Transaction entre les héritiers de René Davy marié 2 fois, 1584

Il n’y a rien de tel qu’une transaction entre héritiers comme preuves de filiation, car s’ils se sont ainsi disputés le bout de gras, c’est qu’ils sont vraiement héritiers prouvés.
Et j’ajoute que les transactions devant notaire commencent toujours par l’exposé des différends, ce qui est toujours source d’informations considérables.
Enfin, on voit que les remariages étaient source de plus de difficultés qu’un seul lit entre héritiers, surtout lorsque c’est la seconde épouse qui survit son époux.

L’acte, très long, est un véritable brouillon, parsemé d’un nombre élevé de ratures et vers la fin, cela devenait tellement illisible que je n’ai pas terminé, mais vous avez la totalité des termes jusqu’à la transaction, qui est toujours une somme de l’une des parties à payer à l’autre, et je peux tout de même préciser que la somme va se révéler moins importante que tout ce qui précède pouvait le laisser entendre, autrement dit les conseils des parties ont fait la part des choses.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(Lepelletier notaire 1584) Sur les procès et différens meuz et pendans par devant messieurs les séneschal d’Anjou ou son lieutenant et gens tenans le siège présidial Angers entre Me Robert Dufresne licencié ès droits tant en son nom que comme père et tuteur nature le Me François et Robert les Dufresne et Me Jacques Thomas aussi licencié ès droictz et mari de Françoise Dufresne enfants dudit Dufresne et de déffuncte Laurence Davy, et honorable homme Louys Goureau sieur du Patis tant en son nom que au nom et comme père et tuteur naturel des enfants mineurs de luy et de déffuncte Opportune Davy demandeurs et déffendeurs d’une part,
et honorable femme Jehanne Apvril veufve en secondes nopces de deffunct René Davy père desdites deffunctes Laurence et Opportune, et honorables hommes François Joyau et Laurens Davy, et Jehan Verdier et Marie Joyau sa femme déffendeurs et aussi demandeurs, et encores ledit Laurens Davy particulièrement demandeur et requérant l’entérinement de lettres royaulx données à Paris le 9 may dernier contre lesdits Dufresne Thomas et Goureau d’aultre part,
touchant que lesdits Dufresne Thomas et Goureau disoient que ladite Apvril eut esté conjointe par mariage en premières nopces avecques deffunct Maurice Joyau père desdits Joyau et en secondes nopces avecques ledit deffunct René Davy père desdites deffunctes Laurence et Opportune, vivantes femmes desdits Robert Dufresne et Goureau,
que lors du mariage et communauté d’entre lesdits deffunctz René Davy et Jehanne Apvril ils firent plusieurs acquestz mesmes des lieux mestairies et appartenancs de Montrivel, la Pichertière et le Chene sis en la paroisse de Denée et environs, et aultres acquestz, de tous lesquelz ladite Apvril susdite veufve a toujours jouy dès et depuis le décès dudit deffunct René Davy qui fut en l’an 1552 jusques à huy et en jouist encores à présent moitié en propriété et l’aultre moitié par usufruit suivant la coustume de ce pais d’Anjou
par lequel il est expressement statué et ordonné que ladite jouissance de la moitié des acquestz que les survivants ont et prennent des acquests de la communauté est à la charge de nourrir les enfants mineurs de leurs deffuncts maris ou femmes premiers décédés pendant et durant leur minorité, ce que ladite Apvril n’a faict,
ains, lesdits Dufresne et Goureau esdits noms ont poyé lesdites pansions nourritures et entretenement desdites Laurence et Opportune leurs femmes à deffunctz Laurens Davy et Antoine Bouard curateurs de leurs dites femmes durant leur minorité comme appert par la minse de leur compte de ladite curatelle, desquelles pansions et entretenement lesdits Dufresne, Thomas et Goureau demandoient répétition (sic, sans doute pour « restitution ») et remboursement contre ladite Apvril
oultre disoient que ladite Apvril avoir fait abattre par pied plusieurs chesnes et autres bois marmentaux esdits acquestz mesmes audit lieu de Montruel et que à ces causes concluoient à ce qu’elle fust privée de l’usufruit de la moictié desdits acquests
aussi disoient que ladite Apvril estoit chargée par inventaire faict des tiltres et enseignements de la communauté dudit deffunct Davy et d’elle de plusieurs cédules et obligations dont ils estoient fondés en leur part, desquelles ils demandoient restitution et représentation, ou que ladite Apvril fust condemnée leur payer leur part et portion avecques les despens et intérestz
aussi ont dit que damoiselle Ancelle Chevreul avoit offert faire recousse sur ladite Apvril de certaines choses héritaux venduz o grâce aux dits deffunct Joyau et à ladite Apvril pour la somme de 243 livres dont en appartient auxdites Laurence et Opportune la somme de 42 livres 3 sols 4 deniers ou aultre somme, laquelle recousse fut empeschée par icelle Apvril au moyen duquel empeschement lesdits deniers demeurent consignés par l’espace de 15 ans et plus nonobstant que lesdits curateurs desdites Laurence et Opportune eussent offert prendre leur part desdits deniers, et que finalement tant par sentence que par arrest de la cour, ladite Apvril auroit sucombé vers ladite Chevreul demandoient les despens dommages et intérestz contre ladite Apvril pour ledit impugnement et remboursement d’ung escu qu’ils ont baillé au garde desdits deniers pour la garde et leur caution estre deschargée, qu’ils ont baillé de leur dite part desdits deniers en la provision à eulx adjugée et que ladite provision demeure pour payement
oultre demandoient remboursement contre ledit Laurens Davy de la somme de 64 livres 3 sols 4 deniers allouée audit feu Laurens Davy curateur par sesdits comptes pour les obsèques funérailles et services divin dudit deffunct René Davy
et oultre remboursement des parts et portions desdits Apvril et Laurens Davy des sommes de 13 livres 6 sols 8 deniers par une part et 11 livres 6 sols par autre pour poyement de certaines ventes et 8 livres par aultre pour certains frais faictz à la poursuite d’ung procès à Saulmur le tout alloué esdits comptes de feu Laurens Davy leur curateur
et de chacune desdites demandes faisoient une demande et libelle à part et de chacune d’icelles demandoient despens dommages et intérestz

par lesquelz Apvril Joyau Verdier Laurens Davy estoit dit qu’ils ne convenoient que lesdits lieux de la Pichertière et Chenay fussent d’acquest de la communauté dudit deffunct Davy et de ladite Apvril et en faisoient dénégation et qu cy davant ils avoient transigé avecques lesdits Dufresne et Goureau esdits noms de plusieurs différens qui estoient entre eulx touchant les affaires dedites communautés par accord judiciaire faict en la cour de la sénéchaussée d’Anjou Angers en date du 20 février 1559 par lequel accord et transaction ils entendoient lesdites demandes desdits Dufresne Goureau et Thomas esetre à prinses et de leur part avoient protesté aultres demandes contre lesdit Dufresne et Goureau esdits noms, esquelles ils persistoient scavoir que ledit deffunct René Davy avoit receu plusieurs sommes de deniers meubles et fruits d’héritages et aultres choses appartenans auxdits les Joyaulx et provenuz de la succession dudit Maurice Joyau leur père, desquelz il n’auroit rendu compte
et pareillement ladite Apvril mère desdits les Joyaulx en auroit receu qui appartenoit auxdits les Joyaulx ses enfants tans à cause de ladite succession de leur dit deffunct père de la communauté de luy et de ladite Apvril que aultre dont lesdits Dufresne Thomas et Goureau estoient tenuz rendre compte avecques ladite Apvril et comme héritiers dudit deffunct René Davy tant à cause de la communauté seconde d’entre ledit deffunct René Davy et ladite Apvril que aultres et en demandoient redition de compte et remboursement pour leurs parts et portions
et oultre disoient que lesdites Laurence et Opportune avoient esté nourries par ladite Apvril depuis le décès de leur dit deffunct père par l’espace de 2 ans ou 3 ans et qu’elles leur avoit fourni et baillé robes habillements et aultres meubles dont elle demandoit poyement ou à tout le moins qu’ils fussent déduitz sur les demandes desdits Dufresne Goureau et Thomas

à quoy par lesdits Dufresne Goureau et Thomas estoit dict que ladite Apvril et lesdits enfants n’estoient recepvable en leurs dites demandes et n’avoient action et y deffendoient tant par fin de non recepvoir qu’aultrement mesmes qu’elles estoient comprinses audit accord du 20 février 1559 par lequel ladite Apvril estoit tenue et condemnée les en acquitter vers sesdits enfants et que si elles n’y eussent esté comprinses ils n’eussent jamais accordé des aultres différends mentionnés par ledit accord pour lesquels il leur appartenoit plus de 2 000 escuz
aussi que jamais ledit deffunct René Davy ne fut chargé des meubles et biens desdits les Joyaulx enfants dudit Maurice Joyau et de ladite Apvril, ains que Mathurin Joyau et Jehan Piau leur avoient esté pourveus curateurs qui avoient receu leurs dits biens deniers et meubles et géré ou deu gérer leurdite curatelle, partant concluoient absolution desdites demandes et despens et particulièrement ledit Laurens disoit qu’il avoir esté grandement déceu et circonveneu par ladite transaction du 20 février 1559 demandoit la cassation d’icelle pour les causes amplement portées par lesdites lettres et estre remis en ses premiers droits et disoit y estre venus de temps despens dommages et intérests
à quoy estoit dict par lesdits Fufresne Thomas et Goureau qu’il n’y avoir lieur de cassation contre ladite transaction y resistant les droits et editz faictz sur et touchant lesdits transactions et n’y avoir eu déception encores que ledit Davy soit venu de temps pour obtenir lesdits lettres

sur tous lesquels différens et procès estoient les parties en danger de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier, paix et amour nourrir entre eulx, ont transigé pacifié et accordé comme s’ensuit
pour ce est il qu’en la cour du roy notre sire par devant nous Mathurin Lepeletier notaire d’icelle personnellement establis lesdits Me Robert Dufresne tant en son nom propre et privé que pour et au nom et se faisant fort de sesdits enfants et ledit Me Jacques Thomas tant en son nom que pour et au nom de ladite Françoise Dufresne sa femme, demeurant à Angers, et encores ledit Dufresne au nom et comme procureur spécial de

    marge à déchiffrer, bon courage !

et encores ledit Louys Goureau demeurant en la paroisse de Sainct Martin de Beaupreau d’une part
et ladite Jehanne Avril demeurant en la paroisse de Denée
François Joyau et Jehan Verdier demeurans en ceste ville et Laurens Davy d’autre part
promettant lesdites parties respectivement faire avoir agréable ces présentes à ceulx desquels ils se sont faits forts par ces présentes et en fournir lettres de ratiffication vallable respectivement les ung aux aultres toutefois et quantes que l’un en sera requis à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
soubmettant lesdites parties respectivement esdits noms et qualités eulx et chacun d’eulx et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personne et de biens leurs hoirs, confessent avoir et sur tous lesdits procès et différens circonstances et dépendancdes et choses cy après transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent pacifient et accordent comme s’ensuit

c’est à savoir que pour demeurer quites lesdits Apvril (il a barré « lesdits Joyaux ») Verdier et Laurens Davy vers lesdits Dufresne Thomas et Goureau esdits noms de toutes les demandes circonstances et dépendances d’icelles et aultres qu’ils leur faisoient et pourroient faire en quelque autre sorte et manière et pour quelque aultre occasion que ce soit jaçoit qu’il n’en soit mention par ces présentes etc ont promis et promettent sont et demeurent tenuz poyer auxdits Dufresne et Goureau la somme de 150 escuz sol laquelle somme ledit

    marge à déchiffrer. J’en ai eu assez, mais vous pouvez vous armer de courage !

et au moyen de ce sont et demeurent quites lesdits Avril Joyau Davy vers lesdits Dufresne Thomas et Goureau esdits noms de tout ce que dessus et autres demandes comme dit est

    suivent des pages encore plus raturées, mais j’estime avoir fait l’essentiel pour ce long acte, et lasse de ces ratures en série, je me suis arrêtée là…


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Pierre Davy sieur du Hallay, caution de René Mauviel, Angers 1542

et miracle, le notaire Huot, peu enclin à faire signer qui que ce soit, a fait signer. Je me réjouis car même si j’avais déjà la signature de mon ancêtre Pierre Davy, celle-ci conforte la première.
Avec cet ancêtre, je remarque qu’il portait alternivement les titres de :

    sieur de la Souvestrie
    sieur du Hallay
    sieur de la Souvestrie et du Hallay

Une chose est certaine le Hallay lui venait de son épouse, Marguerite du Moulinet.

    Voir ma famille DAVY

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mars 1541 avant Pasques (donc le 28 mars 1542 n.s.), en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) endroit personellement estably noble homme René Mauviel sieur de la Drutée et du Tremblay demourant audit lieu du Tremblay en la paroisse de Gée et honorable homme Pierre Davy sieur du Hallay demourant en ceste ville d’Angers soubzmectant eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté créé et constitué et encores vendent quittent cèddent délaissent et transportent créent et constituent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement
à vénérables et discrettes personens les doyen et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Pierre de ceste ville d’Angers et à leurs successeurs en ladite église et chapitre et ayans leur cause en la personne de vénérable et discret maistre Jehan Baudry prêtre chanoine de ladite église commissaire député et stipulé desdits doyen et chapitre en ceste partie qui a achacté et achacte par cesdites présents pour lesdits doyen et chapitre leursdits successeurs etc
la somme de 5 livres 15 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et poyable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont promis promettent doibvent et demeurent tenus rendre et poyer servir et continuer doresnavant dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement auxdis doyen et chapitre leursdits successeurs etc franche et quite par chacun an en icelle église et chapitre ou en la maison du boursier et recepveur d’icelle à l’usage de la bourse de la fabrique de ladite église à 4 termes par chacun an scavoir est aux 28 des mois de juin septembre décembre et mars par esgales portions le premier poyement commençant le 28 juin prochainement venant et à continuer par lesdits termes et poyements
laquelle rente ainsi vendue et transporté comme dit est lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement auxdits doyen et chapitre leurs dits successeurs etc généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quels qu’ils soient sans ce que les généralité et spécialité puissent desroger nuyre ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire plus ample assiette par lesdits doyen et chapitre leurs dits successeurs etc en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quand bon leur semblera ou prendre et eulx faire bailler
et ont voulu et consenty veulent et consentent par cesdites présentes lesdits vendeurs et chacun d’eulx que au cas que l’un d’eulx soit contraint par lesdits achacteurs de poyer ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté que ce néanmoins l’autre obligé à l’encontre duqul ledit procès meu ne encommencé pourra aussi estre contraint à icelle dite rente et arréraiges poyer nonobstant ledit premier procès et le plect contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront contredire débatre ne empescher en aucune manière
et est faite ceste présente vendition délais quitance cession et transport pour le prix et somme de 112 livres 5 sols tz poyés et baillés comptés et nombrés manuellement content en présence et à vue de nous par ledit commissaire député et stipulant des deniers de ladite église et chapitre ainsi qu’il a confessé par davant nous auxdits vendeurs qui les ont euz en or et monnaie bons et à présent ayant cours jusques à la concurrence et valeur de ladite somme de 112 livres 5 sols tz dont etc
à laquelle vendition etc et ladite rente rendre et poyer etc et les choses héritaulx rentes et revenus qui pour et en assiette de ladite rente seront baillées et prinses garantir etc et aux dommages desdits doyen et chapitre amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ec à prendre vendre etc renonçant lesdits vendeurs par especial aux bénéficces de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jacques Peilleron et Mathurin Daumier demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

  • la contre-lettre qui met Pierre Davy hors de cause
  • PS (au pied de l’acte cy-dessus) : Le jour et an susdits et en présence des tesmoings cy dessus nommés ledit René Mauviel estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etc avecques tous et chacuns ses biens etc a entièrement receu ladite somme de 112 livres 15 sols de la vendition cy dessus transportée en présence et au vue de nous dont etc… et partant a promis ledit Mauviel poyer et acquiter pour le tout ladite rente et d’icelle tant en principal qu’arréraiges acquiter garantir et descharger ledit Davy à ce présent stipulant et acceptant et l’en rendre quicte et indempne et icelle admortir et luy en bailler lettre d’admortissement et quictance vallable du principal et arréraiges dedans 2 ans prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc…


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    Partage en 2 lots des immeubles de la communauté de Pierre Davy sieur de Boutigné et Marguerite Leroy, Angers 1638

    un lot pour les DAVY l’autre pour les LEROY
    Cet acte atteste l’existence de nombreux biens acquis en commun par le couple, dont Boutigné.
    L’acte donne également les filiations Leroy, et du côté Davy, il confirme ce que j’avais déjà trouvé dans les autres actes notariés, en apportant néanmoins le rang de Louise Davy, qui est dite la soeur aînée du deffunt Pierre, et j’ai par conséquent modifié les rangs dans cette fratrie, sans autre modification.
    Il existe encore le partage des rentes constituées par la communauté, qui est un acte aussi très volumineux. Leur fortune est assez importante, et certainement comprise entre 50 000 et 70 000 livres, et je vais tenter de l’estimer.
    Les immeubles sont tous dans le Craonnais, et les lots ont été faits par des arbitres qui sont des Craonnais dont 2 notaires bien connus, et le troisième notaire de Craon, Jean Gault, à la vie si brève, est celui qui a rédigé les lots, et envoyé copie à Serezin le notaire d’Angers, pour la choisie car les héritiers demeurent majoritairement à Angers.

    Concernant les LEROY, je ne les ai pas étudiés, car il ne me sont que peu apparentés, mais je me souviens que l’histoire de Senonnes qui est sur mon site fait allussion à une puissante famille LEROY et je me pose la question de savoir s’il s’agit de la même famille, car au vue de la fortune du couple Davy x Leroy, il est clair qu’ils sont des notables très aisés.

    Enfin, j’attire votre attention sur les signatures des filles non mariées de feu René Joubert, car j’avais trouvé le contrat de remariage de René Joubert qui stipulait à la fin du long acte une toute petite phrase, précisant que les filles seraient éduquées par le précepteur, et cette phrase est rare dans un contrat. Il est vrai que René Joubert n’était pas seulement avocat, il préparait des notes sur le droit.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredy 26 may 1638 midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers lots et partages des héritaiges de la communaulté d’entre deffunts noble et discret Me Pierre Davy vivant sieur de Boutigné et de damoiselle Marguerite Leroy faits par chacuns de François Gouyn sieur de la Roche Jacques Duboys René Sevillé et René Eveillard arbitres nommés pour cest effet pour chacuns de noble homme Marin Davy sieur du Pastys damoiselle Helaine Davy veufve noble homme Michel Jarry vivant sieur du Verger demeurant en ceste ville noble homme Nicolas Joubert sieur de la Bodière conseiller du roy assesseur en la maréchaussée de Château-Gontier y demeurant, Me René Maugars sieur de la Grandinière au nom et comme soi faisant fort de Loyse Joubert son espouse, damoiselles Elisabeth et Jehanne les Joubert, représentant deffunte damoiselle Loyse Davy leur mère vivante femme de deffunt noble Me René Joubert sieur de la Vacherie, advocat Angers, icelle Loyse sœur aisnée dudit deffunt sieur de Boutigné, tous les dits Joubert héritiers soubz bénéfice d’inventaire dudit deffunt sieur de Boutigné

      J’ai déjà trouvé un grand nombre sur cette famille DAVY, dont je descends à travers Louise épouse de René Joubert, mais c’est la première fois que je trouve la mention du rang de Louise dans la fratrie. D’ailleurs, si vous regardez attentivement l’ordre d’énoncé des héritiers par le notaire, vous constatez comme moi qu’il ne les a pas énoncé dans l’ordre chrono des naissances, alors que je croyais que le plus souvent le notaire énonçait dans l’ordre chrono. Je ne serai donc plus si certaine de l’ordre utilisé par le notaire, car manifestement ici Serezin, grand notaire, n’a pas respecté d’ordre.

    et messire Philippe Jacquelot sieur de Sautray conseiller du roy en son parlement de Rennes au nom et comme soi faisant fort de damoiselle Marguerite Alasneau son espouse héritière démissionnaire de damoiselle Jacquine Leroy sa mère et encore se faisant fort de damoiselle Anne Leroy veufve de deffunt noble homme Guillaume Avril vivant sieur de la Fosse aussi héritier soubz bénéfice d’inventaire de ladite deffunte Marguerite Leroy
    pour estre entre eulx tiré au suivant la sentence arbitrale sans préjudice de leurs autres droits

    1er lot
    La maison seigneuriale de Boutigné pourpris fief et seigneurie closerie de ladite maison moulin avant (sic, pour « à vent ») logement et jardin d’iceluy y proche, avecq le pellet ? et estang qui est au hault de la Grande Prée lequel estant abutté la chesnaie des Hommeaux
    La mestairie du Boisvien et des Hommeaux proche ladite maison seigneuriale
    Les 2 mestairies de la Jeuslinière et Boissonnière proche l’une et l’autre de la paroisse de St Clément de Craon
    Le lieu et closerie de la Tapinière en la paroisse de Cosmes
    La somme de 20 livres tournois de rente foncière deue par François Ribault demeurant à la Rouaudière
    La somme de 23 livres de rente foncière deur par François Chaupistre sur et pour raison d’une maison sise audit Craon sur la Grande Rue touchant le hault des Halles
    A la charge du seigneur de ce lot de paier à l’advenir les charges cens renets et debvoirs deubz pour raison d’iceluy tant en grains argents vollailles et tous autres en quelque somme et nombre qu’ils se puissent monter, et de faire toutes obéissances féodales telles qu’elles sont deubs mesme du despoit de minorité ? pour raison de ladite terre de Boutigné si aulcun est deub et sauf aux seigneurs de ce lot à s’en deffendre et sans garantaige pour ce fait par le lot cy après
    Tenu lieu et closerie de la Pellerine situé en ladit paroisse de Denazé à la charge d’entretenir la lampe de l’église de Denazé comme lesdits seigneurs son tenus

    2ème et dernier lot
    Les mestairies des grandes et petites Perrines fief et seigneurie hommes et subjects cens rentes et debvoirs et droit honorifiques qui en dépendent
    Les 2 mestairies de Launay et du Bordaige en la paroisse d’Athée
    Le lieu et closerie du Breil Baiselin en la paroisse de Denazé
    Le lieu et mestairie de Jouchert en la paroisse de Fontaine Couverte
    La closerie des Mollieoit en la paroisse de la Roe suivant le droit judiciaire fait audit deffunt
    La somme de 60 livres de rente fontière deue par Me Marin Roger notaire à Craon pour raison de la maison et appartenancse où il demeure sise soubz les Halles de ceste ville de Craon
    La somme de 20 livres tournois de rente fontière deue par feuz Fleury Biet ?
    Une maison jardin au derrière et leurs appartenances nommée la Rochelle sise au bas des Halles de la ville de Craon où cy davant demeuroit René Chollier paticier et autres à la charge de paier la somme de 90 livres tournois de rente fontière qu’elle doibt à Me Jean Hubert
    A la charge outre du seigneur de ce dit lot de paier les charges cens rentes et debvoirs pour l’advenir tant en grains argent vollailles et tous autres et faire les obéissances féodales lors qu’elles sont deues par raison du présent lot

    Comme les choses cy dessus se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances
    S’entre garantiront les partaigeants les choses des présents lots de tous troubles
    Ledit présent partaige fait par chacuns de honorables personnes François Gouin sieur de la Roche, Jacques Dubois marchand, Me René Sevillé et René Eveillard notaires audit Craon arbitres convenus par les susdits héritiers pour ce faire par acte rapporté par Me François Gault notaire le 10 de ce mois pour ester procédé à la choisie d’iceluy par les susdits héritiers suivant et conformément à leur jugement arbitral ou autrement comme ils verront et sans desroger à leurs autres droits et prétentions de part et d’auter
    fait et arresté audit Craon par nous arbitres susdits le lundi 12 avril 1638

    Le mercredi 20 mai 1638 après midi par devant nous René Serezin notaire royal à Angers ont comparu lesdits Marin et Helaine Davy demeurant en ceste ville, Nicolas Joubert demeurant à Château-Gontier, Maugars demeurant au bourg de Cuillé en Craonnoys, Elisabeth et Jehanne les Joubert demeurantes en ceste ville d’une part
    et ledit sieur Jacquelot audit nom demeurant en sa maison de la Huberderie paroisse de la Rouaudière procureur de ladite dame son espouse et de ladite Leroy sa mère promettant leur faire faire avoir agréable et lier à l’entretien de ces présentes et en fournir lettre vallable de ratiffication dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes dommages et intérests, et ladite damoiselle Anne Leroy demeurante en ceste ville d’autre part
    lesquels après avoir eu communication des lots cy dessus ont respectivement dit les trouver bons et advenant les uns aux aultres et consentnt qu’ils soyent présentement tirés au sort ne voulant adjouter ne diminuer
    non compris les bestes sepmances et meubles qui sont des présents lots lesqels demeurent sur lesdits lieux au moyen de ce que les parties en compteront ensemble de leur valeur et sera fait raison d’eulx les uns aux autres
    et pour la cloche qui auroit accoustumé d’estre sur la guissetiere en la dite maison de Boutigné elle demeurera à ceulx à qui echera ladite maison et quant à la porte du grand douasne ? sur le celier de ladite maison que ledit Joubert a naguères fait mettre il la pourra oster et enlever si mieulx n’aiement ceulx à qui eschera ladite maison ou luy payer
    le tout sans pouvoir par les héritiers de ladite deffunte damoiselle Leroy le remplacement raporté au pied de la présentation des héritaiges cy dessus fait par lesdits arbitres signé Gault notaire à Craon le 10 avril dernier o protestation par eulx faite de se pourvoir pour le paiement de rentes à eulx adjugées du remplassement depuis le décès de ladite deffunte Leroy contre les héritiers dudit feu sieur de Boutigné
    de laquelle protestation lesdits héritiers de Boutigné ont protesté de nullité et de s’en deffendre et de faire voir que le calcul dudit remplassement a esté fait conformément à la sentence arbitrale par les experts convenus entre lsdites parties
    o protestation par eulx faite de prendre les fermes de ladite succession jusques au jour d’huy et les intérests qui en ont esté calculés et employés audit remplassement par lesdits héritiers Leroy et qu’ils offrent en aviser les arbitres qui ont donné ladite sentence arbitrale
    demeureront les parties quites du jour des choisies qui leur escheront sauf au cas où il se trouveroit autres biens et héritages de ladite communauté d’en faire cy après partage entre elles
    chacun aura les titres et papiers concernant la choisie qui leur escheront
    et fut 2 billets sur l’un d’eulx escript premier lot et l’autre seconde lot, lesquels de mesme faczon mis en un chapeau en faire tirer par un enfant que l’on a appellé qui en a baillé un aux héritiers Davy et l’autre aux héritiers Leroy et s’est trouvé que lesdits héritiers Davy est eschu le second desdits lots et aux héritiers Leroy le premier d’iceulx lots,
    dont leur avons sonné le présent acte pour leur servir et valoit ce que de raison
    fait et passé audit Angers maison de Me Laurent Gault sieur de la Saulnery advocat en sa présence et de Me François Bouvet praticien demeurant en ceste ville tesmoings

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    Contre-lettre de Pierre Davy sieur de Boutigné à son beau-frère Guillaume Avril, Craon 1612

    il demeure à Craon, mais l’acte est signé à Angers.
    L’acte le qualifie d’écuyer, et je reste sceptique, même si je reconnais que les notaires utilisaient rarement ce qualificatif à tort.
    Pierre Davy de Boutigné a eu durant son mariage, une politique d’achats de bien fonciers et de rentes obligataires, et il a laissé une fortune à ses héritiers. On voit donc que l’emprunt qu’il fait ici était certainement une manière moderne de faire de concevoir la gestion d’un portefeuille, en achetant un bien immobilier à crédit, sachant qu’il rapporte encore plus par la suite, et qu’il a de quoi rembourser son emprunt. Cette rente n’est en aucun cas à mes yeux le signe d’un endettement quelconque.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 avril 1612 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Pierre Davy escuyer sieur de Boutigné l’un des gentilshommes de la maison du roy demeurant en sa maison de Boutigné paroisse de St Clément de Craon, tant en son nom que comme procureur spécial de damoiselle Marguerite Leroy son espouse par procuration passée par Me Philippe Chevalier notaire royal demeurant à Craon le 7 de ce mois la minute de laquelle est demeurée cy attachée en nos mains pour y avoir recours, lequel duement estably et soubzmis soubz ladite cour esditsnoms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs confesse combien que ce jourd’huy et présentement noble homme Guillaume Avril sieur de la Fosse conseiller du roy eleu en l’élection d’Angers y demeurant paroisse de saint Maurille se soit en sa compaignie esdits nos constitué et obligé vendeur solidaire vers damoiselle Anne Ayrault veufve feu noble homme André Eveillard conseiller du roy au siège présidial d’Angers de la somme de 187 livres 10 sols de rente annuelle et perpétuelle paiable en ceste ville par demy année our la somme de 1 000 livres tz de principale paiée content aulx dessus dits comme plus amplement est porté par ledit contrat de ce fait et passé par nous
    néanmoins la vérité est que ledit sieur Avril auroit ce fait pour faire plaisir audit estably esdits noms et à sa prière et requeste lequel au mesme instant dudit contrat avoit et a prins le tout sans que d’icelle en soit demeuré ne aucune chose tourné au profit dudit sieur Avril comme ledit estably esdits noms a recogneu et confessé
    promet et s’oblige ledit estably esdits noms paier et continuer de ses deniers ladite rente et en faire le rachapt et admortissement, tirer et mettre hors dudit contrat ledit Avril et luy en fournir acquit et admortissement valable dedans 3 ans prochainement venant et cependant faire cesser toutes poursuites qui pourroient estre contre luy faites à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par ledit Avril stipulés et acceptés en cas de default, cesdites présentes néanmoins etc
    à laquelle contre-lettre promesse obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne debiens etc choses à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
    fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me NoPel Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoings

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    Partage des rentes de feux Pierre Davy sieur de Boutigné et Marguerite Leroy son épouse, 1638

    Les autres biens, immeubles font l’objet d’un autre acte de partages que je vais vous mettre ici.
    Ces actes sont une preuve de plus de l’absence d’héritiers directs du couple de Pierre Davy et Marguerite Leroy, ce que j’avais déjà démontré par d’autres preuves.

      Voir mes travaux sur les DAVY

    Mais on ne va tout de même pas faire la fine bouche devant une preuve de plus, même si j’ai déja trouvé beaucoup d’actes sur mon ascendance MAUGARS, JOUBERT, DAVY, et d’ailleurs ils sont là, bien héritiers de leur oncle Pierre Davy sieur de Boutigné.
    J’aime beaucoup cette génération de mes ancêtres, car comme vous le revoyez encore dans cette preuve, mon ancêtre René Joubert sieur de la Vacherie avait bien eu 3 filles, mais il a privilégié Louise, en la dotant bien, au détriement des 2 cadettes que je soupçonne fortement d’avoir fait de la résistance à l’entrée au couvent, et dont j’avais trouvé un acte de donation mutuelle entre elles, qui m’avait profondément touché.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredy 28 may 1638 midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys noble homme Marin Davy sieur du Pastys damoiselle Helaine Davy veufve noble homme Michel Jarry vivant sieur du Verger demeurant en ceste ville noble homme Nicolas Joubert sieru de la Bodière conseiller du roy assesseur en la maréchaussée de Château-Gontier y demeurant, Me René Maugars sieur de la Grandinière au nom et comme se faisant fort de Louyse joubert son espouse, damoiselles Elisabeth et Jehanne les Jouberts iceulx Joubert représentant deffunt damoyselle Louyse Davy leur mère vivante femme de Me René Joubert vivant sieur de la Vacherie advocat en ceste ville, tous lesdits Davy et Joubert héritiers soubz bénéfice d’inventaire de deffunts noble et discret Pierre Davy sieur de Boutigné d’une part
    et messire Philippe Jacquelot sieur de Sautray ( connu sous le nom de « Saultré ») conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne (il a barré « tant en son nom que se faisant fort de dame Marguerite Alasneau son espouse héritière de damoiselle Jacquine Leroy ») demeurant à la maison seigneuriale de la Huberderye en la paroisse de la Rouaudière, et damoiselle Anne Leroy veufve deffunt noble homme Guillaume Avril vivant sieur de la Fosse, demeurant en ceste ville, aussy réritier soubz bénéfice d’inventaire de deffunte damoiselle Marguerite Leroy vivante femme dudit deffunt sieur de Boutigné d’autre part
    lesquels sur l’exécution de la sentence arbritale d’entre les parties le (blanc) novembre dernier 1637 touchant la délivrance de contrats de constitution de rente hypothécaire de la communauté desdits deffunts sieur et damoiselle de Boutigné des somme de 210 livres tz par une part, 1 600 livres par autre, et 1 400 livres par autre, deue à ladite damoiselle Avril par ledit deffunt Davy et obligations et promesse du 14 janvier 1627, 5 février 1631 et 23 avril 1633 et des intérests d’icelle revenant jusques à huy à la somme de 4 080 livres 10 sols tournois
    est demeuré à ladite damoiselle Avril et… encore 5 pages de partages de rente… mais vous avez eu l’essentiel au début donc je les saute

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    Voici les soeurs et beaux-frères de Marguerite Du Moulinet épouse Davy, Angers 1532

    et les 3 soeurs Du Moulinet ont manifestement hérité de Jean Du Moulinet, prêtre, chapelain, qui devait être soit un frère soit un oncle.
    Cet acte constitue un immense pas en avant dans la recherche de liens de parenté de Marguerite Du Moulinet épouse Davy. Je sais donc désormais de qui elle est proche parente.

      Voir mes travaux sur les familles Davy et Du Moulinet

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 avril 1532 après Pasques (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honorables hommes et saiges maistres René de Montortier licenciè ès loix et Marye Du Moulinet sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, Pierre Davy sieur du Hallay mary et espoux de Marguerite Du Moulinet et soy faisant fort d’elle et promectant luy faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes, lesdits de Montortier et Davy tant en leurs privés noms que comme eulx faisant fors et stipulant en ceste partie de honneste personne sire Jehan de Crespy sieur de Beaurepère et de Jehanne Du Moulinet sa femme et de Jehan d’Ahuillé teinturier demourant en la ville de saint Missant et de Jehanne d’Ahuillé veufve de feu Jehan Couesmes demourant à Château-Gontier et promectant leur faire pareillement ratiffier et avoir agréable le contenu de ces dites présentes et du tout en bailler lettres vallables de ratiffication à l’achacteur cy après nommé dedans le jour et feset de Toussaints prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc

      je n’ai pas identifié le lieu de Saint Missant pour les Ahuillé, et quel lien ils ont avec les Du Moulinet.

    soubzmectant lesdits establiz esdits noms et qualités susdies et en chacun d’iceulx eulx leurs hoirs etc confessent avoir en chacun desdits noms et qualités aujourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores etc vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
    à Pierre Fiat tessier de toilles demourant en la paroisse de Louvaines en ce pays d’Anjou comme il dit à ce présent et lequel a achacté et achacte par cesdites présentes pour luy et Guillemine sa femme absente leurs hoirs etc desdits vendeurs en chacun desdits noms et qualités
    la moitié par indivis de ce qu’il paroit compéter et appartenir à feu Me Jehan du Moulinet en son vivant prêtre du lieu domaine clouserye et appartenances de la Jousière assis et situé en ladite paroisse de Louvaines, tout ainsi qu’icelle moitié se poursuyt et comporte et qu’il compétoit et appartenoit audit deffunct maistre Jehan Du Moulinet en son vivant chapelain de la chapelle du Moulinet (en fait ce qui concerne le chapelain et sa chapelle a été barré) et comme il le tenoit et possédoit en son vivant tant par luy que par ses gens serviteurs et autres pour luy sans riens réserver
    tenu iceluy lieu du fyef et seigneurie de Segré aux debvoirs accoustumés
    et davantage ont lesdits de Montortier et sadite femme en leurs noms privés vendu et transporté comme dessus audit Fiat qui a achacté pour luy et sadite femme ses hoirs etc le nombre de 4 boisseaux de blé seigle d’annuelle et perpétuelle rente mesure de Château-Gontier que ledit de Montortier et sadite femme auroient droit d’avoir et prendre par chacun an à certain terme en l’an sur ledit lieu de la Joussière et ses appartenances à cause de l’acquest qu’ils en avoient par cy davant fait
    transporté etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de six vingts livres tz dont et sur laquelle somme ledit achacteur a payé baillé compté et nombré content en notre présence et à veue de nous auxdits vendeurs esdits noms et qualités la somme de 40 livres tz, quelle somme lesdits vendeurs esdits noms et qualités ont eue prinse et receue dudit achacteur en monnoye de douzains dont etc
    et le reste de ladiet somme qui sont 80 livres tz ledit achacteur estably et soubzmis soubz ladite cour luy ses hoirs etc les a promis promet doibt et demeure tenu rendre payer et bailler auxdits vendeurs leurs hoirs etc dedans les jours et termes des festes de la nativité St Jean Baptiste et Toussaints prochainement venant moitié par moitié à la peine de 10 escuz sol de peine commise et appliquable auxdits vendeurs par ledit achacteur ses hoirs en cas de deffault ces présentes néanmoins
    ne sont compris les bestes estant audit lieu et davantaige sera et demeure tenu ledit achacteur rendre auxdits vendeurs la sepmance des bledz qui est à présent ensemancé audit lieu et ladite sepmance levée, aura ledit achacteur les fruictz dudit lieu
    dont et de laquelle somme de 120 livres tz y en a la somme de 100 livres tz pour l’achact de ladite portion dudit lieu de la Joussière et la somme de 20 livres tz pour l’achact desdits 4 boisseaux de blé de rente dessus mentionnés et pour icelles dites sommes ont convenu lesdites parties
    à laquelle vendition etc garantir etc et ladite somme de 80 livres rendre et payer etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités l’un vers l’auter et mesmes ledit achacteur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honnestes personnes Phelippes Poisson notaire en cour laye demourant audit Louvaines et maistre René Chacebeuf praticien en cour laye demourant Angers tesmoins
    ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit de Montortier les jour et an susdits
    et a esté payé par ledit achacteur à faire et passer ces présentes du consentement desdits vendeurs pour vin de marché la somme de 4 livres

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