Partages en 7 lots des biens de feu René Terrier : Angers 1641

Autrefois les héritages des collatéraux sans hoirs étaient scrupuleusement respectés, et compte tenu des 7 branches, il y a d’autres actes de sous partages etc… que je mets demain ici.
Le défunt avait en fait un portefeuille d’obligations plus que de terres, et j’ai déjà observé cela sur d’autres bourgeois aisés, car il s’agit d’un milieu très aisé.
On peut supposer que les terres n’étaient pas souvent accessibles à l’achat et qu’elles étaient sans doute plus de soucis que les obligations, mais probablement que le rapport était comparable.
Vous avez bien le couple Marguerite Pasqueraie et Jacques Doisseau, et elle est bien fille de François et Catherine de La Roche, si ce n’est qu’en 1641 François Pasqueraie est déjà décédée et vous trouverez mention de sa veuve en fin de l’acte (j’ai surgraissé en rose)

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 août 1641 avant midy par devant nous Nicolas Leconte gardenottes royal à Angers Partages en 7 lots des biens demeurés du décès de deffunt noble Homme René Terrier vivant bourgeois d’Angers et y demeurant paroisse st Maurice et de damoiselle Claude Pasqueraye veufve feu noble homme Me Pierre Testard vivant sieur de Lauberdière conseiller du roy enquesteur en la séneschaussée et siège présidial d’Angers, fille aisnée et héritière de deffunte Mathurine Terrier qui estoit soeur dudit deffunt Terrier, fournis à nobles personnes René Despeaux escuier sieur du Chemin, et damoiselle Jacquine Gouesault son espouse, François Coustard sieur de Nerbonne marchand bourgeois audit Angers, François Hiret sieur de la Margotière et damoiselle Françoise Coustard son espouse, lesdits les Coustards enfants et héritiers de deffunte damoiselle Françoise Pasqueraye, et ladite Gouesault par représentation de defunte damoiselle Marie Coustard sa mère, soeur desdits les Coustards, François Pasqueraye sieur de la Touche aussy marchand bourgeois audit Angers, Jean Pasqueraye conseiller du roy contrôleur au mesurage à sel d’Ingrandes transféré aux Ponts de Cé, Jacques Douesseau et damoiselle Marguerite Pasqueraye son espouse, André Daneau sieur de Sousenelles et damoiselle Françoise Pasqueraye son épouse, enfants et héritiers de noble homme François Pasqueraye vivant sieur de la Touche et bourgeois demeurant audit Angers, Jean Pasqueraye ancien advocat au siège présidial d’Angers, damoiselle Françoise Trochon veufve feu Estienne Pasqueraye mère et tutrice naturelle de Jan Pasqueraye, et Pierre Esnault sieur de la Giraudière et damoiselle Renée Pasqueraye son espouse, lesdits Jean et Renée les Pasquerayes enfants et héritiers de defunt Estienne Pasqueraye, François Pasqueraye sieur des Coustaux, Nicolas Dufresne et Mathurine Pasqueraye sa femme, lesdits Jean Pasqueraye et François Coustard curateurs en cause de René et François Pasqueraye émancipés, Pierre Trochon sieur de la Martinière, Me Pierre Trochon sieur de la Regnaudière advocat au siège présidial dudit Angers, noble homme Pierre Testard conseiller esleu pour le roy Angers, noble homme Me Alexandre Guerin sieur de la Pinerdière, et ledit Esnault curateur aux personnes et biens de André, Pierre, René, Estienne et Marguerite Pasqueraye enfants et héritiers de defunt André Pasqueraye vivant aussy bourgeois dudit Angers, tous lesdits susdits héritiers dudit deffunt Terrier pour une sixiesme partie par représentation de ladite deffunte Mathurine Terrier, pour estre par eux procédé à l’option et choisie desdits partages suivant leur rang et ordre et au désir de la coustume comme ensuit : 1er lot : Un contrat de 1 800 livres de rente au profit dudit defunt Terrier sur ledit sieur de la Girardière Esnault passé par Gilles Chauveau notaire royal à Angers le 20 mai dernier pour 23 livres 5 sols ; à la charge du présent lot rapporter à celui auquel demeurera le 7ème et dernier lot dans 4 semaines après la choisie 258 livres – 2ème lot : Un contrat cédé audit deffunt Terrier par ledit sieur de la Girardière Esnault sur Catherine Chevreul veufve de noble homme Robert Jousse vivant sieur de Boileau advocat du roy en l’élection de Château-Gontier, passé par Portin notaire de ceste ville le 21 juillet 1627 pour 1 000 livres de principal et 47 livres 6 sols d’intérests ; Et la somme de 528 livres à prendre sur 3 285 livres provenant du rachapt et réméré que ledite Françoise Trochon a fait du contrat de pareille somme – 3ème lot : 880 livres faisant partie de 1 757 livres 10 sols de principal due par Catherine de La Roche veufve de François Pasqueraye, François et Jean les Pasqueraye ses enfants par contrat passé par Prouteau le 28 septembre 1634 ; Un contrat de 22 livres 4 sols 20 deniers de rente pour 400 livres de principal sur damoiselle Marie Amis veufve du feu sieur des Roches Guris par contrat passé par ledit Prouteau le 16 décembhre 1637 avec 36 livres pour les intérêts ; Item 259 livres à prendre sur ladite somme de 3 285 livres (f°3) – 4ème lot : 877 livres 10 sols restant du contrat cy dessus de ladite de la Roche veufve François Pasqueraye : Item 597 livres à prendre sur ladite somme de 3 285 livres – 5ème lot : etc … je suis fatiguée et j’arrête ma retranscription

Contrat de mariage de Michel Hardouin et Guillemette Hiret, tous deux veufs : Nantes 1671

Il est pêcheur, et signe et même signe fort bien. Pourtant, j’ai des ascendants pêcheurs sur la Loire, qui ne savent pas signer !!!
Elle est veuve d’un écrivain et ne sait pas signer. C’est terrifiant de se souvenir dans quel état d’ignorance un homme pouvait maintenir son épouse !!!

Elle apporte seulement son lit, mais le lit était le principal bien et on peut supposer qu’il a le chaudron et autres menus nécessaires à la cuisine.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juillet 1671 (Verger notaire Nantes) pour parvenir au mariage futur et préparlé d’entre Michel Hardouyn pescheur, et Guillemette Hiret veuve de Guillaume Morineau vivant escrivain ont comparu ledit Hardouyn demeurant au faubourg de st André paroisse de st Clément les Nantes, et ladite Hiret de présent demeurante à la Fosse dudit Nantes paroisse de st Nicolas, lesquels ont fait et accordé les conventions matrimoniales qui ensuivent, sans lesquelles ledit mariage d’auroit lieu, c’est à savoir que ledit Hardouin reconnoist que ledit Hiret sa future épouse luy a ce jour délivré actuellement en faveur de leurdit futur mariage la valeur de la somme de 250 livres savoir en argent monnoye 40 livres et le surplus en un charlit de bois de noyer foncé dessus et dessous, garni de sa paillasse couette ses pantes et rideaux de toile bordés de frange, une couverture cathelonne blanche, 5 oreillers, un travers de lit et 2 linceulx, avecq quelques serviettes et autres ameublement et commodités de mesnageqi’ils ont dit avoir verballement fait estimer par personne verballement convenue et s’en contente iceluy Hardouin, laquelle somme de 250 livres sera et demeurera à toujours et en tous cas censée et réputée le propre paternel et maternel de ladite future espouse et des siens en ses estocqs et lignées directes et collatérales sans pouvoir changer de nature par quelque manière que se puisse estre ; et luy fait ledit futur espoux don pour l’amour et affection qu’il lui porte et en considération dudit futur mariage de la somme de 100 livres tz à estre prise sur ses biens présents et à venir par ladite future espouse au cas qu’elle le survive, et non autrement, et en jouir elle et les siens ; et au surplus entreront lesdits futurs espoux en communauté de biens dès le jour de leur bénédiction nuptiale sans attendre l’an et jour portés par nostre coutume de ce pays et duché de Bretagne, à laquelle pour ce regard ils dérogent par ces présentes ; dans laquelle future communauté n’entreront les dettes passives desdits futurs espoux si aucunes se trouvent estre créées avant leur dit futur mariage (f°2) ains seront payées et acquittés sur le bien propre et par celuy ou celle qui les aura faites sans que le bien le bien de l’un puisse estre employé en l’acquit des dettes de l’autre ; déclarant ledit futur espoux avoir fait faire inventaire et déclaration des biens de sa communauté avecq deffunte Perrine Riallan vivante sa femme le 23 de ce présent mois devant Laurans notaire de nostre cour dudit Nantes demeurant au faubourg du st Clément, qu’il confirme et approuve dabondant par ces présentes ; et au cas de prédécès dudit futur espoux ladite future espouse douairera sur les propres de luy suivant nostre dite coustume et en considération de toutes les clauses et conditions cy devant lesdits futurs espoux se sont respectivement promis la foy de mariage pour estre solemnisser en face de nostre mère ste église catholique apostolique et romaine à la première demande de l’un d’eux ; et à l’accomplissement des présentes les parties se sont obligées sur tous leurs biens et mobiliers présents et à y estre contraints par toutes voyes d’exécution saisies criées et vente suivant les ordonnances royaux, et par ce qu’elles l’ont ainsi voulu et consenty, promis et juré, renoncé à y contrevenir, pour estre par nos notaires royaux de la cour de Nantes soussigné jugés et condamnés, fait et passé à ladite Fosse de Nantes maison dudit Verger l’un des notaires soussignés, sous le sign dudit futur espoux et d’autant qu e ladite future espouse a dit ne savoir signer, elle a fait signer à sa requeste à François Degrée clerc présent, en présence de Martin Leclerc parent dudit futur espoux

René Hiret sieur de Malpère vend une vigne en friche : Pruniers 1615

Pour mémoire, le qualificatif « noble » dont il se pare ne signifie en rien une appartenance à la noblesse. Seul le qualificatif écuyer ou encore mieux chevalier permet de conclure à la noblesse, quoique que j’ai déjà renconré des individus usant du qualificatif écuyer induement !

Enfin, il semble que la vigne vendue n’était pas entretenue depuis plusieurs années.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 septembre 1615 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement estably noble homme René Hiret sieur de Malpère demeurant en cette ville paroisse saint Maurice lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous à noble homme Guillaume Liger sieur de la Tranchaudière greffier criminel en la sénéchaussée de ceste ville et y demeurant paroisse st Maurille à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc une pièce de vigne contenant 4 quartiers ou environ appellé la vigne de la Tenillière sis au cloux de la Tranchaudière près Mollière paroisse de Pruniers joignant d’un costé la vigne de la damoiselle Anthoinette Mingon, d’autre costé la vigne de Lemanceau ung fossé et une petite sante entre deux, abouttant d’un bout une pièce de terre déppendant dudit lieu de la Tranchaudière audit (f°2) aquéreur appartenant d’autre bout aux vignes de Mollières, ainsi que ladite pièce de vigne se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances, sans rien en réserver, au fief et seigneurie de Mollières aux cens rentes et debvoirs anciens et coustumiers que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite des arréraiges du passé ; transportant etc… la présente vendition faite pour le prix et somme de 200 livres tz que ledit acquéreur a promis et s’est obligé poyer et bailler audit vendeur dedans 3 ans et ce pendant la rente ou intérest à la raison de 12 livres 10 sols par an le premier paiement commençant à la Toussaint prochainement venant et à continuer audit terme d’an en an sans que la stipultation d’intérests ou rente puisse empescher ne retarder le paiement du principel ledit temps passé, et d’aultant que ladite pièce de vigne est pour la plupart en gast buissont et frische pour avoir esté délaissée de faczons longtemps et qu’il ne reste que fors peu de ceps, a esté accordé que ledit acquéreur la pourra faire (f°3) defrischer et clore quand bon luy semblera et que ce qui luy coustera pour ce faire luy viendra en loyalles abondances en cas de retrait seigneurial ou féodal ; ce qui a esté stipulé et accepté par les parties ; à laquelle vendition et ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Pierre Boyleau praticiens demeurant à Angers tesmoings ; et en vin de marché et médiateurs de la présente vendition ledit acquéreur a payé du consentement dudit vendeur la somme de 10 livres tz dont il s’est tenu à content »

François Hiret se plaint de Philippe Tessard, son défunt beau-père, pour détournement de fonds : Angers et Combrée 1582

Michèle Andrée m’a envoyé cet acte à retranscrire. Il fait partie des collections d’archives dites « fonds de famille », qui contiennent donc essentiellement des copies d’actes conservés par certaines familles et remis aux Archives ».

Ici, la copie porte aucune date en elle-même, et curieusement une date écrite en marge 1576. Il est impossible que ce soit 1576, car cette date est celle du décès de Philippe Tessard, et non la date des nombreux actes qui se sont échelonnés les années suivantes pour sa difficile succession.
Le date de janvier 1582 étant mentionnée dans l’acte du fonds de famille E4010, il est donc postérieur à 1582.

Jeanne Bontemps, mère de François Hiret, s’était remariée à Philippe Tessard, et la succession de celui-ci ne se passe pas tout à fait tranquilement, car il aurait détourné une partie assez importante, des biens Bontemps et Bontempx x Hiret.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4010 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

date après janvier 1582 mais non indiquée sur le document : « Inventaire des actes lettres tiltres et enseignements que noble homme François Hiret, conseiller au siège présidial et conservation des privilèges royaux de l’université d’Angers, demandeur, met et produit par devant vous monsieur le juge, garde de la prévosté d’Anvers, conservation desdits privilèges ou monsieur votre lieutenant, à l’encontre de René Aubon mari de Laurence Thessard, René et François les Tessard, Michel Meignan mari de Renée Thessard, Mathurin et Michel Les Commandeux, tous héritiers de deffunct missire Philippes Thessard vivant docteur en médecine, pour obtenir par le demandeur à ce qu’il enterignat certaines lettres royaux par luy obtenues et données à Paris le 22 décembre 1576 certain partage desquize du nom de transaction faict entre luy et ledit deffunct Thessard, soit cassé et adnullé et les parties remises en tel estat qu’elles estoient auparavant, à ces fins produict le demandeur ce que s’ensuit :
Premièrement produict l’appointement en droist donné entre lesdites parties sur l’enterignement desdites lettres du (f°2) 16 janvier 1579 contenant que les parties auroient esté appointées en droit à escripre par advertissement communicables y respondre par addition fournir contredicts et selvation de lettres et élection de domicilles et compulsoire (devant) touz notaires
Item produict lesdites lettres royaux dudit 22 décembre 1576
Item produict l’exploict et relation de Coullion sergent royal du 3 septembre 1577 contenant assignation baillée pour procéder sur l’enterignement desdites lettres
Item produict son advertissement contenant ses faictz raisons et moiens
Item produict ledit demandeur le partage en forme [barré et au dessus « voile du nom »] de transaction dudit 24 février 1573 sans aulchunement l’approuver, de la cassation duquel est question pour monstrer de la lezion énorme (f°3) circonvention [selon le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/
« fait de circonvenir qqn, tromperie, en partiulier dans une formule juridique qui énonce les tromperies et artifices auxquels on renonce »
] faicte audit demandeur et du dol et fraulde dudit deffunct Thessard et pour monstrer qu’iceluy faisant les parties n’entendoient que partager les acquests et meubles de la communité dudit Thessard et de ladite deffuncte Jehanne Bontemps mère du demandeur et femme dudit Thessard, aussi qu’il ne s’agissoit aultre chose entre les parties et qu’il estoit question de jure universali d’une succession pour raison de quoy ne d’aultres choses portées par ledit escript n’y avoir eu jamais procès entre les parties
Item produict ung mandement de vous émané avec la signification d’iceluy par Marais sergent royal daté du 12 janvier 1582 contenant les deffendeurs avoir esté appelés pour se veoir déclarer forcloz de produite et sinification que le demandeur avoir produict de sa part
Item produict sa requeste tendant à fin d’avoir permission d’avoir monitoire attendu qu’il est question de dol fraulde divertissement et recellement de meubles et tiltres
Item produict l’acte de ce jour 12 janvier (f°4) 1582 contenant que lesdit demandeur a produict de sa part en sac et par inventaire
Item et pour monstrer du dol manifeste dudit deffunct Thessard faisant ledit partage produict le contract de mariage en secondes nopces d’entre ledit deffunct Thessard et damoiselle Marguerite Dutertre passé par Me Grude notaire royal Angers le 16 juin 1574 pour monstrer que 20 mois après le décès de ladite Bontemps sa première femme il se seroit remarié avec ladite Dutertre avec laquelle il auroit stipulé verbis expressis et déclaré que comme il soit ainsi que ledit Thessard ays plusieurs deniers en acquest d’héritage … et aultre qu’il ne veult et n’entend entrer en comminité desdits futurs époux et veille réserver lesdits dneiers et profict d’iceulx jusques à la somme cy après déclarée, ont lesdits futurs conjoints convenu et accordé que des deniers que ledit Thessard a et aura durant ledit mariage tant par contracts (f°5) d’acquestz gratieux et aultrement en demeurera et demeure audit Thessard jusques à la somme de 24 000 livres tz à luy propres de nature de son patrimoine, laquelle somme n’entrera aulchunement en la communité future de luy et de ladite Dutertre ne pareillement les acquestz gratieux cy devant faictz ne aultres et sans que ladite Dutertre y puisse rien prétendre fors ès fruictz qui en proviendront et droict de douaire advenant ex quibus colligere est que oultre la maison qui demeura audit Thessard par le moien du partage de valleur et 2 000 escuz lors et encores de présent, oultre la closerie des Champs en prenne de valleur lors de pareille somme de 2 000 escuz oultre la valleur pareillement de plusieurs acquestz apropriéz par ledit deffunct Thessard faictz à Combrée lieu de sa naissance et aultre lieux circonvoisins de valleur de plus de 4 000 livres, il auroit retenu audit demandeur et celé pour 24 000 livres tant en deniers acquests o grace que fruicts et fermes escheuz d’iceulx lesquels (f°6) jusques à ladite somme de 24 000 livres, il confesse avoir par le premer article dudit contract de mariage, quoi que par après il s’efforce d’esguiser la vérité et sa confession première et en ce faisant ledit Thessard auroit eu et retenu et recellé pour sa part et moitié de la communité desdits acquests et meubles de luy et de ladite Bontemps 40 000 livres et plus et pour l’aultre moistié de ladite communité ledit demandeur et son frère n’auroient eu que 10 000 livres et à ce moien le demandeur auroit et a esté deceu par l’artifice et dol dudit deffunct Thessard de plus de trois parts de ce qui luy debvoit appartenir en ladite communité. »

Tugal Hiret, riche marchand, assassiné par les hommes de Puycharic !

Sur Google Books en langue allemande (ma fenêtre de recherche sur ce moteur est paramétrée en Français, Anglais et Allemand, puisque je parle Allemand courament), je trouve :

Cliquez pour agrandir.

Puis cherchant le titre de l’ouvrage :

Das grosse Martyrbuch … Par Jean Crespin, Paulus Crocius.

Puis sur le site de la BNF je trouve la notice sur Jean Crespin, qui Paulus Crocius a traduit en Allemand,
Jean Crespin, un éditeur réformé du XVIe siècle
mais paS l’ouvrage en Français. On constate cependant qu’il a travaillé avec Théodore de Bèze, que nous avons déjà vu, donnait Tugal Hiret pillé. Voir mon billet La veuve du protestant assassiné : Henriette de Portebize, 1629, en particulier les commentaires, car le protestant du billet était Philippe Du Hirel, même famille, aussi protestant, mais assassiné en 1629, alors que là on est avant 1607 puisque Jean Crespin n’a pas publié après.

Si vous le trouvez quelque part l’ouvrage en Français, il est évident qu’il faut regarder de plus près les autres personnes citées dans cet ouvrage, concernant le Craonnais.
Merci de me faire signe.
Odile

Tugal Hiret rachète les parts de ses beaux frères et belles soeurs Eveillard : Villepôt 1557

Il semble bien, quand on lit attentivement cet acte que la Maisonneuve était déjà construite ainsi qu’elle est de nos jours. Eveillard y demeure, mais n’est pas le bâtisseur.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 15 novembre 1557 en notre cour royale à Angers endroit par devant nour (Michel Théart) personnellement establiz Jehanne, Jacques et Macé Eveillard et Me René Guyet et Renée Eveillard sa femme, de luy suffisamment autorisée par devant nous quant ad ce que s’ensuit, tant en leurs noms que eulx se faisant fort de Me Pierre Eveillard leur frère, auquel ils promectent faire ratiffier ces présentes dedans Nouel prochainement venant et faute de ce faire ils ne seront tenuz en aulcuns dommages ne intérests pour s’estre fait fort de luy, soubzmectant confessent avoir ce jourd’huy vendu délaissé et transporté et par ces présentes cèddent délaissent et transportent à sire Tugal Hyret ad ce présent, demeurant en la paroisse de Villepotz, qui d’eulx a prins et accepté, tout le droit de fermage qui leur compète et appartient de la terre fief et seigneurie de Landier à cause de la succession de deffunt sire Jehan Eveillard leur frère en son vivant châtelain et fermier dudit Lamdier ensemble toutes et chacunes les parts et portions qui leur appartient sur les fruits, bleds, cens rentes devoirs qui estoient dues audit feu Eveillard à cause de ladite ferme tant audit Lamdais qu’ailleurs et des meubles dudit feu audit lieu et oultre leur part et portion des héritages meubles debtes droits d’avoir et demander qui leur compètent et appartiennent à cause de la succession dudit deffunt Jehan Eveillard en quelque lieu ou lieulx qu’ils pourroient estre situés et assis et l’ont subrogé et subrogent ès droits esquels ledit deffunt Jehan Eveillard est mort vestu et saisy de quelque qualité ils soient ou puissent estre, o puissance donnée audit Hyret de rescourcer tous et chacuns les héritages qui ont esté vendus par ledit deffunt Eveillard tout ainsi que lesdits establiz eussent peu faire auparavant ces présentes, sans que dorenavant ils puissent rien demander ne prétendre en ladite succession dudit deffunt, et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 500 livres que ledit Hyret a promis est et demeure tenu paier auxdits Jehanne, Me Jacques, Pierre et Macé les Eveillard et Guiet par esgalles portions dedans Pasques prochainement venant, et oultre à la charge d’acquiter lesdits Eveillard et Guyet vers tout et contre tous de toutes et chacunes les debtes de quelque nature qu’elles puissent estre et dont on pourroit leur faire question et demande pour le regard et à cause de la succession de deffunt Jehan Eveillard jaczoit qu’elles ne soient exprimées ne déclarées par ces présentes toit tant en Bretagne en Anjou que ailleurs, et de toute ladite ferme dudit Landal et de ce que en eust peu ou pourroit dépendre tant du passé que de l’avenir, ensemble ce que Perrine Adam veufve dudit feu Eveillard pourroit prétendre sur les biens et héritages dudit feu Eveillard, aussi à la charge de payer par ledit Hyret auxdits Jehanne, Jacques, Pierre et Macé les Eveillard et audit Guyet les choses et debtes que ledit feu leur debvoit tant à cause de rapports que de ce qui avoit esté prêté par deffuncte Marie Poisson leur mère que aultrement pour leurs droits et portions et pour l’entrenement de ces présentes ledit Hyret a été domicilié au lieu de la Maison Neufve audit Me Pierre Eveillard appartenant en la paroisse de StAulbin de Pouancé, et pour ce regard a prorogé et proroge par devant nous juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant en ceste ville d’Angers, a voulu et consenty, veult et consent ledit Hyret que tous exploits de justice faits audit Hyret audit domicile soit de tel effet et valleur comme si faits à sa personne, et les jugements donnés par ledit sénéchal ou son lieutenant en ceste partie sortent leur effet comme si donnés estoient par le juge naturel dudit Hyret dont nous l’avons jugé de son consentement et à sa prière et requeste ; auxquelles choses etc sans que lesdits ceddans ne l’un d’eulx soyent en aulcun garantage pour raison desdites choses céddées, et mesme ledit Hyret payer auxdits céddans ladite somme de 500 livres tz en la forme et manière que dit est oblige etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Anthoine Tyerry et Gregoire Delaunay demeurant audit Angers tesmoins, et a ledit Guyet voulu et consenty que ladite Renée sa femme dispose de ses propres sans ce que ledit Guyet y puisse intervenir aulcunement