René Delamarche vend 2 quartiers de vigne à Savennières pour aider au paiement de la terre du Gaufouilloux,

Cela doit être une vigne exceptionnelle et qui existe surement de nos jours, car son prix est très élevé, et même horriblement élevé ! Il fallait que René Delamarche tienne à la terre du Gaufouilloux pour se séparer d’un tel vin !
Ce serait intéressant de savoir à quel prix elle est de nos jours !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 17 février 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably René de la Marche sieur de la Riveraye demeurant à Candé, lequel a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à noble homme Me René Hamelin sieur de la Ricoulaye advocat à Angers y demeurant, absent, demoiselle Renée Eveillard sa femme présente et acceptante pour eulx leurs hoirs et ayant cause,
savoir est une pièce de vigne sise au cloux Seneschal à la Possonnière paroisse de Savennières, appellé la vigne dépendant de la closerie de la Picoullaye contenant deux quartiers ou environ joignant d’un costé la vigne de (blanc) de Saint Offange escuyer sieur de la Poueze d’autre costé la muraille et vignes du prieur de la (pli du papier) abutant d’un bout aux vignes dudit prieur d’autre bout la terre et jardin de Mathurin Barbot, ainsi que ladite pièce de vigne se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances que ladite achapteresse a dit bien cognoistre sans rien en retenir ne réserver,
ou fief et seigneurie de la Possonnière aulx cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que les parties (en fait, il a fait un lapsus ici et écrit « adverty » au lieu de « parties ») adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer que ladite achapteresse paiera et acquitera pour l’advenir quite des arrérages du passé
transporté etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 965 livres tz payée et baillée manuellement comptant par ladite Eveillard audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèce de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance, dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ladite achapterresse, et assuré ladite somme être pour employer au prix de l’adjudication à luy faite ce jourd’huy par devant monsieur le lieutenant général de ceste ville de la terre du Gaulfouilloux paroisse de Challain, consent pour plus grande seureté et garantie des présentes qu’icelle terre y demeure particulièrement affectée et obligée
et à ceste fin promet faisant ladite acquisition (suivent 3 mots indéchiffrables) et l’employer en l’acquet d’icelle
et à ce tenir, ledit vendeur s’est obigé etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait à Angers maison de Jehan en présence de Auger ? en présence de noble homme Me Jehan Chevrye sieur de Richard Pierre Champain sieur du Close demeurant à Bourmont
adverti les parties de faire sceller ces présentes dedans un mois selon l’édit

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Françoise Renou met son fils Pierre Eveillard en pension à la Rochelle chez un particulier, 1596

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2421 – Voici la retranscription de l’acte : (Le 8 mars 1596) Sachent tous que par devant nous Michel Raymond notaire tabellion royal et gardenotte en la ville et gouvernement de La Rochelle ont esté présents et personnellement establiz Françoise Renou veufve de ffeu René Eveillard sieur de la Croix en Anjou demeurante en la ville d’Angers d’une part,
et Me David Bion notaire royal en cette dite ville et gouvernement d’autre part*
lesquelles parties de leur bon gré et volontéont fait passé et accordé entre elles les conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ladite Renou a mis en pension Pierre Eveillard son fils et dudit feu aussi, à ce présent avecq ledit Bion ce stipûlant pour demeurer et résider en sa maison pour le temps et espace de 2 années consécutives qui commencent ce jourd’huy et finissent à mesme jour lesdites deux années finies et révolues pendant lequel temps ledit Eveillard demeure tenu d’obéir audit Bion son maître et sa femme en toutes choses licites et raisonnables et tout ce qu’ils luy commanderont, leur bien garder et mal éviter au mieux de son pouvoir combien que le dit Bion luy baillera tous ses aliments et boire coucher et laver et luy monstrer apprendre et instruire l’art d’escripture au mieux qui luy sera possible
moyennant la somme de 150 escuz par chacun an que ladite Renou a promis et sera tenue payer audit Bion en ceste ville par chacun dit an et par demie année et par advance comme chacune d’icelles viendront
dont pour l’advance de la première demie année ladite Renou a payé contant audit Bion la somme de 25 escuz en 100 quarts d’escuz de l’ordonnance faisant ladite somme, qu’il a eue et receue présentement dont il s’en est contenté et en a quité et quite ladite Renou,
et le parsus payable comme dessus
et si ledit Bion fournit d’aucune chose pour les nécessités dudit Eveillard soit en sa maladie habits ou autrement ladite Renou promet luy restituer toutefois et quantes et luy estre la chose repréhensible si aulcune estoit faite par ledit fils en sa maison au dire de gens de bien ad ce cognaissants et où il s’en iroit par son défaut hors la maison dudit Bion luy sera payé par ladite Renou pour ses dommages et intérets prétendus l’advance de la demie année en laquelle il s’en iroit, ou si elle estoit expirée la somme de 25 escuz à quoi ils ont terminé pour lesdits dommages et intérests par convenance expresse
tout ce qe dessus lesdites parties respectivement ont stipué et accepté et à ce faire tenir et garder par elles chacune en leur regard sans jamais aller ne venir au contraire à peine de tout despens dommages et intérests elle ont obligé et obligent l’une vers l’autre tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir
en élisant ladite Renou son domicile en la maison de sire Jacques Repussart hoste et bourgeois de ceste ville en la rue du Temple
fait et passé en ladite Rochelle en l’étude dudit notaire avant midy en présence dudit Repussat, Pierre Hay et Jehan Jousselin clercs demeurant en ladite Rochelle le 8 mars 1596

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Transaction entre Françoise Renou et son fils Jean Eveillard, sur le compte de curatelle, Angers 1600

Les procès intentés par des enfants à leurs parents relatifs à leurs comptes ne datent pas d’aujourd’hui, et je pense même qu’autrefois ils étaient plus fréquents car les partages bien plus égalitaires que de nos jours, enfin selon la coutume d’Anjou qui concerne ce blog et mes travaux. Donc, pour illustrer les actuelles poursuites d’une fille contre sa mère, voici en 1600 les poursuites de Jean Eveillard contre sa mère.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2421 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 avril 1600 avant midy, sur les procès et différends meuz et espérés à mouvoir entre maistre Jehan Eveillard fils et héritier en partie de défunt maistre René Eveillard demandeur d’une part
et honorable femme Françoise Renou veufve dudit défunt René Eveillard demanderesse (manifestement un lapsus du copiste car elle est « défenderesse ») d’aultre part
sur ce que ledit Eveilllard demandoit que ladite Renou sa mère fust condampnée réformer le compte de sa tutelle naturelle qu’elle a esté condampnée rendre par jugement donné en ceste ville de tant qu’elle s’est chargée de tous ses meubles fruits d’héritages et intérests des deniers qu’elle a receuz ou deuz recevoir depuis le décès de son défunt père et à ceste fin qu’elle luy communicque l’inventaire des biens meubles tiltres et enseignements qu’elle a fait ou deu faire après le décès dudit défunt si mieulx elle n’aime luy faire pareil don et advantage qu’elle a fait à maistre Pierre Eveillard son frère
estant ledit compte par elle présenté du tout défectif et impertinent et demandoit la provision en cas de procès despens dommages et intérests
de la part de laquelle Renou estoit dict que ledit compte estoit pertinent et vallable est que lors et au temps du décès dudit défunt Eveillard son mari il ne resta point de meubles quoi que soit fort peu lesquels furent perdus pendant les guerres estant demeurant aulx champs et y décéda ledit défunt en la paroisse de Noellet ensemble les fruits des héritages auroient esté volés par ceux de la Ligue et autres gens de guerre et que ce qu’il y avoir de bestiaulx furent prins et racheptés trois ou quatre fois et a esté contrainte d’en rachapter d’aultres et pour ce faire a emprunté argent et que pour le regard des obligaitons qu’il n’y en avait point ni pareillements de contrats de constitution de rente dont elle ait cognoissance et souvenance

    nous avions déjà identifé des Eveillard dans les rangs protestants, ici, on pourrait comprendre qu’ils sont subi des pillages comme ceux que nous avions découvert pour Tugal Hiret, allié et proche voisin.

et partant ne se debvoit charger d’aulcuns intérests joint que depuis le décès dudit défunt Eveillard elle a toujours nourri et entretenu ledit demandeur tant en ceste ville d’Angers et avoir eu bonnes universités de ce royaulme où elle a esté contrainte de payer de grandes sommes de deniers pour ses pensions nourriture et entretennement, c’est pourquoi elle auroit emprunté plus de 1 000 escuz qu’elle doibt encores et n’ayant moyen quant à présent de luy faire ni donner aulcune advance et estant assuré que par l’issue dudit compte ledit Eveillard luy seroit redebvable de plus de 1 200 escuz consent qu’il soit procédé à l’examen et audition d’iceluy
et pour le regard de l’advancement et don qu’elle a fait audit maistre Pierre Eveillard son fils puisné ce a esté en faveur de mariage et pour aider à son advancement et auroit esté contrainte emprunter argent pour ce faire et n’ayant moyen ny commodité de faire pareil advantaige audit demandeur et néanmoings se mettant plus que en son debvoir offre ladite Renou pour évirer à procès luy donner jusques à la concurrence de 200 escuz pour subvenir à sa nécessité en advancement de ce qui luy pouroit appartenir des droits successifs des bien de son défunt père et pourveu qu’elle soit déclarée quite de la révision de compte et joint son offre demande estre envoyée avecq despens
lequel demandeur répliquant disoit que ledit offre estoit impertinent et que sa part des fruits meubles et intérests valoient beaucoup d’avantage que ce qu’il auroit despendu tant pour ses nourritures qu’entretenement qu’il offrait allouer au compte de ladite tutelle naturelle dont il offroit quiter sadite mère pourveu qu’elle luy donne présentement la somme de 3 000 livres et par ce moyen lui quiter la jouissance des immeubles de la succession dudit défunt son père, persistant en ses conclusions, joint ses offres cy dessus
et estoient sur ce les parties prestes de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour entre eulx nourrir, ont par l’advis de leurs conseils et amis transigé pacifié et apointé et par ces présentes transigent pacifient et apointent en la forme cy après
pour ce est-il que en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous Julien Deille notaire royal héréditaire en ceste ville ont esté présents et personnellement establis lesdits Jehan Eveillard demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille et ladite Renou demeurante en ladite paroisse d’aultre part
soubzmettant etc confessent avoir sur ce que dessus circonstances et dépendances composé et accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que ladite Renou a baillé et payé comptant audit Eveillard son fils tant en advancement de droit successif de sondit défunt père et pour sa part qu’il pourroit prétendre tant pour les fruits d’héritages meubles et intérests si aulcuns fussent deuz que aultrement par l’issue du compte qu’elle auroit esté condampné rendre la somem de 900 livres tournois à laquelle ils ont présentement convenu et accordé pour lesdits droits que ledit Eveillard pourroit prétendre et demander à ladite Renou sa mère laquelle somme ledit Eveillard a receue contant en présence de nous notaire et des tesmoins cy après en quarts d’escu francs et demi francs du poids et prix de l’ordonnance royale et s’en est tenu à contant et bien payé et en a quité et quité ladite Renou sa mère à ce présente et acceptante
et moyennant ce ledit Eveillard a quité et quite ladite Renou sa mère de ladite rédition de compte défections et impugnements d’iceluy restitutions de fruits meubles et immeubles sans qu’elle puisse cy après estre poursuivie inquiétée ni recherchée pour ladite rédition de compte aultrement elle n’eust consenti ces présentes et baillé ladite somme
et au moyen de ce demeurent les parties hors de cour et de procès sans despens dommages ne intérests de part et d’aultre ce qui a esté respectivement stipulé et accepté
à laquelle transaction quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement et condempnation etc
fait et passé audit Angers maison de sire René Renou frère de ladite Françoise et oncle dudit Eveillard en présence dudit Renou sire François Ravard sieur de la Chauvelière maistre Jacques Berthe et Noël Bernier clercs audit Angers tesmoins

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Anne Eveillard et Laurent Rousseau son époux égalisent les partages avec René et Suzanne Eveillard, Angers 1630

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2421 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 février 1630 entre Me Laurent Gault advocat au siège curateur aux personnes et biens de Me Laurent Rousseau et damoiselle Anne Eveillard, comparant en personne présent et assistant lesdits Rousseau et Eveillard d’une part,
et René Touret cutateur à la personne et biens de René et Suzanne Eveillard, lesdits les Eveillard enfants et héritiers de défunts n. h. Pierre Eveillard et Judict Gruget défendeurs, comparant aussi en personne assisté de Me Guillaume Boucler licenciè ès droits son advocat et procureur présent et assistant ledit René Eveillard d’autre part
ledit Gault audit nom a conclu à ce que en conséquence de notre jugement de closture de compte rendu par devant nous par ledit déffendeur le 18 janvier dernier et de notre jugement de provision de curatelle du 8 de ce mois, il soit dit que partage sera fait des contrats obligations et debtes actives demeurées du décès desdits défunts
Boucler pour ledit Touret audit nom a dit qu’avant que procéder auxdits partages il est préallablement que lesdits Rousseau et Eveillard sa femme tournent à rapport suivant nosdits jugements
ledit Gault audit nom a dit estre prêt de procéder auxdits rapports et ce faisant consent que lesdits René et Suzanne les Eveillard prennent des contrats et obligations chacun d’eux jusques à concurrence savoir audit René de la somme de 1 576 livres 10 sols 6 deniers et ladite Suzanne jusques à concurrence de la somme de 704 livres 8 sols pour s’esgaler jusques à la somme de 2 137 livres 14 sols 9 deniers en laquelle somme s’est trouvé se monter la dépense particulière dudit compte de ladite Anne Eveillard

sur quoi parties ouies les avons jugées et jugeons de leurs dires et déclarations et ordonnons avant que procéder auxdits partages qu’elles tourneront à rapports de ce que chacun a dépensé plus l’ung que l’autre et y procédant avons baillé et adjugé baillons et adjugeons
audit René Eveillard pour esgaler auxdits Rousseau et Eveillard sa femme les sommes cy après scavoir 800 livres de principal due par Mathurin et Guillaume les Duchesne par contrat de constitution de la somme de 50 livres de rente hypothécaire passée par Poillièvres notaire de Pouancé du 9 septembre 1620 d’une part,
la somme de 400 livres due par René Ernault et autres obligées par contrat de constitution passé par Berruyer notaire royal en ceste ville le 1er octobre 1622 de la somme de 25 livres de rente hypothécaire
et 250 livres due par Jehan Gaudin par contrat de constitution de la somme de 15 livres 2 sols 6 deniers passé par (blanc) notaire le 9 avril dernier
de 101 livres 6 sols due par les héritiers de défunt Julien Crespin par obligation du 15 septembre 1615
et la somme de 8 livres 15 sols due par François Lepinay par jugement du 4 juin 1621,
lesdites sommes revenant ensemble à la somme de 1 580 livres, qui fait avec la somme de 561 livres 5 sols 4 deniers pour les causes particulières dudit compte pour ledit René Eveillard la somme de 2 141 livres 5 sols 4 deniers, tellement que ledit René eveillard doibt de reste la somme de 70 sols 8 deniers
et ladite Suzanne Eveillard pour s’esgaler à ladite somme luy avons aussi baillé et adjugé les sommes cy après
savoir la somme de 400 livres due par Me Christofle Herbereau et Me Berthelement Tallour par contrat de constitution de la somme de 25 livres de rente hypothécaire passée par Serezin notaire royal en ceste ville le 1er juin 1625,
234 livres 18 sols due par Me Anthoine et René les Barilliers par obligation du 7 janvier 1618
102 livres due par Jehan Eveillard et Guillaume Cornu par jugement du 9 juin 1621
et la somme de 3 livres 10 sols 8 deniers due par ledit René Eveillard
qui fait en tout avec la somme de 1 397 livres 18 sols à quoi se montent pareillement aussi les mises particulières de ladite Suzanne Eveillard suivant lesdits compte la somem de 2 138 livres 6 sols
et partant ladite Suzanne Eveillard doibt de reste la somme de 11 sols que la condempnons payer auxdits Rousseau et Anne Eveillard sa femme et René Eveillard par moitié
et leur avons pareillement adjugé les intérests desdites sommes à eux adjugées depuis ledit jour 18 janvier dernier closture dudit compte
et se garantiront lesdites parties les sommes cy dessus adjugées tant en sort principal que rentes et intérests et au moyen de ce ordonnons qu’il sera procédé aux partages du surplus desdites debtes et la part délivrée auxdits Rousseau et sa femme suivant et au désir de leur contrat de mariage et envoyons les parties sans despens fors pour le coust des présentes qui sera délivré à communs
mandons au premier sergent royal sur ce requis faire pour l’exécution des présentes tous exploits de justice à ce requis et nécessaire de faire faire deubment audit sergent donnons pouvoir
donné à Angers par devant nous Nicolas Martineau conseiller du roy nostre sire lieutenant de la prévosté royale ville et police dudit Angers le jeudi 14 février 1630

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Curatelle contestée et enlèvement des enfants mineurs de Pierre Eveillard et Judith Gruget, 1621

L’acte qui suit est un jugement conservé dans les titres de famille en série E. Il éclaire singulièrement la curatelle. En effet, les mineurs ont manifestement un très grand nombre de proches parents longuement énumérés, ce qui sera au passage une piste remarquable pour les chercheurs de liens filiatifs, mais on découvre que les plus proches parents, à savoir l’oncle paternel Jean Eveillard, et leurs 2 tantes maternelles, ont été évincés de la curatelle car héritiers présomptifs. Ces 3 proches parents ont alors fait enlever les enfants de nuit… ce qui ne se fait bien entendu, car vous allez voir que par la suite leur offre de prise en charge des enfants est loin d’être reçue.

    Voir la famille EVEILLARD

Je découvre cet aspect de la curatelle !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2421 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 1er mars 1621 en l’assignation pendante à huy entre René Touret maistre apothicaire en ceste ville curateur à la personne et biens des enfants mineurs de défunts maistre Pierre Eveillard et Judith Gruget demandeur sans approbation de ladite qualité de curateur et sans desroger à ses appellations d’une part
et maistre Jehan Eveillard advocat audit siège oncle paternel desdits mineurs, Jehan Eveillard marchand, maistre Sébastien Eveillard sieur de Boispille, noble homme maistre Pierre Eveillard conseiller du roy en la sénéchaussée et siège présidial de ceste ville, noble homme François Eveilalrd aussy conseiller du roy lieutenant audit siège, noble homme maistre Maurice Avril aussi conseiller en ladite sénéchaussée et siège présidial mari de damoiselle Marie Constantin, monsieur (blanc) Deniau sieur de la Cochetière mari de damoiselle (blanc) Constantin, maistre René Hamelin mari de Renée Eveillard, noble homme maistre René Bautru sieur des Matratz, Me Mathurin Seguin sieur de Beaunais mari de (blanc) Eveillard, noble homme maistre Gabriel Dupineau mari de (blanc) Deladvocat, maistre Pierre Daburon mari de Elisabeth Fauchet, noble homme René Fauchet sieur de la Cherbonnière, Daniel et Hélie les Ravards, René et Jacob les Renouz, maistre Jehan Gaultier sieur de Baislon mari de Elisabeth Eveillard, parents desdits mineurs d’autre part
ont comparu ledit Touret en sa personne assisté de Me Guillaume Boucler licencié ès droits son advocat et procureur, ledit Me Jehan Evaillard en sa personne, ledit Jehan Eveillard marchand par ledit maistre Jehan Eveillard licencié ès droits son advocat et procureur, ledit Hamelin en sa personne, nobles hommes Me Pierre et François les Eveillard aussi en leurs personnes assistés dudit Hamelin licencié ès droits leur advocat et procureur, lesdits Avril, Deniau, Bautru, Seguin, Dupineau, les Renouz et Gaultier par ledit Hamelin, aussi licencié ès droits leur advocat et procureur, Daburon et Fauchet en leurs personnes, ledit Fauchet assisté dudit Daburon licencié ès droits son advocat et procureur, Daniel et Hélie les Ravards par maistre René Jarry licenciè ès droits leur advocat et procureur, présent et assistant ledit Hélie comme aussi ont comparu Claude et Suzanne les Grugetz tantes desdits mineurs par ledit Me Jehan Eveillard aussi licencié ès droits leur advocat et procureur, maistre Guillaume Liger lesné, noble homme maistre Guillaume Liger le jeune conseiller du roy et lieutenant en la juridication des eaux et forests de ceste ville, maistre René Barbin mari de (blanc) Liger, maistre René Angoulvant notaire royal mari de (blanc) Liger, maistre Jehan Gouin advocat au siège mari de (blanc) Liger, aussi se disant parents desdits mineurs, par ledit Boucler licencié ès droits leur advocat et procureur, et encores ont compary Gantien et Jehan les Besnards, Pierre Defais, Alexandre Rebondy, Pierre Hamon mari de Suzanne Eveillard, maistre Samuel Pellisson, noble homme Pierre Huet, maistre Jacques Huet, Alexandre Dieuxinoye, Jehan Girard mari de (blanc) Dieuxinoye, Pierre et Jacques les Regnaults, Jehan Varannes, Jacques Repussard, Mathieu Douscher, Danidel Rebondy, René Dieuxinois et André Pierre mari de Marie Regnault aussi se disant parents desdits mineurs, par ledit maistre Jehan Eveilalrd aussi licencié ès droits leur advocat et procureur présent et assistant ledit Mathieu Douscher en personne,

Boucler pour ledit Touret a demandé que les parents aient à arbitrer la pension desdits mineurs et luy donner advis de leur éducation et demeure
lesdits Hamelin, Jarry et Daburon pour leurs parties tant présents que absents ont dit que l’éducation dépend de la provision de curatelle et partant se rapportent audit curateur de ladite éducation, et d’en disposer comme bon luy semblera,
et qu’au surplus il luy dénoncent que le jour d’hier deux desdits mineurs sur les 5 à 6 h du soir furent enlevés de ceste ville par quelques ungs desplaisants de n’avoir esté nommés curateurs par la pluralité des parents lors de la provision par nous faite dudit Touret, en sorte que sur l’advis qui auroit esté donné le procureur du roy dudit enlèvement et de ce que certains parents s’estoient venté qu’ils mettraient lesdits mineurs en lieu qu’il faudroit en canon ( ?) pour les ravoir, auroit esté ledit procureur du roy par nostre ordonnance contraint faire courir après lesdits mineurs et iceulx faire ramener en ceste ville, et mettre en la possession dudit Touret curateur par nous pourveu et en veu qu’ils pouissent estre en la disposition d’iceluy curateur et de la justice, ce qu’ils dénonczent audit curateur à ce qu’il eut à se pourvoir criminellement contre ceulx qui auroient fait aidé et favorisé ledit enlèvement protestant où à l’advenir il arriveroit divertissement desdits mineurs de s’en prendre audit curateur
ledit curateur a dit qu’il n’avoir eu advis dudit enlèvement que à la matinée de ce jour, se rapporte audit procureur du roi, sur la dénonciation qui luy en a esté faite par lesdits parents de poursuivre ceulx qui ont fait, aidé, ou favorisé ledit enlèvement,
ledit Hamelin tant pour luy que pour ses parties a dit qu’il est superflu d’employer aux qualités des parties qui n’ont esté recognus pour parents ny nominateurs et nous a requis de vouloir nommer d’office tels qu’il nous plaira de ceulx qui sont desnommés en ladite provision de curatelle pour donner leur advis sur l’éducation desdits mineurs sans y en admettre d’autres que l’on pourroit désormais praticquer hors de saison sinon qu’il soit en l’option du curateur nommé et pourveu de disposer desdits mineurs
ledit maistre Jehan Eveillard oncle paternel desdits mineurs pour luy et ses parties a dit que lesdites parties sont tous proches parents oncle, tantes, cousins germains, rémués de germains d’iceulx mineurs, et que sabmedy dernier à la poursuite du procureur du roy à ce siège qui auroit cognoissance de la parenté desdits mineurs, ils feut procédé à la nomination d’un curateur d’iceulx mineurs par monopole brigue et intelligence, et à la nomination de personnes qui ne sont parents sans entendre les plus proches parents qui debvoient estre appelés sur défault comme iceluy Eveillard auroit requis contre laquelle provision il proteste se pourvoir tant par appel pour les causes susdites que d’autant que ledit Touret Me apothicaire en ceste ville n’est parent et n’a point esté appelé et n’a aucune cognoissance des mineurs et que n’affectionnent aucunement le bien d’iceulx et défaut soustient iceluy Eveillard que ledit Touret vente ( ?) en présence de plusieurs personnes d’honneur comme il offre informer qui il feroit tant de frais en la curatelle desdits mineurs que il les ruineroit, au moyen de quoi sans préjudice de ses protestations de luy Eveillard attendu qu’il est à présent question de l’éducation des mineurs et du bien d’iceulx, dit que ladite éducation ne peult estre commencée que à luy seul oncle paternel et auxdites Suzanne et Claude les Grugetz tantes maternelles desdits mineurs, pour lesquelles et pour luy offre nourrir tous lesdits mineurs et les faire instruire sans demander aucune pension jsuques à ce qu’ils aient atteint l’âge de 15 ans et demande que lesdits mineurs qui ont esté enlevés et divertis par certaines personnes et conduits en nostre maison sans aucune forme et avant avoir ordonné de leur éducation luy soient réintégrés, et ce fait offre avecq ses parties et autres parents plus proches justifiés que l’intention desdits défunts père et mère desdits mineurs a esté de laisser l’éducation desdits mineurs audit Eveillard, leur oncle paternel, et auxdites Suzanne et Claude les Grugetz, leurs tantes maternelles, et que lesdits défunts ont rédigé ceste intention par testament escript et signé de leur main, qui est entre les documents dudit défunt s’il n’a esté diverty, et attendu que ledit Touret prétendu curateur se vante de ruynes en frais les mineurs dont est question par précédures de justice offre ledit Eveillard advocat gérer les affaires des mineurs tant en cest ville, à Paris, à Saumur et à Rennes, sans rien leur demander pour ses salaires et vacations, et pour cest effet demande qu’il Eveillard demeure curateur aux causes desdits mineurs,
et nous fait requeste de commettre ung notaire ou sergent pour parachever l’inventaire des meubles desdits mineurs que l’on dit estre commencé et ce en présence de plus proches parents desdits mineurs pour éviter aux grands frais qui se feront si l’inventaire est par nous fait
et sommé ledit Touret prétendu curateur de requérir ce que dessus pour le profit desdits mineurs

ledit Boucler pour ledit Touret a dit qu’il a esté nommé curateur sans y avoir esté appelé, qu’il est porté pour appellant de sa provision de curatelle proteste relever ledit appel en temps et lieu et de tout ce qui a esté fait depuis,
et pour le regard de l’éducation des mineurs ce n’est à luy et se rapporte audit procureur du roy et parents d’en donner advis et en faire ordonner, mais qu’il n’est raisonnable qu’il soit curateur aux biens qu’il ne soit aux personnes aussi que la prétendue provision est faite le touchant aprobation d’icelle et o protestation de se pourvoir comme il a dit cy dessus
le procureur du roy a dit ayant eu l’advis du décès de défunte Judith Gruget mère des mineurs, il obtint mandement en conséquence duquel il fist appeler nombre de parents à la nomination desquels audoit esté le 27 février dernier pourveu ledit Touret curateur à la personne et biens desdits mineurs, lequel a presté le serment en ladite curatelle, que depuis ledit jour il auroit apris que certaines personnes auroient diverty de la maison desdits défunts deux desdits mineurs et fait sortit nuitamment de ceste ville, ce qui est une mauvaise faczon pour raison de quoy il entend se pourvoir contre ceulx qui ont fait le divertissement et enlèvement desdits mineurs et que pour le regard de ce qui se présente qui est le lieu et l’éducation desdits mineurs, bien que la question semble esetre vuidée par le provision de curatelle faite à la personne et biens desdits mineurs, ce néanmoins a dit ne pouvoir à présent ordonner dudit lieu que au préalable nous n’arbitrons la pension d’iceulx mineurs nonobstant la déclaration dudit Me Jehan Eveillard, laquelle arbitration ne peult estre faite que nous ne soions primitivement éclaircis des facultés et biens desdits mineurs par le moyen de l’inventaire par nous encommencé, au moyen de quoy a requis estre décerné acte de leurs dires et déclarations, et auparavant leur estre fait droit estre dit que ledit inventaire sera par nous parachevé pour fait estre ordonné ce qu’il appartiendra par raison, et ce dedans et jusques à ce que lesdits mineurs demeureront en la possession et demeure dudit Touret curateur pourveu,
fait et expédié en la juridiction de la prévosté royale d’Angers le lundi 1er mars 1621

Et le mercredi 3 mars en l’absence dudit maistre Jehan Eveillard et de ses parties ont comparu lesdits Hamelin, Jarry et Daburon pour lesdits parents nominateurs repliquant ont dit que lesdits offres faits par ledit maistre Jehan Eveillard ne sont considérables ains suspects et laptieux, et qu’il appert par les actes précédant que iceluy Eveillard s’est excusé de la curatelle pour le nommbre de cinq enfants et néanmoings a pris la provision sollemnelle d’un antier capable curateur qui à cest effet a presté le serment, il Eveillard l’affecte par monopole d’entre luy et ses alliés qui ne sont pas portés de charité vers les mineurs comme ils en font contenance que ceulx qui font lesdites offres en apparence sont héritiers présomptifs desdits mineurs et soubz couleur de mesnager leur bien auroient peu de soing de leurs personnes en les relaissant volontiers en danger d’estre mal traités et ne seroient eslevés selon leur facultés et que leur mauvais desseing eset évident en ce qu’ils sont enlevé lesdits mineurs nuitamment et les ont transporté hors ceste ville pour en disposer privativement au curateur, sinon qu’ils feront recours par le diligence du procureur du roy auquel fut donné advis par aucuns de leurs parents et bien veillants, et n’ont entré auxdits offres imaginaires que pour esquiver la poursuite contre eulx encommencée pour raison dudit enlèvement ou requis ledit procureur du roy de parfonder l’accusation dudit enlèvement comme préjudiciable au publicq et attent au mespris de la justice que autrement pourvoir lesdits mineurs d’un curateur que si ledit maistre Jehan Eveillard et ses alliés sont touchés de si grande charité comme ils feignent il leur est loisible de payer les pensions desdits mineurs ès lieux où ils seront placés par le curateur de l’advis de leursdits parents nominateurs susdits mais s’opposent formellement qu’ils disposent autrement de leur éducation
fait audit Angers ledit jour 3 mars 1621

Et le 4 mars audit an lecture faite des actes cy dessus et ouy derechef ledit procureur du roy qui a dit que encores qu’en apparence lesdits offres faits par lesdits maistre Jehan Eveillard et Grugets soient veillés aux mineurs néanmoins ils ne peuvent que suspects à justice non seulement par la rencontre de ce que ceulx qui font lesdites offres sont héritiers présomptifs desdits mineurs auxquels par le loi l’éducation est ostée, mais aussi par la rencontre des facultés de ceulx qui font lesdites offres ne tourneront telles et si modicques qu’il est vaisemblable que ceulx qui font lesdites offres ont espérance de reprise ou de récompense sur lesdits mineurs et encores particulièrement par la rencontre du du divertissement qui a esté fait le jour de dimanche dernier de deux desdits mineurs à l’instigation de ceulx qui font lesdites offres ainsy qu’il luy est dénoncé par les autres parents qui ainsi le prétendent pour raison de quoi insiste à ce que commission luy soit décernée pour en informer et cependant défenses estre faites à toutes personnes de troubler ledit curateur en sa gestion et éducation desdits enfants et à requis que ce qui sera par nous jugé soit exécuté nonobstant oppositions et appellations quelconques et sans préjudice d’icelles et lecture faite des procès verbaulx dudit jour dimanche faits sur le subjet du divertissement de deux enfants mineurs
avons audit procureur du roy décerné commission pour informer plus amplement contre ceulx et celles qui ont favorisé et facilité ledit divertissement, pour l’informaiton faite icelle communiquer audit procureur du roy, estre ordonné de la réceptrion desdites offres ou arbitrages de pension desdits mineurs ainsi qu’il appartiendra, et cependant défense à toutes personnes de troubler ledit curateur en la gestion de la curatelle nourriture et éducation desdits mineurs, icelles divertir ny enlever à peine d’est procédé extraordinairement contre ceulx qui contreviendront à ces présentes, et seront cesdites présentes exécutoires nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d’icelles
donné à Angers par devant nous Nicolas Martineau conseiller du roi nostre sire prévost juge ordinaire et lieutenant criminel en la prévosté royal ville police et conservation dudit lieu, ledit jour 4 mars 1621

Et le samedi 6 mars prononcé le jugement cy dessus audit maistre Jehan Eveillard trouvé en la salle du Palais Royal qui a protesté du grief et d’appel et dit que ce qui est prononcé par ledit jugement n’est pas décidé sur ses fins et conclusions et que monsieur le juge n’est pas bien informé des facultés de ceulx qui ont fait lesdites offres
fait par nous René Leroy clerc juré au greffe de ladite prévosté soubzsigné

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Bail à ferme de la prée de Briollay à René Chaillou, 1621

Le terme de « marchand » ne nous donne jamais beaucoup d’informations tant il est répandu. Mais, j’ai ici une hypothèse pour René Chaillou, manifestement fermier et non exploitant direct de la prée, et à ce sujet, vous avez remarqué que j’ai séparé les baux aux exploitant direct de ceux aux fermiers uniquement intermédiaires.
Donc, je range René Chaillou parmi les intermédiaires, et ici, il fait du foin, ou plutôt il fait faire du foin, pour le revendre. Et, si vous voulez bien oublier quelques instants la voiture, rappelez vous que durant des siècles les pompes à essence de l’époque en ville étaient les marchands de foin, donc René Chaillou était marchand de foin à Angers, car on amenait le foin de tous les alentours vers les grandes villes.

Maintenant, revenons au secrétaire de messire Hercule de Rohan, et nous retrouvons alors une famille issue de Noëllet, et qui m’est bien connue, même si je n’en descends pas. Ainsi François Eveillard était entré au service de la famille de Rohan, et je peux même vous dire qu’il a toute confiance, car manifestement il arrive chez le notaire Serezin sans procuration justifiant son mandat, et cela souligne l’importance, car normalement Serezin aurait dû avoir vu une preuve.

    Voir mes travaux sur la famille Eveillard.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 6 mars 1621 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme François Eveillard sieur de Boispillé, secrétaire de monseigneur le prince de Guéméné, au nom et comme soy disant et affirmant avoir charge et mandement de hault et puissant seigneur Messire Hercule de Rohan duc de Monbazon pair et grand venneur de France, chevalier de l’ordre du roy, conseiller en ses conseils, baron de Briollay, promettant en privé nom qu’il ne contreviendra aux présentes à peine de toutes pertes despens dommages et intérests,
lequel a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement à honneste homme René Chaillou marchand demeurant à Briollay à ce présent et acceptant pour le temps et espace de 5 années consécutives qui ont commencé au jour et feste de Nouel dernier passé et finiront au jour de Nouel que l’on dira 1625
scavoir est la prée de la Quinnoraye près Rateau et pré Girard comme ils se pourvuivent et comportent dépendant de la baronnie de Briollay, ainsi que ledit preneur a acoustumé en jouit et jouist à présent audit tiltre sans réservation aulcune
pour en jouir par luy comme ung bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer
et faisant la couppe des saules deument
planger du plant ès lieux et endroits où besoing sera
le présent bail fait en outre pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur audit nom par chacune desdits années la somme de 280 livres aux jours et termes de Nouel et St Jehan Baptiste par moitié le premier paiement commençant à la St Jehan Baptiste prochaine vevant et à continuer etc sans espérance de rabais ne diminution pour quelque cause que ce soit auquel rabais il a renoncé et renonce

    cette clause ne figure pas toujours dans les baux, et je suppose qu’elle est impérative chez ceux qui avaient eu des demandes de rabais pendant les guerres de la Ligue entre autres. En tous cas, le fait qu’elle ne figure pas sur tous les actes atteste ici une fermeté et rigueur dans la gestion des biens, prohablement exigée par Hercule de Rohan lui-même.
    Ceci dit ne plaignez pas le preneur du bail, car il pouvait en 5 ans se rattraper sur les bonnes années, et c’est le principe de la ferme.

et à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me René Jallet sieur de la Daubinière sergent royal de la baronnie de Briollay et Nicolas Jacob praticien demeurant Angers tesmoins lesdits jour et an
baillera ledit preneur à se despens grosse des présentes audit bailleur dedans huitaine prochaine

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