Les droits de passages de la prévôté de Rochefort-sur-Loire, 1607

La ferme de la baronnie de Rochefort-sur-Loire comportait manifestement des droits de passage, qui ont été baillés à sous-ferme, mais soit le sous-fermier a négligé son travail, soit il s’est passé un évennement autre et il cesse donc sa sous-ferme.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4305 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Le 24 mai 1607 après midy, en la cour de la baronnie de Rochefort sur Loire en droit (Me Teule notaire à Rochefort) etc ont esté présents et personnelllement establis chacun d’honorable homme Me François Babin fermier de ladite baronnie demeurant au bourg de Rochefort d’une part et Pierre Robin sous fermier de la prévosté et port de la Cour dudit Rochefort et près contenu en son bail ensemblement dépendant de ladite baronnie dudit Rochefort demeurant audit Rochefort d’autre part, soumettant lesdites parties respectivement etc confessent avoir aujourd’huy sur l’instance du procès qu’ils avaient entre eux par devant Mrs tenant le siège présidial d’Angers pour raison du rabais que ledit Robin prétendait avoir de sadite sous ferme transigé et accordé ce qui s’ensuit c’est à savoir que pour éviter à procès ledit Sr Robin a quitté audit Babin qui a repris le bail à sous ferme qu’il avait faite audit Robin de ladite prévosté et port de la cents et près ? y mentionnés par marché passé par devant Me Hillaire notaire de ladite cour pour le temps qui reste à echoir d’iceluy et ainsi que ledit marché demeure nul cassé et adnullé fors que ledit Sr Babin a les marchés de sous ferme que ledit Robin a faits tant desdits droits de prévosté, droits de panage des communs de ladite baronnie scavoir à nous notaire de 8 livres pour la panage des places en Denée à Estienne Coustard et Jehan Dureau tant pour la prévosté de Vallée que pour leurs ponts et passages pour la somme de 100 sols à Me Blaise Bertier 14 quartiers de pré pour en payer par chacun an suivant le marché passé par dvant Me Richard Gentot à René Papin pour panage des bestiaux de deux ou trois villages pour la somme de 30 sols à Jehan Bertrais J. Derderin pour le droit du panage des communs audit lieu pour la somme de 15 sols à Plessis cordonnier pour les sorties du pont de Chaudefond et pour en payer par an deux paires de souliers neufs l’un à usage d’homme et l’autre à usage de femme à Etienne Baudouynière pour le panaige du bois de la Haye pour la somme de 7 livres à Jehan Lebonnier dit la Fontaine pour ses ports et passages et droit de prévosté 30 sols par an à Pierre Colloneau pour le pré de la Queullette et ung lopin de pasture pour enpayer 6 livres par an et n’en pourra aussy ledit Robin estre tenu en aucune manière que ce soit pour l’entretien de son marché et garantage d’iceux et par ce moyen ledit procès demeure nul et assoupi les parties hors de cour et procès sans despens, dommages et intérests de part et d’autre et a ledit sieur Babin confessé avoir été payé par ledit Robin de la ferme desdits prévosté et port de la Cour dudit Rochefort et du passé juque au dernier jour d’avril dernier fors de la somme de 30 livres tz
laquelle somme de 30 livres tz ledit Robin a promis est et demeure tenu payer et bailler audit sieur Babin dedans d’huy en un mois prochain venant à peine etc
et aussi que ledit sieur Babin se pourvoiera contre ceux qui ont laissé endommager les prés de la ferme dudit Robin au désir des monstres et procès verbaux que ledit Robin en a fait faire tout ainsi qu’eust fait ou pu faire ledit Robin auparavant ces présentes sans garantage, fortune, restitution par ledit Robin,
et pourra ledit Robin oster et enlever les basteaux, cordes, chesnes, pavés, et tours qu’il a achetés des précédants passages dudit port et autres réparations qu’il a fait audit port pour servir à y passer quand bon luy semblera sans qu’il en puisse estre inquiété et ne pourra néanmoins ledit Robin estre recherché au cas que ses bestiaux ayent endommagés lesdits prés
dont et de tout ce que dessus lesdites parties en sont de leur consentement demeurés à ung et d’accord auqual accord quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement etc à défaut etc les biens dudit Robin à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé au bourg dudit Rochefort maison dudit Robin en présence d’honneste personne Me René Loyseau notaire, François Cady batelier demeurant audit Rochefort et Renée Benyon marchand demeurant au bourg de Beaulieu paroisse de Saint Lambert du Lattay, tesmoins etc, lesdits Robin, Cady et Benyon enquis ont dit ne scavoir signer –
Constat, est accordé que ledit Robin se fera payer ce qui luy est dû des marchés de sadite ferme qu’il a fait desdits droits de prévosté pour laquelle sous-ferme des prés ? et passages à luy dus du passé jusqu’au dit dernier jour d’apvril dernier

    il est difficile de comprendre le terme qui est avant passage et qui est manifestement équivalent, mais une chose est certaine je ne lis pas péage, sans doute cependant est-ce un terme équivalent qui m’échappe. Si vous avez des suggestions, merci d’utiliser les commentaires ci-dessous pour nous en faire part.

et demeura aussy ledit Robin tenu de payer audit sieur Babin la filasse que luy doit au désir dudir marché Estienne Pelon, dont ils en sont demeurés d’accord. Signé Babin, Loyseau, Leteule

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Les gages du sénéchal de la baronnie de Rochefort-sur-Loire, 1607

René Chasteau sieur du Pineau, avocat à Angers, arrondit ses fins de mois avec un office de sénéchal. Cette pratique est assez fréquente, d’autant que la plupart des offices seigneuriaux ne permettraient pas de vivre uniquement de cette charge. Il semble qu’ici on ait le montant des gages, et que ce soit le fermier de la baronnie qui est tenu les payer au sénéchal, donc le fermier d’une baronnie payait tous les officiers.
François Babin, le fermier, s’est marié plusieurs fois, et est en fait allié aux Chasteau.
J’ai classé cet acte dans la catégorie OFFICES elle-même sous-catégorie des METIERS, car j’ai estimé que cet acte illustrait un peu le fonctionnement de tous ces paiements. Si vous avez une autre suggestion, je reste toute ouïe, ici, dans les commentaires, d’avance merci.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Le vendredi 6 juillet 1607 après midy par devant nous Jehan Chevrollier notaire royal Angers furent présents en leurs personnes honorable homme Me René Chasteau sieur du Pyneau avocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Maurille d’une part et honneste homme François Babin marchand et fermier de la baronnie de Rochefort sur Loire demeurant audit Rochefort d’autre part, lesquels duement establis et soumis ont accordé entreux ce qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Chasteau s’est désisté et désiste du droit part et portion qu’il prétendait ès fermes de Rochefort pour et au profit dudit Babin, tant pour luy que pour Abraham Chasteau son beau-frère, lequel moyennant ce a promis et demeure tenu payer audit Chasteau sénéchal de Rochefort et de la Possonyère et avocat du seigneur de Mirepoix la somme de 40 livres tz par chacuns ans durant sa ferme dudit Rochefort pour les gages extraordinaires dudit Chasteau payables au jour et feste de Noël le premier terme commençant au jour et reste de Noël prochain venant et à continuer audit terme pendant le temps de sadite ferme

    j’ai compris que le fermier, qui est François Babin, doit payer les gages des officiers, dont celui de sénéchal, qui se monte tout de même à 40 livres par an, alors qu’à ma connaissance son seul travail consiste à assister aux assises chaque année.

sans préjudice des arrérages desdits gages pour raison desquels ledit Chasteau se pourvoera contre ledit seigneur de Mirepoix et aultres qu’il verra fors contre ledit Babin, lequel Babin demeure tenu fournir copie audit Chasteau de son bail à ferme portant représentation du premier bail dudit Babin et autres pour sa décharge et caution du premier marché
et oultre est duement accordé entre lesdits Me René Chasteau et Babin et honorable Gabriel Chasteau sieur de l’Ermittaige à ce présent que ledit Babin demeure tenu payer et continuer pendant sadite ferme audit Me René les arrérages de la rente et intérests de la somme de 1 200 livres tz à luy due par ledit seigneur de Myrepoix et de Rochefort par accord passé par Deille notaire de cette cour et ce au denier 16 et pour l’effet des présentes et décharge dudit Babin sur les derniers de sa ferme en sera ordonné en jugement comme à semblable des gages extraordinaires dudit Chasteau le tout sans préjudice de leurs autres droits et sans desroger à leurs hypothèques respectivement et aussi réprésenter la procuration dudit seigneur de Mirepoix pour la liquidation des paiements des acquisitions et entretiens de la ferme en tant qu’elle y pourra servir
et oultre ledit Babin demeure tenu payer et baille audit Chasteau dedans ledit jour et feste de Noël prochain la somme de 60 lives tz à laquelle ils ont composé et accordé entre eux pour le désistement et renonciation paiement fait cy-dessus auxdites fermes de Rochefort et autre ses paiements des gages ordinaires dudit Chasteau pour sondit office de sénéchal du passé et pour audit nom dont et de tout ce que dessus les parties sont demeurées d’accord stipulé et accepté respectivement, et à ce tenir et à payer etc dommages etc obligent etc foy jugement condamnation,
fait et passé audit Angers maison et présence de sire René Guerin marchand Me apothicaire en ceste ville et Pierre Baillif clerc demeurant audit Angers tesmoins. Signé P. Chasteau, G. Chasteau, R. Guerin, Chasteau, F. Babin, P. Baillif, J. Chevrollier.
Le sabmedy 8 février 1608 après midy, fut présent en sa personne ledit Me René Chasteau sieur du Pineau avocat Angers y demeurant, lequel duement soumis sous ladite cour a confessé avoir reçu de Me Abraham Chasteau desnommé cy dessus tant pour luy que pour ledit Babin sus dénommé la somme de 60 livres portée et pour lesquelles causes contenues audit accord cy dessus quelle somme ledit maistre René Chasteau a eue prise et reçue en présence et à vue de nous en 75 quarts d’escus bons et autre monnais au prix de l’ordonnance royale dont il s’est tenu à comptant et en a quicté et quicte ledit Abraham Chasteau stipulant et acceptant tant pour luy que pour ledit Babin ses hoirs le surplus du contenu ordinaire,
fait et passé audit angers en notre tablier en présence de Me Michel Senechal, de Claude Chevrollier clerc demeurant audit Angers témoins

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Transaction entre Renée Lemée et Richard Gentot, Rochefort 1612

Rochefort est pays de vignes, et la transaction porte certainement sur un impôt payé en retard, mais la somme doit être peu élevée, car même après avoir été jugé à Paris par la cour des Aides, ils transigent sur la somme de 30 livres, y compris les dépends c’est à dire les frais de procès, ce qui signifie, selon moi, que les frais comptent pour quasiement la totalité de ces 30 livres et que pour une broutille ils auraient dû transiger plus tôt…
Ceci dit, Richard Gentot est mon ancêtre et j’assume…

    Voir mon étude de la famille Gentot
    Voir ma page sur Rochefort
Rochefort-sur-Loire - Collection particulière, reproduction interdite
Rochefort-sur-Loire - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 novembre 1612 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis Me René Lemée notaire de Chalonnes tant en son nom que soy faisant fort de Mathieu Gontard Sr du Haut Pasty son frère maternel promettant luy faire ratifier ces présenes dans le jour et feste de Nouel prochain à peine etc ces présentes néanmoins d’une part et Me Richard Gentot sergent royal demeurant à Rochefort d’autre part lesquels confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amis transigé accordé et apointé comme s’ensuit tant du procès pendant en la cour des Aydes à Paris où ledit Gontard est demandeur en désertion de l’appel intenté par ledit Gentot de sentence donnée en l’élection de ceste ville portant condamnation de dépens par devant monsieur le lieutenant général commis en ceste ville où ledit Gentot est et ledit Lemée en privé nom condamnation de despens c’est à scavoir qu’en chacune desdites poursuites et instances lesdites parties demeurent hors cours et de tous despens adjugés moyennant la somme de 30 livres que ledit Gentot a payée contant audit Lemée qui l’a receue et s’en est contanté et ledit Gentot promet faire cesser les poursuites de Jacques Chauvyn sergent royal … et au surplus toutes sentences de désertion et arrest si aucun avoit ou estoit donné sur icelles demeurent à l’advenir sans aucun effet et sans autres despens dommages ne intérests car ainsi les parties l’ont voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir obligent renonczant etc foy jugement condamnation fait et passé audit Angers maison de honnorable homme Me Jehan Eslys Sr de Guilleron advocat Angers en sa présence et Me Pierre Beauslard praticien audit Angers

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Baillée à rente foncière d’une île de Loire, Rochefort et Béhuard 1614

Aujourd’hui une île de Loire change de mains. Vous allez découvrir que les îles de Loire ne sont jamais mesurées, puisqu’elles changent constamment de surface en fonction des sables de Loire. Ce qui signifie qu’un acheteur ne sait pas trop si il aura quelques années plus tard la même superficie !
La revue 303 a publié une étude sur les îles de Loire, fort joliement illustrée autant que documentée, dans son numéro dédié.

Béhuard - Collection particulière, reproduction interdite
Béhuard - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi avant midy 1er février 1614 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents noble homme Jehan Conseil conseiller du roy demeurant à Chasteaugontier d’une part et Me Blaise Bestier notaire et Jehan Lebouvyer marchand demeurant au bourg de Rochefort sur Loire d’autre part lesquels deument establis et soubzmis en ladite court mesme lesdits Bestier et Lebouvyer eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx la baillée à rente conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à scavoir que ledit Conseil a baillé et baille par ces présentes auxdits dessusdits acceptant audit tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle pour eulx leurs hoirs etc scavoir est une isle située en la rivière de Loire appellée l’Isle Sainte Marie abouttant d’un bout l’Isle Verte dépendant de la seigneurie de Rochefort appartenant à monseigneur le prince de Condé d’aultre bout une pasture appartenant à Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat Angers et des deux costés ladite rivière de Loire. Item le lieu et closerie du Petit Grandry composé de maison estables jardins terres labourables prez vignes et généralement tout ce qui en despend. Item une pièce de vigne en gast au moulin à masse Bompan contenant 4 quartiers ou environ avec ladite masse du moulin qui en despend le tout situé en ladite paroisse de Rochefort fors ladite isle qui est de la paroisse de Béhuard comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartiennent audit sieur Conseil et luy ont esté adjugées par décret émanant de monsieur le lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou audit Angers sans rien en réserver ès fiefs et seigneurie dont elles sont tenues aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux féodaux anciens et acoustumés qui en sont deubz et de 15 livres de rente deubz à la dame abbesse du Ronceray dudit Angers à cause de ladite isle lesquelles renes lesdites parties adverties de l’ordonnance ont dit et vérifié ne pouvoir déclarer que les preneurs néanmoins paieront et acquiteront pour l’advenir quite du passé au jour de Toussaint dernière, à la charge en outre desdits preneurs de joït et user desdits choses baillées et arrentées bien et deument icelles entretenir en bon estat sans les laisser dépérir ne dechoir ains les augmenter pour l’assurance de la continuation desdites rentes et rente foncière cy après et ainsy que bons pères de famille sont tenuz et doibvent faire transportant etc et est faite ladite baillée et prinse à rente pour en payer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx solidairement comme dict est leurs hoirs et ayant cause audit sieur bailleur ses hoirs etc en ceste ville d’Angers maison de nous notaire chacun an au terme de Toussaints la somme de 78 livres de rente foncière annuelle et perpétuelle premier paiement commenczant au jour et feste de Toussaintz prochainement venant et à continuer au paiement et continuation de laquelle rente demeurent obligez généralement tous les biens desdits preneurs mesmes les maisons ou ils sont demeurant et spécialement lesdites choses arrentées sans qu’ils puissent expancer ? à quoy ils renoncent et entretiendront les preneurs le bail de ladite isle pour le temps qui en reste que ledit sieur bailleur a assuré n’excéder 2 ou 3 années et droits duquel bail ils demeurent subrogés pour recepvoir le prix d’iceluy et accomplir les autres charges ensemble demeurant subrogés aux droits du bailleur contre les fermiers et closiers des autres choses et toutes autres personnes pour raison des réparations dommages et intérests procédant de ruines et abas pour en faire poursuite ainsy qu’ils verront à leurs despens périls et fortunes sans aucun garantaige en ce regard et en cas d’éviction des dites choses soit par appel dudit décret ou autrement les preneurs ne pourront prétendre contre ledit bailleur aucuns dommage ne intérestz ains seulement remboursant les augmentations et amélioraitons qu’ils montretaient et justifieraient avoir faites esdite choses frais et mises raisonnables
et à cet effet feront lesdits preneur faire procès verbal de l’estat desdites choses en présence dudit bailleur

    je m’étonne que les acquéreurs achètent sans avoir eu au préalable le procès-verbal, car je trouve qu’ils prennent beaucoup d’engagements et de risques

ou à ce faire inthimer à sa personne ou domicile cy après esleu
et pour l’excution des présentes et ce qui en despend et peult dépendre ledit sieur Conseil a prorogé et accepté proroge et accepte cour et juridiction en la sénachaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y estre traité et poursuivy comme par ses juges naturels et ordinaires renonczant et a renoncé à tous autres et a esleu et élit domicile en sa maison audit Château-Gontier sauf pour le regard de l’assignation de l’estat desdites choses pour lequel il esetlit domicile en la maison de Me Pierre Landevu sieur de Lavau advocat audit siège pour y recepvoir tous exploits de justice qui vaudront comme faits à sa personne ou domicile naturel et ordinaire auxquels preneurs ou l’un d’eulx lesdit sieur bailleur baillera dans un mois copies signées tant dudit décret que dudit bail de ladite isle
car ainsy les parties l’ont voulu consenty et stipulé et accepté à laquelle baillée prinse à rente conventions et obligations et ce que dessus est dit tenir et garantir par ledit bailleur sinon au cas et ainsy que dict est cy dessus dommages etc obligent et mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dict est biens et choses à prendre vendre etc renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc font etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Pierre Desmazières et Louys Doestel praticiens audit lieu tesmoings à ce requis et appelez
ledit Lebouvier a dit ne scavoir signer

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Vente d’une mazure sur le port de Rochefort-sur-Loire pour en faire une tannerie, 1614

Autrefois il existait des tanneries partout, car le cuir était important pour les chaussures, les sacs dits « poches », les bourses, les vêtements imperméables, etc… Cette industrie était odorante et polluante, et je me souviens dans les années 1945, lorsqu’on traversait le pont de Pirmil, les effluves puissantes des tanneries, là où de nos jours on soigne à grande échelle !

    Voir ma page sur Rochefort-sur-Loire
    Voir ma page sur les tanneurs
Rochefort - Collection particulière, reproduction interdite
Rochefort - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier, mise en page O. Halbert : Le vendredi après midy 19 septembre 1614 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et duement soumis honorable homme François Babin marchand demeurant à Rochefort d’une part
et Pierre Boisdron aussy marchand tanneur demeurant au bourg de Saint André de la Marche d’autre part
lesquels confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eux la baillée à rente foncière conventions et obligations qui s’ensuivent

baillée : ancienne juridisprudence. Acte par lequel le propriétaire d’un fonds donné à convenant abandonnait les droits qu’il s’était d’abord réservés. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

c’est à scavoir que ledit Babin a baillé et baille par ces présentes audit Boidron acceptant audit titre de rente foncière pour luy ses hoirs etc scavoir est le vieil mazureau

mazureau : en Vendée, petit bâtiment d’exploitation. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
Je rencontre le terme en Anjou au sud de la Loire, pour ce qui ressemble à masure.

où ci-devant y avait des logis avecq les vieilles murailles et aplacement qui en dépendent estant au bout dudit mazureau situé sur le port dudit Rochefort joignant d’un côté une cour appartenant à Me Michel Guillault et sa femme une muraille entre deux d’autre costé de vieilles murailles et mazureau appartenant à Jehan Brouillet sieur du Pré aussi une muraille entre deux abouttant d’un bout la boire de Caille et d’autre bout les jardins desdits Guillault et Brouillet chacun par son endroit

boire : sur la Loire, lit fluvial abandonné encore parsemé de fosses d’eau dormante, et qui n’est plus accessible qu’aux eaux de crues. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    Il y a une boire au bas de chez moi. Elles sont encore très nombreuses : la Loire est le dernier fleuve sauvage d’Europe de l’Ouest. D’ailleurs, dans les années qui viennent, la Loire fait l’objet d’un plan de travaux entre Angers et Nantes.

esquelles choses ledit preneur a commencé à faire édifier une tannerie suivant leurs conventions verbalement de faire et discuter ladite baillée et comme elles appartiennent audit bailleur à tiltre de retrait féodal qu’il en a fait et exécuté sur ledit Guillault

    cet accord, qui suit un retrait féodal, me fait me demander si il n’existerait pas un lien familial quelconque entre Babin et Boidron, car il semble tout de même que Boidron a fait confiance à Babin en commençant des travaux sur promesse verbale.

sans aucune réservation en faire au fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues aux cens, rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux qui en sont dus que les parties adverties de l’ordonnance ont dit et vérifié ne pouvoir autrement exprmer que le preneur néanmoins paiera et acquittera pour l’avenir quitte du passé transportant etc et est faite ladite baillée et prise à rente pour en payer et bailler par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur ses hoirs etc en sa maison audit Rochefort chacun an au jour et fête de Toussaints la somme de 8 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint que l’on comptera 1615 et à continuer etc
au paiement et continuation de laquelle rente demeure obligés généralement tous les biens dudit preneur et spécialement lesdites choses arentées et autres qu’il les puisse exprimer à quoy il a renoncé et renonce à laquelle baillée et prise à rente conventions et ce que dit est tenir etc garantir etc dommage etc obligent etc biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Desmazières et Louis Doestel praticiens audit lieu tesmoins. Signé F. Babin, P. Boisdron, P. Desmazières, L. Doestel, Deille

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Aveu de René Joubert à la seigneurie de la Cour de Pierre, Rochefort-sur-Loire, 1568

Mon ancêtre René Joubert a laissé beaucoup de traces dans les actes notariés, et voici un de ses aveux. Il a hérité de biens relevant de la Cour de Pierre et rend donc aveu à l’abbesse du Ronceray.

    Voir mon étude de la famille Joubert
    Voir mon étude de la famille Boucault, châtelain de la Cour de Pierre au 16e siècle
    Voir l’histoire de la Cour de Pierre, par Michel Nouaille-Degorce

En voici la plus ancienne génération que je sois parvenue à reconstituer, et le René Joubert qui rend aveu ici est l’époux de Jacquine Boucault :

N. JOUBERT

    1-René JOUBERT Sr de la Vacherie x1 /1560 Jacquyne BOUCAULT Dont je descends x2 Marie GEBU
    2-JOUBERT Dont Pierre témoin en 1604 au contrat de mariage de René Joubert son cousin
    3-Mathurin JOUBERT †1587/1597 témoin au contrat de mariage en 1587 de son neveu René Joubert. x Anne DELESPINE †/1597

Comme René Joubert avait épousé Jacquine Boucault, dont le père était châtelain de la Cour de Pierr eà Rochefort, je m’étais imaginée que c’était Jacquine Boucault qui était native de Rochefort, mais l’aveu qui suit atteste des biens voisinant d’autres Joubert, et j’en viens à me demander si il ne serait pas aussi originaire de Rochefort.

Les biens ici énumérés sont peu conséquents, par contre le terme pour le paiement des cens et devoirs féodaux est très diversifié, ce qui est inhabituel, et témoigne sans doute d’origines très diversifiées par le passé des biens constituant la Cour de Pierre.

    sainte Croix en septembre
    au jour et terme St Thomas
    au terme sainct Aulbin
    au terme d’Angevyne
    au jour et terme de Noël

L’aveu qui suit est extrait du chartrier de la Cour de Pierre, relevant de l’abbaye du Ronceray, aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 254H359 f°71 – Voici la retranscription exacte : S’ensuit la déclaration que baille et fournit René Joubert des choses héritaulx qu’il tient et advoue tenyr de vous noble et révérente dame Yvonne de Maillé humble abbesse du couvent et moutier de nostre dame du Ronsseray d’Angers en votre fief et chastelenye de Court de Pierre.
Premier une maison et appartenances estant au bourg de Rochefort près l’églize dudit lieu joignant d’ung costé la maison de Jehan Samson ung chemin entre deux d’autre costé la maison des hoyrs feu Jehan Trotin, aboutté au grand chemyn à travers du marché à la Croix Blanche, pour raison de quoy ledit Joubert confesse debvoir au terme de sainte Croix en septembre 3 sols 4 deniers de cens rente ou debvoir annuel à la fresche desdits hoyrs feu Trotin
Item ung jardin contenant 2 boisselées de terre ou environ appelé la Venerye joignant d’ung costé le chemyn de Geant d’autre Costé le jardin des hoyrs feu Jehan Aubin aboutant le jardin Pierre Valuche d’ung bout et d’autre bour la ruelle Nicollas Laguecte pour raison de quoy confesse debvoir à madite dame au terme susdit aussi de cens ou debvoir annuel 2 sols 3 deniers
Item une pièce de terre estant près le lieu de la Germonnerye contenant 8 boisselées ou environ joignant d’ung costé le chemun tendant de Rochefort à la Besnarderye d’autre costé les vignes feu Jehanne Tevin dame de Cuon, abouté une petite sente ou chemyn par laquelle on va de la maison de la Germonnerye à la Papinerye pour raison de laquelle pièce ledit Joubert confesse debvoir à madite dame de cens et debvoir annuel au jour et terme St Thomas 10 deniers
Item ung quartier de vigne sis au Bauhode joignant d’ung costé la vigne Michel Pelletier le Jeune d’autre costé la vigne des hoyrs feu maistre Michel Laguette aboutant d’ung bout la vigne Ambroys Gaultier d’autre bout la vigne Symon Chauvein à cause de sa femme duquel quartier de vigne ledit Joubert confesse en debvoir à madite dame par chacuns ans le sixième des fruictz provenant dans ladite vigne.
Item une maison avec 2 fours à cuyre pain estant en ladicte maison, sise en Leslambardière joignant d’ung costé la maison et appartenances de Mathurin Joubert d’autre costé la maison et appartenances feu Gervaise Laguette aboutant d’ung bout le chemyn comme on va de Leslambardière au Port Godard pour raison de quoy ledit Joubert confesse debvoyr à madite dame de cens et debvoir annuel au terme sainct Aulbin 6 deniers
Item ung jardin et estable estant près ladicte maison joignant d’ung costé le jardin de Mathurin Joubert d’autre costé la terre et jardin de René Bydaut abouté ledit grand chemyn d’ung bout et d’autre bout la terre et appartenances feu Michel Joubert et Vincent Joubert son frère pour raison de quoy et autres choses que tiennent Guyon Barranger et autres, ledit Joubert confesse estre deu à madite dame ung chappon et 2 deniers de cens au terme d’Angevyne de debvoir annuel
Item ung quartier de pré sis en Leslambardière au lieu appelé la Robinette joignant d’ung costé le pré de Jehan Cady dit Viollet d’autre costé le pré Mathurin Bestier à cause de sa femme aboutant le pré Yvonne Davy d’ung bout d’autre bout le pré de la cure dudit Rochefort pour raison de quoy ledit Joubert confesse debvoir à madite dame au jour et terme de Noël ung denier de cens et debvoir annuel
Item ung quartier et demy de pré sis près ledit lieu appelé vulgayrement le pré de la Chappelle joignant d’ung costé le pré de Gaspard Boucault d’autre costé le pré de madite dame aboutant d’ung bout la charivière commune de Leslambardière pour raison de quoy ledit Joubert confesse estre deu à madite dame ung denier et moitié audit terme de Noël de cens et debvoir annuel
Item 2 planches de terre contenant 3 boisselées de terre ou environ sises en Leslambardière au lieu appelé les Petites Ouches joignant d’ung costé la terre Jehan Brillet le jeune aboutant d’ung bout le chemyn tendant de Challonnes au Port Godart, avec ce une autre planche de terre sise audit lieu contenant une boisselées joignant d’ung costé la terre Mathurin Bestier à cause de sa femme et d’ung bout ledit chemyn pour raison desquelles choses ledit Joubert confesse estre deu à madite dame ung denier tz de cens ou debvoir annuel audit terme de Noel
et ce sans préjudice d’autres héritages desquels ledit Cady est usufruitier comme dit en la vraye notice et connaissance dudit Joubert et lequel ledit Joubert offre remplacer en sa déclaration touttefoys et quantes qu’il plera à madite dame et autres choses tenues audit fief et seigneurie de Court de Pierre fors lesdites choses cy dessus, promettant ledit Joubert payer à madite dame les debvoirs cy dessus confessés tant et si longuement qu’il sera seigneur et possesseur dedites choses en tout ou partie
Signé Joubert

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