Jacques Doisseau emprunte 100 livres, cautionné par tous les Doisseau, Angers 1518

la plupart des actes de cette période ont été fort goutés par les vers, parfois aussi l’eau. Je vous mets ici les vues et tentez au moins de les déchiffrer avant de lire ma retranscription. Cela vous fera un exercice de paléographie, et rassurez vous les vers ne vont pas vous sauter dessus.

    et comme sur toutes les vues que je vous mets, je rappelle qu’on peut cliquer dessus pour les zoomer.
    Allez, bonne retranscription, avant d’aller lire la mienne.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1518 (Huot notaire Angers) en notre cour royale à Angers personnellement estably Jacques Doesseau marchand drappier paroissien de la Trinité d’Angers, Jehan Doesseau marchand ciergier paroissien de ste Croix d’Angers, Macé Quetier marchand drappier paroissien de st Pierre d’Angers, Pierre Doesseau marchan apothicaire paroissient de st Maurille d’Angers, soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à vénérables et discrets les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale et royale monsieur st Martin d’Angers qui ont achaté pour eulx leurs successeurs en ladite église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistres Jehan Legay et Estienne Grouguet chanoines de ladite église commissaires députés par icelle église en ceste partie la somme de 8 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables desdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc auxdits achacteurs leurs successeurs en ladite église et aians cause, franche et quite par chacun an en ladite église à la boueste du pain du chapitre d’icelle église aux termes des 15 des mois de septembre décembre mars et juin par esgalles portions le premier paiement commençant le 15 septembre prochainement venant, laquelle rente ainsi vendue ainsi et comme dit est lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs leurs successeurs en ladite église et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera etc et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx soyt contraint par lesdits achapteurs de paier ladite rente et arréraiegs d’icelle et qu’il en soit procès et le plet contesté que ce néantmoings les autres obligés pourront aussi estre contraints à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et plect contesté ou à contester ce qu’ils ne pourront empescher en aulcune manièer, et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois paiés baillés et nombrés content en présence et veue de nous par lesdits commissaires ce stipulans auxdits vendeurs qui les ont eus et receus en 15 escuz au soulleil 4 (effacé) 2 doubles ducats et 3 ducats et ung écu (effacé) le tout d’or bons et de poids et 41 pièces de 6 sols 5 deniers tz faisant tout ensemble ladite somme de 100 livres tz dont et de laquelle somme de 100 livres lesdits vendeurs s’en sont tenus par devant nous à bien paiés et contents, et en ont quité et quitent lesdits achacteurs, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier parfaite servir et continuer dès maintenant ar chacun an par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc auxdits achacteurs à leurs successeurs en ladite église et aians cause aux jours et termes et par la manière que dit est, et les choses héritaulx et pocessions domaines cens rentes et revenus qui pour et assiette de ladite rente seront baillées garantir, et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division der parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce discrete personne maistre Franczois Charrier curé chapelain de ladite église de st Martin d’Angers et Guillaume Moullinet clerc demourant à Angers tesmoins, fait à Angers en la maison de la bourse dudit st Martin les jour et an susdits

    suit la contre-lettre par laquelle Jacques Doesseau dédouane les autres qui n’étaient que ses cautions

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Jean Doisseau vend à rente 2 maisons à Craon, 1524

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 novembre 1524 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz honnestes personnes sire Jehan Doysseau marchand ciergier demourant en la paroisse de Saint Pierre d’Angers et Jehanne Beszelin son espouse de luy suffisamment auctorisé par davant nous quant ad ce d’une part, et sire Jehan Denouault marchand demourant en la ville ce Craon ainsi qu’il dit d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait le bail et prinse à rente des choses héritaulx appartenans à ladite Jehanne Beszelin tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Jehan Doyseau et Jehanne sa femme ont baillé et baillent à rente annuelle et perpétuelle audit Denouault qui a prins et accepté à ladite rente annuelle et perpétuelle pour luy et Katherine sa femme leurs hoirs et aians cause la moitié par indivis des choses héritaulx qui s’ensuivent, c’est à savoir d’ung jardin appellé le Colombier auquel y a une fuye assis en la paroisse de st Clemens lez Craon ; Item ung autre petit jardrin appellé la Foraudière estant sur la rivière ; Item 5 ou 6 quartiers de vigne assis au cloux de Chavaigne et des Douzaines ; Item 6 boisselées de terre assis près Rommée ; Item une maison assise vis à vis de la porte des Estres en la ville de Craon ; Item une autre maison sise en la ville de Craon ou demeure de présent Jehan Guygnon ; Item une maison estant vis à vis de la maison dudit Denouault assise en la Grant Rue de Craon ; Item un deoux (sic) prez estans près la cour de Cheripeaux, toutes lesdites choses sises en ladite paroisse de st Clémens de Craon, réservé lesdits Prez, et généralement toutes et chacunes les choses héritaulx escheuz et advenuz à ladite Jehanne Beszelin par le décès et trespas de ses feuz père et mère que de feu maistre Pierre Beszelin frère de ladite Jehanne Beszelin quelques choses héritaulx que ce soient
transportans etc et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de rente pour en rendre et paier par chacun an par ledit Denouault ses hoirs et aians cause auxdits Doysseau et Jehanne sa femme leurs hoirs et aians cause la somme de 9 livres tz paiables aux termes des festes des saint Jehan Baptiste et Noel par moitié en la maison desdits Doysseau à angers et aux cousts et mises dudit Denouault et aians sa cause, le premier paiement commençant à la feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant, et paira en outre ledit preneur les cens rentes et debtoirs deuz pour raison desdites choses ainsi baillées à rente comme dit est
o grâce et faculté donnée par lesdits Doisseau et femme audit Denouault et sa femme de rescourcer et rémérer ladite rente du jourd’huy dedans 4 ans prochainement venant pour la somme de 210 livres tournois ce que ledit Denouault et sadite femme seront tenuz faire dedans lesdits 4 ans, dit et accordé entre lesdites parties que si ledit Denouault baille audit Doysseau et sadite femme sur l’admortissement d’icelle rente la somme de 10 ou 20 livres tz par ung premier paiement, que ladite rente s’admortira au prorata, aussi est dit et convenu et accordé entre lesdites parties que si ledit Denouault et sadite femme font deffault de faire ledit admortissement dedans lesdits 4 ans, que ledit Doysseau et sadite femme se pourront remparer desdites choses héritaulx ainsi baillées à rente comme dit est sans ce que ledit Denouault et sadite femme leurs hoirs et aians cause le puissent débatre ne empescher en aucune manière, et a promis ledit Denouault faire lier et obliger ladite Jehan Beszelin sa damme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit Doysseau dedans la feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à applique audit Doysseau en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir, d’une part et dautre, et ladite rente rendre et paier etc et lesdites choses héritaulx ainsi baillées à rente comme dit est garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite Jehanne au droit vellyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertaine etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honneste personne Mathurin Bernier marchand apothicaire demeurant en la ville de Craon, et Jehan Petit portefais demourant à Angers tesmoings
fait et passé à Angers en la maison dudit Doysseau les jour et an susdits

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Jacques Doisseau loue une étable (écurie) à Angers, 1552

A cette date l’écurie s’appelle étable, et vous allez voir que les locataires ont manifestement un ou plusieurs chevaux à y mettre car ils mettent aussi le foin. J’insiste sur ce terme étable qui est alors un faux ami surtout en ville, car en ville c’était surtout mettre son cheval à l’abri, et tous les marchands avaient au moins un cheval et même plusieurs, d’ailleurs les locatires sont des marchands sachant bien signer, donc avec chevaux.

selon le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
ESTABLE, subst. fém. « Abri pour les chevaux et autres animaux domestiques »

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 septembre 1552 en la cour royale du roy notre sire à Angers en droit etc (par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour) personnellement estably sire Jacques Doyseau marchand ciergier demeurant audit Angers d’une part, et maistre Guillaume Pinauld et Urban Aubry demeurant audit Angers d’aultre soubzmectant chacun en droit soy etc mesmes lesdits Pinault et Aubry eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir ce jourd’huy fait et font par entre eulx les marchés accords et conventions qui s’ensuivent c’est à scavoir que ledit Doysseau a baillé et baillé par ces présentes auxditx Pinault et Aubry qui ont prins de luy à tiltre de louaige et non autrement pour 5 ans entiers commenczans à la Toussaint prochainement venant finissant à pareil jour lesdites 5 années révolues,
le derrière de une estable et grenier estant sur icelle audit Doysseau appartenant sise en la rue Lescorcherie de ceste ville d’Angers à prendre comme les clouaisons dudit grenier sont faites
et a réservé et réserve ledit Doysseau la petite estable estant à l’entrée avec le petit grenier estant sur icelle
et a esté accordé estre lesdites parties que la place estant entres lesdites deux estables demeurera commune entre lesdites parties
à la charge desdits Pinauld et Aubry d’en payer et bailler audit Doysseau en ceste ville d’Angers le nombre de 2 escuz sol par chacun an par moitié scavoir au 1er mai ung escu et au jour et reste de Toussaint aussi ung escu le 1er des payements commenczant au 1er mai prochainement venant et à continuer
et pourront lesdits Pinauld et Aubry faire passer le foign qu’ils metront audit grenier à eulx loué par ledit Doysseau qui demeure audit Doysseau sans qu’il les puisse emrpescher
et a promys ledit Doysseau faire faire serrures fermantes à clef tant audit grenier l’une auxdits Pinauld et Aubry comme à l’huisserie estant à la petite estable qu’il a retenue dont il leur baillera des clefs ensemble du premier huys de ladite estable
à la charge de les rendre audit Doysseau à la fn dudit louaige etc dont etc desquelels choses lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’aultre elles leurs hoirs etc mesmes lesdits Pinauld et Aubry eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers présents à ce honneste personne Macé Arondeau ciergier et honorable homme maistre Jehan Boucquet licencié es loix demeurant audit Angers tesmoins le sjour et an que dessus

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Jean Lebreton engage une maison à Epiré, 1519

sa femme avait pour mère une Doisseau !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 février 1519 (avant Pasques donc le 18 février 1520 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably honneste personne Jehan Lebreton marchand apothicaire demourant à Angers tant en son nom que comme tuteur et curateur naturel des enfants mineurs d’ans de luy et de deffunte Nicolle Lefeuvre sa femme fille de deffunct Jehan Lefeuvre et de Katherine Doezeau ses père et mère,

    Cette Doezeau étnt dans un milieu apothicaire selon cet acte, je suppose qu’elle est probablement liée aux Doisseau apothicaires dont nous avons ici longuement parlé.
    Je sais, l’orthographe DOEZEAU est déroutante, mais tout à faire représentative de son temps, car nous sommes en 1519.
    Les apothicaires se mariaient surement entre eux.

soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à vénérable et discrète personne maistre Pierre Guychet prêtre maire chapelain en l’église collégiale de St Lau lez Angers qui a achacté pour luy ses hoirs la douziesme partie d’un petit lieu nommé les Vaulx assis et situé en la paroisse d’Espiré composé de maison jardins et de 5 à 6 journaux de terre labourable ou environ avecques toutes et chacunes les appartenances et dépendances d’iceluy lieu sans aulcune chose en retenir ne réserver
à la charge dudit achacteur de paier les cens rentes et autres debvoirs deuz pour raison des choses d’icelle vendition
ensemble tout tel droit et action part et portion qui audit vendeur audit nom luy pouroit compéter et appartenir au bestial estant audit lieu tant gros que menu
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 10 livres tournois paiés baillés et nombrés en notre présence et veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 5 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et contant et en a quité et quité ledit achacteur
et est accordé entre lesdites parties que ledit achacteur pourra faire réparer ladite maison des réparations nécessaires en tant et pour tant que touche ledit vendeur lesquelles réparations seront desduites audit achacteur si lesdites choses sont retirées
et a promis ledit vendeur faire avoir agréable ces présentes auxdits mineurs eulx venuz à leurs âges à la peine de tous intérests ces présentes néantmoins demourant en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur de rescourcer rémérer et avoir lesdites choses vendues du jourd’huy dedans la feste de Penthecouste prochainement venant en refondant paiant audit achacteur et aisans sa cause ladite somme de 10 livres tournois avecques les loyaulx cousts et mises etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce discrete personne maistre Franczois de Roger prêtre chapelain en l’église collégiale de st Jehan Baptiste de ceste ville d’Angers et Thomas Toussaint couvreux d’ardoise demourant à angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste et jour et an susdits

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Gilles et François Doisseau vendent 1/6e de plusieurs lieux, Chérance, Marcé, Bauné et Angers 1552

L’acte ne semble pas être une suite de succession, mais ressemble plus à des biens qui ont été engagés à Pierre Doisseau, père de Gilles et François peu avant sa mort, sinon je ne peux pas comprendre pourquoi on a cette sixième partie de tous les biens, et par ailleurs des biens aussi éloignés géographiquement les uns des autres en Anjou cependant, mais d’habitude les biens sont plus regroupés.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 novembre 1552 en la cour royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys chacuns de Gilles Doisseau marchand apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers et François Doisseau marchand demeurant en la ville de Nantes paroisse de st Denis tant en leurs noms privés que pour et ès noms et eulx faisant forts scavoir est ledit Gilles de Mathurine Cupif et ledit François de Charlotte Dulyon leurs femmes respectivement et auxquelles leursdites femmes ils ont promis et promettent par ces présentes les faire obliger au garantage des choses héritaulx cy après vendues et déclarées les auctoriser pour ce faire et en bailler et fournir lettres de ratiffication vallables et autenticques à l’achapteur cy après nommé dedans d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous intérests pertes despens ces présentes néantmoins demeurant etc soubzmectant lesdits establys et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx et leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent transportent et promettent garantir vers et contre tous
a honorable homme Me Anthoine Bariller licencié ès loix lequel à ce présent et stipulant a achapté et achapte pour luy et ses hoirs les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir
la sixiesme partie par indivis d’une maison sise en la rue de la mercerye de ceste ville d’Angers en laquelle sont à présent demeurant Robert Bonneau et René Boueste toute ladite maison joignant d’un cousté à la maison de maistre Laurens Dublairt et de la veufve feu Jehan Chaillant et aboutant d’un bout par le davant au pavé de ladite rue, tenue du fief et seigneurie du roy notre sire à 30 sols tournois poyable pur toute ladite maison au terme accoustumé dont ledit acquéreur en poira a sa portion pour raison desdites choses vendues
Item la sixiesme partie aussi par indivis du lieu et mestairie appellé Beausse appartenances et dépendances d’icelle sixiesme partie sis et situé en la paroisse de Marcé, tenu du fief et seigneurie de Saint Caud à 40 sols tournois aussi de cens rente ou debvoir pour le tout dudit lieu si tant en est deu
Item la sixiesme partie aussi par indivis de deux closeries l’une appellée Bouschet et l’autre appellée Leczamyneau ??? sises et situées en la paroisse de Saint Samson de ceste ville d’Angers appartenances et dépendances d’icelles sixiesme partye tenues des fiefs et seigneuries partie de l’abbaye de Saint Serge et Saint Bach

    je ne savais pas que Bacchus était un saint ! Je l’apprends avec le nom de cette abbaye

et partye de la trézoserie de ceste ville d’Angers à 40 sols tournois aussi de cens rente et debvoir si tant en est deu pour toutes charges
Item la sixiesme partye aussi par indivis du lieu et mestairie de la Dumetterye sis et situé en la paroisse de Charancé près Craon ainsi qu’il se poursuit et comporte

la Dumeterie, commune de Chérancé, à Louis de La Saugère en 1611 (Abbé Angot, Dictionnaire de la Mayenne, 1800)

tenue des fiefs et seigneuries des Astres à Craon et Chamgre ? à 20 sols tournois pour tout ledit lieu aussi de cens rente ou debvoir
Item les sixiesmes parties aussi par indivis des lieux et closeries du Chesne Potier et de Conteray sis et situés en la paroisse du Plessis au Grammoire tout ainsi qu’ils se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances tenus du fief et seigneurie du chapitre de l’église d’Angers à 20 sols tournois de cens rente ou debvoir aussi si tant en est deu
Item la sixiesme partye aussi par indivis du lieu et closerie de la Roberdière comme il se poursuit et comporte sis en la paroisse de Baulné tenu du fief et seigneurie de Bournezon ? à 10 sols tournois aussi de cens rente ou debvoir si tant en est deu
lesquels cens rentes et debvoirs ledit acquéreur sera tenu en poyer la sixiesme partie pour raison desdites choses vendues quites lesdites choses héritaulx desdits cens rentes et debvoirs de tout le passé jusques à huy
Item la sixiesme partie aussi par indivis des lieux mestairie et closerie de Bagareau sis et situés en ladite paroisse de St Samson tenus dudit fief et seigneurie de St Serge et St Bach à 25 sols tournois aussi de cens rente ou debvoir pour toutes charges aussi si tant en est deu et s’il se trouve plus grand debvoir ou charges par le contrat d’acquisition faite desdits lieux par deffunt Pierre Doisseau et lesdits vendeurs de Jehan Binel escuier sieur de ? ledit acquéreur sera tenu les poier et acquiter
aussi à la charge de la grâce donnée par ledit contrat et prorogations d’icelle faites
pour jouir de toutes lesdites choses héritaulx par ledit acquéreur pour lesdites sixiesmes parties tout ainsi et par la forme que jouissoit du toutal desdites choses deffunt Pierre Doisseau père desdits vendeurs
transportant quitant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport par lesdits vendeurs audit acquéreur pour le prix et somme de 520 livres tournois poyée et baillée comptée et nombrée manuellement présentement contant en présence et à veue de nous par ledit acquéreur auxdits vendeurs et à chacun d’eux qui l’ont eu prinse et receue esdits noms en 82 doubles ducats d’or chacun à 4 livres 18 sols et du prix de l’ordonnance, 48 pistolets d’or chacun à 44 sols et de prix de 2 deniers 15 grands pieczes de 12 livres 12 sols en monnoye de douzains ayans à présent cours le tout revenant à ladite somme de 520 livres tournois

    je suis perdue dans toutes les monnaies, et voici le passage !

de laquelle somme iceulx vendeurs et chacun d’eulx esdits noms se sont tenus et tiennent à contans et bien poyés et en ont quité et quitent ledit acquéreur et ses hoirs etc
o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur auxdits vendeurs et par iceulx vendeurs retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses héritaulx cy dessus vendues dedans d’huy en ung an prochainement venant en rendant payant et refondant par lesdits vendeurs ou l’un d’eulx audit acquéreur ou à ses hoirs etc le sort principal cy dessus frais et mises raisonnables lesquelles partyes venderesses ont ceddé et transporté par ces dites présentes audit achapteur tout le droit possession et autres droits qu’ils auroient esdites choses pour le regard desdites sixiesmes parties …
et ont lesdites parties esdits noms tenu pour l’entretenement dudit présent contrat circonstances et dépendances d’iceluy prorogé et prorogent juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou à Angers ou son lieuetnant audit lieu, renoncé et renoncent à toutes exceptions déclinatoires et voulu y estre traitié et poursuivis sans pour ce excepter ne décliner, et ont esleu et eslisent leurs domiciles en la maison où de présent est demeurant ledit Gilles Doisseau rue saint Laud de ceste ville au moyen de quoy ont voulu et consenty veulent et consentent que tous et chacuns les exploits de justice qui seront faits et baillés par ledit acquéreur auxdits vendeurs ou à l’un d’eulx à la porte et entrée principale de ladite maison valent et soient d’aultant effet et valeur comme si faits estoient à leurs personnes

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Contre-lettre de Gilles Doisseau à François Fouquet pour une maison acquise rue Baudrier, Angers 1552

Les actes attestant des liens étroits entre les Fouquet, Doisseau et Cupif sont nombreux, il y en a déjà sur mon blog et je vous en mettrai d’autres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 octobre 1552 en la cour royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably Gilles Doisseau Me apothicaire demeurant en cette ville d’Angers tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Anthoinette Cupif sa femme absente et à laquelle il promet par ces présentes faire ratiffier et avoir ces présentes agréables et en bailler et fournir lettres de ratification vallables et autenticques à François Fouquet le jeune cy après nommé dedans d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néantmoings demeurant etc soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et o renonciation au bénéfice de division et d’ordre luy et ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à sa prière requeste et pour luy faire plaisir ledit François Fouquet marchand drappier demeurant audit Angers s’est en la compagnie dudit estably constitué et porté vendeur seul et pour le tout vers noble damoiselle Helaine de Daillon d’une maison nommée la Dardoise ou ledit Gilles est à présent demeurent y compris le cors de maison ou naguères se tenoit Denys Chartier cordouanier et une place de maison en batisson illecques propres ? le tout sis en ceste ville d’Angers pour la somme de 500 livres tournois comme plus amplement appert par contrat sur ce fait et passé par nous notaire par quoy on apprend que ladite somme de 500 livres tournois a esté entièrement prinse et retenue par ledit Gilles Doisseau et icelle emportée et tournée en tout en son prouffit quelque chose qu’il soit porté par ledit contrat et non dudit Fouquet qui n’en a eu ne retenu aulcune chose et ne s’est tournée à son proffit comme tout ce ledit Doisseau a congneu et confessé tellement que d’icelle somme il s’est tenu et tient à contant à ceste cause iceluy Gilles Doisseau a promis promet et demeure tenu faire la rescousse desdites choses héritaulx et pour icelle rendre et bailler seul et à ses despens à ladite de Daillon et ladite somme de 500 livres avecques autre somme de deniers pour les frais et msies ou les bailler et mettre entre les mains dudit Fouquet pour employer à ladite rescousse et d’icelle vendition tant en principal frais mises despens et les intérests ledit Doisseau esdits noms a promis acquiter descharger garantir vers tous rendre quite et indempne ledit Fouquet et ses hoirs etc et du tout luy bailler acquit quitance lors de rescousse et descharge vallable de ladite de Daillon ou de ses hoirs etc dedans d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous intérests pertes ces présentes néantmoings demeurant etc
et à ce tenir et accomplir et aux dommages a obligé et oblige ledit Doisseau esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant comme dessus luy et ses hoirs et renonce au droit disant générale renonciation non valloir et à toutes aultres choses et aussi à l’exception … foy jugement et condemnation
ce fut fait et passé audit Angers maison ou de présent est demeurant … rue Baudrière en présence de Nicolas Duveau marchand drappier et chaussetier et Claude de la Caucerière ? lesné demeurant audit Angers tesmoings

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