Denis Morin cèdde ses droits de poursuite contre Guillaume Martin, Champigné 1591

En fait, il demeure à Saint Jean d’Assié près Champigné, mais je n’ai pas identifié le lieu précis, et vous allez surement le faire.
Je suppose que cette cession est pour des raisons de commodité géographique, car où il demeure il est éloigné de celui qui devra l’indemniser. C’est sans doute la raison pour laquelle on a de nos jours des huissier, qu’en pensez-vous ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 janvier 1591 en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably Denis Morin demeurant en la paroisse de Saint Jehan d’Assié près Champigné soubzmettant confesse avoir cédé quité et transporté et par ces présentes cèdde quite et transporte
à noble homme Martin Pecquineau sieur de la Binaie demeurant en ceste ville Angers présent stipulant et acceptant tous et chacuns les despens esquels missire Guillaume Martin a esté condemné vers ledit Denys par arrest de la cour de parlement lors séante à Paris pour la cause d’icelle que ledit Martin avoit intentée contre ledit Morin et tous autres despens tant jugés que à juger taxés et à taxer que doit et peult debvoir ledit Martin pour s’en faire payer par ledit Pequineau audit Martin et faire contre luy telle poursuite qu’il voira estre à faire et pour cest effet ledit Morin luy en a cédé et cèdde ses droits et actions et iceluy subrogé en son lieu et consenty qu’il demeure subrogé ou autrement qu’il s’en fasse subroger ainsi qu’il verra estre à faire … sans aucun garantage éviction ne restiturion de prix fors du fait dudit cédant et pour tout ledit garantage
et est faite ladite cession délais et transport pour le prix et somme de 45 escuz sol qu’elle somme ledit Morin demeure recognoit et confesse avoir eue et receue contant en présence et à vue de nous et dont il s’est tenu content et en a quité et quite ledit sieur de la Barenière stipulant et acceptant
à laquelle cession tenir etc oblige ledit Morin etc renonczant etc
fait en présence de Jehan Fleuriot

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Marguerite Defay, séparée de biens, vend un pré, Champigné 1546

Le même jour que l’acte paru ici hier, mais cette fois sans condition de grâce, donc en vente définitive, Marguerite Defay vend un pré à Champigné à Foussier et Blanchard, qui ont sans doute un lien très fort avec Champigné et les environs, voire même un lien de parenté plus ou moins éloigné avec Marguerite Defay.

Si vous relisez attentivement les deux actes, celui d’hier et celui-ci, vous observerez une curieuse manière de citer Marguerite Defay. En effet, dans un acte où l’homme vend un bien, ce qui est le cas le plus courant, il est repris au fil de l’acte soit sous la dénomination « le vendeur » soit « son nom de famille, sans le prénom », mais ici, le nom de famille n’est pas repris, mais seulement le prénom, et elle est donc dénomée « Marguerite » ce qui est l’inverse de ce qui se disait pour les hommes.
Je rapproche ceci des baptêmes de ce début du 16ème siècle, et même plus tard, où le prêtre mentionne le prénom et le nom du père suivi du seul prénom de la mère (ou rien d’ailleurs, car bien souvent elle est carrément omise).
Je comprends que les femmes étaient plus connues sous leur prénom suivi de femme d’UNTEL, que sous leur nom de jeune fille. Qu’en pensez-vous ,

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 22 avril 1545 (calendrier Julien, soit avant Pâques qui était le 25 avril 1546, donc 22 avril 1546 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire royal personnellement establye Marguerite Defaye femme de Mathurin Saulaye demeurante en la paroisse de Champigné autorizée par justice et comme ayant séparation de biens jugée entre elle et ledit Mathurin Saulaye sondit mary ainsy qu’il nous est apparu par les lettres de ladite séparation dabtées du 14 mars dernier duement publiées vériffiées et proclamées en ceste ville d’Angers par Jehan Delaporte sergent royal
soubzmectant ladite Marguerite elle ses hoirs etc confesse etc avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc vend quite cèdde et transporte à honnestes personnes maistre Jehan Foussier licencié ès loix et Jehan Blanchard demeurant en ceste ville d’Angers au nom et comme tuteurs et curateurs ordonnés par justice à chacun de Jacques et Gabriel les Foussiers myneurs d’ans à ce présents et acceptants et lesquels ont achapté audit nom
scavoir est une hommée de pré ou environ sise et située ès piecze de la Guymbertière paroisse dudit Champigné joignant et aboutant les terres et piecze de la Hamonière et tout ainsi que ledit pré se poursuit et comporte et que Jehan Hamelin mestayer de la Coudasnière l’a tenu possédé et exploité par cy davant
tenu du fief et seigneurie de la Chouseaunière ? avecques tout ledit lieu de la Coudasnière à la somme de 5 sols payables par chacun an au seigneur de Princé au jour et feste et terme de l’Angevine
transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 50 livres tournois laquelle somme aujourd’huy a esté payée baillée comptée et nombrée manuellement comptant en notre présence et à vue de nous par ledit Blanchard seulement à la dite Marguerite venderesse laquelle somme elle a eue prinse et receue tant en or que monnaye et dont elle s’est tenu à contante et bien payée et en a quité et quite par ces présentes lesdits Blanchard et Foussier achapteurs esdits noms leurs hoirs et ayant cause
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues et transportées comme dit est garantir etc dommages amandes oblige ladite Marguerite venderesse elle ses hoirs etc renonczant etc et par especial au bénéfice et au droit vélléyen et à l’authentique si qua mulier etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers en la maison dudit Foussier en présence de honneste personne Pierre Defaye marchand ciergier et maistre René Girard du bourg de Joué tous demeurants en ceste ville tesmoins à ce requis

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Marguerite Defay avait obtenue la séparation de biens en justice, Champigné 1546

de Mathurin Saulaye, sans doute pour une raison de mauvaise gestion des biens de la part de son époux. Cela n’est pas la première fois que je rencontre de telles séparations de biens, et si vous avez une idée des causes, merci de nous en faire part. En effet, compte-tenu de la rigueur des contrats de mariage d’autrefois sur de la responsabilité de l’époux dans la gestion des biens de son épouse, il ne pourrait s’agir que d’époux incompétents en gestion de biens ou pire, dépensiers. Qu’en pensez-vous ?

Ici, après avoir obtenu séparation de biens, elle engage une vigne, et manifestement c’est un proche parent si ce n’est un frère, qui lui prête ainsi l’argent, pour une très courte durée, puisqu’il s’agit de 4 mois. Pour une somme relativement peu importante, on peut s’étonner de voir qu’un frère passe chez le notaire pour prêter à sa soeur 12 livres tournois. Je pourrais comparer de nos jours avec un prêt de 2 à 3 000 euros. Il est vrai que de nos jours les prêts doivent faire l’objet seulement d’une déclaration au fisc, dès lors qu’ils dépassent 760 euros, même entre parents et enfants, et qu’il est conseillé par tous de rédiger alors un acte même sous seing privé, du moins c’est ce que je lis sur le WEB ! Autrefois, Dieu merci, le fisc n’encaissait rien de tel sur les prêts, et on avait tout de même le droit d’être généreux entre proches.

Le patronyme DEFAY présent dans cette région, de Daon et alentours. J’en descends par le couple :

    Louis BOURDAIS sieur de Pihu † après novembre 1619
    x1 avant 1595 Françoise DEFAYE † avant mai 1602
    x2 Angers Sainte-Croix 6 mai 1602 Sarra LEMERCIER

Mais je suis bloquée sur ma Françoise Defay, bien que parfois j’ai l’impression d’avoir trouvé des actes de DEFAY qui lui sont proches.

    Voir mon ascendance BOURDAIS x DEFAY

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 22 avril 1545 (calendrier Julien, soit avant Pâques qui était le 25 avril 1546, donc 22 avril 1546 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire royal personnellement establye Marguerite Defaye femme de Mathurin Saulaye demeurante en la paroisse de Champigné autorizée par justice et comme ayant séparation de biens jugée entre elle et ledit Mathurin Saulaye sondit mary ainsy qu’il nous est apparu par les lettres de ladite séparation dabtées du 14 mars dernier duement publiées et vériffiées en ceste ville d’Angers par Jehan Delaporte sergent royal
soubzmectant etc confesse etc avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores etc vend quite cèdde délaisse et transporte etc
à honneste personne Pierre Defaye marchand demeurant en ceste ville d’Angers à ce présent prenant stipulant et acceptant lequel a achapté tant pour luy sur ses hoirs etc
ung quartier de vigne sis et situé au cloux de vigne appellé la Bourgoygnière paroisse de Seurdres joignant d’un costé aux vignes de Jehan Rechigne d’autre costé au pré de la Noue et vignes de noble homme messire Ollivier de Vrigne aboutant d’un bout au dit de Vrigne dudit Rechigne et d’autre bout (blant)
et tout ainsi que ledit quartier de vigne se poursuit et comporte et que défunt Pierre Tarot en son vivant closier de défunt Macée Joret le faisoit cultiver et labourer à moitié de fruits par le commandement de ladite défunte Joret
ou fief et seigneurie de Marcé ? et tenu à 12 deniers tournois de debvoir si tant en est deu, payable au jour et terme de (blanc) pour tous debvoirs et charges
transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 12 livres tournois laquelle somme ledit achapteur a ce jourd’huy présentement en présence et à vue de nous payée baillée comptée nombrée manuellement contant à ladite Marguerite venderesse tant d’or que monnaye de laquelle somme elle s’est tenue à contante et bien payée et en a quité et quite par ces présenes ledit achapteur ses hoirs etc
o grâce et faculté donnée par ledit achapteur à ladite venderesse et par elle retenue de rescourcer et rémérer lesdites choses dedans d’huy en 4 mois prochainement venant en payant et refondant par ladite venderesse ses hoirs etc le principal avecques les fraiz et mises
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues et transportées comme dit est garantir etc et sur ce garder ledit achapteur ses hoirs etc de toutes pertes dommages et intérests oblige ladite Marguerite elle ses hoirs etc renonczant etc et par especial au droit velleyen et à l’authentique si qua mulier etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison de honorable homme Me Jehan Foussier licencié ès loix en sa présence et Me René Girard et Jehan Blanchart tous demeurants à présent en ceste ville tesmoins

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Donation mutuelle entre Simon Jouanne et Louise Jouin son épouse, Champigné 1600

J’aime beaucoup cette donation, car le couple est métayer à Champigné, ne sait pas signer, mais vient faire à Angers une démarche que beaucoup ne font pas. Si on veut bien admettre que la plupart des donations concernent plutôt des couples possédant du bien, ici, on voit que même lorsqu’on possède moins de terres, mais certainement des meubles corrects etc…, on tient à eux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 février 1600 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Simon Jouanne mestayer et Louyse Jouyn sa femme, de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu et mestairie du Grand Marais paroisse de Champigné entre Sarthe et Mayne
soubzmectant eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit
c’est à savoir qu’ils se sont donnés et par ces présentes donnent l’un à l’aultre par donaison mutuelle et irrévocable à perpétuité tous et chacuns leurs meubles et choses censées et réputées pour meubles, aquestz et conquestz, dont ils sont à présent et seront seigneurs et possesseurs lors du décès du premier mourant,
pour desdites choses données faire et disposer par le survivant desdits donneurs ses hoirs et ayant cause ainsi que bon luy semblera comme de ses autres propres biens, et s’en est le premier mourant constitué et constitue possesseur ès jouissance pour et au nom dudit survivant
et est faicte ladite donnaison pour ce que très bien a pleu et plaist auxdits donneurs et pour l’amitié conjugale qu’ils se sont toujours porté et portent l’un à l’autre
et pour faire publier et insinuer ces présentes par tout ou besoin sera et en avoir actes ont constitué et constituent Mes (blanc) leurs procureurs et chacun d’eulx seul et pour le tout promectant avoir agréable tout ce qui par leurs dits procureurs et l’un d’eulx sera fait et procuré le tout avec pertinence stipulé et accepté par chacune desdites parties
à laquelle donnaison et tout ce que dict est tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jehan Menoit clerc au greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou et Claude Porcher et Hyerosme Hoquetin praticiens demeurant audit Angers tesmoins
lesquels establiz ont dit ne savoir signer

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Obligation créée à plusieurs, sans doute pour une dette commune, Champigné et Querré 1582

Et le plus curieux c’est qu’ils sont trois à s’être partagés les 500 escuz, mais pas en divisant par trois, car chacun a emporté une somme différente. Donc, on trouve dans la liasse plusieurs actes qui sont d’abors la création de l’obligation, dans laquelle on aurait pu normalement supposer que seul le premier nommé était le véritable emprunteur. Puis, une contre-lettre mettant Restif hors de cause.
Et enfin le présent acte, qui contient en fait deux actes successifs, l’un au pied du premier. C’est la suite logique des deux actes de création, puis de contre-lettre, car cette fois on précise que chacun des 3 a emporté telle somme. Les sommes sont si peu arrondies, qu’elles ressemble bien à des dettes mais on ignore à quel titre ces 3 personnages avaient besoin simultanément de cette somme totale de 500 escuz.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 23 novembre 1582 après midy en la court du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite court personnellement estably noble homme Jehan Le Liepvre sieur de la Mazure demeurant au lieu et maison seigneuriale du Grand Maillé paroisse de Querré d’une part,
et honorable homme Georges Mesnil marchand demeurant à Champteussé et Jehan Michau marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurice d’aultre part
soubzmettant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre et mesmes lesdits Mesnil et Michau eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent avoir fait convenu et accordé et par ces présentes font conviennent et accordent ce qui s’ensuit c’est à savoir que combien que ce jourd’huy et auparavant ces présentes lesdits Leliepvre et Mesnil avecques René Restif sieur de la Graffinière et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc soient obligés vers honorable femme Magdeleine Lepelletier veufve de défunt honorable homme Me Julien Million vivant recepveur général des traites et impositions foraines d’Anjou en la somme de 400 escuz sol à cause de prest
à icelle rendre dedans d’huy en ung an prochain, de laquelle somme lesdits Leliepvre et Mesnil auroient baillé contre-lettre promesse et obligation d’indempnité audit Restif du montant de ladite somme et 400 escuz sol, en est demeuré audit Leliepvre la somme de 181 escuz deux tiers 13 sols 4 deniers tz évalués à la somme de 545 livres 13 sols 4 deniers et auxdits Mesnil et Michau la somme de 218 escuz et 10 sols tz évalués à la somme de 654 livres 10 sols tz revenant lesdites deux sommes à ladite somme de 400 escuz sol
à raison desquelles sommes lesdites parties ont promis sont et demeurent tenues contribuer faire le paiement et remboursement à ladite Lepelletier dedans ledit temps d’un an prochainement venant et acquiter lesdites sommes portées respectivement à peine de toutes pertes dommages et intérests respectivement stipulés et acceptés etc dommages et intérests contre celuy d’eulx qui fera défaut de faire ledit paiement audit temps
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent etc mesmes lesdits Mesnil et Michau eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits Mesnil et Michau aux bénéfices de division et de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers maison de nous notaire en présende ce Jehan Grudé marchand de draps de soie et Jehan Adellée demeurant Angers tesmoins

PS (Mesnil et Michau précisent chacun la somme emportée par lui) : le samedi 23 novembre 1582 après midy, en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou personnellement establis Georges Mesnil marchand demeurant à Champteussé d’une part et Jehan Michau marchand demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part, soubzmettant etc confessent que combien que par l’accord convention et obligation cy dessus faite entre eux et noble homme Jehan Leliepvre sieur de la Mazure ce jourd’huy auparavant ces présentes soyt porté et contenu que la somme de 400 escuz sol soyt demeurée ès mains desdits Mesnil et Michau la somme de 218 escuz 10 sols tz que néanmoins ladite somme de 218 escuz et 10 sols a esté partagée entre lesdits Mesnil et mIchau et que d’icelle somme en est demeuré audit Mesnil la somme de sept vingt cinq escuz 50 sols 8 deniers tz et audit Jehan Michau la somme de 72 escuz 43 sols 4 derniers tz …

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Transaction après les criées et bannies du Petit Marcé, Challain-la-Potherie 1609

Cet acte est une transaction, comme on en faisait tant autrefois, et ici, pour faire cesser les criées et bannies du Petit-Marcé saisi par décision de justice pour impayé d’une rente.
La famille Conseil, alliées aux Bechenec, comme la famille Reverdy, semble ici intervenir en témoin, car je vois sa signature à la fin de l’acte. Par contre je ne connais pas la famille Lambert dont il est question et qui est dit noble dans cet acte.

Je vous mets souvent ici de telles transactions, et vous en êtes donc familiers, aussi les événements récents ne vous ont donc pas surpris, à ceci près tout de même, c’est que de nos jours, si j’ai bien compris le dernier débat sur ce point de l’émission C dans l’air sur la 5 diffusée le 7 dernier, il existe des avocats dont le métier est tout sauf le conseil en transaction, et d’autres qui ont des officines de transaction, alors que par le passé, les avocats conseillaient très volontiers la transaction plutôt qu’un mauvais procès et pire autrefois un procès couteux.

Challain - Collection personnelle, reproduction interdite
Challain - Collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 21 juin 1609 après midy, devant Jehan Chupé et René Serezin notaires royaus à Angers feut présent et personnellement estably René Delaunay escuyer sieur de la Brosse et de la Maldenière y demeurant paroisse de Champigné héritier principal de défunt Estienne Lambert vivant escuyer sieur dudit lieu de la Maldenière poursuivant les cryées et bannies vente et adjudication par décret de la terre fief et seigneurie estairie et closeries appartenances et dépendances du Petit Marcé sis ès paroisses de Challain Noueslet et autres paroisses circonvoisines d’une part
et chacun de damoiselle Mathurine Bechenet veufve de défunt Ambroys Reverdy vivant escuyer sieur dudit lieu du Petit Marcé ayant répudié la communauté dudit défunt et d’elle, et Phelippes Reverdy escuyer fils aisné et héritier principal soubz bénéfice d’inventaire dudit défunt Reverdy et de ladite Bechenet, demeurante audit lieu du Petit Marcé défendeur et opposant auxdites criées et encores ledit Reverdy demandeur en despens du tiers desdites choses saisies
lesquels soubzmis soubz ladite cour respectivement ont recogneu et confessé avoir sur lesdits criées fait les accords pactions et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit Delaunay esdits noms a cédé quité délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quite délaisse et transporte auxdits Bechenet et Reverdy ce acceptant pout eulx leurs hoirs la somme de 20 livres tournois de rente restant de 35 livres tournois de rente constituée pour retour de partage par défunt Ambroys Reverdy et Jehan Lambert vivant sieur dudit lieu de la Maldenière à noble homme Loys Du Mortier admortissable pour 500 livres par accord fait sur leurs partages par devant Passedouet notaire de Chasteauneuf le 16 août 1573 laquelle rente de 20 livres auroit esté cédée par ledit Du Mortier à défunt Vinveny Seureau vivant notaire soubz ceste cour pour la somme de 96 escuz d’or et laquelle rente ledit défunt Reverdy estoit obligé acquiter ledit défunt Lambert par transaction passée par devant Tenier notaire soubz la cour de Chasteauneuf le 18 avril 1587
laquelle rente et les arréraiges qui en peuvent estre deubz de ladite rente depuis ladite transaction jusques à huy en ce que ledit défunt Lambert en a payé de son vivant et ledit Delaunay depuis son décès revenant à la somme de 537 livres 5 sols 2 denirs que ledit Delaunay auroit payé en l’acquit dudit défunt Reverdy à André Seureau marchand demeurant en ceste ville d’Angers tant pour ce qui restait à payer de la somme de 541 livres 13 sols 4 deniers qui luy estoit deue par ledit défunt Reverdy et ledit défunt Lambert par obligation passée soubz ceste cour par Lepelletier notaire le 12 février 1582 que intérests frais et despens comme appert par contrat passé soubz ceste cour par Leroyer notaire d’icelle le 22 juin 1602 de laquelle somme de 541 livres 13 sols 4 deniers tz ledit défunt Reverdy estoit obligé acquiter ledit Lambert par contre-lettre passée par ledit Lepelletier le mesme jour de ladite obligation avec les intérests de ladite somme qui luy sont deubz et adjugés par sentence donnée au siège présidial d’Angers le 27 novembre 1606 en vertu duquel ledit Delaunay auroit fait faire lesdites criées et bannies de ladite terre et appartenances du Petit Marcé et autre bien appartenant audit défunt Reverdy comme appert par le procès verbal desdites criées fait par Allard sergent royal le 3 décembre 1597 de mesme par Bouchard sergent le 30 juillet 1608
et outre a ledit Delaunay cédé comme dessus auxdits Beschenel et Reverdy les sommes de 214 livres 15 sols 10 deniers par une part 130 livres 5 sols 3 deniers par autre et 64 livres 7 sols 2 deniers par autre etc…(encore 5 pages d’accord)

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