Rapports des avances d’hoiries des 12 enfants de Jean Berault et Françoise Beudin à leur succession, Martigné 1539

Cet acte est passé à Martigné, en Mayenne, située à mi chemin entre Laval et Mayenne, à 17 km au nord de Laval. Sachant que Pierre Grimaudet, époux de Guillemine Berault, figure au titre de sa femme, parmi les héritiers, il convient de préciser qu’il y a 91 km de Martigné à Angers, et puisque nous allons voir qu’il est tuteur d’une des enfants encore mineure, il est impossible qu’il ait habité Angers, car on ne pouvait pas nommer un tuteur aussi loin de sa pupille et des affaires à gérer.

Ici, les héritiers égalisent entre eux les parts qu’ils ont déja touchées, en en faisant rapport chacun en détail, car vous allez voir qu’on précise même les deniers perçus.
Les parents Berault étaient aisés pour avoir pu laisser autant à chacun de leurs 12 enfants ! Si quelqu’un connaît par ailleurs cette famille Berault, merci de me faire signe, car pour ma part, je descends de Berault liés aux Moride à Craon et Laval, et pourquoi pas, il existe peut-être ici une piste à creuser.

J’attire votre attention sur un point : le parchemin est lisible mais j’ai eu parfois l’impression que les noms des 12 enfants m’échappaient, car dans la seconde partie on revient sur un Poisson, un Fardeau, etc… qu’il ne me semblait pas avoir vu plus haut dans l’acte. J’ignore donc comment le notaire s’y est pris pour les citer un par un.

Martigné - collection particulière, reproduction interdite
Martigné - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, cote 14J69 – Voici la retranscription de l’acte, qui est un parchemin : Le 10 avril 1539 – Sachent tous présents et advenir que en revoyant les rapports faictz par les enfans et héritiers de défunts maistre Jehan Berault et Franczoyse Beudin sa femme, a esté trouvé que
le rapport de Pierre Grimaudet et Guillemyne Berault sa femme, monte seulement 797 livres 9 deniers tournois le reste de premier rapport montant six vingts livres luy a esté rabatu parce qu’il a quicté ses cohéritiers de la somme de douze vingt livres tournois qu’il disoit luy estre deue par lesdits défunts pour marchandie et autres choses
le rapport de Guyon Rinault et sa femme la somme de 360 livres et luy a esté rabatu du premier rapport 30 livres pour la jouissance du passé et de l’advenir des choses héritaux luy demeurées en partage que tient par douaire damoiselle Jacquyne Chollet
le rapport de maistre Richard Surguin la somme de 623 livres 15 sols
celui de maistre Jehan Berault 416 livres 15 sols
celuy de René Berault neuf vingts seize livres 7 sols 6 deniers, le surplus de son premier rapport luy a esté déduict pour debtes qui luy estoient deues par lesdits défunts
le rapport de Estienne Leliepvre monte 602 livres 11 sols 4 deniers
celuy de Jacques Belocé et Lézine sa femme six vingtz quatre livres 14 sols 9 deniers
et celuy de maistre Robert Lebreton (je lis « leleton ») 551 livres 4 sols 6 deniers
et au regard de Claude et Nycole les Beraulds myneures d’ans n’ont esté trouvées subgectes à aucun rapport
tous lesquels rapports montent ensemble 4 246 livres tournois qui est à chacun des 12 enfants et héritiers fesdits défunts 353 livres 16 sols 8 deniers tournois
et part faicte des ungs aux autres est deu à chacune desdites Claude et Nycole myneures 353 livres 16 sols 8 deniers tournois qui leur seront payés
scavoir à ladite Claude par ledit Grimaudet son tuteur ladite somme de 353 livres 16 sols 8 deniers tournois sur 443 livres 4 sols ung denier qu’il doibt de retour

    si Pierre Grimaudet est tuteur de la mineure, c’est qu’il ne demeure pas au loin à Angers, mais demeure à Laval. On peut le supposer qu’il est apothicaire à Laval ou Martigné et non à Angers. Il aurait pu être un neveu de Raoulet ou autre lien parental, car les apothicaires ne sont pas nombreux à cette époque et probablement tous plus ou moins liés. Il aurait été mis en apprentissage d’apothicaire à Laval puis aurait mis ses enfants étudiants à l’université à Angers où ils se sont établis – Ce commentaire posé une hypothèse pour tenter de comprendre pourquoi aucun Grimaudet de la branche de Pierre Grimaudet n’est parrain des Grimaudet de la Poissonnerie, branche que je donne hier sur ce blog, et qui est mienne.

et à ladite Nycolle luy sera payé pareille somme de 353 livres 16 sols 8 deniers scavoir par ledit Surgain ? son tuteur la somme de 269 livres 18 sols 4 deniers tournois qu’il doibt de retour et par ledit Lebreton 83 livres 18 sols 4 deniers sur neuf vingt dix sept livres 7 sols 10 deniers qu’il doibt de retour, qui est le parfaict desdites 353 livres 16 sols 8 deniers
et aussi dut audit Jacques Belocé et sa femme la somme de 229 livres ung sol 11 deniers tournois dont leur sera payé par ledit Grimaudet 89 livres 7 sols 5 deniers, par ledit Lebreton 113 livres 9 sols 6 derniers et par ledit Leliepvre 26 livres 5 sols
audit maistre Jehan Poisson est deu de retour neuf vingts treize livres 17 sols 6 deniers qui luy seront payées par ledit Leliepvre sur 248 livres 4 sols 8 deniers qu’il doibt de retour
et audit René Berault est deu la somme de sept vingts dix sept livres 8 sols 2 deniers qui luy seront payées scavoir par ledit Leliepvre 28 livres 12 sols 2 deniers, et par ledit maistre Jehan Berault 62 livres 18 sols 4 deniers, par ledit Fardeau 59 livres 14 sols 4 deniers et par ledit Guyon Runault 6 livres 3 sols 4 deniers tournois
auxquels rapports lesdits maistre Jehan et René les Beraulds Surjay tant pour luy que ladite Nycole, Grimaudet tant pour luy que pour ladite Claude, ledit Lebreton Rynault Leliepvre tous en leur personnes, et oultre ledit Leliepvre soy faisant fort luy et Michel Belocé dudit Jacques Belocé et lesdits Leliepvre et Rynault dudit Poisson ont fait arrest et tenu iceulx rapports pour bien faictz et ont promys lesdits Me Jehan Berault Surgain Lebreton Leliepvre Rynault Fardeau Grimaudet aux autres cy dessus promis èsdits noms que dessus lesdites sommes ainsi par eulx deues respectivement payer dedans la mi-août prochainement venant
et au moyen de ces présentes demeurent toutes autres lettres obligations qui auroient esté faictes entre eulx touchant lesdits rapports et collocation d’iceulx nulles sans qu’ils puissent s’en ayder en aucune manière
aussi est réservé auxdits cohéritiers à s’entre faire raison des bestes communes entre eulx et sans préjudice des venditions que aucunsen auroient faites de leurs droits sans comprendre les bestes du lieu des Landes qui demeurent à ladite Claude à laquell est demouré ledit lieu par les partaiges faitz entre eulx
et lequel Surgain a réservé à luy la somme de 55 livres tournois à luy deue par la veufve et héritiers feu Pierre Cohier en son vivant mestaier du lieu du Verger pour les bestes que ledit Surgay auroit mises sur ledit lieu du temps qu’il le tenoit
pareillement ledit Michel Belocé a réservé pour ledit Jacques son frère a demander despens contre qui il appartiendra du procès qui estoit pendant entre eulx en la cour de Laval en ce où il les avoit évoqués auparavant vers ledit maistre François Berault
et demeurent audit maistre Jehan Berault les bestes de quelque espèce qu’elles soient que lesdits partaigeans auroient sur les lieux desdits mestairie et courtillère de la Havardière à déduire sur les mises qu’il auroit faites pour l’exécution du testament de ladite feue Françoise Beudin
et à payer lesdits payements tenir et accomplir ce que dessus est dit lesdessus dits tant en leurs noms que dessus se sont soubzmis et obligés eulx se soumectent et obligent par notre cour de Laval aux leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient en la juridiction de notre cour et de toutes autres si mestier est
et ont baillé les foys et serment de leurs corps sur ce d’eulx duement en nos mains, dont les avons jugés et condemnés à leurs requestes, ainsi le faire et tenir par le jugement et condemnation de notre dite cour,
et à ce a esté présent honneste homme Gervays Beudin aussi tuteur desdits myneurs quant à faire partaiges et a eu et a pour agréable le contenu en ces présentes pour lesdites myneures
fait et passé par nous Guillaume Martin licencié ès loix et Pierre Dumonceau notaires jurés de ladite cour au lieu de Martigné par prorogation de juridiction faite en tant que mestier est ou seroit du grement et à la requeste des dessus le 10 avril 1539 après Pasques
Signé : Martin, Dumonceau (car c’est une grosse, conservée par un fonds de famille, donc elle ne comporte que les signatures des notaires qui ont fait la copie de l’original.)

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Le prix des vêtements de Christophe Lebreton et Jacquine Huet, 1610

Attention ce couple vit à Senonnes, mais sur la frontière avec Pouancé, et fait baptiser ses enfants à Pouancé, et travaille d’ailleurs au grenier à sel de Pouancé. J’avais eu bien du mal autrefois à suivre tous ces couples qui sont à cheval sur 2 départements, avant les mises des registres en ligne !
Nous voyons parfois dans les contrats de mariage le prix des vêtements de noces et du trousseau, qui sont bien entendu toujours fonction de la fortune des époux.
Ici, ils sont au moins dépensé 460 livres.
Autrefois, à l’occasion d’un mariage, ceux qui en avaient les moyens achetaient beaucoup de tissus et faisaient faire ensuite sur place les vêtements neufs. Il n’y avait ni marchand de drap de laine, ne marchand de drap (tissu) de soie à Pouancé, et ils ont donc acheté le tout à Angers.
Du même coup, nous apprenons que Christophe Lebreton a un frère installé marchand à Angers, et bien que cela ne soit pas précisé, on peut supposer qu’il fait le commerce de tissus.
Quoiqu’il en soit, avec 460 livres de tissu en 1600, on avait de beaux vêtements de nopces !

Jacquine Huet signe fort bien. Elle est alliée à mes Hiret de la Hée.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 22 juin 1610 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, furent présents et personnellement establis Me Christofle Lebreton grenetier au grenier à sel de Pouancé et Jacquine Huet sa femme de luy suffisamment par devant nous autorisée quant à ce demeurant en la paroisse de Senonnes,
lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé debvoir et par ces présentes promettent payer et bailler en ceste ville dedans d’huy en un an prochainement venant
à sire Jehan Lebreton leur frère marchand demeurant à Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 460 livres à laquelle ils ont cy devant et dès le 24 septembre dernier ont arresté les parties de marchandise baillée et fournie par ledit Jehan Lebreton auxdits establis les 16 avril et 16 mai 1609 pour faire leurs habits de nopces ainsi qu’ils ont confessé, et d’icelle marchandise ils se sont tenus contents et au moyen de ce ledit Jehan Lebreton leur a rendu la cédulle et promesse qu’il avoir de ladite marchandye comme nulle et de nul effet et au payement de laquelle somme de 460 livres tz dedans ledit temps despens dommages et intérests en cas de défaut se sont lesdits Christofle Lebreton et ladite Huet eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens obligés et obligent eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de Jehan Lebreton en présence de Me Fleury Richeu et sire Jacques Blanche marchand Me apothicaire audit Angers

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Un cheval laissé à Pouancé, ramené à Angers, non sans peine !

Car le propriétaire, qui l’avait laissé à Angers, ne semble pas vouloir le reprendre, puisque ni son père ni son frère, présents, n’acceptent de le reprendre. Pourtant, le cheval après expertise se révèle sain et il est mené en pension à l’hôtellerie de la Croix Verte aux frais du propriétaire. Car un cheval en pension coûte plus cher qu’une voiture au garage. Lorsqu’il ne sert pas il continue de manger et boire chaque jour !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 3 février 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal Angers et des tesmoins soubzsignés noble homme Me Christofle Lebreton grenetier du grenier à sel de Pouancé et y demeurant estant à présent en ceste ville s’est transporté en la maison de honorable homme sire Florant Guyet sieur de la Fleur espérant y trouver Fleurant Guyet son fils, où estant il a en notre présence offert présentement rendre audit Guyet le jeune un petit cheval en poil bay, selle et tuère ? lequel cheval ladit Guyet auroit cy devant baillé audit Pouancé pour revenir en ceste ville en la maison dudit Guyet laisné, ce que ledit Lebreton auroit long temps voulu faire et à offert rendre audit sieur de la Fleur en sa maison comme iceluy Lebreton a dit en parlant audit Guyet laisné qui a dit que son fils est emancipé majeur et jouissant de ses droits et que ledit Lebreton se doibt adresser à luy et ne veult et n’entend prendre ledit cheval
au moyen de laquelle response et pour l’absence dudit Guyet le jeune, ledit Lebreton a dict qu’il va le mettre en l’hostelerie de la Croix Verd rue Courte de ceste ville aulx cousts et frais despens périls et fortunes dudit Guyet le jeune, ad ce qu’il le retire si bon luy semble, contre lequel il a protesté ne pouvoir faire la despense que ledit cheval a faite depuis qu’il a ledit cheval dont et de tout ce que dessus avons audit Lebreton ce requérant décerné le présent acte pour luy servir et valoir ce que de raison
et à ce qu’il a en notre présence fait venir et visiter ledit cheval à Loys Lecompte Me maréchal demeurant près la ville château de ceste ville lequel a dit que ledit cheval est sain et est sans estre blessé ne qu’il ait aucun accident
fait et passé audit Angers au devant de la maison desdits Guyet laisné en présence de Mathurin Lasne marchand demeurant Angers et Paul Guyet frère dudit Florent Guyet le jeune tesmoins

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Transaction entre Michel Allaneau sieur de Villedé et Christophe Lebreton grenetier de Pouancé, 1623

Cette transaction est tout bonnement merveilleuse, car en première instance, Michel Allaneau a perdu, et s’estime mal jugé. Or, entre temps, la partie adverse est décéde et sa fille unique, Jacquine Huet, a épouse Christophe Lebreton, grenetier à Pouancé.
Celui-ci, et c’est tout à son honneur, constate que le jugement contre Michel Allaneau est bien abusif, et comme il a fait appel, Paris risque d’infirmer le premier jugement, ce qui risque d’entraîner des frais de justice bien inutiles.
C’est dont bien Chritophe Lebreton qui s’engage à indemniser Michel Allaneau de 135 livres alors que jugement rendu du présidial d’Angers disait l’inverse.
Belle preuve du pouvoir de transaction qui régnait chez les avocats d’alors à Angers, et du rôle des notaires enregistrants ces transactions.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1623 par devant nous Julien Deillé notaire royal à Angers furent présents etablis et deuement soubzmis noble homme Michel Allaneau sieur de Villedé demeurant à Pouancé, appelant de sentence rendue en la sénéchaussée et siège présidial de ceste ville au profit de défunt Me Pierre Huet vivant sieur de la Bonnaudière défendeur vers Me Bertrand Beu sieur de la Bouvraie et demandeur en sommation contre ledit Allaneau
par laquelle ledit défunt Huet auroit esté condempné rendre audit Beu les revenus de la quarte partie du lieu de la Chaussée et aux despens dommages et intérests

    il existe de nombreux lieux portant le nom de la Chaussée, notamment à Carbay, Challain etc… mais la phrase telle qu’elle est formulée laisse entrevoir que Beu et Allaneau étaient dans un indivis à 4 héritiers sur la Chaussée. Ce sera sans doute une piste à suivre.

et sur le recours dudit Huet contre ledit Allaneau, iceluy Allaneau auroit esté condemné l’en acquiter et outre en les despens d’une part
et Me Christophe Lebreton sieur de la Chesne grenetier audit Pouancé aussi y demeurant, mari de Jacquine Huet, fille et seule héritière dudit défunt Huet inthimé audit rapport d’autre part
lesquels par l’advis de leurs conseils et amis sur ladite saisine où ledit Allaneau prétendoit faire dire qu’il auroit esté mal jugé d’autant qu’il n’auroit levé et prins les fruits dudit lieu de la Chaussée que en la part et portion qu’il y avait droit et estoit fondé et
ont fait l’accord et transaction irrévocable qui ensuit c’est à savoir que pour tout ce que ledit Allaneau prétendoit restitution des deniers par luy payés en conséquence de ladite sentence dont estoit appel et despens desdites causes générales et d’appel, les parties ont convenu et composé à la somme de six vingt quinze livres (135 livres) que ledit Lebreton audit nom mesme esdits noms s’est obligé et a promis payer audit sieur de Villedé dans la Toussaint prochainement venant

    vous avez bien lu, et je vous assure que j’ai relu à deux reprises mon travail, car c’est celui qui avait gagné en 1ère instance qui s’engage à payer et non l’inverse.
    Il reconnaît donc que l’affaire est mal engagée et que Michel Allaneau n’avait pas à être condamné.
    .

et au moyen de ce demeurent les parties tant en ladite cause que celle d’appel hors de cour et procès sans despens de part et d’autre
car ainsi ils l’ont voulu consenti stipulé et accepté à laquelle transaction promesse obligation et ce que dessus oblige ledit Lebreton et les biens dudit Lebreton à prendre vendre renonçant etc
fait audit Angers à nostre tabler présents Me Jacques Baudin, Louis Layr, clers demeurant audit Angers

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Et les Allaneaux étaient si nombreux et si nombreux à savoir signer, que chaque signature identifiée compte, donc notez qu’ici on est sûr que c’est Michel Allaneau sieur de Villedé.

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Contrat de mariage de Daniel Lebreton et Françoise Cignoigne, Château-Gontier 1662

Voici un contrat de mariage qui stipule que le garçon aura aussi un trousseau. Je crois que je rencontre rarement cette précision, et que c’est la seconde fois.
Il s’agit d’une famille aisée.

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E62 – Voici ma retranscription : Le 8 novembre 1662 avant midy devant nous Jean Letessier notaire royal à Château-Gontier, furent présents en leurs personnes establis et deuement soubzmis honnestes personnes Daniel Lebreton le Jeune, Sr du Bouffay marchand tanneur et Françoise Danville son épouse, et Daniel Lebreton le jeune sieur du Couldray leur fils, marchand de draps de soie, tous demeurant au faubourg d’Azé duché d’Anjou d’une part
et Hélye Cigoigne sieur de la Roche et damoiselle Geneviesve Boissay son espouse lesdites femmes de leursdits maris suffisemment autorisées à l’effet des présentes, et Françoise Cignoigne leur fille demeurant au bourg d’Entremers d’autre part
lesquels sur le futur traité de mariage d’entre ledit Lebreton sieur du Couldray et ladite Françoise Cigoigne ont fait les pactions conventions obligations matrimoniales qui ensuivent c’est à savoir que de l’advis autorité et consentement de leurs dits père et mère et autres leurs parents et amis cy après nommés soubsignés ont promis se prendre en mariage et iceluy solemniser en face de notre mère saint église catholique apostolique et romaine lors que l’un en sera par l’autre requis tout empeschement légitime cessant,
auquel mariage ledit Lebreton le leuen entrera avec tous et chacuns ses droits consistant en la somme de 6 000 livres tz laquelle somme il a recognu et confessé avoir receue de sesdits père et m-re suivant son acquit du 13 août dernier que ledit sieur du grand Bouffay son père a receu de luy, et laquelle somme il a employée en achat de marchandises qui est à sa boutique et dont il négoce et trafique à présent,
de laquelle somme en entrera en la future communauté la somme de 800 livres et le surplus montant 5 200 livres luy demeurera de nature de propre à luy ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignées,
lesquels sieur et dame du Grand Bouffay acquiteront leur dit fils de toute debte qu’il auroit contractée et faite jusques au premier jour d’août dernier, de depuis duquel temps si aucune il a contractée seront par ledit futur espoux acquitées, l’habilleront d’habits nuptiaux selon sa condition et luy donneront un trousseau honneste
et au regard de la future espouse lesdits sieur et dame Cigoigne promettent s’obligent donner à leur dite fille pareille somme de 6 000 livres payable 4 000 livres dans le jour des épousailles et le surplus montant 2 000 livres payable dans 6 mois à compter du jour desdites épousailles sans intérests jusques audit jour,
de laquelle somme en demeurera censé et réputé le propre patrimoine à ladite future espouse pour elle ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignées, la somme de 5 200 livres, laquelle somme ledit futur espoux demeure tenu et obligé mettre et convertir en achat d’héritages ou rente qui tiendront de mesme nature dans deux ans prochains, et à défaut dudit emploi ne pourra icelle somme estre mobilisée pour quelque cause que ce soit ains tiendra toujours nature de propre à ladite future espouse et ses hoirs et ayant cause comme dit est et le surplus montant 800 livres entrera en la communauté de biens qu’ils acquereront dans le temps de coutume à compter du jour de la bénédiction nuptiale
pourra ladite future espouse et luy sera loisible si bon lui semble renoncer à ladite communauté toutefois et quantes, quoi faisant elle pourra reprendre franchement et quitement tout ce qu’elle y aura apporté tant en argent que meubles et habits avec ses bagues et joyaux et une chambre garnie de la valeur de la somme de 500 livres
et outre luy donneront la somme de 400 livres en habits et trousseau
ne pourra ledit futur espoux faire obliger ladite future espouse en quelque somme qu’il se puisse estre et s’il le fait il demeure tenu et obligé luy en porter tout aquit et indemnité par hypothèque de ce jour, et à l’effet et entretien de tout ce que dessus lesdits sieur et dame du Bouffay père et mère dudit futur espoux l’on plégé cautionné et s’obligent solidairement eux et chacun d’eux un seul et pour le tout avec luy de faire exécuter toute les clauses cy dessus à peine de tous intérests despens renonczant à toutes choses à ce contraires
aura ladite future espouse douaire coutumier lequel advenant commencera à courrir du jour qu’il aura lieu sans que soit besoing d’en faire sommation
et au moyen dudit advancement promis par lesdits père et mère desdits futurs espoux et espouse et que décès arriva auxdits père et mère ou à l’un d’eux, le survivant jouira des effets de la succession qui pourrait avenir audit futur espoux ou espouse sans en estre recherché pendant la vie du survivant des père et mère
auquel contrat de mariage et tout ce que dessus s’obligent lesdites parties chacun en droit soi avec tous leurs biens et mesme lesdits Cigoigne et femme solidairement à l’exécution et entretien des présentes, dont les avons jugés par le jugement et condemnation de nostre dite cour
fait et passé audit Entremers maison desdits sieur et dame Cigoigne en présence de Louis Lebreton, Gervais Danville Simon Desnoe René Lebreton marchands oncles dudit futur espoux et Me Jean Bouffay et (blanc) Bouffay oncles de ladite future espouse et encore en présence de Danial Pelison escuyer sieur de Martigné y demeurant, François Juffé sieur de la Quarte demeurant audit Château-Gontier, et Me René Marsollier tesmoings

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Bail à ferme du voiturage par eau, Château-Gontier 1662

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E62 – Voici ma retranscription : Le 28 novembre 1662 devant nous Jean Letessier notaire royal à Château-Gontier, furent présents en leurs personnes establis et deument soubzmis noble Jean Lebreton conseiller du roi commisaire des guerres et honorable homme Pierre Noel sieur du Chastelet marchand tous demeurant audit Château-Gontier fermiers en partie du marquisat de cette ville tant pour eux que se faisant fort des autres fermiers auxquels ils promettent qu’ils ne contreviendront à ces présentes d’une part
et Me Simon Sizé praticien demeurant au fauxbourg d’Azé de cette ville d’autre part
lesquels ont fait et convenu ce qui ensuit, c’est à savoir que lesdits sieurs bailleurs ont affermé et afferment par ces présentes audit Sizé stipulant et acceptant le droit de provosté des marchandises qui se voiturent par eau seulement pour par ledit Sizé jouir desdits droits prendre recepvoir les esmoluements d’iceluy droit conformément à la pancarte qui luy sera mise entre mains, et tout ainsi que les bailleurs sont fondés par leur bail général
et ce pour le temps et espace de deux ans huit mois qui ont commencé du jour et feste de Toussaint dernière passée et qui finiront au jour et feste de Saint Jean Baptiste de l’année que l’on dira (je n’ai pas la suite)

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