Création de rente hypothécaire Juffé, Blanchouin, Ménil (Mayenne), à Angers 1618

Vous partons aujourd’hui à Ménil (Mayenne). Y vit Olivier Juffé sieur de la Fregerie.

la Frogeraie, ferme, commune de Ménil ; supprimée – A olivier Juffé, mari de Nicolle Rousseau, 1599, 1612 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900) Le nom de ce lieu n’apparaît plus en effet dans l’ouvrage d’Adré Joubert, Histoire de Ménil, 1888, qui donne en pp. 194-197 les noms de lieux.

    Voir mon étude de la famille Juffé, qui apparaît dans le livre de raison de Jean Cevillé.
    Voir toutes mes études de familles du Haut-Anjou.
    Voir le livre de raison de Jean Cevillé, et mon analyse de ce précieux document.
    Voir des cartes postales de Ménil sur mon site
Ménil, Mayenne, collection particulière, reproduction interdite
Ménil, Mayenne, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription intégale de l’acte : Le 7 septembre 1619 avant midy, devant nous Baudriller notaire royal à Angers ont esté présents en leurs personnes et establiz honneste homme Louis Blanchouin tailleur d’habits tant en son nom privé que comme procureur spécial quant à ce de honnorable homme Ollivier Juffé sieur de la Fregerie et de Marquise Marion femme dudit Blanchouin par procuration spéciale, celle dudit Juffé passée par Nicollas Sinard notaire royal à Chasteaugontier le premier jour du présent mois et an, et celle de ladite Marion par Gabriel Marteau notaire soubs la court de Saint Laurent des Mortiers le 6 du présent mois, les minuttes desquelles demeurent attachés à ces présentes pour y avoir recours quand le cas eschera, demeurant à Ménil,
et honneste homme Jullien Blanchouin sergent royal demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, soubzmettants eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans divition et encore ledit Louis Blanchouin esdits noms et aussy en chacun d’iceulx aussy seul et pour le tout sans division etc
confessent avoir ce jour d’huy vendu quité ceddé délaissé et par ces présentes vendent quitent ceddent délaissent créent et constituent et promettent faire valoir de tous troubles débatz empeschements quelconques tant en principal d’arrérages à toujours mais par hypothèque générale et universelle de tous et chacuns leurs biens aux paroissiens manans et habitans de ladite paroisse de la Trinité de ceste ville en la personne de noble homme Jehan Leau, … (pli) Nepveu, et François Soret procureurs de la fabrisse (fabrique) de ladite paroisse et encores députés desdits paroissiens par députation passé par nous le 19 août, demeurants en ladite ville dite paroisse de la Trinité à ce présents stipulants et acceptants qui ont achapté et achaptent pour lesdits paroissiens la somme de 12 livres 10 sols de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle et laquelle rente lesdits establiz esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout ont promis payer servir et continuer par chacun an à l’advenir auxdits paroissiens entre les mains des procureurs de la fabrisse d’icelle et à celuy qui sera en charge en ceste ville au septieme jour de septembre le premier terme et payement commenczant au septiesme jour de septembre prochainement venant que l’on dira 1619 et laquelle rente lesdits vendeurs esdits noms en chacun d’iceulx seul et pour le tout ont assigné et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens tant meubles qu’immeubles acquets conquests et rentes présents et advenir sur ceux desdites procurations et sur chacun de proche en proche, sans que la générale et spéciale hypothèque … sans préjudice …
et est faicte la présente vendition cession délai et transport création et constitution de rente pour et moyennant le prix et somme de 200 livres tz laquelle somme a esté présentement comptée et baillée par lesdits procureurs de ladite fabrisse auxdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout laquelle ils ont prinse et receue en pieczes de 16 solz de présent ayant court suivant l’ordonnance et en ont quicté et quictent lesdits procureurs …
fait et passé audit Angers à nostre tablier en présence de Blaise Picard et Mathurin Metairie praticiens demeurant à Angers

magnifiques signatures des 2 Blanchouin, qui sont manifestement parents, l’un sergent royal à Angers, l’autre tailleur d’habits à Ménil.

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Transaction pour impayé des rentes de la fresche de Versillé, Saint-Jean-des-Mauvrets, 1656

Voici un exemple d’un impôt détesté entre tous, détesté parce qu’il impliquait de s’entendre collectivement pour le payer. Il en résultait des litiges entre voisins, et nous allons en décourir un aujourd’hui.

la frèche : en Anjou, en Touraine et en Poitou, rentes féodales solidaires, c’est-à-dire les plus gênantes et les plus détestées de toutes, à cause des difficultés qu’elles entraînaient constemment entre confrècheur qui vivaient en indivis. On écrit aussi fresche. On les appelle aussi tenues. (M. Lachiver, Dict. du Monde Rural, 1997)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E90 -Voici la retranscription de l’acte : Le 29 mars 1656 après midy, devant nous Nicolas Bellanger notaire royal à Angers résidant aux Ponts de Cé furent présents establis et duments soumis chacuns d’honorable homme René Guillot vigneron demeurant au Bas Versillé paroisse de Saint Jean des Mauvrets d’une part
et honorable homme Charles Marchais marchand tanneur demeurant en ce lieu des Ponts de Cé paroisse St Maurille et Me Pierre Martin le Jeune, notaire de la cour de la chastellenie de St Alman, demeurant paroisse St Jean des Mauvrets promettant faire ratifier et avoir ces présentes pour agréable à honneste femme Jacquine Fouscher veuve en secondes nopces de defunt Me Jacques Girault vivant sergent royal, demeurant en ladite paroisse St Jean et la faire solidairement obliger avec eux à l’effet des présentes et en fournir letre de ratificaiton en nos mains d’huy en huit jours prochains à peine etc ces présentes etc, lesquels Marchais et Martin esdits noms et en chacun d’iceux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division d’autre part,

entre lesquelles parties a esté fait l’accord qui s’ensuit sur les contraintes et saisies que ledit Guillot avait fait faire sur les frescheurs de la fresche de Versillé en conséquence d’exécutoire de despens émané de messieurs tenant le siège présidial d’Angers le 21 janvier dernier, par luy obtenu contre damoiselle Renée Germain veuve de defunt Me Eslie vivant chevalier seigneur de la Servaye dame de ladite fresche de Versillé, et du contenu auquel exécutoire et frais faits en conséquence ladite Foucher ensemble André Bouton mary de Jacquine Girault et curateur à la personne et biens de Louis et Jacques les Girault sont tenus pour avoir par ladite damoiselle Germain cédé audit defunt Girault avant l’optention dudit exécutoire de despens et de la sentence en dernier ressort du 23 novembre aussi dernier sur laquelle ledit exécutoire avait été décerné les rentes de ladite fresche pour l’année eschue à la feste d’Angevine 1651

c’est à scavoir que ledit Guillot a consenty et par ces présentes consent délivrance et main levée des bleds de rente qu’il a fait faire sur lesdits frescheurs au moyen desquels lesdits Marchais et Martin ont promis et s’obligent solidairement comme dit est payer et bailler d’huy en quinze jours aussi prochainement venant la somme de 23 livres tz pour la part et portion de ce que peut debvoir ladite Foucher du contenu audit exécutoire et frais faits en conséquence, à quoy lesdites parties ont composé et accordé ensemblement, hypothèque duquel exécutoire de ladite sentence ledit Guillot s’est réservé et réserve contre ladite damoiselle Germain lesquelles sentence exécutoire et toutes les autres pièces et frais divers ledit Guillot a présentement mis en mains dudit Bouton, à ce présent, desquelles il se contente et l’en quitte et tous autres, lequel a promis à aider audit Guillot mesme à ladite Fouscher toutesfois et quante ce qui a esté voulu stipulé et accordé par lesdites parties auquel accord et tout ce que dit est tenir etc dommage etc s’obligent lesdits establis solidairement comme dit est esdits nom et en chacun d’iceux, un seul et pour le tout sans division eux leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant même par espécial au bénéfice de division etc dont etc adverty du scellé suivant l’édit
fait à notre tablier en présence d’honorable homme Vincent Gaultier marchand maitre apothicaire, d’honneste homme François Bouton marchand vinaigrier audit lieu, tesmoins, ledit Guillot a déclaré ne scavoir signer.
Signé : Marchays, Boutton, Martin, Bouton, Bellanger, Gaultier
Et le troisiesme jour d’avril audit an 1656 après midy devant nous notaire royal susdit soubsigné fut présente establie et dument soumise ladite Foucher veuve dudit defunt Girault demeurant au bourg de Saint Jean des Mauvrets, laquelle après luy avoir fait lecture de mot à autre de l’accord de l’autre part, elle l’aloué ratifié confirmé et approuvé et consent qu’il sorte à effet de tout en tout selon sa forme et teneur et s’est obligée solidairement avec lesdits Marchais et Martin aussi y desnommés comme si elle avait été présente lors de la passation d’iceluy, reconnaissant outre que si lesdits Marchais et Martin se sont obligés audit acte ce n’a esté qu’à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir
laquelle Foucher, en exécution d’iceluy acte, a soldé et payé comptant en notre présente audit Guillot la somme de 23 livres tz y mentionnée en bonne monnaye ayant cours suivant l’édit de laquelle il se contente et l’en quitte et tous autres avec protestation par elle faite de (blanc) partie d’icelle somme contre ledit Bouton dénommé audit acte, tellement que ladite ratification et tout ce que dit est tenir etc dont etc averty du scellé suivant l’édit
fait à notre tablier en présence d’honorable homme Vincent Gaultier marchand audit lieu temoins etc lesdits Foucher et Guillot ont dit ne scavoir signer
Signé : Proustière, Gaultier, Bellanger

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Obligation créée par François Letort sur Ysabeau Grézil veuve Ragaru, 1608

Je vous ai souvent exposé ici que les emprunts obligataires supposait une grande confiance entre les partenaires.
D’ailleurs, en vous parlant de confiance, je crois bien que plus personne ne sait actuellement à qui faire confiance sur le plan financier. C’est dire l’importance autrefois du terme CONFIANCE. Donc, le plus souvent, ils étaient plus ou moins liés, ou du moins issus du même coin, en quelque sorte issus du même clan.
Ici on sait que les Letort d’Armaillé sont liés à ceux de Craon.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire série 5E5 – En voici le résumé : Le 18 novembre 1608 devant Guillaume Guillot notaire royal à Angers, François Letort Sr de la Gauldaye avocat à Angers paroisse StMichel du Tertre
et Denys Letort son frère marchand drapier
et Mathurin Letort marchand tanneur au village de la Gauldaye à Armaillé,
empruntent à h.femme Yzabeau Grésil veuve de Me François Ragareu demeurant à Angers StMichel du Tertre 600 livres pour 37 livres 10 sols de rente obligataire,
fait à Angers en présence de Denys Letort le jeune fils dudit Denis Letort l’aïné aussi marchand drappier et de Jehan Gault

PS Le 20 octobre 1630 Catherine Ragaru fille et héritière de ladite Grézil a reçu au vue de nous notaire 600 livres de Mathurin Letort marchand tanneur à la Gauldaye à Armaillé

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Pierre Bodin, notaire de Mortiercrolle, a hérité de dettes, 1651

Enfin, il avait hérité et encaissé l’actif, laissant un peu le passif aux oubliettes. Il est rappelé à l’ordre !

Même si j’ai des Bodin à Châtelais, tout près des Anges, ce Pierre Bodin ne semble pas lié aux miens, du moins pour ce que j’en connais à ce jour, car curieusement il y a un François Trouillault nommé dans cet acte, et j’ai aussi une Trouillault.

Anne Marchais, épouse de Pierre Bodin, notaire de la baronnie de Mortiercrolle, a hérité de sa soeur, qui était 2 fois veuve. Comme nous l’avons déjà vu, il y avait dans un héritages les dettes actives et les dettes passives. Ici il y avait une dette passive en obligation de 600 livres impayée.
On découvre que pour se faire payer la dame créancière a fait faire une saisie, mais par n’importe qu’elle saisie, car elle s’en est pris tout bonnement aux deniers que le prince de Guémené devaient à Bodin. On a donc ici le sentiment que ces saisies, spectaculaires à mes yeux, faisaient immédiatement réagir les débiteurs !

Mortiercrolle, collections personnelles, reproduction interdite
Mortiercrolle, collections personnelles, reproduction interdite

Ce sont bien des poules qui courent ici il y a 100 ans dans la cour du château de Mortiercrolle, et cliquez sur la carte postale pour en voir d’autres.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 1er juillet 1651 après midy devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers damoiselle Françoise Guillot veufve de deffunt Me Mathieu Arnou vivant sieur de la Féauté demeurante en cette ville d’une part
et Me Pierre Bodin notaire de la baronnye de Mortiercrosle demeurant aux Anges paroisse de l’Hostellerie de Flée tant en son nom privé que comme mary de Anne Marchais sœur et héritière de deffunte Renée Marchais femme en dernières nopces de Me René Gaslard auparavant veufve de deffunt Bonaventure Chevrollier soubmettant chacun esdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division d’ordre discussion d’autre part

les Anges : commune de Saint-Quentin, s’alignant des deux côtés de la route de Châtelais à Saint-Sauveur-de-Flée, qui sépare la paroisse de l’Hôtellerie de Flée de celle de Saint-Quentin. Ce village tire son nom du couvent Notre Dame des Anges, fondé en 1500 par Pierre de Rohan, maréchal de Gyé. Pour le couvent et la moitié du village, qui appartient à la paroisse de l’Hôtellerie-de-Flée, voir Dict. du Maine-et-Loire, I, 115. D’après un monitoire de 1690, le prince de Guéméné ordonna, en 1637, au sieur Meslier de la Rue, de construire au village des Anges, du côté de Mortiercrolle, un bâtiment pour servir d’auditoire à cette seigneurie. Ce fut, avec une autre maison, le commencement de l’agglomération, qui, du côté de l’Hôtellerie-de-Flée, outre le couvent, ne comptait alors que deux maisons et une petite hutte. Depuis le village s’est considérablement augmenté. Avant la Révolution il s’y tenait un foire, l’assemblée subsiste. (A. Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

lesquels sur les poursuites que faisait ladite dame de la Féauté pour avoir payement ou acquit vallable de la somme de 600 livres de principal à elle deue par ledit défunt Chevrollier sa femme et François Trouillault de reste de plus grande somme contenue par contrat passé par Me Guillaume Guillot et François Martin notaires de cette court le 25 mars 1640 et obligation par nous passée le 6 décembre 1631 de quoy elle avait fait saisir et arrêter entre les mains de Me Martin Gaignard procureur de monseigneur le prince de Guesmené les deniers qu’il doibt audit Bodin et prière faite par iceluy Bodin à ladite dame de la Féaulté de consentir deslivrer et main lever desdits deniers offrant luy payer contant partie de sa debte et s’obliger en privé nom solidairement au payement a esté accordé ce que s’ensuit c’est à savoir que ladite Guillot à la prière dudit Bodin esdits noms s’est désistée et despartie de ladite saisie faite à sa requeste es mains dudit Gaygnard auxdits deniers et a consenty et consent deslivrance et main levée au profit dudit Bodin au moyen de ce que iceluy Bodin luy a payé contant présentement au veu de nous la somme de 200 livres qu’elle a receue en monnoye courante et desduit et rabattu sur ce qui se trouvera estre deub d’arrérages de la rente et intérests desdits 600 livres sauf à compter entre les parties et de ce que iceluy Bodin esdits noms et qualitez solidairement comme dict s’est dabondant obligé et oblige payer à ladite dame de la Féauté en sa maison en cette ville ladite somme de 600 livres de principal et ce qui se trouvera estre deub de reste desdits arrérages de rente et intérests du passé et encore ce qui en pourra courir à l’advenir jusques au parfait payement au désir et à la raison desdits contrats et obligation … etc…
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me René Buscher et Julien Besnard demeurant audit lieu tesmoins
Signé : Bodin, Gaignard, Françoise Guillot, Buscher, Besnard, Coueffe

les Anges, commune de l’Hôtellerie-de-Flée, et, en partie de celle de Saint-Quentin (Mayenne). Il tire son origine d’un couvent de Cordeliers fondé, sur l’extrême confin du département actuel du Maine-et-Loire, par Pierre de Rohan, maréchal de Gyé, sous l’invocation de Notre Dame des Anges, avec non bien propre et le patrimoine légué, spécialement par Françoise Porhouet, sa femme, de qui il exécutait les intentions. Une bulle d’Alexandre VI (31 mars 1500), adressée à l’Official d’Angers, autorisa cette fondation et permit aux frères d’avoir une petite cloche, cloître, réfectoire et dortoir. Le fils du fondateur, François de Rohan, évêque d’Angers, date du couvent même, le 6 octobre 1504, le mandement qui autorise les religieux à prêcher et quêter dans les paroisses du diocèse et qui les recommande aux curés. Les bâtiments n’étaient pas encore terminés en 1509. L’église fut consacrée seulement le 23 novembre 1512 par l’évêque de Léon. En 1519 des indulgences à perpétuité de cent jours y appelaient les donateurs et les pélerins. Des indulgences spéciales de Paul V en 1617 et 169, d’Urbain VIII en 1624 et 1634 convièrent les fidèles à la dévotion des fêtes de la Vierge. L’église possédait dans ce temps une épine de la sainte Couronne. Jusqu’à la Révolution, le couvent servir de maison de force pour les jeunes gens. Il s’y trouvait à cette époque un fils de famille de Craon. Lors du départ des moines, le père gardien se cacha dans le village, chez une demoiselle Bellanger, en la maison du Pavillon, où il célébrait la messe et mourut vers 1800… (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

Cette maison de force pour les jeunes gens m’intrigue car j’en cherchais une pour un fils de famille de Laval, et je la cherchais à Angers, et si cela se trouve c’était les Anges.

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Les habitants de Craon ont oublié de rembourser, et le procureur de la baronnie, leur caution est poursuivi, 1575

    Quelle tristesse hier, de voir le château d’Angers en flammes. Cela me rappelait notre cathédrale de Nantes, le Parlement de Bretagne à Rennes, et maintenant les Angevins !

Un mien collègue, autrefois, m’entendit au réfectoire demander conseil lorsque les voisins en immeuble se tappent dessus. Il me raconta comment, montant l’escalier d’un immeuble, il se trouva devant la situation, toutes portes ouvertes, et l’escarmouche sur le pallier. Devinant la femme en difficulté, par ses hurlements à l’aide, il maîtrisa l’homme, certes non sans utiliser aussi un peu de violence nécessaire devant les emportements. C’est ainsi qu’il se retrouva au commissariat de police, poursuivi pour coups et blessures par les deux coquins ! Et il en concluait que dans la vie, il est fort risqué d’aider quelqu’un !
J’ai souvent médité ces faits : sur la difficulté qu’il y a à vouloir aider, et a contrario, de la commodité, généralement pratiquée, qu’il y a à ne pas aider.

Or donc ce jour, nous voyons les déboires d’un caution, forme d’aide fort risquée.
André Goullay a eu la mauvaise idée de rendre ce service aux habitants de Craon, qui avaient besoin de deux cautions, comme c’est la règle dans chaque obligation, pour emprunter 1 300 livres, somme importante fin 16e siècle.
Les gentils habitants se sont bien gardés de rembourser leur dette. Mais, bien pire, ils laissent le malheureux Goullay poursuivi pour non remboursement, ses biens saisis et mis en vente par criées et bannies… Le malheureux, pour faire cesser la vente de ses biens n’a d’autre ressource que de rembourser lui-même, de sa poche, ce qu’il ne doit pas de sa poche…
Cete histoire bien triste, laisse à méditer.

Le différent est réglé à Angers, car Craon relève alors du présidial d’Angers, et c’est dont chez un notaire royal d’Angers que l’accord est passé. D’ailleurs, nous allons apprendre que c’est chez ce même notaire que l’emprunt obligataire avait été passé. Comme je vous l’avait expliqué à plusieurs reprises, Angers était le plus souvent le lieu financier de toute transaction d’une somme assez importante, pour toute sa juridiction.
Les voyages étaient donc nombeux et fréquents entre le Craonnais et Angers !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription intégrale : Le 20 mai 1575 sur la poursuite des cryées et bannyes faictes par davant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant au siège présidial d’Angers à la requeste de noble homme René de Breon Sr de la Lande à l’encontre de Me André Goullay procureur de la baronnie de Craon par déffault qu’auroyt auroyt fait ledit Goullaye de payer audit Breon la somme de 650 L faisant moitié de 1 300 L livres en laquelle somme s’estoyent obligez ledit Goullay et Me Jullien Desalleuz vers ledit de Breon par obligation passée soubz la cour dudit Angers par devant nous notaire soubsigné le 26 juin 1573, et au moyen du reffus dudit Goullay de payer ladite somme de 650 livres ledit de Breon auroyt fait saisir les biens dudit Goullay, iceulx mys en cryées et bannyes lesquelles auroyent esté ordonnées par ledit demandeur …

de la part duquel Goullay estoyt dict que il estoyt intervenu en ladite obligation pour faire plaisir aux habitants de Craon et que ladite somme due audit de Breon debvoyt estre payée par lesdits habitants de Craon et à ceste fin s’estoyt opposé et opposé à la vente et adjudication par décret de ses biens

et sur ce estoyent lesdites parties en danger de tomber en grand inclination de procès, pour lesquels obvyer, payx et amour nourrir entre elles ont transigé paciffyé et accordé comme s’ensuit sur ce que dessus et choses qui en déppendent (j’aime beaucoup les références à la paix et l’amour dans un acte notarié, belle finalité de tout accord ! )

pour ce est il que en la cour du roy notre sire Angers (devant Grudé notaire royal à Angers) personnellement establys ledit de Breon Sr de la Lande demeurant au lieu du Pont paroisse de Neufville du costé de Grez d’une part,
et Me Vincent Menard Sr de Langevinière advocat au siège présidial d’Angers au nom et comme procureur et soy faisant fort de Me André Goullay demeurant au château de Craon (le malheureux Goullay a dû prendre un avocat, et vous allez voir que non seulement il rembourse ce qu’il ne doit pas, mais qu’il pait les frais, car comme je vous ai déja explique, la justice n’est pas gratuite à cette époque, et tous les frais sont à la charge du perdant)

soubzmettant lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre etc confessent etc avoyr sur ce que dessus transigé paciffyé et appointé et par ces présentes transigent paciffyent et appointent comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit de Breon s’est délaisse et départy, délaisse et départ de la poursuite et intervention de cryées et bannyes vente et adjudication par décret des biens dudit Goullay par luy poursuivis par devant monsieur le lieutenant ou sénéchal d’Anjou et gens du siège présidial d’Angers … faicte audit Goullay de ses biens saisis à sa requeste par déffault du payement de ladite somme de 650 livres (je suppose qu’il existe un second acte contre Desalleux, pour l’autre moitié !)

et est ce fait moyennant que ledit Goullay, sans préjudice de son recours contre lesdits habitants, a par davant nous payée audit de Bréon ladite somme de 650 livres aui l’a receue en notre présence et vue de nous, pour le principal mentionné en ladite obligation (maigre consolation pour Goullay, la phrase que j’ai surgraissée, qui laisse présager des difficultés futures qu’il aura encore pour rentrer dans ses frais, si toutefois il y rentre)

et dix escuz pour les fraiz voyages intérests et déppens à laquelle ont les parties composé pout tous les frais dommages intérests deppens et aultres que ledit de Breon pourroit prétendre contre ledit Goullay … (10 écus font 30 livres ce qui fait déjà une somme ! les frais montent vite et sont toujours à la charge du perdant)

fait et passé Angers en présence de Me Jehan Lemanceau sieur de la Garde advocat Louys Leridon Sr de St Jullien demeurant Angers

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Obligation créée par Jacques Gousdé sur Françoise Pouriatz, Angers, 1643

J’avais déjà des actes par lesquels les Pouriatz se montraient aux côtés des Gousdé. Cette fois, je franchis une génération, car on est avec le fils de Jacques Gousdé, et les enfants de Jean Pouriatz de la Hanochaie, et ce toujours une obligation, qui montre la confiance qui existe entre eux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1643 avant midy, pardevant nous Guillaume Guillot et Louis Coueffe (classé à Louis Coueffé) notaires royaulx à Angers furent présents establis et duement soubzmis Me Jacques Gousdé sergent royal et René Desmas marchand demeurant en la paroisse de Challain, ledit Gousdé tant en son privé nom que soy faisant fort de Charlotte Poustier sa femme, à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq luy à l’effet et entretien d’icelles en fournir et bailler à l’achapteresse cy-après nommée rattification et obligation vallable dans 15 jours prochains venant à peine etc
et encore Me Jacques Pouriatz Sr de la Hanochaie advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse St Michel du Tertre,

    (c’est le fils de Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie, et il est aussi frère de Françoise qui va prêter les 600 livres. Manifestement, il est là en temps que caution de Jacques Gousdé et non comme emprunteur.)

lesquels chacun d’eux esdits noms et encore chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universeil, promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que comme arrérages

à damoiselle Françoise Pouriatz veufve de Me René Bascher vivant sieur du Joreau aussi advocat audit sièce demeurant en la paroisse de St Michel du Tertre à ce présente et acceptante, laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs la somme de 33 L 6 S 8 D de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quitte par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs etc à ladite achapteresse ses hoirs etc chacun an en sa maison en ceste ville à pareil jour et date des présentes à commencer le premier paiement d’huy en un an prochain venant et à continuer etc laquelle somme de 33 L 6 S 8 D de rente lesdits vendeurs chacun d’eux esdits noms solidairement comme dit ont dès ce jour et par ces présenes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs quelque part qu’ilz soient situéz et assis, avecq pouvoir à ladite achapteresse ses hoirs etc d’en demander vente toutefois et quantes … pourront lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs l’admortir quand bon leur semblera,

et est faite ladite vendition cession et constitution de rente pour la somme de 600 livres tz payée contant en nostre présence par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont receue en or et monnaye le tout bon et ayant cours suivant l’édit …
fait et passé audit Angers au tablier dudit Coueffé présent Me Jehan Raveneau et René Denyon clercs

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