ledit vendeur a par cy davant acquise de Margueritte Marcouault (ou Marconault ?) femme séparée de biens de Marin Lepelletier comme nous a aparu iceluy vendeur par contrat passé entre eulx par Jehan Chevalier notaire dabté le 11 des présents mois et an et laquelle somme de 12 derniers ladite Marcouault avoit droit d’avoyr et prendre par chacuns ans au terme d’Angevine sur lesdits Anceau de Chazé et Louyse Reverdy son espouze à cause et par raison de la tierce partye d’une chambre de maison sise au bourg de Nouellet baillée à tiltre de rente par ladite Marcouault audit de Chazé comme en apert par le contrat de baillée à rente passé par ledit Chevallier notaire pour en jouyr et user doresnavant par lesdits acquéreurs eulx leurs hoirs ayant cause de ladite somme de 12 deniers tz de rente et son espouse à leur plaisyr et vollompté transporte quicte cède et délaisse ledit vendeur auxdits acquéreurs ladite somme de 12 deniers ts de rente avecques tous les droictz et actions d’icelle rente pour en faire par lesdits acquéreurs comme de leur propre chose à eulx bien et deument acquise par tiltre de loyal acquest
et est faicte ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 10 livres tz quelle somme à esté ce jourd’huy poyée et baillée contant par lesdits acquéreurs audit vendeur en notre présence et à veu de nous tellement que ledit vendeur s’en est tenu à contant et bien poyé et en a quicté et quicte lesdits acquéreurs leurs hoyrs et ayant cause
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir et accomplyr sans en faillyr ne jamays aller ne venir envers et défendre de tous quelconques empeschements envers touz et contre touz touttefoys que mestier sera oblige ledit vendeur ses hoys ayant cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soyent renonczant par devant nous quant à ce et à toute chose qui pouroyent estre à cest fait contraire et y est tenu ledit vendeur par la foy et serment de son corps pris de luy donné en notre main jugé et condampné par le jugement et condamnation de notre dite cour à sa requeste
fait et passé au bourg de Nouellet maison desdits acquéreurs présent noble homme Louys de Chazé et Jullienne Ferré tesmoing ad ce requis et appelés le 23 août 1567
en vin de marché poyé par lesdits acquéreurs du consentement dudit vendeur la somme de 30 solz ta ainsy signez en la minute originale des présentes J. Gohier, L. de Chazé et M. Valleterre notaire soubz signé
Signé Valletere
Note au pied du parchemin – qui est quittance des ventes : Je Katherin Letort naguères fermier de la terre fief et seigneurie de la Roche Norman confesse avoyr eu et receu les ventes du contrat contenu dont je m’en suis contenté fait soubz mon seing le 15 août 1572. Signé Letort

Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir – Le texte entre les signatures est partie de la note au bas du parchemin portant quittence des ventes

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Réméré de quelques boisselées par Julien Valleterre sur Anceau de Chazé, Noëllet 1576

Voici un tout autre aspect de ces prolongations de conditions de grâce, cette fois avec Julien Valletere. En effet, si ce dernier fait le réméré des biens vendus, il apparaît qu’il en jouit à titre de ferme et oublié de payer des années de ferme. Des saisies s’en sont suivies…

L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1E992 – Voici ma retranscription : Le 12 juillet 1575 en notre court de Pouencé endroit personnellement establis noble homme Anceau de Chazé sieur de la Feuille demeurant au bourg de Noellet soubzmettant luy etc confesse avoir eu et receu de Mathurin Valletere notaire en court laye demeurant à la Pyhalaye paroisse de Noellet la somme de 90 livres tz ou aultre plus grande somme portée par ledit contrat fait entre ledit et missire Jehan Durand vendeur avecques ledit de Chazé pour raison de 7 boisselées de terre sises ès champs de la Pihallaye paroisse de Noellet, ledit contrat passé par Pierre Boullay notaire le 3 juin 1569
de laquelle somme portée par ledit contrat ledit de Chazé s’est tenu à content et bien payé et en a quité et quitte ledit Valletere luy etc
et ce fait et au moyen dudit poyement et remboursement ainsy fait par ledit Valletere audit de Chazé lesdites choses héritaux à plein déclarées et confrontées par ledit contrat passé par ledit Boullay demeurent du jourd’huy pour recoussées et remboursées pour et au profit desdits Valleterre et Durand
et y a ledit de Chazé renoncé et renonce par ces présentes
et est ce fait en vertu des graces contenues audit contrat et ralongements qui en ont esté faits comme ont confessé lesdites parties
et ce fait et au moyen de ces présentes demeure ledit contrat cassé et annulé et de nul effet et valeur,
ensemble a ledit de Chazé eu et receu dudit Valleterre la ferme et intérests desdites choses depuis la dapte dudit contrat dont il s’est tenu à content, et en a quitté et quitte ledit Valletere luy et ensemble touts les frais et mises faits à raison dudit contrat
ainsy sont demeurés quittes lesdits Valleterre et Durand vers ledit de Chazé de la somme de 44 livres 4 deniers tz en laquelle lesdits Valleterre et Durant estoient tenus audit de Chazé par obligation passée par ledit Boullay et par obligation donnée à Candé,
ensemble est demeuré quite ledit Valleterre de tous frais dépens fermes et intérests de toutes les sommes dont et du tout ils en ont convenu et accordé ensemblement
à laquelle recousse et tout ce que dessus est dit tenir etc garantif etc obligation etc reconçant etc foy jugement condemnation etc
fait à Noellet maison de nous Jehan Gasteboys présents Jehan Dubrail et Jehan Bouest tesmoins à ce requis et appelés,
et demeure tenu ledit Valleterre poyer et satisfaire les commissaire et sergents qui ont esté intervenus sur ces choses à faulte de poyement des fermes cy dessus et aultres que ledit Valletere estoit tenu audit de Chazé
ledit de Chazé a presentement rendu et baillé les obligations sentences actes et mandemants et aultres exploits faits à raison de ce que dessus
et ont les tesmoins dit ne scavoir signer. Signé en la minute des présentes Anceau de Chazé, M. Valleterre, J. Gastebois notaire
Signé Gasteboys

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Prolongation de grâce d’Anceau de Chazé à Pierre Pelot, Noëllet 1561

Suite des prolongations : et il y en a encore à venir ! Preuve que l’entente existait, car manifestement ils sont tous deux cadets de famille ! et ils savent ce qu’est la fin de mois difficile !!!
Mais cette fois vous avez le dernier document de cette suite concernant la boisselée à Noëllet vendue par Pierre Pelot. Elle comportait une grosse en parchemin de la minute de la vente de la boisselée de terre, puis, pas moins de 4 actes sous seing privé, qui sont des prolongations consenties par Anceau de Chazé.
Si vous avez été attentifs, il y a avait une nuance dans cette vente à condition de grâce ainsi que dans les prolongations de grâce, à savoir que le vendeur, Pierre Pelot, a continuer à exploiter la boisselée qu’il avait vendue, et ce sans gratuitement de la part d’Anceau de Chazé. D’ailleurs, Anceau de Chazé, le précise clairement dans l’une des prolongations au moins. Avouez que c’est assez exceptionnel, et cela m’a tout l’air d’une grande solidarité.
Alors, même si cette suite vous a paru ennuyante, sachez qu’elle en dit tant qu’elle en valait la peine ! Et, pour la petite histoire, je suppose que ni l’un ni l’autre n’ont fait et/ou laissé de postérité, ils ont seulement survécu, et ce, modestement !
Mais en tout cas, la charité n’a pas d’heure ! c’est bien connu, et c’était vrai autrefois, en voici la preuve.

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J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 2E681 – Voici ma retranscription : (2 janvier 1560 v.s. donc 2 janvier 1561 nouveau style) Je Anceau de Chazé escuier cognoys et confesse avoyr aujourd’huy prorogé ralongé la grâce et faculté qui encore dure à Pierre Pelot du jour que la dite grâce finira jousques à un an prochain venant d’une boisselée de terre labourable sise en la pièce des Lesches paroisse de Noyeslet ainsy que elle est confrontée par le contrat de vendission faict et passé par Ravard notaire en la court de Candé, ledit contrat se montant en sort principal 100 soulz ta en datte du 3 février 1555 et me randant le sort principal outre les loyaulx cousts et minses, à la charge dudit Pelot de acquiter les devoyrs et en tesmoing de vérité ay signé ce présent ralongement le 2 janvier 1560. Signé Anceau de Chazé

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Prolongation de grâce d’Anceau de Chazé à Pierre Pelot, Noëllet 1560

Anceau de Chazé est un cadet de la branche des de Chazé du Bois-Bernier, branche dont je descends. Je poursuis ici les documents consentis à un certain Pierre Pelot, qui m’intriguent, et il y a plusieurs documents de ce type.

    Voir mes travaux personnels sur les de Chazé.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 2E681 – Voici ma retranscription : (30 janvier 1559 v.s., donc 30 janvier 1560) Je Anceau de Chazé escuier cognoys et confesse avoyr aujourd’huy prorogé ralongé la grâce et faculté qui encore dure à Pierre Pelot demeurant à Saint Michel du Boys de recourcer et rémérer les choses à moy vendues savoyr est une boisselée de terre labourable sise en la pièce des Lesches paroisse Noellet joignant d’ung cousté la terre de Mathurin Royer et d’aultre cousté la terre dudit vendeur et abouté d’ung bout la terre de René Durant du jour que ladite grasse (grâce) finira, jousques à ung an prochain venant, que ledit Pelot m’a vendues par contrat passé le 3 février 1545 par J. Ravard en la court de Candé, ledit contrat pour le sort principal de 100 soulz tz, quelle grasse (grâce) je luy ralonge ainsy que dict est en me randant le sort principal outre les loyaulx couts et mises et sera tenu ledit vendeur aquiter les devoyrs sependant se présent ralongement et en tesmoing de vérité j’ai signé ce présent ralongement le 20 janvier 1559

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Prolongation de grâce d’Anceau de Chazé à Pierre Pelot, Noëllet 1558

Anceau de Chazé est un cadet de la branche des de Chazé du Bois-Bernier, branche dont je descends. Ici, il semble avoir existé aussi des cadets de la famille Pelault car je lis bien Pierre Pelot, et je suis intriguée.
Et d’autant plus intriguée, qu’il y a plusieurs documents de ce type. Cet acte fait suite à celui d’hier, et d’autres vont suivre. Tenez bon.

    Voir mes travaux personnels sur les de Chazé.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 2E681 – Voici ma retranscription : (5 janvier 1557 v.s. donc 5 janvier 1558 nouveau style) Je Anceau de Chazé escuier cognoys et confesse avoyr aujourd’huy prorogé ralongé la grâce et faculté qui encore dure à Pierre Pelot d’une bouesselée de terre sise en la pièce des Lesches paroisse de Noellet joignant d’ung cousté la terre de Mathurin Roier d’aultre cousté la terre dudit vendeur aboutant d’ung bout à la terre de Renée Durant au jour que ladite grâce finira dudit contrat jousques à deulx ans prochainement venant lesdites choses il m’a vendues par contrat passé le 3 février 1555 par devant Ravard notaire en la court de Candé, ledit contrat montant en principal sort 100 souls tz et luy ralonge et proroge du jour qu’elle finira audit contrat jousques à deux ans prochainement venant, comme dit est me randant mon sort principal avec les loyaulx coustz et minzes oultre ce donne pouissance dudit Pelot de jouir desdites choses cependant le présent ralongement sans luy en pourvoir demander aucune chose cependant pendant ledit ralongement sauf à acquiter les devoyrs aulx seigneurs de fief et en tesmoing de vérité j’ay signé ceste présente de mon seing manuel le 25 janvier 1557. Signé Anceau de Chazé

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Mathurin Crespin et sa femme Marie Chapeau, vendent des parts d’héritage à Anceau de Chazé, Saint-Michel-du-Bois 1562

Mathurin Crespin pourrait être lié à mes Crespin, qui pour le moment se perdent dans le temps vers 1589 dans ce coin. Mais, rien ne permet de confirmer cette piste, qui reste une piste en attendant d’autres découvertes.. Qui sait ?

    Voir mes travaux personnels sur les de Chazé.
    Voir mes travaux sur les Crespin

L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1E992 – Voici ma retranscription : Mathurin Crespin (Le 13 septembre 1562 – grosse en parchemin) Sachent tous présents et advenir que en notre court de Sainct Michel du Boys en droict par davant nous personnellement estably Mathurin Crespin demeurant en la paroisse de St Michel du Bois au lieu de la Paistrie lequel demeure tenu faire ratiffier et avoir agrébale le contenu cy-après à Marye Chappeau sa femme dedans la St Michel monti de Garganne prochain venant
Voir l’histoire du Monte Gargano, sur un site officiel des chemins du mont saint Michel
Voir l’histoire du mont tombe sur le même site qui est consellé par « Itinéraire culturel du Conseil de lEurope »
Voir plus modestement mes travaux sur les saints qui faisaient date du calendrier à Saint-Aubin-du-Pavoil

soubzmettant luy ses hoirs avecques tous chascuns ses biens présents et advenir queulx qu’ils qu’ilz soient confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaisse et transporte et encores par ces présentes vend et transporte perpétuellement par héritaige à noble homme Anceau de Chazé seigneur de la Rachère qui achapte pour luy ses hoirs ayans cause
scavoir est tout tel droict part et portion d’héritaige et choses qui furent feu Me Jehan Malnau dit Mouton sises et situées en la paroisse de Noellet ailleurs et environs soient tant maisons rues yssues jardrins vergers prés vignes que toutes aultres terres sans riens en retenir ne réserver jazoit que spécificaiton n’en soit par le menu
icelles choses à eulx escheues et advbenues de la succession dudit déffunt Malnau
est accordé entres les parties que si la femme dudit vendeur ne veult ratiffier ces présentes dedans le terme cy dessus ces présentes demeureront nulles entre eulx rendant par le vendeur à l’acquéreur le poiement et le vin de marché cy après déclaré la somme de 40 sols tz poyée par l’acquéreur du consentement du vendeur
lesdites choses tenues des fiefs de la Roche Normant aux charges debvoirs layes et debvoirs anxiens et acoustumés, et est ce fait après que les parties n’ont aultrement peu les déclarer après les avoir advertis du contenu en l’ordonnance royale
transporte quite cèdde et délaisse ledit vendeur audit achapteur le fons propriété et seigneurie desdites choses pour en jouir à l’advenir par l’acquéreur ses hoirs comme de sa propre chose
et faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de 7 livres 13 sols tounrois poyés par l’acquéreur au vendeur en notre présence et à veu de nous dont il se tient à contant bien poyé et en a quité l’acquéreur
est faite la présente vendition desdites choses cy dessus faite par le vendeur à l’acquéreur sans aulcun garantaige fors du fait du vendeur et sadite femme
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir fermement et loyalement sans parlant aller ne venir encontre en aulcune manière et lesdites choses ainsi vendues garantir comme dict est oblige ledit vendeur luy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens présents et advenir renonçant par davant nous le vendeur comme ad ce à toutes choses ad ce contraires et ainsi l’a voullu promis et juré tenir par les foy et serment de son corps dont nous avons jugé et condemné le vendeur à sa requeste
fait à Noellet par devant nous notaires soubz signés le 3 septembre 1562
sont signés en la minure Me Valletere et Me Royer notaires
Signé Ma. Rouyer

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