Jacques Lemesle acquiert partie des héritages de la succession de feue Renée Verger sa tante, Le Lion d’Angers 1680

mais une partie seulement, car l’acte ne donne pas tous les héritiers, mais seulement ceux qui vendent leur part à Jacques Lemelle.

Il semble qu’ils ont bien fait de vendre, car ils ont peu chacun, même très peu, tant ils sont nombreux à ce degré de parenté.

    Je descends personnellement de Jaques Lemesle.

Stéphane a trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 mars 1680 après midy par devant nous Michel Godillon notaire royal d’Angers résidant au Lion-d’Angers furent présents en leurs personnes establis et soubzmis chacuns de Jeanne Verger veuve de deffunt Charles Chauvin héritière en partie de deffuncte Renée Verger vivante sa sœur, demeurante à Chernotin paroisse du Lion d’Angers,
Michel Davy mestayer demeurant à Lemoine en ladite paroisse du Lion, Urbain Jambu archer de gabelle mary de Michelle Davy, à laquelle il promet et s’oblige luy faire agréer et approuver ces présentes et en fournir d’elle ratiffication vallable d’huy en 6 mois prochains venant à peine etc neanmoings etc demeurant paroisse de la Trinité de présent en ce lieu, Guye Dupond journalier, Janne Bouvet sa femme de luy deubment et suffisament authorisée par devant nous quant à ce, demeurants au bourg et paroisse de Neufville, Catherine Bouvet fille de deffunt Pierre Bouvet et de Jeanne Davy vivant ses père et mère enfants de deffunts Jean Davy et de Mathurine Verger vivants leurs père et mère et par représentation de ladite Verger leur mère héritiers en partie pour une moitié dans une testée de ladite défunte Renée Verger vivante leur tante sœur du père de ladite deffunte Mathurine Verger,
Marin Berthelemy et Anne les Girandière frères et sœur enfants de deffuncts Marin Girandière et Marie Verger, vivants leurs père et mère et par représentation de ladite Marie Verger leur mère héritiers en partie de ladite deffunte Renée Verger vivante aussi leur tante, lesdits Marin Jeanne les Girandière majeurs se faisant fors dudit Berthelemy Girandière leur frère à ce présents promettant s’obliger solidairement et en fournir dabondant ratiffier et agréer ces présentes lors qu’il aura atteint l’âge de majorité à peine etc néanmoings etc demeurant scavoir lesdits Marin et Anne en la paroisse de Molière filletterye de Chemazé, et ledit Berthelemy en la paroisse de Monguillon
René Verger mestayer fils et héritier en partie de deffunt Michel Verger et Jeanne Rochepault vivant ses père et mère et par représentation dudit Verger son père héritier pour une moitié en une testée de ladite deffuncte Renée Verger vivante sa tante, demeurant au lieu et mestairie de la Bessartière dite paroisse du Lion d’Angers,
François Fourmy mestayer et Jacquine Verger sa femme de luy deubment et suffisament authorisée par devant nous quant à ce, demeurants au lieu et mestairye du Perrin dite paroisse de Neufville, ladite Verger fille et héritière en partie de deffunts Michel Verger et Jeanne Rochepault vivant ses père et mère, et par représentation dudit Michel Verger héritiers en partie de ladite deffunte Renée Verger vivante aussi leur tante
lesquels ont vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à tousjours mais perpétuellement (« tout ce qui peult compéter et appartenir compètent et appartient auxdits vendeurs en la succession de ladite deffunte Renée Verger » ces mots sont barrés) tant en meubles que immeubles et promettent garantir chacun pour leur regard
à h. homme Jacques Lemelle marchand demeurant à Haute Follye paroisse de Montreuil sur Maine aussi héritier pour un quart en une testée de ladite deffunte Renée Verger vivante aussy sa tante présent et acceptant lequel a achepté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
scavoir est tout ce qui est escheu et advenu auxdits vendeurs cy dessus nommés en quoi ils sont fondés et généralement tout ce qu’ils pourroient prétendre et demander en la succession de ladite deffunte Renée Verger soit tant en meubles que immeubles rentes et revenus et en quelques lieux et plasses que lesdites choses soient situées et assises sans aucune réservation en faire par lesdits vendeurs, ont mis et subrogé mettent et subrogent ledit Lemelle acquéreur en leurs droits noms raisons actions privilaiges et hypothèques à la charge par ledit acquéreur de faire les partaiges des biens de ladite succession en cas que ce soit à luy a opter et choisir en son rang et ordre tout ainsi que eussent fait et peu faire lesdits vendeurs estant ces présentes leur subrogé comme dit est et poursuivre ceux qui ont jouy desdits immeubles et se faire payer des fermes escheues jusques à ce jour, et poursuivre aussi ceux qui ont lesdits meubles à la restitution d’iceux jusques à ce que l’on luy en ayt rendu raison en ce qu’il en peult appartenir auxdits vendeurs
pour par ledit aquéreur jouir et disposer desdits meubles et immeubles à l’advenir en pure et plaine propriété à perpétuité ainsy que bon luy semblera comme de ses autres propres,
tenir lesdits immeubles des fiefs et seigneurie où ils se trouveront mouvant et aux charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux entiens et accoustumés que lesdits vendeurs par nous adverty de l’ordonnance royale n’ont peu aucunement exprimern quitte du passé jusque à ce jour
et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 47 livres tz
scavoir à ladite Jeanne Verger la somme de 12 livres,
auxdits Davy Jambu audit nom, Dupond et Bouvet sa femme la somme de 6 livres qui est à chacun 40 sols
auxdits Marin Berthelemy et Anne les Girardière la somme de 13 livres qui est à chacun la somme de 4 livres 6 sols 8 deniers
et à ladite Verger la somme de 6 livres
et audit Fourmy et Verger la somme de 6 livres
revenant ensemle à ladite somme de 47 livres que ledit acquéeur a présentement sollvée payée contant par devant nous en louis d’argent et autre monnoye ayant (cours) suivant l’édit qui icelle somme iceux vendeurs ont eue prinse et receue dont ils s’en sont tenus à comptant et bien payés et en ont quité et quitent ledit acquéreur
en vin de marché et denier à Dieu la somme de 100 sols payés contant par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs dont ils s’en contentent comme du principal
auquel contrat de vendition cession subrogation quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacuns en leur esgard et garantage comme dit est eux etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Lion d’Angers maison de nous notaire en présence de h. hommes Pierre Vienne marchand tanneut et Philippe Guillot sergent et Guy Levenaye maréchal demeurant au dit Lion d’Angers tesmoings
tous lesdits vendeurs ont déclaré ne scavoir signer enquis de ce

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Robert Lemesle reprend son bail de la métairie de l’Aleu, Louvaines 1527

qu’il exploite déjà par un précédent bail.
Ce bail est un bail à ferme, mais avec des paiements en nature (chapons, poulets, beurre, let tout par an, et un millier de fagors de bois une fois durant les 7 années) et une corvée de charroi sans salaire. C’est donc pour moi un bail à ferme à un exploitant direct, et ce type de bail, avec des paiements en nature, est à mi-chemin entre le bail à moitié et la bail à ferme.
D’ailleurs, au vue de la dernière clause, qui stipule qu’il devra trouver une caution, il semble bien qu’auparavant il avait un bail à moitié, et que ce bail est une évolution de la forme du précédent bail.

Enfin, ceux qui me connaissent, savent que j’ai des LEMESLE dans mon ascendance, que je ne peux remonter qu’en 1617 au Lyon d’Angers, et que je cherche en vain à les remonter. Ils sont nombreux dans la région, et rien ne permet donc de faire un lien avec ce Robert Lemesle, sinon en rêvant ! Seul le métier est le même, mais comme je viens de la préciser, ils sont nombreux dans ce métier dans cette région, sans qu’on puisse établir de lien.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 12 décembre 1527 en la cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably Robert Lemesle paroisse de Louvaines ainsi qu’il dict

    je dois préciser ici, qu’il est écrit LIMESLE, mais pas DELIMESLE et LEMESLE, et que je pense, sans doute purement arbitrairemetn, qu’il s’agit en fait d’un LEMESLE. Je suppose en effet que le e mouillé ressemblait autrefois localement parfois à un i

soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy prins et accepté et encores prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement
de vénérable et discret Me Thierry Mollet prêtre aulmonier de St Pierre de Segré qui luy a baillé et baille pas ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints dernière passés jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaictes ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps
le lieu et mestairie de Laleu dépendant de ladite aulmonerye, assis et situé en la paroisse de Louvaines ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans aucune chose y retenir ne réserver et tout ainsi que ledit preneur a accoustumé de tenir posséder et exploiter par cy davant
pour en iceluy lieu et mestairie demourer et commerser honnestement ainsi que homme de bien et père de famille doibt faire
et en prendre tous et chacuns les fruictz revenuz et esmoluements qui y proviendront ladite ferme durant et en disposer à son plaisir et volonté comme de ses propres choses
et est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et payer par ledit preneur audit bailleur par chacun an la somme de 25 livres tz au jour et feste de Toussaints le premier payement commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant
et paiera en oultre ledit preneur les cens rentes et autre redevances deues pour raison dudit lieu et ses appartenances
et entretenir les maisons terres et appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et assister aux plecdz et assises où ledit bailleur sera condemné et adjourné pour raison des appartenances dudit lieu en fournissant de procuration par ledit bailleur
et paiera en outre ledit preneur audit bailleur par chacun an ladite ferme durant le nombre de 6 chappons au jour et feste de Toussaints, et 12 pouletz et ung poids de beurre au jour et feste de la Penthecouste, le premier paiement desdits chappons pouletz et beurre commençant au jour et feste de Toussaints et Penthecouste le tout prochainement venant
et en outre de planter et édiffier par chacun an ledit preneur ès terres dudit lieu ès lieux le moins endommageables le nombre de 6 esgrasseaux et iceulx enter en bons fruictiers bien et deument
et ne couppera ne fera coupper ledit prendeur aucuns bois marmentaulx par pied ne par huce

    d’habitude il est écrit « ne par branches », et ici « par huce » terme que je n’ai pas trouvé dans les dictionnaires.

sans le congé et l’accord dudit bailleur mais quant ledit preneur fera coupper les bois taillis dudit lieu et qu’ils seront en couppe ledit preneur sera tenu payer et bailler audit bailleur le nombre d’un millier de fagots bons et marchands rendu par ledit preneur et à à ses despens sur le port de La Chapelle sur Oudon,
et assistera ledit preneur avec son harnois par ung jour par chacun an ladite ferme durant à charroyer les bois que ledit preneur pourra ou vouldra faire abattre au lieu de Lommetaye sans en avoir aucun esmolument
à laquelle baillée et prinse et acceptation de ferme et tout ce que dessus est dict tenir etc et ladite ferme rendre et payer etc et icelle ferme garantif etc et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre scavoir est ledit preneur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce vénérable et discret Me Jehan Bouvet prêtre et messire Robert Pasquer aussi prêtre demourans à Angers temoings
et sera tenu ledit preneur bailler et fournir audit bailleur dedans le jour et feste de la Penthecouste prochainement venant d’un bon plege et solvable homme lequel s’obligera comme ledit preneur au payement et continuation de ladite ferme et contenu en icelle et ce à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc

    plege et l’ancien terme de caution. Et selon moi, le fait que le preneur exige une caution pour le bail, ce qui est rare, c’est que Robert Lemesle est un exploitant qui avait sans doute auparavant l’habitude d’un bail à moitié, et n’est pas encore connu pour ses qualités de gestionnaire d’un bail à ferme.

ce fut fait et donné à Angers ledit jour et an susdit

Gabriel Babou est venu de Bourges à Angers se mettre en apprentissage chez un libraire, Angers 1593

et c’est sa mère qui l’a accompagnée et le cautionne. Elle a surtout eu la lourde charge de venir avec la somme de 12,5 écus pour le paiement de la moitié du contrat d’apprentissage, et il faudra qu’elle refasse le même voyage 6 mois plus tard, avec la même somme. C’est une somme importante sur soi, car cela représente 37,5 livres soit la moitié de la valeur d’un bon cheval, ou bien une année de revenus d’un artisant de classe moyenne. Bref, une fortune pour les petits marchands et boutiquiers, car manifestement Babou père fait des chapeaux à Bourges !

Il y a 254 km de Bourges à Angers, et j’ai supposé que les libraires d’Angers rayonnent au point qu’à Bourges ont ait besoin de venir se former chez eux. Si vous êtes historien de Bourges, merci de nous dire si cette ville avait déjà des libraires avant 1593, car cette maman courage, faisant 254 km pour placer son fils en apprentissage, avec surtout la somme sur elle, aurait sans doute mis son fils apprenti à Bourges, à moins que les libraires de Bourges n’aient pas été libres pour prendre l’apprenti ?

Ils sont appris à écrire à leur fils, qui a une jolie signature.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 octobre 1593 après midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nout François Revers notaire royal de ladite cour, personnellement establis honnestes personnes Jacquine Foucquet femme de honneste homme Pierre Barbou autorisée à la poursuite de ses droits comme elle dit et Gabriel Babou leur fils demeurant en la ville de Bourges en Berry d’une part
et honneste homme Pierre Lemelle marchand libraire demeurant Angers paroisse sainte Croix d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le marché d’apprentissage tel que s’ensuit savoir est ladite Foucquet avoir ce jourd’huy baillé sondit fils audit Lemelle lequel a promis et promet avecq le vouloir et constentement de sadite mère estre et demeurer avecq ledit Lemelle en sa maison Angers pendant le temps de 2 ans entiers et consécutifs commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant
pendant lequel temps de deux ans ledit Gabriel Babou promet servir ledit Lemelle en sondit mestier et estat de libraire et ce qui en dépend dont il se mesle, et en toutes choses licites et honnestes qui luy seront commandées faire par ledit Lemelle bien et deument et fidèlement comme ung bon loyal serviteur et apprentif doibt et est tenu faire sans aulcun abus ne malversation
pendant aussi lequel temps de deux ans sera tenu et promet ledit Lemelle monstrer instruire et enseigner sondit estat de libraire audit Babou au mieulx qu’il peut aussi diligement que faire se pourra sans rien luy en receler
et oultre luy fournir pendant ledit temps de boire manger laver et coucher ainsi qu’appartient audit Babou
et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 25 escuz sol sur laquelle somme ladite Foucquet à ce jourd’huy payé et baillé manuellement contant audit Lemelle la somme de 12 escuz et demi qui ladite somme a eue prise et receue en notre présence et au vue de nous en quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale dont il s’est tenu content et en a quite et quicte ladite Fouquet et ses hoirs et ayant cause
et le reste de ladite somme de 25 escuz montant pareille somme de 12 escuz et demi payable par ladite Foucquet à ses despens périls et fortunes audit Lemelle en sa maison audit Angers dedans d’huy en 6 mois prochainement venant

    le paiement est toujours en quelque sorte franco, c’est à dire au domicile du créancier, or, ici, la maman de l’apprenti demeure à Bourges, et le notaire a donc souligné qu’elle doit apporter à Angers la somme à ses périls et fortunes.
    Même de nos jours, imaginez vous transportant en liquide sur des dizaines de km, une année de vos revenus ! Et pourtant nos routes sont surement plus sures que celles d’autrefois sur ce plan, même si le vol sur les routes sévit encore et toujours.

et a ladite Fouscquet promis pleger et cautionner plège et cautionne

Pleiger. v. act. Cautionner en Justice. Il vieillit. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

    autrement dit, autrefois, les parents étaient responsables de leurs enfants jusqu’à leur majorité, laquelle majorité était tardive, car seulement à 25 ans.
    Vous avez remarqué que cette caution des parents, ou l’un d’eux ce qui revient au même, figure dans tous les contrats d’apprentissage, nombreux, que je vous trouve et mets sur ce blog ! C’est bien une chose oubliée de nos jours !

ledit Babou son fils vers ledit Lemelle de toute fidélité et légalité
et a ladite Foucquet donné et baille audit Lemelle ung chapeau tel qu’il en porte et ung chapperon à sa femme le tout en faveur du présent marché qui aultrement n’eust esté fait entre les parties qui ont stipulé accepté tout le contenu en ces présentes respectivement

Chaperon, m. acut. C’est une facon d’habillement de teste, que les François de toutes qualitez portoient, qui estoit façonné communéement de drap, et celuy des Princes couvert d’orfaverie, ou autre diaprerie, estant façonné à une manche longue et estroitte, qui faisoit plusieurs tours au col, et un bourrelet qui estoit son assiete et arrest sur la teste de l’homme, et d’une piece de drap plissé, qui pendoit sur l’oreille, et servoit contre le Soleil, et le vent, ores pendant sur une oreille, ores sur l’autre. Nicole Gilles en la vie du Roy Jean, prisonnier en Angleterre, parlant du Duc de Normandie, fils aisné de France. Lors luy bailla ledit prevost des marchans de Paris son chaperon qui estoit mi-party de rouge et de pers, à la livrée de ceux de la ville, lequel le Duc meit en sa teste, et ledit prevost print le chaperon de mondit Seigneur le Duc, qui estoit de brunette noire, orfaverisé d’or, et le porta tout le long du jour en sa teste.
Maintenant les seuls qui sont de robbe longue, et aucuns magistrats politiques en usent, le portans sur l’espaule, là où anciennement tous François le portoient indifferemment, jusques aux messagers, et pelerins, qu’on appeloit lors aussi bourrelet, comme s’appele encores à present. D’un tel accoustrement de teste François entend parler Villon en ces vers: Chausses, pourpoincts, et bourrelets, Robes et toutes vos drapilles, Ains que cessez vous porteres Tout aux tavernes, et aux filles.
On appelle aussi chaperon l’atour et habillement de teste des femmes de France, que les damoiselles portent de velours à queuë pendant, touret levé et oreillettes attournées de dorures, et sans dorures, autrement appelé coquille, et les bourgeoises de drap, toute la cornette quarrée, horsmis les nourrices des enfans du Roy, lesquelles le portent de velours, à ladite façon bourgeoise. On dit aussi un chapperon de Fou, pour l’habillement de teste à cornes et oreilles qu’on fait porter aux fols: Et un chapperon en fauconnerie, est la coiffe de cuir, où on enclost la teste du faucon. (Jean Nicot: Le Thresor de la langue francoyse, 1606)

auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs biens à prendre etc et le corps dudit Babou à tenir prison comme pour les deniers et affaires du roi mesme par défaut de faire et accomplir le contenu de ces présentes dont il s’en iroit oultre le gré et vouloir dudit Lemelle, lequel en ce cas ne sera tenu le représenter et si bon luy semble le poursuivre à ce faire et accomplir le contenu audit marché, renonczant etc et par especial ladite Foucquet au droit vélléien à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et a tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre estre tels que femmes ne sont tenues ès obligations et promesses qu’elles font fusse pour leur mary sinon qu’elles aient expressement renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées, foy jugement condemnation etc
fait à notre tabler Angers en présence de Me Loys Allain praticien et Michel Remere ? demeurant audit Angers tesmoins
ladite Foucquet a dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Jacques Blanche et Isabelle Lemesle, Angers 1607

Les parents de Jacques Blanche sont mes ascendants, et je les aime particulièrement, car Rose Fleury est un nom qui ne s’oublie pas, de plus, ils ont un nombre très élevé d’enfants, et font un métier extraordinaire, à savoir ils font les banquets, de noces ou autres, en ville d’Angers. En effet, en ville autrefois, la place manquait à tout un chacun pour le repas de noces, alors qu’en campagne il suffisait de se mettre dehors. Je tiens ce métier de l’inventaire de leurs meubles avec beaucoup de nappes longues à n’en plus finir pour banquets.
Ici, ils marient un de leur fils, qu’is ont installé apothicaire à Angers, mais nous allons constater que la future apporte beaucoup plus, puisqu’elle apporte 3 000 livres alors que sa boutique d’apothicaire, payée par ses parents, est évaluée à 600 livres seulement. Il faut supposer que ce type de boutique rapportait assez pour que les parents de la jeune fille le prenne pour gendre, donc il n’y a pas mésalliance, mais seulement un métier qui ne coûtait pas cher d’installation.

    Voir ma page listant en ordre de dot les contrats de mariage
    Voir mon étude de la famille BLANCHE, dont un fils installé à Segré dont je descends

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 27 décembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présent et personnellement establis honorables personnes Nicollas Blanche marchand bourgeois d’Angers et Roze Fleury sa femme de luy autorisée quant à ce, et sire Jacques Blanche leur fils aussi marchand Me apothicaire en ceste ville y demeurant paroisse St Maurice d’une part
et honorables personnes sire René Lemesle aussi marchand bourgeois d’Angers Françoise Ragot sa femme de luy pareillement autorisée quant à l’effet et contenu des présenes, et Ysabel Lemesle leur fille d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite court respectivement ont recogneu et confessé de leur bon gré et libre volontée sans contrainte traitant et accordant le mariage futur d’entre ledit Jacques Blanche et ladite Ysabel Lemesle avoir fait les pactions et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que lesdits Lemesle et Ragot son espouse et chacun d’eulx seul et pour le tout ont en faveur dudit mariage et advancement de droit successif de ladite Ysabel leur fille donné et promis bailler auxdits futurs espoux dès le jour de leurs espouzailles la somme de 3 000 livres tournois de laquelle somme en demeurera savoir 600 livres de meubles communs d’entre lesdits futurs conjoints communaulté advenant, 400 livres de don de nopces audit futur espoux en cas de dissolution dudit mariage auparavant ladite communaulté acquise et d’icelle advenant demeurera aussi de meuble commun,

    si je ne m’abuse, c’est la première fois que je rencontre la mention du don de nopces dans ce sens là, car quand on le rencontre il est du futur vers la future.

et le surplus montant 2 000 livres tz sera et demeurera de nature de propres immeuble patrimoine et matrimoine de ladite future
et laquelle somme de 2 000 livres lesdits Blanche père et fils et ladite Fleury et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont promis et promettent mettre et convertir en acquets d’héritages ou constitution de rente censés et réputés le propre paternel et maternel de ladite Ysabel future espouse, sans que ladite somme acquest qui en seront fait ni l’action pour iceulx avoir et demander puisse entrer en la communaulté desdits futurs conjoints et à faulte de faire ledit emploi d’iceulx lesdits Blanche et Fleury ont solidairement comme dit est dès à présent comme dès lors vendu créé et constitué et assigné rente à ladite Ysabel future espouse à la raison du denier vingt, sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles hors part de communaulté que iceulx Blanche et Fleurye leurs boirs et ayant cause sont et demeurent tenus rachapter deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 2 000 livres tz avecq les arréraiges qui en seront deubz,
et outre ont iceulx Lemesle et Ragot son espouse promis habiller ladite Ysabel leur fille d’habits nuptiaulx et luy donner trousseau honneste
et pour le regard desdits Nicollas Blanche et Fleury son espouse ils ont donné et donnent audit Jacques leur fils aussi en advancement de droit successif la somme de 600 livres tz compris les ustenciles et marchandises de sa boutique qu’ils luy ont cy devant baillée appréciation desquelles faites, et où elles se trouveraient ne revenir à ladite somme de 600 livres promettent et s’obligent solidairement la parfournir pour demeurer pareillement de meubles commun d’entre lesdits futurs conjoints communault advenant
et outre ont iceulx Blanche et Fleury constitué et assigné donné à ladite future espouse sur tous et chacuns les biens suivant et au désir de la coutume
et au moyen desquels dons et pactions cy dessus se sont lesdits Jacques Blanche et Ysabel Lemesle du vouloir advis et consentement de leurdit père et mère et de leurs parents cy après nommmés présents et assemblés, promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté entre lesdites parties tellement que a ce que dessus tenir faire et accomplir despens dommages et intérests en cas de défault se sont lesdites parties respectivement obligées et obligent elles leurs hoirs et lesdits Blanche père et fils et ladite Fleury chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et lesdits Lemesle et Ragot son espouse aussi chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant lesdites parties respectivement aulx bénéfices de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnaiton
fait et passé audit Angers maison desdits Lemesle et sa femme en présence de missire Julien Lemesle docteur régent en faculté, Olivier et Michel les Blanche frères dudit futur espoux, honorables personnes sire René Lemesle, Me René Davoust ? greffier de justice ecclésiastique, Me René Maumier advocat audit Angers, Missire Jehan Desfroge prêtre, honorables hommes Jouachim Vollage François Grudé marchand bourgeois d’Angers, Me Julien Blondeau, sire Noel Prelion aussi marchand tous proches parents dudit futur espoux, Philbert Lemesle frère de la future espouse, honorables hommes sire Jacques et Pierre les Ganches, Pierre Ragot aussi marchand ses oncles maternels, Pierre Ganche sieur de Belleseille et Me Hierosme Ganche receveur des traites d’Anjou, Me Nicolas Bertrand sieur de la Minottière ? notaire royal à Angers, Estienne Grezil, Pierre Leveau sieur du Préneuf aussi marchand demeurant à Angers

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et notez bien que les noms propres sont difficiles à lire chez ce notaire, aussi les signatures pourront vous aider si j’ai commis une erreur

PS (quittance de la dot de la future, payée quelques mois après) : Le lundi 2 novembre 1609 après midy par devant nous notaire susdit fut présent ledit Jacques Blanche nommé au contrat de l’autre part, lequel a confessé avoir cy devant et dès le 15 avril 1608 eu et receu desdits Lemesle et Ragot son espouse la somme de 1 820 livres tournois à déduite et rabattre sur la somme de 3 000 livres par lesdits Lemesle et Ragot promise à ladite Ysabel leur fille en faveur du mariage … et pour le surplus montant 1 180 livres lesdits Lemesle et Ragot ont céddé et cèdent audit Blanche et à ladite Ysabel Lemesle sa femme à ce présente et de luy autorisée, pareille somme de 1 180 livres à prendre soit 820 livres sur Claude Duboys escuyer… etc…

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Transaction après partages des biens de feu Yolande Legouz, Angers 1615

Les successions donnaient décidément souvent lieu à des procès.
Ici, il s’agit de bornage des terres, qui autrefois ne connaissaient pas le cadastre, de sorte que les parcelles de terre dépendant d’un lieu pouvaient être contestées. Il et vrai que lors des partages lorsqu’un lot a une closerie, le détail des parcelles de terre n’est pas énuméré, et on peut effectivement contester ensuite ce qui appartient au nom aux terres de la closerie !
Enfin, la contestation qui suit n’était sans doute tout à fait fondée !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 20 juin 1615 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establiz et deuement soubzmis Françoys Lemelle demeurant à La Cornuaille, mary de Anne Chaillou, tant en son nom que soy faisant fort de ladite Chaillou et à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir lettres de ratiffication dans quinzaine d’une part
et Me Jehan Moynard demeurant en ceste ville paroisse Sainte Croix au nom et comme procureur de Perrine Landays sa mère à laquelle il a pareillement promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes dans ledit temps, à peine etc ces présentes néanmoins etc
lesquels ont transigé pacifié et accordé comme s’ensuit sur le différent qui estoit pendant entre eulx au siège présidial de ceste ville sur ce que ledit Lemelle audit nom demandoit que ladite Landays fut condemnée partir la possession saisine de deulx pièces de pré sis en la paroisse de Jarzé l’un sis ès rivières de Terier et l’autre appellé le Ponceau qu’il disoit estre des despendances scavoir ledit pré du Ponceau du lieu des Goupillères ledit pré Terrier du lieu de la Nivelière et luy appartenir par les partages faits entre eulx et aultres leurs cohéritiers des choses de la succession des biens de Yollande Legouz par devant monsieur le juge de la provosté de ceste ville le 14 août 1606, en rendre et restituer les fruits depuis ladite jouissance et despens du procès
à quoy ladite Landays déffendant disoit que les demandes n’estoient recevables attendu le long temps et longue jouissance et que les prés estoient des dépendances des lieulx des Aureaulx et de la Fontaine à elle escheuz par lesdits partages
sur quoy lesdites parties auroyent accordé comme s’ensuit c’est à savoir que à ladite Landays est et demeure en propre patrimoine en conséquence desdits partages ledit pré du Ponceau situé au bout et en l’enclos de la pièce de terre appelée le Ponceau dépendant dudit lieu de la Fontaine et audit Lemelle audit nom est et demeure ledit lopin de pré sis ès Rivières joignant d’un costé aux prés de Lavoir d’autre costé aux prés de la cure de Livré d’un bout au pré de Rabaude et d’autre bout au pré du Grand Sousvigne et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte et qu’il appartenoit à ladite défunte Yolande Legouz lequel demeurera à perpétuité audit Lemelle audit nom et en propre comme à luy escheu au moyen desdits partages
et moyennant que ledit Lemelle a baillé quicté et délaissé et transporté audit Moynard audit nom un lopin de terre contenant ung journau de terre ou environ sis en la pièce des Grands Champs faisant part d’icelle joignant d’in costé la pièce close d’autre costé et abouttant d’un bout la terre dudit lieu des Ayreaulx et d’autre bout au chemin tendant de Beaufort à Durestal tout ainsi que ledit lopin de terre estoit escheu audit Lemelle audit nom par lesdits partages cy dessus
et au moyen de ce que dessus lesdites parties sont et demeurent hors de court et de procès et en chacune desdites demandes sans aucuns despens dommages ne intérests de part et d’autre
ce que dessus stipulé et accepté respectivement par chascune desdites partyes et à ce tenir et accomplir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Christophle Le Camus et Pierre Petrineau advocats audit siège et Samson Legauffre praticien audit Angers tesmoins

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Bail après inventaire, des meubles de l’hôtellerie Sainte Barbe, rue de la Poissonnerie, Angers 1601

François Lemesle et Anne Chaillou sa femme vendent à Claude Guillet et Marguerite Lemesle leur gendre et fille, les meubles vaisselle, foings, fourrages et autres choses de l’hostellerie Sainte Barbe et les bestiaux qui se trouvent sur les lieux de la Hamonais, Debasserie, Bled Nouveau, Hyansaye Logerie sis en La Cornuaille, et lui ont baillé l’hôtellerie Sainte Barbe à ferme.
L’hôtellerie Sainte-Barbe est située sur de la Poissonnerie, et François Lemesle, l’hôtelier propriétaire, a acquis l’office de chevaucheur du roi de Paris à Angers, donc s’y tient la poste aux lettres.

ATTENTION, voyez L’INVENTAIRE

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E10 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Le 23 janvier 1601 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire garde notaire et tabellion héréditaire de ladite cour personnellement estalis honorables personnes François Lemelle marchand sieur de la Hamonaie et Anne Chaillou sa femme de luy autorisée demeurant en la paroisse St Pierre de ceste ville d’Angers d’une part,
et sire Claude Guillet leur gendre sieur de la Fontaine tant pour luy que pour et au nom et comme se faisant fort de Marguerite Lemelle sa femme à laquelle il demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes d’huy en un mois prochainement venant à peine de tous intérests néanmoins etc d’autre part,
soumettant lesdites parties esdits noms respectivement eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent etc
c’est à scavoir lesdits Lemelle et sa femme avoir vendu et vendent par ces présentes audit Guillet esdits noms tous et chacuns les meubles tant de bois que aultres comme linge vaisselles draps garniture de lits foings fourrages et autres choses étant en la maison et hostellerie de Sainte Barbe # avec les chevaux de poste desdits bailleurs et bestiaux estant sur les lieux et mestairie de la Hamonnaie, de la Debasserie, Bled Nouveau, Foullerye, La Hyensaye, Logerie sis en la paroisse de La Cornuaille diocèse de Nantes, lesquelles maisons et hostellerie et métairies cy-dessus lesdits bailleurs auraient ce jourd’huy baillées et affermées audit preneur esdit noms # et autres choses sont plus amplement mentionnées et spécifiées par le mémoyre et inventaire qui en a esté sur ce fait ledit jour et par avant ces présentes entre lesdites parties comme appert par les mémoires et inventaire signés desdites parties qui sont demeurées attachés à ces présentes lesquels meubles lesdits Lemesle et sa femme ont ce jourd’huy baillet et ont audit Guillet audit nom en ladite maison et appartenance de Sainte Barbe et lesdits Bestiaux sur lesdits lieux et métairies cy-dessus, lesquels meubles et bestiaux ledit Guillet a confessé avoir eu et reçu dont il se tient à content et en quicte lesdits Lemelle et sa femme et est fait le présent marché pour et au moyen de la somme de 689 escus sol 2 sols sauf erreur de calcul en cas qu’il se trouvast sur ledit mémoire et invantaire, payable ladite somme scavoir à noble homme Pierre de Mausancal mary de damoiselle Suzanne Chassé la somme de six vingts escus et autre somme à eux due par lesdits vendeurs payable dedans le jour et feste de Pasques prochaine venant et le reste de ladite somme montant 569 escus sol deux tiers payable dedans d’huy en ung an prochain venant à peine de tous intérests néanmoins etc ce qui a esté stipulé et accepté par chacune desdites parties esdits noms

    Vous n’avez pas encore vu l’inventaire, alors allez le voir

et à ce tenir etc dont etc obligent lesdites parties esdits noms respectivement eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens à prendre vendre etc renonçant etc même au bénéfice de division d’ordre et encore ladite Chaillou au droit vélléien à l’authentique si qua mulier à l’épitre divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre que sans expresse renonciation à iceux elle en pourrait être relevée etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers en ladite maison et hostellerie de Sainte Barbe en présence de Julien Duboys serviteur en l’hostellerie et Estienne Planchenault clerc demeurant à Angers tesmoins. Signé F. Lemelle, A. Chaillou, Guillet, E. Planchenault, Julien Dubois, P. Planchenault

    Vous n’avez pas encore vu l’inventaire, alors allez le voir

ANALISE de L’INVENTAIRE

• Les 18 lits ne signifient pas 18 chambres. Il y a plusieurs lits par chambre. On apprend un peu plus sur le nombre de chambres à travers le marché de réparations, qui est sur ce blog ce jour. Ce marché indique des réparations dans 6 chambres, et je pense qu’il y avait plusieurs lits par chambre. Enfin, si l’inventaire ci-dessus ne donne pas d’autre mobilier dans la plupart des chambres, c’est qu’il n’y avait que les lits.
• Une seule chambre contient une bassine de cuivre pour la toilette, les autres se lavent sans doute dans la cour ou ne se lavent pas !
• La salle auberge possède une unique grande table d’hôte, manifestement de la longueur de ses 2 bancs c’est à dire 6,50 m. Si on compte 60 cm par personne, le banc tenait 11 convives, donc cette table et ses 2 bans, 22 convives. Si vous savez exactement combien de convives peuvent s’y installer, merci de vos commentaires ci-dessous
• La cuisine confirme le nombre important de convives, mais surtout nous donne une idée du raffinement des plats, puisqu’on y fait de la pâtisserie.
• De même les 400 livres de vaisselle et les 40 douzaines de serviette confirment le nombre important de convives. Mais les serviettes attestent aussi du raffinement, car ce linge n’existe pas dans les inventaires de gens modestes, qui s’essuient sans doute sur eux, d’ailleurs récemment à la télé on nous a éduqué à recommencer en montant comment tousser dans sa manche !
• Le garde-manger ferme à clef, et c’est une serrure trois points ! Y aurait-il dans les auberges des envies de se servir seul ? La serrure trois points est donc très ancienne.
• L’hôtellerie tenait la poste aux lettres d’Angers en 1601 qui ne compte que 3 chevaux. Les messagers, qui semblent être plusieurs selon la dénomination de l’autre chambre aux messagers, étaient sans doute au nombre de 3.

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