Aimar de Seillons engage un pré et un clos de vigne, La Chapelle d’Aligné 1534

Aimar de Seillons est proche voisin de René Pelaut et ils se sont manifestement fréquentés. Il semble d’ailleurs à peine plus aisé que ce dernier, et ici il a besoin de 100 écus.
Vous découvrez au passage que le pré et la vigne sont des terres qui rapportent, surtout la vigne, car pour l’époque c’est une belle somme !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mai 1534 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably noble homme Esmar de Seillons sieur dudit lieu en la paroisse de Nouellet et de Souvigné en la paroisse de Marigné en Craonnoys soubzmectant confesse avoir quicté céddé délaissé et transporté dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honorable homme et saige maistre Jehan Ledevyn licencié ès loix demourant à Angers à ce présent acceptant et stipullant qui a achacté pour luy et Jehanne Belin sa femme leurs hoirs etc
une pièce de pré nommé le pré Orian ? contenant 8 hommées de pré ou environ assis et situé en la paroisse de La Chapelle d’Aligné
ensemble vend ledit vendeur audit achacteur comme dessus la propriété d’un cloux de vigne près le cloux de Ruillé joignant et abourant les terres du lieu et mestairye de Rouillon l’usufruit d’iceluy cloux réservé la vie durant de dame Anthoinette Lemarié
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes les appartenances et dépendances et comme elles ont acoustumé d’estre tenues possédées et emploitées par cy davant sans aucune chose y retenir ne réserver fors la réserve de droit de fief cy après déclaré
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Dezé appartenant audit vendeur
retenu de droit de fief et subjects avecques le lieu et mestairye de Rouillon par cy davant vendu par ledit vendeur audit achacteur et soubz le debvoir de 5 sols tz réservé sur et pour raison dudit lieu de Rouillon pour toutes charges
lesquels lieu et mestairye de Rouillon pré Orian et cloux de vigne de Rouillé ensemblement ledit vendeur a promis et assuré promet et assure par ces mesmes présentes valoir par chacun an de revenu annuel charges desduites la somme de 50 livres tz et les a promis et promet faire valoir ladite somme audit achacteur ses hoirs etc
et où lesdites choses ne seroient trouvées ensembles valoir ladite somme de 50 livres tz de rente ou revenu annuel charges desduites comme dit est en celuy cas ledit vendeur a promis et demeure tenu bailler et parfournir audit achacteur ses hoirs etc de ses autres héritages de proche en proche desdits mestairye de Touillon pré et vigne ensembles jusques à la vraye valeur et estimation de ladite somme de 50 livres tz de rente ou revenu annuel charges desduites comme dit est et à l’arbitrage de gens de bien à ce congnoissans
transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 100 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids poyés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz pris et receuz dont etc
o grâce et faculté donnée par ledit achactgeur audit vendeur ses hoirs etc de pouvoir par iceluy vendeur ses hoirs etc rescourcer et rémérer lesdits pré et vigne dessusdits ainsi vendus comme dit est du jourd’huy jusques à trois ans prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 100 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids et tous autres loyaulx cousts etc
à laquelle vendition etc à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
présents à ce noble et discret maistre Jehan de Seillons prêtre chanoyne de st Jehan Baptiste d’Angers et Me Jehan Rarageu demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Ledevyn les jour et an susdits

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Et Huot, le notaire, me surprendra toujours, car la plupart du temps il ne fait signer personne, parfois les témoins, et ici il ne fait pas signer les témoins mais les parties prenantes. Désolée pour le vieux Ragaru !

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René Pelault transige avec Guillaume Cheussé ex-fermier du Bois Hubert, Noëllet 1541

Cet acte nous apprend que Guillaume Cheussé a eu le bail à ferme du Bois Hubert, et il a un différend avec le propriétaire, aliàs Louise de Champagné veuve de Mandé de Chazé et son gendre René Pelault, pour des bris et pour du bétail, mais le différend porte sur peu de choses car la somme à laquelle ils composent est minime. Ce qui signifie que les poursuites ont coûté plus cher que si Cheussé avait cédé dès le départ, car manifestement c’est lui qui a tort.
Vers la fin de l’acte on a la certitude que Cheussé était fermier non exploitant direct, puisque il est indqué que le mestayer tient maintenant un bail directement de René Pelault. Remarquez c’est une bonne chose pour René Pelault, car compte-tenu de la proximité des lieux, il est préférable de faire l’économie d’un intermédiaire comme le sont les marchands fermiers, car j’ai remarqué au fil de toutes mes recherches, que l’activité de marchand fermier rapportait et même rapportait bien.

Louise de Champaigné ne s’est pas déplacée à Angers bien sûr, et c’est son gendre qui transige en son nom. Je pense qu’elle devait être en partie usufruitière.

    Voir mon étude des Pelault
    Voir ma page sur Noëllet

Voir mon relevé des baptêmes, mariages et sépultures de Noëllet, plus ancien registre : les baptêmes du 4.1.1599 au 8.12.1614, les sépultures du 25.2.1600 au 13.4.1625 et les mariages du 24.1.1607 au 29.7.1625 et le mariage de janvier 1607 est dans les sépultures, mais de fait le registre des mariages commence le 24.1.1609.

Le Bois-Bernier - collection particulière, reproduction interdite
Le Bois-Bernier - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 décembre 1541, (Huot notaire Angers) sur les procès et différans d’entre noble homme René Pelault mary de dame Perrine de Chazé et à cause d’elle héritier de deffunt noble homme Mandé de Chazé et Loyse de Champaigné demandeurs et accusateurs et aussi deffendeurs d’une part,
et Guillaume Cheussé déffendeur et accusateur et aussi demandeur d’aultre part,
pour raison de ce que lesdits Pelault et de Champaigné disoient que ledit Cheussé avoyt faict plusieurs bris au lieu du Boys Hubert pour raison desquels ils auroient faict faire information et en estoient les parties en procès,
aussi demandoient lesdits Pelault et de Champaigné que ledit Cheussé baillast et rendist le bestail dudit lieu selon qu’il luy avoyt esté baillé par prisaige
et au regard dudit Cheussé il disoyt estre envoyé d’absolsution tant de ladite accusation que dudit bestail et demandoyt que lesdits Pelault et de Champaigné luy pestassent paatience d’enlever ledit bestail estant audit lieu du Boys Hubert despens et intérests pour l’avoir tenu et pour le dommaige et diminution dudit bestail à quoy procédant par le faict desdits Pelault et de Champaigné et aultres de par eulx
aussy demandoyt poyement de la somme de 5 escuz qu’il disoyt avoir baillet en acquit dudit deffunct Mandé à René Auger sergent pour certaines amendes ou ledit Mandé avoyt esté taxé et demandoyt despens de tous lesdits procès
et en tout ce lesdites parties estoient en grand involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eulx ledit Pelault tant en son nom que comme soy faisant fort de ladite de Champaigné, et ledit Cheussé ont accordé ce que s’ensuyt
c’est à savoir que pour procès éviter et demeurer ledit Cheussé quicte dudit prisaige dudit bestial et de tout ce ce que lesdits Pelault et de Champaigné luy eussent peu demander tant pour raison de tout ce que dessus de l’accomplissement de bail à ferme dudit lieu du Boys Hubert et tout ce que lesdits Pelault et de Champaigné luy eussent peu ou pourroyent demander bien qu’elles ne soient spécifiées ledit Cheussé a promis doibt et demeure tenu poyer audit Pelault esdits noms dedans Nouel et Karesme prenant prochainement venant par moityé la somme de 30 livres tournois
aussi a ledit Cheussé quicté et quicte lsdits de Champaigné et Pelault de tous aultres de ladite somme de 5 escuz ainsi par luy baillée audit Augier en acquit dudit feu Mandé et pareillement dudit arrest dudit bestail despens dommaiges et intérests qu’il pouroyt prétendre pour raison dudit arrest et de ce qui s’en est ensuyvy et généralement de toutes et chacunes les choses que ledit Cheussé eust peu et pouroyt demander audit Pelault et de Champaigné pour raison de ce que dessus et dudit marché de ferme du Boys Hubert accomplissement d’iceluy de ce que en despendoyt ou pouroyt dépendre et de toutes aultres choses quelconques
et par le moyen de ces présentes aura ledit Cheussé et prendra le bestail qui luy appartenoyt à raison de ladite ferme qui seroyt et est demeuré audit lieu du Boys Hubert par et au moyen de ladite vendition qu’il dict avoir esté faicte par ledit deffunct Mandé de Chazé, laquelle ledit Pelault esdits noms a accordé au moyen de ces présentes et a renoncé et renonce en tant que mestier est audit bestail estant audit lieu au prouffit dudit Cheussé
en ce non comprins le nombre de 29 chefs de bergail esquels ledit Cheussé ne prendra rien
et seront les premiers levés pour lesdits Pelault et de Champaigné et mestaier au désir du prisaige et lequel bestail sauf lesdits 29 chefs de bregeail ledit Pelault esdits noms a consenty veult et consent estre prins et levé par ledit Cheussé dedans Nouel prochainement venant
et au moyen de ce ledit Cheussé ne pourra rien demander pour le service d’iceluy bestail et engrès dudit lieu tant du passé que jusques audit jour de nouel audit Pelault esdits noms et tous aultres soyt le mestaier dudit lieu du Boys Hubert ou aultres, iceluy Pelault et nous notaire stipulant pour eulx
et aussi ne pourra ledit Pelault esdits noms et mestaier dudit lieu duquel ledit Pelault s’est fait fort, demander aucune chose pour la nourriture dudit bestail depuis la feste de Toussaint jusques à Nouel prochainement venant, du vouloir dudit Cheussé et où le mestaier dudit lieu vouldra tenir le bestail dudit Cheussé sur ledit lieu du Boys Hubert et iceluy Pelault esdits noms ne le pourra empescher durant le temps que ledit mestaier a marché de luy
et par et au moyen des choses susdites demeurent lesdits procès nuls et assoupis sans despens dommages ne intérests d’une part et d’aultre et ledit Pelault esdits noms tenu faire mectre à délivrance ledit bestail et descharger les commissaires et ce ordonner en sorte que ledit Cheussé puisse le prendre
et à ce tenir et accomplir se sont soubzmis et obligés lesdits Pelault esdits noms et Cheussé soubz la cour d’Angers eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc mesmement ledit Cheussé sesdits biens à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Jehan Menard et Denys Nyvard licenciés ès loix advocats à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Menard les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et nous avons ici de la chance, car Huot, le notaire qui ne fait que rarement signer, a fait signer les parties.

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René Pelault et Guillaume Cheussé ont transigné, Noëllet 1541

mais manifestement l’acte de transaction, pourtant fort long, et que je vais vous mettre ici, a omis un point, et cet acte est donc un complément.
Attention, Louise de Champagné, ici mentionnée avec Renée Pelault, n’est pas sa femme mais sa belle-mère, comme nous l’avons vu dans de nombreux actes.

Au passage, non seulement je descends de René Pelault, mais je descends aussi de Guillaume Cheussé, autrement dit mes ancêtres sont en procès entre eux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Aujourd’huy 2 décembre 1541, (Huot notaire Angers) en la présence de nous notaire et tesmoings soubzscriptz Guillaume Cheussé marchand demourant à Nouellet a cogneu et confessé cognoist et confesse que ce jourd’huy en faisant certain accord des procès d’entre noble homme René Pelault et damoyselle Loyse de Champaigné le dit Cheussé a promis combien qu’il ne soyt contenu par ledit accord et encores promet audit Pelault présant et acceptant tant pour luy que ladite Champaigné et à cause d’elle mectre hors cour si mestier est et acquiter iceulx de Champaigné et Pelault des amende ou amendes des procès esquels lesdits Pelault et de Champaigné estoient demandeurs si aulcunes estoient et à ce s’est soubzmis et obligé soubz la cour d’Angers renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnorables hommes et saiges maistres Jehan Menard et Denys Nyvard licencié ès loix tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Menard les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et vous ne voyez pas la signature de Pelault, car Huot qui fait peu signer, fait parfois signer celui qui s’engage, et des témoins, et parmi les témoins vous avez Morceau qui n’est pas cité dans l’acte mais qui signe, et qui est marchand à Noëllet aussi, sans doute des marchands fermiers. Il est donc venu avec Cheussé, sans doute pour le soutenir.

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Louis, Anceau et Joachim de Chazé transigent avec leur neveu par alliance, René Pelault, Noëllet 1541

Ils étaient tous trois puinés, et leur frère aîné était Mandé de Chazé, lequel est décédé, ainsi que son épouse, et c’est la fille de Mandé, Perrine de Chazé qui est devenue l’héritière noble, passant devant ses oncles si on peut s’exprimer ainsi, et héritant donc du Bois-Bernier.
Ils ont eu ou prétendent avoir eu une donation du vivant de leurs parents, mais ont eu tort de demander à François Du Grand-Moulin, tuteur des enfants mineurs de Mandé de Chazé et Louise de Champagné, un partage, qu’ils ont accepté.
Tort, car voyant leur nièce épouser René Pelault, et celui-ci devenir seigneur du Bois-Bernier du chef de sa femme, les 3 oncles sont encore plus frustrés et prétendent vouloir faire appliquer la donation. Mais celle-ci serait devenue caduque du fait de leur acceptation des partages.
Un accord est donc trouvé avc René Pelault, qui octroie aux oncles de sa femme une rente, que j’estime certes peu élevée, mais non justifiée au titre du droit coutumier, et dans tous les cas une charge de plus pour un seigneur du Bois Bernier déjà peu fortuné lui-même, mis à part le château, qu’on habite certes, mais qui est plus lourd à entretenir qu’une vulgaire maison !

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

L’acte donne le lien exact avec François Du Grand Moulin qui avait épousé la soeur de Louise de Champagné, et qui est donc l’oncle maternel de mon ancêtre Perrine de Chazé, épouse de René Pelault.
L’écriture en est est peu aisée et pour que vous puissiez en juger par vous même voici la première des 13 pages, dont certaines très raturées et surchargées qui compliquent encore la lecture. J’ai mis du temps, puis j’ai du relire plusieurs jours après, et je peux ainsi garantir ma retranscription exacte.
Alors testez vous même cette lecture, et vous allez même constater qu’avant de trouver dans la liasse en salle d’archives que l’acte concerne René Pelault, il faut être plus qu’averti !


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Cet acte est une preuve de plus dans ma filiation Pelault x de Chazé, mais aussi le lien précis avec François Du Grand Moulin, qui est donc bien l’oncle maternel de Perrine de Chazé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juin 1541, (Huot notaire Angers) Sachent tous présents et advenir que comme procès fussent meuz et pendans par davant monsieur le séneschal d’Anjou ou son lieutenant à Angers entre nobles personnes missire Jouachim de Chazé prêtre, Loys et Anceau de Chazé demandeurs et requérans l’entérignement des lettres données à Paris le 21 mars 1538 d’une part,
et nobles personnes René Pelauld seigneur du Boys Bernier mary de damoiselle Perrine de Chazé fille aisnée de feu Mandé de Chazé, et noble homme François Du Grand Moulin au nom et comme tuteur et curateur ordonné par justice aux enffans myneurs de feu Mandé de Chazé et damoiselle Louyse de Champagné d’autre part

pour raison de ce que les demandeurs disoient que dès l’an 1531 feu noble homme Ambroys de Chazé leur père avoit fait donnaison à eulx et aultres ses enffans malles puysnés lors vivans et depuys décédés et au survivant d’eulx des lieux de la Gasnerye la Fouilletrie (il a barré « la Rachère ») et du moulin et estang du Boys Bernier et aultres choses à plein déclarées sur la lettre dudit don
suyvans laquelle donnaison lesquels Loys et Mandé de Chazé disoyent qu’ils avoient, et ledit Joachim de Chazé, depuys le décès dudit feu Mandé poursuyvi ledit Du Grand Moulin comme curateur des enffans myneurs dudit feu Mandé leur frère aisné de leur bailler partage des successions de leurdit père et mère et aultres successions collatéralles lors advenues
ce que ledit Du Grand Moulin auroit fait et par ledit partaige leurs auroit baillé certaines choses pour en jouir comme ils jouyssent comme puisnés nobles
en acceptant lequel partaige et renoncé à ladite donnaison, ils auroient esté grandement deceuz au moyen de quoy auroient obtenus lesdites lettres royaulx desquelles ils requéroient entherignement et ce faisant receuz à poursuyvre et demander l’entherignement de ladite donnaison tout ainsi qu’ils eussent peu faire auparavant ledit partaige et nonobstant iceulx
de la part desquels deffendeurs estoit insisté au contraire et dict que ladite prétendue donnaison n’avoit jamais esté faicte
et que si elle avait esté faite que les demandeur ne pouraient poursuyvre l’entherinement de leurs dites lettres royaulx ne consequence de ladite donnaison par ce que eulx mesmes avoient poursuivy et requis par justice leur dit partaige lequel par sentence leur avoir esté baillé et par eulx accepté
en quoy faisant selon la coustume du pays ils avoient renoncé à ladite donnaison, de laquelle, quelque chose qu’ils eussent, ils ne pouvaient prétendre que ce soit auparavant ou depuys ledit partaige, par ce que par icelle il aparoissoit qu’ils y estoint présents stipulans et acceptans
et davantaige qu’ils avoient obtenu lesdites lettres soubz prétexte qu’ils disoient ledit Mandé avoir caché ladite donnaison qui estoit un faulx
par quoy et autres faits et moyens par iceulx deffendeurs allégués, iceulx demandeurs estoient déboutables de l’entherignement de leurs dites lettres et condamnables en leurs despens dommages et intérests
lesquels demandeurs insistoient au contraire
et alléguoient chacune des parties plusieurs aultres faits raisons et moyens tellement qu’elles estoient tombées en grans procès auquel elles avoient fait plusieurs précédens et estoient appelées à produire
pour éviter auquel procès et nourryr amour entre les parties elles ont, de l’advis et délibération de plusieurs leurs amys et gens de conseil, transigé et pacifié

pour ce est il que en la cour du roy notre sire à angers personnellement establys ledit Pelauld demourant au lieu du Boys Bernier en la paroisse de Nouellet en Anjou, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de sa femme et dudit Grand Moulin en ladite qualité auxquels il a promys faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler auxdits de Chazé ou l’un d’eux lettres vallables dedans ung mois prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu d’une part
et ledit Loys de Chazé tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort dudit messire Jouachim de Chazé son frère auquel il a promys faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler lettres de ratiffication vallables audit Pelauld aussi dedant ung mois prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurans en leur force et vertyu,
et Anceau de Chazé paroissiens de Nouellet d’autre part,
soubzmectans lesdites parties chacun en droit soy esdits noms et qualités et en chacun d’eulx pour le tout respectivement o renonciation au bénéfice de division elles leurs hoirs etc confessent avoir de et sur lesdits procès et différends et aultres espérés à mouvoir pour raison des circonstances et dépendances, transigé paciffié et appointé et encores etc en la manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que lesdits Loys et Anceau les de Chazé esdits noms et en chacun d’euls respectivement se sont désistés départis et délaissés désistent délaissent et départent de l’effect et poursuyte de l’entherignement de leurs dites lettres royaulx ensemble de ladite donnaison et y ont renoncé et renoncent par ces présentes au proffit dudit Pelauld à cause de sadite femme, auquel Pelault présent stipulant et acceptant pour luy et sadite femme leurs hoirs etc, ils ont cédé et transporté cèdent et transportent les droits et actions qu’ils avoient et pourroient avoir ou prétendre avoir en ladite donnaison biens et choses susdites davantaige, et en tant que mestier seroit ont accepté et acceptent le partaige à eulx fait et baillé des successions de leur père et mère fait par ledit Du Grand Moulin pour en jouyr selon et ainsi qu’il leur a esté baillé à viager et par usufruit comme puisnés nobles selon et au désir de la coustume dupays
et ont rendu et baillé audit Pelauld lesdites lettres royaulx et promis bailler les lettres ou grosse de ladite donnaison comme nulles et de nul effect, avecques les actes registres pieczes et exploits desdits procès, lequels sont demeurés nuls et assoupis sans despens dommages et intérestz
et est ce fait au moyen de ce que ledit Pellault esdits noms a créé constitué et assigné crée consitue et assigne auxdits Loys et Anceau les de Chazés en leur privés noms seulement et leur hoirs à chacun 100 sols de rente poyable par chacuns ans au terme de Toussaints le premier poyement commençant à Pasques prochaine lesquelles rentes ledit Pelauld esdits noms a assigné et assigne sur tous et chacuns ses biens et de sadite femme

    je n’ai pas vu Joachim, qui est soudaint omis, sans doute a-t-il par ailleurs des revenus ?

o puissance de faire par lesdits Loys et Anceau les de Chazé respectivement après 9 ans prochains ensuyvans passés assiette sur chacune piecze et seule comme dit est
o condition que toutefois et quantes qu’il plaira audit Pelauld ses hoirs etc dedans lesdits 9 ans prochains rescourcer et admortir lesdites rentes ou l’une d’icelle faite le pourra en rendant et poyant auxdits Loys et Anceau les de Chazé c’est à savoir à chacun d’eulx la somme de 100 livres tz avecques les arréraiges qui escheus en seront, frais et mises raisonnables,
et au cas que ledit Pelauld ses hoirs veuille admortir l’une desdites rentes seulement dedans lesdits 9 ans comme dessus faire le pourra sur celuy de Loys ou Anceau sans ce qu’ils le puissent empescher
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite rente rendre et poyer et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seroient prinses et baillées garantir etc et aux dommages de l’une des parties à l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc

    je suppose que René Pelault n’a jamais eu les moyens de faire cet amortissement, et je suis certaine que cette charge grévait les revenus du Bois Bernier, assez réduits par ailleurs, mais à part le château.

présents à ce honorables et saiges maistres Guillaume Chailland et Jehan Menard licencié ès loix advocatz demeurant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Chailland le 3 juin 1541

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Un crédit à la consommation autrefois : Noëllet 1541

le couple est allé à Angers acheter du drap de laine, sans doute pour faire des manteaux.
Aller en couple à Angers était, pour moi qui vit en 2011, un exploit en 1541, car seul le cheval existait et peu le coche, par confortable car pas encore suspendu, et surtout peu répandu.
Il y a 55 km entre Noëllet et Angers, ce qui fait beaucoup pour un cheval, et il fallait sans doute changer en route. Puis à Angers, surement coucher dans une hôtellerie ou des proches. Donc, lorsque les épouses faisaient aussi le déplacement cela n’est pas rien !
On peut supposer qu’elle voulait choisir, et cela est bien féminin !
Quand je pense qu’on choisit désormais sur Internet ! Oh, pas un manteau, car le mot est en voie de disparition et s’il vous prend l’envie de le tapper dans un moteur de recherches, vous découvrez qu’il arrive à peine aux fesses, rarement au genou, et encore moins sous le genou. Alors, courageusement, vous tappez « manteau long », et hélas vous êtes bloqué au genou !
Autrefois on savait se couvrir, car le drap de laine était un tissu chaud, et on faisait le manteau long. De nos jours, on ne sait plus se vêtir de vêtements chauds, et cela aurait dû être le premier paragraphe du Grenelle de l’environnement, à savoir, la meilleure façon d’économiser l’énergie c’est encore de porter des vêtements chauds. Mais, il est vrai qu’on trouve désormais rarement de vêtements chauds à acheter, on ne trouve plus que guenilles d’été. J’ai même reçu, sans rire, un catalogue d’une marque connue, dont la couverture criait haut et fort AUTOMME HIVER mais la couverture était une jeune femme en débardeur, non seulement sans manche, mais plus que décarcassé ! (sic)

Donc, nous partons aujourd’hui à Angers acheter de quoi faire des manteaux. Mais sans doute partis sans assez d’argent, ou madame ayant vu un drap de laine qui lui plaisait fort, mais plus cher, ils doivent encore un peu.
Pour le crédit à la consommation en 1541, on fait une reconnaissance de prêt loyal devant notaire, et ici, oh surprise, le notaire précise même non seulement la nature de la marchandise, mais aussi qu’elle a été livrée devant lui.
Donc, monsieur devra revenir un mois plus tard avec la somme jusqu’à Angers.

Ceci dit, vu le nombre de marchands drapiers à Angers, je suppose que le choix était beaucoup plus intéressant à Angers. D’ailleurs, seules les villes secondaires importantes avaient des marchands de drap. Et n’oubliez surtout pas que « drap » signifie alors « étoffe ».

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 novembre 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire Angers personnellement estably honneste personne Guy Marquier marchand demourant en la paroisse de Nouellet comme il dict est Katherine de La Mothe sa femme, laquelle ledit Marquier a auctorisée et auctorise par ces présentes qunat à l’effet du contenu en icelles,

    compte-tenu de la signature de Marquier, ci-dessous, et de l’achat dont est question, il s’agit d’un couple de notables, et cette Delamothe pourrait être une cadette de la famille noble, car à cette époque certaines préféraient ces alliances aux marchands, plus que le couvent. Elles avaient alors tout de même servante et vous voyez les moyens de choisir le tissu du manteau !

soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent debvoir et loyaulment estre tenuz et encores etc poromettent rendre et poyer
à honneste personne sire Jehan Lailler marchand drappier demourant à Angers à ce présent accepant et ce stipulant
la somme de 4 livres 17 sols 6 deniers tz franche et quicte en ceste ville d’Angers dedans le 1er janvier prochainement venant
à cause et pour raison de vendition traddition et livraison

TRADITION. s. f. Action par laquelle on livre une chose à une personne. La vente se consomme par la tradition de la chose venduë. Il n’a d’usage qu’en termes de pratique & de jurisprudence. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

de marchandye de draps de laine auxdits establiz vendus baillés et livrés en présence et à veue de nous par ledit Lailler etc
à laquelle somme de 4 livres 17 sols 6 deniers tz rendre et poyer etc et aux dommages etc obligent lesdits establys eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Jehan Brillet paroissien de Bourg et Mathrin Tardif demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubzsigné

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François Du Grand Moulin doit payer sa pension en prison au Fort Levesque à Paris, 1564

on apprend aussi qu »il est mineur, donc âgé de moins de 25 ans, et pour payer sa pension en prison il donne l’ordre à ses proches de vendre jusqu’à 1 000 livres ses biens. La procuration ci-dessous retranscrite est un parchemin conservé aux Archives Du Maine et Loire, fonds de famille série E2706.

Cette somme est énorme pour l’époque, et plus importante que le prix d’une métairie. Pas étonnant que ces familles aient été par la suite contraintes de vendre et engager encore d’autres biens. Des frais de prison d’un tel montant pouvaient en effet ruiner une famille !

Il est intéressant de constater la longévité de sa grand’mère Marguerite de Champagné. Il est rare en effet d’avoir atteint l’âge presque adultre et d’avoir à l’époque un grand parent.
Ceci dit, elle peut du côté maternel ou paternel ! Et cela se complique donc un tout petit peu.

Nous savons par la demande de réméré vu ces jours-ci sur ce blog, que François Du Moulin avait aliéné en mai 1542, avec René Pelault, le Bois Hubert en Noëllet. Ils le possédaient manifestement en indivis, et c’était donc un héritage de Champagné.

Ce François Du Grand Moulin agit cependant pour ses enfants seulement, car la phrase exacte lors de la demande de réméré est la suivante :

François Du Grand Moulin au nom et comme tuteur naturel de François et Marguerite Du Grand Moulin ses enfants, Jehan Du Grand Moulin curateur ordonné par justice à René Du Grand Moulin son frère et Loys de Chazé demandeurs en demande de retrait lignaiger

selon mon hypothèse ce François Du Grand Moulin n’est sans doute pas concerné directement, car la phrase aurait donné « François Du Grand Moulin, tant en son nom privé que au nom et comme tuteur …. »
donc Marguerite de Champagné aurait été la belle-mère de ce François Du Grand Moulin et non sa mère. Mais cela ne va pas avec la mention de Jean et René Du Grand Moulin dans la demande de retrait lignaiger de 1544, qui sont manifestement descendants de Marguerite de Champagné.
Donc on pourrait dire que Marguerite de Champagné avait épousé N. Du Grand Moulin
dont au moins

    François, dont François et Marguerite, mineurs en 1544
    Jean
    René

Et le François Du Grand Moulin qui est en prison à Paris en 1564 mais dit « mineur » est donc ce petit François Du Grand Moulin dont le père n’est plus entre-temps.
Et il faut donc aussi conclure que le notaire a fait une petite erreur sur sa phrase ci-dessus, et cela m’étonne !

Voyons maintenant le cas d’Ambrois Reverdy, qui est aussi cousin. Il a beaucoup de liens, puisqu’il y a même une alliance de Chazé, et pas étonnant quand on sait que tout ce petit monde demeure à Noëllet tout comme les Pelault. Comme quoi il faut toujours s’intéresser aux voisins du même milieu social quand on fait des recherches.

« Le 13 mai 1564 : A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Antoine Duprat chevalier seigneur de Nanthoillet pery Rozay baron de Thiret et de Thoury conseiller du roy nostre sire gentilhomme ordinaire de sa chambre et garde de la prévosté de Paris salut, savoir faisons que par de-vant René Contesse et Pierre Viard notaires du roy notre sieur ou chastelet de Paris fut présent en sa personne François Du Grand Moulin escuyer sieur dudict lieu et y demourant pays d’Anjou, de présent détenu prisonnier ès prisons du fort Levesque à Paris mis hors d’icelles pour faire et passer le contenu en ces présentes
lequel pour luy et en son nom fist nomma créa constitua ordonna et establis ses procureurs généraulx et spéciaulx damoiselle Marguerite de Champagné son ayeulle veufve de deffunct François Du Grand Moulin, Jullian Du Grand Moulin aussi escuyer sieur de la Bonnery et d’Argour et Ambrois Reverdy pareillement escuyer seigneur de la Grandière ses cousins germains,
auxquels et chacun d’eulx seul et pour le tout le constituant a donné et donne plain pouvoir puissance auc-torité et mandement especial de vendre cedder transporter et promectre garantir à telles personnes ou personne pour le prix chargse condition et ainsi que bon semblera a ses ditcts procureurs et chacun d’eulx, des biens et héritaiges à icelluy constituant appartenant en quelques lieulx qu’ils soient situés et assis, jus-ques à la somme de 1 000 livres tournois et au dessoubs, selon et en ensuivant la requeste présentée par ledit constituant au séneschal d’Anjou ou son lieutenant et par luy respondue, par laquelle il est permis à icelluy constituant de vendre de sesdicts biens pour subvenir à ses nécessités esdictes prisons et ce nonobs-tant sa minorité, recepvoir le prix qui proviendra de sesdictes venditions et alliénations du
se désaisir dsedits héritaiges et biens au proffit desdits achapteur ou achapteurs, consentir qu’ils en soient vestu et les déclarer pro tenans et aboussans, ensemble les charges et redebvances dont ils sont chargés et redebvables, et sur ce faire et passer telles lettres de venditions quictances et autres que mestier sera et au cas appartiendra, lesquelles ledit constituant veult et entend estre de tel effet force et vertu comme si luy mesme les avoit faites et passées en personne, et généralement et d’autant sur ès choses dessus dites leurs circonstances et dépendances comme ledict constituant feroit et faire pourroit si présent en sa personne y estoit jasoit que le cas requist mandement plus especial, promettant icelluy constituant par sa foy et soubz l’obligation de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir avoir agréable tenir ferme et stable tout ce que par ses dits procureurs ou l’un d’eulx sera fait et ce que dit et ce qui en dépend
en tesmoing de ce nous a la relation desdits notaires avoir fait mectre le scel de ladite prevosté de Paris à ces présentes faites le samedi 13 mai 1564 » (AD49-E2706 titres de famille, Du Grand Moulin)

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