Les héritiers de Jean Gilles acquitent une dette vers Antoine Gautier, Daon et Paris 1627

Jean Gilles, auteur ultime de mes Gilles, faisait manifestement des affaires ou des contrats d’obligation importants et avec des personnages qui se sont quelque peu éloigné de l’Anjou. Ici en effet, ce Jean Harangot est de Poitiers et traite pour Antoine Gautier, de Paris. Par contre les motifs de ces dettes croisées avec les familles Lenfant et Duchesne reste pour le moment non explicités.
Une chose est cependant certaine : je me souviens de mes débuts dans la famille Gilles, peu aisée à reconstituer faute de liens familiaux totalement explicites, qui furent longs à trouver, mais maintenant, je regorge de preuves que j’ai débusquées dans les actes notariés, dans lesquelles la fratrie des enfants de Jean Gilles se répète toujours correctement. Je descends de Renée Gilles épouse Trochon en premières noces, qui est ici en secondes noces épouse Duvau. Et je m’aperçois d’ailleurs au passage que ce second époux est toujours qualifié « écuyer ». J’ignore tout de cette famille Duvau, qui semble noble et ne fut que le beau-père de mon ascendante.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte :
Le lundi 26 avril 1627 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Jehan Harangot, recepveur des décimes à Poitiers, y demeurant paroisse saint Paul, au nom et comme procureur de Me Anthoine Gaultier advocat en parlement comme il a fait apparoir par sa procuration passée au chatelet de Paris par Jean Saulnier et Pierre Crosse notaires le 10 de ce mois, demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoin sera
lequel a confessé avoir eu et receu contant en présence et à vue de nous de René Gilles sieur de la Rue demeurant à Daon, Jacques Duvau escuyer mari de damoiselle Renée Gilles demeurant audit Daon, Michel Desnoes mari de Joachine Gilles et encore comme curateur à la personne et biens de Pierre Gilles son beau-frère, demeurant au lieu seigneurial de Collonge paroisse de Seurdres et Jacques Huault père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Simone Gilles vivante sa femme demeurant en la paroisse de Marigné près Chateaugontier, enfants et héritiers de défunt Jehan Gilles sieur de la Rue à ce présents
la somme de 1 600 livres tz par une part qui estoit due audit Gaultier comme ayant les droits de Jehan Lenfant escuyer sieur de Louzil et damoiselle Claude Dorvaulx par lesdits héritiers Gilles et que lesdits héritiers estoient condamnés payer audit Faultier par sentence donnée en la sénéchaussée de ceste ville le 4 janvier 1625 par arrest du 16 juillet dernier
et la somme de 288 livres 15 sols par autre part pour les intérests de ladite somme depuis le 7 juin 1624 jour de la demande faite en jugement comme ledit Gaultier assuré par sadite procuration jusques à huy
dont et desquelles sommes de 1 600 livres d’une part et 288 livres 15 sols par autre ledit Harangot audit nom s’est tenu contant et en a quité et quite lesdits héritiers Gilles et tous autres sans préjudice des frais et despens adjugés par lesdites sentences et arrest et de ceulx faits en exécution et aussi sans préjudice du recours despens dommages et intérests desdits héritiers à l’encontre dudit sieur de Loucheraye et autres ainsi qu’ils verront estre à faire
déclarant lesdites dommes dessus par eulx payées faire partie de ce qu’ils ont ce jourd’huy receu de damoiselles Françoise et Perrine Duchesne
et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauviré praticiens audit lieu tesmoins

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Procuration d’Israël Boury pour se défendre à Paris contre Pierre Chassebeuf son oncle, Saint-Aubin-du-Pavoil 1611

J’ai compris que l’oncle, Pierre Chassebeuf, vit à Paris, mais fait des dettes et a besoin de l’argent d’une succession non terminée. Alors il poursuit son neveu, sans doute pour faire avancer les choses.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 14 juillet 1611 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Israel Boury sieur de la Bretesche marchand demeurant à Saint Aulbin du Pavoil lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy fait nommé créé et constitué et par ces présentes nomme et constitue Mr (blanc) son procureur auquel il a donné pouvoir et mandement spécial de comparoir en l’assignation à luy baillée au chastelet de Paris à la requeste de Pierre Chacebeuf
et remonstrer pour ledit constituant qu’à la prière et requeste dudit Chassebeuf son oncle, il auroit pris et accepté cession de tous ses droits mobiliers et constitutions de rente qui luy pourroient compéter et appartenir de la succession de défunt Me Pierre Chassebeuf vivant de meurant à Paris par transport passé par devant Estienne Guiemas notaire soubz la cour de Segré le 14 avril 1610 ce qui se justifie par la contre-lettre que ledit constituant en auroit baillé audit Pierre Chacebeuf demandeur le mesme jour de ladite cession et combien que par ladite cession il soit rapporté qu’il ait payé 6 livres pour le prix de ladite cession que néamoings la vérité est que ladite somme y fut seulement employée pour empescher que une infinité de créanciers que ledit Chasebeuf disoit avoir fisse saisir et arrester sa part et portion en ladite hérédité et enfin apporter ung tel trouble sur tout le droit tant de luy que de ses cohéritiers eust esté perdu et consommé que attendu que iceluy constituant pour son indisposition et maladie n’a pu vacquer et donner ordre à ladite succession comme il eust fait pour ledit Chacebeuf demandeur ainsi qu’il luy avait promis par ladite contre-lettre,
empescher que iceluy demandeur ne réitère en ses droits mobiliers et conditions de rente à ce qu’il n’en fasse et dispose ainsi que bon luy semblera comme auparavant ladite cession et si besoing est luy en faire telle rétrocession par devant notaire et tesmoings qu’au ca ppartiendra en rendant ladite contre-lettre,
et au moyen de ce, demander estre envoyé de ladite assignation avecq condemnation de despens dommages et intérests sans desroger ne préjudicier à autres escripts d’entre luy et ledit constituant, et généralement etc promettant etc dommages etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents à ce Me Fleury Richeu et Estienne Mestivier demeurant Angers

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Pierre Eveillard, caution d’Ambrois Conseil, mais ses petits-enfants amortissent l’obligation, Angers 1614

Eh oui ! encore une caution qui semble mal tourner, car en 1646, soit 32 ans plus tard, ce sont les petits enfants de la caution qui remboursent.
Et à eux sans doute de se retourner contre les petits enfants d’Ambrois Conseil !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi 31 mai 1614 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents nobles hommes Ambroys Conseil sieur de la Cottinière demeurant au chasteau de la Mothe Glain, Jehan Allaneau sieur de la Mothe demeurant au Gaufouilloux paroisse de Challain, tant en son nom que soy faisant fort de damoiselle Thibaude Conseil son épouse à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement en fournir et bailler entre nos mains pour l’acquéreur lettres de ratiffications et obligation vallable dedans quinzaine à peine etc ces présentes néanmoins etc et Pierre Eveillard sieur de la Croix conseiller du roy éleu en l’élection de Chasteaugontier demeurant en ceste ville paroisse de Saint Martin
lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite court seuls et chacuns d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent esdits noms garantir fournir e faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à noble homme François de Sainte Marthe advocat au grand conseil du roy demeurant à Paris absent damoiselle Renée Frogier dame de la Fource sa belle mère demeurante en ceste ville à ce présente stipulante et acceptante laquelle a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 100 livres tournois de rente annuelle et perpértuellepayable et rendable par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs audit sieur de Sainte Marthe ses hoirs en ceste ville d’Angers franchement et quitement aulx dernier jour des mois de novembre et may de chacun an par moitié premier paiement commençant au 30 novembre prochainement venant et à continuer
et laquelle somme de 100 livres tournois de rente lesdits vendeurs esdits noms ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée, assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques avecq pouvoir et puissance dudit sieur de Sainte Marthe ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et auxdits vendeurs esdits noms l’ardmortir toutefois et quantes sans que ledit général et spécial hypothèque puissent se faire préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’aultre, et spécialement sur ladite terre et seigneurie du Gaufouilloux ressort d’Angers qu’ils ont assurée déchargée de toutes aultres debtes charges et hypothéques fors de debvoirs seigneuriaux féodaulx et aultrement
ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 1 600 livres tournois payée contant par ladite dame auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit et dont etc
à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs boirs biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de ladite dame de la Fource en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoings

Piece jointe : Contre-lettre d’Ambrois Conseil et Jehan Allaneau mettant hors de cause Pierre Eveillard
Au pied de la contre-lettre : Contre-lettre d’Ambrois Conseil mettant hors de cause Jean Allaneau

Pièce jointe : Ratiffication de Thibaulde Conseil épouse de Jean Allaneau sieur de la Mothe passée le jeudi 12 juin 1614 devant Gatien Coiscault notaire de Challain

Et en marge du premier acte (et les écritures en marge se mêlant au texte primitif) : Et le 14 septembre 1646 après midi par devant René Moreau notaire royal Me Philippe Lemarié sieur de Lespinay conseiller du roy, juge magistrat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de St Michel du Tertre, au nom et comme procureur de damoiselle Marie Foubert veuve de noble homme François de Sainte Marthe vivant sieur de Chandoyseau advocat au grand conseil par procuration passée par Tronson notaire au Châtelet, et Claude Dacournez sieur de Maunac capitaine exempt des gardes du corps de sa majesté demeurant en cette ville paroisse de Saint Michel du Tertre se faisant fort de ladite damoiselle à laquelle ils promettent faire ratiffier …
lesquels ont receu contant en notre présence de Me Louis Leroy advocat audit siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de St Maurille père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte damoiselle Suzanne Eveillard vivante héritière pour une tierce partie dudit Pierre Eveillard la somme de 1725 livres 10 sols tant pour le sort principal de la rente du contrat ci-dessus que cours d’arrérages

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Cession de rente à Anne de Champagné veuve Le Cornu, Angers 1625

Cette cession m’a semblée curieuse, car les débiteurs de la rente n’ont pas l’air d’avoir envie d’assumer les paiements et l’amortissement de la rente, et cet acte comporte à la fin, de curieuses clauses qui semblent impliquer le vendeur de la rente en cas de non amortissement possible.
Enfin, cet acte concerne Cerbon Godier, et je vous assure que c’est bien ainsi que son prénom est écrit. Il s’agit des GODIER liés aux CHENAIS.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 novembre 1625 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers ont esté présents honorables hommes Me Pierre Godier sieur de l’Arseau advocat en ceste ville y demeurant paroisse Saint Michel du Tertre et Cerbon Godier son frère sieur de la Bouchetière et de la Hinebaudière demeurant de présent en la ville de Paris,
lesquels establiz et deuement soubzmis solidairement sans division de personnes ne de biens ont volontairement confessé avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à dame Anne de Champaigné veufve de défunt messire Pierre Le Cornu vivant chevalier sieur du Plessis de Cosmes demeurant en sa maison seigneuriale de la Réauté paroisse de Brissarthe absente honorable homme Me Michel Bruneau Sr de la Gilletterie advocat en ceste ville y demeurant paroisse saint Maurille à ce présent lequel pour ladite dame ses hoirs a achapté la somme de 50 livres tz de rente hypothécaire due audit Cerbon Godier par noble homme Me Michel Chotard sieur de Lauczouaire conseiller du roy au présidial de ceste ville et damoiselle Marie Charton son espouse qui avoient vendu et constitué ladite rente à Antoine Esnaulot par contrat passé par devant Me René Serezin notaire de ceste vour le 13 décembre 1619 lequel avoit aussi esté cédé par ledit Esnault à défunt honorable homme Me Pierre Godier père desdits establis par devant ledit Serezin le 2 mai 1623
pour par ladite dame se faire payer servir et continuer ladite rente de 50 livres à commencer à courir à son profit de ce jour desdits sieur Chotard et Charton son espouse en vertu desdits escripts et à continuer comme besoing sera tout ainsi que eust fait et peu faire et faire pouvoit ledit Cerbon Godier auquel elle est demeurée par escript de rapports de partages passé par ledit Serezin le 5 janvier dernier et à cest fin et pour recepvoir l’amortissement a subrogé ladite dame en son lieu et place droits et actions de sondit défunt père et dudit Esnault et a baillé et mis en mains dudit sieur Bruneau les grosses dudit contrat de constitution de rente du 13 octobre 1619, et transport du 2 mai 1623 au pied de laquelle sont 2 exploits de Faucheux sergent royal des 22 et 24 dudit mois de mai portant qu’il auroit signifié ledit transport audit sieur et damoiselle de Lauszouaire et à Me Nicolas d’Estriché et Renée de Crespy sa femme et ung compte fait entre lesdits Chotard, Esnault et 2 quittances desdits d’Estriché et sa femme en date des 3 juillet et 8 septembre 1623 extrait desdits rapports,
ceste présente vendition cession délay et transport faite pour et moyennant la somme de 800 livres tournois payée et fournie présentement comptant au veu de nous notaire et des tesmoings par ledit sieur Bruneau des deniers de ladite dame auxdits vendeurs qui ont receu ladite somme en pièces de 16 sols testons et autre bonne monnaye courante suivant l’édit du roy s’en tiennent à comptant et en quittent etc

    le taux officiel est alors de 6,25 comme c’est ici le cas

laquelle ne sera néanlmoings tenue si bon ne lui semble de faire poursuite contre ledit sieur et damoiselle de Lauczonnière sinon exécution et vente de maubles seulement en leur demeure et domicile sans autres poursuites et à faulte d’estre payée seront tenus lesdits vendeurs à payer ladite rente un mois après la signification à eux ou à l’ung d’eux faite de la poursuite et contrainte qu’elle auroit faite
auquel payement ils seront contraints en vertu des présentes sans forme ne figure d’exploit pour l’exécution desquelles présentes ledit Cerbon a prorogé et proroge cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial de ceste ville pour y estre traité et poursuivi comme par devant ses juges naturels et ordinaires et pour audit défaut recepvoir tous exploits de justice a eslu domicile en la maison où demeure sondit frère rue et paroisse saint Michel du Tertre de ceste ville lesquels y faits à la personne d’iceluy son frère vaudront comme si faits estoient à sa personne ou domicile naturel et a renoncé et renonce à tous renvois déclarations et privilèges au contraire, et du consentement dudit Me Pierre Godier toute ladite somme de 800 livres et demeurée aux mains dudit Cerbon comme luy appartenant par le moyen desdits rapports sans préjudice de leurs droits de garantie contre leurs beaux-frères et sœurs
et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tellement que à ladite cession transport et ce que dit est tenir etc garantir etc comme dit est etc dommages et intérests dès à présent stipulés en cas de défaut obligent lesdits establis chacun d’eux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division etc renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jan Lebecheux et Jacques Bouvet demeurant audit Angers tesmoings

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René Tessard fait conduire en prison à Paris Jean Raoul, Combrée 1602

Si vous avez été attentif hier, vous avez observé que René Tessard père de René Tessard était devenu prêtre sur la fin de sa vie.
Eh bien, aujourd’hui nous voyons ce René Tessard, futur prêtre, au temps où il était père de famille, dans un acte pour le moins curieux.
Curieux parce qu’il a épousé Perrine Raoul.

Il n’existe qu’une famille Raoul à Combrée, étudiée par feu Nicole Raoul, mais dont je de dispose pas et je n’ai que mes propres relevés. Je suppose que Nicole Raoul n’a pas eu le bonheur d’avoir connaissance de son vivant de l’acte qui suit, et je le lui dédie. Je suis certaine que là où elle est, elle va s’en réjouir ! Alors cet article est à sa mémoire !

En effet, nous allons avoir des émotions : René Tessard fait conduire en prison à Paris Jean Raoul, pour y être jugé à Paris, sans qu’on sache l’objet des plaintes contre lui. J’avais déjà observé qu’on payait autrefois les frais de jugements, les frais de pension en prison, mais je n’avais pas encore vu l’acheminement du prisonnier jusqu’à Paris aux frais de ses proches !!!
Car René Tessard payera 15 écus (soit 75 livres) ce qui est une jolie somme au sergent royal qui va s’en charger.
Mieux, le sergent royal n’accepte cette mission qu’à condition d’avoir 2 cautions qui se portent garantes au cas ou le prisonnier s’évaderait en chemin. (Pas de fourgon blindé à l’époque ! et la reoute était longue, je suppose sur 2 chevaux et j’ignore comment on tenait le 2e cheval, il faudrait sans doute que je regarde plus souvent les films de western !)
Donc, René Tessard se porte garant du prisonnier et a trouvé un autre sergent royal qui se porte garant avec lui. Ce qui signifie que si le prisonnier s’évade ils seront eux-mêmes poursuivis à sa place.
Naturellement, vous vous en doutez sans doute, dès que le sergent achemineur a tourné le dos, Tessard fait une contre-lettre au second cautionl lui assurant qu’il prend l’entière responsabilité sur lui et lui seul.

J’ai eu le sentiment de me retrouver en plein far west ou série américaine, avec des cautions à gages, etc… J’ai bien regardé mes sources habituelles mais je n’ai rien trouvé dans le Dictionnaire de l’Ancien Régime, Lucien Bély, 1996. De son côté, le Dictionnaire de la Culture juridique, de D. Alland et S. Rials, 2003, à l’article Sûretés dresse l’histoire des garanties personnelles, mais uniquement l’aspect financier. Or, dans le cas présent, je comprends que Tessard et Moron, l’un ou l’autre en cas de défaillance de Raoul, seront saisis eux-mêmes, en leur personne. En somme j’ai compris que leur personne est caution, un peu comme dans les films policiers américains…

Bien entendu, tout ceci se passe devant un notaire d’Angers, même si Tessard et Raoul demeurent à Combrée. Enfin, Tessard est venu seul, car Raoul est en prison à Angers, en attendant son transfert à Paris.
Et puisque vous savez maintenant qu’en 1602, date des faits, Combrée compte à Angers un notable devenu avocat, en la personne de Jean Pouriatz, il est présent, car à l’époque on se sert les coudes entre gens du même pays. D’ailleurs, on peut supposer que Tessard est allé directement chez Pouriatz lui demander d’abord conseil sur cette affaire délicate.

Je vous emmène donc ce jour en plein film policier américain, et pour ajouter un peu de piment, le sergent achemineur se nomme JABOB et se prénome Ysaac. Cela ne s’invente pas !

et parce que nous allons rencontrer une très jolie expression, la voici :

BRIS. s.m. Terme de Palais. Fracture. Il n’a d’usage qu’en parlant de la rupture d’un scellé ou d’une porte avec violence. Le Juge ordonna le bris des portes. Il est accusé de bris de scellé.
Bris de prison,
se dit aussi pour une simple évasion de prison. Un homme accusé de bris de prison. (Dict. de L’Académie française, 4th Edition, 1762)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 août 1603 avant midy, en la cour royal d’Angers endroit par devant nous François Prevost notaire personnellement establiz Ysaac Jacob sergent royal en Anjou demeurant paroisse St Maurille d’une part,
et René Tessard notaire en la cour de Pouancé demeurant à Combrée d’autre part soubmettant confessent avoir accordé entre eux ce qui s’ensuit

c’est à scavoir que ledit Jacob a promis mener et conduire d’huy en 15 jours prochains de la conciergerie de ceste ville en la conciergerie de la cour de parlement et palais de Paris Jehan Raoul prisonnier et en apporter décharge vallable audit Tessard dedans 6 semaines pour lequel convoi ledit Tessard a promis promet et est tenu payer et bailler audit Jacob en luy fournissant ladite décharge la somme de 15 escuz sol et lequel Jacob fera faire taxe en ladite cour pour ladite conduite dudit Raoul
et pourra si bon luy semble se faire payer du contenu audit exécutoire etc… à l’encontre des accusations qui ont fait faire le procès dudit Raoul lequel exécutoire ledit Jacob rendra pareillement estant payé par ledit Tessard desdits 15 escuz
pour par ledit Tessard s’en faire payer contre lesdites parties demanderesses …
et aussi a esté accordé par ledit Jacob au moyen que ledit Tessard a promis assuré et certifié audit Jacob que ledit Raoul luy tiendra bonne prison et ne s’évadera ains ira avecq luy en ladite conciergerie du palais de Paris pour y estre mis et constitué prisonnier et au cas que ledit Raoul rompit prison et s’évadat entre les mains dudit Jabob ledit Tessard promet et est tenu le représenter en ladite conciergerie du palais à Paris à la première sommation et requeste que ledit Jacob en fera et acquite ledit Jacob de tous despens et intérestz dont il pourrait estre tenu si ledit Raoul s’évadait d’entre ses mains
et a esté à ce présent estably et duement soubzmis Me René Moron sergent royal en Anjou demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité lequel de son bon gré à pleinement cautionné ledit Tessard de la représentation dudit Raoul s’il faisait bris de prison d’entre les mains dudit Jacob et de tous despens et intérestz et a renoncé à l’authentique … et à tous autres droits faits en faveur des cautions que luy avons donné a entendre la teneur desdits droits qu’il a dit bien savoir sans laquelle promesse dudit Tessard et caution dudit Moron de ladite représentation ledit Jacob n’eut entrepris la conduite dudit Raoul
à ce tenir s’obligent lesdites parties respectivement, lesquels Jacob Tessard et Noycon fait à notre tablier en présence de Me Jean Pouriatz et de Jacques Goussault

Cliquez sur l’image pour l’agrandir :Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature. Observez la magnifique signagure de René Tessard
PS (c’est la contre-lettre de Tessard à Noycon, en l’absence de Jacob) : Le 27 août 1602 après midy par devent nous notaire royal a esté présent et personnellement estably ledit Tessard marchand demeurant à Combrée d’une part, lequel a promis promet et demeure tenu de son consentement indemniser ledit Me René Noycon de la caution cy-dessus par toutes les voies et argent que ledit Noycon y puisse estre tenu despens et intérests… et acquite ledit Noycon de ladite caution de représentation dudit Raoul vers ledit Jacob en cas de bris de prison et à représenter ledit Raoul en la place de ladite caution … et mesme ledit Tessard par corps et bien …

PS (c’est le paiement) : Le sabmedy 13 décembre 1603 après midy a esté présent ledit Jacob sergent royal demeurant paroisse St Maurille lequel duement soubzmis a confessé avoir eue et receue en présence et vue de nous dudit René Tessard présent et acceptant la somme de 15 escuz … pour la conduite dudit dudit Raoul …

    Alors, qui était Jean Raoul ? Beau-frère de René Tessard ? Qu’est-il devenu ? Si vous le savez, merci de faire signe dans les commentaires ci-dessous.

    Par ailleurs, René Tessard est cousin probablement germain de Françoise Tessard vue ces jours-ci

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci de laisser un commentaire sur ce blog si vous aimez ou si vous avez des remarques ou compléments.