Transaction entre Anne Percault et Mathurin de Goheau, Le Bourg d’Iré 1612

ils ont fait devant notaire un compte ensemble, mais Anne Percault y a omis un point important et tente de révoquer ce premier compte. Nous ignorons ici à quel titre ils sont en affaire ensemble car à aucun moment il n’est question de ferme.
Mais pas rancuniers envers le notaire qui avait établi avec eux le premier compte ils passent cette transaction devant lui, non sans avoir eu recours aux conseils de leurs avocats et amis. Les avocats sont toujours qualifiés de « conseils », dans ces transactions. Ceci me rappelle que l’an passé à propos d’un différend important dans une famille actuelle peu pauvre, leurs avocats respectifs étaient tout sauf conseil, et par conséquent mettaient de l’huile sur le feu au lieu de l’éteindre. Puis finalement cette famille a eu recours précisément à un avocat spécialité dans le conseil.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 octobre 1612 après midy (Jullien Deille notaire royal à Angers) sur les procès et différends meuz et pendants par devant messieurs les lieutenants généraux et gens tenant le siège présidial Angers entre damoyselle Anne Percault femme séparée de biens d’avecq Guillaume Duchesne escuyer sieur de la Tritière son mary et aucthorisée par justice à la poursuite de ses droits demanderesse à l’entherinement de lettre royaulx par elle obtenues en la chancelerie du roy notre sire à Paris le 17 aoust dernier
et Mathurin de Goheau escuyer sieur de la Brossardière déffendeur
touchant ce que ladite demanderesse disoit que en l’absence de sondit mary estant assistant de conseil le déffendeur l’auroit fait comparoir par devant Deille notaire royal en ceste ville le 30 novembre 1611 et consentir ung compte par lequel il la rend redevable de la somme de 800 livres nonobstant qu’il deut à ladite demanderesse plus de 850 livres de ventes et issues des contrats d’acquests par luy faits des terres de la Baudouynaie Solluveraye de la Jubaudière et de la Babine mentionnez par ledit compte eu égard au prix de celuy de la Baudouinaye et choses en dépendantes qui est de 6 600 livres et que la plus grand part en est tenue du fief et seigneurie de la Vixeulle à ladite demanderesse appartenant
de sorte que lesdites ventes et issues eussent esté ordonnées comme il estoit préalable et raisonnable elle n’eust peu estre tenue vers ledit deffendeur au plus que de la somme de 300 livres,
tellement qu’elle auroit esté grandement desceue et trompée audit compte occasion qu’elle avoit obtenu lesdites lettres d’entherinement desquelles elle concluoit et en ce faisant que les partyes fussent remises en tel estat qu’elles estoient avant ledit compte offrant tenir compte audit déffendeur d’entherinner et raporter revenant à 1 037 livres 2 sols 6 deniers et luy en faire payement et en cas de prisée demande despens sauf à ladite demanderesse a se pourvoir pour lesdites ventes et issues contre ledit deffenceur ainsi qu’elle verra
à quoy estoit dict que ladite demanderesse n’estoit recevable en sesdites demandes attendu la nature de la chose dont elle se plainct car quand elle luy auroyt fait don entier desdites ventes et issues dès le 1er février comme lesdits seigneurs de fief le font ordinairement quoi que soit de la plus grande partye encores qu’elle ne luy en ait que environ du tiers ayant egard à l’assistance qu’il luy avoit rendue et intérests qu’il avoir paiez des deniers par luy empruntez pour luy bailler et de la somme de 97 livres qui n’avoir esté comprinse audit compte et que à ce moyen elle luy debvoit et dont il luy avoit rendu la promesse sepuis ledit compte en faveur d’icelle encores qu’il ne le deust et n’y fust obligé comme déduction apparente sur les deniers dont elle est vers luy redevable comme il se justifie par la lecture du compte
aussi qu’il estoit tenu donner lesdites ventes de la Baudouynnaie nonobstant le jugement que la demanderesse en avoir fait donner par ce qu’il n’est demeuré seigneur de ladite terre y aiant en enchère relevé de 1 000 livres par-dessus le prix dudit contrat dont n’a encores esté fait adjudication
partant concluoit à ce qu’il fust débouté de l’effet et entherinement d’icelles lettres et mesmes luy paier dans Nouel prochain ladite somme de 800 livres en quoy elle luy demeure redevable par ledit compte et luy déclare quite desdites ventes et issues mesmes subject pour autre et reprandre celles dudit contract de la Baudouinaye qu moyen qu’il n’en demeurast adjudicatif et ce à commencer de ladite somme de 630 livres prix dudit contrat en tout et pour tout qu’il y en a de ternues et mouvantes dudit fief de la Viseulle et ce qui en dépent
réplicquant ladite Percault qu’elle n’est tenue de la gratification des ventes et issues sinon que en sa volonté mais que la considération du déffendeur des assistances la portoit à quelque remise qui ne debvoit estre néanmoings à ce qu’il auroit voullu tirer d’elle par ledit compte en quoy elle estoit très et excessivement trompée nonobstant la déduciton de quelque partie de ce qu’elle luy debvoit et des 97 livres dont il se plaint
que à la vérité elle recognoissoit luy debvoir outre les sommes mentionnées par ledit compte et que ledit déffendeur luy paie ladite somme de 1 037 livres 2 sols 6 deniers estant remise de ses droits desdites ventes et joint son offre proteste en ses conclusions
alléguant lesdites parties plusieurs autres faicts raisons et moyens tendant à procès auxquels par l’advis de leurs conseils et de leurs amys ont désiré mettre fin par voye de transaction irrévocable
pour ce est-il que par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis ladite Percault femme séparée de biens d’avecq ledit Duchesne escuyer sieur de la Viltière son mary et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores par son dit mary à ce présent, autorisée pour l’effet des présentes demeurant au lieu seigneurial de la Viceulle paroisse du Bourg d’iré d’une part et ledit de Goheau aussi escuyer sieur de la Brossardière et de Nuilly demeurant audit lieu de la Baudouynaie paroisse de Saincte Jame près Segré d’autre part
lesquels confessent de leur bon gré et volonté sans contrainte avoir de et sur ce que dessus circonstances et dépendances cy après transigé accordé et apointé comme s’ensuit c’est à savoir que sur ladite somme de 800 livres dont ladite Percault est redebvable vers ledit de Goheau par ledit compte et accord dudit 30 novembre 1611 demeure déduite à ladite Percault la somme de 200 livres, de sorte qu’elle demeure seulement redevable audit de Goheau de la somme de 600 livres et elle encores quite de ladite somme de 97 livres demeurée dudit compte
laquelle somme de 600 livres elle s’est obligée paier audit de Goheau dans le jour et feste de Nouel que l’on contera 1613 sans invocaiton d’hypothèque mesme de celuy de l’obligaiton su 7 juillet 1608 mentionnée par ledit compte qui demeure audit de Goheau à concurrence de ladite somme de 600 livres et jusques à l’entier payement d’icelle
et au moyen de ce demeure ledit de Goheau quite desdites rentes et issues desdits contrats cy dessus mentionnés, mesmes de celles de ladite terre de la Baudouynière soit qu’elles sont acquises par le moyen d’un contrat ou le seront par l’adjudication qui s’en fera jusques à la concurrence du prix de 8 000 livres dont au cas qu’il demeure adjudicatif des à présent comme des lors il demeure quite et l’en a ladite Percault quicté
et où il n’en demeurera adjudicatif luy a dudit froit de ventes et yssues fait cession et transport avecq subrogation et garantage d’icelles et de les fournir et faire valoir pour les autres et reprendre sur l’adjudicatif ainsi qu’il verra et comme ladite Percault pourroit faire le tout en tant et pour tant que desdites choses en a de tenues et mouvantes de ladite terre de la Viceulle à ladite Percault appartenant et en bailler les acquits au cas nécessaires l’a constitué et constitue son procureur irrevocable o pouvoir et puissance
et au surplus ladite Percault s’est désisté et départie désiste et départ de l’effet et entherinement desdites lettres y a renoncé et renonce et demeurent les parties hors de cour et procès sans despens dommages ne intérests d’une part et d’autre et a ladite Percault rendu audit de Goheau lesdites lettres royaulx signées par le conseil Debongard et icelles endossées de Dupillé conseiller date du jour d’hier
et pour l’exécution des présentes circonstances et dépendances d’icelles ladite Percault a prins et accepté cour et juridiction en ladite sénéchaussée pour y estre traitée et poursuivie comme par devant ses juges naturels et a renoncé à toutes exceptions déclinatoires et esleu domicile en la maison de Me René Hamemin sieur de Richebourg advocat audit siège pour y recepvoir tous exploits de justice qui vauldront comme faits à sa personne ou domicile naturel et ordinaire
car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté, à laquelle transaction accords conventions obligations intercessions et ce qui dit est tenir etc dommages obligent etc bien et choses de ladite Percault à prendre vendre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Abraham Challopin escuyer conseiller du roy premier et ancien esleu en l’élection d’Angers, ledit Hamelin sieur de Richebourg, Me Raphael Varice advocats audit siège et Pierre Desmazières praticien tesmoings

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Et admirez la grande écriture des nobles qui font toute la largeur de la page chacune, alors que la signature de Deille, le notaire, en bas à gauche, disparaît.

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Contrat de mariage de Pierre de Goheau et Marguerite Verdier, Blaison et Saint Mars la Réorthe 1610

en fait passé à Angers où la future est venue avec sa mère, et elles sont logées dans une maison non nommée, mais pas à l’hôtellerie, et je pense qu’elle est logée par un proche.

Alain Cardou a réalisé une bibliographie du patronyme Goheau, que je viens de recevoir, dans laquelle ce contrat de mariage n’est pas connu.

Ce contrat de mariage est assez stupéfiant et j’ai relu attentivement à plusieurs reprises avant de vous livrer mon incompréhension sur la manière dont la dot de la future sera payée, car si vous lisez attentivement, vous constaterez que l’immense majorité est constituée de dettes passives que le futur va payer pour la future ou sa belle-mère, et je ne comprends pas ce qui restera en propre à la future une fois les dettes énoncées une par une, payées.

Enfin, la mère de Marguerite Verdier est dite dame du Pont Dalaine, que Célestin Port renvoit à Alène, commune de Saint Pierre Montlimart, sans plus d’indications anciennes.

La Brossardière située à Chemellier était aux mains de cette branche de la famille de Goheau depuis 1469, et la Giraudière située à Blaison semble un acquêt du couple Jacques Goheau et Renée de la Haye, grands parents de Pierre de Goheau dont il va être question dans le contrat de mariage qui suit.

Blaison - collection particulière, reproduction interdite
Blaison - collection particulière, reproduction interdite

Enfin, parmi les proches parents Verdier, j’ignore à quelle branche des Verdier ils appartiennent et en particulier si on doit les rattacher aux Verdier de la Miltière qui s’allieront plus tard à Anselme Buscher de Chauvigné. En effet les Verdier de la Miltière se retrouvent au Bourg d’Iré à la même époque que Mathurin de Goheau, ici présent, et bien spécifié « oncle du futur ».
Et mieux encore, vous allez voir dans les témoins Charles Goddes, qui lui aussi est l’un des ancêtres d’Anselme Buscher de Chauvigné. Peut-on en conclure que ces familles se sont fréquentées tout le 17ème et 18ème siècles, au point de conclure des alliances ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mai 1610 (Jullien Deille notaire royal Angers) Le traicté de mariaige futur entre Pierre de Goheau escuyer sieur de la Brossardière et de la Giraudière fils de deffunct Hélye de Goheau aussi escuyer sieur des dites seigneuries
et de damoyselle Georgine Maillet et damoyselle Marguerite Verdier fille de deffunct René Verdier vivant sieur de Pontdalaine et dame Marguerite Guischard
avant aucunes fiances ont esté faictes et convenues les pactions et conventions matrimoniales cy après
pour ce est-il que par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deuement soubzmis ledit de Goheau sieur de la Bossardière et ladite Maillet sa mère à présent espouse de noble homme Estienne Chardon sieur du Chardonnet présent, de luy authorisée quant à ce, demeurant en la maison seigneuriale de la Giraudière paroisse de Blaison d’une part,

et ladite Guischard et ladite Marguerite Verdier sa fille demeurantes en la paroisse de St Mars la Réorthe en Poitou (près les Epesses en Vendée) estant de présent en ceste ville d’autre part
lesquels volontairement confessent traictant dudit mariage se sont lesdits de Goheau et Verdier de l’advis et consentement des dessus dites et de Mathutin de Goheau escuyer sieur de Nuilly y demeurant paroisse du Bourg d’Iré oncle dudit futur espoulx, Louys de Cheverue escuyer sieur de Danne, Pierre de Cheverue aussi escuyer sieur de Chemans cousins, nobles personnes Jehan Verdier sieur du Pont Dalaine conseiller du roy demeurant à Mauléon, Charles et René les Verdiers, Louys de Vexiau escuyer sieur de la Chapelle frères et beau-frère de ladite future espouse, Me René Verdier sieur de Belleville enquesteur pour le roy aussi son oncle, et autres leurs proches parents et amys soubzsignés, promis et promettent mariage et iceluy sollemmniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
en faveur duquel mariage ladite Guischard a donné et donne à sadite fille en avancement de droit successif tant paternel que maternel la somme de 6 600 livres tournois laquelle elle a promis et s’est obligée paier en l’acquict dudit de Goheau futur espoulx scavoir
aulx religieulx et couvent des Cordeliers de ceste ville la somme de 1 164 livres 12 sols 8 deniers pour le rachapt et admortissement de 97 livres 6 sols de rente hypothécaire à eulx constituée, 48 livres 11 sols 6 deniers pour demie année escheante au 24 mars
à dame Renée Nycollas dame de la Maurouzière ou autre ayant ses droits la somme de 700 lives pour rachapt et admortissement de 100 livres de rente aussi à elle constituée 50 livres pour l’arreraige de demie année échéante au 23 mars
à Me Jehan Eslye sieur de Guilleron advocat Angers la somme de 1 200 livres pour le rachapt et admortissement de 71 lives de rente pareillement à luy constituée et 37 livres 10 sols pour demie année eschéante audit 23 de ce mois
et à Me Nycollas Lemanceau sergent royal la somme de de 600 livres pour la recousse des choses à luy engagées et la somme de 68 livres pour 9 mois escheus au 18 de ce mois
le tout au désir des contrats par nous passés les 19 novembre 1607 et 24 mai et 18 août 1608, lesdites sommes revenant ensemble à la somme de 6 165 livres 14 sols 2 deniers
et en acquiter ledit de Goheau vers les dessus dits créanciers tant en principal que desdits arrérages escheus et échéants cy après jusques à entier amortissement desdits sorts principaulx
et le reste de ladite somme de 6 600 livres montant la somme de 434 livres 5 sols 10 deniers icelle paier par ladite Guischard ès mains dudit de Goheau futur conjoint dans le jour de la bénédiction nuptiale
et outre bailler par ladite Guischard à sadite fille trousseau et habitz nuptiaulx honnestes selon sa qualité
de laquelle somme de 6 600 livres en entrera en la communaulté desdits futurs conjoints pour meuble commun la somme de 600 livres et le surplus montant la somme de 6 000 livres demeurera et demeure à ladite Verdier future espouze ses hoirs et ayans cause nature de propre immeuble patrimoine et matrimoine et que ledit de Goheau et sadite mère authorisée comme dessus ont promis et se sont obligés et obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens mectre et convertir en acquests d’héritages au profit de ladite Verdier et des siens en ses estocs et lignées sans que ladite somme de 6 000 livres racquets ou acquets provenant d’icelle ne l’action pour l’avoir et demander puissent tomber en ladite future communauté ains à faulte d’acquest dès à présent comme dès lors en ont aussi chacun d’eulx seul et pour le tout comme dit est vendu et constitué sur tous et chacuns leurs biens présents et futurs à ladite Verdier ses hois rente au denier 20 rachaptable et qu’ils seront tenuz rachapter et amortir trois ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 6 000 livres et en paier ladite rente depuis ladite dissolution jusques au jour dudit rachapt et amortissement et à cest effect et pour plus grande sureté ladite Verdier entrera et demeurera comme dès à présent du consentement desdits de Goheau et Maillet sa mère elle deument subjecte ès droicts actions et hypothèques desdits créanciers sans qu’il soit besoing d’avoir ne plus ample subjection
et au moyen dudit advancement ladite Guischard jouira sa vye durant de la part afférante à sadite fille ès biens tant meubles qu’immeubles de la succession dudit déffunt Verdier son père et davantage demeure quite des jouissances du passé comme sadite fille des pensions et entretenement
et quant aulx debtes passives dudit de Goheau futur espoulx, si aucunes il doibt, elles n’entreront en ladite future communaulté ains seront par luy acquitées tant en principal que intérests escheus et à escheoir sur ses biens et hors part de communaulté, comme à semblable les debtes de ladite future espouse si aucunes sont seront acquitées sur ses propres et n’entreront en ladite communaulté dudit futur espoulx
lequel a constitué et assigné à ladite Verdier douaire cas d’iceluy advenant suivant les coustumes de la situation des biens
car ainsi ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir faire et accomplir etc dommages obligent et mesmes lesdits de Goheau et Maillet chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et ladite Guischard au paiement ainsi et en la forme prédicte leurs biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc par especial lesdits de Goheau et Maillet au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison où est logée ladite dame de Pontdalaine en présence de Charles Goddes escuyer sieur dudit lieu et de Varannes Bourrel, nobles hommes René Nepveu sieur de la Hamandière conseiller du roy auditeur de ses comptes en Bretagne, René Verdier sieur du Pastiz, Samson Legauffre notaire royal Angers, Me Pierre Lemarié sieur de la Monnaye et François Verdier advocatz Angers tesmoins requis et appelés

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Quittance de Marc Garande pour Madeleine Cormier sa mère qui touche un retour de partage, Le Bourg-d’Iré 1625

un retour de partage est une somme d’argent calculée pour égaliser les lots. Elle a lieu en général lorsqu’on préfère ne pas diviser les biens fonciers et celui qui les a reverse donc à celui qui a un bien de moindre importance une somme compensatoire.
Ceci est le principe du partage égalitaire du droit coutumier d’Anjou.

Mais ici, on a du même coup une information sur le partage en question, qui est une archive disparu car le notaire cité comme notaire à Gené, qui a fait les partages en 1624, n’a pas laissé d’actes aux archives, et on peut surement les considérer comme disparus.
Or, la succession en question est bien dite celle de Jean Cormier leur frère, c’est à dire frère de Mageleine Cormier épouse Garande, et de Claude Cormier sieur des Fontenelles époux Jamet.
Donc, cet acte est une preuve parlante de l’absence d’héritiers de ce Jean Cormier, puisque son frère et sa soeur ont hérité de lui.
Ainsi, aucun généalogiste ne peut descendre de ce Jean Cormier, ce dont je me doutais, et ceux qui me connaissent tant soit peu, savaient que j’avais démontré d’une autre manière, que Jean Cormier n’avait pas eu de descendance.
Donc, ici, une preuve imparable ! qui confirme tout ce que j’avais écrit sur ce point par le passé, et je m’empresse d’ajouter cette preuve dans mon fichier CORMIER, sachant que cela ne change rigoureusement rien aux filiations que j’avais établies, et qui contredisaient d’autres travaux sur certains points.
Je précise que je ne descends pas des Cormier mais j’ai beaucoup apporté à une généalogie plus saine de cette famille, par des preuves irréfutables.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 30 octobre 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably honorable homme Marc Garande sieur de la Joucherye y demeurant paroisse du Bourg-d’Iré, au nom et comme soy disant et assurant avoir charge de Magdeleine Cormier sa mère
lequel a eu et receu comptant en présence et au veu de nous de honorable femme Françoise Jamet veufve de défunt Claude Cormier vivant sieur de Fontelle mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle à ce présente la somme de 700 livres tz en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance que ledit défunt Cormier debvoir de retour à ladite Magdelaine Cormier sa sœur par les partages faits entre eux et leurs cohéritiers de la succession de défunt Jehan Cormier leur frère et choisie par devant Terrière notaire soubz ceste vour résidant à Gené
ce notaire royal n’a pas laissé de fonds déposés aux Archives Départementales du Maine-et-Loire
le 19 mai 1623 et la somme de 13 livres 8 sols pour ce qui restait à payer des intérests de ladite somme jusque à ce jour
dont et desquelles sommes de 700 livres d’une part et 13 livres 8 sols par autre ledit Garande s’est tenu contant et en a quité et quite ladite Jamet et consent que sur la minute desdits partages soit fait mention du présent acquit que ledit Garande a promis faire ratiffier à ladite Cormier sa mère et en fournir et bailler à ladite Jamet ratiffication bonne et valable toutefois et quantes,
et à ce tenir etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jehan Granger et François Chauvet praticiens demeurant Angers tesmoins

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Réméré de la métairie du Chandelier, Saint-Aubin-du-Pavoil 1594

pour la somme de 1 000 livres pour laquelle elle avait été engagée 9 ans plus tôt par Michel Veillon et Madeleine de Cheverue, son épouse. Le délais de grâce avait bien sûr était prolongé entre temps, car au départ, en 1585, il n’était que de 2 ans.

Cet acte m’apprend que Jean Gerard était chirurgien au Bourg-d’Iré, dont les registres paroissiaux ne permettent pas de remonter à cette date.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 juin 1594 après midy, en la cour royale d’Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement estably honneste homme Jehan Girard chirurgien demeurant au lieu domaine et seigneurie des la Bigeottière paroisse du Bourg d’Iré,
soubzmettant confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de Michel Veillon escuyer sieur de la Basse Rivière et damoiselle Magdeleine de Cheverue sa femme demeurant audit lieu et maison seigneuriale de la Basse Rivière la somme de 333 escuz un tiers qui ladite somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en 304 escuz et le reste en francs de 20 sols pièce au poids et prix de l’ordonnance royale, quelle somme de 333 escuz un tiers est pour la rescousse et réméré du lieu et métairie du Chandelier sis en la paroisse de monsieur saint Aulbin du Pavoil cy davant et dès le 25 octobre 1585 vendu par ledit Veillon avec grâce par contrat passé par devant notaire soubz la cour de la chastelenye de Segré,
dont et de laquelle somme de 333 escuz un tiers ledit Girard s’est tenu et tient à content et bien payé et en a quité et quite lesdits Veillon et de Cheverue son espouse ensemble les a quités et promis acquiter des fruits fermes dudit lieu depuis ledit jour dudit contrat jusques à ce jour
et au moyen dudit paiement cy dessus et de la grâce portée par ledit contrat et des ralongements d’icelle est et demeure du consentement dudit Gerard le lieu et métairie du Chandelier bien et deuemnt rescoussé et réméré pour et au profit desdits Veillon et de Cheverue son épouse,
et tous escripts faits en conséquence d’iceluy demeurent nuls et résolus comme si jamais n’avoient esté faits comme cy dessus a esté accordé par les paties respectivement
à tout ce que dessus dit est tenir etc obligent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit lieu et maison de la Basse Rivière en présence de Jehan Veillon escuyer fils dudit sieur de la Basse Rivière, honnestes hommes Gilles Gerard sieur de Court-Pivert et y demeurant paroisse de monsieur St Aulbin du Pavoil Pierre Revers chirurgien demeurant à la Babinaye paroisse de Loyré et Jehan Gonnudet serviteur domestique dudit sieur de la Basse Rivière tesmoins

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Pierre Garande prend le bail à ferme de la Planche Bellanger, Le Bourg-d’Iré 1618

Le nom de Planche Bellanger n’existe plus que sous le nom de Planche dans le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port, et sans plus de détails.
Ici, le nom de Bellanger atteste la présence d’une famille Bellanger au Bourg-d’Iré avant 1618 ayant été propriétaire avant au bien avant Guillemine Chassebeuf du lieu de la Planche.
L’acte atteste que Pierre Garande n’est pas le propriétaire de la Jocheterie, et qu’il y demeure seulement, et en tenant la Jocheterie de Guillemine Chassebeuf la propriétaire. Je vous souligne ce point important pour vous illustrer, une fois de plus, que les titres de « sieur de  » dont beaucoup se paraient n’avaient autrefois n’avaient pas toujours un lien avec la propriété de ce lieu ! Nous en avons déjà parlé ici, et je reviens ici par l’exemple qui suit :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 22 mars 1618 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys damoiselle Guillemine Chassebeuf dame de la Mellotaye demeurante à Angers paroisse St Martin d’une part
et honorable homme Pierre Garande sieur de la Jocheterye y demeurant paroisse du Bourg d’Iré d’autre part
lesquels ont fait entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ladite damoiselle a baillé et baille audit titre audit Garande ce acceptant pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé à la Toussaint dernière passée et finiront à pareil jour
savoir est le lieu de la Planche Bellanger et la Grouillonnnaye paroisse du Bourg d’Ire
ainsi qu’ils se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances sans rien en excepter retenir ne réserver et comme les mestayers et closiers les exploitent
pour en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer coupper habatre ne démolir aulcun bois marmentaulx ne fructuaulx par pied branche ne autrement fors les esmondables qui ont acoustumé estre couppés et esmonder qu’il pourra couper et esmonder en saison convenable
tenir entretenir et rendre à la fin du dit temps les logis granges thets estables desdits lieux en bonne et suffisante réparation couverture terrasse et autres menues réparations ainsi qu’ils luy sont baillés
payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdits lieu et en fournir acquits à la fin dudit temps
charger les présents mestayers et closiers desdits lieux de faire les antures plants haies et fossés qu’ils sont chargés faire par leus bails
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur à ladite damoiselle bailleresse en ceste ville en s amaison la somme de 240 livres tz chacun an aux termes de Noël et St Jean Baptiste par moitié, le premier paiement commençant à Noël prochainement venant et à continuer
et aura ledit preneur les bestiaulx desdits lieux en ce qui en dépend de ladite bailleresse à prisage lequel sera fait dans le mois d’avril prochain
à la charge dudit preneur d’en rendre pour pareil prix à la fin dudit bail
et aussi de rendre à la fin dudit temps les dits lieux labourés et ensepmancés de pareille nature espèce et qualité de sepmances qu’ils sont
faire faire les vignes de leurs faczons ordinaires et faire du provings en ce que besoing sera et où ils s’en trouvera de bons à faire
ne pourra ledit preneur enlever de dessus lesdits lieux aulcuns foins pailles chaumes ne engrès
et par ces mesmes présentes ladite damoiselle baillereresse a continué audit preneur pour le temps de 5 ans qui commenceront à la Toussaint prochaine le beil à ferme de la Jocheterye passé par nous le 10 janvier 1609 au mesme prix charges clauses que portées par ledit contrat par ladite bailleresse reconnaissant que sur ledit lieu il y a 4 boisseaulx de bled seigle mesure ancienne de Candé tant pour ladite damoiselle que du sieur Michel Jarry,
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc garantir etc aulx dommages obligent lesdites parties respectivement foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de ladite bailleresse en présence de noble homme Jehan Fayau sieur de la Melletaye fils de ladite bailleresse, Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Jean Haton et ses cohéritiers ont vendu une maison à Angers, 1618

Et avec sa part de cette vente, il amortie une obligation due à Guillemine Chassebeuf. Nous ignorons combien de cohéritiers il avait, mais sa part est si élevée, avec 800 livres, qu’il devait s’agir d’un bel hôtel particulier.
Je descends personnellement des HATON, mais dans des temps bien reculés

Carte de Cassini.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 18 juin 1618 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Jehan Haton escuyer sieur de la Mazure y demeurant paroisse du Bourg d’Iré, tant en son nom que comme soi faisant fort de damoiselle Renée Dutertre son espouse à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir et bailler à l’achapteresse cy après nommée lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables dedans quinze jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu,
lequel a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir fournir et faire valoir à damoiselle Guillemine Chassebeuf dame de la Melletaye demeurante en cette ville paroisse de St Martin à ce présente stipulante et acceptante la somme de 800 livres tz qu’il a dit et assuré luy estre deue par noble homme Guy Athault sieur de la Chesnaye demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurille pour sa part de la vendition par luy et ses cohéritiers faite audit Arthault de la maison où il est demeurant par contrat passé par Deillé notaire soubz cette cour le 23 mai dernier, pour de ladite somme de 800 livres s’en faire par ladite Chassebeuf payer dudit Arthault au terme porté par ledit contrat et intérests d’icelle à compter du jour de St Jehan Baptiste prochain tout ainsi que ledit cédant eust fait ou peu faire auparavant ces présentes
et à ceste fin il l’a mise et subrogée met et subroge en son lieu et place droits noms raisons et actions et luy a présentement baillé copie dudit contrat signée Deillé,
ceste présente cession faite pour demeurer ledit Haston esdits noms quite vers ladite Chassebeuf de pareille somme de 800 livres tz à desduite sur 810 livres qu’il luy debvoir de reste de 7 années écheues et finies le 10 de ce mois de la somme de 150 livres de rente qu’il luy doit chacun an audit terme
le surplus desdits arréraiges montant 10 livres ledit Haton l’a présentement payé à ladite Chassebeuf tellement que au moyen de ce elle s’est tenue contante et bien payée desdits arrérages o réservation néanmoings par elle fait desdits hypothèques pour plus grande sureté et garantie des présentes
auxquelles et à ce que dessus tenir et aux dommages obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison de ladite Chassebeuf en présence de Me Gilles Bariller sieur du Peron advocat, Me René Delafosse, et Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins

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    Et voyez que Guillemine Chassebeuf sait signer, alors que parfois les actes la donnent ne sachant pas signer. Et ceci conforte ce que nous avons déjà observé, à savoir que la mention « ne sait pas signer » est parfois fautive.

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