Hôtelier de l’hôtellerie du Cheval Blanc, Angers, 1623

Nous poursuivons la découverte des hôtelleries d’antant

Voici la trace du Cheval Blanc à Angers, sur un acte notarié des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6

Résumé : Le 1er novembre 1623 devant Louis Coueffe notaire royal Angers, Olivier Hiret Sr du Drul d’une part, Pierre Babin Sr de la Pilllotaye à Armaillé & Me Briand Guybelais sergent royal demeurant Combrée d’autre, ledit Hiret à leur prière, diffère la vente d’un cheval haquenée qui auroit été saisi sur ledit Babin par Verger sergent roial, à faute de payement de 100 L tz, & a consenty délivrance dud. cheval à la descharge de Manassier hoste du Cheval Blanc à la garde de René Hamoise ce ceste ville, à faute lesd. Babin & Guybelays s’obligent payer

Jean Legouz prend Olivier Hiret pour caution : Carbay 1610

Olivier Hiret est un « tonton » pour moi, et sans enfants. Parti de Senonnes à Angers comme avocat, il appraît dans un très grand nombre d’actes notariés, car il était le point de liaison d’une grande partie du Pouancéen, qui venait donc chez lui à Angers lorsqu’ils souhaitaient emprunter à Angers etc… Il illustre à merveille les liens au delà des liens familiaux, mais liens de cohésion locale, et je le connais bien pour avoir pendant 10 ans uniquement travaillé la famille Hiret et cela est paru dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 novembre 1610 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (René Moloré notaire) personnellement establys Jehan Legouz écuyer sieur de la Salle demeurant en la paroisse de Carbeil près Pouencé, honorables Me Ollivier Hiret sieur du Drul advocat Angers et Pierre Gaultier marchand demeurant savoir ledit Hiret paroisse st Maurille et ledit Gautier en la paroisse de la Trinité de ceste ville soubzmettant eulx et chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé constitué et par ces présentes vendent créent et constituent et promettent garantir fournir et faire valoir à vénérables et discretz les doyen chanoynes du chapitre St Pierre lesquels ont achpté et achaptent pour eulx leurs successeurs doyen et chanoines dudit chapitre, la somme de 18 livres 15 sols de rente annuelle et perpétuelle que lesdits vendeurs promettent payer entre les mains de leur boursier des anniversaires par quartiers égaulx qui escheront aux 26 février, 26 mai, 26 août et 26 novembre de chacunes années, le premier paiement et quartier commenczant le 26 février prochain, et à continuer à perpétuité, et laquelle rente lesdits vendeurs ont assise et assignée assient et assignent par ces présentes sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et sur chacune pièce d’héritage seule et pout le tout sans que la générale et spéciale obligation puissent nuire ne préjudicier l’une à l’autre o puissance auxdits du chapitre de faire faire assiette de ladite rente suivant la coustume de ce pays d’Anjou, et est faite ladite vendition création et constitution de rente pour le prix et somme de 300 livres tz payée content par lesdits députés auxdits vendeurs qui ont icelle somme emportée en pieces de 16 sols et 18 sols bonnes suivant l’édit du roy

Le 20.10.1622 dvt Nicolas Leconte Nre Angers, les chanoynes de StPierre d’Angers ont reçu en notre présence de Nouelle Tramblay femme de Jullien Janvier 300 L tz en or & pieczes de 16 s pour le rachat de la rente de 18 L 15 s qu’elle avoit acquise dud. Jehan Legouz par acte passé par Fortin Nre à Pouancé

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Transaction sur la succession de Louis Hiret sieur de saint Mars : Villepotz 1640

Lorsque j’ai fait mes recherches autrefois, avant de publier l’Allée de la Hée des Hiret, j’ai beaucoup cherché et j’avais trouvé plusieurs actes très parlant sur le plan filiatif, entre autres les disputes voire procès lors des successions.
En voici une, fort longue, mais fort circonstanciée, qui parle beaucoup. Je l’avais trouvée à Nantes, car cette famille Hiret était à cheval sur la Bretagne et l’Anjou, d’où des actes à Angers, Nantes, et même Laval.
Ici, la branche aînée de cette famille Hiret noble s’est éteinte avec l’assassinat de Philippe Hirel le protestant, puis la mort jeune de la branche cadette, qui fit passer la succession à encore plus cadet Charles Hiret qui avait épousé une bougeoise de Vitré Louise Mounerie et n’a eu qu’une fille unique Françoise Hiret avant de disparaître lui aussi jeune.
De sorte que Louise Mounerie et sa fille Françoise se retrouvent face aux cohériters en remontant plusieurs générations, d’où les difficultés. Je souligne que les 2 femmes, inexpérimentées en matière de noblesse, et qui se sont retrouvées héritières nobles, font face à un homme très expérimenté Samuel d’Appelvoisin.

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, E1303/2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

[copie, car ces fonds ne contiennent pas d’originaux, mais kes copies des fonds de famille] Comme ainsy soit que procès et actions auroient été cy-davant menés entre Messire Samuel D’Apelvoisin chevalier Vicomte de Fercé seigneur de Biebodet la Jousnière etc héritier bénéficiaire en l’estoc maternel du paternel de la succession de défunt Louis Hiret sieur de Sainct Mars et créancier en icelle d’une part, et défunt noble homme Charles Hiret vivant sieur du Grée héritier dudit Louis Hiret sieur de Saint Mars en l’estoc paternel du paternel d’autre part, sur ce que ledit seigneur Vicomte esdites qualités auroit le 25 juillet 1634 fait oposition au contrat de vente fait par ledit sieur du Grée à Me Guillaume Michel acquéreur pour la somme de 1 200 livres des deux tiers parties de la métairie du Grand Saint Mars dépendant de la succession dudit defunt Louis Hiret, requérant que arrest fut jugé sur les deniers dus de reste dudit contrat par ledit Michel acquéreur et hypothèques adjugées des sommes payées sur les héritages vendus jusqu’à ce que ledit sieur du Grée et consort puissent payer leur part de ce qu’ils doivent de ladite succession, tant celles qui sont dues audit seigneur Vicomte qu’aux autres créanciers, et spécialement ce que ledit sieur du Grée eust libéré du Gré en privé nom et le surplus l’auroit employé en l’acquit d’autant de la succession, desquels jugemens des 10 et 17.10.1637 icelluy seiur du Grée ayant interjeté appel l’auroit relevé au siège présidial de Rennes ou l’instance est pendante et indécise, comme pareillement auroit ledit seigneur Vicomte intenté autres actions et demandé en l’an 1637 contre ledit sieur du Grée tendante à ce que comme héritier pur et simple dudit défunt Louys Hiret, il fut condemné de payer audit seigneur Vicomte la somme de 2 651 livres 10 soulz, ensemble la valeur de divers deniers que defunt Tugal Hiret père dudit Louis sieur de Saint Mars auroit reçu des fermiers de sa maison de Briboder de l’an 1622 suivant sa quitance en du 5.7. dudit an sans en avoir fait aucune restitution audit seigneur Vicomte, quelle instance étant pendante au siège présidial de Rennes seroit interveneu le décès dudit sieurr du Grée, et auroit ledit seigneur Vicomte fait appeler en reprinse de procès damoiselle Louise Mounnerye sa veufve et samoiselle Françoise Hiret sa fille unicque et seule héritière avec lesquelles ladite action est en cour à présent pendante, oultre lesquelles instances y auroit autres procès en la juridiction de Saint Sipohrien à Martigné intentée en l’an 1639, sur sur ce que Me François Jamin l’un des créanciers ayant fait appeler ledit seigneur Vicomte pour voir faire calcul de son deub, et luy en estre fait payement comme aussy pour estre libéré du cautionnement auquel il se seroit obligé pour ledit feu sieur de Saint Mars de la somme de 2 538 livres par acte du 28.8.1617, ledit seigneur Vicomte auroit été condemné le 23.11.1639 au payement de moitié des crédictz dudit Jamin et avant faire droit sur le surplus de sa demande ordonné qu’il feroit appeller les héritiers de l’autre estoc, en exécution duquel jugement ledit seigneur Vicomte auroit dès le mesme jour précompté avec ledit Jamin, et luy fait payement de moitié de son deub qui est ce qu’il debvoit pour sa part et portion, et ensuite fait appeller lesdites damoiselles Louise Mounnerye et Françoise Hiret et autres leurs consorts cohéritiers en l’estoc paternel du paternel dudit feu Louis Hiret pour garantir et indemniser ledit seigneur Vicomte de ladite poursuilte et y deffandre, et cependant n’ayant iceux rien allégué ny deffendu au fons, ains aporté toutes sortes de fuiltes et esloignement, seroit intervenu jugement, lequel ledit seigneur Vicomte est condemné de payer ladite moitié restante des créditz dudit Jamin et se libérér et indemniser dudit cautionnage sauf son recours vers les susdits héritiers en l’autre estoc, lesquels il poursuit à ceste fin, tous lesquels recours et actions ledit seigneur Vicomte entendoit poursuivre jusqu’à jugement définitif, prétendant luy estre du de grandes sommes de deniers tant pour le principal que accessoires desdites demandes, comme aussy pour les autres sommes à luy dues et adjugées par la sentence d’ordre du 17.12.1633 diverses debtes de la succession quil auroit payées et divers frais mises et desens par luy faits pour le bien et utilité de ladite sucession ;
à quoy estoit respondu par lesdites damoiselles Louise Mounerye veufve et Françoise Hiret, fille unique & héritière sous bénéfice d’inventaire dudit défunt sieur du Grée, que les prétentions dudit seigneur Vicomte estoient exorbitantes et qu’il ne luy estoit deub comme il prétendoit, et depuis qu’il avoit touché nombre de deniers de ladite Hiret par les mains de Me Guillaume Michel comme aussi du sieur du Boispéan pour le débit de son compte, en quoy elle avoit part, et même reçu plusieurs années la jouissance en entier du lieu de la Rougeraye en Martigné dont ladite Hiret était fondée en sa part des acquets faits par défunts Tugal Hiret père et fils, toutes lesquelles sommes elle prétendoit faire raporter audit seigneur Vicomte en tant qu’elle n’estoit fondées ;
à quoy répliquoit ledit seigneur Vicomte demandeur ses prétentions estre raisonnables et fondés et les deniers par luy touchés ils montent au prix de ce qui est du tant à luy qu’aux autres créanciers sur ladite succession car tout ce que ledit seigneur a touché de Me Guillaume Michel ne monte que la somme de 790 livres 12 sols, sur laquelle ledit Me François Jamin a été payé de la somme de 417 livres 19 sols tant pour le principal que intéretz que luy devait en privé nom ledit sieur du Grée, comme il apert par jugement du 30.7.1629 et nombre d’autres ensuilte et par les acquitz que porte ledit seigneur des 2.12.1634 et 17.10.1637, et quand au débit du compte dudit sieur du Boispéan, dit qu’il ne monte que la somme de 1 067 livres, de laquelle il n’en a partye que 134 livres 10 soulz pour la portion de ladite Hiret ; sur quoy fault déduire à mesme proportion les frais et despens qu’il a faitz à la poursuilte qu’il a fait contre ledit sieur du Boispéan pour la rédition dudit compte, et pour sa part de jouissance de la Rougeraye prétendu par ladite Hiret que c’est peu de chose attendu qu’elle n’est fondée qu’en 1/8 des acquets dudit Tugal Hiret lesquels montent à peu de chose, sur quoy il fault déduire les réparations qu’il a commencé faire à la Rougeraye et les frais et despens faitz par ledit seigneur pour cest effet suivant les actes quil porte en mains, allégant outre qu’il y a aussy plusieurs acquets faitz par ledit défunt Tugal Hiret aux lieux du Fresne et de la Rabuère en Anjou ausquels il est fondé en une moité et cependant il n’en a jamais reçu aucune jouissance, ains ledit défunt sieur du Grée ou ses consorts qui en ont eu toujours disposé en entier, de quoy luy est du rapport de sorte que toutes choses défalquées, ce quil a touché des jouissances de ladite Rougeraye pour la part prétendue par ladite Hiret monteroit par an 50 ou 60 soulz, et ainsi se voit à clair comme ledit seigneur n’a pas touché des deniers apartenant à ladite Hiret 500 livres pour employer en sa part de l’acquict des debtes de ladite succession d’autant qu’elle est obérée de plus de 1 415 livres comme se void par les sentences d’ordre de 1631 et 1623, et suivant les mémoires qu’il en a fournis tant audit sieur du Grée qu’à ladite Hiret sa fille depuis le décès de sondit père, sauf ce que ledit seigneur en a acquité de sorte qu’elle debvroit encore plus de 1 500 livres pour sa part, oultre ce qui a été touché de ses deniers
sur quoy pouroit y avoir grande longueur de procès et ruisner les partyes, pour parvenir à un accord elles se seroient cy davant assemblées par plusieurs fois tant à Martigné qu’au bourg de Villepotz, savoir ledit seigneur Vicomte d’une part, et ladite Hiret assistée de ladite damoiselle Louise Monnerye sa mère, de Me Claude Goujon sieur du Rouvray son curateur, et de Me René Legrand sieur de la Coutaye son avocat et conseil d’autre part, lesquelz après longues et mures considérations sont finalement tombé d’accord, et pour se payer et garantir ont ce jour personnellement comparu devant nous notaires soussigné, ledit seigneur Vicomte de Fercé résidant à son château de la Jousnière à Fercé héritier bénéficiaire en l’estoc maternel du paternel dudit défunt Louis Hiret sieur de Saint Mars et créancier de ladite succession d’une part, et ladite damoiselle Françoise Hiret fille unique et seule héritière bénéficiaire dudit défunt sieur du Grée, qui estoit héritier en partye dudit défunt Louis Hiret en l’estoc paternel, Me Claude Goujon sieur du Rouvray son curateur autorisant ladite Hiret mineure en tant que besoing et ladite damoiselle Louise Monnerye veufve dudit défunt sieur du Grée tant en son nom que comme mère et bienveillante de ladite Françoise Hiret sa fille demeurant au bourg de Villepotz d’autre part, entre lesquelles partyes a été transigé et accordé en la manière qui ensuit, savoir que ledit seigneur Vicomte payera et acquitera toutes les dettes de la succession dudit défunt sieur de Saint Mars en tant que pouroit être ladite Hiret tenue pour sa part sans aucune restriction, laquelle demeure pareillement quite pour sa part de tout ce qui pouroit être du audit seigneur vicomte sur ladite succession, tant en principal que tous accessoires, pour et au moyen desquelles a aussi cédé et par ces présentes cèdde audit seigneur Vicomte tout et tel droit part et portion héritelle qui luy peut compéter et apartenir en ladite mestairye de la Grande Rougeraye en Martigné, ensemble les jouissances qu’elle en eust peu prétendre, comme pareillement elle relaisse audit seigneur Viconte toute et telle part et portion qui luy pourroit apartenir au dettes du compte rendu par ledit sieur du Boispéan, et l’a subrogé et subroge en tout ce qu’elle peut prétendre vers ledit sieur du Boispéan pour sa gestion par lui faite des biens dudit défunt Louis Hiret soit droitz liquidés ou à liquider, consentant qu’il se décharge entre les mains dudit seigneur Vicomte de tous les actes titres et autres choses quelconques dont il était chargé vers ledit sieur de Saint Mars, pour en disposer ledit seigneur ainsy qu’il voira, par ce que aussi ledit seigneur Vicomte deffendra vers ledit sieur du Boispéan en ce quil prétenderoit quelque reprise en son compte en sorte que ladite Françoise Hiret n’en souffre aucun dommage ; et oultre s’est ladite Hiret désistés de toutes demandes et prétentions du principal et intérets des deniers touchés par ledit seigneur d’avec Me Guillaume Michel les 27.11.1634 et 17.10.1637, lequel demeure au moyen des présentes entièrement quite déchargé ; comme pareillement ledit Michel et Me Françoys Laceron, lequel se seroit obligé comme caution du seigneur viiconte lorsqu’il toucha lesdits deniers et hipothèques cy devant jugés sur l’acquest dudit Michel levée ; et outre est aussi accordé qu ledit seigneur Vicomte deffendra aux actions et demandes que damoiselle Henriette de Portebize veufve et donataire de défunt Phelippe Hiret vivant sieur de la Hée auroit intentés au pourroit intenter et prétendre en ladite qualité contre la succession dudit défunt sieur de Saint Mars, et en rendra quite ladite Françoise Hiret pour autant qu’il en pourroit eschoir en sa part ; parce que aussi sy ledit seigneur en peut tirer quelques émoluements ilz tourneront à son profit ; et d’aultant que ledit défunt sieur du Grée et ses consorts cohéritiers dudit défunt sieur de la Hée traictant avec ladite de Portebize sa veufve touchant la succession dudit sieur de la Hée, auroient passé acte avec elle, par lequel elle leur promet à chacun 300 livres en cas qu’elle se pourvoye sur la succession dudit sieur de Saint Mars comme créancière, ladite Françoise Hiret a subrogé et subroge ledit seigneur Vicomte en tout et tel avantage et utilité qu’elle pourroit tirer vers ladite damoiselle de la Hée en vertu des ventes dudit acte ; et sont toutes les conditions cy-dessus accordées sans déroger ny préjudicier aux qualitez des parties et au moyen de tout lesquelles clauses et conditions respectivement ainsi convenues et accordées sont et demeurent lesdites parties hors court et procès et toutes les instances cy devant mues ou à mouvoir entre elles mentionnées sont assoupies et éteintes sans réparations ; et oultre est accordé que ladite damoiselle Françoise Hiret ratiffira les présentes lorsqu’elle aura atteint l’âge de majorité dont elle fournira acte en bonne et due forme audit seigneur Vicomte ; tout ce que devant lesdite partyes l’ont respectivement voulu et consenti promis et juré tenir sans y contrevenir en aucune façon ni manière quelconque sur hipotèque gagée et obligation d’eux leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs quelconque exécution et election sur iceux comme gages tous jugés, et à ce faire par tous sergents le premier requis, et oultre se sont lesdites damoiselles Louise Monnerye et Françoise Hiret ensemblement et sollidairement obligées l’une pour l’autre et une seule pour le tout renoncant au bénéfice de division et d’exécution de biens et personnes, droitz debvoirs … et à tous autres droits qui pourroient contrevenir à la solidité des présentes eux expliqués et donnés à entendre, ce qu’elles ont dit bien savoir ; partant à ce faire et tenir, nous dits notaires de la vicomté de Fercé en la juridiction de la Berhaudière et la Seureurière soubsignés les y avons de leurs consentements et à leurs prières et requestes jugées et condemnées jugeons et condemnons de l’autorité et condemnation de notre dite cour avec soubmission et prorogation de juridiction y jurée pour y estre traités et poursuivis de jour en l’autre néanltmoins … consenti au bourg de Villepotz demeurance dudit sieur du Rouvray, avec les signes de toutes lesdites parties chacun pour son regard le 10 mars 1640 après midy, et oultre ledit seigneur Vicomte a consenti pour son intéret que ladite Françoise Hiret dispose de sa part des autres biens dudit défunt Louis Hiret autres que ceux qu’elle luy a transportez par les présentes en faveur desquelles ledit seigneur Vicomte a donné à ladite Françoise Hiret la somme de 100 soulz tz, lesd. jour et an
Signé Samuel Dapelvoisin, Louise Mounerye, Françoise Hiret, Goujon, M. Ducloux notaire, Le Lesongneux autre notaire

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Laurent Hiret était-il proche parent de Julien Hamon et Marie Visset : Angers 1570

En 1570 Laurent Hiret n’est qualifié que « prêtre », et pas encore chanoine. Ce qui confirme que c’est le même que celui dont on parlait hier sur ce blog.

Avec ce billet HIRET, outre mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, j’ai 114 articles sur les HIRET et je songe sérieusement indispensable d’en dresser un tableau qui donnerait PATRONYME/PRENOM/LIEU/DATE

Qu’en pensez vous ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 avril 1570 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant (Lepelletier notaire Angers) personnellement estably Anthoine Martin Me menuisier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, au nom et comme tuteur curateur ordineur par justice à la personne biens et choses de Anthoine Hamon mineur d’ans fils de deffunts Julien Hamon et Marye Visset sa femme naguères décédés en ceste ville paroisse de la Trinité soubzmectant ledit Martin audit nom confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de chacuns de vénérable et discret Me Laurent Hiret prêtre et Michel Delaunay cordonnier demeurant en ladite paroisse de la Trinité à ce présents lesquels ont présentement baillé et payé compté et nombré audit Martin audit nom la somme de 71 livres 12 sols 2 deniers tournois estant le reliqua compte par lesdits Hyret et Delaunay rendu audit Martin audit nom par davant monsieur le juge et garde de la provosté de ceste dite ville le jour d’hyer et faisant le reste et parfait payement de plus grande somme que lesdits Hyret et Delaunay avoyent entre leurs mains des deniers desdits deffunts Hamon et Visset, laquelle somme lesdits Hyret et Delaunay ont délivré audit Martin audit nom suivant l’ordonnance dudit juge de la prévosté et comme plus amplement appert par ledit compte, laquelle somme de 72 livres 12 sols 2 deniers tz ledit Martin audit nom a eue prinse et receue en présence et au veue de nous et il s’en est tenu et tient à contant et en a quicté et quicte lesdits Hyret et Delaunay et promis acquiter vers tous aultres ; … et a ledit Delaunay présentement et au descouvert offert bailler et délivrer audit Martin audit nom les clefs de la maison en laquelle sont décédés lesdits deffunts ; ledit Hyret comme procureur de Françoise Visset et Jamet Crouleau ? proches parents desdits mineur s’est audit nom opposé que ledit Martin ayt lesdites clefs sinon qu’inventaire soit préalablement fair et apréciation des meubles ; desquelles offres et déclarations avons registré par ces présentes pour leur servir ce que de raison ; à laquelle quittance et tout ce que dessus tenir etc oblige ledit Martin audit nometc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison dudit Hiret en présence de noble homme Jehan Jollys sieur de Fourmentières et Me René Langloys prêtre chapelain de l’église de la Trinité Angers tesmoings

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Jean Hiret, marchand à Aviré, vend sa part de succession situés à Bourg : 1555

Manifestement l’acquéreur est l’un des cohéritiers, mais il semblerait que ce soit les biens Garnier, nom de l’épouse de l’acquéreur, car à la fin de l’acte on découvre un titre sacerdotal ordonné par défunt Henri Garnier.

Me Poustelier, le notaire, ou son clerc aliàs praticien, a entendu phonétiquement un nom YRET et la ligne suivante il entend le même nom HIRET, et je pense qu’il s’agit d’un seul patronyme HIRET.
Ce Laurent prêtre, est certes contemporain de Laurent Hiret chanoine à Angers, mais il serait étonnant qu’on lui ait économisé son titre de chanoine, car ce titre était très important.
Ce chanoine est de la famille de Jean Hiret l’historien, que j’ai étudié dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, mais je ne remonte qu’à :

A ce stade, aucun lien n’est permis entre la famille ci-dessus et celle qui suit dans cet acte, et il faut encore longtemps chercher dans l’espoir de trouver. Cependant si on disposait de chartriers de la seigneurie d’Ecuillé dont les biens relèvent il semblerait possible de trouver cette famille, que je donne cependant ici du côté Garnier.

Mathurin HIRET Frère de Laurent chanoine de la Trinité d’Angers x /1562 Jeanne DROUAULT
1-Jehan HIRET [°Chazé-sur-Argos 8.4.1562] †/1632 « 1er historien de l’Anjou » Curé de Challain. Chanoine.
2-René HIRET †1632/ Frère de Laurent Hiret, et héritier avec lui de †Jehan Hiret curé de Chalain. Demeure en 1632 à Angers Trinité et je le suppose le père de Jehan 2e curé de Challain.
21-Jehan 2e HIRET Curé de Challain après son oncle. Vicaire à StGermain-près-Daumeray en 1631, il est neveu de Laurent Hi-ret dans plusieurs actes.
3-Laurent HIRET †/1639 Md ciergier. Il est dit fils de Mathurin et Jeanne Drouault, qui lui ont légué le Petit Chantelou autrement Mauvy à Chazé-sur-Argos x ca 1596 Louise GARANDE †/1639

L’acte qui suit n’est signé que du notaire Poustelier, mais à cette époque il était alors rare que les notaires fassent signer, et je pense qu’il ne faut rien conclure de l’absence de signatures, sauf les lacunes du notaire. D’ailleurs, je n’ai toujours pas encore connaissance de la date à laquelle on a enjoint aux notaires l’obligation de faire signer les parties.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 novembre 1555 en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Poustelier notaire) personnellement estably honneste personne Jehan Hiret marchand demeurant en la paroisse d’Aviré soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjourmais perpétuellement par héritage à honneste personne François Tardif marchand Me peletier et à Lézinne Garnier son espouse demeurant Angers ad ce présent stipulant et accepetant qui ont achapté pour euls leurs hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons actions pactions etc demandes etc droits d’avoir … et demandes qui audit vendeur compètent et appartiennent soient maisons jardrins terres vignes boys hayes et foussez et ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sis en la paroisse de Bourg et environs et tout ainsi que lesdites choses sont spécifiées et déclarés ès lettres de partaige faites et passées soubz la cour d’Escuillé par devant Guillaume Godillon notaire en cour laye en dabte du 6 septembre 1552 entre chacun de missire Pierre Richer prêtre, Loys Gerard es noms et qualités qu’ils procèdent et ledit François Tardif, Me Laurens Yret prêtre comme soy faisant fort de Jehan Hiret son père, et pour ce que lesdites parties nous ont déclaré ne pouvoir déclarer ne spécifier les fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues ne déclarer les debvoirs par ce que lesdites choses portées audit contrat de partage ne sont spécifiées ce que les avons … déclaration et en avoir bonne cognoissance, ont lesdits achapteurs promys à l’advenir poyer et acquiter les rentes et devoirs aux termes accoustumés et les ventes aux seigneurs des fiefs auxquels ils sont deuz, transportés etc, et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 25 livres tz de laquelle somme lesdits achapteurs ont poyé compté et nombré manuellement contant audit vendeur la somme de 20 livres tournois qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 4 escuz d’or sol chacun vallant 46 soulz et 4 escuz de Castille appellés pistolets chacun vallant 44 solz tz, et le reste en monnaye de douzains en présence de nous et dont etc et le reste de ladite somme montant la somme de 100 sols tz ledit vendeur a confessé par devant nous les avoir euz et receuz auparavant ce jour pour raison de certaine vendition et certain héritaige audit vendeur vendu par lesdits Tardif et Garnier sises en la paroisse d’Avyré ainsi que lesdites parties ont cogneu et confessé par devant nous et … et a ledit vendeur promys … et demeure tenu de faire avoir agréable et ratiffier ces présentes à ses enfants de luy et de defunte Perrine Joncheray en son vivant son espouse, et en bailler à ses despens auxdits achapteurs lettres de ratiffication et obligation vallables en forme autenticque toutefois que mestier et besoing sera à la peine de tous dommages et intérests en cas de deffault etc à laquelle vendition et tout ce que dessus etc dommages etc obligent ledit estably luy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc tait et passé à Angers en présence de François Barangeon et Jehan Guischart compaignons peletiers demeurant audit Angers tesmoings les jour et an cy dessus, et a esté poyé par lesdits achapteurs du consentement dudit vendeur la somme de 10 soulz tz pour le vin de marché et à tel signe jouira missire René Ernoul prêtre sa vie durant du droit qu’il a d’avoir par chacuns ans à luy assignés sur son tiltre à luy ordonné par deffunts Henry Garnier

Jean de Ballodes et Hélie Hiret son épouse acquièrent le Verger : Noëllet 1611

Selon le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port (édition 1876) le Verger, commune de Noëllet, en est sieur par acquêt Mathurin de la Mothe, écuyer, M. Moreau 1539 (C105, f°172), Jean de Ballodes, gentilhomme servantmari de Jeanne Cuissard, 1640

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le mercredi 6 avril 1611 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis Jehan de Ballodes escuier sieur du Tertre, demeurant au lieu noble de la Rachère paroisse de Nouellet tant en son nom que soy faisant fort de damoielle Héllye Hiret son espouse à laquelle il a promis et s’oblige faire ratiffier ces présentes et lyer vallablement seul et pour le tout à l’effet entretenement d’icelles poyement et continuation de la rente cy mentionnée cy après et bailler à l’achapteresse cy après nommée lettres de ratiffication et obligation vallable dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérest ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, lequel confesse avoir esdits noms vendu créé et constitué et par ces présentes vend crée et constitué par hypothèque général et universel promis et promet continuer servir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à damoiselle Anne Ayrault veufve de feu noble homme André Eveillard vivant conseiller du roy et juge magistrat en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers, y demeurant paroisse st Maurille, présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 100 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle paiable et rendable franchement et quitement par ledit vendeur esdits noms ses hoirs etc à ladite damoiselle achapteresse ses hoirs en sa maison audit Angers aux 6 octobre et avril de chacun an par moitié premier paiement commençant au 6 octobre prochain et à continuer chacuns termes, et laquelle somme de 100 livres tz de rente ledit sieur vendeur esdits noms a du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assied et assigne généralement sur tous et chacuns ses biens et choses et chacun d’iceulx l’un pour l’autre, meubles immeubles rentes et renenus quelconques présents et advenir, et spécialement sur leur domaine et appartenances du Verger paroisse de Nouellet, à l’acquisition duquel ledit vendeur esdits noms entend et assure employer les deniers de la présente obligation en conséquence du procès verbal de ladite acquisition avec dame Françoise Lepicard dame marquise de Choisy et messire Jacques de Beauvau son fils chevalier de l’ordre du roy seigneur du Rivau dudit lieu du Verger … et autres … et a promis ladite damoiselle achapteresse d’en faire déclarer plus pertinente assiette en assiette de rente et ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle achapteresse en présence de Me Nouel Berruyer et Pierre Poitran praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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