Les épingles de Renée de Cheverue épouse d’Antoine Lailler, Saint-Martin-du-Bois 1633

Elle vend la terre du Rossignol, et vous allez découvrir les épingles à la fin de l’acte.
Par contre, je cherche d’où pourrait bien venir ma grand’mère Rossignol épouse Pelault, et tout ce qui me rapproche de ce nom m’intéresse, et à ce titre l’acte qui suit, car il serait tout à fait possible que la famille Rossignol dont je descends tire son nom d’une terre.
L’acte qui suit mentionne un Guillaume de Bachelard, or, un Pierre Bachelard, époux de Marguerite d’Andigné, est donné en 1624, par le Dictionnaire du Maine-et-Loire, de Célestin Port, à l’article du Rossignol, terre qu’il situe à Aviré et non à Louvaines et Saint-Martin-du-Bois, comme dit l’acte qui suit. Et ce dictionnaire précise que cette terre du Rossignol appartenait jusqu’au 16ème siècle à une famille du même nom, alliée aux Quatrebarbes et qui portait


d’argent à trois rossignols de sable becqués et pattés d’or (selon le manuscrit Mss 991, p.18 de la BM d’Angers) – Dessin personnel. Cliquez pour agrandir.

Il existe une autre terre du nom du Rossignol, qui est à Louvaines, et est vendue ci-dessous par Antoine Lailler en 1633. Cependant lorqu’on lit bien cet acte, les 2 terres du Rossignol ne semblent en former qu’une à l’origine.

Je cherche en effet d’où vient l’épouse de Mathurin Pelault, qui était Marie du Rossignol. Cette terre pourrait être une hypothèse.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2996 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 novembre 1633 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establiz Anthoine Lallier écuyer sieur de la Chesnaie et Renée de Cheverue son épouse de luy duement par devant nous suffisamment autorisée quant à l’effet et contenu des présentes demeurant au lieu de la Bouesselière à Saint Martin du Bois lesquels duement soubzmis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont recocgneu et confessé avoir ce jourd‘huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques en vers et contre tous
à Me Nicolas Dean demeurant en la paroisse de La Chapelle su Oudon, et à honorable femme Marie Levanier veufve de défunt Lézin Grosbois demeurant à Sainte Gemmes près Segré tant pour eulx que pour celuy ou ceulx qu’ils nommeront dans l’an ledit Déan présent et acceptant tant pour luy que pour ladite Levanier absente, leurs hoirs et ayant cause
le lieu domaine mestairye appartenances et dépendances du Haut Rossignol et fief du Rosssignol hommes hommages cens rentes et debvoirs qui en dépendent, le tout situé et s’estendant ès paroisses de Louvaines et Saint Martin du bois, et autres circonvoisines, tout ainsi que icelles choses se poursuivant et comportent mesme ledit lieu en maisons grange tets estables jardins vergers aireaulx rues issues terres labourables et non labourables pres pastures
et quelles sont advenues à ladite de Cheverue des successions de défunts Louis de Cheverue vivant écuyer sieur de Danne son père et damoiselle Renée Oger sa mère et baillée en partage par l’aîné desdites successions par devant monsieur le lieutenant particulier de ceste ville en 1627 ou 1628 départie de ladite terre de Danne et que depuis eulx et leur mestayer en on jouit sans rien en réserver fors une portion de pré que lesdits vendeurs ont depuis vendue à Guillaume de Bachelard escuyer sieur du Bas Rossignol
duquel fiet et seigneurie releveront à l’advenir les choses cy après dépendant de leur lieu et closerie de la Boisselière à savoir le pré, la pièce d’au dessous iceluy pré la pièce du Vignau de la Plante sir près la Pingretière suivant les adveuz à un denier de cens ou debvoir seulement chacun an au terme d’Angevine
tenues lesdites choses vendues à foy et hommage simple du fief et seigneurie de la Chouannière en Montreuil à 5 sols de service annuellement et aulx aultres charges et redevances seigneuriales et féodales quand elles y eschéent suivant la coustume, le tout quite des arrérages du passé
transportant etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 5 000 livres tournois su rlaquelle ledit Dean a présentement payé et baillé contant auxdits vendeurs la somme de 200 livres tournois qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au prix et cours de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent lesdits acquéreurs
et le surplus montant 1 800 livres tournois ledit Dean tant en son nom que comme soy faisant fort de ladite Levannier et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personne ont promis payer et bailler en l’acquit desdits vendeurs
savoir à noble homme René Girault sieur du Plessis demeurant en ceste ville la somme de 500 livres tournois
à Symon de Goussay escuyer sieur te Montoville la somme de 300 livres par une part et 25 livres par autre
à (illisible) advocat en ceste ville 640 livres
au chapitre saint Laud les Angers 270 livres
au chapitre saint Martin de ceste ville huit vingt quinze (175) livres
à noble home Jehan Lefebvre sieur du Tusseau es qualités qu’il procède (illisible) d’une part et 400 livres par autre
à noble homme Gabriel Bernard sieur de la Hussaudière advocat 800 livres
au chaôtre de l’église d’Angers 300 livres
et à Louis Lay 200 livres
et oultre les arréraiges frais et despens desdites sommes le tout jusqu’à concurrence de ladite somme de 4 800 livres dedans 8 jours prochainement venant et en fournir et bailler auxdits vendeurs acquits quittancs ou décharges vallables en ceste ville maison de nous notaire à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
et à ce faire demeurent lesdites choses vendues et généralement tous les autres biens desdits acquéreurs présents et adevenir et aux droits d’hypothèque desquels créanciers iceulx acquéreurs demeureront subrogés en l’esgard desdits vendeurs seulement pour plus grande sureté et garantie du présent contrat sauf auxdits vendeur leur recours pour aulcunes desdites debtes ainsi qu’ils verront estre à faire
pour l’effet et arrérage duquel contrat les parties respectivement esleu leur domicile en ceste ville maison de nous notaire pour y recepvoir tous exploits de justice qu’elles consentent valoir ou estre de tels effectz force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes et domiciles naturels promettant lesdits vendeurs bailler et mettre ès mains dudit acquéreur dedans ledit temps d’huitaine tous et chacuns les titres papiers du fief remembrances adveuz et déclarations et tous autres qu’ils ont concernant lesdites choses vendues
car ainsi a esté le tout stipulé et accepté par les parties tellement qu à la présente vendition et ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement etc scavoir lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc et ledit Déan esdits noms solidairement comme dit est renonczant lesdites parties respectivement aux bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me François Chauvée et René Delaporte praticiens demeurant audit Angers tesmoins
compris au présent contrat les grains qui sont sur ledit lieu destinez pour les sepmances en ce qui n’en est encores ensepmancer comme aussi n’est compris les bestiaulx qui appartiennent auxdits vendeurs sur ledit lieu ne les dommages et intérests qu’ils prétendent contre les mestayers et fermiers pour les démolitions dégradations et ruines qu’ils peuvent avoir commises sur ledit lieu et mesme pour ne l’avoir ensepmancer en l’année présente pour raison de quoi protestent se pourvoir contre eulx ainsi qu’ils verront este à faire
et a ledit acquéreur présentement baillé tant auxdits vendeurs pour les espenigues de ladite damoiselle que pour les proxénetes et médiateurs de la présente vendition la somme de 200 livres

épingles : don ou gratificaiton qu’on accorde à une femme pour quelque service rentu, ou quand on conclut un marché avec son mari ; les épingles des femmes sont les équivalents des pots de vin , légal, qu’on donne à un homme. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

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Bail à moitié par Louis de Cheverue à Mathurin et Fleurant Bouvet, Saint-Martin-du-Bois 1620

Ce ne sont pas mes BOUVET, mais probablement des proches parents.
Voir mon étude des familles BOUVET

Danne - collection particulière, reproduction interdite
Danne - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 30 avril 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Louys de Cheverue escuyer sieur de Danne demeurant Angers paroisse Saint Maurice d’une part,
et Mathurin Bouvet closier demeurant en la paroisse de Louvaines tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Fleurant Bouvet son fils auquel il promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes toutefois et quantes à peine etc d’autre part,
lesquels soubzmis ont recogneu et confessé avoir fait et font entre le marché de bail et prise à closeriage qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit de Cheverue a baillé et baille par ces présentes audit Bouvet audit nom qui a pris et accepté audit tiltre de closeriage et non autrement pour le temps et espace de 5 années entières et consécutives qui commenceront à la Toussaint prochaine venant et finiront à pareil jour
savoir est le lieu de la Bousserassière situé en la paroisse de Saint Martin du Bois dépendant de la terre et seigneurie de Danne, ainsi qu’il se poursuit et comporte sans rien en reserver

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. et voyez le lieu figure en bas à droite, légèrement raturé, mais on pourrait apercevoir un R dépassant la rature, pour faire Bousserasière. Ce lieu est près de Danne, et ici Monsieur de Cheverue, seigneur de Danne, précise qu’il en relève, alors dans ce cas, j’ai un problème avec le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port qui le donne relevant d’Andigné. Je suis perplexe, et si vous trouvez un autre lieu à Saint Martin du Bois qui pourrait convenir mieux, merci de faire signe dans les commentaires.

pour en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien démolir ne détériorer
tenir et entretenir les maisons granges tets et estables dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et autres menues réparations et les y rendre à la fin dudit temps ainsi qu’elles luy seront baillées
ne pourra ledit preneur coupper habatre ne démolir aucuns bois fructuaulx ne marmentaulx par pied branche ne autrement fors les estronces que l’on a acoustumé de coupper qu’il pourra coupper et esmonder en temps et saison convenable
labourer gresser cultiver et ensepmancer les terres dudit lieu en temps et saison convenable et pour ce faire fourniront les parties de sepmances moitié par moitié
comme aussi fourniront de tout bestial par moitié pour embester ledit lieu

    je n’ai trouvé le terme « embester » dans aucun dictionnaire, mais il signifie ici « mettre des bêtes »

payeront lesdits preneurs les cens rentes et debvoirs deus pour raison dudit lieu
feront lesdits preneurs chacun an sur ledit lieu le nombre de fossé neuf et répara de 4 pieds d’ouverture et de 3 pieds de fonds,
planteront aussi chacun an 12 esgraisseaulx qu’ils enteront en bonnes matières et les armeront d’espines pour éviter le dommage des bestiaulx
feront iceulx preneurs les vignes que les précédents preneurs ont acoustumé de faire de leurs faczons ordinaires en temps et saison convenable et y feront des provings ès lieux et endroits où besoing sera et y faire les raises et rigoles où il s’en trouvera devoir faire
bailleront lesdits preneurs 35 livres de beurre net en port, 4 coigns aux 4 bonnes festes, 8 chappons et 8 poulets, une oye grasse, le tout par chacun an et aux termes acoustumés
de battre recueillir serrer et amasser tout et chacun les fruits qui proviendront sur ledit lieu et en rendre une moitié franche audit bailleur en ceste ville
ensemble les lenferts taillis et bois
bailleront lesdits preneurs une charte de genet rendue audit lieu de Danne toutefois et quantes qu’il y en aura sur ledit lieu
feront outre chacun an 6 journées pour ledit bailleur à faire ce que bon lui semblera
comme aussi ayderont iceulx preneurs à faucher et fener (faner) la prée que ledit bailleur tient et possède en sa main et iceulx mettre en la grange en les nourissant seulement
ne pourront lesdits preneurs enlever dessus ledit lieu à la fin dudit temps aucuns foings pailles chaulmes engrais ne cedder et transporter le présent bail à aucune personne sans le consentement dudit bailleur
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, et à ce tenir etc et aux dommages etc obligent lesdies parties respectivement etc mesme ledit preneur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonczant aux bénéfices de division de discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit bailleur en présence de Me Nicolas Jacob et René Leveau praticiens demeurant Angers tesmoins
ledit preneur a dit ne savoir signer

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Succession de Nicolas Déan et Renée Pillegaut, Ménil 1622

et encore une fois, comme vous avez maintenant l’habitude sur ce blog d’en voir, je vous ai débusqué un acte du Ménil passé à Angers. Allez savoir pourquoi ils allaient à Angers au lieu d’un notaire plus proche, ce qui ne manquait pas ?
Bref, cette succession est rigoureusement égalitaire, et vous allez voir tous les calculs les uns rapportant telle et telle choses etc… aucun détail n’est laissé au hasard. Et dans tout cela, une merveille, enfin encore une, car je suis habituée à ce type de merveille. La voici :
François Pillegault sieur de la Garelière, que l’on voit souvent que ce soit dans les actes des registres paroissiaux que dans les actes notariés, y porte toujours le titre de « sieur de la Garelière », or, on voit ici encore que ce n’est pas lui que a hérité de la Garelière mais bien Renée Pillegaut épouse de Nicolas Déan, qui est manifestement sa soeur. Autrement dit voici encore une fois un titre porté longtemps après que celui qui le porte ne soit plus propriétaire de la terre. Je n’ai pas fini de vous souligner cette anomalie des titres, qui n’avaient selon moi que le mérite de l’orgueil et d’une origine lointaine, car toujours, je dois bien le reconnaître, le bien en question a appartenu à la famille, parfois dans des temps très reculés, voire plusieurs siècles plus tôt.

    Voir mes travaux sur la famille Pillegault

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 14 mai 1622 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Jehan Dean, Me François Dean prêtre prieur de la Magdelaine de Daon y demeurant et Nicolas Dean marchand demeurant à La Chapelle-sur-Oudon, François Crosnier au nom et comme héritier propriétaire mobilière et usufruitier immoblier de défunte Renée Crosnier sa fille et de défunte Renée Dean, Alexandre Mesetreau marchand mari de Jacquine Dean demeurant à Champiré paroisse de Grugé, François Pilgault sieur de la Garelière marchand demeurant à Saint du Pavoil au nom et comme soy faisant fort de Simon Dean, tous lesdits Dean enfants de défunts Me Nicolas Dean et Renée Pilgault leur père et mère lesquels ont ce jourd’huy procédé aux rapports des advancements que chacun d’eulx a eu de ladite défunte Pilgault leur mère en la forme et manière qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit Jehan a fait rapport de la somme de 834 livres 14 sols tz tant pour ce qui loy a esté baillé en conséquence de son contrat de mariage que autre advantage depuis à luy fits et meubles qu’il a eu depuis son décès
ledit Crosnier audit nom de la somme de 1 025 kuvres 17 sols tz aussi tant par son contrat de mariage que meubles depuis ledit décès
ledit Mestreau de 1 114 livres 10 sols tz tant pour son contrat de mariage que meubles à luy baillés
François Dean de la somme de 380 livres tz tant pour le contenu en l’accord fait entre luy et ladite défunte Pilgault par devant Richard notaire que pour meubles depuis
ledit Nicolas de la somme de unze vingt quatorze livres (234 livres) tz qu’il a receues en meubles auparavant et depuis le décès de ladite défunte sur laquelle a esté déduite la somme de 90 livres par luy employée et advancée savoir 60 livres pour les obsèques et funérailles de ladite défunte et 30 livres pour partie des frais des inventaires en sorte qu’il est seulement rapportable de sept vingt quatorze livres
ledit Pilgault audit nom de la somme de six vingt une (121) livres 5 sols pour meubles etant baillés auparavant que depuis le décès de ladite défunte que autres à elle destinés suivant l’estat et mémoyre qui en a esté baillé audit Pillegault escript de la main dudit Crosnier,
le tout suivant les contrats de mariage desdites parties, quittance en conséquence, comptes faits durant le vivant de ladite défunte et autres depuis son décès entre les parties ainsi que icelles parties ont recogneu, total fait de toutes lesdites sommes cy dessus revenant ensemble à la somme de 3 621 livres 2 sols tz
qui est chacun 603 livres 10 sols 4 deniers,
et partant estre deub par lesdites successions
scavoir audit Nicolas la somme de 459 livres 10 sols
audit François 223 livres 10 sols
à ladite Simone 482 livres 5 sols
et qu’il est deu à icelles successions par ledit Jehan 231 livres 4 sols
par ledit Crosnier 422 livres 16 sols
et par le dit Mestreau 511 livres
et après que iceluy Mesteau a déclaré ne vouloir faire rapport réel, ains a consenti que les dessus dits esgalles à luy sur les biens desdits successions tant meublesq que debtes actives et immeubles, a esté accordé que sur iceulx meubles et debtes actives en tant qu’il y pourroit suffire il en sera pris par chacun jusques à concurrence sinon des héritages, et à ceste fin en sera fait estimation et appréciation à communs frais par Pierre Daumeret demeurant à Saudrey et Ollivier Bouju de meurant à la Jaille Yvon dedans 4 semaines
sans aucun intérest jusqu’audit jour de leur consentement, sans que ledit Nicolas puisse estre recherché de la jouissance par luy faite du lieu de la Garelière, comme à semblable iceux Jehan et François ne pourront estre recherchés de la jouissance par eux faite depuis le décès de ladite défunte jusqu’à ce jour de quelques terres et maisons situés paroisse de Daon et Ménil, pareillement ne pourra ledit Mestreau prétendre ne demander aulcuns intérests de ce qui lui restoit à payer des 1 500 livres tz qui luy avoient esté promises par son contrat de mariage, ne mesme des pensions des ladite Pilgault et ladite Simone du temps qu’elle auroit demeuré avecq luy moyennant la somme de 100 livres de laquelle il seroit rapportable oultre et par-dessus les 1 114 livres 10 sols cy dessus, de laquelle somme de 100 livres il s’est contenté pour lesdits intérests et pensions au moyen des présentes
comme aussi ledit François s’est contenté de 56 livres 16 sols pour ce qu’il prétendoit avoir esté touché par ledit défunt Dean du don et legs qui lui avoit esté fait par défunt Me François Dean, son oncle et parrain, lesquelles 56 livres 16 sols il a recogneu avoir touché, savoir 50 livres en argent par les mains de ladite défunte et 6 livres 16 sols en meubles depuis son décès, autres que ceux compris en son rapport cy dessus
et par ces mesmes présentes les parties ont compté avec ledit Nicolas Dean de ce qui luy est deu par ladite succession à savoir 422 livres 8 sols qu’il a payée à (blanc) de la Rue sergent royal porteur et exécuteur d’un exécutoire de la cour obtenu par Lancelot Trochon le 10 janvier 1621 par une part, 522 livres 12 sols aussi par luy payées audit de la Rue pour exécutoire de despens pareillement obtenu par ledit Trochon contre icelle défunte le 21 avril 1621, 20 livres pour les frais dudit de la Rue que ceux dudit Déan lors desdits contrats à laquelle ils ont composé et payement 60 livres pour les intérests desdites sommes, 200 livres à laquelle se sont trouvés monter et revenir les frais faits pour la profession de frère Jacques Dean leur frère, religieux aux Jacobins, et pensions payées pour luy tant à La Flèche que à Paris depus le mois de novembre 1613 jusqes à présent, et 200 livres qui luy estoient deues tant pour les six vingt livres en argent que 7 septiers de bled qu’il auroit baillés à garder à sesdits défunts père et mère ce qui a esté recogneu par ladite défunte Pilgault par son testament et par sesdits frères, toutes lesdites sommes revenant ensemble à la somme de 1 725 livres en desduction de laquelle lesdits Jehan et François les Deans Crosnier et Mestreau et Pilgault esdits noms ont consenti et consentent qu’il demeure en propriété audit Nicolas Dean pour luy ses hoirs et ayant cause
le lieu et closerie de la Garelière situé en la paroisse de Saint Aubin du Pavoil et en paroisse de Louvaines comme il appartenait à ladite Pilgault et en jouit iceluy Nicolas comprend les bestiaux et sepmances sans réservation aulcune estimé et apprécié entre les parties à la somme de 1 225 livres tz outre les charges des cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que ledit Nicolas Dean a acceptés et pour le paiement du simple montant 600 livres il prendre procédant à l’esgalement des rapports cy dessus des héritages ou meubles desdites successions jusques à concurrence et en faveur des présentes ledit Nicolas Déan a quité et remis à sesdits frères et sœurs tout ce qu’il eut peu prétendre et demander contre eux pour ce qu’il a fait géré et négocié en affaires et procès de ladite Pilgault soit en ceste ville, Paris, Château-Gontier et ailleurs en quelque façon que ce soit tant par le moyen du testament d’icelle défunte que autre
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties d’autant que audit lieu de la Garelière il y des choses hommagées promettant ledit Pilgault faire ratiffier ces présentes à ladite Symone, et ledit Mestreau a ladite Jacquine sa femme, et en fournir et bailler audit Nicolas Déan lettres de ratiffication bonne et vallable dedans 4 sepmaines prochainement venant, et à ce tenir et aux dommages obligent les dites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Simon Gandon sieur de l’Estang demeurant en ceste ville, Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoins

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Vente de moulins de Louvaines à Guillaume Bautru par son beau-frère Louis de Harouys, 1618

Les 2 beaux-frères font en fait un échange, et Guillaume Bautru récupère ainsi une partie de Louvaines, dont il est seigneur.
Cet acte présente la particularité de concerner pratiquement un couple de droit breton : Harouys et Bautru, face à un Angevin, et ils traitent en Anjou, mais à aucun moment il n’est fait allusion au droit Breton puisque le bien est situé en Anjou, et que les obligations échangées ont été constituées à Angers.
Les Harouys, père et fils, ici c’est le fils, ont toujours gérés partie de leurs biens en Anjou, où ils se rendaient fréquemment, au moins pour affaires, et probablement joignant la vie de famille.

Ce blog va s’arrêter car il est utilisé ensuite pour demander à nouveau les liasses d’archives aux AD et en prendre photo, et j’estime que cette manipulation est totalement inutile et fatigue inutilement les documents, d’autant que c’est ensuite pour aller en discuter ailleurs que sur mon blog, et j’estime que mes retranscriptions relèvent de la propriété intellectuelle, tout autant que le fait d’avoir cherché puis débusqué l’acte.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er juin 1618 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis Louys de Harouys escuyer sieur de la Rivière conseiller du roy président au présidial de Nantes y demeurant et damoiselle Simone Bautru son espouse de luy deument et suffisament par devant nous autorisée quant à ce,
lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage
à messire Guillaume Bautru sieur de Louvaines conseiller du roy en ses conseils privés demeurant en ceste ville à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
le lieu et métairie de la Petite Vau ainsi qu’elle se poursuit et comporte avecques les moulins à eau de Louvaines sur la rivière de Sazée paroisse de Louvaines
ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances et que ledit sieur acquéreur les a cy devant baillées en partage à ladite damoiselle des successions des défunts sieur et damoiselle de Chérelles ses père et mère
à tenir de ladite seigneurie de Louvaines à foy et hommage simple à 12 deniers de service ou debvoir annuel suivant lesdits partages,
transportant etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 4 000 livres tournois pour paiement de laquelle somme et de la somme de 13 000 livres tournois que ledit sieur acquéreur doibt à ladite damoiselle sa sœur par lesdits partages passés par devant nous le 25 mai dernier, faisant les deux sommes ensemble la somme de 17 000 livres ledit sieur acquéreur quite cèdde délaisse et transporte et par ces présentes cèdde qitte délaisse et transporte et proment garantir fournir et faire valoir la somme de 1 687 livres 10 sols de rente qu’il a dit et assuré luy estre deue par damoiselle Françoise Eveillard veufve de defunt monsieur Me Pierre de La Guette vivant conseiller du roy président en son parlement de Bretagne, et monsieur Me Henry de La Guette son fils, raporteur du premier conseiller du roy en son grand conseil, pour la somme de 27 000 livres tournois par contrat passé par devant Deille notaire soubz ceste cour le 12 février 1617 en conséquence du concordat mentionné avecques les arrérages depuis le 19 février
pour de ladite rente s’en faire par lesdits sieur et damoiselle de la Rivière payer et continuer desdits sieur et damoiselle de La Guette tout ainsi que ledit sieur de Louvaines eust fait ou peu faire auparavant ces présentes, et à ceste fin il les a mis et subrogé met et subroge en son lieu place droits noms raisons et actions et leur a présentement baillé les copies qu’il avoit dudit contrat et grosse de la ratiffication faite par ladite Eveillard,
et d’autant que ladite somme de 27 000 livres sort principal de la constitution de ladite rente et arrérages d’icelle excèdent de la somme de 10 463 livres ladite somme de 17 000 livres tz lesdits sieur et damoiselle de la Rivière ont présentement solvé payé et baillé contant audit sieur de Louvaines ladite somme de 1 463 livres laquelle somme ils ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont ils s’est tenu contant et en a quité et quite lesdits sieur de damoiselle de la Rivière qui ont consenti que sur la minute dudit partage ils soit fait mention du présent transport
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties, à laquelle vendition cession et ce que dessus tenir etc aulx dommages etc obligent respectivement etc mesme lesdits sieur et damoiselle de la Rivière eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, renonçant aulx bénéfices de division discussion d’ordre et priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur Bautru en présence de Me Sébastien Rousseau contrôleur au grenier et mesurage du sel d’Angers, et Nicolas Jacob praticien demeurant Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Partage noble des biens de Guillaume Bautru, Louvaines 1618

Entre Guillaume, son fils aîné, et Nicolas et Simone épouse Harouys.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : (le vendredi 25 mai 1618) en présence de nous René Serezin notaire royal à Angers messire Guillaume Bautru conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé, fils aisné et principal héritier noble de défunts Guillaume Bautru vivant escuyer sieur de Cherelles, grand raporteur de France, conseiller du roy en son grand conseil, et de damoiselle Gabrielle Louet ses père et mère, demeurant en ceste ville, a pour le partage desdits successions de chacuns de Nicolas Bautru escuyer et de damoiselle Symone Bautru femme et espouse de Loys de Harouys escuyer sieur de la Rivière, conseiller du roy, président au présidial de Nantes à ce présents,
fut par luy baillé et baille pour eulx et leurs hoirs et ayant cause outre et par-dessus ce qu’ils ont cy devant eu et touché desdits successions savoir audit Nicolas Bautru le lieu et mestairie de la Vau Savary paroisse de Louvaines
Item les moulins de Mainguy sur la rivière d’Oudon faisant partie de la terre chastelenye de Louvaines
ainsi que ladite mestairie et moulins se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances avecques la somme de 10 400 livres tournois que ledit sieur Bautru a promis luy payer en argent comptant ou contrats de constitutions de rente bons et bien garantis dedans 8 jours prochainement venant

et à ladite damoiselle Symone Bautru le lieu et mestairie de la Petite Vau ainsi qu’elle se poursuit et comporte et les moulins à eau de Louvaines sur la rivière de Sazée aussi dépendants de ladite terre et chastelenie de Louvaines, avec la somme de 13 000 livres tournois que ledit sieur Bautru promet et s’oblige luy payer dedant ledit temps de 8 jours prochainement venant

à la charge desdits sieurs et damoiselle Bautru puisnés de tenir et relever respectivement lesdits héritages cy dessus à foy et hommage simple dudit sieur leur aisné à cause de sadite chastelenie de Louvaines à 12 deniers chacun de service ou debvoir annuel au terme d’Angevine qu’il a retenus et réservés
le surplus de laquelle terre et seigneurie de Louvaines et autres héritages desdites successions consisstant en la terre fiefs et seigneurie du Percher domaine et fiefs de Neufville et de St Martin du Bois ; Item les lieux et mestairie d’Aubresay, la Pentonière, la Bauterte, Lauduchaye le tout en la paroisse Saint Martin du Boys, la terre et fief et seigneurie des Grandes Vaulx et de la Guertaye dite paroisse de Louvaines, la mestairie de Plainchamps terre et fief de Chasteaubosset paroisse de Duretal, le lieu et closerie de la Chauvelaye paroisse Saint Laur, la closerie de la Chaintre paroisse de st Samson et les prés de Lyes et généralement tous les autres héritages desdites successions,
ledit sieur aisné a retenus tant pour ses preciputs que deux parts desdites successions et promis garantir vers les supérieurs de foy hommage rachapt et prise par défault d’hoirie quand le cas eschera pour raison des choses de leur partage
desquelles choses pour leur dit partage ledit sieur Nicolas Bautru et ladite damoiselle Symone Bautru o l’autorité dudit sieur de la Rivière son mari à ce présente se sont respectivement tenus pour contants et bien partagés desdites successions
ce qui a est stipulé et accepté par ledit sieur de Louvaines, auquel partage tenir et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Louvaines en présence de Me Sébastien Rousseau contrôleur au grenier à sel d’Angers, Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins
le vendredi 25 mai 1618 avant midy

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Cession de rentes de Guillaume Bautru à son beau-frère Harouys, Louvaines 1618

La succession noble des parents Bautru a fait l’objet de beaucoup d’actes entre Louis de Harouys, époux de Simone Bautru, et le frère aîné de Simone, prénommé Guillaume comme leur père.
Ici, nous avons une cession de rentes pour équilibrer tous leurs échanges de biens.
Mais l’histoire de dit pas comment pouvait bien faire Louis de Harouys pour se faire payer de rentes dues sur Angers alors qu’il était Nantais ! Je vous témoinge ici mon étonnement ! Sans doute que Guillaume Bautru aura continué sur Angers à en leur nom ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 1er juin 1618 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis Guillaume Bautru sieur de Louvaines conseiller du roy en ses conseils d’estat et privés demeurant en ceste ville paroisse sainte Croix, lequel a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir fournir et faire valoir à toujours perpétuellement tant en principal qu’arréraiges à Louys de Harouys escuyer sieur de la Rivière conseiller du roy président au présidial de Nantes y demeurant et damoiselle Simone Bautru son espouse à ce présents et acceptants 2 contrats de constitution de rente l’un sur Me Pierre Chenu seigneur du Bas Plessis et dame Suzanne de Chasteautrot son espouse de 100 livres de rente pour 1 600 livres passé par devant Duvau notaire ce ceste cour le 4 mai dernier, l’autre sur Charles Joret et Jacques Rigault et Me Louys Allain notaire de ceste cour de 37 livres 10 sols pour 600 livres passé par devant nous le 23 ,avril 1613 avec les arrérages depuis le 23 avril et ceulx dubz dudit premier contrat
pour desdites rentes s’en faire par ledit sieur et damoisselle de la Rivière payer tout ainsi que ledit sieur vendeur eust fait ou peu faire auparavant ces présentes et à cest effet il l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu et place droits noms raisons et actions et luy a présentement baillé les copies qu’il avoit desdits contrats
la présente vendition et cession faite pour le prix et somme de 2 210 livres payée baillée manuellement contant par ledit sieur et damoiselle de la Rivière audit sieur vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au prix et poids de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite lesdits sieur et damoiselle de la Rivière
à laquelle vendition cession et ce que dessus tenir etc et aux dommages etc oblige ledit sieur vendeur luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur vendeur en présence de Me Sébastien Rousseau conseiller pour le roy au grenier et magazin à sel d’Angers et Nicolas Jacob praticien demeurant à Angers

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