Transaction entre René de Ballodes sieur de la Grandvière, Simon Leroy et René Pinson, Noellet 1608

Pour un banal prêt, peu élevé, voici un désaccord qui était arrivé en instance au présidial d’Angers, et se règle à l’amiable devant notaire à Angers. Ces cas de figure étant nombreux, je suppose qu’ils étaient partis à Angers prendre conseil et une hauteur de vue plus importante que localement, car localement ils sont tous trop impliqués par les alliances ou autres liens d’intérêts pour arbitrer.
Donc Angers était une place d’arbitrage.

Ici, François Simon est allé à Angers en tant que témoin, ce même François Simon qui demeure à la Grandvière selon l’insinuation que j’ai mise en ligne ce même jour.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 février 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents René de Ballodes Sr de la Grandvière mary de damoiselle Renée Picot et Simon Leroy Sr de la Noe demeurants à Noiellet d’une part et René Pinczon marchand tanneur demeurant à Armaillé d’autre part lesquels deuement establiz et soubzmis soubz ladite court leurs hoirs etc confessent avoir accordé de ce qui s’ensuit c’est à scavoir que du consentement dudit Pinczon duement pris le prest par luy fait es mains dudit Leroy de la somme de 75 livres contenu en la cedulle baillée par ladite Picot audit Leroy et sur laquelle cédulle seroit intervenu sentence en vertu de laquelle auroit esté fait ledit prest … baillé décharge et pour le regard des despens instance seroit intenté au siège présidial de ceste ville en ont les parties accordé scavoir pour le regard dudit Leroy à la somme de 30 livres et pour le regard dudit de Ballodes esdits noms à la somme de 20 livres tz icelles sommes ledit Pinczon s’est oligé payer scavoir audit Leroy la somme de 30 livres dans Pasques et audit de Ballodes ladite somme de 20 livres dedant 8 jours le tout prochainement venant et au surplus moyennant ces présentes demeurent lesdit procès assoupis et les parties hors court sans autres despends d’une part et d’autre ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté et et à ce tenir obligent etc leurs biens et choses dudit Leroy à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de François Simon demeurant audit Noellet et Me Jacques Berthe et Pierre Portran praticiens demeurant audit Angers tesmoins ledit Simon a dit ne signer


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    François Simon assiste ici en témoin, car il demeure à la Grandvière. Au passage, il ne sait pas signer.
    René de Ballodes sieur de la Grandvière semble y demeurer, bien qu’avec les titres de sieurie on ne soit jamais sur de rien.
    Enfin, c’est à la Grandvière que décède Renée du Buat en 1622.
    On voit qu’il s’agissait d’un village, donc ils vivent sans doute séparément.

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Transaction pour impayé de rentes, passée à Angers, 1545

J’ai autrefois longuemement étudié les LEMONNIER de Saint-Erblon. Mes travaux ont servi à bien des généalogistes, depuis des années, sans me citer, et pire, ils sont devenus miraculeusement auteurs de mes travaux sur les bases de données ! L’ingratitude et le pillage sont les grands moteurs d’un grand nombre de généalogistes !

Saint-Erblon-sur-Araize, berceau des Lemonnier, aujourd’hui située en Mayenne, mais autrefois en Anjou, touche Chazé-Henry, située en Maine-et-Loire, et j’y retrouve en 1545 un Guillaume Lemonnier qui pourrait bien être l’auteur de mes Lemonnier de Saint-Erblon, car il semble marchand fermier, même si l’acte ci-dessous ne le précise pas.

    Voir mes familles LEMONNIER
Chazé-Heny, collection personnelle, reproduction interdite
Chazé-Heny, collection personnelle, reproduction interdite
    Voir ma page sur Chazé-Henry
    Voir ma page sur Saint-Erblon-sur-Araize

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 août 1545 en la court royal d’Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire d’icelle court personnellement estably Guillaume Lemoulnier d’une part et Symon Leroy d’autre part tous demourans en la paroisse de Chazé-Henry soubzmettant etc confessent etc avoir ce jourd’huy transigé paciffié et accordé et par ces présentes transigent paciffient et accordent comme cy-après s’ensuit et sur et touchant les procès et différens et débatz tant meuz que esperez à mouvoir entreulx pour raison de la poursuyte ou poursuytes que faisoit et encores eust peu faire à l’avenir iceluy Lemoulnier contre ledit Symon Leroy comme détenteur des biens par luy acquis de feu Jacques Leroy et Jullienne Bourgeooys sa femme de présent sa veufve du vivant d’iceluy deffunct, affin du payement de ce qui estoit et pouroit estre deu tant par bled que par deniers par ledit deffunct Leroy et sa femme et les hoirs d’iceluy deffunt audit Guillaume Lemoulnier, et aussi pour l’assiecte ou autre continuation des rentes hypotécaires constituées audit Guillaume Lemoulnier par ledit deffunct Jacques Leroy et sa femme ou l’un d’eulx
par lequel accord appoinctement et transaction ladit Lemoulnier soy est délaissé et délaisse desdites poursuytes jà par luy faictes et procès à ceste fin intentez et meuz et oultre a promis et promet ledit Lemoulnier audit Symon Leroy de ne faire jamays à l’avenir poursuyte aulcune contre ledit Symon Leroy ne soy venger à l’encontre de luy pour raison de ce qui est et peult estre deu tant par bled que par deniers audit Lemoulnier par ladite veufve duci feu Jacques Leroy et les hoirs d’iceluy deffunct ny parreillement soy adresser contre ledit Simon Leroy comme possesseur et détenteur desdits biens par luy acquis dudit deffunct Jacques Leroy et de sadite veufve ou de l’ung d’eulx soit par voye d’assiette desdites rentes hypotécaires constituées à iceluy Lemoulnier par ledit deffunct Jacques Leroy et sadite veufve ou l’ung d’eulx arréraiges escheuz et à eschoir d’icelles rentes et aultres choses en quoique ce soit sans préjudice de protestation expresse par ledit Lemousnier de non déroger ne préjudicier pour ses présentes à ses droits et actions qu’il a et peult avoir en quelque manière que ce soit contre ladite veufve et héritiers dudit deffunct Jacques Leroy et réservation par luy faicte de faire poursuite de sesdits droits et actions à l’encontre d’eulx et toutes autres personnes qu’il verra estre à faire fors contre ledit Simon Leroy audit nom ses hoirs
et ce faisant et moyennant tout ce que dessus ledit Simon Leroy a promis doibt et demeure tenu rendre bailler et payer audit Guillaume Lemousnier ses hoirs dedant les jours et festes de Nouel et Pasques par moyctié la somme de 17 livres 15 sols tournoys en oultre la somme de 45 solz tournois ce jourd’hiy présentement et à veu de nous payés et baillés par ledit Simon Leroy audit Lemousnier qui l’a eue et receue et dont il s’est tenu et tient à content et en a quicté et quicte ledit Simon Leroy ses hoirs
dont et de tous procès meuz et despens compensez d’une part et d’aultre
auxquels accords et transactions et tout ce que dessus est dict tenir et ladite somme dessusdite payée et baillée par ledit Leroy ses hoirs audic Lemoulnier ses hoirs auxdits termes … obligent lesdites parties respectivement l’un vers l’autre leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison de honorable homme Me François Briolay Sr de la Rougeraye sise en ceste ville d’Angers en présence de honnorables hommes maistres Guillaume Lepeletier Sr des Noues et Estienne Guygneau les tous licenciés ès loix demeurant en ceste ville ledit jour et an que dessus

    à mon avis, ces deux témoins ont été consultés par Lemoulnier et Leroy pour arbitrer entre eux, et ce sont eux qui les ont amenés à cette transaction.
    Ce qui signifie qu’ils ont pas trouvé autour de Chazé-Henry ou Pouancé, des arbitres ayant assez de poids pour les amener à la transcation, et que c’est à Angers qu’on trouve le plus souvent ces arbitres crédibles.
    Il est possible que sur place, les liens de famille et autres liens d’affaires, excluent toute prise de position en faveur de l’un ou l’autre…

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Vente de closeries à Placé, Mayenne, passée à Angers, 1591

Je suis toujours dans le notaire Lepelletier, franchement illisible, mais ici, une surprise nous attend, déchiffrée avec patience.
Nous sommes à l’époque des guerres de religion, et l’un des deux frères, le vendeur, a en fait une dette envers son frère, l’acheteur, et même une dette assez importante, car il a été dans les guerres au service du roy, a dû acheter des chevaux, et surtout en est revenu malade et est encore malade.
J’espère qu’ils ont des descendants et qu’ils vont pouvoir se régaler de ma trouvaille, car un détail comme celui-là c’est rarissime !

    Voir Placé et Alexain en cartes postales sur mon site
Placé, collection personnelle, reproduction interdite
Placé, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 avril 1591 en la court du roy notre sire Angers (Lepelletier notaire royal Angers) endroit par davant nous personnellement establi Ambroys Leroy estant de présent en ceste ville d’Angers, fils de deffunctz Ambroys Leroy et Jacquine Gandouyn, en leur vivant demeurant en la paroisse de Placé pais du Mayne, soubzmettant confesse avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quitte cèsse délaisse et transporte par héritage à Loys Leroy frère paternel dudit vendeur demeurant au bourg St Jacques les Angers présent stipulant et acceptant qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc scavoir est la moitié par indivis de 2 closeries l’une appellée la Plaigerye et l’autre la Luycherye sises en la paroisse de Placé, la moitié desquelles deux xloseries appartient à Marie Mesnaige fille mineure dont deffunctz François Mesnaige et Renée Leroy vivante sœur germaine dudit vendeur,
comme ladite moitié d’icelles deux closeries se poursuit et comporte et que ladite moitié est advenue audit vendeur de la succession de sondit deffunt père sans aulcune chose en réserver ne exepter,
des fiefs et seigneuries du duché de Mayenne la Juhel …
transportant pour le prix et somme de 250 escuz sol vallant 750 livres tz

    cela met chaque closerie à 750 livres en 1591, et c’est le prix à cette date.

sur laquelle somme ledit vendeur aquite et quite ledit achepteur de la somme de unze vingtz trois escuz sol moyennant que ledit achepteur l’a quité et quite d’icelle somme de unze vingt trois escus que ledit vendeur lui debvoit pour sommes à ses necessités et aussi pour avoir achepté des chevaulx où il a esté aux guerres pour le service du roy et pour luy subvenir à la maladie où il a esté détenu et n’en est encore entièrement guéry

    il est rarissime d’avoir un détail de cette importance dans la vie de nos ancêtres. J’envie ceux qui en descendent, et j’espère qu’ils apprécient ma trouvaille !
    Il est vrai qu’en période de troubles, les actes donnent parfois quelques allusions indirectes aux préjudices subis par les uns ou les autres…

et le reste d’icelle somme de 250 escuz sols montant la somme de 27 écuz sol, ledit achepteur s’oblige payer et bailler pour ledit vendeur en son on acquit à Jehan Bachelier auquel il a confessé debvoir ladite somme dedant ung mois prochainement venant
o grace et faculté de réméré lesdites choses dedans d’huy à trois an prochainement venant …

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Succession de Guillaume Cormier, Saint-Denis-d’Anjou, 1605

Voici une succession avec quelques biens, et beaucoup d’héritiers.
Elle a une particularité. Les lots ne sont pas préparés et tirés au sort, mais définis nomémement dès le départ, par contre tout est divisé en 4, même la moindre parcelle, c’est hallucinant !
Compte-tenu du fait que dans ces partages, les héritiers ne savaient pas signer, donc pas lire, il fallait qu’ils aient eu une immense mémoire pour se souvenir de tout ce qui va suivre, et mieux, pour le montrer à leurs enfants et héritiers !
car c’est tout juste si ce n’est pas pied de vigne par pied de vigne, etc…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E19 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 mars 1605 après midy en la court royal de St Laurent des Mortiers endroit par devant nous François Morin lesné notaire d’icelle demeurant à St Denys d’Anjou personnellement establis chacuns de Charles Leroy demeurant au lieu de la Saunerye tant en son nom privé que au nom et comme stipulant et soy faisant fort en ceste partie de Jehanne Léonard et Perrine les Nailz ses cohéritiers promettant leur faire avoir ces présentes pour agréables eulx tenir à leurs agez à peine, Lucas Mynot mari de Denise Arainier tant en son nom que comme soy faisant fort de Gervaisine Pierre et Renée les Cormiers ses beaux frères et sœurs, promettant ledit Mynot faire ratiffier ces présentes à sesdits cohéritiers à peine, et Jehanne Chehere fille de Jacques Chehere et de défunte Jehanne Cormier héritiers pour une moitié des acquets faits par défunt Guillaume Cormier
et chacuns de André Forget mari de Estiennette Cormier Nicolas Payen mari de Françoise Cormier et Guillaume Cormier de Beauchesne aussi héritiers d’autre moitié des acquets faits par ledit défunt Guillaume Cormier leur frère
lesquels esdits noms et qualités que dessus eulx leurs hoirs confessent avoir fait par entre eulx les partaiges et divisions des choses héritaux à eulx venuz et eschues par la mort et trespas dudit défunt Guillaume Cormier c’est à scavoir que pour lot et partaige desdits Guillaume Cormier Estienne Forget et Nicolas Payen pour leur moitié desdites choses leur est demeuré scavoir est ung apentis de maison droit d’estraige et yssue qui en dépend et ung petit jardin en ung tenant situé au lieu de la Heurtaudière ledit apentis tenant à la maison de Pierre Chevallier comme lesdites choses se comportent avecques leurs appartenances
Item une planche de jardin sis au jardin de la Heurtaudière contenant une corde ou environ comme elle se comporte
Item 2 petits bregeons de vigne en ung tenant au cloux de la Heurtautière contenant 3 cordes ou environ abutant au jardrin de la Heurtaudière
Item ung petit carreau de jardin sis au lieu de la Tousche comme il leur appartient
Payeront à l’advenir les debvoirs chacun de ce qu’il tiendra et procédera auquels partaiges tenir et garantir obligent etc renonçant etc par foy jugement etc
fait et passé audit St Denis ès présence de Guillaume Garnyer et Macé Besnier demeurant audit St Denis tesmoings

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