Vente d’une moitié de chambre de maison entre les Ronflé, Louvaines 1594

Et cette minuscule vente précise bien qu’il y a droit de passage pour accéder à l’autre moitié. Car la chambre n’a qu’une porte, et comment entrer dans la moitié sans porte sans ce droit !
Mais, aussi minuscule que soit cette vente, elle a le mérite de nous donner des liens Ronflé, à une époque ou les registres paroissiaux de Louvaines ne sont pas parlants. Alros si vous avez ce nom dans vos ascendants, bonne lecture !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 novembre 1594 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement estably honneste homme Macé Proueslin marchand demeurant à la Bodardière paroisse de Louvaines
soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vend perpétuellement par héritage
à vénérable et discret missire Pierre Ronflé prêtre chapelain de l’église royale et collégiale de monsieur saint Martin d’Angers lequel à ce présent stipulant a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause
scavoir est demye chambre de maison par bas en laquelle y a une cheminée l’autre moityé de laquelle chambre appartient à Jullien Ronflé frère dudit achapteur joignant icelle chambre d’un cousté le jardin de René Hureau d’autre cousté les ayreaulx communs
Item une aultre chambre de maison tant hault que bas couverte d’ardoise joignant d’un cousté le jardin dudit Hureau d’autre cousté lesdits ayreaulx communs abouté d’un bout la maison dudit Julien Ronflé d’autre bout ledit achapteur avecq le mur cy dessus qui dépend desdites chambres cy dessus vendues
Item ung mareau de jardin contenant une corde et demie ou environ sis en ung jardin appelé le jardin de la Rivière Turbon joignant d’un cousté le jardin Mathurin Maure d’autre cousté Thomas Jallot abouté d’un bout la rivière Dudon (pour d’Oudon »)
Item ung autre petit mareau de jardin contenant une corde ou environ sis audit jardin Turbon joignant d’un cousté le jardin dudit achapteur d’autre cousté la maison de Julien et Lezin les Ronflé abouté d’un bout lesdits ayreaulx
toutes lesdites hoses cy dessus vendues sises et situées en ladite paroisse de Louvaines comme elles se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances sans aulcune réservation et qu’elles sont escheues et advenues à Perrine Ronflé femme dudit vendeur à cause de la succession de défunt Nicolas Ronflé et Mathurine Lefaucheux vivant ses père et mère
tenues lesdites choses vendues ou fief et seigneurie de Launay à franc debvoir fors obéissance de fief seulement
et a ledit vendeur réservé droit de passage pour aller et venir par une desdits chambres cy dessus vendues qui este celle de moitié en une chambre cy dessus vendue
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 26 escuz 2 tiers valant 80 livres qu’elle somme ledit vendeur a confessé avoir eue et receue auparavant ces présentes comme il a confessé par devant nous et dont il s’est tenu et tient contant et bien payé et en a quité et quite ledit achapteur ses hoirs et aians cause
et a iceluy vendeur promis et promet par ces présentes faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à ladite Perrine Ronflé sa femme et la faire obliger avecq luy et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au garantage des dites choses vendues et en fournir audit achapteur lettre de ratiffication et obligation valable dedans la st Jehan Baptiste prochainement venant à peine etc néanmoins etc
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur au garantage desdites choses vendues et accomplissement du contenu en ces présentes soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait à Angers à notre tabler en présence de Maurice Baudin Jehan Porcher praticiens audit Angers et Julien et Lezin et Jehan les Ronflé frères dudit achapteur marchands demeurant en ladite paroisse de Louvaines tesmoins
PS : la ratiffication de Perrine Ronflé

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Réméré de la moitié d’un comble de maison à la Rivière Turbon, Louvaines 1595

entre frères, e qui semble totalement impensable, car ceci signifie que pour prêter une somme aussi petite, soit 20 écus qui sont 60 livres, le frère prêteur a fait un acte d’engagement devant notaire !
De nos jours, seul le fisc n’a pas confiance et exige une déclaration pour surveiller nos mouvements de fonds.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 janvier 1595 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers par devant nous Françoys Revers notaire de ladite cour personnellement estably vénérable et discret Me Pierre Ronflé prêtre demeurant Angers
soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy eu et receu présentement de Jean Ronflé son frère demeurant à la Rivière Turbon paroisse de Louvaines la somme de 20 escuz sol laquelle somme ledit Me Pierre a eue prinse et receue en notre présence et à vue de nous en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance pour la recousse et réméré de la moitié d’un comble de maison ung grenier au dessus avecq les jardins rues et issues qui en dépendent cy davant et dès le30 juin 1586 vendue par ledit Jehan Ronflé audit Me Pierre son frère par le contrat de ce fait et passé par Me Charles Joret notaire audit Louvaines ledit 30 juin 1586,
et lesquelles choses héritaux cy dessus remérées ledit Jehan Ronflé avoir auparavant acquises de feu Nicolas Ronflé père desdites parties par contrat passé par défunt Jehan Legendre lors notaire audit Louvaines le 30 janvier 1582, comme apert par ledit contrat passé par ledit Joret
laquelle grâce portée par lesdits contrats dure encores par le moyen des ralongements qui en sont esté faits entre lesdites parties et esquelles choses ledit Jehan Ronflé a toujours esté et demeuré et icelles encores possédées et exploictées depuis et pendant le temps desdits contrats jusques à présent au veue de tous ses voisins et autres circonvoisins sans aulcun contredit troubles ne empeschemens soit par ledit Me Pierre son frère ne autres et sans en avoir perdu la possession et saisine
de laquelle somme de 20 escuz ensemble des fruits et fermes desdites choses ledit Me Pierre Ronflé s’est contenté et bien payé et en a quicté et quicte ledit Jehan Ronflé son frère ses hoirs et ayans cause
et a ledit Me Pierre Ronfle renonczé et renoncze par ces présentes à la seigneurie et propriété desdites choses pour et au nom et profict dudit Jehan Ronflé ses hoirs et ayans cause et demeure par le moyen de la présente recousse le contrat passé par ledit Joret le 30 juin 1586 nul et résolu du consentement des parties
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement
à laquelle recousse et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de Jehan Porcher Guillaume Richomme et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers
ledit Jehan Ronflé a dit ne scavoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat d’apprentissage de marchand de draps de soie, Angers 1586

le papa est vivant, et je constate que c’est un merveilleux papa, qui assure à son fils une situation socialement confortable, probablement et même surement supérieure à la sienne.
En effet, le papa ne sait pas signer, mais son fils signe fort bien.
Le papa, Jacques Vincent marchand à Louvaines, est manifestement marchand fermier, c’est à dire l’un de ces intermédiaires gestionnaires pour un propriétaire des baux à moitié des exploitants directs. En effet, vous allez découvrir à la fin de l’acte une clause qui vient s’ajouter à la clause financière, elle-même déjà très élevée. En effet le père devra payer en nature chaque année une grande quantité de beurre et de lin, et une telle quantité ne peut que provenir du revenu en nature que touchaient les marchands fermiers puisqu’ils avaient la moitié en nature de tous les fruits des métairies et closeries qu’ils géraient.
Si l’un d’entre vous connaît le rendement d’une vache de l’époque en livres de beurre par an, cela serait même intéressant d’évaluer, ou tout au moins de tenter d’évaluer le nombre de vaches impliquées dans cette production.
Même hypothèse pour le rendement en lin, par rapport à la surface à cultiver pour en obtenir autant.
Si vous avez des pistes, merci de signaler.

Mieux, avec une telle quantité annuelle en nature, il est clair que le gentil maître de l’apprenti, qui est marchand de draps de soie, c’est à dire de tissus de soie, a aussi une fiilière pour revendre à un tiers les produits en nature pour quelques boutiques d’alimentation nécessaires en ville comme la ville d’Angers, bref, il a lui aussi des revenus supplémentaires à ceux de son commerce de draps de soie.

Enfin, je précise ici que les marchands de draps qu’ils soient de laine ou de soie, qui opéraient à Angers, n’étaient pas de petits boutiquiers, mais de bons bourgeois vivant sur le même train que les avocats et notaires.

Bref, j’ai eu le sentiment en transcrivant cet acte qu’un père visait pour son fils une bonne situation, et même faisait beaucoup d’efforts financiers, voire sans doute de sacrifices, pour cela.
Mais, parallèlement, je me suis posée la question de la nécessité de ces maîtres d’apprentissage à avoir un apprenti, et je suis parvenue à la conclusion que l’apprenti rendait bel et bien de tels services au maître qu’il était indispensable, et j’en veux pour preuve les clauses hallucinantes pour nous, laxistes que nous sommes devenus, devant l’absentéisme.
En effet, un marchand de draps de soie, n’était pas un boutiquier assis derrière son comptoir, et vendant à l’aune (la mesure de longueur qui a précédé notre mètre), un peu de tissu, mais un grand voyageur, se déplaçant de château en château, et gros bourgs, pour vendre des grands coupons entiers à de gros clients, comme les châtelains etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 janvier 1586 en la cour du roy notre sire par devant nous (Nicollas Bertrand notaire Angers) personnellement estably sire René Moynard marchand de draps de soye demeurant en ceste ville paroisse de Sainte Croix d’une part,
et Jacques Vincent marchand demeurant à Louvaines et Jacques Vincent son fils d’autre part,
lesquels ont fait et font entre eulx le marché d’apprentissage accords pactions et conventions qui s’ensuyvent
c’est à savoir qu’iceluy Vincent lesné a baillé et baille sondit fils pour apprentif audit Moynard qui a pris et accepté prend et accepte pour 3 années entières et consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps, qui commencent dès ce jour et finiront à pareil jour lesdites 3 années finies et révolues
à la charge dudit Moynard de monstrer et enseigner sondit estat et traffic de marchandise qu’il mène et exerce audit Vincent le jeune au mieux et le plus diligemment que faire se pourra
iceluy nourrir coucher et lever et le traiter ainsi qu’apprentif ont accoustumé estre
comme à semblable iceluy Vincent le jeune o l’authoritté et consentement de sondit père a promis et promet demeurer pendant ledit temps avec ledit Moynard et y faire tout debvoyr d’apprentif et toutes choses licites et honnestes qui luy seront commandées par iceluy moynard et lequel Vincent le jeune iceluy Vincent lesné a cautionné et cautionne de toute fidélité
et est fait ledit marché moyennant la somme de 50 escuz sol pour lesdites 3 années moityé de laquelle somme iceluy Vincent lesné a promis et par ces présentes promet rendre et payer audit Moynard dedans le jour et feste de Pasques prochaine venant et l’autre moitié ung an après à peine de tous despens dommages et intérests
et outre est convenu et accordé entre les dites parties que si durant lesdites 3 années ledit Vincent le jeune s’en va hors de la maison dudit Moynard en ce cas iceluy Moynard ne sera tenu à la représentation d’iceluy même ledit Vincent lesné de luy représenter et même payera iceluy Vincent lesné ladite somme de 50 escuz et elle demeurera audit Moynard du consentement dudit Vincent lesné pour ses despens dommages et intérests que iceluy Moynard pourra prendre pour n’avoir iceluy Vincent le jeune demeuré pendant ledit temps avec ledit Moynard
et en outre ladite somme de 50 escuz iceluy Vincent lesné promet et demeure tenu rendre et payer audit Moynard le nombre de 100 livres de bon beurre en pot loyal et marchand avecques 50 livres de lin brayé ledit beurre et lin payables par chacune desdites 3 années par esgalles parts qui demeureront aussi deus audit Moynard ou ledit Vincent s’en yra

    avec un tel paiement, le père fait des efforts considérables pour offrir ce stage à son fils

dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeuré d’accord à quoy tenir sans jamais y contrevenir, etc obligent et leurs biens à prendre vendre et le corps dudit Vincent le jeune à tenir prinson à faulte de demeurer pendant ledit temps avec ledit Moynard etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de sire Mathurin Boullay marchand et Jacques Boullay marchand et Guillaume Doublard marchand et Claude Amyot
lequel Vinvent lesné a dit ne scavoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Robert Lemesle reprend son bail de la métairie de l’Aleu, Louvaines 1527

qu’il exploite déjà par un précédent bail.
Ce bail est un bail à ferme, mais avec des paiements en nature (chapons, poulets, beurre, let tout par an, et un millier de fagors de bois une fois durant les 7 années) et une corvée de charroi sans salaire. C’est donc pour moi un bail à ferme à un exploitant direct, et ce type de bail, avec des paiements en nature, est à mi-chemin entre le bail à moitié et la bail à ferme.
D’ailleurs, au vue de la dernière clause, qui stipule qu’il devra trouver une caution, il semble bien qu’auparavant il avait un bail à moitié, et que ce bail est une évolution de la forme du précédent bail.

Enfin, ceux qui me connaissent, savent que j’ai des LEMESLE dans mon ascendance, que je ne peux remonter qu’en 1617 au Lyon d’Angers, et que je cherche en vain à les remonter. Ils sont nombreux dans la région, et rien ne permet donc de faire un lien avec ce Robert Lemesle, sinon en rêvant ! Seul le métier est le même, mais comme je viens de la préciser, ils sont nombreux dans ce métier dans cette région, sans qu’on puisse établir de lien.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 12 décembre 1527 en la cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably Robert Lemesle paroisse de Louvaines ainsi qu’il dict

    je dois préciser ici, qu’il est écrit LIMESLE, mais pas DELIMESLE et LEMESLE, et que je pense, sans doute purement arbitrairemetn, qu’il s’agit en fait d’un LEMESLE. Je suppose en effet que le e mouillé ressemblait autrefois localement parfois à un i

soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy prins et accepté et encores prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement
de vénérable et discret Me Thierry Mollet prêtre aulmonier de St Pierre de Segré qui luy a baillé et baille pas ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints dernière passés jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaictes ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps
le lieu et mestairie de Laleu dépendant de ladite aulmonerye, assis et situé en la paroisse de Louvaines ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans aucune chose y retenir ne réserver et tout ainsi que ledit preneur a accoustumé de tenir posséder et exploiter par cy davant
pour en iceluy lieu et mestairie demourer et commerser honnestement ainsi que homme de bien et père de famille doibt faire
et en prendre tous et chacuns les fruictz revenuz et esmoluements qui y proviendront ladite ferme durant et en disposer à son plaisir et volonté comme de ses propres choses
et est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et payer par ledit preneur audit bailleur par chacun an la somme de 25 livres tz au jour et feste de Toussaints le premier payement commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant
et paiera en oultre ledit preneur les cens rentes et autre redevances deues pour raison dudit lieu et ses appartenances
et entretenir les maisons terres et appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et assister aux plecdz et assises où ledit bailleur sera condemné et adjourné pour raison des appartenances dudit lieu en fournissant de procuration par ledit bailleur
et paiera en outre ledit preneur audit bailleur par chacun an ladite ferme durant le nombre de 6 chappons au jour et feste de Toussaints, et 12 pouletz et ung poids de beurre au jour et feste de la Penthecouste, le premier paiement desdits chappons pouletz et beurre commençant au jour et feste de Toussaints et Penthecouste le tout prochainement venant
et en outre de planter et édiffier par chacun an ledit preneur ès terres dudit lieu ès lieux le moins endommageables le nombre de 6 esgrasseaux et iceulx enter en bons fruictiers bien et deument
et ne couppera ne fera coupper ledit prendeur aucuns bois marmentaulx par pied ne par huce

    d’habitude il est écrit « ne par branches », et ici « par huce » terme que je n’ai pas trouvé dans les dictionnaires.

sans le congé et l’accord dudit bailleur mais quant ledit preneur fera coupper les bois taillis dudit lieu et qu’ils seront en couppe ledit preneur sera tenu payer et bailler audit bailleur le nombre d’un millier de fagots bons et marchands rendu par ledit preneur et à à ses despens sur le port de La Chapelle sur Oudon,
et assistera ledit preneur avec son harnois par ung jour par chacun an ladite ferme durant à charroyer les bois que ledit preneur pourra ou vouldra faire abattre au lieu de Lommetaye sans en avoir aucun esmolument
à laquelle baillée et prinse et acceptation de ferme et tout ce que dessus est dict tenir etc et ladite ferme rendre et payer etc et icelle ferme garantif etc et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre scavoir est ledit preneur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce vénérable et discret Me Jehan Bouvet prêtre et messire Robert Pasquer aussi prêtre demourans à Angers temoings
et sera tenu ledit preneur bailler et fournir audit bailleur dedans le jour et feste de la Penthecouste prochainement venant d’un bon plege et solvable homme lequel s’obligera comme ledit preneur au payement et continuation de ladite ferme et contenu en icelle et ce à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc

    plege et l’ancien terme de caution. Et selon moi, le fait que le preneur exige une caution pour le bail, ce qui est rare, c’est que Robert Lemesle est un exploitant qui avait sans doute auparavant l’habitude d’un bail à moitié, et n’est pas encore connu pour ses qualités de gestionnaire d’un bail à ferme.

ce fut fait et donné à Angers ledit jour et an susdit

Guillaume Bouvet, laboureur à boeufs à Montreuil-sur-Maine en 1524

acquiert quelques biens à Saint-Martin-du-Bois de Jean Bouvet marchand tanneur à Angers, manifestement son proche parent, voire frère. Malheureusement, aucune indication de parenté, et pire, les biens vendus ne sont pas dis en indivis, ce qui aurait pu laisser entendre qu’il rachetait la part d’un cohéritier.

    Voir les familles BOUVET
    Voir ma page sur Montreuil-sur-Maine

Cette vente comporte un paiement en nature, et pour parvenir aux 80 livres du total, vous allez découvrir du lin, du chanvre, un pourceau… Bref, nous dirions je pense de nos jours un sel, qui est le paiement sans monnaie mais échange de bons procédés, si ce n’est que je ne pense pas que le sel soit de nos jours de mise chez le notaire !

Et en vous précisant ce que le notaire tolère de nos jours, je me souviens qu’en 1974, ma maman avait vendu, au nom de tous ses frères et soeurs, la maison de sa mère.
Et elle voit arriver le couple des acquéreurs, sur 2 vélos locqueteux, avec un paquet enveloppé dans du papier journal.
C’était la somme, en liquide !
Je vous assure que vous avez bien lu !

Mais je crois savoir qu’entre-temps, cette pratique est interdite !!!

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 2 décembre 1525, en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan Bouvet marchant tanneur et Perrine sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce parsoisse de la Trinité de ceste ville d’Angers
soubzmectans eulx leurs hoirs etc confessent etc avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores ils vendent et octroient dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige
à Guillaume Bouvet laboureur à bœuf demourant en la paroisse de Montreuil sur Maine, qui a achacté pour luy et Baudane sa femme absente leurs (hoirs) et aians cause
la quarte partie par indidis de tous et chacuns les héritages eschuz et advenus audit vendeur par le décès et trespas de déffunctz Jehan Bouvet et Michelle Rouvrays sa femme, père et mère dudit vendeur, assis es paroisse de Saint- Martin du Boys et Louvaines quelques héritages que ce soient soient tant maisons jardrins vergers terres labourables et non labourables prez pastures boys hayes buissons cens rentes que quelconques autres choses que ce soient sans aulcunes choses en rétenir ne réserver
ès fiefz des seigneurs où lesdites choses sont situées et assises et aux debvoirs anxiens et accoustumés
transportans etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 80 livres par argent, 2 chesnes estimés la somme de 100 sols tz, 3 cens de lin appréciés la somme de 30 sols tz, ung poix de chanvre apprécié 10 sols tz, et ung pourceau estimé la somme de 60 solz tz dont et de laquelle somme de 80 livres tz ledit achacteur en a paié baillé et nombré contant en notre présence et à vue de nous auxdits vendeurs la somme de 45 livres tz que lesdits vendeur ont euz et receuz e, ung escu d’or au marc de la couronne et le surplus en monnaie blanche dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien payez et contans et en ont quicté et quictent ledit achateur
et le surplus de ladite somme qui sont 25 livres payables par lesdits achateurs auxdits vendeurs dedans ung an prochainement venant
et lesdits 3 cens de lin et poix de chanvre dedans Noël prochainement venant
et au regard du pourceau lesdits vendeurs ont confessé l’avoir receu dudit achateur dont ils ont quicté et quictent ledit achateur,
et quant aux dits deux chesnes ledit vendeur les aura et choisira sur lesdites choses vendues dedans deux ans prochainement venant ainsi que bon luy semblera, ce que ledit achacteur a voulu consenty et accordé
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et lesdites choses ainsi vendues garantir sauver délivrer et déffendre desdits vendeurs de leurs hoirs etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdits vendeur et acheteur l’un vers l’autre etc et les biens et choses dudit acheteur à prendre vendre etc et par especial ladite Perrine au droit velleyen d’elle sur ce de nous suffisamment avertie etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce Jehan Goudron de la paroisse de Thorigné et Jacques Savary de ladite paroisse de Montreuil sur Maine tesmoins
fait et donné à Angers
et a esté mis en vin de marché du consentement desdites parties à faire et célébrer ces présentes la
somme de 10 sols tz

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

En prison à Château-Gontier pour les deniers du sel de Louvaines, 1597

Les collecteurs de la gabelle n’avaient pas la tâche facile, et elle était même risquée, puisqu’à défaut d’avoir payé à temps les deniers récoltés, on est mis en prison ! Quant on songe qu’il fallait déjà passer de ferme en ferme, puis compter les sommes, puis les conserver à l’abris jusqu’au versement de la somme totale, cela était effectivement risqué, à une époque où cet impôt était payé en liquide, et où les voleurs, entre autres, ne manquaient pas plus que de nous jours.

Manifestement il s’agit d’un closier ou métayer et son propriétaire vient à son secours, car il estime sans doute son métayer suffisament pour lui faire confiance. C’est donc lui qui prête à son épouse les 12 écus qu’ils doivent verser pour le faire libérer.

Enfin, je vous ai déjà ici, montré à plusieurs reprises que les collecteur de l’impôt du sel, aliàs la gabelle, ne savaient pas signer pour l’immense majorité d’entre eux, et que seul le notaire des environs les aidaient à écrire le rôle. Ceci dit, à mon humble avis, ils savaient compter, et devaient avoir beaucoup de mémoire pour savoir combien devait chacun dans le rôle en question.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 mars 1597 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establye Jehanne Rambault femme de Mathurin Pasqueraye à présent prisonnier ès prisons de Château-Gontier, demeurant au lieu de la Briltaye paroisse de Louvaynes tant en son nom que pour et au nom dudit Pasqueraye son mary auquel elle promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et le faire obliger avec elle solidairement au paiement de la somme de 12 escuz sol par lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables commr promet fournir et bailler
à honorable homme Jehan Chacebeuf sieur dudit lieu de la Briltaye demeurant Angers dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu
soubzmetant ladite establye esdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens elle ses hoirs etc confesse debvoir et par ces présentes promet esdits noms payer et bailler audit sieur de la Britaye en sa maison Angers dedans le jour et feste de monsieur saint Jehan Baptiste prochainement venant la somme de 12 escuz sol à cause de prêt loyal fait par ledit Chacebeuf auxdits Pasqueraye et Rambault savoir 6 escuz sol auparavant ce jour et ce jourd’hui par devant nous pareille somme de 6 escuz sol laquelle somme est pour aider à libérer ledit Pasqueraye desdites prisons et pour les deniers du sel de ladite paroisse de Louvaynes qu’il auroit ou partie d’iceulx recueilli et pour raison de quoi il auroit esté constitué prisonnier esdites prisons et lequel Chacebeuf a pour ayder et servir lesdits Pasqueraye et Rambault ès affaires et procès où ils sont à présent constitués consenti et consent par ces présentes que pour ce faire lesdits Pasqueraye et Rambault vendent et disposent de leur part des bestiaux estant de présent sur ledit lieu de la Briltaye sans qu’ils puissent vendre la part dudit Chacebeuf qui est une moitié en tous lesdits bestiaux sauf à en remplacer par cy après sur ledit lieu aultant qu’ils en vendront qui est l’autre moitié desdits bestiaulx
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement auxquelles choses cy dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et mesme ladite Rambault esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens à prendre etc renonàant et par especial ladite Rambault esdits noms au bénéfice de division discussion d’ordre priorité et postériorité et a renoncé au droit vélléyen à l’epitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduitz en faveur de femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne sont tenues ès contrats passés et obligations qu’elles font esquelles ne peuvent intercéder ne s’obliger pour le fait d’aultruy mesme pour leur mari sinon qu’elles ayent expressément renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison dudit sieur de la Briltaye ès présence de René Allaneau et Claude Barbin praticiens demeurant à Angers et Mathurin Pasqueraye fils desdits Pasqueraye et Rambault tesmoins
lesquels Rambault et Mathurin son fils ont dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PS (ratiffication par leur fils) : Le mardi 1er avril 1597 avant midy, par devant nous François Revers susdit a esté présent et personnellement estably et deuement soubzmis soubz ladite cour ledit Mathurin Pasqueraye dénommé en l’obligation cy dessus lequel après que nous luy avons fait lecture d’icelle et donné à entendre de mot à aultre avoir icelle obligation et tout le contenu en icelle ce jourd’huy loué ratiffié et l’avoir pour agréable et a consenti et consent qu’elle sorte son plein et entier effet selon sa forme et teneur…

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.