Transaction entre héritiers de Renée Auvé, dame de Malicorne, Angers 1578

Si vous avez suivi mes recherches de preuves qui ont permis de déterminer ma filiation de Chazé et Haton, vous avez pu voir la succession de René Auvé, dame de Malicorne, qui possédait Raguin.
J’avais entièrement retranscrit cette succession, datée de 1579, dans mon étude de la famille Haton : c’est par les Haton que les de Chazé, donc par alliance René Pelault, en héritaient.

    Voir mon étude la la famille Haton, et la succession de Renée Auvée dame de Malicorne
    Voir mon étude de la famille de Chazé

Malheureusement, compte-tenu du nombre élevé de cohéritiers, René Pelaud mentionné « et ses cohéritiers », mais aucun détail sur ces cohéritiers. Ce type de mentions, un peut raccourcie à notre goût, était fréquente autrefois.
Ici, nous découvrons que quelques mois auparavant René Pelaud avait en fait racheté les droits des autres cohéritiers, non sans quelques difficultés, et après avoir eu recours aux avocats à Angers pour cesser les procès entre eux.
Les cohéritiers de Perrine de Chazé, épouse de René Pelaud, sont Anceau et Louis de Chazé, que toutes les preuves déjà rassemblées par mes soins, permettent d’affirmer ses oncles. Ils sont tous deux des cadets du père de Perrine, et c’est donc leur nièce comme nous l’avons vu qui est l’héritière principale à chaque succession, même s’ils sont toujours vivants. Ainsi fonctionnait le terrible partage inégalitaire en Anjou, où la fille était apte à être l’héritière principale s’il n’y avait pas de fils.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier et Odile Halbert : Le 7 avril 1578 comme ainsi soit que noble homme René Pelault sieur du Bois-Bernier héritier en partie en ligne maternelle de defunte haute et puissante dame Renée Auvé vivante dame de Malicorne ayt avecque partie des aultres héritiers tant paternels que maternels de ladite défunte dès le 20 janvier dernier transigé et accordé avecque hault et puissant missire Jehan de Chourses chevalier de l’ordre du roy sieur dudit lieu de Malicorne et partie des héritiers de ladite défunte, touchant les droits lesdits héritiers trouvés et prétendus contre ledit sieur de Malicorne pour raison des biens à eulx eschus et advenus audit Pelault et cohéritiers, héritiers de ladite défunte dame de Malicorne qui leurs estoient communs et à partager entre ledit sieur de Malicorne et lesdits héritiers à raison de leur communauté contractée entre eulx ou autrement comme du tout il appert par transactions passées par noble homme Lepeletier notaire royal en ceste ville d’Angers et Me Jullien Raguidel notaire royal au Mans le 20 janvier dernier et le (blanc) février aussi dernier,

    Lepelletier n’a pas laissé de fonds en Maine-et-Loire, resterait à voir au Mans

par lesquelles transactions ledit Pelault se seroit faire fort de nobles personnes Loys et Anceau les de Chazé ses cohéritiers, aussi héritiers en partie de ladite déffunte dame de Malicorne

    il semblerait, d’après tout cet acte, que Louis et Anceau de Chazé, soient, avec leur nièce Perrine de Chazé, épouse de René Pelaud, les seuls descendants vivants encore en 1578 d’Ambrois de Chazé et Mathurine Haton.

et promis leur faire ratiffier lesdites transactions et les faire obliger à les entretenir et ne jamais y contrevenir lesquels de Chazé il auroit le dernier jour de mars dernier sommer et interpeller par devant Mathurin Leroyer notaire de Saint Michel du Boys ratiffier lesdites transactions, qui les auroit et à chacun d’eux monstrées et exhibées et d’icelles fait lecture, lesquels n’auroient voulu ratiffier icelles transactions tellement que ledit Pelault les auroit faire adjourner par Mathurin Chevalier sergent royal par devant messieurs tenant le siège présidial à Angers pour eulx venyr condamner ratiffier et avoir agréables lesdites transactions ou dire et déclarer les causes express demandoit ledit Pelault que lesdits de Chaz fussent et sortent condamnés ratiffier lesdites transactions despends dommages et intérests en cas de débour lesquels de Chazé disoient lesdites transactions avoir esté faictes à leur despend et absence et n’avoient donné charge audit Pelault de les faire pour et au nom d’eux et qu’ils estoient héritiers de ladite défunte dame de Malicorne et suffisament pour eux transiger ou faire de leur part de ladite succession ce que bon leur sembleroit de sorte que ledit Pelault n’auroyt peu ne devoit faire lesdites transactions pour leur regard et qu’ils ne voulaient et ne veulent icelles transactions ratifier et ne les ont pour agréables

    les oncles de Perrine de Chazé on du mal à accepter que les décisions aient été prises par leur neveu par alliance.
    Cela n’était pas facile d’être un cadet toute sa vie, encore plus losqu’on était devenu oncles

et sur ce estoient lesdites parties en grandes involutions de procès pour et auxquels obvier et paix et amour nourrir entre elles, elles ont transigé sur lesdits procès et différents comme s’ensuit, pour est il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par devant nous Pierre Falloux notaire d’icelle présents et personnellement establis ledit Anceau de Chazé sieur de la Rachère, et ledit Louys de Chazé aussi sieur de la Rachère, demourant en la paroisse de Nouellet d’une part, et ledit Pelault sieur du Bois Bernier demeurant audit lieu paroisse de Nouellet d’autre, soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs biens et choses etc confessent avoir de sur et touchant lesdits procès circonstances et dépendances transigé pacifié et accordé et encores par ces présentes transignet paciffient et accordent comme s’ensuit c’est à scavoir que lesdits Anceau et Loys les de Chazé ont vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent cèddent quitent délaissent et transportent audit Pelault présent qui a achapté et achepté pour luy ses hoirs et ayant cause tous et chacuns les droits successifs noms raisons actions et prétentions et demandes qui pourroient compéter et appartenir et qui compètent et appartiennent auxdits de Chazé qui leurs sont escheus et advenus par le décès et succession de ladite défunte dame de Malicorne soit tant en héritaiges immeubles meubles debtes actions et choses meubles et réputées pour meubles de quelque nature et espèce sur lesdits meubles et choses réputées pour meubles et immeubles puissent estre et en quelque lieu que lesdites choses et droicts soient ou puissent estre et en quelque lieu qu’ils soient situez et assis et encores qu’ils ne soient par le menu spécifiés par ces présentes et sans desdits droits et actions héréditaires aucune chose en réserver par lesdits de Chazé et pour en jouïr et disposer par ledit Pelault ses hoirs comme de chose à luy vendue et comme lesdits de Chazé eussent fait ou peu faire et est faite la présente vendition cession et transport pour la somme de huit vingtz six escuz sol deux tiers d’escu (soit 168 écus soit 504 livres)

    Sachant que la règle des deux tiers s’applique encore ici, nous pouvons donc estimer la part de Perrine de Chazé épouse de René Pelaud au double, donc 1 008 livres. Il faut dire que les héritiers étaient très nombreux par ailleurs, aussi est-il normal que le partage de Raguin ne donne qu’une somme relativement peu importante à chacun…

laquelle somme ledit Pelault a promis est et demeure tenu payer auxdits Anceau et Louys les de Chazé par moictié dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant et oultre à la charge dudit Pelault d’acquitter et rendre indemne lesdits Anceau et Louis les de Chazé de toutes debtes réelles mixtes et personnelles, arréraiges de rentes et autres debtes, que iceulx de Chazé pourroient debvoir et estre tenuz à cause de ladite succession, et pareillement de l’excution testamentaire de ladite defunte et encores de les en acquiter ensemble de toutes autres charges et choses qu’ils pourroient debvoir et estre tenuz à cause de ladite succession en quelque manyère que ce soit encores que par ces présentes mention n’en soit faite par le menu, à laquelle transaction et à tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommage etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs biens et choses etc les biens especialement à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Pierre Delespine et Pierre Ogereau licenciés ès droit avocats audit Angers tesmoins à ce requis et appelés les jour et an susdits.

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Ventes dues sur la terre de la Melleray à Jean de Chazé, 1479

Les ventes sont l’ancêtre de nos impôts lorsque nous vendons un bien immeuble. Autrefois c’était le seigneur de fief que les touchaient, de nos jours l’état est le seigneur.

La famille de Chazé reste manifestement mal étudiée, et sera sans doute difficile à étudier faute de documents.

    Voir mes travaux sur la famille de Chazé

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E681 fonds famille de Chazé, parchemin – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et avenir que en notre cour d’Angers endroit par devant nous personnellement establiz Jehan Charbonnier Sr du Grées en la paroisse de Combrée, Symon Quatrebarbes Sr de Bouchet demourant en ladite paroisse de Grugé, messire Jehan Charbonnier fils dudit Jehan Charbonnier et chacun d’eulx pour le tout sounzmetant eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient au pouvoir ressort juridiction de notre dite court (un mot) à ceste fin confessent de leur bon gré sans aucun pourforcement avoir fait et composé avecques Jehan de Chazé écuyer Sr de la Blanchaye ayant le droit et action en ceste partie de noble homme Jehan de Chazé escuyer Sr de Chazé Heny son père des ventes des contrats faits par feu Jouachim Charbonnier en son vivant avecques Jehan de Fontenailles du lieu domaine fié justice juridiction seigneurie cens rentes du lieu de Melleray et des ventes debvoirs et dixmes dudit lieu de Melleray que ledit feu Jouachim acquist partie par eschange et l’autre partie par vendition pour la somme de 300 escuz d’or à la somme de 55 escuz d’or à présent ayans court vallant chacune pièce la somme de 32 soulz ung denier tournois dont ils ont payé en notre présence audit Sr de la Blanchaye 20 escuz d’or et le sourplus montant 35 escuz d’or lesdits Jehan Charbonnier, Symon Quatrebarbes, messire Jehan Charbonnier chacun d’eulx pour le tout ont promis promectent demeurent et sont tenuz rendre et payer audit Sr de la Blanchaye en ceste ville d’Angers dedans les jours et termes de Pasques et de Penthecouste prochainement venant par moictié et à la peine chacun de 6 escuz d’or à présent ayant court applicqués audit de Chazé en cas de deffaut et pour ce que ledit lieu terre et seigneurie de Melleray a esté prinse et saisie en la main du Roy notre sire pour lesdites ventes non payées et appointé entre eulx que ledit Jehan Charbonnier Quatrebarbes et messire Jehan Charbonnier exploicteroit ladite terre et en prendroit les fruitz et revenues soubz ladite main jusques au dernier terme du payement de ladite somme et s’ils font deffaut de payer ladite somme ilz rendront compte et reliqua audit Sr de la Blanchaye des fruitz et revenus de ladite terre jusques à plein payement de ladite somme et demoure tousjours saisie ladite terre et seigneurie de Melleray jusques à plein paiement de ladit somme réserve audit Sr de Chazé d’autres ventes et droits seigneuriaux si aucuns sont deuz par avant ledit contrat pour raison desdites choses (un mot) ledit contrat du 22 juillet 1473 signé J. Vivien et scellé des des scaulx des contrats de Craon et de ladite somme de 35 escuz lesdits establiz doibvent et chacun d’eulx pour le tout ont fait leur propre fait et debte et s’en sont constituez débiteurs et payeurs envers ledit Jehan de Chazé et ledit payement fait les seigneurs et détenteurs de ladite terre de Melleray demeurent quites et deschargez envers ledit Jehan de Chazé et sondit père et desdites ventes et pourront lesdits détenteurs faire compter les commissaires de ladite terre et soy faire payer du reliqua de ladite admission sans préjudice de ladite saisie et maimise et demeure nul le procès qui estoit à l’action desdits ventes et (un mot) de mainmise ledit payement sur lequel procès est tenu en suspens jusques auxdits termes passez et en ce faisant ledit sieur de la Blanchaye quite cedde et transporte auxdits establiz sur (plusieurs mots dans le pli) ladite somme de 55 escuz d’or par eulx s’en faire payer et s’en faire rembourser ainsi que bon leur semblera de laquelle somme de 35 escuz d’or rendre et payer desdits détenteurs et de chacun d’eulx pour le tout audit sieur de la Blanchaye ou à qui ayant sa cause aux termes et (un mot) que dict est à ses dommaiges amendes rendre et restituer si aucuns en avoit ou soustenoit par deffaut de paiement ou autrement en aucune manière obligent lesdits détenteurs et chacun d’eulx pour le tout sans division de partie ne de biens et comme pour les propres debtes du Roy notre sire et aussi comme si la debte estoit créée ès (deux mots) et de Champaigné eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient à prendre vendre de… et mettre à exécution parfaite si deue tel sur tel vente de jour en jour de heure en heure après lesdits termes passéz ladite somme non payée et du jour au lendemain sans plus attendre (un mot) nulle par droit ne par coustume sans ce que eulx leurs hoirs ne aultres à cause ne ou nom d’eulx se puissent opposer contre ses hoirs ne aucunement empeschet ou retarder la requeste ou exécution d’icelle en tout ne en partie en aucune manière renonçant par devant nous quant à ce au bénéfice de division à l’autenticque (un mot) et à toutes et chacunes les autres choses qui tant de fait et droit que de coustume pourroient estre à ceste fin continuées et de tout ce que dessus est dit tenir et acomplir sans jamais venir encontre par la foy et serment de leurs corps sur ce donné en notre main et les avons jugez et condamnez par le jugement de notre dite court à leurs requestes en présence d’honorables personnes maistre Hélye Poyroux Sr de Beaunoys Loys Quatrebarbes Sr de Valières Thomas de Chazé et maistre Jehan Coitevin donné au audit lieu d’Angiers le 11 septembre 1479 – Signé Gaultier

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Aveux de Seillons à la chatelennie de Chanveaux dépendant de la baronnie de Candé, 1525

Voici le 2e de 3 billets publiés ce jour, qui sont la retranscription du chartrier de la Mothe de Seillons 1525, 1553, 1604, aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 13J30, soit 3 aveux :

    Aymar de Seillons en 1525
    Guillaume de Seillons en 1533
    Jean Alasneau en 1604

Ces 3 aveux suivent chacun un même plan, et je dirais même que les 2 seconds s’inspirent du premier, et seuls les noms des détenteurs changent.
Pour faciliter le suivi des biens d’une terre, j’ai trié sur chaque item et nom sur chaque date, et j’ai mis devant chaque item :

code de tri/année/folio

013/1525/151 – S’ensuyvent mes hommes et subjectz qui tiennent de moy censivement et les devoirs qu’ilz m’en doyvent
Premièrement Michel de La Mothe seigneur de Dangé pour raison de son lieu court et herbergement de la Houssauldière ou il y a quatre maisons contenant estraiges rues yssues courtilz vergiers viviers doufves prez terres labourables landes et garennes treize journaulx de terre qui est la closerie de ladite maison et pous son lieu de la Robinelaye ou il y a maisons rues yssues et vergers le tout en ung tenant contenant six bouessellées et demie de terre
014/1553/165 – François de Chazé escuyer seigneur de Dangé pour raison de son lieu court et herbergement de la Houssaudière oy il y a quatre maisons contenant en estraiges rues yssues jardrins vergers viviers douves prez terres labourables landes et garennes treze journaulx de terre qui est la clouzerye de sadite maison et pour son lieu de la Robinelaye ou il y a maisons rues yssues et vergers le tout en ung tenant contenant six bouesselées de terre
014/1604 – Premier, Delle Anthoinette de la Motte dame de la Houssaudière est subjecte pour raison de son lieu court et herbergemen de la Houssaudière où il y a quatre maisons … idem
015/1525/151 – Pour une pièce de terre sise devant l’huys dudict lieu de la Robinelaye contenant sept bouecelées de terre –
016/1525/151 – Pour une autre pièce de terre appellée les Bourgeons contenant demie bouecelée de terre –
017/1525/151 – Pour une pièce de pré appellé le pré de Foussenoire contenant une journée d’homme faulcheur
018/1525/151 – Pour une autre pièce de pré appellé le Badier contenant une hommée et demie de pré
019/1525/151 – Pour une pièce de terre appellée les Grées contenant huit journaulx de terre
020/1525/151 – Pour une pièce de pré contenant treize hommées, laquelle pièce est en l’exploict dudit Sr de la Houssauldière oultre ceulx de sadicte closerie et de la mestairie de la Robinelaye
021/1525/151 – Pour une autre pièce de pré contenant une hommée de pré,
022/1525/151v – pour deux grandes pièces de terre en lesquelles y a ung cloz de vigne contenaut vingt hommées de vigne, en ce compris deux pièces de terre l’une appellée le Desvans et l’autre la Vieillevigne, ensemble une pièce appellée la pièce de devant l’huys avecques les hayes couldrayes garennes et autres choses contenant le tout trente six journaulx de terre
023/1525/151v – Pour une pièce de pré appellée le pré Gannes contenant une hommée et demye de pré, toutes lesquelles choses furent feu Jehan Ruffer en son vivant escuyer Sr de la Chauvière et de la Houssauldière et doit ledit de La Mothe par chacun an au terme d’Angevine à ma recepte de Seillons la somme de sept solz quatre deniers tournoys de devoir par une part, cinq solz ung denier tournois de devoir par autre, douze solz six deniers tournois de cens ou devoir par autre part, et oultre me doit ledit de La Mothe par raison desdictes choses audit terme d’Angevine vingt solz tournois de rente
024/1553/165v – Pour une pièce de pré appellée le pré Gannes contenant une hommée et demye de pré< , toutes lesdites chouses furent de feu Jehan Riffier en son vivant escyer seigneur de la Channyère et de la Houssaudière et doibt ledit de Chazé par chacun an au terme d’Angevine à la recepte de Seillons la somme de sept sols quatre deniers tournoys de debvoir par une part cins solz ung denier de debvoir par autre part, et oultre doibt ledit de Chazé pou raison desdites choses audit terme d’Angevyne vingt solz de rente 024/1604 - Pour une pièce de pré appellée le pré Gannes contenant une hommée et demye de pré, toutes lesquelles choses furent feu Jehan Ruffer en son vivant escuyer Sr de la Chauvière et de la Houssauldière et pour raison desdites choses ladite de la Motte me doibt par chacun an au terme d’Angevine vingt quatre solz unze deniers de debvoir de la Robinellaye et vingt solz tz de rente et par avoyne grosse cinq bouesseaux ung tiers et ung siciesme de bouesseau mesure ancienne de Candé avec obéissance de fye selon la coustume du pais 024/1525/151v - Messire Jehan Ferron, Maurice Lebaron et Jehan Nourry pour leurs choses de la Robinelaye tant en maisons terres prez que autres choses contenant en maisons jardrins vergiers yssues et terres labourables cinq journaulx et demy de terre, avec deux hommées et demye de pré nommé le pré Gannes et doyvent à cause desdites choses à ma recepte par chacun an la somme de six solz et des avoynes cy après déclarées 025/1553/165v - Les héritiers feu Me Jehan Ferron, feu Maurice Lebaron, et Jehan Nourry pour leurs choses de la Robinelaye tant maisons terres prez que autres choses, contenant en maisons jardrins vergers yssues et terres labourables cinq journaulx et demy de terre avecques deux hommées et demye de pré nommé le pré Gannes et doibvent desdites choses à ma recepte par chacun an la somme de six solz et des avoynes cy-après déclarées 025/1604 - François et René les Accandeaulx et leurs cohéritiers héritiers de René Accandeau detempteur du lieu de la Robinellaye sont aussy mes subjects pour raison d’une maison et appentis au (illisible) rues et yssues vergers prez et terres labourable le tout en ung tenant contenant cinq journaux et demy de terre ou environ avecq deux hommées et demye de pré nommé le pré Gannes avecq trois bouessellées de terre en l’ouche Gerard avecq deux bouesselées de terre nommée le Petit Dourgeon avec cinq bouessellées de terre nommée la prée de Mollière et pour raison desdites choses lesditz Accandeaulx et leurs frarescheurs me doibvent chacun an au terme d’Angevyne à ma recepte six solz tournoys et par advoyne grosse trois bouesseaux et demy et ung tiers mesure antienne de Candé 025/1525/152 - Les hoirs feu Jehan Marquier héritiers de feu Jamet Baffer et Jehan Robert mary de la fille feu Estienne Monnail pour les choses sises auxdits lieux de la Robinelaye contenant en terre labourable six bouecelées nommées Lousche Gerard et trois hommées et demy de pré nommé pareillement le Pré Gannes et doyvent a madicte recepte par chacun an sept solz quatre deniers 026/1553/165v - Les heirs feu Macé Marquier et feu Jehan Robert mary de la fille feu Estienne Monnail pour les choses sises auxdictz lieulx de la Robinelaye contenant en terre labourable six bouessellées nommées Lousche Girard et troys hommées et demye de pré nommé le Pré Gannes et doibvent à madite recepte par chacun an sept solz quatre deniers 026/1604 - Messire Guy Boullay pour les choses acquises au lieu de la Robinellaye à la maison Jamet Cadotz Mathurin [Arnon/Caron] et leurs autres héritiers de deffunt Jean Robert sont mes subjectz en censive pour raison d’une pièce de terre nommée Louche Gerard contenant six bouessellées de terre - Deux clotteaux de terre tenant l’ung l’autre siz près le villaige de la Maison contenant une bouessellée de terre - Ung clotteau de terre en jardin situé audit lieu de la Maison et joignant la maison dudit deffunct Robert contenant deux bouessellées et demye de terre, avecq trois hommées et demye de pré nommé le Pré Gannes et our raison desdites choses lesdits Boullay Cadotz Arnon et consorts doibvent par chacun an audit terme d’Angevyne la somme de spet solz quatre deniers et par avoyne grosse quatre bouesseaux gande mesure antienne de Candé requerable 026/1525/152 - Jehan Girard Paumetière, Guillaume Rivault, Jehan Poilièvre et Alexandre Joulier et autres héritiers feu Girard Rondelière pour une pièce de terre dont autreffoiz fut partie en vigne et le bas en terre labourable sise sur le pré Marelière joignant d’un costé les vignes dudit feu Girard Rondelière et le macon Bonnabes Denyau cohéritiers, abutant d’un bout au pré Marelière d’autre bout au chemin par lequel l’on va de Noellet à Candé, et doyvent a madicte recepte de Seillons ung denier 027/1553/165v - Mathurin Desnoes, Guillaume Rivault, Mathurin Poylliepvre dict Joullye et aultres héritiers feu Girard Rondelière pour une pièce de terre dont aultreffois fut partye en vigne et le bas en terre labourable sise sur le pré Marelyère joignant d’un cousté les vignes feu Girard Rondelière et le maczon Bonnabes Denyau cohéritiers, abutant d’un bout du pré Marelière d’aultre bout au chemyn par où l’on va de Nouellet à Candé et doibvent à madite recepte de seillons ung denier 027/1604 - Mathurin Hamon ledit Guy Boullay pour ses biens sont mes subjects en censive pour raison une pièce de terre qui autreffois fut partie en vigne et le bas en terre labourable sise sur le pré Marelière contenant dix bouessellées avecq une aultre pièce de terre qui autreffois fut en vigne nommée les Plantes aux Gerardz size près la Testière et la pièce dessusdite et habuttant d’un bout audit chemin et joignant la terre qui fut Geoffroy Ferron avecq une autre pièce size au bas dudit clos sur le pré Marelière et pour raison desdites choses me doit par chacun an audit terme d’Angevyne sept deniers avecq obéissance de fye selon la coustume du pais 027/1525/152v - Les dessusdits pour raison d’un cloz de vigne et gastz nommé la Plancte aux Girards sise près la Letière et la pièce dessusdite, abutant d’un bout audit chemyn et joignant d’un costé la terre Geoffroy Forest, d’autre bout la pièce cy après déclarée et doyvent à madicte recepte cinq deniers par une part et deux deniers par autre part pour raison dudit cloz 028/1553/166 - Les dessusditz pour raison d’un cloux de vigne et gast nommé la Plante aulx Girards sis près la Letière et la pièce dessusdite abutant d’un bout audit chemyn et joignant d’un cousté la terre feu Geoffroy Forest d’aultre bout la pièce cy après déclatée et doibvent à madite recepte cinq deniers par une part et deux deniers par aultre part pour raison dudit clos 028/1525/152v - Les dessusdits héritiers dudit feu Girard Rondelière pour raison d’une pièce de terre sise au bas dudict cloz sur le pré Marelière entre ledict cloz et ledit pré et aussi d’un petit cloteau en vergier sis au bout, contenant une bouesselée, dont ilz doyvent à madite recepte de Seillons ung autre denier 029/1553/166 - Les dessusdits héritiers dudit feu Girard Rondelière pour raison d’une pièce de terre sise au bas dudict cloux sur le pré Marelière entre ledict cloux et ledit pré et aussi d’un petit clouteau en verger sis au bout, contenant une bouesselée, dont ilz doibvent à madite recepte de Seillons ung aultre denier 039/1604 - Les hoirs feu Jean Gallizon sont mes subjects pour raison d’ung clotteau de terre nommé le clos, sis près la Morellais, contenant quatre bouessellées et demie de terre avecq deux bouessellées et demye de terre sises en la pièce du [Prelle] avecq deux loppins de terre sis en Prevost contenant quatre bouessellées de terre sis près la place de la justice patibulaire de madicte seigneurie de la Motte, lesdites choses déduites au debvoir deub par le Sgr du Bois Bernier avecq obéissance de fyé selon la coustume du pais 029/1525/153 - Guyon de Chazé pour raison des maisons rues yssues vergiers jardrins et chesnayes du lieu de la Bretonnaie avec une pièce de terre qui est des appartenances dudit lieu, contenant treize bouesselées de terre, pour une pièce de terre appellée la pièce du Croix Chemin contenant deux bouecelées et demie, pour une autre pièce de terre sise sur la chaussée de la Bretonnaye contenant cinq boessellées, pour une pièce de pré contenant sept boesselées et demye, pour une pièce de terre contenant vingt et une boesselée, pour une autre pièce de terre sise au Boys de la Teurelière contenant deux boesselées, lesquelles furent à damoiselle Guyonne de La Mothe et doyt par chacun an audit terme sept deniers obole de devoir à ma recepte dudit lieu de Seillons 031/1553/166 - Les detenteurs du lieu de la Bretonnaye pour raison des maisons rues yssues vergiers jardrins chesnaies dudit lieu avecques une pièce de terre qui est des appartenances dudit lieu, contenant treze bouessellées de terre, pour une pièce de terre appellée la pièce du Croix Chemin contenant deux bouessellées et demye, pour une aultre pièce de terre sise sur la chaussée de la Bretonnaye contenant cinq bouessellées, pour une pièce de pré contenant sept bouessellées et demye, pour une pièce de terre contenant vingt et une bouessellée, pour une aultre pièce de terre sise au du Boys de la Teurelyère contenant deux bouessellées, lesquelles chouses furent à damoyselle Guyonne de La Mothe et doibvent par chacun an audit terme sept deniers obolle de debvoir à ma recepte dudit lieu de Seillons 28/1604 - René Pelault escuyer Sr du Bois Bernier est aussy mon subject en censive pour taison de ses maisons rues yssues vergers jardins et chesnaies du lieu de la Bretonnaie, avec une pièce de terre qui est des appartenances dudit lieu contenant une bouessellée de terre, avec une autre pièce de terre appellée la pièce de Croix Chemin contenant deux bouesselées et demye avec une autre pièce de terre size sur la chaussée de la Bretonnaie contenant cinq bouessellées de terre, avecq ung pré contenant six bouessellées et demie, avecq une pièce contenant vingt et une bouessellées de terre, avec une autre pièce size au bois de la Turellière contenant deux bouessellées, lesquelles furent à Delle Guyonne de la Motte, et m’en doit par chacun an au terme d’Angevine sept deniers obolle de debvoir requarable avec obéissance de fye selon la coustume du pais 030/1525/153 - Les hoirs dudit feu Marquier et ledit Jehan Robert pour les choses qu’ilz tiennent en deux pièces de terre appellées le cloz du Cormier qui autrefoiz fut en vigne sis près le lieu de Bois André contenant quatre boesselées de terre et doyvent par chacun an huit deniers tournois de devoir à madicte recepte 032/1553/166 - Les hoirs dudit feu Marquier et Robert pour les chouses qu’ilz tiennent en deux pièces de terre appellées le cloux du Cormier qui aultreffois fut en vigne sis près le lieu de Boys André contenant quatre bouesselées de terre et doibvent par chacun an huit deniers tournoys de debvoir à madicte recepte 029/1604 - Guillaume Cheussé est aussy mon subject pour raison de deux pièces de terre appellées le clos du Cormier qui aultreffois furent en vigne sis près le lieu du Bois André contenant quatre bouessellées de terre et me doit chacun an audit terme d’Angevyne huict deniers tournois de debvoir avec obéissance de fye suyvant la coustume du pays 031/1525/153v - Les hoirs feu Guillaume Testier et Pierre Moreau pour leurs choses de la Mytainerie qui furent feu Perrot Mytaine sis au bourg de Noellet près la chesnaye entre le Boys André et ledit lieu de la Mytainerie contenant huit bouesselées c’est à savoir ledict Moreau quatre bouesselées et lesditz héritiers le sourplus et doyvent dix deniers de devoir à madicte recepte 034/1553/166v - Les hoirs feu Guillaume Testier et Pierre Moreau pour leurs choses de la Mytainerie qui furent feu Perrot Mytaine sises au bourg de Nouellet près la chesnaye entre le Boys André et ledit lieu de la Mytainerye contenant huit bouessellées c’est à savoir ledict Moreau quatre bouessellées et lesditz héritiers le sourplus et doibvent dix deniers de debvoir à madicte recepte 030/1604 - Les hoirs feu Jacques Cottier sont mes subjects pour raison des choses de la Mitenaie qui furent deu Pierre Mitainne sizes au bourg de Noellet près la Chesnaie et le Bois André et la pièce Delaunay tainerye contenant huit bouesselées de terre et m’en doibt chacun an audit terme d’Angevyne dix deniers avec obéissance de fye selon la coustume du pays 032/1525/153v - Geoffroy Forest et autres héritiers de feu messire Pierre Venerye pour leurs choses qu’ilz tiennent près la Bretonnaye nommées la Rabariaye tant prez terres labourables et hault boys contenant cinq journaulx de terre avec demye hommée de pré dont ils doibvent par chacun an audict terme d’Angevyne dix sept deniers maille de devoir à madicte recepte 035/1553/166v - Pierre Forest et autres héritiers de feu messire Pierre Venerie pour leurs choses qu’ilz tiennent près la Bretonnaye nommées la Rabariaye tant prez terres labourables et hault boys contenant cinq journaulx de terre avec demye hommée de pré dont ils doyvent par chacun an audict terme d’Angevine dix sept deniers maille de devoir à madicte recepte 031/1624 - Les hoirs feu René Eveillard sont aussy mes subjects pour raison des choses qu’ils tiennent près la Bretonnaie qui furent Missire Pierre Vennery nommés la Robinaie tant prez terres labourables que haults boys contenant cinq journaulx de terre, avecq demye hommée de pré, et pour raison desdites choses m’en doibvent par chacun audit terme d’Angevyne dix sept deniers à maille avecq obéissance de fye selon coustume du pais 033/1525/154 - Les hoirs Pierre Nozay et ledit Geoffray Forest à cause de leurs maisons jardrins et appartenances nommées la Chesnaye sises au bourg de Noellet, contenant douze bouecelées de terre tant en maison que jardrins et doyvent quinze deniers de devoir au terme de l’Angevine à madicte recepte, et pour ung clotteau de terre sis devant l’huys dudit lieu de la Chesnaye contenant deux bouesselées - pour ung clotteau de terre sis au dessoubz desdicts jardrins de la Chesnaye le tout subject audict devoir 036/1553/166v - Les hoirs feu Pierre Nozay et feu Geoffray Forest à cause de leurs maisons jardrins et appartenances nommées la Chesnaye sises au bourg de Nouellet, contenant douze bouessellées de terre tant en maison que jardrins et doibvent quinze deniers de debvoir au terme de l’Angevyne à madicte recepte, et pour ung clotteau de terre sis devant l’huys dudit lieu de la Chesnaye contenant deux bouessellées - pour ung clotteau de terre sis au dessoubz desdicts jardrins de la Chesnaye le tout subject audict devoir 032/1604 - Françoise Renou m’est subjecte à cause et pour raison de ses maisons nommées la Chesnaye près le bourg de Noellet qui furent Pierre Nozay et Geoffroy Forest, rues yssues et jardins contenant le tout ensemble douze bouessellées de terre avecq un clotteau de terre en jardin sis devant l’huis dudit liei de la Chesnaie contenant deux bouesselées de terre, avec ung aultre clotteau de terre sis au dessoubz desdits jardins dela Chesnaye, pour raison desdites choses il m’est deub chacun audit terme d’Angevyne unze deniers tournois et ung bouesseau d’avoyne grosse à grande mesure de Candé avec obéissance de fye selon la coustume su pais 034/1525/154 - Pierre Guerif héritier de feu Michel Aubry pour ses choses héritaulx qu’il tient au lieu du Boys André de la succession dudict feu, contenant cinq bouesselées de terre labourable appellées le cloz Maillot dont il doit chacun an audit terme d’Angevine dix deniers tournois de devoir à madicte recepte 037/1553/166v - Thibault Guerif et aultres héritiers de feu Michel Aubry pour les choses héritaulx qu’ilz tiennent au lieu du Boys André de la succession dudict feu, contenant cinq bouesselsées de terre labourable appellées le cloux Maillot dont ilz doibvent chacun an audit terme d’Angevyne dix deniers tournoys de debvoir à madicte recepte 32bis/1604 - Jean Veillery est aussy mon subject pour raison d’une pièce de terre sisz près le Bois André appellée le Clot Mallet contenant cinq bouessellés de terre qui fut à feu Michel Aubry, pour raison desdites choses il m’est deub chacun audit terme d’Angevyne dix deniers tz de debvoir requerable avec obéissance de fye selon la coustume du pais 035/1525/154v - Les hoirs dudict feu Jehan Marquier et Jehan Robert à cause de leurs maisons estraiges et jardrins qu’ilz tiennent au bourg de Noellet contenant deux boesselées de terre et doyvent à madicte recepte huit deniers de devoir et de l’avoyne contenue en l’article avoynes 038/1553/166v - Les hoirs desdictz feuz Marquier et Robert à cause de leurs maisons estraiges et jardrins qu’ilz tiennent au bourg de Nouellet contenant deux bouessellées de terre et doibvent à madicte recepte huit deniers de debvoir et de l’avoyne contenue en l’article avoynes 033/1604 - Les hoirs feu Jacques Cottier et leurs consorts sont mes subjects à cause et pour raison de deux maisons sises au bourg de Noellet avec les estraites rues yssues et jardins qui en deppendent, le tout contenant deux bouessellées de terre, avec ung clotteau de terre sis près le Bois André contenant une bouesselée, avecq ung aultre clotteau de terre appellée la Cheintre contenant deux bouessellées de terre, avec ung aultre clotteau appellé le clotteau du Cormier contenant deux bouessellées, lesquelles choses furent Jean Marquier et Jean Robert, et pour raison desdites choses il m’est deub par chacun an audit terme d’Angevyne huit deniers de debvoir et ung tiers de bouesseau d’avoyne grosse avecq obéissance de fye selon la coustume du pais 036/1525/154v - Pierre Royer pour ses choses sises en Prévaulx entre la Morelaye et le Boys André contenant trois bouesselées de terre dont il doit deux deniers maille de devoir à madicte recepte 039/1553/166v - Les héritiers feu Pierre Royer pour leurs choses sises en Prévaulx entre la Morcelaye et le Boys André contenant troys bouessellées de terre dont ilz doibvent deux deniers maille de debvoir à madicte recepte 034/1604 - Mathurin Royer est aussy mon subject pour raison de quatre bouesselées de terre sises en Prevost entre la Morellaie et le Bois André, qui furent Pierre Roier, et pour raison desdites choses il m’est deub deux deniers à maille de debvoir à madite recepte par chacun an audit terme d’Angevyne avecq obéissance de fye 037/1525/154v - Geoffroy Forest et la veufve feu Jehan Huet à cause d’une pièce de pré sise à la Rinette contenant trois hommées de pré et doyvent par chacun an audit terme d’angevine huit deniers tournois de devoir à madite recepte 040/1553/166v - Les héritiers feu Geoffroy Forest et la veufve feu Jehan Huet à cause d’une pièce de pré sise à la Reaulte contenant troys hommées de pré et doibvent par chacun an audit terme d’angevyne huit deniers tournois de debvoir à madite recepte 035/1604 - François Provost est aussi mon subject pour raison d’ung pré nommé la Rinete contenant trois hommées, sis près la Morellaie, qui fut Geoffray Forest et depuis Jean Huet et pour raison dudit pré m’est deub par chacun audit terme d’Angevyne huit deniers de debvoir à madite recepte, avec obéissance de fye selon la coustume 038/1525/154v - Ledict Geoffroy Forest pour six bouesselées de terre sises en Prevaulx dont y en a quatre sur le pré de la Rinette et les deux autres en deux pièces sur le pendant des prez de Prevaulx et terres soubz le devoir susdit du pré de (effacé) 041/1553/166v -Lesdits héritiers feu Geoffroy Forest pour six bouesselées de terre sises en Prevaulx dont y en a quatre sur le pré de la Rinette et les deux autres en deux pièces sur le pendant des prez de Prevaulx et terres soubz le devoir susdit du pré de (effacé) 036/1604 - noble homme Pierre de La Forests est aussy mon subject pour raison de six bouesellées de terre sises en Prevost dont y en a quatre sur le pré de la Tinité et les deux autres sur lependant d’un pré du Prevost, soubz le debvoir dudit pré de la Rinité, avecq quatorze bouessellées et demye de terre sises en Prévost qui furent René Forests et m’en doibt obéissance de fye selon la coustume du pais 038/1525/155 - Le curé de Noellet pour deux bouesselées de terre sis près le puyts du praisbitère dudit lieu tant pré que boys deux deniers tournois qu’il doit par chacun audit terme à ma dite recepte 040/1604 - Missire Michel Bellanger curé de Noellet est aussy mon subject pour raison de deux bouessellées de terre sises près le puits du presbitaire tant en pré qu’en boys pour raison desdistes choses il m’est deub au terme d’Angevyne deux deniers de debvoir requerable avec obéissance de fié selon la coustume du pais 039/1525/155 - Jehan Robert pour une pièce de terre nommée la Crosnerie et pour les courtilz de la Loueterye sis près le presbitaire de Noellet doit par chacun an audit terme deux solz six deniers tournois de devoir dont ceulx de la Recordelière en paient vingt deniers en l’acquit dudit Robert pour ladite pièce sans préjudice de l’hypothecque par appoints fait entre eulx 041/1604 - Les hoirs feu Symon Cherruau sont mes subjectz pour raison d’une pièce de terre nommée la Crosnerie avecq les courtilz de la Louetterie sis près le presbitaire dudit Noellet, qui furent à Jean Robert, et pour raison desdites choses m’est deub deux solz six deniers requerable 039/1525/155 - Geoffroy Forest à cause d’une pièce de terre nommée le Champ Marelière contenant sept boesselées de terre avec trois bouesselées de terre tant pré que terre sises es Taurelières la moictié par indivis du pastiz de la Brethonnaye contenant le tout deux bouesselées de terre, et pour trois boueselées de terre sises à Maugeaite et doit par chacun au terme d’Angevine la somme de vingt et trois deniers tournois de devoir 042/1604 - Noble homme René de Ballodes Sr de la Rachère à cause de Louise Forests sa femme est mon subject pour raison d’une pièce de terre nommée le Champs Marelière contenant sept bouessellées de tere, avec trois bouessellées de terre tant en pré que autres terres, sises aux Taurellières, avecq la moitié par indivis du pastis de la Bretonnaie contenant le tout deux bouessellées de terre avecq trois bouessellées de terre sises en Maugette pour raison desdites choses m’est deub par chacun an audit terme d’Angevyne la somme de vingt deniers avec obéissance de fyé selon la coustume du pais 037/1604 - Les hoirs de Jean Dupont sont mes subjects pour raison de trois bouessellées de terre sises es petits Prevosts qui furent Jean Jehannault et m’en doibvent quatre deniers de debvoir avecq obéissance de fié selon la coustume 038/1604 - Jean Faoul est aussy mon subject pour raison de quatorze bouessellées de terre sises en la tournée de Prevost qui ont party de la métairie dudit Prévost subjecte au debvoir du bas audit et m’en doibt obéissance de fyé suivant la coustume du pais Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. 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Inventaire des meubles chez Jeanne de Chazé à Montreuil, 1563

J’ai eu un plaisir fou à retranscrire ce texte, mal écrit, et au vocabulaire encore plus vieilli que dans tous les inventaires que j’ai fait à ce jour. Je ne sais où situer cette Jeanne de Chazé, mais elle va vous faire rêver.

    Voir mes travaux sur la famille de Chazé
    Voir d’autres inventaires après décès

L’acte qui suit est extrait des Archives du Maine-et-Loire, série 2E681 fonds famille de Chazé – Voici la retranscsription, dans laquelle j’ai ajouté des alinéas pour faciliter la compréhension, comme je le fais la plupart du temps : Le 11 septembre 1563 inventaire fait par Michel Chataing sergent royal des meuble et appartenances à feu noble homme Jacque ? de Sarcé seigneur de la Haye et damoyselle Jehanne de Chazé son espouse des meubles estant à la maison dudit deffunct à sa maison de Monstreuil et premièrement
26 draps de lict
7 napes
5 douzaines de huict serviettes
3 courmecheulx (je ne sais psa ce que c’est, sans doute une quelconque courtepointe)
8 souilles d’origler (oreiller)
5 chemises à l’usaige de homme
2 saincture (ceinture) d’épée
une pistolle (pistollet) ornée avec le foureau
2 cotillons à usaige de femme l’ung vert et l’autre rouge
ung davant de drap rouge (mais je sais que le devanteau est le tablier)
un collet de drap noyr bordé de velours presque usé
ung manteau de drap rouge
une robe courte de sarge noir à usaige d’homme laquelle est forée (je suppose que forée signifie trouée)
ung manteau de drap noyr bordé de velours
un autre petit manteau presque usé
ung bas de chausses noires usé
une père (paire) de chausses tannées memes
une robe courte de sarge (serge) forée et presque usée
ung chappeau couvert de taffetas
ung colet de cuir usé
une couverte de lict rouge laquelle est doublée
une couverte avec le travers lit couverte de couety
deux origlers (oreillers)
ung charlit avec cognelles garni de courtine avec les rideaulx de toille
une père (paire) de armoyres
une table carrée en poussouer et y a des tirettes
deux coffres et bahuts fermant à clef
deux chaperons de velours
une père (paire) de manchons de velours blanc
un chaperon
deux pères de manchons brun l’une de velours noyr et l’autre de satin noyr
une père de manchons de velours incarnat (j’ai connu pendant la 2e guerre mondiale le manchon, sorte de fourrure en façon de manche courte, dans laquelle on met les deux mains pour les garantir du froid, en fait en 1944 par manque de gants on fabriquait de quoi se réchauffer les mains dans des vieux bouts de manteau)
une père de manchons de velours noyr
une père de manchons de velours cramoysy
une père de petits manchons de satin rouge
une saincture de velours à usaige de homme
quatre sainctures à usaige de femme
deulx pères de patenostres (je pensais que patenôtre était le chapelet, mais je ne comprends par pourquoi par paire, donc cela est surement une autre signitication)
douze chemises à usaige d’homme
quatre aulnes de drap blanc
unze pelotons de brin
sept poupées de lin
dix sept petit pelotons de laine pour faire ouvrage (je ne pense pas au tricot mais à la tapisserie au petit point. Les tapisseries étaient très utilisées autrefois.)
cinq aulnes de toille
deulx pantes de sud de lict faictes et ouvraige de laine (couverture dessus de lit, et l’ouvrage de laine laisse supposer une tapisserie au petit point)
ung careau demy faict à ouvraige de laine
une robe de bannière ? (je n’ai pas trouvé ce que cela signifie) à grand parement
une robe de estamine à usaige de femme
ung bout de velours
ung colet de taffetas à usaige d’homme
une robe de taffetas noyr à usaige de femme
une robe de damas noyr à grand parement
deux davans l’ung de satin noyr et l’autre de velours figuré (on dirait pourtan bien une sorte de tablier)
une robe de satin à grand parement et grandes manches doublé de taffetas
une père de couteaulx
ung trebuchet (petite balance à peser les pièces d’or ou d’argent)
ung escheveau de filet noyr
une père de gans
une père de forces (normalement les ciseaux à tondre les moutons)
une père de botes de mouton
deux tamins à sasser (tamis)
ung flasque de pistolle
une broche de fer
deux landiers de fer
vingt livres de fillet brin et réparon
une espec
une vieille selle de cheval
une couverte de lict avec le traverlict
deux oreglers
une courtine
ung charlit avec cognelles
une aultre petite couverte
ung oregler
ung petit coffre avec une claveure non fermant avec clef
une table ronde avec une chère fonsée servant d’ermoire
une poylle à queue
une cramaillère
ung chauderon moyen
ung langeron
une banselle
ung escabeau
deux vielles bahuts fermantes avec clef
une pippe où il y a deux pippes de vin (sic !)
ung charnier à mettre lardier y en a deux couste de lard
huict platz d’estain
dix escuelles d’estain
dix assiettes d’estain
une salière d’estain
une tasse d’estain (pas d’argenterie !)
ung soufflet
troys mère vaches (les vaches sont des meubles vifs, donc inventoriés dans le mobilier)

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François de Chazé seigneur de la Martinais, nommé tuteur des mineurs d’Adrien de Chazé son frère, 1544

François de Chazé Sgr de la Martinais est nommé tuteur des enfants mineurs de feux Adrien de Chazé Sgr des Moulinets, son frère, et de Renée de Puissac, à savoir de Georges, François, Madelaine et Guillemine de Chazé. En présence de François du Grand Mollin seigneur dudit lieu, Me Joachim et Anceau les de Chazé, tous proches parents et lignagers des mineurs.
Hélas, le lien de parenté de ces 3 derniers reste à trouver. Une chose est certaine, ils ont tous une acendance commune !

    Voir l’état des travaux sur la famille de Chazé – Je viens de tenter de présenter quelques preuves, mettre de l’ordre et je continuerai… car c’est un gros chantier…

L’acte qui suit est extrait du chartier de Challain-la-Potherie que j’avais relevé il y a 12 ans déjà aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 77J6 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : « A tous ceux qui ces présentes lettres verront Louis Lecercler licencié ès loix sénéchal de la chatellenie et seigneurie de Challains salut savoir faisons que aujourd’huy en jugement sont comparus et présentés par devant nous nobles personnes François de Chazé seigneur de la Martinais, François de Grand Mollin seigneur dudit lieu, Me Joachim et Anceau les de Chazé, tous proches parents et lignagers de Georges de Chazé, François, Magdeleine et Guillemyne de Chazé, enfants mineurs d’ans issus du mariage de deffunt noble homme Adrien de Chazé en son vivant seigneur des Moulinets et de feue damoiselle Re-née de Puissac, qui nous ont remontré qu’il est besoing pourvoir de tuteur et curateur auxdits mineurs, ils nous ont iceux parents ensemble le procureur de la cour de céans, requis en estre par nous pourvu à cette cause à la nomination desdits Du Grandmoulin Me Joachim et Anceau de Chazé et après que ledit Georges de Chazé fils aisné et principal héritier desdits deffunts assemblement choisy et eslu à tuteur et curateur tant pour lui que pour lesdits François, Magdelaine et Guillemine ses frère et sœurs, ledit Fran-çois de Chazé Sr de la Martinays leur oncle, et frère de leur feu père, avons à iceux Georges, François, Magdeleine et Guillemine mineurs d’ans, ledit procureur sur ce ouy, pourvu et institué pourvoyons et instituons tuteur et curateur tant aux personnes que aux biens et choses des mineurs ledit François de Chazé Sr de la Martinays leur oncle paternel, lequel à ce présent en a pris le fait et charge, promis et juré à Dieu sur les saints évangiles que au fait et administration de ladite turelle et curatelle bien et dument, se portera et gardera le bien, profit et gardera le bien, profit et valeur desdits mineurs, procurera à leur dommaige … à son pouvoir et des biens meubles demeurés de la succession desdits feux de Chazé et de Puissac et d’autres si aucuns sont appartenants auxdits mineurs, en fera bon et loyal inventaire quel qu’il soit qu’il pourra, duquel il apportera copie à court dedans l’assise prochaine de céans pour l’estimation des droits desdits mineurs, et du fait et administration de sadite tutelle et curatelle rendra bon compte et reliquat à court et à partie toutefois que mestier sera, et de tout ce faire et accomplir bien et dument nous a baillé plège ledit François sieur Du Grandmoulin qui l’en a plegé et cautionné dont nous avons jugé chacun desdits curateur et plege respectivement et donnons en mandement au premier sergent de la cour de céans ou de ses hauts justiciers sur ce requis signifier ces présentes à tous et chacunes des personnes qu’il appartiendra toutefois et quante que mestier requis sera de ce faire, luy donnons pouvoir. Donné audit lieu de Challain l’assise de céans par devant nous sénéchal susdit sous notre scel et seing de mon greffier, ce mardi 27 mai 1544 »

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Amortissement de rente par Mandé de Chazé, le même jour que sa vente du Bois-Hubert, 1539

Noua vons vu le 2 août dernier sur ce blog, Mandé de Chazé vendre une partie du Bois-Hubert. Voici, le même jour, chez le même notaire, la raison de cette vente, qui est en effet utilisée pour amortir une rente obligataire.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 octobre 1535 en la cour du roi notre sire à Angers par devant nous (Oudin notaire royal Angers) endroit personnellement estably honneste personne Guillaume Duboys marchand apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers tant en son nom privé que comme tuteur naturel de Charles Duboys fils dudit Guillaume Duboys et de défunte Renée Colin en son vivan mère dudit Charles Duboys héritier à cause de sadite mère de défunts Julien Colin l’aîné et de Julien Colin le jeune, soubzmetant ledit Guillaume Duboys èsdits noms que dessus et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens luy ses hoirs etc confesse avoir esdits nom ce jour eu et reçu de noble Mandé de Chazé seigneur du Bois Bernier demeurant en la paroisse de Noellet lequel Sr du Bois Bernier en vertu de grâce et faculté de réméré qui encore dure par prorogation ainsy que ledit estably a ce jour cognu et confessé par devant nous, qui luy a payer compté et nombré comptant en présence et au vu de nous audit Duboys qui auxdits noms a pris et receu présentement comme dessus dudit de Chazé la somme de 392 livres 13 sols 4 deniers pour la rescousse de la somme de 23 livres 10 sols tz de rente estant sur partie de la somme de 26 livres tournois aussi de rente créé et constituée par ledit Mandé de Chazé audit défunt Julien Colin l’aîné par trois contrats passés sous la cour de La Chapelle Glain mesme deux d’iceux scavoir l’ung touchant la somme de 18 livres tz de rente par G. Guiboust et P. Morin le 15 juin 1528 et l’autre de la somme de 76 livres ausis de rente par R. Morel et P. Morin le 18 may 1529 et depuis rédigé en forme et signé J. Gauvrait et G. Boyron P. Quinsson et une de laquelle somme de 312 livres pour ladite rescousse et amortissement de ladite rente dessus déclarée par ledit Guillaume Duboys esdits nom que dessus et en chacun d’iceulx s’est tenu et tient à comptant etc et en acquitte et quicte et promis acquitter ledit de Chazé ses hoirs etc envers et contre tous, et au moyen de ce est demeuré ladite rente de 23 livres 10 sols esteinte et partie de ladite somme de 27 livres 10 sols de rente pour bien et duement rescoussée et admortie par iceluy de Chazé et lesdits contrats de ce faits et passés nuls, cassés et de nul effet et valeur et est ce fait et au moyen de grâces et rallongements d’icelles qui encore durent comme dit est rescoussé et amortir lesdites rentes, ainsi que lesdites parties ont respectivement cognu et confessé etc son demeurés à ung et d’accord par devant nous pour les arrérages de ladite rente echue de tout le passé, ledit Dubois esdits noms en a quicté et quitte ledit de Chazé moyenant la somme de 110 livres que ledit de Chazé luy a payée ce jour comptant et en notre présence et à vue de nous et dont il s’est tenu à contant et bien payé et moyennant outre que ledit de Chazé a quicté ledit Dubois esdits noms des sommes de deniers que ledit de Chazé lui auroit baillé en dépôt et garde par avant ce jour et en quelque manière que ce soit

    Voit l’état des travaux sur la famille de Chazé du Bois-Bernier

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