Lettres de provision d’un office de sergent royal pour Jean Fresneau, Chaudron 1596

Jean Fresneau doit passer par un curieux intermédiaire, en effet il n’est autre que le receveur du grenier à sel de Candé et Ingrandes, et comme tel vit à Angers ! Cette dernière remarque car il me semble que nous avons déjà vu des officiers du grenier à sel d’Ingrandes résider à Angers. En voici donc un autre.
Ce receveur se charge de fournir les lettres de provision d’un office de sergent, et nous apprenons qu’il faut que le précédent sergent royal soit décédé ou résigne pour prendre sa suite, et ici, manifestement il existe 2 opportunités, l’une préférée par Jean Fresneau est à 130 écus, et si cet office n’est pas obtenu, il existe une seconde opportunité sur laquelle il se rabattra, mais cette fois le prix n’est que de 100 escus.
Il existait donc des offices de sergent royal à prix variable. Serait-ce selon son rayon potentiel d’action géographique et le nombre de clients potentiels ? Mystère !

    Voir ma page qui tente de recenser le prix des offices
    Cette page, en création, est désormais accessible sur la colonne droite de mon blog, à la rubrique MON SITE, et pour la mettre à jour, j’attends vos suggestions, car il me semble qu’il y a d’autes offices sur mon site;

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 octobre 1596 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably Me Guillaume Mesnaiger recepveur du grenier à sel de Candé et Ingrandes demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurille d’une part et Jehan Fresneau demeurant au bourg de Chaudron d’autre part soubzmettant eulx etc confessent avoir fait et font entre eulx la convention qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Mesnaiger a promis est et demeure tenu bailler et fournir à ses depéns et frais lettres données expédiées en la chancelerie du roy notre sire soubz le grand scel avecq quittance de paiement et de marc d’or dedans de demain en ung mois prochainement venant de l’estat et office de sergent royal et général en Anjou par la mort de François Marchais et est ce fait pour et moyennant la somme de six vingt dix escuz sol (= 130 écus soit 390 livres) payable savoir la somme de 65 escuz sol dedans le jour de la réception desdites lettres et le reste montant la somme de 65 escuz sol dedans le jour et feste de Noël prochainement venant
et est accordé qu’au cas que ledit Mesnaiger ne puisse obtenir lettres dudit estat dudit Marchais au nom dudit Fresneau dedans ledit jour et en ce cas ledit Mesnaiger a promis et demeure tenu luy bailler et fournir lettres deuement expédiées comme dessus de l’estat et office de défunt Jehan Collonier et ce dedans ledit jour pour et moyennant la somme de 100 escuz sol payable par moitié comme dict est
à laquelle convention obligation et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers en notre tablier en présence de Jehan Delestre marchand demeurant à l’Ostelerie St Crespin de ceste ville et Magdelon Garsenlan praticiens à Angers tesmoins

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Olivier Hiret et René Rousseau cautions de René de La Marche pour 600 livres, Angers 1619

René de La Marche emprunte 600 livres par prêt à Guillaume Charpentier huissier à Angers, avec pour cautions René Rouxeau sieur de la Ramée et du Plessis de Varades et Olivier Hiret sieur du Drul. Il l’amortie en septembre 1624.
Je suis toujours étonnée de rencontrer des prêts, autres que par obligation, car ici, il n’est spécifié aucun taux de rente annuel. Mieux, il est spécifié que le prêt sera remboursé 6 mois plus tard, mais nous allons découvrir qu’il ne le sera que 5 ans plus tard, et avec des intérêts, même si ceux ci n’était pas spécifiés lors du prêt. Serait-ce qu’il y avait un taux légal officiel pour ce type d’actes ?
Olivier Hiret est certes dans une région proche, car il est de la région de Pouancé, non loin de Candé. Mais je vois rarement les liens d’affaires entre ceux de Pouancé et ceux de Candé, et pour connaître bien Olivier Hiret, qui est dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, je suis surprise de le voir caution jusqu’à Candé. Preuve que les réseaux de solidarité d’antant étaient plus étendus que la spère géographique proche.

  • le prêt de 600 livres
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert: Le 4 septembre 1619 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis René Rouxeau écuyer sieur de la Ramée et du Plessis de Varades et y demeurant paroisse dudit Varades, pays de Bretagne évesché de Nantes, Me René de La Marche sieur de la Riveraye demeurant à Candé et Me Olivier Hiret sieur du Drul avocat au siège présidial d’Angers chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre et payer dans le premier jour d’apvril prochainement venant en cette ville à Me Guillaume Charpentier huissier audiencier au siège présidial dudit Angers y demeurant dite paroisse de Saint Maurille ce acceptant la somme de 600 livres à cause de prest fait comptant en notre présence par ledit Charpentier auxdits establys qui l’ont retenue en pièces de seize sols et autes monnaies ayant cours suivant l’édit et dont ils quittent etc et pour l’exécution des présentes et ce qui en dépend ledit sieur de la Ramée a prorogé et accepté proroge et accepte cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou audit Angers pour y estre avecque lesdits de La Marche et Hiret conjointement ou séparément traité et poursuivy comme par ses juges naturels et ordinaires renonçant et a renoncé à tous renvois et eslit domicile en la maison de Me Jacques Belourdeau sieur de la Grée avocat audit siège pour y recevoir tous actes et exploits de justice qui vaudront comme faits à personne et domicile naturel et ordinaire à laquelle somme de 600 livres tz rendre et payer etc dommages etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dit est leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait à Angers à notre tablier présents Me Pierre Desmazières Julien Verdier et Jacques Baudin praticiens audit lieu tesmoins requis. Avons averty les parties de faire sceller ces présentes dans un mois suivant l’ordonnance. Scellé le 11 septembre 1619 20 sols.

  • contre-lettre mettant Rousseau hors de cause
  • Le 4 septembre 1619 apès midy devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et dudement soumis Me René De La Marche sieur de la Riveraie demeurant à Candé lequel a reconnu et confessé combien que ce jourd’huy et présentement René Rouxeau écuyer sieur de la Ramée et du Plessis de Varades y demeurant paroisse dudit Varades pays de Bretagne se soit en sa compagnie et de Me Olivier Hiret sieur du Drueil solidairement obligé vers Me Guillaume Charpentier huissier audiencier au siège présidial dudit Angers de la somme de 600 livres tz payable dans premier d’avril prochain et encore obligé et acquitter ledit Hiret dans ledit temps comme appert par l’obligation et contre-lettre de ce faite et passée toutefois la vérité est que ledit Rouxeau aurait et a ce dait à la prière et requeste dudit estably et pour luy faire plaisir seulement et à l’instant de ladite obligation avoir pour le tout reçu et emporté ladite somme de 600 livres sans qu’il en soit demeuré ne aucune chose tourné au profit dudit sieur de la Ramée au moyen de quoy promet et s’oblige ledit estably rendre et payer de sesdits deniers ladite somme de 600 livres audit Charpentier dans ledit 1er avril prochainement venant auquel terme il en fournira acquit et décharge valable audit sieur de la Ramée à peine de toutes pertes despens dommanges et intérests dès à présent par luy stipullé et accepté en cas de défaut ces présentes néanmoins etc à laquelle contre-lettre promesse obligation et ce que dit est tenir etc dommage etc oblige ledit estably soy ses hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc fait audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin praticiens audit lieu témoins requis. Avons averty les parties de faire sceller ces présentes dans un mois suivant l’édit du roy.

  • amortissement, 5 ans plus tard
  • Et le samedi après midy 21 septembre 1624 par devant nous Julien Deille notaire royal susdit fut présent establi et soumis ledit Charpentier créantier nommé en l’obligation de l’autre part escript a eu et reçu comptant en notre présence dudit de La Marche l’un des obligés aussy y nommé et de ses deniers comme il dit et ce en l’absence desdits Rousseau et Hiret ses cautions et coobligés la somme de 600 livres en or et monnais ayant cours suivant l’édit en payement de pareille somme contenue en ladite obligation par une part et 16 livres 18 sols pour les intérests depuis le 2 avril dernier et qui reste des intérests du passé jusqu’à huy suivant la somme registrée au siège présidial de ceste ville au registre de Camus clerc au greffe civil le 9 avril 1620 en conséquence de l’exploit de sentence intimée le 2 dudit mois, de laquelle somme ledit Charpentier se contente et en quitte ledit Delamarche et ses coobligés lesquels du consentement dudit Delamarche en demeurent déchargés s’ils estaient intervenus audit contrat pour luy faire plaisir et soubz la (2 mots non déchiffrés) sans préjudice toutefois à ses autres droits contre ledit Rousseau et à s’en pourvoir ainsi qu’il verra et ledit Charpentier a rendu ledit exploit audit de La Marche … laquelle demeure à l’advenir sans effet … obligent etc dont etc fait à Angers maison dudit Charpentier présents Me Jacques Baudin Loys Lroy et Gabriel Sollibelle demeurant audit Angers

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    Partages en 5 lots des biens de François Coiscault et Françoise Gault, Challain 1613

    Je descends 2 fois de Coiscault, une à Combrée l’autre à Chazé-sur-Argos, et je tente de remonter par les notaires tous les liens entre les Coiscault. Aujourd’hui, j’ai trouvé la succession concernant Challain, qui permet de compléter mes études sur les familles Coiscault. Françoise Gault n’est pas une inconnue pour moi, puisque depuis longtemps je l’ai identifiée comme ma tante, fille de Perrine Gallisson. Leurs 5 enfants vivants peuvent être rangés dans l’ordre grâce à la choisie, qui est toujours faite en commençant par le plus jeune et en remontant, et l’aîné a toujours le lot restant, mais ceci dit, c’est lui qui prépare les lots et les soumet aux autres. Mais vous allez encore découvrir que leurs titres ne correspond pas à leurs propriétés du tout. Il y a même ici la Gaudaye à Armaillé, alors

      Voir mes études sur les familles Coiscault
      Voir ma page sur Challain-la-Potherie
    Challain-la-Potherie - Collection particulière, reproduction interdite
    Challain-la-Potherie - Collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte :Le 31 janvier 1613 (Deille notaire Angers ) – Cinq lots et partages des choses héritaux et biens immeubles demeurez du décès de deffunts honorables personnes Me François Coyscault et Françoize Gault son espouse sieur de la Gaynardaye demeurants pendant leur vye au bourg de Challain appartenant à chacuns de honorables personnes Me Michel Rogier mari de Claude Coyscault sieur de la Halberdière, Me François Coiscault sieur de Launay, Julien Beauchesne sieur de la Motte mary de Françoize Coiscault, Me Clément Coiscault sieur de Richebourg et à Me Gatien Coiscault sieur des Places tous héritiers tant en leur nom que esdits noms desdits défunts chacun pour 1/5e lesdits héritages situés ès paroisses dudit Challain Armaillé en la ville de Candé Vritz en Bretagne et en la paroisse de Chanveaux iceulx lots faits et soumis par ledit Rogier audit nom et par luy baillez aux susdits pour faire choisye d’iceux en leur rang et ordre selon la coustume d’Anjou.

  • 1er lot (choisi par Gatien, 1er choisissant)
  • La maison du bourg de Challain en laquelle lesdits deffunts demeuroient tout ainsy qu’elle se poursuit sans réservation en ce comprins le pressouer estant au vers soleil couché de ladite maison avec tous les ustenciles d’iceluy rues issues tant au devant qu’au costé et le jardin estant au bout de ladite maison le tout sans réservaiton aucune en fair fors ce qui despend d’une maison sise au bourg de Challain qui est à la maison seigneuriale des Aunais Item ung cloteau de terre clos à part nommé les Buttes proches du pré de la fontaine St Ellier cy après déclaré ung petit chemin entre eux contenant 45 cordes
    Item ung jardin nommé le Cormier contenant avec les hayes qui en dépendent 24 cordes
    Item une pièce de terre appellée les Buttes estant de présent en quarré contenant 4 boisselées 15 cordes ou environ en laquelle pièce y a plusieurs arbres fructaux
    Item 2 loppins de terre labourable sis en la pièce du moulin audit défunt appartenant contenant ensemble 5 boisselées de terre ou environ quoy que soit lesdits loppins comme ils se poursuivent sans aucune réservation en faire
    Item une boisselée de terre ou environ sise en la pièce de Blanche Fleur
    Item 2 boisselées de terre ou environ sises en la pièce de la Rouerye
    Item ung pré clos à part estant proche ladite fontaine St Ellier contenant 6 boiselées 12 cordes quoy que soit tout ledit pré comme ils se poursuit avec ses appartenances et dépendances
    Item tous ce qui appartenois de terre dudit défunt nommé Hault Breil avec tout ce qui luy appartenoit de bois taillables près le lieu de Villattes
    Item la moitié par indivis des lieux et closerie du Bas Coherie Labonneraye et du moulin à vent à chandelier appelé le moulin Menard comme lesdits lieux se poursuivent et comportent avec le dit moulin et comme le tout a esté acquis par ledit défunt et ledit Julien Beauchesne par moitié et selon et au désir du décret à eux adjugé au siège présidial d’Anjou Angers y recourir sy mestier est
    Item tous les droits de commun et droits communaux dépendant de ladite maison cy dessus
    Celui qui aura le présent lot baillera entre les mains dudit Roger la somme de 30 livres tournois pour aider aux frais et mises qu’il luy a convenu faire pour la faczon des présents partages que cordelage de partie des terres

  • 2e lot (choisi par Julien Beauchesne et Françoise Coiscault 3e choisissant)
  • Le lieu closerie appartenances et dépendances de la Gainardaye situé en ladite paroisse de Challain ainsy qu’il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances tout ainsy qu’en jouissoit ledit défunt et ses closiers par luy y comprins les vinges du cloux de la Gainardaye tant celles qui sont en labeur qu’en gast
    Item tous et chacuns les gasts de vignes qui auxdits défunts appartenoient ès clox appellez Rafaudi Toillet et la Ducherye avec ce qui appartenoit de jardin auxdits défunts à la Meteurye
    Item une pièce de terre clos à part commée les Rivières ainsi qu’elle se poursuit et comporte sans réservation en faire
    Item les maisons et jardins estant près icelles qu’ailleurs en la ville de Candé tout ainsy que le tout se poursuit et appartenoit audit défunt tant à tiltre successif que par acquest et comme ses fermiers et aultres en ont jouy
    Item le droit du greffe de la court et seigneurie de Challain avec les droits profits et esmoluements d’iceluy tout ainsi que ledit défunt en a jouy et que ledit Clément Coiscault en jouit à présent sans néanmoings que lesdites coparties soient tenues garantir ladite propriété au détempteur du présent lot ains seulement à la charge que celui qui l’aura se contenter des deniers de l’achapt d’iceluy en cas que le seigneur dudit Challain les rende ou veuille rendre sans que les autres copartageants puissent rien prétendre auxdits derniers ne que celui qui aura le présent lot puisse prétendre aucuns dommages intérests pour ledit remboursement

  • 3e lot (choisi par François Coiscault 4e choisissant)
  • Le lieu est closerie des Hautes Places avec toutes et chacunes les terres estant au Basses Places en ladite paroisse de Challain composé de maisons rues yssues jardins vergers terres arables et non arables prés pastures landes patis et communaulx et tout ainsi qu’en jouit de présent Me Gatien Coyscault sans aucune réservation en faire
    Item tout ce qui appartenoit de terre auxdits défunts en 2 endroits en une pièce de terre nommée la pièce de la Planche
    Item ung grand corps de logis avec une grande grange rues yssues jardin et terre tant labourable qu’autres dépendances du lieu appelé Richebourg situé en la paroisse de Vritz en Vretaigne tout ainsy et en tant que lesdites choses dudit lieu pouvoient compéter et appartenir auxdits défunts et comme en joussoient leurs fermiers ou autres avec tous les droits et usaiges de communs droits de pescherye en la rivière de Maudye qu’autres droitz de parnaiges et autres appartenances
    Item un moulin à masse assis en la prée des moullins de Challain avec meules moulaiges et autres ustenceiles dudit moulin sans rien retenir ne réserver
    Item le ¼ par indivis du lieu mestairie appartenances et dépendances de la Renière situé en la paroisse de Chanveaux avec tous les droits et usaiges qui en dépendent
    Item 7 mesures ung tiers de bled saigle deues de rente auxdits défunts par les détempteurs du village de la Bourdinière
    A la charge de celui qui aura ce présent lot de bailler la somme de 120 livres tournois scavoir 78 livres à honnorable homme Charles Joret demeurant à Loupvaines en l’acquit desdit partageants et le surplus montant 42 livres à celuy qui aura le 2e desdits lots

  • 4e lot (choisi par Clément 2e choisissant)
  • Le lieu et mestairie appartenances et dépendancez de la Brulaudière sise en la paroisse de Challain tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans réservation y comprins ce que lesdits défunts ou l’un d’iceulx auroient acquis de Lambert en Bretaigne du défunt sieur du Chardonnay
    Item une petite maison sise près la fontaine St Ellier avec le jardin qui en despand contenant 13,5 cordes et un petit aplacement de terre acquis de Pierre Pinczon joignant la maison de Missire Laurent Nouaye prêtre
    Item 5 cordes de terre ou environ en ung petit jardin estant au droit de ladite fontaine St Ellier quoy que soit tout ce qui appartenoit de jardin auxdits défunts en iceluy
    Item tout tel droit part et portion d’héritage et choses héritaux par lesdits défunts ou l’un d’eux acquise tant au lieu de la Huchedière que Lescotay en ladite paroisse de Challain le tout suivant les contrats qui ont esté faits par ledit défunt des choses de tout sans aucune réservation en faire recours à iceux si mestier est
    Item ung jardin clos à part appellé Blanche Fleur contenant 4 boisselées ou environ
    Item ung carreau de jardin contenant 3 cordes sis ès jardins de la Mollière
    Item ung boisseau d’avoine menue deu de rente par les détempteurs de la Maussoroinnière

  • 5e lot (demeuré à Michel Rogier et Claude Coiscault non choisissant)
  • Le lieu et closerie appartenances et dépendances de la Gaudaye situé en la paroisse d’Armaillé comme il se poursuit et comporte sans aucune réservation
    Item le lieu closerie appartenances et dépendances de la Minaudière sis en ladite paroisse d’Armaillé avec les appartenances et dépendances sans réservation
    Item une maison en laquelle y a une chambre sise au bourg dudit Armaillé avec tout ce qui en dépend et comme lesdits lieux et closerie avec ladite maison sont eschus en partages à ladite défunte Gault des successions de défunts René Gault et Perrine Gallisson ses père et mère

    Et comme toutes les choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances ainsi qu’il est à plein spécifié et mentionné par chacun desdits lots
    à la charge desdits copartageants de s’entre garantir chacun son lot et de passer les uns par sur les terres des autres où il n’y auroit chemin proprement dit par les passages anciens et acoustumés sans aucuns dommages et en réservant lesdits passages
    payeront et aquiteront à l’advenir les cens rentes charges et debvoirs qui sont deubz à raison des héritages des présents lots chacun à raison des terres de son lot et partage,
    et pour l’année présente payeront par esgalles portions seulement, et pour le regard des grains et autres fruits qui sont de présent sur lesdits lieux se départiront au boisseau par entre eux comme à semblable autres fruits qui proviendront en iceux et tout par esgalle portion chacun en son regard ensemble les fermes qui seront dues à la Toussaint prochaine à raison des lieux qui sont de présent affermés et pour le regard des bestiaux qui sont sur lesdits lieux et ceux desquels lesdits partageants ont l’un d’iceux ont euz et prins auparavant lesdits présents lots et partaiges les parties en feront compte ensemble et compteront par entre elles
    et ont esté faits ces présents lots et partages sans déroger ne préjudicier par ledit Rogier aux raports autres demandes de jouissance que lesdits défunts auroient baillées en advancement de droit successif dont et de tout ce que dessus il entend se pourvoir ainsi qu’il verra bon o protestations faites par ledit Rogier audit nom que s’il se trouve autres héritages que ceux desquels ces présents lots et partages il est prest à et offrant les mettre et employer en iceux sans forme de procès en luy montrant et faisant assavoir,
    ces présents lots faits et signés et arrestés à la requeste dudit Rogier auditnom le 15 août 1612 et fait signer à sa requeste desdits soubzsignés

    Par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis Pierre Garande sieur de la Juchetière y demeurant paroisse du Bourg d’Iré au nom et comme procureur spécial de Me Michel Roger et Claude Coiscault sa femme par procuration passée par Me Hardouyn Leroyer notaire royal de la court de Saint Laurent des Mortiers le jour d’hier d’une part Me Gatien Coiscault Sr des Places Me Clement Coiscault Sr de Richebourg demeurant à Challain Jullien Beauchesne demeurant à la Mothe paroisse de Loiré au nom et comme procureur et soy faisant fort de Françoise Coiscault son espouse à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes d’huy an ung mois prochain venant à peine ces présentes néanmoins, et Me François Coiscault clerc du greffe civil d’Angers demeurant paroisse St Michel du Tertre, tous enfants de deffunts Me François Coiscault et Françoise Gault d’autre part, lesquels confessent avoir esté d’accord scavoir ledit Garande faire arrest auxdit lots et partages et consent que lesdessus dits procèdent à la choisie et les dessusdits consentent avoir trouvés lesdits lots bons et estres prests procéder à ladite choisie, et procédant à ladite choisie ledit Gatien touvé plus jeune en icelle a prins et obté le premier desdits lots où est comprinse la maison du bourg de Challain ou demeuroient lesdits défunts, ledit Clément Coiscault le 4e desdits lots où est comprins le lieu et métairie de la Brulaudière la maison de la Fontaine la Huchedière et Lescotay et autres, ledit Beauchesne audit nom le 2e desdits lots où est comprins le lieu de la Geignaudaye maison et autres choses et ledit François Coiscault le 3e desdits lots ou sont les lieux des Hautes et Basses Places et autres choses tellement que audit Rogier et sa femme est demeuré le 5e desdits lots où est le lieu de la Gaudaye et autres choses

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    René Denis de Belligné, détenu en prison à Candé à la demande de sa future épouse qu’il a engrossée sous promesse de mariage, 1669

    Charles Gilberge, qu’on dira ensuite meunier à Moiron à La Cornuaille, est ici gardien de prison.

    L’acte est dans le registre paroissial de Candé, vue 77 : Le lundy 29 avril 1669 ont esté espousés par nous curé de Freigné Missire Charles Guérin, René Denis de la paroisse de Belligné et Perrine Georget de la paroisse de Freigné, attendu que ledit René Denis était détenu prisonnier aux prisons ordinaires de la baronnie de Candé, à la requeste de ladite Perrine Georget, disant qu’il l’avait engrossée sous la promesse de mariage, ce que ledit Denis a recognu estre véritable, et de son consentement l’a épousé en présence d’h. h. Antoine Guyot cordonnier et René Peletier meusnier demeurant au lieu de la Mortrais paroisse de la Cornuaille, de Charles Gilberge concierge et de nous Pierre Guyot notaire de la baronnie de Candé y demeurant et de Georges Bodard praticien, demeurant audit Candé. Signé : R. Denis, R. Peltier, L. Gilberge, G. Bodard, A. Guyot, P. Guyot, L. Guérin, P. Girault

    Insinuation du rétablissement des foires de Candé, 1641

    L’histoire des foires de Candé est traitée par M. de l’Esperonnière, dans son Histoire de la baronnie de Candé, numérisée sur ce site.

    Candé - collection particulière, reproduction interdite
    Candé - collection particulière, reproduction interdite

    L’acte suivant est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1N164 Insinuations – Voici la retranscription par Pierre Grelier : Septembre 1639, Louis par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre à tous présents et avenir salut, notre très cher et ame cousin Henri de Bourbon prince de Condé, premier puinay de notre sang premier pair de France duc Danguien Chateauroux et Montmorency nous a remonstré que par la coustume de notre pays d’Anjou article 49, les contes, vicontes, barons et seigneurs chatelains ont droit d’avoir foire et marchés dans leurs teres et bien qu’en la ville de Candé qui porte tiltre de baronnie appartenant à notre dit cousin, il y ait cy devant eu establissement desdites foires et marchés néanmoins par le malheur des guerres civiles qui ont esté en notre royaume lesdites foires et marchés ont esté abolies, ce qui a fait non seulement cesser une partie du traficq de ladite ville, mais encore du plat pays et lieux circonvoisins, pour le rétablissement de quoy nostre dit cousin nous a humblement supplié et requis pourvoir auxdits habitants de Candé de nos lettres nécessaires scavoir faisons qu’inclinant à la supplication qui nous a esté faicté par nostre dit cousin le prince de Condé en faveur desdits habitants et désirant tant par la proximité du sang dont il nous attouche qu’en considération de ses mérites et des signalés services qu’il nous rend et à cest estat bien et favorablement traicter les dits habitants avons audit lieu de Candé estably et en tant que besoing de nouveau créé ordonné et estably créon ordonnon et établissons par ces présentes 4 foires l’en pour y estre dorénavant et perpétuellement tenues la première le jour et le lendemain de la Mi-Caresme, la seconde le jour et le lendemain de Saint Nicolas neuvième du mois de may, la troisième le jour et le lendemain de la Visitation Nostre Dame deuxième juillet et la quatrième le jour et le lendemain Saint Denis neuvième octobre et un marché chacun jour de vendredy de la semaine où tous marchands et autres personnes pourront hanter et fréquenter acheter vendre traquer et eschanger toutes sortes de marchandises licites et permises avec la même liberté et selon qu’il se pratique aux autres foires et marchés de notre royaume sans toutefois que la présente concession puisse préjudicier à nos droits pourvu aussy que 4 lieues à la ronde dudit Candé il n’y ait aucun jour avec foires et marchés à qui ces présentes puissent nuire, sy donnons en mandement au sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers et à tous autres nos justiciers et officiers qu’il appartiendra que de nos présentes grâces création et restablissement desdites foires et marchés, ils fassent souffrent et laissent nostre dit cousin et ses successeurs seigneurs de ladite baronnie de Candé ensemblement marchands allant venant et fréquentant icelles jouïr et user pleinement paisiblement et perpétuellement, les faisant publier et signifier en lieux circonvoisins et ailleurs où il appartiendra et pour lesdites foires et marchés tenir et conserver nous avons à notre dit cousin procuré et octoyé de nos plus amples grâces par cesdites présentes de faire contruire et édifier audit Candé au lieu le plus commode et propre qu’il verra estre à faire une halle banc estaux et autres choses nécessaires pour loger les marchands et seureté de leurs marchandises, et sans en ce permettre luy estre fait mis ou donné aucun destourbier ni empeschement, lesquels sy faits mis et donnés luy esteint, le mettent ou fassent mettre au premier estat et deub, car tel est notre plaisir et afin que ce soit chose ferme et establie à toujours nous avons fait mettre nostre scel à ces présentes sauf en autres choses notre droit et l’autruy en toutes, Donné à Paris au moys de septembre l’an de grâce 1639 et de notre règne le trentième signé sur le reply par le roy Collet et scellée du grand scel de cire jaune sur lay de soie rouge et vert et à costé sur ledit reply escript visa – Louis par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre au sénéchal d’Anjou et son lieutenant à Angers et à tous autres nos justiciers et officiers qu’il appartiendra salut, nous avons par nos lettres patentes du mois de septembre 1639 accordé à notre très cher et amé cousin le prince de Condé premier prince de notre sang premier pair de France duc Danguien Chateauroux et Montmorency l’establissement en le ville de Candé à luy appartenant de 4 foires l’an pour y estre dorénavant et perpétuellement tenues aux jours spécifiés par nos lettres et un marché chaque jour de vendredy de la semaine, mais d’autant que nosdites lettres ne vous ont esté présentées et que à cause de leur suremanation vous pourriez faire difficulté de les faire enregistrer s’il ne vous apparaissait sur ce de nos lettres nécessaires à ces causes, nous voulons et mandons et enjoignons par ces présentes, que sans vous arrêter à la suréménation ? vous ayez à faire enregistrer lesdites lettres de l’effet et contenu jouïr et user notre dit cousin le prince de Condé pleinement et paisiblement ainsy qu’il vous est mandé par icelles nonobstant ladite surémanation ? (le mot nous échappe à Pierre et à moi) et quelques lettres à ce contraire car tel est notre plaisir. Donné à Paris le 5 avril 1641 et de notre règne le trente unième signé par le roy en son conseil Collet et icelle sur simple queue du grand sceau de cire jaulne. Lesdites lettres ont été registrées au greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers suivant l’ordonnance de M. le lieutenant général du 13e de ce mois pour y avoir recours quand besoin sera. Fait au tablier dudit greffe le 15 mai 1641.

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    Transaction entre François de la Tour-Landry, Georges Fiot et Christophe Lecerf, Angers, 1595

    AD49-5E7/306 – 1595.06.07 – Lecerf-Fiot_1591-AD49-5E7-306 La Tour Landry – Le 7 juin 1595 après midi, en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous Jean Chuppé notaire d’icelle personnellement estabyz hault et puissant seigneur messire Françoys de La Tour Landry comte de Châteauroux sieur de Bourmont Freigné la Cournouaille, chevalier de l’ordre du roy, successeur et principal héritier des princes du Berry, estant de présent en ceste ville d’une part et Me Georges Fiot contrôleur pour le roy notre sire à Candé, et Christophle Lecerf tant pour eux que pour leurs consorts héritiers de deffunt Jehan Lecerf demeurant audit lieu de Bourmont d’autre, soumettant respectivement eux leurs hoirs etc confessent avoir accordé et transigé et par ces présentes accordent et transigent sur le différent d’entre eux touchant l’apointement des fermes de la mestayrie de Crotière par ledit Sr comte audit deffunt Lecerf par contrat gratieux passé par Pelletier notaire en ceste ville le 5 mars 1581 sur quoy seroit intervenu sentence donnée audit Bourmont le 27 juin 1589 pour laquelle ils estoient prestz d’entrer en procès en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur comte pour demeurer quite des arrérages des fermes de tout le passé montant 83 escus ung tiers par chascun an, a promis et promet paier et bailler auxdits Fiot Lecerf et consorts la somme de 560 escuz deux tiers vallant la somme de 1 700 livres à laquelle lesdites parties ont composé et accordé pour tout le reste des arréraiges de ladite ferme depuis la date dudit contrat jusques audit 5 mars dernier, pour le paiement de laquelle somme ledit sieur compte a accordé et consenty accorde et consent que lesdits Fiot Lecerf et consorts se fassent payer sur les deniers que Jacques Taillandier cy davant recepveur de ladite terre de Bourmont et par Me Phelippe Gasteau et Aignan Poitras (blanc) Guillotin à présent fermier de ladite terre de Bourmont tant sur les deniers qu’ils doivent que sur les denies qu’ils pouront devoir à l’advenir et contre chascun d’eulx sans toutefois déroger par lesdits Fiot et consorts à leurs droits d’hypothèque de priorité et autre droictz qui leur appartiennent tant pour le principal dudit contrat que pour lesdites fermes et sans qu’ils puissent estre empescher de se pourvoir sur les autres biens dudit sieur compte de Chateauroulx et sans dérogé pareillement à ladite sentence donnée à Bourmont qui sortira son effet et pour l’exécution des présentes et ce qui en déppend lesdites parties ont esleu domiciles savoir ledit sieur comte en la maison de Me François Bitault Sr de la Ruberdière et lesdits Fiot et consorts en la maison de Me Pierre Lemaryé Sr de la Monnaye advocatz audit Angers, et a ledit sieur comte renonczé à toutes exceptions contraires à ce que dessus fort par le moyen que de l’édict ou aultrement et a prorogé juridiction par devant monsieur le lieutenant général et messieur tenant le siège présidial Angers, le tout stipulé et accepté par les parties à laquelle transaction accord obligation et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties etc mesmes par deffault etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison où pend pour enseigne l’imaige St Jean ès présence de Jean Gaultier escuyer Sr des Champs grand archer des gardes du corps du roy et sire Jean Grymaud marchand demeurant Angers