Léonarde Syette condamnée à payer son loyer à Michel Gault : le Port Lignier, Angers 1618

A la suggestion de Symphorien, voici un article en caractères Comic sans MST et depuis mes essais des possibilités sur ma page du 2 avril dernier qui était un essai de différents caractères, j’ai trouvé quelques astuces supplémentaires.

Pour ce qui est du loyer impayé de cet article, il y a eu sentence.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 24 mars 1618 avant midy, devant nous Louis Coueffé notaire royal Angers fut personnellement estably et deument soubzmis Me Michel Gault sieur de la Basse Cour advocat au siège présidial de ceste ville d’une part et honorable femme Léonarde Syette veufve Guillaume Bailif vivant marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, ladite Baillif faisant tant pour elle que pour ses enfants héritiers soubz bénéfice d’inventaire dudit Coueffé, lesquels confessent avoir fait l’accord entre eux de qui s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer ladite Syette esdits noms quite vers ledit Gault, tant de la demande du reste de louages de la maison à luy appartenant située sur le Port Lignier de ceste ville du temps que ledit deffunt Baillif y auroit demeuré, que des despens faits à la poursuite, le tout à quoy elle a esté vers luy condamnée par sentence donnée au siège de la palaise (sic) de ceste ville, du présent mois, icelle Syette a présentement payé audit Gault la somme de 30 livres tz à quoi ils en ont accordé et arresté, qu’il a receue en notre présence s’en tient contant et l’en quitte, et promet faire quitte vers ses cohéritiers et tous autres, sans préjudice du recours de ladite Syette contre ceux qu’ellle verra estre à faire, et à ceste fin ledit Gault luy cèdde ses droits et actions sans garantage fors de son fait, mesme a ladite Syette protesté repeter ? ladite somme contre ledit Gault en cas qu’il se trouvast par après des acquits dudit reste ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc dont etc fait à notre tablier présents Me ? Myme et René Tremault clercs à Angers tesmoings

Assassinat de Charles Honoré d’Amarval : de Pontrieux à Pouancé 1655

Donc ce jour je vous mets la fin de l’acte d’hier sur ce blog.
En fait, je tenais à vous signaler, que je suis une fervente adepte du TOUT RETRANSCRIRE, et jamais la diagonale.
Vous allez comprendre ici pourquoi.
Car à aucun moment, lors de cet acte il n’est fait mention des raisons pour lesquelles le tribunal a condamné les Gault à payer 600 livres de réparation aux enfants de Charles Honoré d’Amarval.
Mais après l’acte, il y a la procuration de sa fille, qui vit à Pontrieux en Bretagne, pays d’origine de Charles Honoré d’Amarval.
Et quand on retranscrit toute la procuration on découvre les raisons, et clairement écrit le terme « ASSASSINA », sans t final, mais bien écrit et clairement expliquant les raisons.

Donc, pour cet acte, et plusieurs autres je suis une fervente adepte du TOUT RETRANSCRIRE

Par ailleurs, je vous signale que 600 livres pour un assassinat ce n’est pas cher payé !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

suite et fin de l’acte mis hier ici en ligne
et encores noble et discret François Honoré Damarval prêtre curé de St Pierre-de-Bois pays de Sainctonge évéché de Saintes y demeurant, lesdits François et Louise Honoré Damarval enfants de défunt Charles Honoré Damarval vivant écuyer, lesquels ont aussi présentement reçu dudit sieur Maugars qui leur a baillé la même somme de 774 livres 6 s 2 d, savoir 400 livres qu’il avoit reçu de defunt Mathurin Gault sieur de la Renauldaye pour les deux tiers de la somme de 600 livres de réparation en laquelle ledit Gault avoit été condemné vers lesdits François et Louise les Damarval, et damoiselle Thomasse Damarval leur soeur, par sentence donnée de monsieur le lieutenant civil et criminel de la sénéchaussée et siège présidial de cette ville le (blanc) février 1655, 100 livres pour frais que ledit Maugars avoit avancés de ses deniers en l’accusation sur laquelle ladite sentence seroit intervenue, comme curateur ayant cause desdits François et Louise les Damarval, et le reste pour les intérets dont ilz se contentent et promettent chacun d’eux esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc et l’en faire quitte en cas qu’il en soit inquiété par quelque personne et en quelque sorte et manière que ce soit, à peine de touttes pertes dépens dommages et intérets, assurant ledit sieur des Essarts que ledit sieur François Honoré Damarval est fils dudit deffunt Charles Honoré Damarval, et ladite procuration estre véritable soubz peine de toutes pertes despens dommages et intérests ; au moyen et sans lesquelles promesses assurance et obligation personnelle dudit des Essarts ledit Maugars ne leur auroit baillée ladite somme de 774 livres 10 sols 2 deniers, laquelle somme ledit sieur des Essarts a pareillement relaissée es mains dudit sieur François Honoré Damarval qui s’en est chargé tant pour lui que pour ladite Louise Honoré Damarval sa soeur, sans que la délivrance d’icelle somme puisse préjudicier à la solidité et promesse cy-dessus dudit sieur des Essarts vers ledit sieur Maugars, lequel a reconnu que ledit sieur des Essarts et François Honoré Damarval lui ont payé 60 livres, tant pour ce qu’il avait déboursé de ses deniers que pour vaccations par lui faites en ladite accusation, dont il se contente et les en quite ladite damoiselle Louise Honoré Damarval promettant etc obligeant etc mesmes lesdits sieurs d’Andigné et François Honoré Damarval chacun d’eux esdits noms et solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jehan Lemaçon et Estienne Marchais clercs audit lieu tesmoings

  • et procuration
  • Le 20 avril 1655 devant nous notaires jurés de la cour de Pontrieux Quemper-Guézennec a comparu en sa personne damoiselle Louise Honoré dame d’Amarval résidante à Quemper-Guézennec évesché de Tréguier en Bretaigne avecq noble et discret missire Jean d’Andigné sieur recteur de ladite paroisse son oncle, laquelle par ces présentes donne pouvoir à écuyer (blanc) d’Andigné seigneur des Essarts dt en sa maison de Lespinay à St Georges pays d’Anjou

    Christophe d’Andigné Sgr des Essarts est fils de Charles & Phelippes de Brie, pour lesquels Mayaud ne donne aucun fils Jean prêre curé en Bretagne. Cependant il avait épousé Jeanne d’Andigné Dame de Beauvais (Challain, 49) fille de Jean & Lucrèce de Chambret, sans que Mayaud donne pour cette branche un fils Jean curé en Bretagne.

    de recevoir pour et en son nom la somme de deniers qui lui peut compéter pour sa part et portion de la réparation de l’assasina commis en la personne d’écuyer Charles Honoré sieur d’Amarval père de ladite constituante et d’en bailler acquit vallable comme ladite constituante aurait baillé elle-mesme, et même de délivrer ladite somme à noble et discret missire François Honoré son frère sur l’acquit qu’il lui en donnera, lequel dès à présent elle a promis comme si elle-même l’avoit donné prometant avoir pour agréable tout ce que par ledit seigneur des Essarts et sieur d’Amarval aura été fait …

    Perrine Galisson veuve Gault possédait partie du Grand Beaumont : Saint Jean des Mauvrets 1573

    Perrine Gallisson est mon ancêtre, et j’ai longuement étudiée cette famille GAULT ainsi que les GALISSON sans toutefois avoir pu à ce jour relier Perrint Galisson aux autres Galisson.
    Mais une chose est certaines les 2 familles GAULT et GALISSON dont je descends sont d’Armaillé et Pouancé et environs, mais ici je ne comprends toujours pas comment Perrine Galisson pouvait posséder une partie du Grand Beaumont qui est situé à Saint Jean des Mauvrets, qui n’est pas la porte à côté pour elle !!! Normalement on avait toujours des biens très proches géographiquement, à moins d’une alliance antérieure mais ici très improbable ???

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 janvier 1573 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers (Poustellier notaire royal Angers) personnellement establiz Jehan et Françoys les Barraulx tant pour eux que pour René Morinau et héritiers feu Jean Landays, Jehan Bineut & Noel Guillemin lesdits les Barraulx demeurant en la paroisse de St Jehan des Mauvretz ayant les droits et actions de Mathurin Guinest ? et autres qui les avoient du sieur du Bois-Mozé soubzmectant confessent avoir eu et receu de Perrine Gallisson veufve de feu René Gault par les mains de honneste homme Françoys Courtin sieur de la Combe la somme de 6 livres 9 sols 8 deniers tz pour la composission du nombre de 12,75 boisseaux de blé seigle mesure de Brissac restant du nombre de 10 septiers de blé seigle dite mesure dus chacun an à la recepte de la seigneurie du Boismoze à notre dame Angevine sur à cause et pour raison de la métairye vulgairement appelée le Grand Beaumont de laquelle ladite Gallisson est détemptrice en tout ou partie, lesdits arréraiges restant à paier du terme d’Angevine 1567, sur laquelle somme de 6 livres 9 sols 8 deniers tz lesdits Barraulx ont desduit tant pour eux que pour leurs cohéritiers héritiers de deffunt Thomas Barrault par-dessus ce qu’ils ou ledit defunt auroient payé en ladite année ung boisseau et demi et demi tiers de boisseau et pour René Morinau ung boisseau ung car de boisseau et pour Jehan Bineut ung cart de boisseau demye escuillère et pour Noel Guillemin ung boisseau à la raison de la composission cy dessus, laquelle somme d 6 livres 9 sols 8 deniers tz lesdites desductions faites lesdits Barrault se sont tenus à contans et en ont quité et quitent ladite Galisson, et à laquelle ils ont cédé et cèdent par ces présentes leurs droits et actions pour se faire rembourser desdits arréraiges contre ses autres cofrarescheurs et ainsi qu’elle verra estre à faire ; aussi ont confessé lesdits les Barraulx avoir eu et receu de ladite Gallisson par les mains dudit Courtin la somme de 13 livres 3 sols 2 deniers tz de despends frais et mises faits à la poursuite desdits arréraiges et instance qui en avoit esté faite, et ont lesdits Barraulx baillé audit Courtin pour et au nom de ladite Gallisson 9 pièces concernant les cessions desdits arréraiges entre lesquelles est la quittance dudit sieur de Boismozé au nom de Me Claude Edelin son procureur et lesquelles 9 pièces ont esté parafées de nous notaire et desquelles ledit Courtin audit nom s’est tenu à contant et en a quité et quite lesdits Barrault ; et à ce tenir obligent etc fait et passé Angers en présence de Me Pierre Ogereau licencié ès loix et Me Claude Jouesneau tesmoings

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Louis Gault de Beauchêne et Jean Leroyer de la Roche prennent le bail à ferme des traites et impositions foraines de Pouancé, Candé, Segré et Craon, 1619

    Il s’agit des droits de douane avec la Bretagne et autres provinces, et ils ont un territoire très étendu comme vous pouvez le constater.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 octobre 1619 après midy, devant nous Louis Couëffe notaire royal à Angers furent establis deuement soubzmis noble homme Me Pierre Longuet conseiller et secrétaire du roi maison et couronne de France demeurant à Paris paroisse st Germain de l’Auxeroie procureur général de Mr Guillaume Baretre fermier des traites et impositions foraines d’Anjou nouveau de biens et droits de réapréciation tant desdites traies que du trespas de Loyre et encore au nom et soy faisant fort de René Liberge fermier de l’ancienne traite par terre et trespas de Loyre dudit pays d’Anjou prometant que les susnommés ne contreviendront à ces présentes à peine etc ces présentes etc d’une part, et honorables hommes Louis Gault sieur de Beauchêne marchand demeurant à Pouancé et JehanLeroyer sieur de la Roche aussi marchand demeurant au Lion d’Angers d’autre part, lesquels mesmes lesdits Gault et Leroyer eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le bail et prise à sous ferme conventions et obligaitons suivantes c’est à savoir que ledit sieur Longuet esdits noms a baillé et baille à sous ferme par ces présentes auxdits Gault et Leroyer qui ont accepté pour 5 années entières et consécutives qui ont commencé dès le 1er de ce mois les droits de l’ancienne traite et impositions foraine par terre droit et réapréciatins d’icelle et de nouvelle imposition autrement nouveau delivré appartenant auxdits Bareche et Liberge suivant leurs baux généraux sur toutes et chacunes les marchandises subjectes à iceux qui ont passé et passeront entreront et sortiront pendant ledit temps par les tabliers de Segré Pouancé Craon et Candé pour aller en Bretagne et de Bretagne en Anjour par lesdits 4 tabliers ou l’un d’iceux de quelque qualité et conditin qu’elles soient sans rien en excepter retenir ne réserver, fors seulement les droits des thoiles de Laval Châteaugontier et Craon qui pourront passer par lesdits tabliers ou l’un d’iceux pour aller en quele part que ce soit, les droits de fer et merrain venant aussi de quelque part que ce soit en ceste ville d’Angers Châteaugontier et autres tabliers, et de toutes autres marchandises qui auront acquité aux autres tabliers auxquels droits les preneurs ne pourront prétendre ne demander aucune chose, comme estant expressement restenus, et néanmoins où il se trouveroit qu’il eust passé quelque marchandise par lesdits autres tabliers pour entrer esdits 4 tabliers qui n’eussent acquité et feussent trouver en faulte les preneurs les feront payer et acquiter par les voies de justice et en prendront le droit le profit et pour le regard du vin qui passera par lesdits 4 tabliers quelque part que ce soit pour aller en Bretagne le droit en appartiendra pour le tout auxdits preneurs, et ou les marchands l’auroient acquité à autre tablier, les receveurs qui en auront fait la recette leur en tiendront compte leur payant le droit de 6 deniers pour livre à eux attribué, pourront lesdits preneurs si bon leur semble faire la recette desdits debvoirs par leurs mains ou establir telles personnes que bon leur semblera pour les recepvoir en cas que les receveurs en titre d’office ne leur soient agréables, payeront toutefois lesdits droits de leurs deniers auxdits receveurs pourveus auxquels ils sont attribués durant le cours de ladite ferme et sans préjudice à leurs droits de brevets et signatures qui leur peuvent appartenir, jouiront pareillement lesdits preneurs de toutes confiscations et amendes provenant à cause des marchandises qui auroient passé entré et sorti par lesdits 4 tabliers en fraulde et feront faire si bon leur semble à leurs frais les visitations tant ordinaires que extraordinaires et en poursuivront les débats aussi à leurs frais, baille encore ledit sieur Longuet esdits noms auxdits preneurs les droits desdites traites réapréciations d’icelles et nouvelle imposition deubz à cause des menues marchandises subjectes à ieux qui ont passé et passeront et sortiront du tablier de Cossé aussi sans rien en réserver fors les droits de fer et merrain et autres choses que dessus, et de tout le vin qui pourra entrer sortir et passer par ledit tablier de Cossé et des droits d’iceluy à quoi lesdits preneurs ne pourront pareillement rien prétendre, et au surplus iceux preneurs se feront payer desdits droits à eux baillés les prendront et percepvront à leurs despens périls et fortunes ainsi que lesdits Baretel et Liberge feroient ou faire pourroient cessant ces présentes en vertu de leurs dits baux et suivant et conformément aux ordonnances du roy et pancartes faites et dressées sur icelles copies imprimées desquelles pancartes et bail dudit Baretel ledit sieur Longuet leur a présentement mis ès mains pour leur servir sans autre garantie de la part desdits Baretel et Liberge fors de leur fait ainsi qu’il leur sera garanti en conséquence de leurs dit baux généraux, et est fait le présent bail outre les conditions et réservations susdites pour en payer et bailler par lesdits preneurs et solidairement comme dit est auxdits bailleurs ou autre qui aura charge desdits Baretel et Liberge en ceste ville chacune desdites années la somme de 3 000 livres tz qui est pour lesdites traites et impositions par terre 800 livres et pour la réapréciation et nouvelle impositions 2 200 livres, par les quatre quartiers de l’an et esgaulx pauements après chacun quartier escheu premier payement commençant au 1er février prochain et à continuer, et à quoi faire demeurent luy bailler et fournir caution solvable demeurante en ceste ville qui s’obligera avec eux d’huy en un mois prochaine à peine etc ces présentes néanmoins etc ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc mesmes lesdits preneurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc et leur corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire, et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison du sieur de la Grée Cupif chanoine en laquelle ledit sieur Longuet est logé en présence de Me Hierosme Blagneau et François Marais sergent royal demeurant audit Angers tesmoins

    Le 25 novembre 1624 René Tremault sieur de Maurillon secrétaire au conseil du roy eu nom et comme soy faisant fort de Mr Du Richer baron de Tiersant de la Candelle et autres lieux, associé de Mr Medart et subrogé au lieu dudit Liberge d’une part, et ledit Gault de Beauchesne lesquels confessent avoir esté d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur de Maurillon a prorogé et continué et par ces présentes proroge et continue audit Gault acceptant la ferme desdits droits de traite et imposition foraine des quatre tabliers de Segré, Pouancé, Craon et Candé mentionnés au bail cy dessus … au mesme prix

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    Michel Vaumorin arrêté pour avoir oublié de payer sa dette, mais sauvé par ses amis qui paient pour lui, Juigné 1596

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi 8 juillet 1596 avant midy, (François Prevost notaire Angers), comme ainsi soit que par vertu de certaine obligation faite et passée soubz la cour de Pouancé par Mahé notaire le 9 mai 1594 et à faulte que Michel Vaumorin marchand, demeurant au lieu de la Pochaye paroisse de Juigné duché de Bretagne, auroit fait de payer à Richard Houssin marchand demeurant à Combrée la somme de 86 escuz sol et demy escu contenue par ladite obligation et pour les causes y déclarées sur ce déduit ce qu’il auroit payé, ledis Houssin eust fait prendre et arrester prisonnier du roy ledit Vaumorin dès le jour d’hier et iceluy vouloit faire constituer es prisons royaulx d’Angers et que Anseau Gault marchand demeurant à Châteaugiron audit pais de Bretagne et Loys Belot marchand demeurant en ceste ville paroisse de st Pierre eussent prié ledit Houssin ne faire constituer ledit Vaumorin prisonnier esdites prisons et luy auroient promis qu’ils luy paieroient la somme de 18 escuz sol 30 sols tz restant à payer du contenu en ladite obligation à ce faire s’obligeroient eulx un seul et pour le tout sans division et de ladite somme en faire leur propre fait et debte, au moyen de quoy ledit Housin a consenti l’eslargissement dudit Vaumorin, lesdites parties en ont fait et passé l’obligation qui ensuit, pour ce est il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Prévost notaire d’icelle personnellement establiz lesdits Vaumorin, Gault et Belot soubmettant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre et payer dedans d’huy en 3 mois prochainement venant audit Houssin à ce présent stipulant et acceptant la somme de 18 escuz sol 30 sols restant à payer du contenu en l’obligation cy dessus mentionnée pour les causes y contenues, et à ce faire et icelle somme rendre payer etc dommages etc obligent lesdits Vaumorin, Gault et Belot eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant au bénéfice de division etc et à toutes choses à ces présentes contraires etc foy jugement et condemnation etc et a ledit Houssin accordé que si lesdits establis ou ledit Vaumorin a payé o la veufve feu Clément Adron demeurant à Pouancé la somme de 8 escuz sol que ledit Houssin luy doibt comme ledit Vaumorin a dit, fait et passé en présence de Aubin Lecompte Me patissier et Michel Lebeau demeurant audit Angers tesmoings ledit Houssin a dit ne savoir signer

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    Clément Allaneau fait le réméré de la Turpinaie et la Bertaudaie, Pouancé et environs 1583

    Si vous êtes familier (ère) de ce site et blog, vous savez que j’ai réalisé il y a 20 ans déjà un immense travail sur les familles

    Allaneau
    Galisson
    Gault
    Hiret

    Malgré les tonnes de documents des fonds notariés et des chartriers que j’ai déjà parcourus et exploités, voici encore un document tout à fait inattendu, et surprenant.
    Surprenant, car c’est une vulgaire quitance, donc pour beaucoup de chercheurs c’est un document mineur sans importance.
    Mais selon moi, et ma longue expérience, il n’y a pas de documents mineurs, et le moindre document peut s’avérer parlant.
    C’est le cas du document qui suit. Voici ce que je tente d’en retenir.
    De son vivant, dans les années 1560 (il manque le 4ème chiffre pour être plus précis), le défunt Jean Allaneau, père de Clément Allaneau sieur de la Grugerie, conseiller au Parlement de Bretagne, a engagé par contrat pignoratif la Turpinaye et la Bretaudaye pour 2 500 livres.
    Je vous signale au passage que je descends plusieurs fois des Allaneau, et que ceux-ci sont uniquement mes collatéraux, qui font d’ailleurs une branche plus aisée, comme déjà l’atteste le conseiller au parlement de Bretagne, qui est un office de très haut rang, financièrement pour l’acquérir aussi .
    Ici, 20 ans plus tard, Clément Allaneau opère le réméré des 2 lieux, pour un tiers en la moitié. J’en conclue donc qu’à la date du 5 mai 1583, Jean Allaneau, père de Clément, a 3 héritiers. C’est bien ce que j’avais, mais pour le 4ème enfant, décédé sans hoirs, j’avais à ce jour la connaissance suivante :

    Catherine ALASNEAU †/1588 x (ct 1557) André GOULLAY †1588/ Pr fiscal à Craon SP.

    donc, non seulement Catherine Allaneau était décédée sans hoirs avant 1588, mais le document ci-dessous indique qu’elle était décédée sans hoirs avant le 5 mai 1583. En conséquence, je rectifie mon document ALLANEAU pour inclure cette précision, en la justifiant, ce comme vous avez l’habitude avec mes méthodes, je ne donne des indications que sur preuves.

    Voici donc du côté ALLANEAU, tout est en ordre, et je dirais que le document qui suit, conforte en le précisant encore, les documents que j’avais préalablement déjà exploités.

    Maintenant, venons à l’acquéreur des 2 lieux de la Turpinaie et la Bretaudaie. Il s’agit de « deffunt missire Michel Gault vivant curé de saint Aubin de Pouancé ». Le dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port ne le connaît pas car il commence seulement en 1604 avec Pinson.
    Ce Michel Gault a donc eu une succession collatérale, qui est échue pour moitié à Jean Gallisson lui même décédé, dont la veuve Renée Allain est tutrice de leurs enfants mineurs, et agit en tant que telle pour cette succession.
    Ici, je dois avouer que malgré mes énormes travaux aussi sur les GALLISSON et les GAULT je ne trouve pas la place de ce prêtre Michel Gault.
    Certes, je descends bien du couple :

    René Ier GAULT Sr du Tertre †1569/1573 Fils de Jehan « l’hoste ». x Perrine GALLICZON †1573/

    A ce jour je n’ai pu relier cette Perrine Gallisson, mon ancêtre, à aucun GALLISSON que j’ai étudiés, et pour lesquels j’ai un publié un gros travail.
    Ce prêtre Michel Gault, décédé avant le 4 mai 1583, ne peut pas être le frère de ce René Gault, car dans ce cas ce sont les enfants Gault uniquement et non Gallisson qui seraient héritiers. De même, ce Jean Gallisson qui laisse sa veuve et ses enfants mineurs héritiers pour une moitié de ce prêtre Michel Gault, ne peut être le frère de Perrine Gallisson mon ancêtre épouse de René Gault.
    Il y aurait donc eu un autre couple GAULT x GALLISSON et là je reste sans voix devant la complexité de la chose.

    Cerise sur le gateau, les lieux cités sont la Turpinaie et la Bertaudaie. Mais ni Célestin Port, ni l’IGN actuelle ne permet de situer une Turpinaie, et on peut en conclure que Clément Allaneau, qui ici en fait le réméré, l’a fusionnée avec sa Grugerie. J’ai en effet déjà rencontré une fois au sujet des Pouriats, une telle fusion pour agrandir l’un des domaines.
    A moins que vous trouviez où situer cette Turpinaie ?

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 4 mai 1583 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establye honneste femme Renée Allain veufve de deffunt honorable homme Jehan Galliczon demeurante forsbourgs saint Jacques lez ceste ville d’Angers tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle, soubzmectant esdits noms dudit deffunt et d’elle soubzmectant esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confesse avoir aujourd’huy eu et receu de noble homme Clément Alasneau sieur de la Grugerie conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs la somme de 138 escuz 53 sols 4 deniers tz faisant la moitié en ung tiers de la somme de 2 500 livres tz pour laquelle somme deffunt Me Jehan Alasneau vivant chastelain de Pouancé, père dudit sieur de la Grugerie, auroit vendu et engaigé à deffunt missire Michel Gault vivant curé de saint Aubin de Pouancé les lieux de la Turpinaye et Bretaudaye et autres choses portées et contenues par contrat pignoratif

    et gracieux passé par Cherruau notaire de Pouancé le (blanc) 156. (le dernier chiffre manque) quelle somme de 416 livres 13 sols 4 deniers tz est pour la recousse rachapt et réméré de la moitié du tiers desdits lieux de la Turpinaye et la Bretaudaye et autres choses portées et contenues par ledit contrat,

    en la moitié duquel tiers de la succession dudit deffunt Gault ladite Allain esdits noms a dit et assuré estre fondée, et faisant lequel payement de ladite somme ledit sieur de la Grugerie a dit que par les accords faits entre luy et ses cohéritiers dudit deffunt Alasneau son père estoit seulement chargé de faire ladite recousse à raison de 2 000 livres seulement, et proteste que le surplus qu’il paye de son recours contre sesdits cohéritiers, et laquelle somme de 416 livres 13 sols 4 deniers tz ladite Allain esdits noms à eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 100 escuz sol 116 francs de 20 sols et 13 sols 4 deniers tz le tout au poids prix et cours de l’ordonnance royale dont ladite Allain esdits noms s’est tenue et tient à contente et bien payée et en a quité et quite ledit Alasneau ses hoirs etc, et promis l’acquiter vers et contre tous, et laquelle Allain esdits noms a pareillement eu et receu dudit Alasneau la somme de 6 escuz deux tiers pour les fruits et intérests de ladite somme qui restoient à payer jusques à ce jour en 6 escuz sol 2 francs de 20 sols dont elle s’est pareillement tenue à contente et bien payée et en a quité et quite ledit Alasneau ses hoirs et promis acquiter vers et contre tous, et au moyen desquels payements demeurents lesdits lieux de la Turpinaie et de la Bretaudaye et choses vendues par ledit contrat bien et duement recoux et résolus pour le regard de ladite somme de 416 livres 13 sols 4 deniers pour et au profit dudit sieur de la Grugerie pour luy ses hoirs et y a ladite Allain esdits noms réméré et recours et demeure ledit contrat résolu pour leur regard, ce qui a esté stipulé et accepté par ledit sieur de la Grugerie pour luy ses hoirs, à laquelle recousse et quitance tenir et aux dommages etc oblige ladite Allain esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial aux bénéfices de division d’ordre et encores au droit velleyen à l’espitre divi aardiani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir ne interceder ne obliger pour autrui foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Adellée et Mathurin Buret demeurant Angers tesmoings

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