Pierre Davy de la Souveterie emprunte 6 500 livres, Craon 1609

J’ai déjà trouvé beaucoup d’actes concernant Pierre Davy et Marguerite Leroy et une grande partie est analysée sur mon étude de la famille DAVY, dont je descends sans descendre de Pierre Davy.
Mes ascendants en avaient hérité, car le couple est sans enfants, et j’avais découvert il y a quelques années des différences avec les généalogies publiées, qui n’avaient pas recherché les pièces justificatives et placé ce Pierre Davy assez curieusement ! J’attire votre attention sur ce point si vous ne l’avez déjà rectifié.

Craon - Collection particulière, reproduction interdite
Craon - Collection particulière, reproduction interdite
    Voir mon étude de la famille DAVY
    Voir ma page sur CRAON et mes relevés gratuits

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 9 décembre 1608 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Me Pierre Davy sieur de la Souvestrie et de Boutigné, demeurant audit lieu de Boutigné paroisse de Saint Clément de Craon, tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de honorable femme Marguerite Leroy son espouse et honorable homme Me Michel Jarry sieur du Verger demeurant Angers paroisse Saint Jean Baptiste
lesquels soubzmis soubz ladite court esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tous sans division ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent crééent et constituent perpétuellement au sieur René Aveline sieur de la Garanne marchand bourgeois d’Angers et y demeurant paroisse sainte Croix à ce présent, et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 375 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont promis rendre payer servir et continuer audit Aveline franche et quite en ceste ville en sa maison au 9 des mois d’avril et octobre par moitié, premier paiement commençant le 9 avril prochain venant et à continuer etc
laquelle rente lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule sans que la généralité et spécialité puisse déroger ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale en tel lieu que lui plaira et toutefois et quantes que bon lui semblera, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir les despens, sur laquelle assiette sera faite garantie de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour et moyennant la somme de 6 000 livres tz payée et baillée manuellement comptant par ledit Avenline auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy, dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit Aveline,
promettant ledit Davy faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Leroy et la faire avec lui et ledit Jarry solidairement obliger au paiement et continuation de ladite rente et en fournir et bailler audit Aveline lettres de ratiffication et obligation bonne et valable o les renonciations requises dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
à laquelle vendition création et constitution de ladite rente tenir et à payer etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant et par special au bénéfice de division de discussion d’ordre priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu et Jehan Huard libraire demeurant audit Angers tesmoins

PJ (ratiffication de Marguerite Leroy) : Le 8 décembre après midy par devant nous François Thibault notaire soubz la cour royale de Saint Laurent des Mortiers résidant en la ville de Craon fut présente et personnellement establie honorable femme Marguerite Leroy femme et espouse d’honorable homme Me Pierre Davy sieur de la Souvetterie demeurant en sa maison seigneuriale de Boutigné paroisse de St Clément dudit Craon à ce présent, et de luy autorisée quant à ce,
laquelle soubzmise soubz ladite cour après que lecture luy a esté faite par nous notaire et donné à entendre de mot à mont le contrat de vendition et création de la somme de 375 livres tz de rente annuelle et perpétuelle fait par ledit Davy tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant de ladite Leroy, et Michel Jarry sieur du Verger au sieur René Aveline marchand bourgeois d’Angers pour la somme de 6 000 livres tz comme appert par le contrat passé par devant Serezin notaire royal à Angers le 6 octobre dernier avoir iceluy contrat de son bon gré et volonté sans contraite loué et ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme et approuve et a pour agréable, et promet n’y contrevenir recognaissant ladite somme avoir tourné à son profit comme au profit dudit Davy son mary et d’icelle somme elle s’est trouvée contante et en a quité et quitte ledit Aveline auquel elle a promis payer servir et continuer ladite rente aux jours et termes portés et contenus par ledit contrat et à se faire s’en est solidairement seule et pour le tout avec sondit mary et ledit Jarry obligée et oblige elle ses hoirs biens et choses présents et advenir renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, nous notaire ce acceptant pour le dit Aveline absent, tellement que à ladite ratiffication et obligation tenir etc et aulx dommage etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé à Craon maison de nous notaire en présence de François Moryneau demeurant audit Boutigné et Daniel Houdemon demeurant audit Craon tesmoins

autre PJ (contre-lettre mettant Jarry hors de cause) : Le jeudi 8 octobre 1608 après midy par devant nous René Serezin notaire royal Angers fut présent et personnellement estably honorable Me Pierre Davy sieur de la Souvesterie et de Boutigné y demeurant paroisse de St Clément de Craon, tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort d’hoorable femme Marguerite Leroy son espouse à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présenes et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et accomplissement du contenu en icelles et en fournir et bailler au cy après nommé lettres de ratiffication et obligation bonne et valable dedans 15 jours etc à peine etc ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’iceilx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc a recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorable homme Me Michel Jarry sieur du Verger à ce présent s’est avec lui solidairement mis et constitué vendeur de 375 livres tz de rente et 75 livres livres le tout de rente hypothéquaire sur celle de 375 livres vers le sieur René Aveline marchand bourgeois d’Angers pour la somme de 6 000 livres et celle de 75 livres vers Me Luc Aveline advocat à Angers pour la somme de 500 livres et tout payé contant comme appert par les contrats qui en ont esté fait ce jourd’huy par nous notaire
et combien que en iceux apparoisse que ledit Jarry ait eu et receu lesdites sommes et 6 000 livres par une part et 500 livres par autre, néanmoins la vérité est qu’à l’instant d’iceulx contrats lesdites sommes ont pour le tout esté prises et emportées par ledit Davy esdits noms sans que d’icelles il en soit rien demeuré ès mains dudit Jarry ne partie d’icelles tourné à son profit comme ledit Davy a recogneu et confessé par devant nous
partant iceluy Davy esdits noms a promis est et demeure tenu payer servir et continuer lesdites rentes aux jours et termes portés par lesdits contrats …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Partage de rente entre Pierre et René Eveillard, Angers 1662

Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.

    Voir ma page qui recense tous les textes disponibles sur mon site pour s’exercer à la paléographie.
    Une partie de ces textes sont aussi accessibles sur le blog dans la catégorie PALEOGRAPHIE



Cliquez pour agrandir

Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : Le douziesme jour de septembre mil six cent soixante deux après midy
Devant nous Jean Portin notaire royal à Angers furent présents establiz et soubzmis honnorables personnes Pierre Eveillard marchand orfèvre et Catherine Tranchant sa femme de luy autorisée quand à ce demeurant en cette ville paroisse de la Trinité, estant aux droitz de Me Louys Leroy père et tuteur naturel de ses enfans et de déffunte damoiselle Suzanne Eveillard par acte passé par Gouin cy devant notaire de cette cour le troisième may
lesquelz ont recogneu et confessé avoir receu de noble homme René Eveillard sieur de Morue à ce présent, donataire de déffunte damoiselle Françoise de la Chaussée vivante sa première femme fille et héritière de déffunt noble homme Jean de la Chaussée vivant sieur de la Bastonnière la somme de deux cent livres tz pour le rachapt de la somme de unze livres deux solz dix deniers faisant le tiers de la somme de de trente troys livres dix sols huit deniers de rente (2 mots illisibles) à quoi auroit esté réduitte celle de trente sept livres dix solz (3 mots illisibles) cent livres de principal sur ledit déffunt sieur de la Chaussée au profit de déffunt René Tonnet curateur de ladite damoiselle Suzanne Eveillard par contrat passé par déffunt Lecourt aussy notaire de cette court le dix neuf mars six cent vingt lequel contract auroit esté déclaré exécutoire contre Guy Petit escuier sieur de la Pichonnière mary de damoiselle Renée Eveillard fille dudit sieur René Eveillard et de ladite déffunte damoiselle Françoise de la Chaussée, au profit dudit sieur Eveillard par sentence donnée au siège présidial de cette ville de vingt unième jour d’avril dernier, par laquelle ledit sieur René Eveillard auroit esté condamné contribuer pour un tiers au payement de ladite rente comme donnataire de ladite déffunte damoiselle Françoise de la Chaussée, de laquelle somme de deux cens livres de principal ensemble des arrérages d’icelle,
lesdits Pierre Eveillard et Tranchant sa femme ce contentent et en quittent ledit sieur René Eveillard sans préjudice de la somme de quatre cent livres restent dudit principal et arrérages d’icelle, ensembre des frais et depens adjugez par ladite sentence, coust d’icelle et frais en conséquence et sans deroger aux droitz et hipotheques acquis par ledit contract et acte passé par Gouin et Portin et par lesdits establiz,
et à ce moien demeure ladite rente de unze livres deux solz deux deniers bien et deument rachapté pour et au profit dudit sieur René Eveillard ses hoirs et ayant cause et à cette fin
d’estre et demeurant subroger au droitz desdits Pierre Eveillard et femme à concurrence ce qu’ilz consentent sans garantye ne restitution ne faire préjudice à leurs autres droits comme dit est
« # recognaissant (2 mots illisibles) Pierre Eveillard et femme et René Eveillard avoir ce jourd’huy (2 mots illisibles) livres audit affaire particullières par l’issue duquel conte ilz se sont trouvez et demeurez respectivement quittes jusques à ce jour sans touttesfois desroger au surplus de ladite rente principal d’icelle et fraiz ainsi que dit est »
dont les avons jugez
fait et passé à Angers en notre tabler présents François Joret et René Polin clercs audit lieu tesmoins
gloze à ce présent au profit dudit Pierre Eveillard
signé P. Eveillard, R. Aveillard, Catheline Tranchant, Joret, Portin

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Transaction entre Pierre de la Renardière et Pierre Leroy, Le Loroux-Béconnais 1608

Ils se font réciproquement des procès, mais c’est plus grave pour Pierre de la Renardière, qui est menacé de prise de corps.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 18 septembre 1608 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Pierre de la Regnartière écuyer sieur de la Gosnière demeurant en la maison noble de la Picoullaie paroisse du Loroux-Béconnais d’une part et Pierre leroy marchand demeurant à Château-Gontier d’autre part lesquels deument soubmis par devant ladite court leurs hoirs confessent avoir en exécution des sentences cy-devant obtenues par ledit Leroy contre ledit de la Regnardière au siège présidial de ceste ville le 30 juin 1607 et ordonnance de contrainte par corps du 13 août dernier et autres différents d’entre eux transigé et accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que les demandes dudit de la Regnardière de l’erreur par luy prétendue contre le compte rendu par ledit Leroy par ladite première sentence des jouissances des lieux du Tounet la Bizarderie et Laudière appartenant audit de la Regnardière et généralement toutes autres demandes qu’il pouvoit faire audit Leroy encores que en ces présentes n’en soit fait expresse mention demeure compensées avecq le contenu esdits jugements et les demandes dudit Leroy en principal intérests et despens jusques à concurrence et s’entre quitent respectivement l’un l’autre
et pour le parsur des demandes dudit Leroy en ce qu’elles excèdent celles dudit de la Regnardière les parties en ont accordé et composé à la somme de 75 livres tz que ledit de la Regnardière s’est obligé et a promis payer audit Leroy dedans 6 mois prochains sans prorogation d’hypothèque ne déroger à l’éxécution desdits jugements et contrainte par corps à faute de paiement dedans ledit temps et iceluy passé sans autre forme de procès et au surplus demeure les parties généralement quites l’un vers l’autre de toutes actions et demandes et de procès sans autre despens dommages ne intérests de part et d’autre
car ainsi lesdites parties l’ont voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent etc biens et choses dudit de la Regnardière à prendre vendre et son corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents à ce Me Jehan Pertué Pierre Portion et Noël Beruyer clerc Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Création d’obligation par Charles de Brie, Grez-Neuville 1642

Voici encore un acte remarquable pour les droits des femmes. En effet, ici, c’est l’épouse de Charles de Brie qui se rend à Angers et agit. D’habitude, vous en conviendrez, c’est l’homme qui monte à cheval pour aller à Angers.
Encore une fois également, nous voyons que la somme de 300 livres n’a pu être trouvée à emprunter dans la région de Segré, et il faut se rendre à Angers pour la trouver.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 12 septembre 1642 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers ont esté damoiselle Louise Leroy tant en son privé nom que comme épouse et procuratrice d’escuyer Charles de Brye sieur de la Fontenne par procuration passée par devant Aubin demeurant notaire au Lion d’Angers le 10 de ce mois, demeurant à la Girardière paroisse de Grez Neuville, Jacques Lefebvre chirurgien demeurant à Segré et damoiselle Perrine de Crespy veufve de défunt noble homme Me Marin Delaporte vivant sieur des Tousches demeurantes en ceste ville paroisse St Maurille,

    Je pense, au vue de la procuration ci-dessous, que l’emprunteur réel est Charles de Brie, mais avouez qu’il ne refuse pas de se faire cautionner par des roturiers

lesquels establis et deument soubzmis mesmes ladite Leroy esdits noms et eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc ont volontairement vendu vendent créent et constituent promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges aux vénérables chanoines chapitre de l’église collégiale de St Maurille de ceste ville .. la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers d’annuelle et perpétuelle rente hypothécaire rendable et payable franchement et quitement chacuns ans par les quartiers et à la fin de chacun dontle payement de la première quarte eschera d’huy en 3 mois prochains et à continuer etc faisant assiette de ladite rente laquelle lesdits vendeurs edits noms solidairement ont assise, assient et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus présents et futurs quelconques et sur une piecze d’héritage seulement pour le tout sans que ledit général et spécial hypothèque puisse faire aulcun préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’autre o pouvoir express auxdits acquéreurs d’en faire déclarer particulière et spéciale assiette en assiette de rente sur une piecze ou plusieurs des biens et choses desdits vendeurs esdits noms et à eux de l’admortir toutefois et quantes
cette présente vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 300 livres tz payée et fournie présentement contant au vue de nous notaire et des tesmoings par lesdits acquéreurs auxdits vendeurs esdits noms qui ont receue ladite somme en bonne monnaye courante suivant l’édit du roy dont ils se contentent et en quittent etc lesquels ont déclaré lesdits deniers estre provenus de l’amortissement fait par Jean Hunault,
tellement que audit contrat de vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir garder et entretenir et aux dommages intérests en cas de défaut obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc
faut audit Angers audit chapitre en présence de Me René Touchaleuame et de Pierre Gasnier praticiens demeurant à Angers tesmoings

Pièce jointe : Le 10 septembre 1642, par devant nous Aubin Bienvenu notaire de la chastelenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne et duement soubzmis soubz ladite court Charles de Brye escuyer sieur de la Fontaine mary de damoiselle Loyse Leroy demeurant en la maison seigneuriale de la Giraudière en la paroisse de Neufville du costé de Grez, lequel a esleu, nommé, créé et constitué et par ces présentes eslit nomme et consitue ladite Leroy son épouse non commune en biens avec luy sa procuratrice générale et spéciale à laquelle il a donné et donne plein pouvoir puissance et autorité de se transporter en la ville d’Angers et là emprunter prendre et recepvoir de telles personnes que bon luy semblera et qu’elle voira bon estre jusques à la somme de 300 livres tz en passer et consentir tant en son nom que au nom dudit constituant telles obligations ou contrats qu’il leur plaira et sera besoing expédient et nécessaire et avecques tel terme de payement qu’il leur plaira leur donner, lesquelles obligations et contrats iceluy consituant a dès à présent comme alors et alors comme à présent euz pour agréables et les approuve et confirme bons et vallables tout ainsi que si présent estoit à la célébration d’iceulx, veult et entend qu’ils sortent et vallent leur plein et entier effet et par ces présentes s’y est solidairement obligé ung seul et pour le tout avecques ladite Leroy son espouse luy ses hoirs avec tous et chacuns ses biens etc renonczant etc dont etc foy jugement condemnation
fait et passé en nostre maison audit Lion d’Angers en présence de Me Julien Bernier prêtre demeurant à Thorigné sur Mayne, et Me Jacques Lefebvre chirurgien demeurant à Segré tesmoings à ce requis et appelés

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Bail à ferme de la métairie du Bois-Hubert, Noëllet 1610

Je poursuis mes découvertes sur les baux, toujours réservant au moins une surprise, sous couvert de ressemblance, ils sont vraiement différents.
Ici, nous avons le détail des cultures céréalières, avec les quantités exactes.

Noëllet - collection particulière, reproduction interdite
Noëllet - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 8 septembre 1610 après midy, par devant Me Jehan Chevrollier notaire royal à Angers furent présents discret Me Catherin Grosbois prêtre sieur du Tremlay et y demeurant paroisse de Challain d’une part
et honneste homme Symon Leroy sieur de la Noe marchand demeurant au bourg de Noëllet d’autre part
soubzmetant etc confesent avoir fait et par ces présentes font entre eulx le marché de ferme pacitons et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit Grosboys a baillé et par ces présenes baille audit Leroy qi a prins et accepté audit tiltre de ferme pour le temps et espace de 4 années et 4 cueillettes entières parfaites et consécutives l’une l’autre sans intervalle à commencer le 11 juin prochainement venant et à finir à pareil jour lesdites 4 années révolues scavoir est le lieu et mestayrie du Boys Hubert situé en la paroisse de Nouellet comme il se poursuit et comporte et comme ledit Grosboys l’a acquis a grâce de Loys du Chastelet escuyer sieur d’Ardanne par contrat passé par devant nous notaire sans aucune réservation
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons bastiments dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin du présent marché et lesquelles réparations ledit preneur s’est tenu à content
ensemble rendre le lieu ensepmancé de pareil nombre de sepmances que ledit baillleur a à présent sur ledit lieu et pareilles espèces scavoir 44 boisseaux de blé seigle 6 boisseaux de froment 4 boisseaux d’orge 3 boisseaux d’avoine un boisseau de fèves et de poix mesure ancienne de Candé
rendre pareillement le bestail qui est sur ledit lieu à la fin du présent marché audit Grosboys suivant le prisaige qui en a esté fait entre ledit sieur d’Ardanne et ledit bailleur par devant Cheussé notaire le (blanc) juin derniers

    La famille Cheussé, dont je descends, est largement étudiée sur mon site, et je me réjouis de le rencontrer encore une fois. D’ailleurs Simon Leroy, dont il est ici question, n’est autre que le beau-frère de Cheussé.
    Voir ma page sur la famille Cheussé
    Voir l’inventaire de Cheussé, en 1716 seulement
    Voir ma page sur Noëllet

lequel bestial ledit preneur a prins et accepté suivant ledit prisaige dont il a dit avoir bonne et parfaite cognoissance de jouïr et user dudit lieu baillé en bon père de famille sans y rien démolyr de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés deuz pour raison desdites choses et est fait le présent marché de ferme pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de 234 livres 7 sols 6 deniers au jour et feste de Toussaints le premier paiement commenczant au jour et feste de Toussaintz que l’on dira 1609 et à continer et plantera ou fera planter 6 arbres fructuaux ou marmentaulx et fera faire 12 toyses de fossé neuf ou relevé ès lieux et endroits le plus nécessaires et ledit Grosboys a vendu et vend par ces présentes audit Leroy les fruits qui ont esté recueillis en l’année présente et toux ceulx qui sont à recueillir jusques audit 16 juin prochain dont il a dit avoir en sa possession 43 boisseaux de blé seigle 60 boisseaux une mesure de froment 15 boisseaux d’orge et 4 boisseaux d’avoine mesure de Candé que ledit bailleur a delivré audit Leroy et pour cest effet ledit Leroy se les fera délivrer par les mestayers dudit lieu ainsi qu’il verra estre à faire et est faite ladite vendition desdits fruits cy dessus pour le prix et somme de 150 livres payables le jour et feste de Toussaint prochainement venant dont et tout ce que dessus les parties sont demeurées d’accord respectivement auquel marché de ferme et vendition de fruits et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation,
fait et passé en la seigneurie de Roche d’Iré en présence de Martin Veillery mestayer dudit lieu du Boys Hubert Mathurin Coyscault marchand demeurant en la paroisse de Combrée et honneste homme Pierre Cheussé sergent royal à Noellet tesmoins

    on peut noter au passage que Chevrollier, notaire royal à Angers, s’est donc déplacé à la Roche d’Iré, qui est le lieu de résidence du vendeur de la métairie qui est Louis Du Chastelet

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat de travail d’un carreleur pour un an, Angers 1595

Voici un CDD pour racoutrer les souliers. Il est couché, lavé, nourri, mais ne touchera que 2 écus pour l’année ! Enfin, c’est ce que j’ai compris !

Carreleur, m. Savetier qui racoutre et bobeline les vieux souliers. (Jean Nicot: Le Thresor de la langue francoyse, 1606)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 septembre 1595 avant midi, en la court royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Chuppé notaire d’icelle personnellement estably François Leroy demeurant à présent en ceste ville d’Angers d’une part et Daniel Rifalt Me carreleur en ceste ville d’Angers et y demeurant paroisse de St Maurille d’autre part soubzmetant etc confessent avoit fait ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit Leroy s’est obligé et demeure tenu par ces présentes de servir ledit Riffault bien et duement de son estat de careleur savoir est pour le temps et espace d’ung an entier et estoit à commencer du jourd’huy et finir à pareil jour et aussy demeure tenu ledict Rifault de nourrir et couscher et laver ledit Leroy bien duement comme il appartient et à la charge dudit Riffault de payer et bailler audit Leroy la somme de 2 escuz 10 souz tz scavoir quant ledit Leroy en aura affaire et fin de besogne fin de payement auquel accord et tout ce que dessus tenir et garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit Rifault au payement de ladite somme renonczant foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Ysac Jacob et Thomas Camus praticiens audit Angers tesmoings lesquelles partyes ont dict ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen width=