Encore une obligation pourrie, non amortie 36 ans après, Château-Gontier 1583

En fait j’ai trouvé l’acte en 1619 chez René Serezin notaire royal à Angers, chez lequel le fils du prêteur, pas heureux d’avoir hérité de cet impayé, s’est rendu pour tenter une action. Il a en mains un prêt important par son père en 1583 ! impayé 36 ans après, et il doit agir.
Le notaire qui a passé l’acte à Château-Gontier en 1583 est Pierre Simon, et compte-tenu de l’époque identique à celle de mon Claude Simon, je me demande s’il peut exister un lien ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 octobre 1583 après midy, (classé chez René Serezin notaire royal à Angers en octobre 1619) en la cour royale de Saint Laurent des Mortiers pardevant nous Pierre Symon notaire d’icelle demeurant à Châteaugontier pays d’Anjou personnellement establi noble homme René de Seillons sieur de Souvigny et y demeurant paroisse de Marigné en Craonnoys soubmetant etc confesse debvoir et estre encore loyalement tenu envers honneste homme Me Jacques Besnard contrôleur pour le roy au grenier à sel dudit Château-Gontier y demeurant à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause en la somme de 826 escuz deux tiers d’escu fait à cause de pur et loyal prêt ce jourd’huy manuellement fait en notre présence et des tesmoings cy après par ledit Besnard audit de Seillons qui a icelle somme prinse et receur et emportée en bonnes espèces d’or et d’argent ayant de présent cour en ce royaulme savoir est en ducats millerets escuz sol, francs réalles quarts d’escuz et testons le tout revenant jusques à la concurrence de ladite somme de 826 escuz deux tiers revenant à 2 480 livres tz
de laquelle somme il s’est tenu à contant et à promis icelle somme rendre payer et bailler audit Besnard en sa maison en ceste ville dedans du jourd’huy en ung an prochain
et en outre ce que dessus ledit sieur de Seillons est tenu et demeure obligé par cse présentes faire ratiffier le contenu dudit prest de ladite somme cy dessus à damoiselle Renée d’Andigné sa femme et espouse laquelle est de présent en la ville de Paris et l’autoriser à ce qu’elle s’obliige avec ledit de Seillons son mari au payement de ladite somme susdite de 826 escuz deux tiers envers ledit Besnard dedans ledit terme d’un an avec renonciations au bénéfice de division chacun seul et pour le tout, et mesmes renoncer au droit vélléyen à l’epistre divi adriani et autenticqz si qua mullier et tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes luy donnant à entendre que sans ladite renonciaiton elle ne se pourroit obliger ni intervenir pour fait d’aultruy mesmes pour son propre mari
et de ce ledit de Seillons est tenu apporter ou envoyer audit Besnard en ceste ville de Château-Gontier dedans 6 sepmaines prochainement venant lettres d’obligaiton de ladite damoiselle d’Andigné sa femme passées par devant deux notaires du Chastelet de paris en bonne et seure forme probabte et suffisante aultrement et ledit temps de 6 sepmaines passé ledit Besnard pourra du consentement dudit de Seillons poursuivre et contraindre iceluy de Seillons au paiement et remboursement de ladite somme susdite par toutes voies dues et raisonnables nonobstant ledit terme et délay de paiement d’un an cy dessus
lequel en défaut de ladite ratiffication de ladite damoiselle sa femme ainsi que dit est demeure nul
tellement que les parties sont demeurées à ung et d’accord
et à ce tenir etc oblige etc renonçant etc ledit Seillons luy ses hoirs et ayant cause à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
fait et passé audit Château-Gontier maison et demeure dudit Besnard en présence de honorables hommes Me Jehan Faverye recepveur des traites à Château-Gontier et Guillaume Vaucelles greffier du grenier à sel audit Château-Gontier et y demeurant

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et j’attire votre attention sur la signature SIMON qui est sur la deuxième ligne, car la première ligne n’est que la fin du texte et non une signature.

PS : Le samedi 31 décembre, s’est présenté damoiselle Renée d’Andigné femme de noble homme René de Seillons escuyer sier de Souvigny pays d’Anjou près Segré laquelle a confessé après lecture à elle faite mot après l’autre par nous notaire de l’autre part du contenu en l’obligation dont copie est ci-dessus escripte, qu’elle a dit bien entendre icelle obligation ratifier et a promis et l’a pour agréable et consent et accorde et promet ne venir contre et au paiement de ladite somme de 880 livres tenir pour les causes mentionnées au terme y déclaré …

PS : il est mandé au premier notaire royal de ceste cour mettre la présente minute d’obligation en forme aux frais raisonnables de Me Henry Besnard fils et héritier de défunt Me Jacques Besnard cy dessus desnommé de ce faire pouvoir donné par devant nous Charles Clouet conseiller du roi lieutenant et conseiller de monsieur le sénéchal d’Anjou le 18 mai 1619

PS : J’ai aulx fins de l’ordonnance cy dessus mis ès mains de Me René Serezin notaire royal à Angers la minute cy dessus le 17 mai 1619
signé Besnard

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Quittance de Guillaume Nicolon de Nantes à Claude de Juigné, 1607

Ce Nantais avait probablement un lien quelconque en Anjou ? En tout cas, les sommes sont minimes, compte-tenu de la qualité des emprunteurs, mais les bons comptes font les bons amis !
Ici Philippe d’Andigné vient de décéder car voici un brève notice :

    Philippe d’Andigné seigneur de Montjauger, né vers 1548 † 1607, avait épousé Claude de Juigné, fille de René, seigneur de Laubinaye et de Preullé, en la paroisse de Challain en Anjou, gouverneur de la ville de Châteaubriant en Bretagne, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi et maître d’hôtel de Monsieur, et de Avoye Leroy de la Verouillère.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 6 juillet 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent honneste homme sire Jacques Besnard marchand demeurant à Angers paroisse St Maurice tant en son nom privé que comme ayant les droits cédés de Guillaume Nicollon marchand bourgeois de Nantes par transport à luy fait par devant Deille notaire soubz cette court le 28 août dernier lequel esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout a recogneu et confessé avoir eu et receu comptant de damoiselle Claude de Juigné veufve de défunt Philippe d’Andigné vivant escuyer sieur de Montjauger qui luy a payé et baillé de ses deniers tant pour elle que en l’acquit et libération de Bertrand d’Andigné escuyer sieur de Montjauger son fils la somme de 200 livres par une part en laquelle ladite de Juigné estoit obligée vers ledit Besnard par obligation passée par Deille le 25 dudit mois d’août dernier suivant et pour les causes contenues par icelles et la somme de 221 livres 15 sols en laquelle ledit d’Andigné estoit obligé vers ledit Nicollon par obligation passée soubz la court de Combrée par devant Thomas notaire le 27 août dernier et laquelle ledit Nicollon auroit céddée audit Besnard pour les causes portées et contenues en ladite cession cy dessus, quelle somme de 200 livres par une part et 221 livres 15 sols par autre ledit Besnard a eue prinse et receue en présence et a veue de nous en espèces de pièces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roi, dont il s’est tenu comptant et en a quité et quite lesdits de Juigné et d’Andigné et promet acquiter vers ledit Nicollon etc
et pour le recours et remboursement de ladite de Juigné contre ledit d’Andigné son fils ledit Besnard luy a cédé ses droits et actions et à ceste fin en iceulx subrogée et subroge sans garantage éviction ne restitution desdites sommes fors de son fait seulement et luy a présentement rendu ladite obligation passée par ledit Deillé ledit 25 août dernier ensemble les jugements et autres pièces y attachées concernant ladite obligation et cession que ladite de Juigné a prise et accepté pout tout garantage
à laquelle quittance tenir etc oblige ledit Besnard esdits noms etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Me Jehan Pouriatz sieur de la Hanochaie advocat Angers et Fleury Richeu praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Insinuation du contrat de mariage avec donation mutuelle entre Guy d’Andigné et Charlotte Tillon, Ménil 1601

Ce contrat de mariage ne donne hélas aucun montant des fortunes respectives.

Ménil - Collecitonparticulière, reproduction interdite
Ménil - Collecitonparticulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1B160 – Voici ma retranscription : Le 31 mars 1601 (date d’insinuation) Sachent tous présents et advenir que le 4 janvier 1601 après midy en faveur du mariage espéré estre faict soubz le vouloir et bon plaisir de Dieu en l’église catholique entre Guy d’Andigné escuyer sieur du Matz d’une part et damoiselle Charlotte Tillon fille et héritière de défunts Jehan Tillon vivant escuyer sieur de Manthelon et damoyselle Claude de Pannard ses père et mère et auparavant toute bénédiction nuptiale avec le vouloir et consentement de leurs amis

    d’habitude il y est écrit « de leurs parents et amis », mais je ne vois pas les parents ! Est-ce une erreur du copiste ? car les insinuations ne sont que des copies !

ont esté présents et personnellement establiz par devant nous Christofle Bernier notaire royal de la court de Saint Laurent des Mortiers résidant à Ménil, ledit Guy d’Andigné sieur du Matz d’une part et ladite Charlotte Tillon d’autre tous demeurant en la paroisse de Ménil, soubzmettant d’une part et d’autre leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient au pouvoir de ladite court, lesquels confessent par ces présents de leur bon gré et volonté en faveur dudit mariage qui autrement n’eust esté fait et consenti respectivement promis et accordé ce qui s’ensuit
scavoir est que du jour dudit mariage consommé les futurs conjoints entreront et seront en communauté de tous biens meubles acquets debtes et crédits actifs et passifs, quelle communauté sera suivant la coustume de ce pays aquise par demeure d’an et jour dudit mariage à compter du jour de la célébration et consommation d’iceluy
nonobstant l’acquisition de laquelle communauté coustumière sont d’accord que toutes et chacunes les debtes passives qui sont du jour d’huy et de présent deues par chacun desdits futurs conjoints n’entreront et ne pourront entrer en ladite communauté ains seront et demeureront tenus chacun desdits futurs conjoints en faire acquit et décharge sur ses propres biens sans que l’un pour l’autre ni ses biens en soient aucunement en rien poursuivis tenus ni inquiétés, et au cas qu’il en fust fait acquit et paiement l’un pour l’autre ce qui aura esté payé par l’un desdits conjoints sera récompensé et remplacé particulièrement hors part et communauté sur les biens de celuy qui se trouvera estre du jourd’huy débiteur
et à ce que l’amitié mutuelle desdits futurs conjoints soit récompensée de plus grande libéralité et que heureusement ils puissent soubz la loi divine et conjugale amitié passer leurs jours de leur mariage avec tout heur et bénédiction iceux futurs conjoints par ces présentes se sont fait et font mutuelle et respective donnaison du premier mort au survivant de tous et chacuns leurs meubles droits et actions mobilières acquests et conquests qu’ils auront et pourront avoir lors de ladite solution d’iceluy mariage pour en jouir par ledit survivant en pleine propriété au cas toutefois que la dissolution d’iceluy mariage il n’y ait aulcuns enfants vivants issus de leur chair en iceluy mariage
tout ce que dessus les parties ont promis irrévocablement garder et entretenir et se sont présentement donnés la foy et promesse de mariage et iceluy accomplir toutefois et quantes que l’un par l’autre en sera requis sinon en cas d’empeschement légitime
et pour accomplir l’exécution et entretenir le présent contrat et en tant que bosoin seroit suivant l’ordonnance requérant insignuation davant les juges d’Anjou ont lesdits futurs conjoints rescpectivement nommé et constitué leur procureur René Chalumeau pour estre le présent contrat insignué et en requérir et retirer acte au profit de chacune desdites parties ainsi qu’il appartiendra
tout ce que les parties ont stipulé et accepté dont ils sont tenus et demeurés d’accord et à tout ce que dit est tenir faire garder et accomplir sans jamais faire aller ne venir encontre obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient renonczant par devant nous à tous et chacuns les droits et actions qui pourroient estre au présent fait contraire, et en sont demeurés tenus par la foy et serment de leur corps sur ce d’eulx donnés en notre main dont les avons jugés et condempnés pa le jugement et condempnaiton de ladite court
fait et passé au lieu de la Mazure demeure de ladite Tillon en présence de vénérable et discret Me Loys Bernier prêtre demeurant au bourg de Ménil et Me Jehan Richard sergent royal demeurant à la Guyonnière

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Acquêt de la Riveraie par René de La Marche, La Cornuaille 1619

En fait, il s’agit du paiement, qui est encore un paiement différéré, comme nous avons maintenant l’habitude d’en voir sur ces ventes, pourtant importantes par le montant. Je suis toujours cependant aussi étonnée, car si le vendeur vend un tel bien foncier, je suppose que c’est parce qu’il a besoin d’argent, alors pourquoi accepter des paiements différés si on a besoin ?

La Riveraie, commune de La Cornuaille : Le feu la détruisit le 10 février 1632. – en est sieur Jean Bonvoisin 1567 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    Voir ma page sur La Cornuaille
La Cornuaille - Collection particulière - reproduction interdite
La Cornuaille - Collection particulière - reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi 27 juillet 1619 avant midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument subzmis René Rouxeau écuyer sieur de la Ramée, la Houssaye et le Plessis y demeurant paroisse de Varades, lequel confesse que sur la somme de 4 500 livres tz que Me René de La Marche sieur de la Riveraye luy debvoit de restes de la somme de 5 000 livres prix du contrat de cession qu’il luy auroit faite de ladite terre de la somme de 7 500 livres tz deniers dotaulx de déffunte damoiselle Catherine Rouxeau à quoy il auroit accordé par le décès de défunte damoiselle Anne d’Andigné fille de ladite Rouseau décédée sans hoirs et qu’il estoit fondé prendre comme exigible sur la terre et seigneurie de la Picoullaye qui estoit à défunt Anthoine d’Andigné escuyer père de ladite Anne, suivant et en conséquence de leur contrat de mariage du 14 novembre 1573, et suivant ledit contrat de cession rapporté par Boullay notaire de la cour de la Roche Joullain le 16 janvier 1616, ledit de La Marche luy auroit payé la somme de 1 000 livres tz pour les causes de sa quittance passée par Baudriller notaire de cette court le 25 février dernier par une part, 60 livres 12 sols par autre part selon quittance des 6 et 30 mai aussi dernier, 72 livres par autre part et 14 livres 9 sols par autre à luy envoyées suivant ses missives présentement par luy recoigneues lesdites sommes revenant à la somme de 1 170 livres, tellement qu’il ne reste dudit principal que la somme de 3 330 livres tz, que ledit de La Marche a présentement payée audit Rouxeau qui l’a receue enpièces de 16 sols et autre monnoye ayant court suivant l’édit s’en tient contant et en quite ledit de La Marche ce acceptant, ensemble des arréraiges en ce qui en restait du passé jusques à huy suivant ladite cession et au moyen de ce toutes quittances demeurent nulles comme compensées en la présente quittance, consentant ledit sieur de la Ramée la minute dudit contrat de cession estre déchargée et endossée en vertu des présentes conformément à icelles sans que autres assurances y soit requises, promettant outre ledit sieur de la Ramée conformément iceluy faire ratiffier avecques ces présentes à damoiselle Marguerite de la Pouèze son espouse et obliger avecques luy solidairement à l’effet et entretenement dedant 3 jours à peine de toutes pertes despens et dommages et intérests, ces présentes néanmoins,
et a ledit de La Marche présentement rendu audit sieur de la Ramée la minute de ladite quittance passée par ledit Baudriller avecques les autres quittances et lettres missives cy dessus mentionnées dont il s’est contenté, le tout sans préjudice audit sieur de La Marche de ses droits et recours afin de son remboursement suivant ledit contrat de cession conformément auquel ledit Rouxeau d’abondant luy promet garantaige et de fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges et ladite somme principale exigible
et à ce tenir etc dommages etc oblige etc renonczant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me André Desmazières Jacques Baudin et René Martin praticiens audit lieu tesmoins requis

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Contrat de mariage de Louise d’Andigné et Jacques Legouz sieur du Cleray, Le Louroux-Béconnais 1620

Guy d’Andigné, dans ce contrat de mariage de sa fille Louise, la nomme sa fille puinée. Ce qui signifierait qu’elle n’est pas l’héritière principale. Or, dans les clauses il semble lui donner beaucoup de biens, et je n’ai donc pas compris ces clauses. J’ai donc reconstitué les enfants issus de Guy d’Andigné, et je ne vois pas pourquoi Louise serait dite puinée !
Si vous avez des lumières, merci de faire signe ci-dessous.

Par ailleurs, bien que je descende pas des Legouz, je suis alliée de ceux de la Salle, et j’ai donc tenté à ce titre autrefois de les connaître, et ils sont sur mon site depuis lontemps.

Guy René d’Andigné, seigneur de Vendor (Saint-Georges-des-Sept-Voies, 49) de 1592 à 1622, et de la Prévosterie (Le Louroux-Béconnais, 49) de 1596 à 1627 épouse le 16 janvier 1594 Marguerite de Champaigne décédée au Louroux-Béconnais le 4 juin 1605 et inhumée le 6 juin à Aviré. Devenu veuf en 1605, il se remarie à Epiré le 23 octobre 1628 avec Françoise Pichon, et décède au Louroux-Béconnais le 6 janvier 1627.
1-Anceau d’Andigné °Angrie 12 juillet 1593 † Le Louroux-Béconnais 20 juin 1598
2-Anne d’Andigné °Le Louroux-Béconnais 16 février 1595 « Le seiziesme jour de febvrier mil cinq cents quatre vingts quinze fut baptizée damoyselle Anne fille de noble homme Guy d’Andigné sieur de Vendor et damoyselle Marguerite de Champaygné sa femme parrain noble homme (blanc) sieur de la Benardaye marraine damoyselle Anne d’Andigné fille du sieur de la Picoulaye par moy Gasnier
3-Louise d’Andigné °Le Louroux-Béconnais 18 janvier 1596 « Le dix huictiesme de janvier mil cinq cents quatre vingts seize fut baptizée Louyse d’Andigné fille de noble homme Guy d’Andigné sieur de Vendor et de la Prevosterye et de damoyselle Marguerite Champaigné sa femme fut parrain Damian d’Andigné sieur de la Picoulaye et marraine damoyselle Louyse (blanc) sœur de mademoyselle d’Angrye et pour tesmoigne mademoyselle de Beauregard par moy Gasnier »
4-Jacques d’Andigné °Le Louroux-Béconnais 22 mars 1597 « Le vingt et deulxiesme jour du moys de mars l’an mil cinq cens quatre vingt dix sept fut baptizé Jacques d’Andigné filz de noble homme Guy d’Andigné sieur de Vandor et demoyselle Marguerite Champagné son épouse parrains Me Mathurin Bigot prêtre et Jacques Ducelier filz deffunt (blanc) Ducellier la marraine Marie Gareau veuve de deffunt Me Jullien Besnard » † Le Louroux-Béconnais 22 mars 1597
5-Adrien d’Andigné °Le Louroux-Béconnais 2 février 1599 « Le deuxiesme jour de fevrier mil cinq cens quatre vingt dix neuf fut baptizé Adrian d’Andigné fils de noble homme Guy d’Andigné et Marguerite Champigny et fut parrain noble homme Adrian de Champigny sieur de (blanc) marraine damoyselle (blanc) Champigny fut tesmoin noble homme Anthoine d’Andigné sieur de la Picoulaye par moy soubzsigné Gasnier »
6-Marie d’Andigné °Le Louroux-Béconnais 21 décembre 1599 « Le vingt et ungiesme jour de décembre l’an mil (il a oublié « cinq ») cens quatre vingt dix neuf fut baptizée Marie Dandigné fille de noble Guy Dandigné sieur de Vandor et de damoyselle Margueritte Champaigné son épouze parrain vénérable et discret missire Jehan Richard prêtre marraines damoyselle Marie Amiot veuve de deffunt noble homme (blanc) Du Chatelet sieur de la Chifollière et damoyselle Charlotte Mondragon de la Bonnesalle baptizée par moy Dubreil » † Le Louroux-Béconnais 29 décembre 1599
7-Marthe d’Andigné °Le Louroux-Béconnais 1er mai 1601 « Le premier jour du moys de may l’an mil six cents un fut baptizée Marthe d’Andigné fille de noble homme Guy d’Andigné sieur de Vendor et de la Pregosterie et damoyselle Margueritte Champigny et fut parrain noble homme Louys de Champaigné sieur de Saincte Barbe et marraine damoyselle Marthe Piedouault par moy Richard »
8-Françoise d’Andigné °Le Louroux-Béconnais 9 février 1603 « Le neufiesme jour du moys de febvrier l’an mil six cens troys fut baptizée Fransoyze fille de noble homme Guy d’Andigné escuyer sieur de Vandor et de damoyselle Margueritte Champigné son épouze parrain noble homme François Simon escuier sieur de la Lucière fils du sieur de la Besnardays marraine damoiselle Fransoyse Simon sa sœur baptizé paroisse rmoy » † Le Louroux-Béconnais 22 janvier 1622

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le jeudi 24 septembre 1620 après midy, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis noble homme Jacques Legouz sieur de la Gohardière encien advocat en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers et noble Me Jacques Legouz sieur du Cleray conseiller du roy esleu en l’élection dudit Angers, fils dudit sieur de la Gohardière et de défunte damoiselle Françoise de l’Espinière vivant son espouse, demeurant en cette ville paroisse de St Denis d’une part
et Guy d’Andigné escuyer sieur de Vandor et de la Provosterye et damoiselle Louyse d’Andigné fille dudit sieur de Vandor et de défunte damoiselle Marguerite de Champaigné vivant son espouse demeurant en la maison seigneuriale de la Provosterye paroisse du Louroulx Besconnays d’autre part
lesquels traitant du mariage futur d’entre ledit sieur du Cleray et ladite damoiselle Louise d’Andigné ont esté d’accord ce ce qui ensuit c’est à scavoir que ledit sieur du Cleray et Louise d’Andigné de l’advis et consentement de leurs pères, messire René d’Andigné chevalier de l’ordre du roy seigneur d’Angrie Rouez les Ventes proche parent de ladite damoiselle,

    Il est né le 19 avril 1555, fils de Jean d’Andigné, frère âiné de Yvon d’Andigné, père de Guy-René. Maréchal de camp d’ans l’armée du Maréchal de Bois-Dauphin, puis dans celle de Mercoeur. Il décède le 29 juin 1624. Il est donc cousin germain de Guy-René d’Andigné.

et autres leurs proches parents et amis soubzsignés se sont promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre,
en faveur duquel mariage comme pour ce que très bien a pleu et plaist audit sieur de Vandor il a donné et donne à ladite d’Andigné sa fille puisnée la somme de 5 000 livres tz en deniers qu’il promet et s’oblige bailler et payer ès mains dudit sieur du Cleray futur espoux en présence de son dit père le jour de la bénédiction nuptiale avecq habits convenables à la qualité de sadite fille
et outre luy donne tout ses meubles morts et vifs tant de ses propres acquests et conquests immeubles qu’il a et aura lors de son décès pour les avoir et prendre après son dit décès par sadite fille ses hoirs et ayant cause, en jouir et disposer en propriété et à perpétuiré franchement et quitement oultre que ce soit plus que advenant à ladite d’Andigné des successions à elle escheues et à eschoir de celle de son dit père lequel audit effet s’est desdites choses données desaisi et devestu et par la tradition en a saisi et vestu sadite fille avecq promesse par elle après le décès de sondit père accepter ledit don d’immeubles
prendre sa légitime des successions à ses hoirs
laquelle somme de 5 000 livres et meubles entreront en la communauté desdits futurs espoux
par ce que ainsi du bien et droits dudit sieur du Cleray future espoux y en entrera pareille somme de 5 000 livres comme du jour de ladite communauté acquise pareillement mobilisée
et quant audit sieur du Cleray futur espoulx ledit sieur de la Gohardière son père le marie avec tous ses droits maternels et outre de ce se départ en faveur de sondit fils de tout usufruit à luy acquit sur les propres de ladite défunte de l’Espinière et acquests de leur communauté et de deux enfants décédés depuis ladite de l’Espinière, sauf et réservé l’usufruit sur la moitié du lieu de l’Echelles de laquelle moitié entre mesme la part que y a sondit fils il jouira sa vie durant en considération de sadite renonciation et que de ce qu’il a payé pour sondit fils à cause dudit office ou autrement mesme de ce que par l’évenement du compte qu’il rendra à sondit fils de la gestion de sa tutelle maternelle dont n’en pourra estre demandé aucune chose audit futur espoulx du vivant de son dit père
pourra ladite future espouze rénoncer à ladite communaulté et audit cas de renonciations aura et reprendra franchement et quitement ses habits bagues et joyaulx avec la somme de 5 000 livres sur les biens de ladite communauté s’ils sont suffisants sinon sur les propres dudit futur espoulx qui y demeurent dès à présent ledit cas advenant assignés et obligés mesmes en cas d’aliénation des propres de ladite future espouse, elle en aura récompense sur les biens de ladite communauté pareillement s’ils sont suffisants sinon sur les propres dudit futur espoux
et ara ladite damoiselle douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume
car ainsi les parties ont le tout voulu consenti stipulé et accepté tellement que auxdites conventions matrimoniales promesses obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison du sieur Gatien Auger marchand en présence de messire François de Cherité chevalier sieur de Voysin et de Chelmant, Laurent Pichon escuyer sieur de la Pasqueraye, noble homme Claude Colleau sieur de la Coutye conseiller du roy au siège de la prévosté d’Angers, François Gaillard sieur de la Coutantière, René de la Bigottière sieur de Prechambault, Estienne Lanier sieur des Estres, Me René de la Marche sieur de la Rivraye demeurant à Candé, et ledit Auger bourgeois d’Angers

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Quittance de la ferme judiciaire de la Pouqueraie, Chazé-Henry 1636

Enfin, seulement 6 mois. La Pouqueraie est alors gérée par un fermier judiciaire qui est Mathurin Gault de la Renaudais, et c’est la mère de ce dernier, Renée Fouin, qui va faire ce paiement.
On apprend que la ferme judiciaire s’élève à 425 pour 6 mois soit 850 livres par an.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le vendredi 5 décembre 1636 après midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents estably et deuement soubzmis hnorable homme Hector Belot sieur de la Petrisse demeurant à Durtal curateur aux personnes et biens des enfants mineurs de défunt René d’Andigné vivant écuyer sieur de Chavaigne (Gennes) et de damoiselle Marie Berard lequel audit nom a receu de damoiselle Renée Fouin femme de Charles Honoré d’Amarval écuyer non commune en biens avec lui authorisée par justice à la poursuite de ses droits, et en l’acquit de Mathurin Gault sieur de la Renauldaye son fils, fermier judiciaire de la Poucqueraye appartenant audit mineurs par les mains de Me Olivier Hiret sieur du Druil advocat au siège présidial de ceste ville à ce présent et des deniers de ladite Fouin commeil a dit, la somme de 325 livres tz savoir contant en notre présence 265 livres tz en monnaie le tout bon et ayant cours suivant l’édit, et 59 livres en deux paiements que ladite Fouin a faits pour ledit Gault en la décharge dudit Belot audit nom et à Claude Goullier la somme de 2 livres 4 sols passé devant Crosnier notaire royal à Renazé et à Jean Mahé lamballais de la somme de 7 livres 2 sols passé par Jean Gaullier notaire royal de la Roche le 25 novembre aussi dernier pour les causes y contenues, desquelles iceluy Belot se contente, ladite somme de 325 livres faisait partie de 425 livres que ledit Gault debvoit pour demie année de ladite ferme eschue à la Toussaint dernière, de laquelle somme de 325 livres ainsi payée iceluy Belot audit nom se contente et en quite ledit Gault, et promet faire quite et au regard des 100 livres restant ledit Hiret comme procureur de ladite Foiun luy a présentement mis et relaissé en mains de nous notaire du consentement dudit Belot pour en payer et délivrer audit Pinczon et sa femme pour les aliments et des autres mineurs desdits défunts ainsi qu’il est ordonné par le jugement
auquel Belot ledit Hiret a aussi présentement mis en mains la sentence du procès et despens mentionnés
fait à notre tablier en présence de Charles Coueffe et Louis Rossignol clercs demeurant audit Angers
PJ : Le 12 décembre 1636 avant midi, devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à Angers fut présent establi et dument soubzmis Georges Pinson écuyer tant en son nom que comme mari de damoiselle Marguerite d’Andigné sa femme

    qui est prénommmée Elisabeth sur l’ouvrage de Marie-Antoinette d’Andigné « Généalogie de la maison d’Andigné »

à laquelle il promet et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable ces présentes et en fournir ratiffication valable à ses despens dans 8 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérets ces présentes néanmoins etc lequel en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc confesse debvoir à Me Ambroise Crosnier sieur de la Chapelle advocat au siège présidial de cette ville y demeurant à ce présent et acceptant la somme de 100 livres à cause de prêt fait contant par ledit Crosnier audit sieur Pinson qui l’a receue de luy en notre présence en pistoles d’Espagne et autre monnaie courante dont il se contente pour paiement de laquelle ledit Pinson esdits noms a consenti et consent par ces présentes que ledit sieur de la Chapelle prenne et recoive pareille somme de 100 livres de Me Loys Coeffé notaire soubz cette cour adjugée audit establi esdits noms comme appert par jugement rendu par monsieur le président lieutenant général d’Anjou Angers le (blanc) et en bailler acquit et décharge par ledit de la Chapelle quand besoing sera que ledit Pinson esdits noms a pour agréable
à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me Jehan Buret et Estienne Joullain praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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