Abel Coiscault engage la moitié de la closerie de Bouzailles, Combrée 1525

à Mathurin Coiscault, et on apprend à la fin de l’acte que cette moitié est affermée à Guillaume Coiscault.
La somme est si peu élevée, que cette moitié de Bouzailles a certainement été rémérée rapidement. D’ailleurs non seulement l’acheteur paye une somme peu importante, mais encore il touche les fruits de l’année !

Mathurin Coiscault est époux de Claude Soret, que j’avais déjà rencontée dans mon étude Coiscault, qui contient un grand nombre de Coiscault sans pouvoir tous les relier.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 6 janvier 1524 (en calendrier Julien donc 1525 nouveau style) en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne Abel Coyscault marchand à présent demeurant à Challain soubzmettant etc confesse etc avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage
à maistre Mathurin Coyscault licencié ès loix sieur de la Mothe en Combrée qui a achapté pour luy et pour Claudine Soret sa femme absente pour eulx leurs hoirs etc
la moitié par indivis de tout le lieu et appartenances de la clouzerie de Bouzailles sise et située en la paroisse de Combrée et environs soient tant maisons rues yssues jardrins vergers prés pastures freuz (sic, mais pas compris) landes terres communes terres arrables boys buyssons vignes et autres choses quelconques elles soient et puissent estre dépendant dudit lieu tout ainsi qu’il se poursuit et comporte
et ainsi que défunt André Coyscault et honneste femme Jehanne Belot lors qu’il vivoit sa femme et à présent sa veufve père et mère dudit vendeur ledit lieu et appartenances escheu et advenu audit vendeur par le décès dudit André Coiscault son père le tenoient et exploitoient et tenu et exploité tant à tiltre successif d’acquest que autrement sans aulcune choses en excepter ne réserver
pour en jouir à l’advenir par ledit Me Mathruin Coyscault sa dite femme leurs hoirs
des fiefs dont elle est subjecte aux debvoirs anciens et accoustumés
transportant etc et est faicte ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 60 livres tournois dont a esté baillé payé et nombré paravant ce jour par ledit maistre Mathurin Coyscault audit Abel Coyscault la somme de 19 livres 10 sols ainsi que appert par certaine obligation passée soubz ladite court royale d’Angers par Nicolas Huot notaire juré d’icelle cour et comme ledit Abel Coyscault a confessé en notre présence
et l’outreplus de ladite somme de 19 livres 10 sols pour parfaire ladite somme de 60 livres qui s’est montée la somme de 40 livres 10 sols tz a esté payée baillée et nombrée par ledit Me Mathurin Coyscault audit Abel Coyscault que l’a eue prise et receue et dont il s’est tenu contant et bien poyé
à laquelle vendition tenir etc garantir etc aux dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
et est tenu ledit Abel Coyscault faire lyer et obliger Magdelaine Raguière sa femme absente à ce présent contrat et le luy faire avoir agréable dedans ung an prochain venant et en bailler lettres de ratiffication à ses despens cousts dedans ledit temps à la peine de 10 escuz d’or soleil de peine commise applicable audit maistre Mathurin Coyscault ses hoirs et ayant cause en cas de défaut ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu,
o condition de grâce donnée par ledit Me Mathurin Coyscault audit Abel Coyscault ses hoirs etc de retirer et rémérer lesdites choses et faire la rescousse dedant ledit temps d’huy en ung an prochainement venant en poyant et refondant par ledit Abel Coyscault ses hoirs etd audit Me Mathurin Coyscault ses hoirs ledit sort principal avecques les loyaulx cousts et non autrement
et a esté dict et expressement convenu et accordé entre lesdits Me Mathurin et Abel les Coyscault que quelque retrait et rescousse qui soit ou pourroit estre faicte par ledit Abel Coyscault ou autres ses parents et lignaigers desdites choses héritaux ainsi par luy vendues audit Me Mathurin et nonobstant icelle rescousse qui en soit ou pourroit estre faite les fruits et revenus de la prochaine cueillette et levée de ladite moitié dudit lieu et appartenances de Bouzailles tant bleds vins et autres choses quelconques sont et demeurent dès à présent et demeureront audit maistre Mathurin Coyscault comme estant ce jourd’huy par luy achaptées audit Abel Coyscault pour les fruits tant levez que aussi ceux qui sont encore ailleurs audit lieu et appartenances de Bouzailles en ceste présente année et présente cueillette que ledit maistre Mathurin Coyscault eust eu et peu avoir si n’eust esté que iceux fruits provenus audit lieu de Bouzailles ont esté ja et sont perceuz par Guillaume Coyscault qui auroit et tenoir à ferme ladite moitié dudit lieu et appartenances de Bouzailles dudit Abel, laquelle ferme au moyen de ces présentes demeure nulle
présents ad ce discrète personne maistre Julien Valleroy prêtre recteur du Temple les Angers et Jehan Huot notaire du palais d’Angers tesmoings
fait et donné à Angers

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Les Coiscault ont tous deux une belle signature.

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Vente de la métairie du Houx, Montreuil-sur-Maine 1624

héritée pour une moitié par René Levenier et pour l’autre moitié divisée en 3 par Antoine Coiscault, Antoine Courau et Jean Thomas. Donc, ils ont manifestement un lien entre eux, et par leurs épouses.
On constate au passage sur René Levenier se dit « sieur du Houx », alors qu’au mieux il en a hérité d’une moitié, et la vend en 1624.
Par contre, on apprend en fin de cet acte que le métayer est René Ménard, que j’ai mis dans les non rattachés dans mon étude :

    Voir mon étude de la famille Menard
    Voir ma page sur Montreuil-sur-Maine

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 8 mars 1624 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme René Levenyer sieur du Houx marchand demeurant en la paroisse de Chazé-sur-Argos, Anthoine Coiscault aussi marchand demeurant en la dite paroisse, Anthoine Courau demeurant en la dite paroisse et Jehan Thomas marchand tanneur demeurant en la paroisse de Combrée,
lesquels soubzmis ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporte et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à vénérable et discret Me Pierre Mesnil prêtre prieur de Ménil et curé de Chanteussé y demeurant à ce présent et stipulant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
le lieu et mestairie du Houx situé en la paroisse de Montreuil-sur-Maine, composé de maison grange tets estables jardins vergers terres labourable et non labourables prés et pastures et toutes autres choses que ce soit et dépendent sans aucune chose en excepter retenir ne réserver
ou fief et seigneurie du prieuré de Montreuil-sur-Maine et autres fiefs, mesme du fief de Lastière audit acquéreur appartenant ainsi qu’il a dit, aux cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir au vray déclarer, que ledit acquéreur payera et acquitera pour l’advenir quite des arrérages du passé
transportent etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 2 900 livres tz payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs savoir
audit Levenyer 1 450 livres comme fondé en une moitié dudit lieu,
et audit Coiscault et Courau et Thomas pareille somme de 1 450 livres comme fondés en l’autre moitié chacun pour un tiers, qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont respectivement tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à la charge dudit acquéreur de garder le marché de mestayage par eulx fait à René Menard mestayer dudit lieu pour le temps qui en reste si mieulx n’aime le dédommager,
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté par les parties, à laquelle vendition tenir et entretenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement et mesme ledit Levenyer pour le regard de sa moitié et lesdits Coiscault Courau et Thomas pour leur moitié etc reconçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier présents Me Pierre Germon et Nicolas Jacob et Jehan Granger demeurant Angers tesmoins
et en vin de marché proxenettes et médiateurs de la présente vendition ledit acquéreur a payé auxdits vendeurs la somme de 30 livres tz
compris en la présente vendition les bestiaulx qui appartienne auxdits vendeurs sur ledit lieu qu’ils ont assuré estre pour une moitié

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Pierre Pelault achète une cotte de maille pour 5 écus, Angers 1551

mais ne paye pas comptant et se fait cautionner par Langevin, hôtelier des Trois Maures. Le vendeur est armurier, et j’avoue n’avoir jamais eu idée du circuit de vente des cottes de maille avant la lecture de cet acte. J’en suis d’autant plus heureuse, que j’ai un ancêtre armurier à Segré en 1600, Pierre Poyet, et apprendre tout ce qu’il pouvait vendre m’intéresse vivement.
Soyez cependant attentif à la lecture de cet acte, car vous allez constater que le notaire, qui n’était pas un petit notaire, mais Quetin, très occupé par ailleurs, a été témoin de l’achat de la cote de maille. D’habitude le notaire ne dit pas être témoin de la livraison d’une marchandise non payée comptant, mais il intervient seulement ensuite pour passer l’acte d’engagement à payer la marchandise. Du moins, c’est ce que j’avais cru comprendre.

Pierre Pelault demeure à l’Epinay, toute proche du Bois-Bernier. Je mets cet acte ce jour à l’intention d’André East, qui a tant fait pour les Pelault de toute notre planète !

L’acte comporte un terme fort ancien, puisque j’ai dû sortir mon dictionnaire du vieux françois du Moyen-âge pour le trouver.

plever, plevir (fin Xième siècle) origine incertaine ; peut-être de praebere, fournit. 1. Garantir, cautionner – 2. Engager – 3. Engager sa foi, se fiancer – 4. Accorder en mariage – 5. Promettre, jurer
plevine (1190) – 1. Cautionnement, promesse faite en justice. – 2. fiançailles (Larousse, Dict. de l’Ancien Français : Le Moyen-âge, 1994)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 février 1550 (attention, nous sommes ici en calendrier Julien, ce qui donne 21 février 1551 nouveau style, car Pâques était le 29 mars 1551 – mais les actes notariés sont classés avant la date Julien.) en la cour du roy nostre sire à Angers (Quetin notaire royal Angers) personnellement estably noble homme Pierre Pelault sieur de l’Espinay de Combrée et y demeurant en ce pays d’Anjou
soubzmectant etc confesse etc debvoir justement et loyalement à Mathurin Boutault Me armeurier d’Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 5 escuz d’or sol bons et de poids à cause et pour raison de la vendition d’une chemise de maille par luy vendue baillée et livrée et content en présence et à vue de nous audit estably et dont etc et en a quicté etc

    j’ai pensé que la chemise de maille était une cotte de maille. Si je me trompe, merci de me le signaler.
    Ceci dit, on en trouve en vendre sur Internet en 2010, et même comment en fabriquer soi-même. Allez voir, cela vaut la lecture !

laquelle somme de 5 escuz d’or soleil bons et de poids ledit estably a promis et demeure tenu poyer et bailler franche et quicte en ceste ville d’Angers audit Boutault ou etc dedans Pasques prochainement venant
et a esté à ce présent Jehan Langevyn hoste des Troys Maures paroisse de Saint Germain en saint Lau les Angers lequel sounzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir de ladite cour du poyement de ladite somme a plevy et cautionné plevest et cautionne ledit estably et en a faict son propre faict et debte et s’en est constitué et constitue comme principal débiteur et payeur seul et pour le tout à renonciation du bénéfice de division dont ledit estably l’a promis et promet acquiter et rendre indemne et le garantir encore de toutes pertes despens dommages et intérests
et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits estably et Langevyn chacun d’eulx seul etc sans division etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et d’ordre de discussion foy jugement condempnation etc
fait et donné audit lieu d’Angers par davant nous Estienne Quetin notaire de ladite cour présents Pierre Pigeon et Mathurin Moulnier cordonniers demeurant audit Angers tesmoins etc
signé P. Pelault J Langevin et Quetin
mais cet original se comporte comme une copie et ne porte que la signature de Quetin et non celles annoncées de Pelault et Langevin.

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Bertrand d’Andigné et Claude de Juigné sa mère ont engagé la seigneurie des Landes, Bouchemaine 1607

Philippe d’Andigné, le père de Bertrand et mari de Claude de Juigné, vient de décéder et ses biens ont été partagés le 15 novembre 1607 devant Mahé, notaire sous la cour de Pouancé.
Bertrand d’Andigné est l’aîné, donc l’héritier noble, et pour puïnés :
Louis
Renée
René
Louise

Vous pouvez constater au passage que cette branche d’Andigné utilisait aussi les notaires locaux. Ce pour vous souligner qu’on trouve aussi ces familles comme celles des notables ruraux aussi bien dans les notaires locaux que ceux d’Angers. Mais les notaires locaux n’ont pas été conservés aux dates que je travaille, et c’est seulement dans les notaires d’Angers que je glanne, ou mieux, comme le disait l’un d’entre vous, je débusque ce que je peux vous restituer de toutes les familles et l’histoire du Haut-Anjou. Et pour glanner et débusquer il n’existe aucun outil, aucune méthode pour cette période. La seule méthode consiste à lire tout, c’est à dire des km linéaires, et débusquer au hasard des lectures. Cela fait 15 ans que je suis chaque semaine aux Archives, et je suis loin d’avoir terminé !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 21 décembre 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis damoiselle Charlotte Leliepvre femme et espouse de noble homme sire monsieur Me Guy Lanier sieur de l’Effretière,

    pléthore de titres ! normalement, on rédige avec un seul titre ! le notaire aurait-il eu peur d’en oublier un et vexer Me Lanier ?

conseiller du roy en son grand conseil soy disant et assurant avoir charge autorité et mandement dudit sieur pour l’effet des présentes

    normalement, le notaire doit voir une procuration et ici, il se contente de paroles ! Décidément, il porte un profond respect à ce couple !

demeurant Angers paroisse Saint Jean Baptiste d’une part
et damoiselle Claude de Juigné veufve de défunt Phelippes d’Andigné vivant escuyer sieur de Montjaugé et Bertrand d’Andigné escuyer sieur de Montjaugé demeurant audit lieu seigneurial de Montjaugé paroisse de Combrée
et sire Jehan Jarry marchand demeurant Angers paroisse Saint Maurice d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite court respectivement ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ladite damoiselle Leliepvre a baillé et baille audit tiltre de ferme auxdits sieur et damoiselle de Montjaugé qui ont pris et accepté pour le temps et espace de 5 années qui commenceront ce jour d’huy et finiront à pareil jour
savoir est la terre et seigneurie des Landes paroisse de Bouchemaine et le lieu de Vaubrunet ( ? interligne peu lisible) paroisse de la Pommeraie avec toutes et chacunes leurs appartenances, bois, vignes, prés, terres et droits qui en sont et dépendent et comme ladite damoiselle bailleresse les a ce jourd’huy acquises desdits preneurs à raison de grâce par contrat passé par devant nous
pour desdites choses jouir et user par lesdits preneurs comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer
et de tenir et entretenir les maisons granges tets estables et pressouer en bonne et suffisante réparation comme elles sont de présent
payer et acquiter chacuns ans les cens et rentes deues pour raison desdites choses
et icelles rendre à la fin dudit temps labourées cultivées et ensepmancées comme elles sont à présent
faire faire les vignes de leurs faczons ordinaires
et outre pour en payer et bailler par lesdits preneurs solidairement auxdits sieur et damoiselle de l’Effretière en leur maison en ceste ville par chacune desdites années au 25 mai la somme de 200 livres tz premier paiement commençant le 25 mai de l’année prochaine, que l’on dire 1608 et à continuer
et ne pourront lesdits preneurs couper habatre

    orthographe propre à Me Serezin, et j’ajouterais que si vous me présenter un bail en me cachant le notaire, je fonce lire les clauses sur les coupes de bois et si je vois « habatre » je suis sure que c’est Serezin. Ceci dit, il a par ailleurs l’orthographe assez bonne, mais la terrible manie du brouillon partout dans ses actes

ne démolit par pied branche ne autrement aulcuns bois marmantaux ne frutuaulx mais seulement pourront couper les bois taillis estants en coupe en saison convenable sans en pouvoir advancer ne retarder la coupe
car ainsi a esté convenu et accordé entre lesdites parties lesquelles à l’entretenir et accomplir et à ce que dessus se sont respectivement obligé et obligent elles leurs choses mesmes ledits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division de discussion et d’ordre, et encore ladite de Juigné au droit vélléien à l’épitre divi adriani a l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peut interceder ne s’obliger pour autruy

    ouf, il a barré « mesme pour son mari » qu’il avait d’abord écrit, puis c’est sans doute souvenu qu’elle était veuve

sinon qu’elle ait expréssement renoncé auxdits droits sinon elle ne pourrait estre relevée lesquels elle a dit bien entendre, foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle de l’Effretière en présence de François Morel escuyer sieur des Landelles demeurant en la paroisse de Combrée, et de Me Gilles Jarry greffier au siège présidial de ceste ville

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Fleurie Chevalier fait une donation importante à sa fille, pour éviter la saisie de ses biens, Challain-la-Potherie 1609

Mais, prudente, elle demande à sa fille une contre-lettre rendant le don moins irrévocable. Mais, pas de chance, le notaire qui a passé l’acte meurt et plus de trace de la contre-lettre car ces archives à Pouancé sont perdues dès 1609 !
et pire, la fille décède, et la mère doit alors aller à Angers supplier d’avoir copie de la contre-lettre qui est en sa possession et dont elle ne veut se désaisir, craignant une nouvelle fois de tout prerdre !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 6 mai 1609 avant midy, (classé à Jullien Deille notaire royal Angers) En la court de la baronnie de Candé et chastellenie de Nyoizeau endroit par devant nous Mathurin Girard notaire d’icelles a esté présent et personnellement establye honneste fille Fleurye Gisqueau, demeurante au bourg de Challain, soubzmettant elle etc confesse que damoiselle Fleurye Chevallier sa mère estant en affaire, luy a donné en advancement de droit successif le lieu et métairye de la Motte, une maison et appartenances sis au bourg de Challain appellée la Grand Maison sise au bourg de Challain, le jardin granges et estables appartenances et dépendances d’icelle
lequel don et advancement ladite Chevalier n’esut fait à ladite Giscqueau sa fille si grand synon pour accorder ses affaires et sans la promesse que ladite Giscqueau luy a faite et fait encore de ne tenir ledit don à conséquence à l’encontre d’elle ne à son préjudice,
recognoissant ladite Gicqueau comme elle recognoist que sans ladite promesse sadite mère n’eust fait tel dont lequel n’a esté fait que pour conserver lesdites choses que les créantiers ne puissent faire saisir et à promis ladite Gicqueau et juré de bonne foy ne contrevenir à sadite promesse et ne s’aider dudit don contre sa dite mère
et auquel en tant que besoing est ou seroit elle a renoncé et renonce pour et au profit de ladite Chevalier à ce présente stipulante et acceptante

Pièce jointe : Monsieur le lieutenant général, Angers
Supplie humblement damoiselle Fleurie Chevalier disant qu’elle auroit fait un contrat pour le lieu de la Mothe en Challain à elle appartenant à Fleurye Gisqueau sa fille moyennant contre-lettre sa feu fille luy auroit baillé à l’instant passé par feu Mathurin Girard notaire le 6 mai 1609 dont la minute demeura à la suppliante qu’elle nous a représenté, signée Fleurie Giscqueau et Piccot chapelain et Girard notaire de Pouancé, et qu’elle désire avoir grosse de ladite contre lettre qui se pourroit perdre
ce considérant attendu la mort dudit Girard notaire qui a receu ladite contre-lettre dont la minute est y attachée vous plaise permettre au sieur (blanc) notaire royal de ceste ville en délivrer une grosse à ladite suppliante et vous ferez justice
PS Permis au premier notaire royal de ceste ville de délivrer à ladite Chevalier une grosse sur ladite contre lettre sans y rien adjouter

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Saisie des meubles et grains de René Robert, Combrée 1724

Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.

    Voir ma page qui recense tous les textes disponibles sur mon site pour s’exercer à la paléographie.
    Une partie de ces textes sont aussi accessibles sur le blog dans la catégorie PALEOGRAPHIE




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    Les actes et exploits effectués par les sergents royaux en exécution des sentences rendues n’ont généralement par été conservés. Ce fonds est dont très intéressant car il nous permet d’appréhender comment était effectué le travail de saisie etc…

Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : Le deuxiesme jour de aoust mil sept cent vingt quatre avant le midy à la requeste de Renée Dupré veuve de deffunt Mathurin Brunault demeurant au bourg et paroisse de Noellet son domicile pour l’effet des présentes et pour obéir à l’ordonnance en la maison de Pierre Chaudamy hoste demeurant au bourg et paroisse de Combrée et par vertu de la sentance rendue par monsieur le sénéchal de Candé en dabte du douziesme juillet mil sept cents vingt trois signé Gaudin et scellée et à faute que René Robert armurier demeurant à la Jubaudière ditte paroisse de Combrée a faitte et fait encore de présent d’avoir payé à ladite requérante par deniers ou acquets valables la somme de cinquante huit livres douze sols de principal pour une part
pour autre la somme de quatre livres huit sols pour les despens taxés par icelle et pour autre la somme de cinquante six sols pour le retrait et sceau d’icelle sentance en tout quoy il est condamné pour les causes y référées sans préjudice des interret et frais audit deffault en continuant ce que cy devant a esté fait en conséquance dument controlé j’ay Jean Leroux sergent royal en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers y reçu résidant à Pouancé succursale de la Magdeleinne soussigné.
Suis en assistance de cy après nommés exprès transportés au domicille dudit Robert et avant que d’y entrer j’ay sommé edux de ses plus proches voisins d’y entrer avecques nous pour estre présent à l’exécution que nous espérions faire en ses meunles, ce qu’ils ont refusé mesme de nous dire leurs noms et de nous déclarer s’ils scavoient signer ou non quoy que sommés de ce faire,

    voici des voisins très courageux !

néanmoins nous sommes entés en icelles où estant parlant à la personne dudit Robert à qui avons déclaré le sujet de nostre transport avecq ithératife commandement de payer présentement et sans autre délayes les sommes Ct devant spétifié
lequel nous auroit fait responces n’avoir aucun or ou argent pour y satisfaire ce que nous avons pris pour refus et deslay de payer au moyen de quoy avons par voye d’exécution saisy et arresté de par le roy nostre sire les meubles qui suivent trouvés dans sa maison et pocession
premier un chaudron d’airan tenant deux seillées ou environ, 8 livres de vaisselle d’étain en vaisseaux plats, une paire d’armoires de noyer fermant à deux battants fermante de clef et vingt nombre de lin non brayé
relaissé les meuble prohibés de la vente,

    j’ignore quels meubles étaient prohinés de la vente, sans doute un lit et un chaudron ? Si vous avez la réponse, merci de nous le faire savoir

desquels meubles cy dessus saisis j’ay assigné à estre faitte par moy ou autre sergent continuant mes exploits de jeudy prochain venant en quinze jours neuf heures du matin au devant des halles de la ville dudit Pouancé lieu et endroit accoustumé où ce fait vente de biens de justice pour estre vendus au charges de l’ordonnance, à laquelle vente voir faire j’ay ledit Robert saisy inthimé d’y faire trouver de enchérisseurs si bon luy semble et inthimation à ce requise,
et voulant procéder au transport desdits meubles cy dessus saisis est intervenu la personne de René Denau laboureur demeurant à la Debauderie dite parpoisse de Combrée, qui nous a prié et requis vouloir différer le transport d’yceux ce qui luy avons octroyé au moyen qu’il en est volontairement chargé prendre garde et dépositaire comme de biens de justice sans iceux déplacer et à la charge par luy d’en faire bonne et sure garde, et les représenter au jour lieu et terme cy dessus assigné ce qu’il a promis faire et a déclaré ne scavoir signer
outre j’ay par vertu de ladite instance saisy et aresté tous et chascuns les grains mouleus lins et fruits d’abres de quelque nature qu’ils puissent este qui sont provenus et proviendront l’année présente sur leditlieu dela Thebaudière en ladite paroisse de Combrée qu refime et gouvernement desquels grains, lins et fruits d’arbres j’ay commis et establis pour commissaire de par sa magesté chascuns dudit Denots, demeurant comme dit est cy dessus et François ( ?) Derving demeurant aussy dite paroisse de Combrée solidairement un seul et pour le tout aux charges par eux de bien et fidèlement se comporter en l’exercice et fonction de leur commission en bon père de famille ce faisant aouster lesdites choses en saison convenables pour en rendre bon et fidèle compte quand de la part de ladite requérante ils en seront requis à la mesurée desquels grains et compte de lins les partie (sic) interrossée duement inthimé de la part desdits commissaire, ils en seront requis à peinne par eux de répondre en leur propre et privez noms des cause de saisie et de toutes pertes despens dommages et interrest avecq deffence au saisy et à tous autre de troubler lesdits commissaires en l’exercice de leur commission sur les peinnes portées par l’ordonnance
ignore en parlant comme dit est audit Robert à qui j’ay donné et lessé ces présentes présence de René Gaudissart et Claude Lefebvre sergent demeurant audit Pouancé soussignés

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