René Hiret avait emprunté par obligation 300 livres à son frère, Soudan et Angers 1648

c’est fou !
car entre frères, ce prêt est passé par obligation devant notaire. Ici vous avez l’amortissement, et tenez vous bien c’est le prêteur, Jacques Hiret, de Soudans, qui est venu voir son frère à Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mars 1648 avant midy en présence de nous Jacques Caternault notaire royal Angers fut présent en personne estably et deument soubzmis Me Jacques Hiret sieur du Drul demeurant au lieu de Bonneray paroisse de Soudan pays de Bretagne de présent en ceste ville, lequel a confessé avoir eu et receu ce jour d’huy en monnaye courante suivant l’édit de Me René Hiret son frère sieur de la Grand Hée advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse st Michel du Tertre à ce présent et acceptant la somme de 300 livres tz pour l’extinction et admortissement de 16 livres 13 sols 4 deniers de rente hypothécaire que ledit sieur de la Grand Hée debvoit audit sieur du Druil par acte passé par devant Me Louis Coueffé notaire de ceste cour le 8 juin 1640 estant au pied d’autre acte passé par ledit Coueffe le 10 mai audit an de la somme de 300 livres tz ledit sieur du Druil s’est tenu et tient à comptant bien payé en a quité et quité ledit sieur de la Grand Hée recognoissant qu’il a aussi payé des arrérages de ladite rente du passé jusqueà ce jour dont il s’est pareillement contenté, au moyen duquel payement demeure ladite rente bien et duement recoussé esteinte et admortye tant en principal que cours d’arrérages ledit acte nul et y a ledit sieur du Druil renoncé et renonce et à présentement baillé et mis ès mains dudit sieur de la Grand Hée qui l’a eu et receu et s’en est contenté, auquel admortissement cy dessus tenir etc dont etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jean Gastineau Pierre Boullay et Marc Arthaud clercs audit lieu tesmoins

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Olivier Hiret baille à ferme la Rousselière, Le Louroux Béconnais 1615

mais il s’agit d’un bail à ferme diret à l’exploitant agricole, et non à un fermier intermédiaire. Ce type de bail est plus rare mais néanmoins si vous prenez dans la colonne de droite ma fenête CATEGORIE puis le menu déroulant, vous avez la sous catégorie des BAUX A FERME A L’EXPLOITANT AGRICOLE, et j’en ai déjà 53 mais 3 fois plus pour les baux à ferme à un fermier intermédiaire.

J’ai beau avoir beauoup étudié Olivier Hiret je ne sais toujours pas d’où lui viennent ses biens au Louroux Béconnais.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 2 mai 1615 avant midy, devant nous Noel Berruyer notaire royal à Angers furent présents esetablis et deuement soubmis honorable homme Me Olivier Hyret sieur du Drul advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de saint Maurille d’une part, et Estienne Bernier mestaier demeurant au lieu de la Rousselière paroisse du Louroux Besconnays tant en son que comme soy faisant fort de Michelle Moreau sa femme à laquelle il a promis et s’est obligé faire ratiffier ces présentes et obliger avecq luy seule et pour le tout avecq les renonciations requises et en fournir et bailler audit Hiret ou pour luy entre nos mains ratiffication et obligation vallable dedans deux mois prochainement venant à peine etc cesdites présentes néanlmoins etc et en chacun desdits noms seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs d’autre part, lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Hyret a baillé et baille par ces présentes audit Bernier ce stipulant et acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui commenceront à la Toussaint prochaine que finist le bail précédent, et qui finiront à pareil jour lesdits 5 années finies et révolues, scavoir est le lieu et mestairie de la Roussellière comme il se poursuit et comporte et comme ledit preneur en a cy devant jouy audit tiltre de ferme sans aulcune réservation en faire, à la charge dudit preneur esdits noms de tenir entretenir et rendre les maisons granges estables et loges en bonne et suffisante réparation, desquelles réparations ledit preneur s’est contanté pour en estre tenu par ces baulx précédents, tenir et entretenir aussi les hayes et clostures et fossés d’antour des terres dudit lieu bien et deument comme il appartient et y faire chacun an 12 toises de fossé neuf ou réparé es endroits nécessaires, paier et acquiter les cens rentes charges et debvoirs qui peuvent estre deuz pour raison dudit lieu et en acquiter ledit bailleur, plantera chacun an sur ledit lieu et es lieux nécessaires 12 sauvaigeaulx de poirer et pommier et faire les antures qui se trouveront propres à faire de bonnes matières de fruits qu’il armera d’espines pour les conserver du dommaige des bestiaulx, plantera aussi chacun an 12 chesnots, ne pourra aussi coupper ne abattre aulcuns arbres fructuaulx ny marmantaulx par pied branches ny autrement fors les esmondables et en saisons convenables, ne pourra aussi ledit preneur recheumer et redoubler les terres dudit lieu fors seulement pour sepmer deulx septiers d’avoine grosse et deulx septiers avoine menue chacun an, pourra ledit preneur coupper sur ledit lieu quelques hourmeaulx et fresnes pour faire les aplets de ses chartes et cherrues pour l’usaige dudit preneur seulement au cas qu’il s’en trouve de bons sur ledit lieu, luy aians esté marqués préalablement par ledit bailleur, ensepmancera ledit preneur les terres dudit lieu l’année que son bail sera finy comme il appartient et a accoustumé d’estre fait y aiant son droit de colon seulement, pour quoi faire ledit preneur a recongnu que lors du commencement de ses baulx il luy demeura sur ledit lieu de sepmances scavoir 6 septiers de bled seille ung septier et demy de metail, de seille et avoine, 5 boisseaux de froment, 2 septiers d’avoine grosse et raiz, et 2 septiers d’avoine menue à comble le tout au tiltre mesure de Bescon qui appartiennent aulx parties par moitié, et rendra aussi ledit preneur en fin du présent bail les foings pailles chaulmes et engres sur ledit lieu et a aussy esté d’accord y avoir sur ledit lieu pour la somme de 160 livres de bestial appartenant audit bailleur qu’il rendra en fin dudit bail sur ledit lieu suivant le bail précédant, ne pourra ledit preneur céder ne transporter le présent bail à autre sans le congé et consentement dudit bailleur, et aussi à la charge d’en jouir et user ledit temps durant comme un bon père de famille doibt et est tenu faire sans rien démolir, et oultre les charges susdites est fait ledit bail pour en paier et bailler par ledit preneur esdits noms audit bailleur en sa maison Angers par chacune desdites années la somme de 123 livres et une charte de gros bois qu’il prendra sur ledit lieu après luy avoir esté montré par ledit bailleur au jour et feste de Toussaint le premier payement commençant au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1616 et à continuer etc ce qu’ils ont accordé stipulé et accepté, et à ce tenir etc dommaiges etc obligent etc mesmes ledit preneur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le etout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ledit preneur esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Denis Horice ? laboureur demeurant en la paroisse du Loroulx Besconnays, Me Julien Blanchouin sergent royal Gabriel Deloubiat clercs audit Angers tesmoins

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René Allaneau emprunte par obligation 1 000 livres, mais a besoin de 4 cautions ! Pouancé 1614

c’est dire que l’acquéreur avait peu confiance pour exiger autant de cautions ! Et, la liasse de cet acte composte 16 pages, car René Allaneau fait une contre-lettre à chacun !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 18 mars 1614 avant midi, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis René Allaneau sieur de la Rivière demeurant en la ville de Pouancé, Nicolas Legouz escuier sieur du Boisougard demeurant en la maison seigneuriale du bois Dullier paroisse de Chelun pais de Bretaigne, Jehan de Ballodes aussi escuier sieur du Tertre Rachère demeurant en la paroisse de Nouellet, Me Ollivier Hiret sieur du Drul advocat au siège présidial d’Angers y de meurant paroisse de Saint Maurille, et Jehan Coustard clerc juré au greffe civil dudit siège demeurant audit Angers paroisse de st Michel du Tertre, lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages, à monsieur Me Charles Boislesve sieur de la Gillière conseiller du roy en sa cour de Parlement de Bretaigne estant de présent audit Angers dite paroisse de Saint Michel du Tertre, ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy et pour ses hoirs etc la somme de 62 livres 10 sols tz de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendrable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs audit sieur acquéreur ses hoirs etc en sa maison audit Angers aux 18 sptembre et mars de chacun an par moitié premier paiement commenczant au 18 septembre prochainement venant et à continuer et laquelle somme de 62 livres 10 sols de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont de ce jour d’huy par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir avec pouvoir et puissance audit sieur acquéreur ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de ladite rente et auxdits vendeurs de l’admortir toutefois et quantes etc et la présente constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 1 000 livres tournois payées contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont eue receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit, et dont ils l’en quitent etc à laquelle vendition création constitution de rente et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacuns d’eulx seul et pour le tout sans division et leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc fait et passé audit Angers maison dudit sieur acquéreur présents Me Pierre Desmazières et Noël Berruyer praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Compte entre les Eveillard et Perrine Adam, veuve de Jean Eveillard, 1559

je ne descends pas des Eveillard, mais j’ai beaucoup de choses sur eux, entre autres sur mon site et ce blog, et dans mon ouvrage l’Allée de la Hée, par contre, je ne situe pas cette Perrine Adam, manifestement proche parente.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 octobre 1559 (devant nous Michel Theart notaire royal Angers) sachent tous présents et avenir que sur le remboursement requis par Me Jacques Eveillard licencié es loix comme il procède tant pour luy que pour Me Pierre Mace Jehanne et Renée les Eveillard et sire Tugal Hiret mari de Loyse Eveillard contre honneste femme Perrine Adam veufve de feu Jehan Eveillard en son vivant fermier chastelain de Lamdal de la moitié de la somme de 1 170 livres 15 sols 10 deniers qui ont esté poiés aux créditeurs dudit feu Jehan Eveillard depuis son décès par les susdits ayans les droits et actions d’iceux créditeurs savoir à Me Jehan Dohin 374 livres 10 sols pour principal et despens, à ladite Jehanne Eveillard 300 livres pour la rescousse des meubles que ledit feu Eveillard luy avoir vendus o grâce, René Desreuz pour principal et despens 102 sols, à damoiselle Renée Gallisson dame de la Melletaye en son nom et curatrice de ses enfants 69 livres 6 sols, à Michel Eveillard pour le principal de 250 livres les despens duquel n’ont encores esté taxés, à Me Jehan Baudry ayant les droits et actions de Yves Brulé 106 livres 5 sols 4 deniers, à Jehan Anger pour les frais et despens non comprins les intérests 65 livres 12 sols 6 deniers tournois, plus auroient lesdits Me Jacques Pierre Jehanne et René les Eveillars remboursé pour le tout 497 livres 2 sols 5 deniers auxdits Eveillard et Hyret pour avoir par eulx plus poié au sieur de Lamdal gages et pensions des officiers dudit lieu que receu de ladite ferme en l’exercise d’icelle qu’ils ont fait en l’an qui commencza le pénultiesme jour de septembre 1557 et finit à pareil jour 1558, aussi auroit iceux Me Jacques Pierre Jehanne et renée entièrement poié audit sieur de Lamdal pour ladite ferme sur les deux premiers quartiers scavoir de décembre et mars derniers 750 livres dont ledit Me Jacques pour luy et les susdits demandoit pareillement remboursement et poiement par ladite Adam pour une moitié avec les intérests du passé jusques à huy depuis lesdits poiements estsoient lesdits Huret et Me Macé encore à poier de plusieurs mises salaires et vacations qu’ils disoient avoir fait pour l’exercise d’icelle ferme et pour les réparations des moulins d’icelle et depances faites par ledit sieur de Lamdal pendant ladite année estoient pareillement deuz plusieurs deniers à diverses personnes et crédit dont ladite Adam pour la communauté de sondit feu mary et d’elle doit une moitié, demandoit Me Jacques qu’elle poie icelle moitié,

laquelle Adam a dit que les prétendus remboursements venoient en rapport des biens de la communauté de sondit deffunt mari et d’elle, de laquelle communauté estoit plusieurs meubles debtes actions ou créances et autres choses censées et réputées pour meuble dont n’a esté fait partaige, offroit rapporter en rapportant, et le partaige fait estre fait vente de sa portion pour des deniers qui en proviendront estre employés en la moitié de son chef des debtes passives de ladite communauté, néantmoins attendant l’évennement et isue des dits rapports et partaige offre pour les deniers avancés par lesdits maistres Jacques Pierre et Renée les Eveillards qu’il dit avoir esté poiés à l’hypothèque de plusieurs personnes faire pour le chef et regard d’elle telle satisfaction que de raison,

pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous Michel Theart notaire d’icelle cour personnellement establis ledit Me Jacques Eveillard paroissien de la Trinité d’Angers d’une part, et ladite Perrine Adam veuve susdite paroissienne de La Chapelle Heulin d’aultre part, soubzmectant etc confessent etc scavoir ladite Adam avoir promis est et demeure tenue poier audit Me Jacques Eveillard à ce présent prenant stipulant et acceptant pour lesdits prétendus intérests du passé et à l’avenir jusques à Nouel prochainement venant en ung an pour les portions de luy rendre Renée et Jehanne et Pierre les Eveillars dont il s’est fait fort des sommes cy dessus spécifiées et déclarées et aussi pour les salaires peines et vacations dudit Me Jacques Eveillard qu’il a fait et promis faire à son pouvoir en l’exercice d’icelle ferme jusques au pénultiesme jour de septembre prochain venant pour la portion d’icelle Adam la somme de 200 livres tournois oultre les dépances de luy gens et serviteurs et d’un ou deux institeurs et adjuteurs que ladite Adam pourroit prendre pour aider à faire l’exercice et recepte d’icelle ferme et la nourriture et dépense de leurs chevaux qui seront pour le tout prins sur ladite ferme promise et deniers d’icelle et sur icelle depuis, ensemble la moitié des sallaires dudit institeur ou adjuteur et services des serviteurs non excédens 30 livres tournois, quelle somme de 200 livres salaires et services susdits ledit maistre Jacques aura et prendre sur les deniers d’icelle ferme et recette dudit Lamdal, et où la mise passeroit la recepte sera ladite Adam tenue et a promis bailler et poier audit Me Jacques Eveillard icelles peines salaires et services ensemble ce que sera trouvé la mise dudit exercive se monter plus que la ercepte dont et de laquelle recepte cousts frais et mises d’icelle ferme faites par ledit maistre Jacques Eveillard il sera tenu rendre compte davant le seneschal d’Anjou à Angers après ladite ferme finie et auparavant ledit terme de Nouel prochain en ung an sera ladite Adam tenue poier et rembourser audit Me Jacques sa portion desdites sommes pour les susdits créditeurs et sieur de Landal, aussi ne sera tenu ledit Eveillard poier ne bailler à ladite Adam sa portion du reliqua dudit compte si aulcun y a ne se desgrnir et vuider ses mains d’iceluy qu’il en soit poié et satisfait desdites sommes qu’il et lesdit Renée Jeanne et Pierre les Eveillars ont poiées aux susdits créditeurs et sieur de Landal et pendant ladite ferme les meubles et fruits de ladite communauté aultres que ladite ferme pourront estre partagés et la portion d’ielle veufve vendue, dont les deniers seront baillés audit Me Jacques, ensemble tous les deniers qui proviendront des fermes des héritages dudit feu et poiements des debtes actives d’icelle communauté, à la charge d’en rendre compte avec le compte de ladite ferme cousts et mises raisonnables comme dessus et si avant la ferme finie ledit Me Jacques décède sa feufve et héritiers ne seront tenuz poursuivre ce qui restera d’icelle, oultre est et demeure ladite Adam tenue ayder à sa possibilité à l’exercice d’icelle ferme sans salaire en prendre, mais seulement ses despens avec et comme ledit Eveillard, auquel elle baillera tout ce qu’elle recevra, et à ladite fin de rédition de compte que ledit Eveilalrd est tenu rendre comme dessus ladite Adam a esleu son domicile pour elle et ses hoirs en la maison ou demeure sire Guillaume Doublard sise sur la rue de Saint Noe en ceste ville d’Angers, voulu et consenti que les adjournements et exploits de justice qui y seront faits à ladite Adam et ses hoirs par attaché soient de tel effet et valeur comme si fait estoient à sa personne et de ses hoirs, et dont lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, auxquelles choses susdites tenir etc faire et accomplir tout ce que dessus par lesdites parties respectivement obligent iceulx establis eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence d’honorable homme maistre Guillaume Lepeletier licencié ès loix advocat au siège présidial d’Angers ledit Guillaume Doublart sieur du Vignau et Guillaume Thenot tesmoins

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René Hiret a eu de son beau-père pour la dot de sa femme des obligations lointaines, Cuillé 1648

lointaines car à Cuillé et il vit à Angers, donc il vend l’obligation à un habitant de La Guerche située tout près de Cuillé.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 décembre 1648 avant midy par devant Louis Couëffe notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis Me René Hiret sieur de Grand-Hée advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse st Michel du Tertre, aiant les droits de Me Pierre Hunauld sieurr de la Mallinière son beau-père par escript en forme de 1645 estant ensuite de son contrat de mariage avec damoiselle Charlotte Hunault sa femme du [blanc] le tout passé par Guillot notaire de cette cour, lequel a retrocédé et transporté et par ces présentes retrocedde et transporte à honorable homme René Girault sieur de la Motte marchand demeurant à La Guerche pays de Bretagne à ce présent et acceptant la somme 671 livres 12 sols deue par René Rottier marchand et Perrine Ruellan sa femme demeurant à la Loge paroisse de Cuillé du contrat d’obligation que ledit Hunault avoit sur eux, passé par Goussé notaire de Pouancé le 17 juin 1637 et 15 mai 1642, et par Cointet aussi notaire de Pouancé le 14 mai 1636 et jugement donné de Mr le juge consul des marchands de cette ville le 20 juin 1639, pour par ledit Girault les mynuttes s’en faire payer ensemble des intérests qui en on couru de ce jour jusques au payement et en faire les poursuites requises soubz son nom ou dudit céddant ainsi qu’il verra estre à faire et comme iceluy ceddant eust fait et pourroit faire et à ceste fin il l’a mis et subrogé en ses droits et actions sans aucun garantage éviction ne restitution d’aucune chose fors de son fait seulement, qui sont qu’il asseure que ladite somme luy est justement deue, et pour tout garantage a mis es mains dudit Girault les minutes desdites 3 obligations et grosse dudit jugement, dont il s’est contanté, et par ces présentes déclare ledit sieur Hiret avoir esté payé et satisfait des intérests du passé en ce qui luy en estoit deub par lesdits Rottier et sa femme du passé jusqu’à ce jour, et ests faite ladite cession our pareille somme de de 671 livres 12 sols, sur quoy demeure desduict 335 livres que ledit Hiret auroit cy-davant reçu dudit Girault et dont il luy auroit lors baillé acquit qui demeure cy contre, et au regard des 336 livres 12 sols restant iceluy Girault les luy a présentement payés , ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc dont etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présene de Pierre Ragot et Jehan Lemaàon clercs demeurant audit lieu tesmoings

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René Hiret et Charlotte Hunault empruntent 300 livres par obligation, Angers 1659

Certes, cet acte est banal, pourtant il indique curieusement qu’ils demeurent paroisse de la Trinité, alors que tous les nombreux actes que j’ai sur eux les donnent demeurant en la paroisse de Saint Michel Du Tertre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1659 après midy, par devant nous Pierre Couëffe notaire royal Angers furent présents establiz et deument soubzmis Me René Hiret sieur de la Grand Hée advocat au siège présidial de cette ville et damoiselle Charlotte Hunault son espouse de luy authorisée par devant nous quant à ce, demeurant en cette ville paroisse de la Trinité, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué par hypothecque général et universel tant en principal que cours d’arrérages à honorable homme Michel Desmazières marchand Me apothicaire demeurant en cette ville paroisse de saint Maurille à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 16 livres 13 sols 4deniers de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quite par lesdits vendeurs audit acquéreur ses hoirs etc chacun an à l’advenir en sa maison en cette ville à pareil jour et date des présentes à commencer le premier payement d’huy en un an prochain venant et à continuer etc laquelle dite somme de 16 livres 13 sols 4 deniers de rente lesdits vendeurs solirairement comme dit est ont de ce jour et par ces présentes assise et assignée assiet et assigne généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs quelque part qu’ils soient situés et assis, avecq pouvoir audit acquéreur ses hoirs etc d’en demander et faire déclarer toutefois et quantes plus particulière assiette qu’il sera tenu luy bailler et fournis deschargé de toutes autres hypothéques sans que lesdits général et spécial se puissent préjudicier ains confirmans et approuvans l’un l’autre et auxdits vendeurs leurs hoirs etc d’admortir quand bon leur semblera etc, est faite ladite vendition création et constitution de rente pour la somme de 300 livres tournois payée contant par l’acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont receue en notre présence en monnoie bonne et ayant cours suivant l’édit s’en tiennent à contant et l’en quittent, lesquels vendeurs pour plus grande assurance promettent et s’obligent chacun d’eux solidairement comme dit est fournir caution saulvable (sic) en cette ville qui s’obligera solidairement avec eux au payement et continuation de ladite rente et en fournir acte vallable dans deux ans prochainement venant à faute de quoi ils seront tenus faire le rachapt et admortissement de ladite rente et consentent y estre contraignables en vertu des présentes sans forme ne figure de procès ne qu’il soit besoing audit sieur Desmazières d’en obtenir autre jugement ny condempnation par ce que autrement il n’eust fourny lesdits deniers, ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettant et obligeant lesdits vendeurs solidairement comme dit est leurs hoirs etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Sébastien Moreau et François Bourigault praticiens demeurant audit Angers tesmoings

amortissement au pied de l’acte précédent :

Le 18 mai 1665 après midy par devant nous Pierre Coueffé notaire royal susdit fut présent estably et deuement soubzmis ledit Desmazières lequel a eu receu contant en notre présence de ladite damoiselle Hunault veuve dudit deffunt sieur de la Grand Hée Hiret demeurante en la paroisse de Senonnes à ce présente qui luy a payé de ses deniers la somme de 307 livres 8 sols 6 deniers ….

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