Prolongation de grâce d’Anceau de Chazé à Pierre Pelot, Noëllet 1557

Anceau de Chazé est un cadet de la branche des de Chazé du Bois-Bernier, branche dont je descends. Ici, il semble avoir existé aussi des cadets de la famille Pelault car je lis bien Pierre Pelot, et je suis intriguée.
Et d’autant plus intriguée, qu’il y a plusieurs documents de ce type. Cet acte fait suite à celui d’hier, et d’autres vont suivre.

    Voir mes travaux personnels sur les de Chazé.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 2E681 – Voici ma retranscription : Je Anceau de Chazé escuier cognoys et confesse avoyr aujourd’huy prorogé ralongé la grâce et faculté qui encore dure à Pierre Pelot demeurant à Saint Michel du Boys de recourcer et rémérer les choses à moy vendues savoyr est une pièce de terre labourable sise en la pièce des Leschet en la paroisse de Noellet joignant d’ung cousté la terre de Mathurin Royer et d’autre cousté la terre dudit vendeur abuté d’ung bout la terre de René Durant, du jour que ladite grasse (grâce) finira avecques ung an prochain venant des choses que le dit Pelot m’a vendues par contrat passé le 3 février 1555 par devant Ravard notaire en la court de Candé

    il est bien écrit « mil cinq cens cinquante cinq », car nous allons découvrir le même contrat date de 1545, sans que j’ai pu comprendre s’il y avait un seul contrat et une erreur d’année, ou bien deux contrats différents

ledit contrat montant en sort principal la somme de 100 soulz tz quelle grasse je luy ralonge et proroge du jour que elle finira jusques à ung an prochain venant ainsy que dit est en me rendant le sorpt (sort) principal avec les loyaulx cousts et mises oultre ce dont puissance audit Pierre Pelot de jouir desdites choses durant le présent ralongement à la charge de acquiter les devoyrs et en tesmoing de vérité ay signé ce présent ralongement de mon seing manuel le 20 janvier 1556

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Vente à condition de grâce de Pierre Pelot à Anceau de Chazé, Noëllet 1556

Anceau de Chazé est un cadet de la branche des de Chazé du Bois-Bernier, branche dont je descends. Ici, il semble avoir existé aussi des cadets de la famille Pelault car je lis bien Pierre Pelot, et je suis intriguée.
Et d’autant plus intriguée, qu’il y a plusieurs documents de ce type. Ils von suivre ces jours-ci.

    Voir mes travaux personnels sur les de Chazé.
Noëllet - collection particulière, reproduction interdite
Noëllet - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 2E681 – Voici ma retranscription : (3 février 1555 v.s., c’est à dire 3 février 1556 nouveau style) Sachent tous présents et à venir que en notre court de Candé endroit par devant nous personnellement establi Pierre Pelot demeurant en la paroisse de la Armaronnière en la paroisse de Saint Michel du Boys

    très intéressante mention, car ceci est le même nom qu’à Senonnes, où l’Armaronnière est devenue la Maronnière.
    L’armaronnière, alàs de nos jours la Maronnière, est proche Noëllet, et en particulière proche du Bois-André et non loin du Bois-Bernier.
    J’ignore l’origine du patronyme Armaron, mais le
    dictionnaire étymologique de M.T. Morlet, 1991, donne Armenault d’origine germanique Arminwald (ermin voir – waldan gouverner), et donne aussi Armengaud de même origine Armingaud (ermin voir – gaud du peuple gotique). On peut alors se demander si on peut continuer le raisonnement à un autre mot composé allemand ?

soubzmetant luy ses hoirs ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelconques qu’ils soient ou ne soient au ressort et juridiction de notre dite court confesse avoyr ce jourd’huy vendu quité cédé et transporté et encores par ces présentes vend par héritaige à noble homme Anceau de Chazé qui achepte pour luy ses hoirs une boisselée de terre labourable sise en la pièce de terre appelée les Lesches en la paroisse de Noellet joignant d’ung cousté la terre de Mathurin Royer et d’aultre cousté la terre dudit vendeur abutant d’un bout la terre de René Durant ladite bouesselée ou fief terre et seigneurie dudit Candé chargée d’un demier tournois de debvoyr que ledit achepteur sera tenu poyer par chacun an à l’avenir, comme lesdites choses se poursuyvent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances sans aucune chose en réserver ne retenir transporté quité cédé par ledit vendeur ses hoirs ayant cause audit achepteur ses hoirs ayant cause fons domayne et seigneurie desdites choses comme ledit vendeur y auroit et pouroit avoyr en faire à l’avenir par ledit achepteur ses hoirs et ayant cause comme de son propre héritaige à luy bien et duement et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 100 soubz toutnirs poyés et nombrés contant en notre présence et à veu de nous dont ledit vendeur s’en est tenu à contant et bien poyé en a quité et par ces présentes quitte ledit achapteur ses hoirs et ayant cause,
o condition de grâce donnée et par ledit vendeur retenue de recourser et rémérer lesdites choses du jour d’huy à ung an prochain venant en rendant le sort principal avecques les loyaulx cousts et mises dues raisonnables pour raison desdites choses et à laquelle vendition et ce que dessus est dit tenir et acomplir sans jamays aller venir encontre en aucune manière et lesdites choses vendues comme dit est garantir saulver et défendre de tous troubles et empeschements par ledit vendeur ses hoirs et ayant cause audit achepteur ses hoirs et ayant cause toutefois que mestier sera oblige ledit vendeur luy ses biens et choses présentes et advenir quels qu’ils soient renonçant à toutes les choses qui pouraient estre foy jugement et condemnation,
fait audit Noellet en la maison de Jehan Cheruau le jeune présents Mainboeuf Robat et René Crespin tesmoings à ce requis et appellés le 3 févfier 1555
constat est accordé entre lesdites parties que ledit vendeur jouira pour ceste présente année de ladite bouesselée de terre à la charge de payer et acquiter le debvoyr qui est deu aussi sera tenu ledit vendeur de faire ratiffier ces présentes à Julienne Ro… (pli du parchemin, mais c’est un nom court) sa femme dedans la fin de la grâce à la peine de toutes pertes,
en vin de marché poyé par ledit achepteur du consentement dudit vendeur la somme de 3 sols 6 deniers.
Signé Ravard

Cliquez pour agrandir. La Moronnière (selon la carte de Cassini, mais Armaronnière selon l’acte ci-dessus) est située un peu au dessus de la ligne blanche qui joint deux cartes, au milieu de la vue, un peu à gauche de NOELLET, tout près du Bois-André, tandis que le Bois Bernier est un peu au dessous en descendant l’oeil du bourg de NOELLET.
Tout ceci pour vous expliquer que ce Pelot pourrait bien être un cadet de mon René Pelault, tout comme Anceau est aussi un cadet, et ils vivent non loin les uns des autres, petitement pour les cadets, cultivant sans doute lui-même cette fameuse boisselée de terre.
Je dis fameuse, car vous allez voir dans les jours qui viennent une pluie de prolongations de grâce :

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Comptes d’arriérés de rentes dues au prieuré de la Roche-d’Iré, 1597

Robert de Chazé appartient à la branche de la Blanchaie, et semble y demeurer.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 mai 1597 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Chuppé notaire) personnellement estably messire Robert de Chazé chevalier de l’ordre de St Jean de Jérusalem au nom et comme procureur et soy faisant fort de Me Garnier prêtre prieur commandataire du prieuré de Roche d’Iré, estant de présent en ceste ville d’Angers d’une part,
et vénérable et discret Me Marc Caradeu ayant les droits du curé de Loyré estant aussi à présent en ceste ville d’autre part soubzmetant lesdites parties etc confessent avoir fait l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit de Chazé audit nom et encores en son privé nom et chacun d’eux seul et pour le tout a promis et demeure tenu payer et bailler audit Caradeu dedans 8 jours prochainement venant en sa maison de la Blanchaie ung septier de bled seigle mesure ancienne de Candé et l’année prochaine à l’aoust au monceau du prieuré de Roche d’Iré ou métayer qui en dépend le nombre de 20 boisseaux et encores luy a ceddé et cèdde le nombre de 3 septiers de bled deuz audit prieuré sur la terre et seigneurie de Roche d’Iré et 12 boisseaux sur la terre et seigneurie de la Bigeottière d’arrérages de 6 boisseaux deuz sur ladite terre de 2 années dernières le tout à la mesure ancienne de Candé
desquels arrérages deuz tant par le fié de Roche d’Iré que de la Bigeottière ledit de Chazé audit nom fera diligence par justice dedans huitaine et lors qu’il aura obtenu lesdits jugements les baillera audit Caradeu pour s’en faire payer et s’est ledit de Chazé obligé et oblige au garantaige desdits arréraiges ceddés et la somme de 10 escuz qu’il a payée audit Caradeu présentement audit Caradeu du nombre de 80 boisseaux de froment mesure ancienne de Candé arrérages du terme d’Angevine dernière passée, deuz à ladite cure par ledit prieur de Roche d’Iré
et de 2 pipes de vin pour les arréraiges de 2 années dernières d’une pippe de vin par an aussi deue audit prieuré et au moyen de ce que dessus et payant par ledit de Chazé demeurera ledit prieur quite desdits arréraiges et a ledit Caradeu ceddé et cèdde ses droits et actions audit de Chazé pour s’en faire payer et rembourser ainsi qu’il verra estre à faire sans aulcun garantage fors de son fait auquel accord obligation cession quittance
et tout ce que dessus tenir et garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit de Chazé esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc les biens etc par défaut etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de noble homme Loys de Chevrue Sr de la Lande advocat à Angers en présence de Me Maurice Provost praticien à Angers et Jacques Georget tesmoins

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René Pelault vend un pré à Saint-Michel-du-Bois, 1608

Dans un acte précédent, j’avais trouvé que René Pelault était héritier de Marguerite Du Tertre. Restait à trouver comment, et voici un acte qui donne les parents de Marguerite Du Tertre. Sa mère, Marguerite de Chazé, est manifestement une descendante d’Ambrois de Chazé et Mathurine Haton, qui n’ont plus de descendance par ailleurs.
Ici, René Pelault avait emprunté 6 livres qu’il ne peut manifestement pas rembourser, et vend un pré pour payer cette petite dette. Décidément, il n’a pas un sou liquide !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription : Le vendredi 21 mars 1608 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Chevrollier notaire Angers) personnellement estably René Pelault escuyer sieur du Boys Bernier paroisse de Noëllet estant de présent en ceste ville d’Angers héritier propriétaire de défunte damoiselle Marguerite Dutertre fille de René Dutertre escuyer et de défunte Marguerite de Chazé sieur et dame de la Blandellerye située en la paroisse de Saint Michel du Boys

    à mi chemin entre le bourg de Chanveaux et celui de St Michel du Bois
    Un héritier propriétaire est celui qui possède le fonds mais laisse l’usufruit, ici René Dutertre est encore vivant et usufruitier de sa fille

soubzmetant confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte perpétuellement par héritage et promet garantir à honneste homme Mathurin Faverye marchand à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs scavoir est trois cordes de terre en pré situées en un pré dépendant dudit lieu de la Blandelerye près le village de la Chouannière à prendre vers soleil levant joignant lesdites 2 cordes la terre et pré dudit Faverye acquéreur aboutant d’un bout le pré des héritiers de défunt Ambrois Reverdy sieur du Prelet Maurice et d’aultre bout le pré dudit vendeur tout ainsi que lesdites trois cordes de pré se poursuivent et comportent et qu’elles sont acoustumé estre exploitées par le clousier dudit lieu de la Blandelerue à la charge dudit acquéreur de garder l’usufruit que ledit René Dutertre détient sur lesdites choses comme héritier usufruitier de ladite défunte Marguerite Dutertre sa fille
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Saint Michel du Boys aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés deuz pour raison desdites choses que ledit vendeur n’a peu déclarer par nous adverty de l’ordonnance royale, quels debvoirs cens et rentes ledit acquéreur payera et acquitera pour l’advenir ledit usufruit fini franches et quites du passé,
et est faite la présente vendition cession délay et transport pour le prix et somme de 6 livres payées par ledit Faverye acquéreur audit vendeur auparavant ce jour ainsi que ledit vendeur a recogneu et confessé par davant nous et dont il s’est tenu à contant et bien payé et l’en a quité,

    donc il cèdde le pré faute de pouvoir rembourser les 6 livres à Faverye. C’est pourtant une petite somme !

à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir garantir dommages etc oblige etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Mathurin Pillyer sergent royal et Michel Senechal clerc demeurant à Angers et Jehan Pelletier sieur du Mortier demeurant en la paroisse de Challain tesmoins

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Insinuation du contrat de mariage d’Alexandre de Chazé et Perrine Du Chesne, Angers 1631

Cet acte est une insinuation, mais il se trouve que j’ai trouvé en septembre 2010 l’original, et je l’ai mis sur ce blog le 24 septembre 2010. Il conforte toute cette copie, car les insinuations sont des copies. Seuls quelques points de détail dans les formules finales des formules juridiques rituelles différent, sans doute parce que le copiste avait l’habitude des siennes, et ne regardait plus l’original.

Il y a eu dispense obtenue à Rome pour parenté, mais on ignore le détail.
Les amateurs de chiffres seront très décus car l’acte n’en contient aucun, pas même de mention de lieux donnés ou autres biens.
Par contre je trouve une clause intéressante à l’intérieur de la clause de donation mutuelle, à savoir que le remariage du survivant annule la donation. Ce point est intéressant car en effet, par exemple dans le cas de la veuve de Jean-Jacques Bitault que nous avons vu ces jours-ci, elle était remariée à Liquet, mais conservait l’usufruit des biens de la donation.
Enfin, l’insinuation est quasiement immédiate, seulement quelques jours après, alors que nous avons vu des insinuations tardives, plus d’une génération après l’acte.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B162 insinuations – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier : Du vendredy 29 août 1631 (date d’insinutation) : Le lundu 18 août 1631 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Alexandre de Chazé escuyer sieur du Buisson fils aisné de défunt François de Chazé vivant escuyer sieur du Souchereau et demoiselle Françoise Rousseau demeurant en la paroisse de St Herblon de la Rouxière évesché de Nantes, d’une part,
et damoiselle Perrine Du Chesne fille puinée de défunts Claude Du Chesne vivant escuyer sieur de Crée et de damoiselle Renée de Rallay demeurant au lieu seigneurial de la Pannière paroisse de Beaussé d’autre part
lesquels de l’avis de leurs parents et en conséquence de la dispense à eulx concédée par notre saint père le pape attendu parenté et jugement intervenu sur icelle en l’officialité d’Angers se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy sollemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre sous les clauses pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
à scavoir qu’aucune communauté de bien ne s’acquerera entre eulx par demeure d’an et jour ne autre temps qu’ils puissent être ensemble nonobstant la coustume de ce pays et duché d’Anjou à laquelle en ce regard ils ont desrogé et renoncé et pour la poursuite demande et défense des droits et actions d’icelle damoiselle mus et à mouvoir elle demeure autorisée sans qu’il sera besoin d’autre autorisation soit en jugement ou dudit sieur futur mari après leur mariage

    l’épouse est donc bien séparée de biens mais c’est une dérogation à la coutume, donc ce n’est pas systématique dans les contrats de mariage entre nobles.
    C’est un point intéressant à souligner car l’un d’entre nous s’était posé la question sur ce blog.

en faveur duquel mariage le premier mourant a donné et donne au survivant d’entre euls savoir ses meubles dettes droits noms raisons et actions et choses censées et réputées pour meubles tous ses acquets et conquets à perpétuité et en pleine propriété pour luy ses hoirs et ayant cause et la tierce partie de ses propres patrimoine et matrimoine par usufruit sa vie durant seulement le tout qu’il qu’il y aura lors et au temps de son décès et d’icelles choses données s’est le premier mourant dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent devestu et désaissy et en a vesty et saisi vest et saisit ledit survivant et s’en est constitué posseseur pour et en son nom sans qu’il soit besoin audit survivant en demander ne requérir aux héritiers du prédécédé autre tradition ni saisissement accord néanmoins en cas que lors du décès du premier mourant ils ayent enfants ou enfant vivant de leur mariage ledit don d’acquets et conquets demeurent seulement par usufruit
et en cas que le survivant convole en secondes nopces demeurera nul et sans effet du jour de son second mariage

    donc, la donation mutuelle s’annule le jour du remariage du survivant

aura la future épouse douaire suivant la coustume ce qui a esté stipulé et accepté par les parties lesquelles pour faire insinuer ces présentes partout où besoin sera ont constitué et constituent le porteur de la grosse d’icelles leur procureur spécial irrévocable
tellement qu’à tout ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’autre despens dommages et intérests et en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et ayant cause biens et choses présents et avenir renonçant à toutes choses à ce contraires dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugées et condamnées par le jugement de et condamnation de ladite cour
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me François Chauvet et René de La Porte praticiens demeurant Angers tesmoins à ce requis et appelés averty du scellé suivant l’édit sont signés en la minute des présentes Alexandre de Chazé, Perrine Du Chesne, de la Porte, Chauvet et nous notaire soussigné.
Ainsy signé en la grosse des présentes estant en parchemin, Serezin.
Le contrat de mariage cy dessus a esté insinué et registré au papier et registre des insinuations du greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y avoir recours quand besoin sera ce réquérant Me Jacques Belourdeau avocat audit siège porteur dudit contrat auquel a esté décerné le présent acte par moy greffier civil audit siège. Fait au tablier dudit greffe ledit vendredi 29 août 1631

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Cession de rente féodale sur la Blanchaye, Sainte-Gemmes-d’Andigné 1589

Jean-Baptiste d’Andigné, inhumé à Saint-Gemmes-d’Andigné le 30 octobre 1612, avait épousé vers 1587 Marie de Chazé, fille de François de Chazé, seigneur de la Blanchaye et de damoiselle Charlotte-Renée de la Motte de Dangé. Ils sont les auteurs de la branche dite « de la Blanchaie » de la famille d’Andigné. Cette branche est une branche cadette des d’Andigné du Bois de la Cour.
Ici, il rachète ses droits féodaux dûs sur la Blanchaie au seigneur de Champiré.

La Blanchaie - collection particulière, reproduction interdite
La Blanchaie - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription par P. Grelier et O. Halbert : Le 7 juillet 1589 (classé autre année) avant midy en la cour royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably noble homme Louis d’Orvaulx sieur de Champiré d’Orvaux paroisse de Ste Jame près Segré estant à présent à Angers soumettant confesse avoir eu et reçu de noble homme Jehan d’Andigné sieur de la Blanchaye, Chazé et Richebourg, mary de damoiselle Marie de Chazé, sœur aisnée de défunt noble homme Jehan de Chazé vivant sieur desdits lieux, qui luy a payé comptant la somme de 50 escus sol à laquelle somme ils ont accordé et composé pour les droits de rachapt que ledit sieur Louis d’Orvaux avait droit d’avoir et prendre sur la terre fief et seigneurie et closerie dudit lieu de la Blanchaye et sur les métairies du Chesne au Blanc, le Boisgaultier, la Bouquelterye et autres choses dépendant desdits lieux que ledit d’Andigné esdits noms tient à foy et hommage dudit sieur de Champiré suivant et au désir des aveux rendus par le sieur de la Blanchaye et lequel rachapt ledit sieur vendeur esdits noms devait audit sieur de Champiré à cause et par décès et succession dudit feu Jehan de Chazé vivant sieur de la Blanchaye de laquelle somme ledit sieur de Champiré s’est tenu et tient comptant et en a quicté et quitte ledit sieur de la Blanchaye esdits nom acceptant et ce fait à la charge dudit sieur de la Blanchaye de faire son offre de foy et hommage et bailler adveu desdites choses audit sieur de Champiré toutes fois et quantes ce qu’il promet dont et de tout ce que dessus tenir etc obligent etc passé Angers présents honorables personnes Etienne Gohier marchand demeurant à Angers et Jehan Lecomte en la paroisse de Coullais pays du Maine

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