Michel Porcher fait le retrait lignager de 2 pièces de terre, Saint Sébastien sur Loire 1716

je continue avec les Porcher, mais ici, le retrait lignager se fait par la lignée maternelle des Giraudin dont est issu ce Porcher.
En outre, ce Michel Porcher vit à Saint Sébastien et les miens aux Sorinières, ce qui n’a rien à voir. Mais enfin, je tente de les étudier tous au mieux.

    Voir mes travaux sur les PORCHER

Pour la facilité de la compréhension de mon blog, j’ai mis Saint Sébastien sur Loire, sachant que c’était alors la paroisse de Saint Sébastien d’Aigne, laquelle a été amputée en 1791 au profit de Nantes, de Pirmil, Saint Jacques, Sèvres etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 juin 1716 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont comparu Charles Nicolas meunier Marguerite Bretagne sa femme qu’il autorise, et Jean Bretagne meunier aussi autorisé à cause de sa minorité dudit Nicolas en qualité de son tuteur, tous demeurant au lieu du Chiron paroisse de Saint Sébastien,
lesquels n’ayant moyen a opposer ny débattre contre la premisse et retrait lignager leur demandé par Michel Porcher laboureur demeurant la maison de la Grande Pièce dite paroisse de Saint Sébastien sur ce présent aux fins de l’exploit leur signifié à sa requête par Brezard sergent royal le 25 de ce mois, contrôlé à Pirmil le même jour par Geslin,
déclarent accorder par ces présentes audit Porcher acceptant la premisse et retrait lignager scavoir lesdits Nicolas et femme de deux boisselées et demie de terre labourable situées en la pièce du Pâtis Brûlé dite paroisse de Saint Sébastien en la mouvance de la juridiction de la Savarière, vendues moyennant la somme de 24 livres par Julien Giraudin à feu Jan Bretagne père desdits Bretagne suivant le contrat rapporté par Badaud registrateur notaire royal audit Nantes le 9 juin 1692,
reconnaissant que ledit Porcher est fils de Marie Giraudin, que ledit Julien étoit son frère, et que ladite terre est de leur estoc branchage et ramage,
laquelle terre seroit échue à ladite femme Nicolas en partageant les biens dudit feu Bretagne son père, et ledit Bretagne sous ladite autorité,
de la boisselée et demie de terre située en la pièce du bois des Michels susdite paroisse de Saint Sébastien en la mouvance de la juridiction de la Patouillère, vendue moyennant la somme de 25 livres audit feu Bretagne par feu Sébastien Porcher et ladite Marie Giraudin sa femme suivant le contrat rapporté par ledit Badaux registrateur le 10 février 1697,
reconnaissant aussi que ledit Michel Porcher est fils desdits Sébastien Porcher et demme, et que ladite terre est de leur estocq branchage et ramage laquelle est échue audit Bretagne en partageant les biens dudit feu Bretagne son père
ledit retrait lignager ainsi accordé au gré des parties scavoir au regard desdits Nicolas et femme pour et moyennant la somem de 31 livres à quoy eux et ledit Porcher ont réglé le remboursement du sort principal loyaux cousts frais et mises sans exception de l’acquisition dudit jour 9 juin 1693 laquelle somme de 31 livres et pour lesdites causes le même Porcher leur a payé réellement et devant nous en escue et monnaie ayant cours dont ils se contentent et l’en quittent
et au regard dudit Bretagne pour et moyennant la somme de 29 livres 10 sols à quoy luy, sondit tuteur, et ledit Porcher ont réglé le remboursement du sort principal loyaux cousts frais et mises sans exception de l’acquisition dudit 10 février 1687, laquelle somme de 29 livres 10 sols pour lesdites causes ledit Porcher s’oblige sur l’hypothèque de tous ses meubles et immeubles présents et futurs et spécialement sur ladite boisselée et demie, de payer audit Bretagne quite de frais en sadite demeurance si tost qu’il aura l’âge de majorité et ensuite ratiffié le présent acte
et outre ce l’intérests au deniers vingt attendu que ce sont deniers immobiliers et papillaires, pour en défaut de ce y être ledit Porcher contraint en vertu du présent acte et sans autre mistère de justice, par exécution saisie et vente de sesdits meubles et immeubles comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux se tenant pour tout sommé et requis
s’obligeant en outre ledit Porcher d’acquiter et indemniser lesdits Nicolas, Jean et Marguerite Bretagne sur l’hypothèque spéciale de tous lesdits héritages retirés et généralement sur celui de tous ses biens tant les droits de lods et ventes desdites terres des susdites deux acquisitions qui sont dus auxdites juridictions de la Patouillère et de la Savarière, que tous les arrérages de rentes foncières et féodales qui pourront se trouver dues pour le temps passé sur iceux héritages retirés
cela n’ayant point entré dans les loyaux couts cy dessus réglés
au moyen de tout quoy et auxdites conditions lesdits Nicolas et femme et ledit Bretagne consentent que ledit Porcher jouisse fasse et dispose ce jour en toute propriété des susdits héritages par les voies en droit de faire en vertu dees contrats dessus datés dont il luy ont présentement délivré les grosses signées dudit Badaud
consenty fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce que lesdites parties ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Nicollas à Gabriel de Bourgues ladite Marguerite Bretagne à Me François Gasnier et ledit Porcher à Gabriel Gasnier sur ce présents

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Contrat d’apprentissage de cloutier à Nantes rue des Hauts Pavés, 1716

pour Sébastien Priou, âgé de 16 ans, qui n’a plus son père. La mère ne débousera rien, même pas les vêtements, mais par contre le contrat est pour une durée de 5 ans, ce qui signifie qu’il travaillera pratiquement quelques années pour rembourser cet apprentissage.
Par contre, il est embauché par une femme veuve, donc pas de maître cloutier qui montre le métier, mais sans doute d’autres, soit proches parents ou autres connaissant le métier, qui lui montreront. En fait, un atelier de cloutiers est toujours avec plusieurs compagnons cloutiers autour de la forge. En Normandie, on dit même que c’est une affaire de famille, c’est à dire que tous les compagnons d’un atelier sont proches parents.
Cette femme, qui manifestement est donc la propriétaire de l’atelier, ne sait pas signer ! et en marge de l’acte le notaire la dénomme « cloutière », alors que je suppose qu’elle ne fait que diriger les compagnons.
J’ai beaucoup d’ancêtres cloutiers en Normandie, et je les ai beaucoup étudiés. Voir ma page sur les cloutiers et sur la route du clou.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 mai 1716, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont comparu Michelle Halbert veuve de Mathurin Priou laboureur demeurant au village du Doüet paroisse de Saint Sébastien,
et Julienne Ertaud veuve de Jean Godefroy Me cloutier audit Nantes y demeurante aux Hauts Pavés paroisse de Saint Similien,
entre lesquelles s’est fait le marché qui suit, par lequel ladite Halbert engage pour aprentif pendant 5 ans à compter de ce jour qui finiront à pareil de l’année 1721 Sébastien Priou âgé d’environ 16 ans son fils et dudit Mathurin Priou,
à ladite Ertaud acceptante qui promet le nourrir en sa demeurance et l’entretenir de tous linges et habillement ainsi et de la manière que les souffleurs et apprentifs du métier de cloutier sont ordinairement nourris et entretenus, de le traiter humainement, et de luy faire montrer et apprendre au possible ledit métier comme il s’exerce journellement en sa bouticque
par ce que sadite mère promet de sa part de le faire tenir assidu à y travailler et obéir en ce qu’on luy commandera, s’il s’absente elle le représentera si faire se peut ou payera les dommages et intérests de ladite Ertaud à l’estimation de gens connaissants,
et au cas de représentation rétablira le temps de son absence
s’il devient malade sadite mère le fera à ses frais ou à l’hopital traiter et médicamenter et après guérison le fera retourner parachever ledit apprentissage rétablissant pareillement le temps de sa maladie
seront les vaccations et cousts du présent acte payés par ladite Ertaud sans répétition
et tout ce que dessus estant respectivement exécuté les parties demeureront quittes
à l’exécution de quoy elles obligent leurs meubles et immeubles présents et futurs
consenty jugé et condemné fait et passé à Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce qu’elles ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ladite Halbert à Gabriel de Bourgues et ladite Ertaud à Martin Hoüet sur ce présent lesdits jour et an que devant

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Contrat d’apprentissage de tonnelier à Pirmil, Saint Sébastien et Nantes, 1716

Ici on a l’âge de l’apprenti, environ 17 ans, et surtout on sait que le père était tonnelier à Pau mais décédé, donc le garçon n’a pas pu apprendre avec son père et la mère doit payer l’apprentissage.
Les veuves avaient donc des frais considérables chez les artisans, qui devaient aller apprendre chez un tiers.
Cette maman est venue à Pirmil avec la somme de 60 livres sur elle, mais elle était accompagné d’un neveu, et du jeune futur apprenti. Je ne pense pas qu’elle aurait pu transporter seule sur les chemins une telle somme, compte tenu des risques.
Remarquez les risques existent toutjours de nos jours pour les femmes seules, jeunes pour leur corps et âgées pour leur sac et argent liquide. Rien n’a donc changé !

Pirmil, faubourg de Nantes alors, était un quartier d’artisans, très nombreux, ainsi en 1640 on avait aussi Louis Bureau, parti au Québec.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 novembre 1713, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumisson et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, a comparu Perrine Munail veuve de Jan Minaud thonnelier, tutrice des enfans de leur mariage, demeurante au bourg paroissial de Pau évéché dudit Nantes laquelle en cette qualité de tutrice et en privé nom présente pour aprentif Jean Minaud son fils âgé d’environ 17 ans sur ce présent,
au sieur Mathurin Pertuis thonnelier demeurant à Pirmil paroisse de Saint Sébastien sur ce présent et acceptant
pour demeurer chez luy en la qualité d’aprentif pendant deux ans à compter d’aujourd’huy
durant lequel temps ledit Pertuis promet de luy montrer et enseigner à son possible son métier de thonnelier ainsi qu’il l’exerce ordinairement
par ce que ledit aprentif se tiendra assidu à travailler sans s’absenter, lui obéissant et à sa femme en ce qu’ils lui commanderont faire de licite et honneste
sera nourry couché livé et traité humainement par ledit Pertuis qui fera même blanchir son linge losqu’on fera la lissive chez luy,

    livé et lissive pour « laver » et « lessive »

sera entretenu par ladite Murail de tous habillements et linge et luy fournira un grand couteaux
s’il s’absente elle le représentera ou payera les dommages intérests dudit Pertuis à dire de gens connoissants et en cas de représentation il rétablira le temps de son absence après les deux ans
s’il devient malade ladite Murail le reprendra pour le faire traiter et médicamenter et après guérison le renverra parachever ledit aprantisage, rétablissant pareillement le temps de sa maladie
et délivrera ladite Murail à ses frais dans quinzaine une copie garantie du présent acte audit Pertuis
et au parsus le présent marché fait moyennant la somme de 120 livres en diminution de laquelle ladite Murail a payé réellement et devant nous celles de 60 livres audit Pertuis qui l’a receue en espèces d’escus d’argent ayans cours pour chacun 100 sols dont il l’a tient d’autant quite
sans préjudice aux 60 livres restant qu’elle promet payer audit Pertuis quite de frais en sadite demeurant d’aujourd’huy en un an
à tout quoy faire ladite Murail en privé nom et comme tutrice et ledit Pertuis s’obligent personnellement en ce que le fait leur touche sur l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour en déffaut de ce y être contraints par exécution saisie et vente d’iceux comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux se tenans pour tous sommés et requis sonsanty jugé et condamné audit Pirmil au tabler de Bertrand où lesdits Jan Minaud aprentif et Pertuis ont signé et pour ce que ladite Murail a dit ne scavoir signer a fait signer à sa requête à Jullien Murail son neveu demeurant en ladite paroisse de Pau sur ce présent lesdits jour et an que devant

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René Lemerle et Julienne Gendron prennent un bail à ferme au Douet, Saint-Sébastien-sur-Loire 1716

avec des vignes à la Persagotière, également située alors sur la paroisse de Saint Sébastien, et depuis 1791 sur la commune de Nantes.
Les logements, probablement en mauvais était vont être réparés rapidement par la propriétaire, et les terres sont dites en friche. Aussi, si j’ai bien compris, le premier paiement ne sera qu’à la Toussaint 1717, puisqu’il n’y aura pas de récolte en 1716 et qu’il faut défricher en 1716.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 avril 1716, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, a comparu demoiselle Jeanne Barleuf veuve de Me Guillaume Philippes procureur au présidial dudit Nantes, demeurante en la ville de Clisson paroisse de la Trinité, laquelle aferme par le présent acte avecq promesse de garantie vers et contre tous pendant 7 ans qui commenceront à la fête de Toussaintz prochaine qui finiront à pareille de l’an 1723,
à René Lemerle laboureur et Jullienne Gendron sa femme qu’il autorise, demeurants au village du Doüet paroisse de St Sébastien sur ce présents et acceptants
scavoir est une maison située audit village du Doüet consistant en une chambre basse un grenier au dessus, une soue, une écurie et une grand chambre à côté le tout couvert à thuilles, un jardin au derrière,
25 boisselées de terre labourable situées scavoir 20 dans la pièce de la Grande Garillère,une dans celle de la Petite, et 4 dans celle du Fougeré,
avecq 5 hommées de vigne domaine en plusieurs endroits du clos de la Persagotière,
le tout situé en ladite paroisse de St Sébastien, ce que lesdits Lemerle et femme disent bien connaître,
à la charge à eux d’en jouir en bons ménagers
et d’entretenir et rendre lesdits logements en bon état de réparations loccatives conformément à l’usage du pays par ce que ladite demoiselle Phelippes promet les y faire mettre même de faire faire un plancher neuf au lieu du vieil et de faite mettre ce vieil en forme de plancher à ladite écurie, même de faire bien ouvrir et fermer les portes et fenêtres le tout incessamment
et tiendront les terres labourable et vignes bien closes de leurs haies et fossés
et en faire les dites vignes de tous leurs tours et façons aussi suivant l’usage du pays en temps convenable
sans coupper aucun arbre par pied
auront seulement les émondes de ceux qui sont émondables aussi en temps et saison convenables
pourront lesdits preneurs commencer de labourer dès ce présent les dites terres afin de les préparer à cause qu’elles sont présentement en friche
et au parsus a été la présente ferme ainsi et de la manière faite au gré desdites parties pour lesdits Lemerle et femme preneurs en payer quite de frais à ladite demoiselle Philippes en sa demeurance la somme de 40 livres chacun an au terme de Toussaintz à commencer le payement de la première année à payer le terme de l’an 1717 et à continuer à l’expiration de chacune des autres années
à tout quoy faire et à délivrer quite de frais dans quinzaine une copie du présent acte à ladite demoiselle Philippes lesdits Lemerle et femme s’obligent solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion, sur l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour en défaut de ce y être contraints en vertu du présent acte par exécution saisie et vente d’iceux biens comme gages tout jugés par cour même par emprisonnement dudit Lemerle à cause que c’est pour jouissance d’héritages de campagne …
consenty jugé et condamné au tabler de Bertrand situé à Pirmil où ladite demoiselle Phelippes a signé et pour ce que les autres ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Lemerle à Me Jean Janeau et ladite Gendron à Gabriel de Bourgues sur ce présents lesdits jour et an que devant

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Les Porcher de Sèvres vendent un terrain vague, Saint-Sébastien-sur-Loire et Nantes 1716

car Sèvres était avant la révolution sur la paroisse de Saint Sébastien, et depuis 1791 sur la commune de Nantes.
Les Porcher étaient nombreux à Sèvres, et j’en descends, mais pas de ceux qui suivent, que je ne relis pas encore.

    Voir mes travaux sur les PORCHER

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Le 28 juin 1716, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont comparu Jean Porcher laboureur, demeurant au village de Saivre paroisse de St Sébastien, faisant pour luy et pour ses consorts représentant feu Julien Porcher son père,
et Renée Porcher veuve de Sébastien Corgnet laboureur, demeurante audit village de Saivre, faisant pour elle et pour les consorts représentants feu Guillaume Porcher son père, frère dudit Jullien,
lesquels Jan et Renée Porcher et autres noms vendent cèdent quitent délaissent et transportent par le présent acte avec promesse de garantage de toutes dettes arrests évictions troubles oppositions et autres empeschements vers et contre pour eux leurs hoirs successeurs et cause ayant, auquel garantage ils s’obligent jointement et solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout sur hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion de personnes et biens,
au sieur Jacques Beauchesne Me boulanger demeurant en la ville dudit Nantes rue Juiverie paroisse de Sainte Croix sur ce présent et acceptant acquéreur pour luy ses successeurs et cause ayant
scavoir est audit village de Saivres un emplacement vague contenant en quarré environ deux thoises borné d’un côté et d’un bout audit Beauchesne, d’autre côté et d’un bout les chemins,
à la charge à luy d’acquiter pour l’avenir les rentes féodales et purement foncières charges et devoirs si aucuns se trouvent dues sur ledit emplacement et d’en faire l’obéissance de seigneurie aux cours et juridictions de la Savarière et Chesne Cotereau dont il relève prochement et roturièrement
cette présente vente de la manière faite au gré des parties pour et moyennant la somme de 4 livres que lesdits Jan et Renée Porcher ont reconnu et confessé avoir avant ce jour receue en argent monnoye dudit Beauchesne qu’ils en quitent et promette faire quite vers leurs dits consorts et tous autres, et a ce moyen ils se démettent et désistent à présent et à plein de la propriété et possession dudit emplacement au profit dudit Beauchesne qu’ils en font propriétaire irrévocable à l’effet d’en disposer en toute propriété de ce jour comme bon lui semblera
et pour l’en mettre en possession réelle ils instituent pour procureurs spéciaux nous notaire ou autres sur ce requis
consenty fait et passé jugé et condemné à Pirmil au tabler de Bertrand ou ledit Beauchesne a signé, et pour ce que les autres ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Jan Porcher à Gabriel de Bourgues et ladite Renée Porcher à Martin Hoüet sur ce présents

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Retrait lignager de 4 boisselées par Jean Corgnet du ramage de Jean Aubin, Saint-Sébastien-sur-Loire 1716

non seulement l’acte donne le ramage, fort joli nom pour l’estoc ou lignée, qui d’ailleurs est aussi écrit « branchage » dans l’acte, mais il donne la somme payée pour le retrait lignager et celle payée 20 ans plus tôt pour l’achat de la même pièce de terre, soit respectivement 83 livres et 60 livres. Les frais et mises ont donc coûté 23 livres. Ce qui est considérable, si on le calcul en pourcentage soit 38 % de la valeur réelle de la pièce de terre.
Enfin, j’ai découvert en fin d’acte que l’on utilisait alors le compost dont on nous parle tant de nos jours ! mais sous un autre nom et une méthode moins sophistiquée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mai 1716, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont comparu François Chataigner laboureur et Marie Dejois sa femme de luy bien et duement autorisée, fille et héritière en portion de feu Michel Dejois, demeurants au village de la Graingaudière paroisse de St Sébastien,
lesquels ne pouvant se disculper de la promesse de retrait lignager sur eux demandée par exploit leur signifié le 11 avril dernier par Villain huissier à Pirmil, le même jour par Guerin, à la requête de Jean Corgnet laboureur demeurant au village de Beautour paroisse de Vertou, sur ce présent et acceptant, du nombre de 4 boisselées de terre labourable situées en l’Ouche Direne dite paroisse de St Sébastien relevant prochement de la juridiction de la Savarière et Chesne Cottereau acquises moyennant la somme de 60 livres par ledit feu Michel Dejois d’avecq Sébastien Aubin par contrat passé entre eux le 7 avril 1963 au rapport de Badaud notaire royal audit Nantes registrateur,
ont en conséquence accordé et par ces présentes accordent ladite promesse et retrait lignager desdites 4 boisselées de terre, audit Jean Corgnet tant par ce qu’il reconnaissent qu’il est fils de Jeanne Aubin qui sœur germaine estoit dudit Sébastien Aubin, que par ce qu’elles sont provenant du branchage etoc et ramage de feu Jan Aubin leur père,
pourquoi ils consentent que ledit Corgnet en jouisse fasse et dispose en toute propriété comme ledit feu Dejoie étoit en droit faire en vertu dudit contrat, et eux-mêmes en conséquence du partage de ses biens par l’issue duquel lesdites 4 boisselées leur sont échues
bien entendu néanmoins qu’ils auront labouré des grains qui y sont actuellement ensemancés
ledit retrait ainsi fait au gré des deux parties pour et moyennant la dite somme de 83 livres payée présentement réellement au devant de nous par ledit Corgnet auxdits Chateigner et femme en escus et monnoies ayant cours dont ils se sont contentés tant pour le sort principal dudit contrat de vente, vaccations d’iceluy, droits et lods et ventes qui en ont été payés par le feu Dejoie suivant la quittance qui estoit en date du 27 décembre 1693 signée Louise Thérèse Cailleteau, insinuation du même contrat signée M. Letexier du 24 juillet 1706, que pour le manix mis l’an dernier en ladite terre par lesdits Chateigner et femme

mannis : en Bretagne, feuilles et débris végétaux écrasés et pourris dans les mares et chemins pour servir d’engrais. On dit aussi Marnis. En Anjou, fumier, engrais. On écrit aussi mânis. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

même pour les journées peines soins pour ce faire, et tous autres loyaux couts et mises sans exception qui leur ont couvenu et audit feu Dejois et à sa feue femme au sujet dudit contrat, de laquelle dite somme de 83 livres lesdits Chateigner et femme promettent et s’obligent solidairement l’un pour l’autre et un seul pourle tout renonçant au bénéfice de division ordre droit de discussion sur l’hypothèque de tous leurs meubles et immaubles présents et futurs, de faire bien et duement quite ledit Corgnet vers tous les autres héritiers desdits feu Michel Dejois et femme,
auquel Corgnet ils sont présentement délivré la grosse dudit contrat avecq ladite quittance de ventes et lods et ladite insinuation le tout faisant deux pièces cy devant datées que Bertrand soubsigné a présentement chiffrées en marge à leur requeste
au moyen de tout quoy l’assignation du jour 11 avril dernier demeure sans suite les frais de laquelle restent audit Corgnet
consenty jugé et condemné au tabler dudit Bertrand sis à Pirmil et pour ce qu’ils ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Chateigner Gabriel de Bourgues, ladite Marie Dejoies à Me Jean Janeau et ledit Corgnet à Martin Hoüet sur ce présents

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