Marie Rousseau veuve Allaneau, de Pouancé, emprunte 595 écus à Angers, 1595

manifestement elle est venue à Angers pour régler un différend ayant entraîné un procès, contre Remon, et l’acte qui suit fait suite à la transaction parue sur ce blog en août 2009 :

    Transaction entre Marie Rousseau veuve de Julien Allaneau et Raoul Remon, 1595

Vous trouverez toute l’affaire sur ma retranscription précédente avec le lien ci-dessus.

Marie Rousseau est liée aux Constantin par les Allaneau, mais probablement aussi par Jacquine Rousseau épouse Constantin, cependant j’ignore le lien entre cette Marie Rousseau et Jacquine Allaneau faute d’avoir trouvé une preuve. Si vous possédez des informations sur ces dames, merci de les donner ici avec preuves.

Je vous prie également d’admirer les femmes comme Marie Rousseau, venue de Pouancé à Angers traiter cette affaire importante à en juger par cette somme empruntée. Mon admiration tient au fait que le cheval et la charette pour dames n’avaient rien de confortable à cette époque et les chemins rien de praticable et sécurisés.
Pour ma part, lorsque je lis un tel acte, c’est ce que j’en retiens !!!

Ceci dit, je remarque au passage que les Rousseau, très nombreux en Anjou, n’ont pas été publiés par Bernard Mayaud, qui a sans doute rencontré des difficultés à les lier entre eux, tant ils sont nombreux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 avril 1595 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit pardavant nous Françoys Revers notaire de ladite cour personnellement establye honorable femme Marye Rousseau veufve de deffunct honorable homme Julien Allaneau vivant receveur des traites pour le roy au tablier à Pouancé demeurant audit Pouancé et André Constantin marchand demeurant de présent en ceste ville d’Angers soubzmettans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent debvoir et par ces présenes promettent rendre bailler et payer dedans dhuy en ung an prochainement venant à damoiselle Marye Brahier dame de Martigné demeurant en ceste ville d’Angers à ce présente stipullanet et acceptant pour elle ses hoirs etc la comme de 595 escuz sol et 50 sols à cause et pour raison et par vraye et loyal prest fait par ladite damoyselle de Martigné auxdits Rousseau et Constantin qui ladite somme ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en quarts d’escu francz et demys francz bons et de pids au prix de l’ordonnance royale le tout revenant à ladite somme de 595 escuz 50 sols et dont lesdits establys s’en sont tenus et tiennent par davant nous à content et en ont quitté et quittent ladite damoiselle de Martigné à ce présente stipullante et acceptante,
à laquelle obligation et tout ce que dessus est dit tenit etc et à payer etc dommaiges amandes etc obligent au paiement de ladite somme de 595 escuz 50 sols lesdits establys eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc et leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division d’ordre et de discussion priorité et postériorité et ladite Rousseau au droit vellyan et à l’espitre du divi adriani à l’autanticque si qua mulier et à tous aultres droits faicts et introduitz en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne pour aultruy intervenir fust pour son mary qu’elle n’en soit relevée si auparavant elle ne renonce auxdits droits, auxquels dabondant elle a renoncé et renonce foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison et en présence de noble homme Robert Constantin conseiller du roy au siège présidial d’Angers sieur de la Fraudière vénérable et discret Me Hugues Constantin chanoine en l’église saint Martin dudit Angers honnestes hommes Raoul Remon marchand Me orfaivre et (un prénom et un nom non déchiffrés) marchand demeurans audit Angers paroisse monsieur st Maurice et Me Jehan Lemercyer advocat Angers et y demeurant paroisse monsieur saint Michel du Tertre tesmoings
ladite Rousseau a dit ne savoir signer

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Contrat d’apprentissage de Jean Hiret chez Jean Allain marchand de draps de laine, Angers 1593

Jean Hiret est le demi-frère de mon ancêtre Michel Hiret époux de Catherine Fouin, et d’Olivier Hiret sieur du Drul avocat à Angers.
L’acte donne ici le nom de sa mère, qui était présumée une LEROY, et qui s’avère être Macée Leroy. En outre selon cet acte ses parents sont décédés avant 1593 alors qu’à ce jour j’avais Olivier Hiret 1er, père de ces Hiret, décédé avant 1597, donc je remonte de 4 ans cette date.

Cette famille Hiret possédait le Drul, et était parente des Hiret de la Hée, laquelle n’est située quà 100 m du Drul, mais une frontière entre deux, et pas des moindres, puisque avec gabelle et autres impôts, entre l’Anjou (le Drul) et la Bretagne (la Hée) d’où mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret.

Le prix de ce contrat d’apprentissage est extrêmement élevé, soit 200 livres et une aune de velours, et en 1593 c’est beaucoup et ceci atteste que les marchands de draps gagaient plus qu’honnêtement leur vie !

Enfin cet acte, en soi assez peu important au regard de beaucoup, nous livre non seulement le nom des parents, qui sont toujours une preuve de plus de la filiation, mais une merveuilleuse clause en fin de l’acte, que je vous laisse découvrir tant elle est particulière.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 juin 1593 après midy par davant en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Jehan Allain marchand de draps de layne demeurant Angers paroisse monsieur st Maurice d’une part et Jehan Hiret fils de deffunts Ollivier Hiret et Macée Leroy vivants demeurant à Pouencé d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confesse avoir fait et font entre eulx le marché d’apprendissage lequel s’ensuit savoir est ledit Hirel avoir promis e promet estre et demeurer avec ledit Allain en sa maison audit Angers pendant le temps de 3 ans entiers et consécutifs commenczant ce jourd’huy,
pendant lequel temps de 3 ans ledit Hiret demeure tenu et promet servir et obéyr audit Allain en son estat bien et deument et fidèlement comme ung bon et loyal apprentis doibt et est tenu faire sans aulcun abus ne maulversation
pendant aussi lequel temps de 3 ans ledit Allain promet et demeure tenu monstrer instruire et enseigner sondit estat audit Hiret au mieulx et le plus dignement que faire le pourra sans rien luy en receler et oultre le fournyr de boys menger et lieu à son couscher ainsi que à luy appartient
et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 66 escuz deux tiers vallant 200 livres tz et une aulne de velours vallant 5 escuz le tout payable par ledit Hirel audit Allain en sa maison Angers savoir dedans 6 mois 33 escuz ung tiers et pareille somme de 33 escuz ung tiers d’huy en ung an et demy et le tout prochainement venant,
et ce fait a esté présent noble homme Clément Allaneau sieur de la Grugerye et d’Orvaulx conseiller du roy en sa cour de parlement en Bretagne lequel après s’estre deument estably soubmis et obligé soubz ladite cour soy ses hoirs et ayans cause avecq tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir a plevy et cautionné plevist et cautionne ledit Hiret vers ledit Allain tant de ladite somme de 66 escuz deux tiers aulne de velours que de la fidélité et légalité dudit Hiret et ce à deffault que icelluy Hiret fera de payer ladite somme de 66 escuz et deux tiers et ladite aulne de velours aux termes susdits du tout audit cas ledit de la Grugerie fait son propre fait et debte

    les Allaneau et les Hiret de Pouancé sont des familles alliées, en particulier, Clément Allaneau est le fils de Jean et de Renée Hirel, mariés vers 1545, et si je n’ai pas de certitudes à ce jour sur les liens précis de René Hiret au sein de la famille Hiret, je la sais très proche, et donc ici encore une fois proche, et même on pourrait la supposer soeur d’Olivier 1er ou sa tante, enfin un lien proche, mais attention, je reste dans l’énumiration de liens probables et non certifiés, en tout cas une chose est certaine, c’est la même famille, mais comment ?

tout ce que dessus a esté stiplé et accepté par les dites parties respectivement
a esté accordé entre lesdits Allain et Hiret que où ledit Allain parte à Paris après lesdits 3 ans finis pour faire achapt de draps que en ce cas ledit Allain sera tenu et promet mener et conduire avecq luy ledit Hiret audit Paris s’il y veult aller affin de son instruction et de veoir faire audit achapt faisant et fournissant par ledit Hiret sa despense et frais de son voyage tant aller que venir que le séjour qu’il feroit ou pourroit faire en ladite ville de Paris

    Je pense avoir compris que Jean Allain n’attendra pas 3 ans avant d’aller à Paris, mais qu’il y va plus souvent, et n’emmenera pas avec lui son apprenti avant qu’il ait terminé ses 3 ans.
    En fait, il a voulu préciser dans cet acte qu’il montrera son métier à l’apprenti à l’exclusion des voyages à Paris, qui étaient pour acheter certains draps de laine, probablement de meilleurs façon que les productions locales et ceci nous l’avons déjà vu sur ce blog, grâce à un acte de facturation à paiement différé.
    En tous cas, il est clair que les Angevins allaient souvent à Paris soit pour affaires comme c’est ici le cas, soit pour s’élever socialement dans des charges parisiennes, soit pour apprendre à Paris.

à ce garantir dommages etc obligent lesdites parties respectivement au contenu de ces présentes elles leurs hoirs etc à prendre etc et le corps dudit Hiret à tenir prison comme pour les deniers et affaire du roy notre sire par deffault de faire et accomplir le contenu en cesdites présentes etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison dudit Allain ès présence d’honneste homme Nicolas Lefebvre et Maurille Pauvert Mes boullengers audit Angers tesmoings

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Jacques Fouin et Laurent Gault au secours de Fortin qui a commis des violences physiques sur Guillemine Legentilhomme, Pouancé 1605

en se rendant à Angers faire cesser les poursuites, et promette payer eux mêmes le chirurgien, et même si elle allait plus mal, représenter Fortin, comme prisonnier bien entendu.
En tout cas, il est dommage que je ne sois pas parvenu à lire le prénom de Fortin, aussi je vous mets le passage où son nom figure, pour que vous déchiffriez.

Ceci dit Jacquies Fouin est mon ancêtre, et je suis fière de son geste.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 décembe 1605 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honorables personnes Jacques Fouyn sieur de la Thomassière demeurant à Pouancé et Me Laurens Gaud advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Pierre deument establys et soubzmis soubz ladite cour chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir prié et requis Me Anthoines ? Delahaie ne vouloir faire poursuite contre Charles ? Fortin dudit Pouancé pour les excès qu’il dit ledit Forti avoir commis en la personne de Guillemine Legentilhomme et dont il auroit conclue à faire information

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et tentez de déchiffrer si vous pouvez.

à quoy il s’est accordé au moyen de ce que lesdits establis solidairement comme dit est se sont chargés et chargent de la personne dudit Fortin et promis le représenter toutefois et quantes au cas qu’il arrivast plus grand accident à cause desdits excès et où il n’en arriveroit autre promettent en leurs privés noms paier le chirurgien qui a pensé et médicamenté pensera et médicamentera ladite Legentilhomme jusques à parfaicte et entière guérison à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent stipulés et acceptés par ledit Delahaie en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurent, et sans laquelle promesse et obligation ledit Delahaie eust fait arrester ledit Fortin et représenter à justice comme lesdits establis ont recogneu
et à ce tenir etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant par especial au bénéfice de division discussion etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers en notre tabler présents Me Jacques Berthe et Nouel Bernier clercs audit Angers tesmoings

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Julien Legouz sieur de la Salle, rceveur des traites et impositions foraines à Pouancé, révoque sa résignation en faveur des Allaneau, 1559

il est manifestement en âge de cesser son activité, et de résigner son office. Il l’avait promis aux Allaneau, père et fils, mais revient sur sa promesse, et même fait tout pour les empêcher d’obtenir cet office.
Que s’est-il passé entre temps entre eux ?
J’ai songé à une brouille religieuse, qui expliquerait mieux une telle haine soudaine.

    Voir mon étude des ALLANEAU
    Voir mon étude des LEGOUZ

Les traites sont des droits levés sur les marchandises à l’entrée ou à la sortie du royaume, ou au passage de certaines provinces à d’autres. Et le terme « impositions foraines » signifie la même chose, en oubliant les marchands forains actuels, pour ne garder que le sens de ce qui est « hors de », donc qui passe la frontière.
Entre Carbay et Pouancé, les marchandises passaient près de la Hée des Hiret et comme toutes frontières, le trafic allait bon train, surtout sur l’autre marchandise, encore plus recherchée des contrebandiers, le sel, mais qui ne relevait pas pour sa part de l’office de Julien Legouz, qui concernait toutes les autres marchandises.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 septembre 1559 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably maistre Jullien Legouz seigneur de la Salle demeurant en la ville de Pouancé paroisse de St Aulbin nomme par ces présentes ses procureurs, chacun d’eux seul et pour le tout, Nicollas Allasneau et Jullian Alasneau son fils, pour résigner son office de receveur des traites et impositions foraines d’Anjou au baillage de Pouancé
soubzmectant luy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir fait nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes fait nomme constitue establist et ordonne (blanc) ses procureurs et chacun d’eulx seul et pour le tout o pouvoir spécial de dire et déclarer en son nom à Nycollas Allasneau et à Jullian Alasneau son fils et à tous autres qu’il appartiendra et qu’il appartient, et mesmes au chancelier du roy notre sire, qu’il avoir constitué procuration pour résigner son office de recepveur anxien particulier des traites et impositions foraines d’Anjou au baillage de Pouancé entre les mains du roy notre sire ou monseigneur son chancelier ou garde des sceaulx en faveur desdits Alasneaulx et de chacun d’eulx et y avoir quelques pactions entre eulx faites sur ladite résignation
et depuis après y avoir pancer ( ?) dire et déclarer comme dit est qu’il a révocqué et révocque et pour et au nom de luy révocquer ladite procuration pour ce fait donnée et constituée sur touchant et pour raison dudit office et résignation d’iceluy et tout ce que fait a esté sur et touchant ladite résignation et depossession dudit office dit et déclaré et pour et au nom de luy dire et déclarer qu’il veult et entend jouir tenir et exercer ledit office et qu’il ne veult et n’entend que lesdits les Alasneaulx en soient pourveuz à sa résignation ne autrement
ains l’empescher et pour et au nom de luy l’empescher
ce qui sera ou seroit désormais fait en vertu de ladite procuration ne vauldera ne aura lieu et ne luy pourra riens préjudicier et généralement etc renonczant etc promettant en sa foy et soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns ses biens présentes et advenir quels qu’ils soient avoir agréable tenir tout ce que par sesdits procureurs et chacun d’eulx sera fait et procuré à si mestier est dont et de tout ce que dessus l’avons de son consentement jugé et condemné par le jugement et condamnation de ladite cour
ce fut fait et passé audit Angers maison de honorable homme Me Guy Lavocat eschevyn d’Angers en présence d’iceluy Lavocat et aussi en présence de René Gault marchand demeurant en la paroisse d’Armaillé tesmoings

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Jean Girard engage plusieurs closeries à Nicolas Allaneau, Bouillé-Ménard 1560

et cette fois, le prix est nettement inférieur au prix réel, et la grâce si courte qu’on peut de demander si il va pouvoir faire le réméré et ravoir les closeries.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 juillet 1560 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Théart notaire de ladite cour personnellement estably honneste homme Jehan Girrard demeurant au bourg de St Christofle en la paroisse de la Bouessière tant en son nom que au nom de Mathurine Boutailler sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes et en bailler lettes de ratiffication et obligation en forme audit achapteur cy après nommé ses hoirs dedans 8 jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
soubzmectant ledit estably en chacun desdits noms et qualités seul sans diviison de personne ne de biens ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant perpétuellement par héritage
à honneste homme Nycollas Allaneau seigneur de la Bissachère demeurant en la ville de Pouancé les lieux et closeries appartenances et dépendances de la Bretonnyère et la Mercerye sis au bourg de Lospital de Bouillé et ès environs au ressort dudit Angers

item le lieu et closerie de la Denillière sis en ladite paroisse de Bouillé à mouvoir dudit ressort d’Angers et tout ainsi que lesdits lieux se poursuyvent et comportent o leurs appartenances et dépendances et que ledit Girard vendeur susdit ledit Allaneau Jehan Joudin et Hugues Guespin et chacun d’eulx seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de division ont par cy davant et dès le 3 avril avant Pasques 1556 (donc le 3 avril 1557 n.s.) vendu cédé et transporté lesdits lieux à maistre René Breslay licenciè ès loix seigneur de la Croix pour la somme de 700 livres tz payée contant par ledit Breslay aux susdits et laquelle somme avoit du tout tourné au profit dudit Girard sans qu’il en fust resté aulcune chose tourné au profit desdits Alaneau Joudin et Guespin comme il a dit et déclaré dudit prix de ladite vendition audit sieur Breslay o grâce qui encores dure au moyen des prorogations d’icelle comme lesdites parties ont déclaré

item vend comme dessus le lieu clouserie du Boys Belin en ladite paroisse de la Bouessière comme ledit lieu se poursuit et comporte et que ledit Girard vendeur l’o par cy davant et dès le 5 juin 1556 vendue audit Breslay pour la somme de six vingt livres tz (120 livres) o grâce de rémérr qui dure encore au moyen des prorogations d’icelle

tenus lesdits lieux de la Bretonnyère et de la Hayeserye des fiefs de Lospital de Bouillé à Menard à 9 sols tz et ledit lieu de la Denyllière du fief dudit Bouillé aux debvoirs et charges anciens et accoutumés que lesdits contractans ont dit et affirmé ne pouvoir aultrement déclarer et ledit lieu de Boys Belin du fief de la Bouessière à 2 sols 1 denier de rente,
transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 820 livres laquelle somme ledit Allaneau a promis et par ces présentes promet payer et bailler en l’acquit dudit vendeur audit Breslay pour la recousse et réméré desdits lieux ainsi vendus audit Brelay
o grâce donnée par ledit achapteur et retenue par ledit vendeur pour luy ses hoirs de récourser et rémérer lesdites choses vendues dedans le premier mard prochainement venant en payant et reffondant par ledit vendeur audit achapteur ladite commede 820 livres avec les loyaux cousts et mises
à laquelle vendition et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit vendeur en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout dans division de partie ne de biens ses hoirs etc renonçant etc et par especal a renoncé et renonce au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité etc et ladite Boutailler au droit velleien etc
fait et passé audit Angers ès présence de Jehan Galliczon, Nouel Labbé

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Compte entre Jacques Denyau et René Pétrineau, Angers 1647

mais manifestement sur un bien vendu à Pouancé. D’ailleurs Pétrineau descend des Hiret de Pouancé, et m’est très proche parent à l’époque. Ce Jacques Denyau pourrait bien être natif de Pouancé, où les Denyau sont si nombreux que je ne suis pas parvenue à les lier tous, enfin à lier les miens.

Voir mon étude des DENYAU

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 février 1647 avant midy par devant nous Jacques Caternault notaire royal à Angers furent présents et deument soubzmis Me René Pétrineau advocat au siège présidial de ceste ville d’Angers e y demeurant paroisse St Michel du Tertre de ceste ville d’une part,
et Jacques Denyau aussy demeurant en ceste ville paroisse saint Pierre d’autre part
lesquels ont compté ensemble des payements faictz par ledit sieur Pétrineau en exécution du contrat passé par Bertran notaire de la cour de Pouancé le 24 mai dernier fait par ledit Denyau à François Deleustin sieur de la Croix et de la déclaration faite au profit dudit Pétrineau par devant Lecourt notaire de ceste cour le 11 juin aussi dernier tant audit sieur de la Croix que René Travaillé, Jullien Goullay, Pierre Denyau, François Hamon et Clément Esnault ayant les droits de René Denyau et François Oderon suivant les acquits passés par ledit Lecourt François Hardy et nous notaire le 11 mai et 28 juillet et 29 août et 30 novembre et 5 décembre dernier
par lequel compte et calcul desdits acquits s’est trouvé que ledit sieur Pétrineau a entièrement payée la somme de 800 livres prix dudit contrat et en a ledit Denyau quicté et quicté ledit sieur Pétrineau lequel a protesté que le présent acquit ne lui pourra préjudicier à se pourvoir contre les desnommés auxdits acquits et cessions cy dessus en cas qu’il soit poursuivy par autres créanciers dudit Denyau
ce qui a esté stipulé et accepté par les dites parties à quoy tenir etc obligent eux leurs hoirs etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jean Gastineau Jean Gault et Pierre Boullay clercs audit Angers tesmoins

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