Donation de Christophe Du Bois à ses 2 filles, Grez-Neuville 1608

il est noble et sa succession le sera donc, mais il me semble bien qu’il reste un tiers aux cadets, à se partager entre eux, or ici, il donne précisément un tiers à ses filles, mais on lit au cours de l’actes qu’il aurait d’autres filles et fils. Bref, je ne sais combien il avait d’enfants, mais je suppose que les 2 filles dont il est ici question s’occupent de lui sur ses vieux jours, et qu’il veut récompenser ce service.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi à la matinée 20 novembre 1608 devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en personne deument souzbmis et obligé Christofle Du Boys escuyer sieur dudit lieu du Boys de Grez et y demeurant paroisse de Neufville du costé de Grez, lequelle a recogneu et confessé estre à présent grâce à Dieu en bonne santé et avoir de son bon gré franche et libérale volonté sans aulcune contrainte induction ne persuasion en faveur et considération de l’amitié qu’il porte à damoiselle Marye Du Boys sa fille et Magdalaine Du Boys aussy sa fille femme de Marin du Cerizay escuyer sieur du Mast, des bons et agréables plaisirs et services qu’il dict recepvoir d’elles pour aulcunes causes et considération à ce le mouvant et par ce que très bien luy a pleu et plaist donné quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes donne quitte cèdde et transporte dès mainetnant et à présent par donnation entre vifs pure parfaite et irrévocable auxdites les Duboys ses filles présentes stipulantes et acceptantes pour elles leurs hoirs la tierce partie de tous et chacuns ses biens immeubles soient propres et acquests et conquests que ledit donneur a et luy compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir quels qu’ls soient de quelque nature espèce et qualité, et en quelque lieu et place qu’ils soient situés et assis sans aucune chose en ladite tierce partie y excepter ne réserver avec tous et chacuns les biens meubles et choses mobiliaires mises et réputées de ladite nature de meubles, qui audit donneur sont compètent et appartiennent aussy de quelque espèce et nature qu’ils soient sans rien en excepter,
pour de ladite tierce partie d’immeubles et de tous lesdits meubles jouir faire et disposer par lesdites damoiselles Marye et Magdelaine Duboys ses filles en pure et plainne propriété et à perpétuité comme de leur propre elles leurs hoirs et ayans cause
et s’en est ledit donneur leur père dès maintenant et à présent dévestu desmis et désaisy s’en dévest desmet et désaisist e en a vestu et saisy vest et saisist sesdites filles leurs hoirs etc sans qu’il leur soit besoing d’en requérir ne avoir aultre ne plus ample possesison et saisissement que ces présentes qu’il dit faire pour les causes susdites et à la charge touteffois de l’usufruit desdites choses sa vie durant seulement sans que ledit usufruit et jouissance puisse néanmoings aulcunement desroger ne préjudicier à la présente donnation et à la tradition réelle faite par icelle desdits biens, s’en constituant usufruitage et jouissance par précaire desdites filles seulement,
à condition aussy que le décès advenant de l’une desdites Marye et Magdalaine sans hoirs issus d’elles la survivante aura et prendra pour le tout lesdites choses données et luy appartiendront à l’exclusion de leurs autres frères et sœurs ainsy que sy ladite donnation estoit faite à elle seule et pour faire registrer et insinuer ces présentes ou besoing sera et en lever acte a ledit donneur constitué et nommé son procureur spécial Me Estienne Dumesnil

    j’ai surgraissé cy-dessus « les autres frères et soeurs », qui semblerait indiquer qu’il y avait beaucoup d’enfants, et qu’elle n’auraient donc pas eu le tiers sans cette donation, mais je pense qu’en succession noble, un noble n’avait pas le droit de donner à un enfant plus que la part qui lui revenait selon le droit, donc qu’il n’aurait pas eu le droit de donner un tiers à ses filles si, mis à part le fils aîné, il y avait d’autres enfants.

à laquelle donation et transport garantir combien que donneurs ou donneresse ne soient tenus garantir les choses par eulx données s’il ne leur plaist etc oblige etc renonçant etc foy jugement etc
fait audit Angers maison et demeure dudit sieur du Mas en présence de Robert Gasteboys son domestique Me Jan Suzanne escrivain Michel Guillot et Jehan Giroust clercs demeurant audit Angers tesmoings

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Jean Bahuet et Jean Gautier vendent leur tierce partie d’une maison au bourg de Grez-Neuville, 1546

et c’est manifestement un héritage du côté Gautier.
Le bourg de Grez-Neuville a certes gardé de nos jours des maisons anciennes, mais celle-ci serait par trop ancienne !

    Voir ma page sur Grez-Neuville
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 avril 1545 avant Pasques (donc le 14 avril 1546 n.s.) En la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys Robert Bahuet laboureur demeurant à Grez sur Maine tant en son nom privé que comme soy faisant fort de Jehan Bahuet, son fils et de Jacquine Gaultier lorsqu’elle vivait sa femme, et Jehan Gaultier tissier en drap demeurant à Grez sur Maine soubzmectant lesdits establiz eulx leurs hoirs, et mesmes ledit Bahuet esdits noms confessent avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à René Debeau courdonnier demourant en la paroisse de St Martin d’Angers à ce présent qui a achacté et achacte par ces présentes pour luy et Marguerite Leclerc sa femme et pour leurs hoirs
tout et tel droit nom raison action part et portion en une tierce partye par indivis que lesdits cendeurs esdits noms et qualités ont et peuvent avoir en une petite maison et jardin joignant ensemble sis et situés au bourg de Neufville en ladite paroisse dudit lieu joignant d’un cousté au chemyn tendant de l’église au cymetière d’auter cousté au jardin de Pierre Danlicot d’un bout au jardin missire Jehan Tuen prêtre abouté d’un bout au jardin dudit achacteur
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent
tenues le total desdites choses des seigneuries de Neufville et chargées de 12 sols tz et ung bian de faucheur ès pré de la Haye de Neufville pour toutes charges et debvoirs quelconques
transporté etc et est faite ceste présente vendition délays quittance cession et transport pour le prix et somme de 110 sols tz dont et de laquelle somme ledits vendeurs ont confessé avoir eu et receu dudit achacteur par cy davant la somme de 4 livres 7 sols 9 deniers tz
et le reste et parfait payement de ladite somme montant 22 sols 3 deniers ledit achacteur etably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etc les a promis et promet doibt et demeure tenu payet et bailler auxdits vendeurs ou autre franche et quicte en ceste ville d’Angers dedans la feste de Pasques prochainement venant
et a promis et promet et doibnt et demeure tenu ledit Bahuet faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit Jehan Bahuet son fils luy venu à son âge et à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
à laquelle vendition etc garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms mesmes ledit achacteur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce maistres Jacques Arsenglier et Guillaume Leverdier praticiens en cour laye demourant à Angers tesmiongs à ce requis et appelés
fait et passé à Angers les jour et an susdit
et en vin de marché pour passer ces présentes la somme de 2 sols tournois payés par ledit achacteur du consentement desdits vendeurs

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Partage en 2 lots de la succession de Marie Gallon, Montreuil-sur-Maine 1665

qui se révèle tante de Jeanne Gallon, la future épouse de Jacques Lemesle. Or, cette tante laisse la Haute Folie, qui est divisée en 2 et sera sans doute rachetée par la suite par l’un des lots, puisque la Haute-Folie sera longtemps le lieu de vie des Lemesle.
Vous trouverez ce que je sais des GALLON en pages 8 et 9 de mon étude LEMESLE.

    Je descends personnellement de Jaques Lemesle.

Stéphane a trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 août 1665 s’ensuivent 2 lots et partages des biens immeubles relaissés du décès de deffunte Marie Gallon sis et situés tant ès paroisse de Montreuil sur Maine, Le Lion d’Angers et Gené, que Marie et Jeanne Gallon, filles de deffunt Jacques Gallon et Anne Gallon femme de Pierre Duboys présent et ce requérant ledit Duboys émancipé jouissants de leurs droits ayant la ditposition et hértiers pour une moictié de ladite déffunte Marie Gallon et procédant tous soubz l’octorité de Jacques Crannier leur curateur aux causes et à leurs personnes et biens tous ensemble en exécution de la sentence et jugement rendu de monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers le 23 juin 1664 signé Roustille,
et chacuns de Pierre Letessier et Françoise Gallon sa femme aussi tous héritiers pour une aultre moitié de ladite deffunte Marie Gallon pour este par eulx opté et choisy un desdits lots et partages en leur rang et ordre suivant et au désir de la coustume de ce pays et duché d’Anjou ou y dire les causes de déffections
auxquels à esté procédé par ladite Marie et ledit Crannier curateur comme s’ensuit

  • premier lot
  • • Pour le premier lot partaige ont mins et mettent lesdites Marie et Jeanne filles de deffunt Jacques Gallon et encores Anne Gallon femmede Pierre Duboys émancipés et jouissants de leurs droits ayant la disposition de leurs meubles et jouissant de leurs immeubles procédant o l’octhoritté (sic) de Jacques Crannier leur curateur en causes et encore à leurs personnes pour l’effet des présents partages, la moitié de la maison du lieu de la Haulte Follie en la paroisse de Montreuil sur Maine à prendre au bout où est le four et cheminée ayant icelle moitié 14 pieds de longueur arresté soubz l’autraveau estant au milieu avecq ce qu’il y a de rues et issues au devant et aultour à prendre vis-à-vis dudit entraveau et à conduire à droite ligne jusques au cloux de vigne appartenant à Me Pierre Testard sieur de Lauberdière

    je trouve seulement :
    entrevous, terme d’architecture qui est l’espace entre chaque solive (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    • Item la moitié du jardin dudit lieu à prendre du costé joignant le cloteau d’un bout à ladite maison et joignant l’autre moitié du segond lot contenant icelle moitié y comprins ses sur hayes et fossés 13 cordes
    • Item une pièce de terre labourable appellée Haulte Follye joignant d’un costé la vigne dudit sieur de Lauberdière Testard vigne en degastz de (blanc) d’autre costé la terre de la veuve Peltier d’un bout la terre de la veufve deffunt (blanc) Picantin d’autre bout les aireaux dudit lieu contenant icelle pièce 81 cordes 3 pieds y comprins ses sur hayes et fossés qui vault un journal une corde 3 pieds
    • Item un cloteau de terre clos à part estant au dessous de Picherier joignant d’un costé la terre dudit sieur de Lauberdière Testard d’autre costé la erre de la maistairie de la Cramaillère d’un bout la terre de Picherier d’autre bout la rerre du sieur de Marsillé lequel s’est trouvé contenir y compris ses sur hayes et fossés 82 cordes 8 pieds 6 pouces qui vault un journau 2 cordes 8 pieds 6 pouces
    • Item le cloteau joirnant l’aire joignant d’un costé la terre dudit sieur de Marsillé d’autre costé et d’un bout au terre dudit lieu de Haulte Follye et d’autre bous à la ruette à aller auxdites terres dudit lieu, lequel s’est trouvé contenir y comprins ses surhayes et fossés 23 cordes 2 pieds qui vault un quarte de journau 3 cordes 2 pieds
    • Item une portion de terre le tout en gassts et buissons situé en la pièce appellée Picherier joignant d’un costé la terre cy après d’autre la terre de la Cramaillère d’un bout la terre de la veufve Vienne d’aute bout le pré à prendre aux Viel fossé d’entre ladite portion et le pré contenant y comprins ses surhayes et fossés 34 cordes qui vault demi journau moins 6 cordes
    • Item une longère de terre située en ladite pièce des Picheries joignant d’un costé la terre de Claude Delahaye d’autre costé la terre dudit sieur de la Cramaillère d’unbout la terre dépendant de la boiste des Trespassés de l’église du Lion d’Angers contenant 7 cords 2 pieds 6 pouces
    • Item 84 cordes 7 pieds 6 pouces à prendre en ladite pièce du Picherier faisant moitié de 168 cordes 15 pieds du costé joignant la terre des héritiers deffunt Enthieme Verdon aboutté d’un bout la terre de la maistairie de Chauvon d’autre bout le pré dudit lieu
    • Item 26 cordes 20 pieds à prendre autour et joignant la terre cy dessus qui fait moitié de 53 cordes 15 pieds que contient ce qu’il y a de terre dépendant de ladite succession située au cloteau de terre appellé Beaubenoist en la paroisse du Lion d’Angers
    • Item 11 cords 12 pieds 6 pouces de pré à prendre au pré dudit lieu du costé joignant la terre des Trespassés de l’église dudit Lion d’Angers et terre du présent lot d’autre costé et d’un bout l’autre moitié qui sera du segond lot
    • Item un grenier estant au dessus d’une chambre de maison appartenant à Pierre Vieron situé au bourg dudit Lion d’Angers dont il y a doit de passage par la porte et la principale entrée de ladite maison et par l’escalier d’icelle pour l’exploitation dudit grenier
    • Item une planche de jardin située au jardin de la Pinnière en ladite paroisse du Lion d’Angers joignant d’un costé le jardin de Pierre Bordier d’autre costé la terre de (blanc) d’un bout le chemin tendant du Lion d’Angers au bourg de Brain sur Longuenée
    • Item la moitié de la pièce appellée la Gallonnerie en ladite paroisse du Lion d’Angers à prendre du costé joignant la terre dudit Letessier joignant icelle moitié l’autre moitié du segond lot d’un bout le chemin tendant de la Mote Ferchault audit Lion d’Angers contenant icelle moitié avec ses surhayes et fossés 94 cordes 3 pieds qui vallent un journau 14 cordes 3 pieds
    • Item 40 cordes de terre faisant moitié de 80 situées en une pièce de terre appellée la Grée en la paroisse de Gené à prendre ledites 40 cordes du costé joignant la terre des héritiers deffunct Harsan et joignant l’autre moitié du segond lot d’un bout le chemin tendant dudit Gené à Angers d’autre bour la terre de Lousserye
    • Item 92 cordes de terre à prendre en un tenant sur le viel clos de Moutouere en ladite paroisse du Lion d’Angers du costé joignant la terre dudit sieur de Lauberdière Testard et d’autre ce qui sera du segond lot d’un bout la terre des héritiers deffunt Simon Boullay d’autre bout la terre dudit sieur de Lauberdière
    • Item la moitié de ce qu’il y a de pré despendant de ladite succession au pré appellé Vresnerye en ladite paroisse du Lion d’Angers à prendre de travers du bout aboutant le chemin joignant des deux costés la terre appartenant aux héritiers Plassays d’autre bout la moitié qui sera du segond lot contenant icelle moitié avec ses surhayes et fossés 15 cordes

  • segond lot
  • • Pour le segond lot et partaiges ont mis et mettent lesdites Marie Jeanne les Gallons et encore ladite Anne Gallon femme dudit Duboys et ledit Crannier esdits noms et qualités l’autre moitié de ladite maison dudit lieu de la Haulte Follye à prendre au bout de l’autre pignon où il n’y a ni four et cheminée ayant aussi icelle moitié 14 pieds de longueur et du costé soubz la moitié dudit entraveau estant au milieu de ladite partie à prendre vis-à-vis dudit entraveau et de conduire aussy en droite ligne jusques au cloux de vigne appartenant audit Me Pierre Testard sieur de Lauberdière
    • Item l’autre moitié dudit jardin à prendre du costé du soleil levant joignant d’un costé l’autre moitié du premier lot d’autre costé et d’un bout la terre du présent lot d’un bout la ruette à aller au terre dudit lieu contenant aussy avec ses surhayes et fossés 13 cordes
    • Item une grande portion de pré situé en une pièce appellée le cloteau joignant d’un costé la terre de ladite veuve Picantin d’aute costé le jardin du premier lot, d’un bout le chemin à aller audit lieu et d’autre bout à la terre de la mestairye de la Sablonnière et jardins cy dessus contenant avec ses surhayes et fossés 74 cordes 18 pieds qui vault un journau moins 5 cordes 7 pieds
    • Item une pièce de terre close à part joignant d’un costé le jardin et terre du présent lot, d’aultre costé la terre de la closerie de la Cramaillère d’un bout ladite ruette et d’autre bout la terre de la mestairye de la Sablonnière contenant avecq ses surhayes et fossés 109 cordes un pied 7 pouces qui vault un journau un quart de journau 9 cordes un pied 7 pouces
    • Item une portion de terre située en ladite pièce du Piherrier joignant d’un costé la terre des héritiers dudit deffunt Estienne Verdon d’autre costé la terre de René Delahaye d’un bout le pré dudit lieu de la Rocheaufee d’autre bout à la terre dudit sieur de la Sablonnière contenant y comprins ses hayes et fossés 32 cordes 3 pieds
    • Item une petite portion de terre située en ladite pièce du Piherrier joignant d’un costé la terre cy après d’autre costé la terre de ladite veufve Estienne Vienne d’un bout la terre de ladite veufve Rochepault avecq ce qu’il y a de desfrou au bout contenant 8 cordes

    frou : lieux publics appartenant à une communauté rurale, comme friche, bois, landes, marais. En Anjou on dit des landes froux. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    • Item 57 cordes 15 pieds en ladite pièce du Piherrier joignant d’un costé la terre du premier lot d’autre costé la terre de René Delahaye et terre cy dessus d’un bout la terre dépendant dudit lieu et mestairye de Chauvon d’autre bout le pré dudit lieu
    • Item 6 cordes 12 pieds 7 pouces de pré à prendre du costé joignant la terre du premier lot d’autre costé l’autre moitié dudit premier lot d’un bout la terre du présent lot et pré cy après
    • Item un petit lopin de pré partye en esffrou situé audit Piherrier joignant d’un costé le pré cy dessus d’autre costé et d’un bout la terre du premier lot d’autre bout le cloux de vigne dudit sieur de Lauberdière contenant 14 cordes
    • Item ce qu’il y a de terre audit cloteau de Beaubenoist en ladite paroisse du Lion d’Angers contenant y comprins les haye et fossés qui en despendent 53 cordes 15 pieds joignant d’un costé la terre de Claude Delahaye le jeune d’autre costé la terre de la mestairye de Beaubenoist d’un bout le chemin tendant de Chauvon audit Lion d’Angers d’autre bout la terre de (blanc)
    • Item l’autre moitié de ladit pièce de la Gallonnière joignant d’un costé l’autre moitié du premier lot et d’autre costé et d’un bout la terre appartenant à Pierre Bordier Claude Fourmond et le seigneur des Mats d’autre bout le chemin tendant de ladite Motte Ferchault audit Lion d’Angers contenant aussy icelle moitié avecq ses surhayes et fossés 94 cordes 3 pieds qui vault un journau 14 cordes 3 pieds
    • Item l’autre moitié de ladite portion de terre située en ladite pièce de la Grée en ladite paroisse de Gené contenant aussy icelle moitié 40 cordes à prendre du costé joignant la terre des héritiers Gernigon et joignant d’autre costé l’autre moitié du premier lot d’un bout audit chemin tendant dudit Gené audit Angers et d’autre bout à ladite terre de Lousserye
    • Item l’autre moitié dudit pré de la Veufverye à prendre comme dit est au premier joignant des deux cotés et d’un bout autre pré appartenant auxdits héritiers Plassays d’autre à l’autre moitié dudit premier mot contenant aussy icelle moitié y comprins les hayes et fossés qui en dépendent 15 cordes
    • Item 62 cordes de terre en un tenant située audit cloux de Montouaire en ladite paroisse du Lion d’Angers joignant d’un costé la terre du premier lot d’autre costé la terre de (blanc) et de Louis Letessier d’un bout la terre dudit sieur de Laubertière Testard d’autre bout la terre desdits héritiers deffunt Simon Boullay
    • Item une portion de terre située audit Vieil Cloux de Montouaire joignant d’un costé et d’un bout la terre dudit sieur de Lauberdière Testard d’autre costé et d’un bout la terre desdits héritiers Simon Boullay contenant icelle portion 31 cordes 18 pieds
    • Item une chambre basse de maison située en un corps de logis au Lion d’Angers appartenant à la veufve Picantin et (blanc) Robin avecq la moitié de la cour estant au derrière d’icelle chambre de maison despendant de ladite succession
    • Item une petite porion de terre située audit cloux de Montouaire joignant d’un costé et d’un bout la terre de François Fourmond d’autre costé la terre desdits héritiers deffunt Boullay contenant une corde 12 pieds

    A la charge de celuy qui aura la présent lot de souffrir et laisser librement à la veufve Picantin le droit qu’elle a de prendre le tiers des fruits des arbres en ce qu’elle en est fondée par les entiers (anciens) partages dudit lieu de Haulte Follye recours à iceulx
    Aura celuy qui aura le segond lot et partaige droit au four pour y faire cuire pain et fruits et brayer lanfoyr

    lanfoir : dans le Bas-Maine, le lin et le chanvre (Idem)

    touttes fois et quantes qu’il en aura nécessité et besoing sans incommoder celui qui aura le premier lot que moings faire se pourra et pur son usaige, et exploitation audit four il fera son entrée par la porte et principale entrée de la maison dudit premier lot, qui sera reculée estant soubz l’antraveau qui règle les deux chambres
    Feront lesdits copartageants moitié par moitié la cloture et terrasse d’entre les deux chambres des deux lots
    Contribueront lesdits compartageants moitié par moitié à l’entretien et réparation dudit four et terrasses l’entrée entre deux et quant aux réparations de couverture d’ardoises et aultres couvertures seront faites de ce que chacun aura en son lot et partage
    S’entre presteront lesdits copartaigeants passages les ungs aux aultres pour exploiter les choses mentionnées en leurs lots et partages là où elles n’aborderont chemin sans néanmoings s’entre endommager que le moings que faire se pourra retoupant et reffermant les passages après eulx
    S’entre garantiront lesdits copartageants les ungs les autres les choses mentionnées en leurs lots et partages de tous troubles et empeschements quelconques cas y advenant feront cesser les causes à communs frais
    Paieront et acquiteront lesdits compartageants les charges cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx de ce que chacun jouira en son lot et partage à l’advenir et pour le passé sy aucuns sont deubz le poiront moitié par moitié
    Feront faire et construire lesdits compartaigeants ung puits ou fontaine au pied du petit chemin estant au pré de Piherier à communs frais qui demeurera commun au premier et segond lot pour y puiser de l’eau
    Feront lesdits compartageants diviser les présents partages en ce qu’il est besoing en icelles division planter bourne pour leurs y régler huitaine après l’option et choisie d’iceulx à communs frais
    Se partaigeront les fruits qui auront provenu cette présente année tant cueillis que receuillis des arbres des terres partaigées moitié par moitié ensemble les bestiaulx dudit lieu de Haulte Follye que l’effoil provenu d’iceulx
    Feront lesdits compartaigeants enverter ? les terres des présents partages qui sont airée cherruée et reffourchée cette année présente fourniront de sepmances nécessaires qu’ils y voulderont sepmancer moitié par moitié et en poiront les labourages aussy moitié par moitié et y seront les grains et fruits qui en proviendront aussi partaigés moitié par moitié en l’année prochaine que l’on comptera 1666 seulement, non comprins les fruits des arbres que chacun prendra de ce qu’il aura en son lot et partaige
    Contribueront lesdits copartageants moitié par moitié aux frais des présents partages qu’il a convenu faire tant pour les avoir mesurés et arpantés que pour les confrontations et dressé la présente minute que pour deux copies qu’il convient deslivrer divisions que plantemant et debourné ou besoing sera
    Et s’il se trouvent aultres biens et héritages relaissés du décès de ladite deffunte Gallon oultre ceulx cy dessus en aultres paroisses que celles cy dessus desnommées il y sera fait partage dont lesdits les Gallons Duboys et Crannier ont protesté en faire la recherche pour leur servir et valoir ce que de raison
    Auxquels lots et partages lesdits Gallons Duboys et Crannier tant en leurs noms que audits noms et qualités establis soubmis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx etc par devant nous Jean Fleurs notaire royal arithemetien professeur en l’art de géométrye arpenteur juré résidant à Neufville et aux charges clauses et conditions y portées et contenues, ils ont fait arrest renonçant au bénéfice de division etc dont etc
    fait et arresté au Lion d’Angers maison de Pierre Vierron ès présence de Me François Bonneau notaire Phelippe Guillon sergent et François Fourmond marchand
    lesdits Gallons Crannier et Fourmond ont dit ne savoir signer

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    PS : Le 12 janvier 1666 avant midy, par devant nous notaire royal soubsigné furent présents establiz et soubzmis lesdits Pierre Letessier et ladite Françoise Gallon sa femme eulx et chacuns d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx renonçant au bénéfice de division etc ont opté et choisi le segond lot des présents partages et aux charges causes et conditions y portées et contenues ils ont fait arrest sans préjudice des droits des parties de part et d’autre, dont etc
    fait et passé au bourg de Neufville maison de nous notaire ès présence de vénérable et discret Me Gassien Delanoe prêtre, Mathurin Blouin notaire demeurant audit Neufville et Grez, et Pierre Baudusseau sergent royal demeurant au Lion d’Angers tesmoings
    lesdits Letessier et Gallon sa femme ont dit ne savoir signer

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    Claude Delahaye prend à ferme plusieurs métairies et closeries, Le Lion d’Angers et environs 1647

    et cette fois encore, il s’agit de mes ancêtres, que vous trouverez sur mon étude
    Cette famille compte beaucoup de marchands fermiers qui s’allient à des marchands fermiers, et même lorqu’ils sont les hôteliers du Lion, ils exercent aussi une activité de marchands fermiers.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 février 1647 après midy par devant nous Jacques Caternault notaire royal à Angers furent présents en personnes establis et deument soubzmis noble homme François Daudier sieur de la Morinière demeurant en ceste ville paroisse de St Ernoul d’une part,
    et honorable homme Claude Delahaye marchand demeurant au Lion d’Angers d’autre part,
    lesquels ont fait et font entre eux le bail à ferme qui s’ensuit
    c’est à savoir que ledit sieur de la Morinière a baillé et par ces présentes baille audit Delahaye à ce présent qui a de luy pris audit tiltre et non autrement pour le temps et espace de 9 années et 9 cueillettes entières et parfaites et consécutives à commencer au jour et feste de Toussaints prochainement venant et à finir à pareil jour lesdites 9 années finies
    scavoir est le lieu et mestairye de la Bregenière avecq ses appartenances et dépendances situé en la paroisse de Grez Neuville, le lieu et closerie de la Jousselinière, le lieu et closerie de la Morinière et deux petits prés proches les arches du pont du Lion, une maison jardin et appartenances situé audit Lion d’Angers dans laquelle demeure le nommé Allard tissier en thoilles avecq ce qu’il tient de terre de laquelle il a accoustumé de jouir et d’en payer audit sieur de la Morinière chacun an 24 livres ainsi qu’il a dit
    lesdits lieux de la Jousselinière la Morinière prés et logis dudit Allard situés en ladite paroisse du Lion
    le lieu de la Haute Bize paroisse de Montreuil sur Maine appartenances et dépendances et bois taillis et vignes en dépendant
    ainsi que lesdits lieux cy dessus spécifiés leur appartenances et dépendances se poursuivent et comportent sans aulcune chose en excepter retenir ny réserver
    que ledit preneur a dit bien savoir et connaître et s’en est contenté
    à la charge par luy d’en jouir et user pendant ledit temps comme un bon père de famille doibt et sans malversation ny desmolition,
    tenir et entretenir les maisons et logements desdits lieux ensemble le logis ou demeure ledit Allard en bonne et suffisante réparation de couverture et terrasse
    et lesdits jardins terre prés bois taillis et autres choses en dépendant qui ont accousumé d’estre bien et duement clos de leurs clostures ordinaires de haye et de rendre le tout bien et duement raparé desdites réparations et closture à la fin dudit bail ainsi qu’elles luy seront baillées au commencement d’iceluy
    plantera ledit preneur par chacune desdites années sur les terres desdits lieux ès endroits le plus commode le nombre de 20 esgrasseaux de pommiers et poiriers et en fera aultant enturer de bonne matière en cas qu’il se trouve des esgrasseaux bons et qu’il armera d’espines pour obvier aux dommages des bestiaux
    fera aussy par an autour des terres desdits lieux le nombre de 20 toises de fossés tans neufs que relevez aux endroits le plus nécessaires
    payera et acquitera aussi chacun an les cens rentes et debvoirs deubz à cause de toutes lesdites choses tant par grains qu’argent à quelque somme qu’ils se puissent monter et en acquitera ledit sieur bailleur à la fin de ce bail
    ne pourra ledit preneur abattre couper ny esmonder par pied branche ne autrement aulcuns boys marmentaux ny arbres fruitaux desdits lieux fors ceux qui ont accoustumé d’estre coupés et esmondés qu’il couppera et esmondera en temps et saisons convenables iceux estant en couppe sans les advancer ne retarder
    et pour le regard des boys tallis de présent sur lesdites choses ledit preneur ne le pourra coupper qu’en sepée suffisante qu’on a accoustumé de les couper sur lesdits lieux
    et est fait le présent bail à ferme outre lesdites charges pour en payer et bailler par chacune desdites années pendant ledit temps audit sieur bailleur en sa maison en ceste ville la somme de 400 livres tz payable à 2 termes par moitié aux feste de Nouel et Pasques le premier terme et payement montant 200 livres commenczant au jour et feste de Nouel que l’on comptera 1648 et ainsi continuer de terme en terme pendant ledit temps
    ne pourra ledit preneur enlever de sur lesdits lieux à la fin du présent bail aulcuns foings fourrages pailles chaulmes ny engrais ain les y relaissera pour l’utilité d’iceux en cas qu’il le trouve au commencement dudit bail
    ensemble relaissera aussi sur lesdits lieux pareil nombre de sepmances qu’il luy en sera baillé par ledit sieur de la Morinière dont et du tout sera fait procès verbal
    et outre relaissera aussi pour 200 livres de bestiaux au moyen de ce que ledit sieur bailleur luy en promet fournir au commencement dudit bail pour pareille somme suivant l’apréciation qui en sera faite par experts et gens à ce cognoissant dont ils conviendront
    fournira ledit preneur audit sieur bailleur copie des présentes à ses frais dans quinzaine
    ce qui a esté stipulé et accepté par les parties respectivement
    audit bail à ferme obligations et ce que dit est tenir etc tenir garantir etc obligent eux leurs hoirs et mesme ledit preneur au payement de ladite ferme auxdits terms et à tout le contenu des présentes soi ses biens à prendre vendre etc renonçant etc
    fait et passé audit Angers à notre tabler présents vénérable et discret Me Jean Bonneau prêtre viquaire dudit Lion d’Angers Jean Gastineau clerc audit lieu tesmoings

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    Cession du bail à ferme de la Bouchardière à Jean Poyet, Grez-Neuville 1524

    Ce très vieux Poyet est-il de ma famille Poyet ? Bien malin qui pourrait le dire !
    Pourtant, compte-tenu de la rareté du nom dans la région, je prends en note l’existence de ce Jean Poyet.

      Voir ma famille POYET
      Voir ma page sur Grez-Neuville
    collection personnelle, reproduction interdite
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    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 mars 1523 (Pâques était le 27 mars en 1524, donc ici nous sommes avant Pâques, et il faut dire 14 mars 1524 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably maistre René Lesaige demourant en la paroisse de (blanc) soubzmectant etc confesse que commeil eust le droit et action des héritiers de feu maistre Pierre Petit en son vivant doyen de l’église collégiale de saint Pierre d’Angers touchant le temps qui estoit encores à eschoir de la ferme du lieu domaine mestairie et appartenances de la Bouchardière assise et située en la paroisse de Neufville près la Viollette, estant des appartenances du chapitre dudit saint Pierre d’Angers et autrefois baillé à tiltre de ferme par lesdits du chapitre audit maistre Pierre Petit jusques à certain temps qui audit Lesaige (blanc),
    ce néanmoins en faveur de vénérable et discret maistre Jehan Priet chanoine d’icelle église ladit Lesaige a du jourd’huy baillé quicté cédé délaissé et transporté et encores baille quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent audit maistre Jehan Poiet pour luy ses hoirs et aians cause tout tel droit et action part et portion qui audit Lesaige peult compecter et appartenir au temps qui est encores à escheoir du contrat d’iceluy lieu de la Bouchardière ses appartenances et dépendances, qui finira au jour et feste de saint Michel mont de Garganne prochainement venant et y a renoncé et renonce ledit Lesaige pour et au proffict dudit maistre Jehan Priet de ses hoirs et aians cause pour iceluy lieu tenir et exploicter comme faisoit ledit Lesaige,
    et en prendre par iceluy Priet ses hoirs et aians cause tous et chacuns les fruits prouffictz revenuz et esmolumens qui proviendront audit lieu de la Bouchardière dudit jourd’huy jusques audit jour et feste de Saint Michel mont de Garganne prochainement venant tout ainsi que ledit Lesaige les eust peu prendre et lever ledit temps durant sans aulcune chose en retenir ne réserver
    pour en faire par ledit Priet tout à a plaine volonté comme de sa propre chose
    et en tant que touche le bestail estant audit lieu il demeure par ces présentes audit Priet pour une moitié avecques les sepmances quelques qu’ils soient
    et pareillement a ledit Lesaige cédé délaissé et transporté audit Priet toutes et chacunes les sommes de deniers que Jehan Allart mestaier dudit lieu peult debvoir audit Lesaige qui sont 30 sols tz pour la moitié du revenu des fruits de la vendange, pommes et poiriers dudit lieu deuz par iceluy Allard audit Lesaige de l’année 1520 et la somme de 20 sols tz et 5 boisseaux de seigle mesure de Neufville que ledit Allart doibt audit Lesaite à cause de prest ainsi que ledit Lesaige a confessé par devant nous estre vray, avecques ce que ledit Allart peult debvoir
    et est l’action des doyen et chapitre d’icelle église et dudit Poyet réservée à l’encontre dudit Lesaige en tant que touche les réparations et audit Lesaige à s’en déffendre à l’encontre dudit Allart et autres ainsi qu’il verra estre à faire pour raison
    et est faicte cette présente baillée quictance cession et transport par ledit Lesaige audit Poyet moyennant la somme de 20 livres tz paiez et baillez en notre présence et à veue de nous par ledit Poiet audit Lesaige qui les a euz et receuz en dix escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids valant ladite somme de 20 livres tz dont ledit Lesaige s’en est tenu par devant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit Poiet
    et oultre sera tenu ledit Poiet paier la ferme d’iceluiy lieu de la Bouchardière aux doyen et chapitre dudit saint Pierre d’Angers pour les termes de Pasques Fleuries et St Michel mont de Garganne prochainement venant, et en acquiter et faire quicte ledit Lesaige
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre sans jamais aller faire ne venir encontre et lesdites choses ainsi céddées délaissées et transportées comme dit est par ledit Lesaige audit Poiet et aians sa cause garantir et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pourtant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce vénérable et discret maistre René Faifeu prêtre doyen de l’église collégiale de saint Jehan Baptiste d’Angers et sire François Haran marchan apothicaire et maistre Macé Pineau prêtre chapelain de sainte Marguerite tous demourans à Angers tesmoings
    ce fut faict et donné à Angers les jour et an susdits

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    Jacques Delahaye, décédé avant 1529, et mari d’Ysabeau, possédait la Basse Beretrie au Lion-d’Angers

    et l’avait vendue à Jean Bruslé.
    Hélas, un nommé Pierre Jacob était en procès avec Jacques Delahaye lors de cette vente.
    Puis Jacques Delahaye et Pierre Jacob, étant décédés, les héritiers de Pierre Jacob se retournent conte le malheureux Jean Bruslé, qui se voit même saisi.
    Voic un très longue transaction, parfois délicate à suivre, d’autant que le papier ayant près d’un demi millénaire, il est abimé sur les bords, et tout n’est pas lisible. En outre la langue est très vieillie

    Cet acte m’a appris qu’un Delahaye, au moins, possédait un bien au Lion-d’Angers au tout début du 16ème siècle. Or, j’avais fait il y a quelques années un immense travail su la famille Delahaye du Lion-d’Angers, dont je descends, et je l’avais remontée jusqu’en 1540 à Avrillé. Je pensais qu’elle s’était installé plus tardivement au Lion-d’Angers, mais cette fois, il est probable qu’elle s’y soit installée car elle y avait encore des intérêts, ou des racines ? Bref, je mets cet acte dans mes travaux Delahaye, pour l’hypothèse qu’il présente.

    collection personnelle - reproduction interdite
    collection personnelle - reproduction interdite

    J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le 1er mars 1527 (calendrier Julien, donc 1528 car Pâques était le 12 avril en 1528 – devant Jean Huot notaire Angers) Comme procès fust desprecza meu pendant et indécis par appellation par devant messieurs les conseillers tenans la cour des Grands Jours d’Anjou entre Jehan Bruslé appellant de monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou à Angers et opposant à certaines criées bannyes et adjudications par décret du lieu et appartenantes de la Basse Bereterie sis et situé en la paroisse du Lyon d’Angers et ès envisons autrefois appartenant à feu Jacques Delahaye et à Ysabeau sa femme anticipe d’une part,

      vous allez rencontré dans cet acte le terme DESPIECZA à plusieurs reprises, et je ne l’ai pas trouvé dans mon dictionnaire du Français du Moyen-âge

    et Pierre Augé au nom et comme tuteur ou curateur ordonné par justice aux enfants mineurs d’ans de feuz Pierre Jacob et Roberde La Gerbée sa première femme et Jehanne Carderaye veufve dudit feu Jacob tant en son nom que comme tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit feu Jacob et d’elle anticipans audit cas d’appel et demandeurs et poursuyvans lesdites criées bannyes et adjudicataires par decret dudit lieu et appartenances de la Basse Brereterie d’autre part
    duquel procès ayt esté tellement procédé que lesdites parties auroient emporté assignation de conclure comme en procès par escript joints les prières dudit Bruslé appelant, duquel procès pour finyr auquel fraiz et mises et pour amour et paix nourrir entre lesdites parties iceulx Auge tant audit nom de curateur desdits enfants mineurs dudit feu Jacob et de ladite feu Roberde la Gerbée que aussi au nom et comme procureur et soy faisant fort de ladite Jehanne Carderaye et ledit Bruslé o l’advis et délibération de leurs amys et parents ont esté d’advis et assentement de conclure paciffier et appointer de et sur leursdits procès questions et différens en la manière cy après déclarée
    pour ce est til que en notre cour royale à Angers endroit presonnellement estbaliz lesdit Jehan Bruslé d’une part et ledit Pierre Augé tant audit nom de tuteur ou curateur ordonné par justice aux enfants mineurs d’ans dudit feu Jacob et de Roberde la Gerbée sa première femme que aussi au nom et comme procureur et soy faisant fort de ladite Jehanne Carderaye veufve dudit feu Jacob tant en sondit nom que comme tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit feu Jacob et d’elle et à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable et aussi à Jehan Loussier à présent son mari ceste présente transaction et appoitement et ce qui s’ensuit dedans Quasimodo prochainement venant à la peine de tous intérestz d’autre part
    soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy transigé paciffié et appoincté par entre eulx de sur et touchant leurs dits procès circonstances appendances et dépendances d’iceulx en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à scavoir que pour demeurer ledit Bruslé quicte vers lesdits Augé et veufve dudit feu Jacob esdits noms de tous et chacuns les despens dommaiges et intérestz esquels ledit feu Jacques Delahaye duquel iceluy Bruslé a acquis ledit lieu et appartenances de la Basse Breretrie depuis les procès intentéz entre ledit feu Pierre Jabor et ledit Delahaye, fut et a esté despiecza condampné vers ledit feu Pierre Jacob et aussi envers lesdits Auge et veufce dudit feu Jacob esdits noms par monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son commis que par messieurs les conseillers tenans la cour des Grands Jours d’Anjou et aussi des despens dommaiges et intérests esquels ledit Bruslé opposant auxdites criées et bannyes desdits Augé et veufve dudit feu Jacob a esté condampné vers lesdits Augé et veufve dudit feu Jacob esdits noms mas sentence de monsieur le lieutenant de monsieur le sénéchal d’Angers aussi aux despens qui se pourront estre ensuivis en ladite cour des Grand Jours d’Anjou de l’appellation intentée par ledit Bruslé
    a promis et s’est obligé promet et est tenu rendre poyer et bailler audit Augé oultre la somme de 24 libvres tournois paravant ce jour poyée et baillée manuellement par ledit Bruslé audit Augé dont ledit Augé s’et tenu à content, la somme de 200 libvres tournois par les termes qui s’ensuivent

    scavoir est dedans huit jours prochainement venant la somme de 50 livres et aultre pareille somme de 20 libvres dedans le jour et feste de monsieur saint Jehan Baptiste prochainement venant,
    et le reste de ladite somme de 200 libvres tournois montant pareille somme de 100 libvres tournois poyable audit Augé par 4 termes et poyements scavoir est la somme de 24 libvres tz dedans la feste de Toussaintz prochainement venant et aultre pareille somme de 25 libvres tournois dedans la My Caresme lors prochainement venant que l’on dira 1528 (qui est en fait 1528 n.s. à cause de la conversion de calendrier) et la somme de 25 libvres tournois dedans le jour et feste de la Panthecouste que l’on dira 1529 et aultre pareille somme de 25 libvres tournois faisant le parfait poyement de ladite somme de 200 libvres tz ledit Bruslé est demeuré tenu et a promis payer audit Augé le jour et feste de l’Assomption Notre Dame en ung an prochainement venant
    et est ce fait sans préjudice des droits et actions que ledit Bruslé a et peult avoir contre les héritiers et aux biens tenans dudit feu Delahaye touchant ce que dessus
    et au moyen de ces présentes ledit Augé esdits noms a ce jour d’huy baillé audit Bruslé et mis entre ses mains et ceddé et transporté audit Bruslé toutes et chacunes ses actions concernant ladite sentence par luy obtenue tant des procès dommages et intérests que ledit Augé et ladite Carderaye esdits noms avoient obteus contre lesdits héritiers ensemble tous les exécutoires et despens obtenus par ledit Augé et ladite veufve tant en ladite cour et sénéchaussé d’Anjou que en ladite cour des Grands Jours d’Anjou, et aultres pièces copies et exploits faictz et édiffiés en chacune desdits cours et juridictions tant entre lesdits feu Jacob et Jacques Delahaye que aussi entre lesdits Auger et veufve esdits noms en ladite demande de criéées et bannyes et ledit Bruslé déffendeur et opposant à icelles criées et bannues
    pour par ledit Bruslé s’en aider contre toutes et chacunes les personnes qu’il verra estre à faire pour raison et mesme contre chacun de Jehan Durel Pierre Juteau lesquels ont depuis (mangé) les intérests acquis respectivement plusieurs (mangé) héritiers dudit feu Jacques Delahaye lesquelles estoient et sont affectées audit procès dudit feu Delahaye et dudit feu Jacob
    et semblablement audit procès d’entre lesdits Augé et veufve esdits noms et au garantaige dudit lieu et appartenances de la Basse Brereterie autrefois vendue par ledit feu Delahaye audit Bruslé la poursuite d’iceulx procès, ensemble des autres oppositions contre lesdites criyes et bannées ledit Bruslé prendra et suivra si bon luy semble à ses périls et fortunes sans que ledit Augé y soit tenu en aulcune manière
    et moyennant ceste dite transaction et appoinctement a esté expréssement dit convenu et accordé entre lesdites parties que pour les despens et intérests esquels ledit feu Delahaye a esté despeicza condempné vers lesdits Augé et veufve esdits noms lesquels n’ont esté taxés, du consentement dudit Bruslé et par ces présentes, deux quartiers de vigne qui appartenoient audit feu Jacques Delahaye sis et situés au clos des Plantes en la paroisse de Neufville, lesquels deux quartiers de vigne iceluy feu Delahaye acquist autrefois de feu Guillaume Legentilhomme, lesquels iceluy Augé a fait mectre en commission criées et bannies et dont il pourra se faire faire adjudication par décret par telle cour et juridiction qu’il verra estre à faire sans que sur lesdits deux quartiers de vigne iceluy Bruslé se puisse aulcunement adresser sur lesdits deux aultres quartiers de vigne ne aulcuns recours sur iceulx, mais demeureront francz et quites audit Augé pour l’oultreplus desdits despens dommaige et intérests esquels ledit Delahaye fut et a esté despiecza condempné tant vers ledit Jacob et que vers lesdits Augé et veufve esdits noms et sans que ledit Augé en soit tenu bailler ne poyer aulcune forme de deniers
    davantaige a esté accordé et convenu entre les parties que au moyen de ce que despiecza ung nomme Jehan Duboys s’est opposé contre lesdites criées et bannyes lesdits Augé et veufve dudit feu Jacob et comme pour dire déclarer et pour sur les prétentions causes d’oppisition iceulx Augé et veufve dudit Jacob ont fait adjourner ledit Duboys par davant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou à Angers par davant lequel le procès d’entre lesdits Augé et veufve dudir feu Jacob demandeurs et poursuivants lesdites criées et bannyes et adjudicaitons par décret de la propriété de la moytié par indivis de la maison jardrins et appartenances vulgairement appelés la Vieille Court appartenant audit feu Delahaye et aussi de tout l’usufruit que ledit feu Delahaye avoit sur lesdites choses sans rien en réserver, et ledit Duboys déffendeur et opposant auxdites criées et bannyes d’autre part, que lesdits Augé et veufve dudit feu Jacob poursuivront ledit procès ja intenté et auquel ledit Duboys a ja fourny de ses causes d’opposition et lesdits Augé et veufve esdits noms de (mangé) respectivement contraire et ledit Duboys recepvable … en iceluy cas ladite sentence redondera et tournera du tout au profit d’iceluy Bruslé
    quant à l’adjudication par décret fors et réservé seulement que ledit Augé aura et recepvra tous et chacuns les despens d’iceulx ledit Duboys pourra estre condampné vers lesdits Augé et veufve dudit feu Jacob sans que ledit Bruslé en puisse avoir ne demander aulcune chose soit en tout en en partie
    et oultre en ceste dite convention faisant à esté semblablement convenu et accordé que fout et chacuns les fruits profits revenuz et émoluments prins et enlevés en toutes et chacunes les choses héritaulx et immeubles saisies et mises en criées et bannies à la requeste desdits Augé et veufve dudit feu Jacob esdits noms par les commissaires commis et députez au regne et gouvernement d’icelles seront et demeureront sont et demeurent par ces présentes pour le tout audit Augé et ledit Augé en pourra faire contraindre les commissions d’icelles choses par telle compétente justice qu’il luy semblera de luy en rendre compte et ainsi qu’il verra estre à faire par raison fort et réservé seulement les fruits et revenus dudit lieu et appartenances de la Basse Beretrie esquels lesdits Augé et veufve ne pourront rien prétendre ne demander au moyen de ces présentes
    et dont et de laquelle convention transport et accord et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige etc et mesme les biens dudit Bruslé à prendre vendre etc et mesmement au droit disant générale renonciation non valloir etc foy jugement condemnation
    présents à ce honorables hommes et sages Me Mathurin Coyscault et Jehan Aubry licenciès ès loix demourant à Angers et Vincent Bernier paroisse de Neufville
    fait audit Angers

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