Cession de l’office de lieutenant général au siège de Château-Gontier, 1606

j’ai une catégorie « offices », et déjà quelques actes dans cette catégorie, qui permettent de situer la fortune à travers le prix d’achat de la charge.
Mais, ici, on observe que l’acheteur, René Poisson, paye l’énorme somme de 15 400 livres au moyen de plusieurs financements, dont 7 000 livres proviennent ni plus ni moins que de la dot de sa femme, et manifestement il n’y a pas longtemps qu’il est marié. Cela s’appelle une aliénation des deniers de madame et il faut sans doute qu’il soit bien certain de gagner rapidement beaucoup d’argent pour récompenser les deniers propres de sa femme.

Cet office est bien supérieur à ceux que j’ai vu ici à ce jour, et vous pouvez aller voir les autres offices pour comparer.

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collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi avant midy 10 juillet 1606 par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présentsnoble homme Nycollas de la Marqueraye conseiller du roy lieutenant général civil et criminel commissaire enquesteur examinateur au siège royal et ressort de Château-Gontier y demeurant d’une part, et noble homme Me René Poisson sieur de Beaunnays et damoiselle Marguerite Gaultier son espouse de luy authorisée quant à ce demeurant audit Angers paroisse de st Michel du Tertre d’autre part
lesquels deument establis soubz ladite cour mesmes lesdits Poisson et sadite femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx le concordat conventions obligations vendition et cession comme s’ensuivent c’est à savoir que ledit sieur de la Marqueraie a ce jourd’huy résigné et de fait dabondant résigne par ces présenets au nom et profit dudit Poisson ses estats et offices et luy en a présentement et a par ces présentes baillé et délivré deux provisions desdites résignations que lesdits Poisson et sa femme solidairement comme dit est promettent faire effectuer et icelles obtenir au nom dudit Poisson lettres de provision dedans le 1er octobre prochainement venant pour tout delay aultrement et à faulte de ce faire dedans ledit temps et iceluy passé dès à présent comme dès lors courra le péril et vacance desdits offices sur lesdits Poisson et sa femme et desdits offices ledit Poisson se fera recepvoir à ses frais et despens et sans aucun garantage recours contre ledit de La Marqueraye éviction ne restitution de prix pour quelque cause et occacion que ce soit sauf empeschements procedant de son fait que ledit de la Marqueraye sera audit cas tenu faire lever
et outre a ledit de la Marqueraye baillé et délivré auxdits Poisson et sa femme lettres de provision d’un estat de conseiller au siège érigé en conséquence de l’érection du siège présidial de La Flèche expédiées soubz le nom de Me Martin Hardy signées sur le revers pour le roy Leridon et scellées en double queue de cire jaulne avecq la quitance de finance de la somme de 300 livers soubz le nom de Me René Evelin signée Bonprellaud, laquelle finance ledit de La Marqueraye a dit avoir paiée à Me François Foucquet qui luy en avoit décerné lettres extraordinaires pour dudit office disposer par ledit Poisson et sa femme ainsi qu’ils verront et à cest effet promet ledit de La Marqueraye leur en faire bailler procuration de resignation dudit Hardy à personne en blanc ou remplye de celui qu’ils vouldront dedans ung mois, comme à semblable promet ledit de La Marqueraye fournir audit oisson dedans ledit temps d’un mois de provision au nom et profit dudit Poisson de l’estat de seneschal de la seigneurie d’Azé et est ce fait moyennant la somme de 15 400 livres tz en payement de laquelle somme ledit Poisson et sa femme ont ceddé et transporté et par ces présentes cèddent et transportent promis et promettent garantir fournir et faire valloir audit sieur de La Marqueraie la somme de 7 000 livres tz à prendre sur plus grande somme leur restant à paier par noble homme Christophle Gaultier sieur de Hellaud des deniers promis à ladite Gaultier sa fille par le contrat de mariage dudit Poisson son mary et d’elle, et pour s’en faire payer à la Toussaint prochaine ont subrogé et subrogent ledit de La Marqueraye en tous leurs droits noms raisons et actions, à la charge néanmions dudit de La Marqueraye et lequel a promis relaisser audit sieur Gaultier ladite somme de 7 000 livres à rente constituée au denier seize à commencer à courrir à son profit de ladite feste de Toussaints prochaine et où ledit de La Marqueraye en aura … trouvant ladite somme alliesnée … seront lesdits Poisson et sa femme tenus faire atourner ledit Gaultier vers telle personne que bon semblera audit de La Marqueraye et en passer contrat de constitution de renet comme dit est

effectivement, ce paiement ce paiement pose plusieurs problèmes. 1 – il s’agit de l’argent de madame, et donc d’une aliénation des deniers propres de madame Poisson, ce qui égratigne quelque peu le contrat de mariage et normalement doit irriter le père de madame. 2 – de la Marqueraie tient à s’assurer que le père de madame est solvable et paiera et donc demande une caution

et sur le surplus ont lesdits Poisson et sa femme promis et se sont obligés paier audit de La Marqueraye savoir 400 livres dans 3 semaines, 2 000 livres dedans Pasques prochaines sans intérests, et où leur commodité ne seroit de paier audit terme ladite somme de 2 000 livers la paieront ung an ensuivant avec lesintérests au denier seize à compter dudit jour et feste de Pasques prochaine jusques à l’entier paiement
et pour paiement du reste de ladiet somme de 15 400 livres tz, lesdits Poisson et sa femme ont vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant à toujoursmais perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles éviction décharge d’hypothèques et empeschements quelconques audit de La Marqueraie qui a achepté pour luy ses hoirs les lieux domaines et appartenances de la Salmonière et des Mothes paroisse des Rouziers comme ils se poursuivent et comportent avecq tout ce qui en despend et tout ainsi que lesdits lieux appartiennent auxdits vendeurs savoir ledit lieu de la Salmonière à titre successif dudit Poisson et le lieu des Mothes à tiltre d’eschange qu’ils en ont fait avecq Michel Gaultier et Marie Hodierne sa femme par contrat par nous passé le 24 avril dernier sans rien en réserver fors trois quartiers de terre ou environ qu’ils ont cy devant venduz dudit lieu de la Salmonière, à l’issue de quoy ledit Poisson auroit promis au fermier dudit lieu faire rabays de 6 livres par an, auquel fermier l’acquereur entretiendra son bail ou en poursuivra la resignation à ses périls et fortunes sans aucun recours de garantage contre lesdits vendeurs en ce regard, lesdites choses tenues du fief et seigneurie du comté de Beaufort et autres aux charges cens rentes et debvoirs tant par grains deniers que autrement qui en sont deuz que lesdits vendeurs ont dit et vérifié ne pouvoir autrement exprimer que l’acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir à quelque prix et montant qu’ils puissent revenir, quites des arrarages du passé, et sont comprins en la présente vendition les bestiaulx ou prisée de ceulx dudit lieu de la Salmonière et sepmances au désir du bail et prisée faits avecq ledit fermier que lesdits vendeurs ont promis demeurer audit sieur acquéreur ainsi que lesdits vendeurs eussent peu et pourroient faire,lesquels à ceste effet l’ont subrogé en leurs droits, comprins aussi en ces présentes une quevalle hacquenée et son poulain qui sont pareillement audit lieu de la Salmonière et qui appartiennent pour le tout auxdits vendeurs,
transportent etc et ladite vendition et transport fait pour ladite somme de 6 000 livres de laquelle ledit acquéreur se tient à content au moyen de ce que ledit acquéruer les quite et décharge de pareille somme de 6 000 livres sur ladite somme de 15 400 livres cy dessus convenue, et pour l’effet et exécution et entretenement de tout le contenu en ces présentes demeurent audit de La Marqueraye spécialement affectés et hypothéqués lesdits estats et offices et généralement tous les biens meubles et immeubles desdits Poisson et sa femme présents et futurs et sans que les spéciale et générale hypothèques puissent se faire préjudice ains confirmans, et a ledit de La Marqueraye promis et s’est obligé délivrer audit Poisson dedans huitaine ses lettres de provision quitances de finance et autres pièces qu’il a en mains desdits offices
et ont esté ces présentes consenties par ledit de la Marqueraye à la charge dudit Poisson de s’entendre ou autrement faire ainsi qu’il verra avecq ledit Quentin qui est au lieu et place dudit Foucquet pour la finance et 200 escuz déboursé par ledit Foucquet pour ledit office de commissaire enquesteur examinateur au désir du concordat fait entre luy et ledit sieur Foucquet duquel ledit sieur de la Marqueraye baillera par aultant audit Poisson, et prendra ledit de La Marqeraye les charges et droits desdits offices jusques au 1er octobre prochain
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties, et à ce tenir etc obligent etc et mesmes lesdits Poisson et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs biens et choses à prendre etc renonçant et par especial lesdits Poisson et femme aulx benéfices de division discussion et ordre etc et ladite Gaultier aux droits velleyens à lespitre divi Adriané à l’autenticque si qua mulier et à tous autres doits fait en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peut s’obliger ne procéder pour aultruy fusse pour son mary sans y avoir expressement renoncé autrement elle en seroit relevée, foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers présents à ce nobles hommes Jacques Gaultier conseiller du roy contrôleur aulx traites d’Anjou, Jehan Heliand sieur de la Barre conseiller du roy maison et couronne de France, et Jehan Conseil sieur de la Pasquerye et Jacques Berthe praticiens tesmoins

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Donnation de Catherine Gautier, épouse de La Marqueraie, à son frère, La Cornuaille et Saint Aignan sur Roë 1617

c’est la première fois que je rencontre une telle donnation, et je suppose que cette dame n’a pas d’enfants et sait qu’elle n’en aura pas, et sans doute que son frère en aura ou en a.

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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 novembre 1617 avant midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establiz et deuement soubzmis noble homme Joseph de la Marqueraye sieur de Villegontier et damoiselle Catherine Gaultyer son espouse de luy suffisamment authorisée par devant nous quant à ce demeurant en leurdite maison de Villegontier paroisse de La Cornouaille près candé lesquels pour l’affection qu’ils portent à noble homme Jehan Gaultier sieur du Baullon frère de ladite Catherine conseiller du roy auditeur de ses comptes en Bretaigne que pour ce que très bien leur a pleu et plaist ils luy ont par donnation entre vifs irrévocablement donné délaissé et transporté et par ces présentes donnent délaissent et transportent en propriété et à perpétuité audit Gaultier ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs en ligne directe scavoir est le lieu et closerye de Gillié situé en la paroisse Saint Aignan près Château-Gontier appartenant en propre à ladite Gaultyer et à elle demeuré en partage par jugement expédié par devant monsieur le lieutenant général en ceste ville le 21 novembre 1607 entre les partyes et autres leurs cohéritiers en la succession de leurs deffunts père et mère et que ledit Gaultier a dit bien congnoistre pour en avoir cy devant jouy sans aulcune chose en excepter ne réserver, à la charge dudit Gaultier ses hoirs en ligne directe d’en payer tous cens rentes charges et debvoirs tant du passé que de l’advenyr ensemble la part qu’on pouroit demander des ventes sy aulcunes estoyent encores deues à cause des acquisitions dudit lieu ou partye d’iceluy faits par leurs prédecesseurs recognoissant lesdits donneurs que ledit Gaultier leur frère leur a tenu compte et fait raison des jouissances par luy faites du passé et s’en tiennent contant et l’en quittent et desquelles dites choses données seigneurye et possession d’icelles ils se sont devestsus et désaisis et par la tradition des présentes en ont vestu et saisy ledit Gaultier, à la charge du droit de réversion à leurs hoirs au cas que ledit Gaultyer décédast sans enfants ou ses enfants sans enfants en sorte que leur succession tombast en ligne collatérale
à laquelle donnation et ce que dit est tenyr etc garantir etc par lesdits establiz lesdites choses données encores que donneurs ne soyent tenus garantir les choses données s’il ne leur plaist etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à nostre maison présents maistres Pierre Desmazières et Jacques Baudon demeurant audit Angers tesmoings

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Etienne Chaillou vend une maison à rente, Angers et Rablay 1564

et on apprend que cet Etienne Chaillou est fils de Jean, décédé, qui vivait à Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 décembre 1564 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement establys honneste homme sire Estienne Chaillou marchand demeurant en la paroisse de Rablay tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Françoise Guyomart sa femme d’une part,
et honorable homme Me Jacques Gaultier licencié ès droictz sieur de Laulnay et honorable femme Perrine Pescherat son espouse de luy suffisamment auctorisée quant à ce demeurant audit Angers d’autre part
soubzmectans lesdites parties respectivement en tant et pout tant que chacune d’elles touche mesmes ledit Chaillou esdits noms et chacun d’eulx seul etc sans division etc leurs hoirs etc confessent savoir ledit Chaillou avoir esdits noms et chacun d’eulx seul etc baillé et baille auxdits Gaultier et son espouse qui ont prins et prennent de luy à rente annuelle et perpétuelle pour eulx leurs hoyrs etc
ung corps de logys cave cour et jardin le tout en ung tenant comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et tout ainsi que ledit logys appartenances et dependances d’iceluy est demeuré audit bailleur par partaige faite entre luy et ses cohéritiers héritiers de deffunt Jehan Chaillou en son vivant demeurant en ceste ville d’Angers et père dudit bailleur et la succession duquel il a dit ledit logys entre autres choses luy ester entièrement demeuré sans aulcune chose en réserver sis et situé sur la rue de l’hospital anxien en la rue nos antain près le collège neuf d’Anjou joignant d’un cousté au jardin et appartenances dudit hospital anxien dudit Angers d’aultre à la rue tendant des Cordeliers dudit Angers audit collège neuf aboutant d’un bout à la maison du sieur de Bille ou de présent demeure Me Jehan Yvon d’aultre bout aux appartenances de la maison de Me Guillaume Chauvynière ou fief dudit hospital et tenu dudit fief au 4 livres de cens rente ou debvoir pour toutes charges cens rentes et debvoirs quels conques en la fraresche et 11 livres de rente cens ou debvoir au terme de saint Jehan Baptiste et Noel par moitié dont sont frarescheurs lesdits sieur de Billé Chauvinoure ou autres
transportant etc ledit bailleur esdits noms et chacun d’iceulx seul etc et est faite ceste présente bailée et prinse à renet pour en poyer servir et continuer désormays par chacuns ans par lesdits preneurs leurs hoyrs etc audit bailleur ses hoyrs en ceste ville d’Angers la somme de 35 livres tz de rente annuelle et perpétuelle aux termes de saint Jehan Baptiste et Noel par moitié le premier poyement commenczant à la st Jehan Baptiste prochainement venant et ainsi consécutivement aux autres termes au temps advenir
o grâce et faculté simple donnée et accordée par ledit bailleur esdits noms et chacun d’iceulx seul audits preneurs et par eulx retenue et acceptée de pouvoir rescourcer et admortyr ladite renet toutes et quantes fois qu’ils playra auxdits preneurs leurs hoyrs etc en poyant et baillant par lesdits preneurs leursdits hoyrs etc audit bailleur ou à ses hoyrs etc la somme de 850 livres tz avec les arrérages d’icelle renet si aulcuns sont lors deuz frays et mises raisonnables
et est dit et convenu entre lesdites parties par exprès que à deffault que feroient lesdits preneurs leurs hoyrs de poyer servir et continyer ladite rente trois ans consécutifs ainsi et en la forme que dessus en celuy cas ledit bailleur esdits noms se poura récompenser si bon luy semble desdites choses baillées et d’icelles en disposer comme de sa propre chose et comme il eust fait auparavant ces présentes sans autres mistère de justice (ici, une mention en marge non déchiffrée) et néantmoins lesdits preneurs contraignables à poyer les arrérages qui seront lors deuz et escheuz
et a promys ledit bailleur faire ratiffier et avoir agréable à ladite Guyomart sa femme le contenu en ces présentes la y faire obliger avec luy seulle et pour le tout sans division o les clauses de renonciations à ce requises tant au garantaige desdites choses baillées que à tout l’effet et contenu forme et teneur de cesdites présentes leurs circonstances et dépendances et en bailler à ses despens auxdits preneurs lettres de ratiffication vallables et autenticques dedans 3 moys prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes neantmoings demeurant en leur force et vertu auxquelles choses susdites tenir etc garantir etc et à poyer servir et continuer aux dommages etc obligent lesdites prties respectivement et mesmes ledit bailleur esdits noms et chacun d’iceulx seul et sans division aulx leurs hoirs etc renonczant etc et par especial ledit bailleur esdits noms au bénéfice de division etc et ladite Pesherat à l’autorité que dessus au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc
fait audit Angers par davant nous Michel Herault notaire royal en présence de maistre Macé Martin praticien en cour laye et Nicolas Goulay clercs et praticiens en cour laye demeurant audit Angers tesmoings

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Jean Gillout emprunte à Angers 400 livres, Souvigné 1623

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 31 mai 1623 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Jullien Gilloust marchand demeurant en la paroisse de Souvigné pais du Maine tant en son nom privé que au nom et comme procureur de François Gilloust sieur de la Chevallerie et de Marye Gigon sa femme et de Estienne Sauveur sieur de l’Estang comme il a fait apparoir par procuration spéciale à l’effet des présentes passée par devant Nicolas Roysné notaire au marquisat de Sablé demeurant à Saint Brice le 27 de ce moys demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera et Me Rolland Bruneau sieur de Boismorin advocat au siège présidial de ceste ville d’Angers y demeurant paroisse de saint Denis lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacuns d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à Jehanne Gastineau veufve de deffunt François Gaultier demeurant paroisse st Pierre à ce présente stipulante et acceptante et lequel a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 25 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis payer et continuer à ladite acquéreusse en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 31 mai premier payement commenczant d’huy en ung an prochain venant et à continuer etc
laquelle rente de 25 livres tournois lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avecq puissance à ladite acquéresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 400 livres tz payée et baillée manuellement contant par ladite acquéresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veu de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenuz contant et en ont quité et quitent ladite acquéresse
à laquelle vendition tenir et entretenir despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualité et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicollas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoings
ladite Gastineau a dit ne savoir signer

  • PJ : Procuration passée le 7 mai 1623 devant Roysné à St Brice
  • PS : Amortissemnt
  • Le jeudi 18 mars 1638 par devant nous notaire susdit fut présent en personne noble homme Georges Dupont advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse st Michel du Tertre et damoiselle Jehanne Deschamps ayant les droits de Mathurin Hunault et Anne Nicolas sa femme qui les avoient acquis de Gilles Ornoil et de Perrine Gaultier icelle Gaultier fille et héritière en partie de ladite Jehanne Gastineau nommée acquéresse au contrat cy dessus…

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    Compte du bail à ferme de la Tessierie, Nuillé sur Vicoin 1591

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 octobre 1591 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably Jehan Fournier cy davant fermier du lieu et mestairye de la Tesserye paroisse de Migle/Nugle

  • les 4 jambes (MI ou NU) sont identiques, puis en réfléchissant, je crois qu’il s’agit de Nuillé-sur-Vicoin, avec certes une curieuse orthographe comme un cheveu sur la langue !
    Regardant alors à Tesserie dans le Dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot (1900) je lis « Métairie relevant de Poncé vendue pour 3 000 livres par Jean de Saint-Denis à Pierre Ouvrard en 1600 », or, ci-après dans cet acte il est fait mention de « Jehanne de St Denys »
  • et à présent demeurant en la paroisse de l’Huisserye près Laval sioubzmettant etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler à ses despens périls et fortunes en ceste ville d’Angers dedans le 15 janvier prochainement venant
    à honorable homme Jacques Gaultier sieur de la Blanchardière et dudit lieu de la Tesserye à cause de damoiselle Jehanne de St Denys son espouse demeurant en la paroisse de ste Croix la somme de 13 escuz ung tiers d’escu sol à laquelle somme lesdits sieur de la Blanchardière et Fournyer ont ce jourd’huy compté convenu composé et accordé ensemblement pour demeurer ledit Fournyer quite vers ledit Gaultier qui l’a quité et quite par ces présentes moyennant ladite somme de 13 escuz ung tiers et non aultrement de tout le reste et parfait payement des fermes dudit lieu de la Tesserye dont ledit Fournyer estoit fermyer finyes et escheues au jour et feste de Toussaint dernière passé
    et est ce fait sans préjudice des réparations dudit lieu de la Tesserye ruynes et desmolitions d’iceluy si aulcuns sont et ont esté faites ou fait faire pa rledit Fournyer ou par son deffault et aussy sans préjudice des fourages dudit lieu ou aultres choses par ledit Gaultier prétenduz avoir esté prins et enlevés de sur ledit lieu par ledit Fournyer et aultres de par luy et du nombre de 50 livres de beurre net loyal et marchand rendable par ledit Fournyer à ses despens dedans ledit 15 janvier en la maison du sieur Françoys Thuault ? lesné marchand demeurant audit Laval
    et au moyen des présentes demeure ledit Gaultier quite vers ledit Fournyer qui l’a quité et quite du rabays et diminution qu’il demandoyt et prétendoyt contre iceluy Gaultier du prix et charges desdites fermes pour raison des pertes que ledit Fournyer a dit avoir eues desdites fermes
    tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement au payement de laquelle somme de 13 escuz ung tiers beurre et à tout l’accomplissement du contenu en ces présentes s’est ledit Fournyer obligé soy ses hoirs etc à prendre etc et le corps dudit Fournyer à tenir prison ferme par tous pays et territoires ou il plaira et comme bon semblera audit Gaultier par deffault de faire et accomplir tout le contenu en ces présentes par la forme y contenue renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait à Angers maison dudit Gaultier en présence de noble homme Gilles Ledevyn sieur de Mory honorable hommme Me André Guyet sieur du Boismorin advocat au siège présidial d’Angers et discret Me Allain Roussigneul prêtre demeurant en ladite paroisse de l’Huisserie aussi à ce présent Jehan Megnan huissier à cheval demeurant audit Angers

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    Contrat de mariage de Maurice Gautier et de Mathurine Louveau, Le Lion d’Angers 1632

    Elle est veuve Jardin et a un fils Lézin Jardin. Pour lui, aucune identité donnée, si ce n’est qu’il est sergent de la châtelennie du Lion d’Angers.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le (date illisible) 1632 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes chacuns de Me Maurice Gaultier sergent de ceste cour et Mathurine Louveau veuve Julien Jardin tous demeurans audit Lyon lesquels confessent s’est fait et font entre eulx les promesses et accords de mariage qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits Gaultier et Louveau se sont promis et se promettent prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefoys et quantes et à la première semonce l’un de l’autre pourveu qu’il ne ss’y trouve cause et empeschement légitime
    à l’oeuvre et augmentation duquel mariage ledit Gaultier a promis et s’oblige aporter tous et chacuns ses biens meubles dedans le jour de leurs espousailles
    et en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ladite Louveau a donné et donne audit Gaultie présent stipulant pour luy s’il survit ladite Louveau la maison et appartenances où elle est demeurante avec une planche de jardin sise près le portail dudit Lyon (une ligne effacée) en cas qu’il luy survive la vye durant dudit Gaultier seulement, avec la moitié de tous et chacuns les meubles appartenant à ladite Louveau dont l’autre moitié appartient à Lezin Jardin son fils, lesquels meubles demeureront en propriété audit Gaultier pour luy ses hoirs etc en cas qu’il survive ladite Louveau
    et en outre est accordé entre lesdites partyes que ledit Gaultier ne paira et ne sera tenu à aulcunes debtes actives et passives de ladite Louveau et dudit deffunt Jardin du passé jusques au jour de la bénédiction nuptiale dsedits futurs esmpoux ains seront paiées pour le tout sur les propres immeubles d’icelle Louveau et dudit deffunt Jardin sans que ledit Gaultier soit tenu à aulcunes des debtes
    et a ledit Gaultier assigné et assigne douaire coustumier à ladite Louveau suivant la coustume de ce pays d’Anjou, dont et audit contrat de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de ladite Louveau présents Me René Allard prêtre Jullien Guedes clerc et Pierre Guyot arquebusier demeurant audit Lyon tesmoings
    ladite Louveau a dit ne savoir signer

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