Jacques Eveillard, interdit, vend des biens mais avec son curateur, Pouancé 1615

J’ai beaucoup de choses sur les EVEILLARD mais je n’en descends pas.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 3 août 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Jacques Eveillard sieur de la Gasnerie interdit demeurant en la paroisse de st Aubin des Essards, lequel en vertu de la permisson à luy donnée de monsieur le lieutenant particulier de ceste ville du 11 février dernier, et en présence et du consentement de Me Laurent Gault sieur de la Saunerie advocat son curateur et de Me René Hamelin sieur de Richebourg son beau frère aussi advocat à Angers,

a vendu quité cécé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et hypothéques et évictions et empeschements quelconques à honneste homme Louys Gault marchand demeurant à Pouancé à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc les choses cy après savoir deux maisons situées en la ville de Pouancé l’une appellée la maison de Bouchetz l’autre la maison des ducs joignant l’une l’autre comme elles se poursuivent et comportent et appartenances qui en dépendent aulx charges et conditions portées par les partages d’entre ledit vendeur et ses cohéritiers et deffunt noble homme Clément Alasneau en dabte du (blanc) 1599 ou 1600 ; Item vend ledit vendeur comme dessus audit acquéreur 3 pièces de terre labourable appellées l’une la Garenne l’autre la Musse et l’autre la Mazays autrement le Pont Aubin avecq les petites pièces de terre appellées les Crochetières la Cinaudière et le Mortier à présent en pré et le pré de Lusse Jambe près le bois au Morier, la moitié du jardin estant au dessoubz de la pièce de la ville dudit Pouancé sur le chemin de st Aubin dudit Pouancé, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont escheuez et advenues audit vendeur de la succession de sa deffunte mère, et pareillement vend ledit vendeur ce qui lui est eschu par partages faits entre luy et ses cohéritiers par monsieur le juge de la prévosté de ceste ville le 12 avril 1601 sans rien en réserver fors la closerie de la Bertaudaye le clos de vigne de la Fauchinière et le jardin du Forsbourg de Pouancé par luy cy devant vendus, lesdites choses cy dessus tenues des fiefs et seigneuries de Pouancé et Carbeil et autres aulx cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaulx anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer que ledit achapteur payera pour l’advenir quites du passé, transporté etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 050 livres tz poyées et baillées contant es mains dudit Hamelin laquelle somme ledit Hamelin a eue prise et receue en présence et veue de nous en espèces de pièces de 16 sols francs et autres au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu à contant, pour employer au retrait de partie … de rente … au profit d’iceluy vendeur suivant et au désir dudit jugement, comprins en la présente vendition les bestiaulx qui audit vendeur compètent sur lesdites choses …, à la charge dudit d’achapteur d’acquiter ledit vendeur des despens et intérests prétendus par la veufve et héritiers feu Me Pierre Gareau … de leur bail, et a ledit vendeur promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à Renée Lesourt sa femme … ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu, à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc et aulx dommages obligent lesdites parties etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Hamelin en présence de Me Pierre Ragot et Geoffroy Chevallier praticiens demeurant audit Angers tesmoings, et en vin de marché a esté payé 2 pistoles

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Guillaume Gault réclame à son père, Pierre Gault, des sommes dues de sa curatelle, Saint Michel du Bois 1583

ces « erreurs » sur le compte de curatelle nous semble de nos jours totalement dépassés, car personne ne compte plus rien de tel. Pourtant cela serait sans doute parfois nécessaire d’y resonger !

Il s’agit de Gault qui sont cordonniers, mais ils savent signer, et je pense que nous avons déjà observé ce point ici.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 21 juin 1583 (de Mongodin notaire Angers) sur les procès et différends meus ou espérés à mouvoir entre Guillaume Gault marchand fils de Pierre Gault et de deffuncte Jehanne Guerchays première femme dudit Pierre Gault demandeur et deffendeur d’une part, et ledit Pierre Gault aussi marchand demandeur et deffendeur d’autre part, sur ce que ledit Guillaume Gault disoit qu’il aurait esté circonveneu trompé et déçu par ledit Gault son père par la rédition et closture de certain compte qu’il prétend lui avoir été rendu par le bailli de Pouancé ou son lieutenant en plusieurs articles et même touchant la somme de 100 écus sol pour laquelle somme ledit Gault père et ladite défunte Guerchays auraient acheté par 2 contrats gratieux de Christophe Chedet certaines choses héritaux amplement spécifiées et déclarées par lesdits contrats dabtés par autre contrat passé sour la cour de Pouancé par Amice notaire d’icelle le vendredi 10 août 1574 en laquelle somme ledit Guillaume Gault disait être fondé et luy appartenir une moitié en ladite somme attendu la recousse qui aurait été faite audit jour par ledit Gault son père et outre disoit qu’il estoit fondé en la moitié de la propriété de la maison et appartenances sise aux faubourgs de Pouancé acquise et fait bâtir par ledit Pierre Gault et ladite deffunte Guerchais constant leur mariage ainsi qu’il apert par contrat pris à rente et transaction faite entre lesdits Pierre Gault tant en son nom que comme père et tuteur naturel dudit Guillaume, avecq Clémetn Turpin mari de Jehanne Mathurine Guerchais et Jehan Adron mari de Loyse Guerchais, que ledit Pierre Gault aurait fait vente des biens meubles appartenant audit Guillaume et desquels il estoit fondé pour ung tiers au total des meubles demeurés du décès de sadite deffunte mère, lesquels meubles se seroient dépérys et ledit Pierre Gault eust fait ladite vente et combien lesdits meubles eussent beaucoup profité demandoit que sondit père luy fist intérests de la valeur desdits meubles à commencer depuis le temps le la communauté jusques à la rédition dudit compte, disoit outre que ledit Pierre Gault son père aurait fait certain accord avec Estienne Gault faisant lequel ledit Guillaume Gault auroit esté trompé et deceu de 10 escuz pour le moings, et outre disoit que par la rédition dudit compte ledit Pierre Gault auroit seulement tenu compte audit Guillaume de la sixiesme partie de 10 livres par chacun an pour le revenu d’une pièce de terre nommée le Champs Bonneau laquelle pièce valloit et vaut de revenu annuel 5 ou 6 écus par an pour le moins, et disoit avoir été employé par sondit père plusieurs sommes de deniers et autres choses par sondit compte, lesquelles il n’auroit baillées audit Guillaume et où il lui aurait baillé quelques accoustrements argent et autres choses il ne luy en auroit tant baillé que il en a employé, et encores où il luy en auroit baillé suivant et au désir dudit compte qu’il n’estoit en âge, tellement qu’il auroit perdu et dissipé la plus part des choses y contenues et par chacuns de ces moyens et autres tendoit à fin de faire casser et adnuller la clousture dudit compte soustenant y avoir esté circonvenu trompé et deceu, aussi qu’il n’estoit en âge lors de la rédition dudit compte, à quoi il concluoit en despens et intérests en cas de procès
par lequel Pierre Gault son père estoit dit qu’il auroit employé pour ledit Guillaume son fils plusieurs sommes de deniers en accoustrement aliments et nourritures outre et pardessus le contenu en sondit compte, lequel néanmoins il auroit rendu en présence et du consentement dudit Guillaume Gault lequel a connaissance que les tout le contenu des articles dudit compte lui ont été baillés fournies et employées et que ledit compte auroit esté arresté en sa présence …
et que dès lors ledit Pierre lui eust répondu et soustenu son compte estre juste et équitable qu’il a esté clos et arresté par juge compétant et esleu pour ce faire par ledit Guillaume son fils, que par la clousture d’iceluy ledit Guillaume estre demeuré reliquataire de la somme de 20 escus et disoit qu’il auroit fait acquet des choses héritaux portées et contenues par lesdits contrats dabtés par le contrat passé par ledit Avice consentant que ledit Guillaume eust et prit sa part desdites choses héritaux jusques à la valeur de la somme de 50 écus en laquelle il estoit et est fondée, et pour le regard de la maison sise aux faubourgs de Pouancé qu’il et ladite deffuncte Guerchais avoient pis la place à tiltre de rente du Sieur baron de Pouancé, qu’il et ladite deffuncte Guerchais auroient depuis acquis les parts et portions des autres dénommés par ladite baillée à rente, tellement qu’il en serait et est propriétaire de ladite place sur laquelle il auroit fait bastir, pour raison de laquelle maison et appartenance il aurait été troublé par lesdits Adron et Turpin tellement qu’il aurait été contraint transiger et accorder avec eux à la somme de 84 livres par l’avis et conseil et faudroit que ledit Guillaume lui rendit et raportast la moitié de ladite somme auparavant qu’il puisse rien avoir ne partager en ladite maison, et pour le regard de l’accord fait entre lui et Estienne Gault touchant la rédition de compte de la gestion de la curatelle de lui et de ses sœurs, rendu par ledit Pierre Gault audit Estienne Gault aussitôt après le décès de ladite Guerchais, dit qu’après avoir rendu ledit compte ledit Estienne Gault se seroit fait relever et obtenu lettre tendantes afin de faire anuller ledit compte, avec lequel suivant l’advis de son conseil il auroit transigé et pour demeurer vers luy quite il luy auroit payé la somme de 180 livres et disoit que ledit Guillaume est tenu porter sa sixiesme partie de ladite somme le lui rendre et restituer attendu que ladite gestion de curatelle auroit esté faite durant et constant le mariage de lui et ladite Guerchais, et pour le regard des meubles non vendus et prétendus par ledit Guillaume Gault dit qu’il n’y est tenu et n’en doit prétendre ni demander aulcune chose jaczoit que lui mesme et son curateur en ceste cause en auraient pris et fait prendre sa part et portion et en auroient fait et disposé à leur volonté tellement que ledit Pierre en auroit esté chargé, par chacun de ses moyens et autres tendoit à fin d’absolution despens et intérests, et par ledit Guillaume estoit persisté et soustenu au contraire, et estoient sur ce lesdites parties en grande involution de procès et prestes entre plyus avant, pour auxquels obvier, paix et amour nourrir entre elles en ont avecq l’advis de leurs conseils et amis transigé pacifié et accordé et encores etc comme s’ensuit, pour ce et-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par devant nous Gilles de Mongodin notaire d’icelle personnellement establis lesdits Pierre et Guillaume Gault père et fils marchands cordonniers demeurant en la paroisse de StMichel-du-Boys soubzmectant respectivement confessent avoir fait et par ces présentes font entre eulx l’accord transaction pactions promesse et conventions qui s’ensuivent sur et touchant de que dessus et autres choses cy après touchant et concernant l’administration redition de compte faite par ledit Pierre Gault audit Guillaume son fils c’est à savoir que pour demeureur ledit Pierre Gault quite vers ledit Guillaume son fils circonstances et dépendances ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer par ledit Pierre Gault quite vers ledit Guillaume son fils de toutes les demandes et conclusions cy dessus qu’il eust peu ou pourroit prétendre contre ledit Pierre, ledit Pierre a quité et quite et remet audit Guillaume ce stipulant le droit et usufruit qu’il aurait comme usufruitier à cause de deffuncts Pierre et René Gault ses enfants et de ladite Guerchays décédés depuis leurdite deffunte mère et outre a quité et quite audit Guillaume la somme de 40 escus faisant la moitié de 240 livres pour laquelle somme il disait avoir vendu certaines choses héritaux de son propre et dont ladite deffunte Guerchays lui aurait baillé et consenti récompense que ladite maison sise esdits faubourgs de Pouancé avecq la somme de 20 escus sol à lui due et adjugée sur ledit Guillaume par la clousture et examen dudit compte, et ce faisant ledit Guillaume Gault demeure pour une moitié de ladite maison sise aux faubourgs de Pouancé ensemble de la moité des choses héritaux acquises par ledit Pierre Gault et ladite deffunte Guerchays, et a consenti et consent ledit Pierre Gault que ledit Guillaume Gault fasse et dispose de ses choses héritaux à lui demeurées par le décès de sadite mère ainsi que bon luy semblera, et auquel usufruit ledit père a renoncé au profit dudit Guillaume Gault, au moyen de ce que ledit Guillaume Gault a promis et promet est et demeure tenu payer et bailler audit Pierre Gault ce stipulant la somme de 26 escus deux tiers dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant, et demeure l’accord conclu entre lesdites parties par devant Gandubert notaire de la cour de Pouancé le vendredi (blanc) du présent mois en sa force et vertu, et moyennant ce que dessus ledit compte rendu par ledit Pierre Gault audit Guillaume par devant ledit baillif de Pouancé ou son lieutenant demeure en sa force et vertu, lequel compte ledit Guillaume a loué rattifié et approuvé, loue ratiffie et a pour agréable veult et consent qu’il sorte son effet promis y obéir et non y contrevenir sans que par cy après pour raison du contenu en icelles ou autrement pour raison de la gestion et entremise des biens de ladite curatelle ledit Guillaume Gault puisse faire question ne demande audit Pierre Gault son père et au surplus se sont lesdites parties respectivement désistées et départies se désistent et départent et délaissent de leursdites demandes fins et conclusions et se sont respectivement quitées et quitent de tout ce qu’ils se feussent peu ou pourroient faire question et demande touchant ce que dessus circonstances et dépendances sans autres despens dommages et intérests d’une part et d’autre et hors de cour et de procès, ce que lesdites parties ont respectivement stipulé et accepté et à défaut que feroit ledit Guillaume Gault de payer et bailler audit Pierre la somme de 6 escuz deux tiers pour les causes dudit accord passé par ledit Gandubert dedans le jour et feste de Magdeleine et de luy payer et bailler ladite somme de 26 escuz deux tiers dedans le jour de Toussaint prochainement venant en ce cas le présent accord demeurera nul, ensemble l’accord passé par ledit Gandubert et jouira ledit Pierre de son usufruit et autres choses tout ainsi qu’auparavant ces présentes et jouira et aura ledit Pierre Gault la ferme de ladite maison cy dessus jusqu’à ce qu’il ait esté payé desdites sommes cy dessus, et au cas que ledit Guillaume Gault fasse vente de sa part de ladite maison ou autres biens cy dessus ou autrement fasse rompre et casser les fermes des fermiers desdites choses ou partie d’icelles en ce cas les parties porteront les dommages et intérests par moitié, auquel accord transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages et intérets etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers auparavant midy en notre tablier en présence de Pierre Dorvaulx Jacques Delahaye praticiens et sire Jehan Regnier marchand demeurant audit Angers tesmoings

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Cécile Gault veuve de Jean Coustard encaisse partie du principal de 2 000 livres prêtées à Jean Leroyer, Angers 1637

Cécile Gault sait signer, et bien, et je souligne volontiers ici ce point, car il est rare à l’époque ! Ici, veuve, elle gère les biens de ses enfants et d’elle.

Cet acte est une curiorité financière, car normalement un prêt obligataire ne s’amortit qu’en un seul et entier paiement du prêt, or, l’amortissement est en 2 temps, avec la moitié de la somme dans un premier temps. J’y vois la marque d’une bonne entente avec Jean Leroyer l’emprunteur, sinon pourquoi l’autoriser à passer outre les règles.
Ce Jean Leroyer est de ceux du Lion d’Angers que j’ai aussi étudiés longuement.

Et Cécile Gault fait partie de mes travaux nombreux et longs sur les Gault d’Anjou Elle relève des Gault d’Armaillé, car comme vous le savez, j’ai tellement étudié les GAULT que j’ai plusieurs « branches » différentes en Haut-Anjou.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mars 1637 par devant nous Louis Couëffe notaire royal à Angers fut présente establye et deuement soubzmise honorabe femme Cécile Gault veufve feu Me Jehan Coustard vivant clerc juré au greffe civil de cecte ville y demeurant paroisse St Michel du Tertre, tant en son nom que comme mère et tutrice des enfants dudit deffunt et d’elle, laquelle esdits noms a reçu contant en nostre présence de honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche marchand demeurant au Lion-d’Angers, la somme de 1 000 livres tz en or et monnaye le tout bon et aiant cours suivant l’édit pour le rachapt et admortissement de 62 livres 10 sols faisant partie de 121 livres 10 sols de rente hypothécaire que ledit Leroyer debvoit audit deffunt Coustard pour raison de la 1 944 livres de principal par jugement de commutation donné en la sénéchaussée de ceste ville le 29 décembre 1628, de laquelle somme de 1 000 livres ladite Gault se contante et en quitte ledit Leroyer sans préjudice du surplus de ladite rente montant 59 livres par an qui sera admortissable à la somme de 944 livres, et de ce qui en a couru depuis le premier jour de décembre dernier jusques à payement, et encores sans préjudice de la somme de 23 livres 12 sols à quoy revient la rente desdites 1 000 livres depuis ledit jour premier décembre dernier jusques à ce jour, pour raison de quoy ledit ledit jugement et autres escripts demeurent en leur force et vertu, et par ces mesmes présentes ladite Gault recognoist avoir cy devant receu dudit Leroyer l’arrérage de toute ladite rente de l’année escheue au mesme premier décembre dernier dont elle s’est contantée et l’en quite pareillement
fait audit Angers maison de ladite Gault en présence de François Coustard son filz Me appothicaire et Me Pierre Allard demeurant audit Angers

Le 7.4.1637 hble h. François Coustard Md Me appothicaire dt Angers StMichelduTertre lequel a reçu contant en nostre présence de hble f. Cécille Gault sa mère Ve de Me Jehan Coustard en avancement de droit successif dud. † la somme de 1 000 L tz en or & monnaye aiant cours

Le 29 janvier 1638 ladite Gault veufve dudit deffunt Me Jehan Coustard et honneste homme Me Jehan Coustard clerc juré Angers demeurant en ceste ville, clerc juré au greffe civil, Françoys Coustard marchand Me appothicaire, Me Laurent Augeard sieur de la Planche et Françoyse Coustard sa femme deluy authorisée par devant nous quant à ce, et Renée Coustard, tous demeurant en ceste ville, lesdits Coustard enfants et héritiers dudit deffunt Coustard et par démission de ladite Gault, lesquels ont reçu contant de Jacquine Blanchet veufve dudit deffunt Leroyer vivant sieur de la Roche et de ses deniers, par les mains de Me René Leroyer son fils à ce présent la somme de 1 036 livres 8 sols 8 deniers en or …

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Succession de Laurent Gault de la Saulnerie et Jeanne Loyauté, Angers 1573

En fait, il s’agit d’une partie des partages, dans laquelle Laurent Gault, l’un des 4 héritiers tente de retrouver sa part évaluée chez les autres à 7 000 livres par personne, au moins.
J’ai déjà beaucoup de choses sur ce couple dans mon étude GAULT et j’avais survolé aussi cet acte que je tiens ici à retranscrire intégralement.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2592 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mai 1672 après midy, par devant nous Germain Cireul notaire royal Angers fut présent estably et soubzmis Me Laurand Gauld sieur du Hardaz advocat au siège présidial de cette ville y demeurant paroisse St Maurille filz & héritier pour une quatrième partie de deffuncts maistre Laurand Gauld sieur de la Saulnerye advocat audit siège et de damoiselle Jeanne Loyauté, lequel en exécution des actes par nous passés les 24 & 27 février et 7 mars 1672 estant ensuilte les uns des autres, entre vénérable et discret Me Philippes Gauld prêtre curé de la Tourlandry, maistre Jean Gauld sieur de la Grange et Guillaume Descorée advocat audit lieu et damoiselle Gabrielle Gauld femme dudit sieur Descorée aussy héritiers des deffuncts sieur Gauld et damoiselle Loyauté et du jugement rendu au siège de la prévosté d’Angers le 6 avril 1672 et de l’estimation faite en conséquence par les sieurs Pierre Doublard et René Touchaleaume prudhommes experts par eux concernés suivant leur procès verbal d’appréciation qu’ilz ont rendu le 9 avril 1672 par eux vériffié devant nous par acte estant ensuilte du 13 avril, et en attendant plus ample apréciation qui en sera faite suivant ledit jugement à la dilligence et aux frais desdits sieur et damoiselle Descorée, icelui sieur Laurant Gauld a déclaré qu’il prend et accepte ledit lieu et closerye de Belle-Borde en la paroisse Saint Sanson lès cette ville pour la somme de 2 100 livres de principal, plus la somme de 60 livres tz de rente fontière due par les nommés Bodin & Trinion sur à cause et pour raison de certaines maisons & jardins situés aux faubourgs et paroisse St Michel-du-Tertre de cette ville pour la somme de 1 200 livres aussi de principal, ausquelles sommes ledit lieu de la Belle-Borde et rente fontière ont eté estimés et appréciés par les Doublard & Touchaleaume par leur dit procès verbal, pour en jouir et disposer ledit sieur Laurand Gauld à conter du 16 janvier 1672 jour du décès de ladite damoiselle Loyauté, faisant ensemble la somme de 3 300 livres qu’il prend et accepte comme dot est à desduire et valloir sur la somme de 7 000 livresqui lui est due sur les biens desdites successions pour esgaller à ladite damoiselle Gabrielle Gauld aux dons et advantages quy lui ont été faits par lesdits sieur et damoiselle leurs père et mère par son contrat de mariage et audit sieur Jean Gauld à pareille somme de 7 000 livres qu’il a pris et acceptée sur les contrats de constitution deppendant desdites successions, déclarant icelui sieur du Hardaz Gauld qu’il fait la présente acceptation pour éviter au dépérissement dudit lieu de Belle-Borde qui est abandonné et les vignes non faittes et cultivées, et que les maisons et logements tombent en ruines pour y pourvoir ainsi qu’il advisera, et aux protestations de toutes pertes despans dommages et intérêts contre lesdits sieur et damoiselle Descorée pour n’avoir fait faire les estimations et appréciations du lieu et appartenance de la Trochardière et prez des Varennes situés ès paroisse de Feneu et Soulaires ainsy qu’il a été convenu et jugé entre eux afin de pouvoir prendre et opter le surplus des biens desdites successions pourquoy il proteste se pourvoir par les voyes de droit, dont et de tout ce que dessus ce requérant ledit sieur du Hardaz Gauld luy avons décerné le présent acte pour luy servir et valloir ce que de raison et jugé et condemné, fait audit Angers maison de nous notaire présents Me Jean Thomas et Mathieu Guiard praticiens demeurant audit Angers tesmoings, signés en la minute L. Gauld, Thomas, Guiard et nous notaire soubsigné Cireul
Le 27mai 1672 avant midy, par davent nous Germain Cireul notaire royal susdit fut présent estably et soubzmis ledit sieur Laurand Gauld nommé dans l’acte de l’autre part et cy-davant escript lequel nous a déclaré que pour achever d’esgaller auxdits sieurs Jean Gauld, Descorée et damoiselle Gabrielle Gauld sa femme, à chacun la somme de 7 000 livres, il prend et accepte la portion de maison dans laquelle demeuroit et seroit décédée ladite damoiselle Loyauté sa mère située sur les rues de Valdemaine et de Badé paroisse StMaurille dudit Angers pour la somme de 3 200 livres, et la somme de 70 solz de rente fontière due sur la maison appellée le grand Yves située sur la place Neufve de cette ville à présent appartenant au sieur Baralery marchand droguiste pour la somme de 70 livres, auxquelles sommes lesdites maison et rente fontière auroient été estimez et appréciés par lesdits Doublard et Touchaleaume par leur rapport et procès verbal mentionné et spécifié par ledit acte de l’autre part et cy devant escript, plus 3,5 quartiers de pré faisant moitié de 7 quartiers dependant des successions des deffuncts sieur Gauld et damoiselle Loyauté à partager et diviser en deux lesdits 3,5 quartiers avec celui à qui échoira le lieu et closerye de la Trochardière en la paroisse de Feneu, duquel lieu &et closerye deppend les 3,5 autres quartiers de pré, entre lesquels seigneurs desdits 7 quartiers de pré en sera fait partage et division et planté bournes à frais communs et ce pour la somme de 425 livres faisant moitié de 850 livres, à laquelle somme lesdits 7 quartiers de pré ont esté appréciés par Jean Courballay marchand expert convenu par les parties suivant le rapport et procès verbal qu’il a rendu le 7 de ce mois, et vérifié devant nous ledit jour, lesdites sommes revenant ensemble à la somme de 3 695 livres faisant avec la somme de 3 300 livres pour le prix des choses qu’il auroit prises et acceptées suivant ledit acte cy devant escript, la somme de 6 985 livres, et sauf audit sieur Gauld à se faire payer sur les autres biens desdites successions de la somme de 100 sols pour luy parachever la somme de 7 000 livres pour son également auxdits sieur Jean Gauld, sieur et damoiselle Descore, ensemble de se faire payer de l’intérest de ladite somme de 3 200 livres pour le prix de ladite maison depuis le 16 janvier dernier jour du décès de ladite damoiselle Loyauté jusques au jour et feste de st Jehan Baptiste prochaine attendu que ladite maison n’est louée ny habitée et sur lesquels intérests il protete de prendre en déduction la somme de 30 livres pour la demie année de la renet foncière mentionnée audit acte cy devant escript escheue à la feste de Nouel dernière et sans préjudice des autres droits et actions, dont et de tout ce que dessus ce requérant ledit sieur du Hardaz Gauld luy avons décerné le présent acte et jugé et condemné par le jugement et condemnation de notre dite cour, fait audit Angers maison de nous notaire présents maistre Jean Thomas et Mathieu Guiard praticiens demeurant audit Angers tesmoins, sont signés en la minute des présentes : L. Gauld, Guiard, Thomas et nous notaire soubzsigné Cireul

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Cession du bail à sous-ferme de la seigneurie de Louvaines, 1596

Le notaire a été un peu rapide et il a omis de retranscrire le prix de la sous-ferme, même s’il précise que les conditions de cession sont identiques au bail précédent, car il omet aussi de préciser que le preneur reçoit bien la copie du bail précédent.
Enfin, tout à dû bien se passer tout de même !
J’observe cependant 2 détails important !
1. Le Bois de la Cour, plus connu de nos jours sous le nom de Saint-Hénis, est habité par le fermier, qui est alors Joret, et non par la famille d’Andigné.
2. Le preneur de cette cession du bail de la terre de Louvaines n’est autre que Laurent Gault sieur de la Saulnerie, famille plus habituée au Pouancéen qu’au Segréen.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 avril 1596 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Me Charles Joret soubz fermier de la terre et seigneurie de Loupvaines demeurant au lieu et maison seigneuriale du Bois de la Cour paroisse d’Andigné d’une part, et Laurens Gault sieur de la Saulnerie praticien en cour laye demeurant audit Angers paroisse monsieur st Pierre d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre elles la cession et transport tel que s’ensuit, savoir est ledit Joret avoir ce jour quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde et transporte audit Gault tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui luy compètent et appartiennt pour raison du bail de soubz ferme par luy prins de Jehan Baptiste d’Andigné seigneur des Touches demeurant au Ribou cessionnaire du bail judiciaire de la terre fief et seigneurie de Loupvaines et ce pour le mesme temps de ladite ferme qui sont 5 années entières et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de monsieur st Jehan Baptiste dernière passée et aux mesmes conditions portées par ledit bail juridiciel et de ladite soubz ferme, desquels ledit Gault a dit avoir bonne et parfaite cognoissance pour les avoir présentement veuz et leuz de mot à aultre, et est faite la présente cession à la charge audit Gault d’acquiter libérer descharger rendre ledit Joret et ses hoirs et ayans cause quicte et indempne de tout despens charges et condition de ladite ferme vers ledit sieur des Touches et tous autres qu’il appartiendra par les mesmes voyes rigueurs et contraintes en quoi ledit Joret y pourroit estre poursuivi et contraint et du tout en fournir d’aquits et quitances vallables audit Joret et pour le regard de ce que ledit Joret a et peult avoir joui pris et perceu et géré en ladit soubz ferme du passé jusques à ce jour iceluy Joret a promis et promet en tenir bon compte audit Gault ou à luy desduire sur le prix de ladite sous ferme ce qui sera advisé par eux ou personnes dont ils conviendront, tout ce dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite cession cy dessus garantir par ledit Joret audit Gault ainsi que ledit Joret sera garant et non autrement dont etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condamnation etc fait et passé Angers à notre tabler en présence de René Allaneau Hervé Rouault et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Aveu de René Gault, meunier de Chouaigne, pour la Morelière, Niaffles 1612

René Gault est mon ancêtre, et celui de plusieurs d’entre vous. Ici on apprend qu’il avait acquit la Morelière en 1599 de Jean Pointeau.

Je descends aussi des Gault d’Armaillé, et j’ai étudié aussi d’autres Gault, mais tellement que j’ai une page de mon site qui résume les diverses études.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-E56 – f°55v– chartrier de saint Martin du Limet – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 juin 1612 : Aujourdh’uy en jugement a comparu en sa personne René Gault marchand moulnier demeurant au moulin de Chouaigne en la paroisse de st Clement de Craon lequel a exhiné un contrat d’achapt par luy fait de Jehan Pointeau et Jehanne Cheruau sa femme pour raison du lieu de la Morelière situé en la paroisse de Niaffles par luy acquit desdits Pointeau et sa femme pour la somme de 172 livres en principal et 60 sols en vin de marché, iceluy contrat passé soubz la cour royale de saint Laurent des Mortiers par devant Me Pierre Lefevre notaire d’icelle le 13 juillet 1599 au bas duquel la quitance des ventes attestant que noble homme Nycollas Amyot sieur de Lansaudière a receu les ventes d’iceluy au nom de noble homme Charles Jaret sieur des Roches le 18 janvier 1600, signé Amyot, aussy au bas d’iceluy y a une autre quitance attestant que ledit Pointeau a receu dudit René Gault la somme de 63 livre spour le reste du paiment dudit contrat le 10 juin 1600, pour raison desquels héritages contenus audit contrat iceluy Gault a déclaré estre subject en nuepce de la seigneurie de céans dont la déclaration et confrontation s’ensuit :
premier une maison couverte d’ardoise composée d’un comble où y a une cheminée avec un plancher au dessus

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
PLANCHER, subst. masc.
A. – [Dans un bâtiment]
1. « Assemblage de solives recouvert de planches séparant les étages d’une construction ; face supérieure de cet assemblage »
2. « Étage »
3. « Face inférieure d’un plancher, formant le plafond d’un appartement »
B. – [Dans un moulin] « Pan de charpente horizontal »
C. – « Planches formant le dessus d’une table »

proche la maison de Pierre Jaril ; item une grange de maison aussi couverte d’ardoise au bout de laquelle y a ung comble de logis avecq une cheminée ensemble ung appentis de maison estant au costé d’icelle grange et logis tant fonds que superficie avecq les rues et issues estant proche desdits logis et le chemin tendant du Pont de Barberelle à la Selle Craonnaise ; Item 5 planches de jardin situées au jardin proche le logis joitnant et proche les terres dudit Jaril abuttant d’un bout à la terre du lieu de la Rougerye lesdites 5 planches contenant 6 hommées de jardin ou environ ; Item un petit verger clos à part joignant d’un costé au logis cy dessus d’autre costé à la terre dependant du lieu de la Chateulière et abutant d’un bout la terre dudit Jaril contenant 5 ou 6 cordes ou envison ; Item 2 planches de jardin en ung tenant dont le ruisseau les sépare situées ès jardins des Vinières joignant d’un costé au jardin de Jullien Martin et d’autre costé le jardin dudit Jaril, et abutant d’un bout à la terre dépendant de la mestairie de la Pellière contenant 3 hommées ou environ ; Item ung pré clos à part appellé le pré des Viniers joignant d’un costé au chemin tendant de la Chalonnière à aller au pont des Planches d’autre costé à la pièce cy après, abuttant d’un bout au pré de Pierre Jaril contenant 2 hommées ou environ ; Item une pièce de terre appellée la pièce du Bois joignant d’un costé au pré cy dessus d’autre costé la terre dudit Gault dépendant de son lieu des planches abuttant d’un bout au bois taillis dépendant de la Pellière contenant 3 boisselées de terre ou environ ; Item une portion de terre labourable située en la pièce (blanc) joignant des deux costés à la terre dudit Jaril abutté d’un bout au chemin tendant du pont de Barberelle à la Craonnoise contenant 8 boisselées ou environ ; Item une autre portion de terre labourable située en une pièce appellée la pièce du Bois joignant d’un costé la terre dudit Jaril d’autre au chemin tendant du verger aller au pont des Planches abutté d’un bout au chemin cy dessus contenant 8 boisselées ou environ ; Item une pièce de terre close à part joignant d’un costé à la terre de la veufve Taugourd abuttant d’un bout au chemin tendant du Mordau à l’Ansaudière contenant 3 boisselées ou environ ; Item une quantité de terre située au clos de la Morelière joignant d’un costé à la terre dudit Jaril d’autre costé à la terre despendant dudit lieu de la Rougerie et abuté d’un bout au jardin dudit lieu contenant 4 boisselées de terre ou environ ; Item une portion de terre en gast de vigne située au clos du verger joignant d’un costé le jardin dudit Jaril abuttant d’un bout à le terre de Me Claude Chevalier à cause de Marye sa femme contenant une hommée ou environ ; Item une portion de chasteigneraye située en la chasteigneraye dudit lieu joignant d’un costé et bout à la terre dudit lieu de la Pellière d’autre costé la terre dudit Jaril contenant une hommée ou environ, et a confessé qu’il est deu par chacuns ans au terme d’Angevine à la seigneurie de Lansaudière 3 sols dont il dit en payer pour sa part et portion 2 sols pour le droit de prendre de l’eau à une fontaine appellée la Fontaine Chalumeau au lieu de la Chalonnerie et y faire boire le bestial dudit lieu de la Morelière, à laquelle déclaration ledit Gault a fait arrest dont l’avons jugé et l’avons envoyé sauf à le revenir où la présente seroit trouvée défective, donné aux pleds de la seigneurie de Lansaudière tenus au lieu et seigneurie de la Joubaudière par nous Jehan Hullin escuyer le 5 juin 1612, et a ledit Gault dit ne scavoir signer

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