Transaction entre Richard Cohon et Mathurin Desbois, Vergonnes 1581

à ce jour je n’ai pu relier ces Cohon d’Armaillé et Vergonnes à ceux de Craon, bien que manifestement ils ont une souche commune probable. Je descends des Cohon de Craon et ici, Richrd Cohon est prêtre à Vergonnes, et ne m’est pas lié.

Il a un différend avec un de ses paroissiens pour une somme minime, et les frais de la procédure au siège présidial sont même plus élevés que la somme due. Mathurin Desbois aurait mieux fait de céder tout de suite, avant d’être poursuivi en justice, cela lui aurait coûté moins cher.

    Voir mes travaux sur les Cohon
    Voir ma page sur Vergonnes

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mail 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers de de monsieur le duc d’Anjou Angers, endroit , perdonnellement establis chacuns de vénérable et discret Me Richard Cohon prêtre demeurant à Vergonnes d’une part,
et Mathurin Desbois marchand demeurant audit lieu de Vergonnes d’autre,
soubzmetant etc confessent avoir transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient appointent sur les procès et différends d’entre eux pendants au siège présidial de ceste ville en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à scavoir que pour demeurer ledit Desbois quite de la somme de 3 escuz 17 sols 10 deniers par une part, et ung escu deux tiers pour préjudice de despens et intérests au profit dudit Cohon contre ledit Desbois le 25 février 1578 et de la cause d’appel et pareillement de la somme de 20 livres 11 sols portée par contrat passé soubé la cour de Pouencé du 12 juillet 1572 pour la vendition de 6 cordes de jardin par ledit Desbois et Michelle Joubert o grâce audit Cohon par ledit contrat et des intérests de ladite somme depuis le 25 février 1578 et les frais et mises dudit contrat et despens requis par ledit Cohon
lesdites parties ont accordé comme s’ensuit c’est à scavoir que ledit Desbois doibt et est demeuré tenu et obligé par ces présentes payer audit Cohon la somme de 15 escuz scavoir 8 escuz dedans la feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant et la somme de 7 escuz dedans la st Berthelemy aussi prochainement venant et ce faisant demoure ledit Desbois quite desdits frais cy dessus despens et intérests et les choses portes par ledit contrat bien de deument rescoussées et ladite Joubert sa mère sans préjudice des autres sommes de deniers prétendues par ledit Cohon contre ladite Joubert pour le regard desquelles il se pourvoira ainsi qu’il verra estre à faire

    au passage, pour ceux qui s’intéressent aux Desbois on a la mère de Mathurin Desbois

et ce fait les procès d’entre ledit Cohon et ledit Desbois sans préjudice de cy dessus demeurent nuls et assoupis et lesdites parties respectivement renvoyées hors de cour
audit accord et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit Desbois etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Bauldrayer sieur de la Biaudière advocat Angers et Jullien Verron demeurant en ladite paroisse de Vergonnes tesmoins

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Bail à moitié à la Possonnière en Savenières, avec vignes, 1612

le preneur est vigneron, mais le bail a moitié ne couvre que la closerie, et pour les vignes, elles sont traitées à part, car il les façonnera mais en sera payé, et par contre le vin est pris par le bailleur.
Donc, les vignerons vivaient souvent sur une petite closerie plus des vignes, mais seule la closerie fait partie du bail à moitié, dont du beurre en pot chaque année, donc il y a des vaches.
Nous sommes ici en pays de vin d’Anjou de qualité, et ce vin existe toujours, contrairement à beaucup de communes du Haut-Anjou, qui possédaient autrefois des clos de vignes à usage local, mais de piètre qualité et elles ont disparu.

Je descends de René Joubert sieur de la Vacherie, qui n’est pas le propriétaire, car c’est en fait sa femme, Marguerite Avril, qui est propriétaire. Cette épouse n’est pas mon ancêtre, car je descends du premier lit de René Joubert avec Louise Davy.

    Voir mes travaux sur les Joubert

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 août 1612 devant nous Mathurin Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personnes soubzmis et obligez honorable homme Me René Joubert sieur de la Vacherye advocat au siège présidial de cette ville et y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre d’une part,
et Françoys Pasquier le jeune vigneron à la Possonnière paroisse de Sapvenières d’autre,
lesquels recogneurent et confessent avoir fait et font entre eux le marché de clozerie à tout fait par le preneur et moitié prendre de tous fruits par le bailleur ainsy que s’ensuit
c’est à savoir que ledit Joubert a baillé et baille audit Pasquier ce stipulant pour le temps et espace de 5 années et cueillettes qui commanceront à la Toussaint prochaine et finiront à pareil jour ledit temps révolu
le lieu domaine et closerie appartenances et depandances appellée Chauveche audit Joubert appartenant à cause de sa femme sis au bourg de la Possonnière en la paroisse de Sapvenières ainsi qu’il se poursuit et comporte et qu’en jouit à présent Jehan Chamaret sans rien réserver for les vignes
à la charge d’iceluy preneur d’en jouir et user du surplus dudit lieu bien et duement comme il appartient sans démolitions ne malversations
de tenir et entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons et édifices dudit lieu en bonne et suffisante réparation de teraces etcouvertures comme elles lui seront baillées,
de labourer gresser fumer et ensepmancer les terres dudit lieu autant qu’il en poura porter, pourquoy faire fournira ledit bailleur du nombre de 13 boisseaux de bled seigle, lesquelles sepmances il reprendra lors des mestives de la dernière battue
et agrenera ledit preneur les grains qui proviennent desdites choses pour ce fait être lesdits grains et fruicts partagez par moytié entre les parties, la part et portion desquelz pour ledit bailleur ledit preneur rendra sur le port de la Possonnière,
pour faire lesquelz amats de fruicts et battues ledit bailleur fournira 2 journées d’un homme et viendra icellui preneur advertir ledit bailleur pour y assister sy bon lui semble,
fourniront aussy les parties par moutié de bestiaux qu’elles voudront nourrir sur ledit lieu entre lesquelz y aura chacun an 1 veau de nourriture, l’effoil desquelz s’en partagera par moytié
plantera et édifiera ledit preneur aussy chacun an sur un lieu et endroits nécessaires le nombre de 2 antures de bonne matière qu’il conservera à sa possibilité,
entretiendra les terres, préz, vignes et appartenances dudit lieu bien et duement pour la conservation d’icelles choses pendant ledit temps,
lesdites parties sont demeuré d’accord de planter et fournir de plant par moytié tant d’esbaupin saulles téarts et homeaux affin de faire les hayes et clostures dudit pré
sans oster ne transporter de sur ledit lieu aulcuns foings, pailles, chaumes ne angraiz, ains y demeureront pour l’usage d’icelui,
ne pourra ledit preneur coupper, abattre ne esmonder par branches ne autrement aulcuns arbres fructaux ne marmantaux estant sur ledit lieu sinon que ceux que l’on a accoustumé esmonder, qu’il esmmondra en saison convenable,
ne pourra aussy ledit preneur cedder le présent marché à personnes quelconques sans le vouloyr express dudit bailleur, à peine de nullité s’il lui plaist,
et fournira ledit preneur audit bailleur et sa famille de boys pour leur chaufage et du foing pour la nourriture de leurs chevaux lors qu’ilz seront sur ledit lieu tant lors des vendanges mestives que autres,
faczonnera durant ledit temps les vignes despendantes dudit lieu qui y sont à présent, et celles qui pourront cy-après y être planter, savoir les vignes de 4 faczons ordinaires bien et duement en saisons convenables, et aidera à faire les vendanges et pressouerages desdites vignes lui payant les journées au cours du pays
advertira ledit bailleur du temps qu’il fauldra faire lesdites vendangez et abreuvera le pressouer, comme aussy servira audit pressouer les tonneaux que ledit bailleur envoyera sur le port de la Possonnière
desquelles faczons de vignes et plantes ledit bailleur payera chacun an audit preneur 18 livres par les faczons
et payera ledit preneur audit bailleur chacun an 15 livres de beurre empoté poids de marc à la Toussaint,
ce qu’ilz ont stipulé, à quoy tenir obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers maison dudit bailleur en présence de François Pasquier lesné aussi vigneron demeurant en ladite paroisse de Sapvenières, Jehan Poulain maczon demeurant audit lieu de la Possonière et Michel Guillot clerc audit Angers tesmoins
lesdits Pasquier et Poullain ont dit ne scavoir signer
et est ce fait en présence et du consentement de Victor Baranger vigneron demeurant audit lieu de la Possonnière lequel et ledit Joubert ont cassé et adnulé le marché de closeriage fait entre eulx par devant nous le 18 mai dernier pour raison des choses cy dessus

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Contrat de mariage de Charles Leroux et Claude Cassard, Rezé, Vertou et Pirmil, 1717

cet acte commence par une donation mutuelle, puis à la fin de l’acte, il semble qu’il y ait un plafond fixé à 2 000 livres, mais ce dernier paragraphe étant assez alambiqué, je n’ai pas saisi s’il y avait ou non ce plafond, ou si au contraire ce plafond était réfuté.

collection particulière - reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 février 1717, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avecq soumission et prorogation des juridiction au siège présidial dudit lieu, ont été présents noble homme Charles Leroux sieur des Redellières majeur d’ans, originaire de la paroisse de Château-Thébaud, fils de feus nobles gens Charles Leroux et Anne Chevalier, demeurant en sa maison de la Nouet paroisse de Vertou d’une part,
et damoiselle Claude Cassard aussi majeure, originaire de la paroisse de Rezé, fille de feus Me Pierre Cassard sieur de la Robinière et de damoiselle Anne Joubert, demeurante à Pirmil paroisse de St Sébastien d’autre part
lesquels se sont devant nous respectivement promis la foy de mariage pour la solemniser le plutot que faire se pourra suivant les dispositions de l’église catholique romaine,
en faveur et considération duquel mariage ils déclarent se faire respectivement donnation l’un à l’autre mutuellement et également à perpétuité au plus vivant d’eux deux tant d’une tierce partie au grand de la propriété et jouissance de toutes leurs maisons terres héritages contrats de constitutions rentes revenus et autres immeubles de quelque nature originalité qu’ils soient qui leur appartiennent et pouront appartenir de successions directes collatérales et autrement en quelques lieux qu’ils puissent être situés que de de tous leurs meubles argent crédits et effets mobiliers présents et futurs, ensemble de leurs acquets et conquets, pour le survivant et les siens successeurs et cause ayant en ses estocs et lignées jouir et disposer en toute propriété à perpétuité tant de ladite tierce partie d’immeubles que du total desdits immeubles et effets mobilières et desdits acquets et conquets aussi en propriété pour une moitié et de tout par usufruit pendant sa vie, à l’effet de laquelle donation il se mettre en paisible possession et jouissance dès l’instant du décès du premier mourant lequel dès à présent se démet et désiste desdites choses données et en fait propriétaire irrévocable ledit survivant, aux charges d’acquiter les legs pieux et frais funéraires et leurs dettes auxquelles ladite donation pourra se trouver tenue,
et pour ce faire insinuer publier et enregistrer par tout ou besoin sera le même donation il a institué pour procureurs spéciaus scavoir ledit sieur des Redelières Me (blanc) et ladite damoiselle Cassard (blanc) auxquels ils en donnent tout pertinent pouvoir,
et au surplus ils conviennent et arrestent expressement que chacun d’eux payera ses debtes passiges sans que le bien de l’un souffre pour acquiter celles de l’autres ni que leur communauté en soit chargée
que ladite communauté commencera dès le jour de leur bénédiction nuptiale dérogeant à cette fin à ce que la coutume de Bretagne dispose de contraire à cet égard
qu’en cas de renonciation à ladite communauté et auxdites donations ladite demoiselle Cassard aura tous les habillements et linges qui se trouveront à son usage et ses habillements et linges de dueil, ensemble son troussel, le tout suivant sa condition et préférence, quite de frais
et convenu que si elle survit sans enfants elle prendra douaire conventionnel la moitié du revenu des immeubles dudit futur et s’il y a enfants elle n’en prendre pendant qu’ils vivront qu’une tierce partie, par ce que s’ils décèdent avant elle, ce douaire remontra à ladite moitié
sans lesquelles conditions ledit mariage ne seroit, à l’exécution de quoy lesdits futurs époux obligent leurs meubles et immeubles présents et futurs, déclarant que l’effet des donnations de meubles et immeubles ne peut quant à présent excéder la somme de 2 000 livres sans pour tant que cela y puisse aucunement préjudicier respectivement, que les mêmes donnations sortent leur plein et entier effet sans aucune limitation quans le cas y échoira
consenty jugé condemné fait et passé chez ladite demoiselle Cassard où elle a avecq ledit sieur des Redelières signé, en présence de demoiselle Catherine Leroux sa sœur, nobles hommes Charles Leroux sieur des Tenaudières son cousin, Jean Aubin sieur des Nennetières marchand beau-fère de ladite demoiselle Cassard, et Julien Bureau sieur de la Grenerais qui ont signé

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René Joubert achète une maison à sa tante Judic Boucault, bourg de Saint-Lambert-du-Lattay 1603

qui vend des propres pour payer les dots de ses enfants, dont 2 fille et un garçon, au moins.

J’ai une grande affection pour René Joubert. Je descends de son premier mariage, et, il y a fort longtemps, trouvant son contrat de remariage, j’ai trouvé une clause absoluement rarissime : il prévoyait l’éducation de ses filles avec un précepteur au même titre que les garçons. Par ailleurs, nous avons vu hier que sa soeur ne savait pas signer, et ce jour nous voyons que sa tante ne savait pas signer. Il a donc élevé ses filles mieux que les générations précédentes.

    Voir mes travaux sur les Joubert
    Voir mes travaux sur les familles Boucault

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 18 novembre 1603 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présente honorable femme Judic Boucault veufve de défunt Hubert Goureau demeurant en la paroisse du May en Maulges laquelle deument establye et soubzmise soubz ladite cour ses hoirs confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et transporte dès à présent et à toujoursmais permétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et charges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques
à honorable homme Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Michel du Tertre ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
savoir est ung corps de logis couvert d’ardoise situé au bourg de St Lambert du Lattay composé d’un celier une chambre haulte avec grenier et une estable où y avoit cy devant ung pressouer avec la cuve qui en despend suivant les partages faits tant entre défunt Me René Boucault vivant chastelain de Cour de Pierre père de ladite venderesse et défunte Michelle Boucault sa sœur enfants défunts Me Pierre Boucault que autres partages faits entre ladite venderesse et lesdits héritiers dudit défunt Me René Boucault y compris l’usage du puy de ladite défunte Boucault suivant lesdits partages lesdites choses vendues joignant d’un costé la rue et issues comme l’on va dudit bourg de St Lambert au village de arré et d’autre costé et d’un bout la cour et appartenances de Me Jacques Secher l’aisné à présent sieur de la maison et appartenances de ladite défunte Boucault d’autre bout la cour de l’autre maison appartenances à ladite venderesse jusques au pillier du grand portal de ladite maison non vendue
et pourra l’acquéreur et ses successeurs ou closiers et fermiers passer par ledit portal avec leurs bestes pour aller en ladite maison et cour vendues si mieulx ladite venderesse ses hoirs et ayant cause n’aiment faire faire une porte capable de passer un cheval chargé de portouères jouxtant et joignant le pilier dudit portal proche de ladite maison non vendue et en icelle passe y faire mettre une porte ouvrante et fermante à clef auquel cas ledit acquéreur ne les siens ne passeront plus par ledit portal
Item vend ladite venderesse comme dessus ung jardin contenant une boisselée de terre situé au Jouchereau près ledit bourg joignant d’un costé le jardin de Mathurin Gauchere d’autre costé les jardins du Cormier appartenant à René Rabardeau et aux héritiers de défunt René Simon aboutant d’un bout le grand chemin et d’autre bout le jardin dudit Gauchere
comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartiennent en propre à ladite venderesse sans aucune réservation en faire
ou fief et seigneurie de Cour de Pierre aux cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que ladite venderesse advertye de l’ordonnance royale n’au peu déclarer que l’acquéreur néanmoins paiera et acquitera pour l’advenir quite du passé jusques à huy
transporté etc et est faite ladite vendition cession et tansport pour le prix et somme de 150 livres tz payée contant par ledit acquéreur à ladite venderesse qui l’a eue et receue en notre présence en testons francs et demis francs du prix et poids de l’ordonnance royale et dont elle l’en quite, et est ce fait sans préjudice de la somme de 60 livres que ladite venderesse doit audit acquéreur par obligation du 31 juillet dernier qui demeure en sa force et vertu,
déclarant et assurant ladite venderesse ladite somme estre pour payer les deniers dotaulx par elle promis à Françoise Goureau sa fille fiancée avec René Aunillon partant proteste s’en rembourser sur les biens paternels de sadite fille comme elle a cy devant fait des deniers procédés d’autres venditions par elles faires audit Joubert pour le mariage de Catherine Goureau aussi sa fille
à laquelle vendition cession transport promesse de garantage et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ladite venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur en présence de Mathurin Goureau fils de ladite venderesse demeurant en la paroisse du May, Me Louys Cesbron et Pierre Frescher praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ladite venderesse a dit ne savoir signer

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Les enfants de Marie Poisson et Pierre Davy héritiers collatéraux de Renée Fournier, Angers 1628

Je descends de Marie Poisson par Louise Davy épouse de René Joubert, et ici, manifestement Marie Poisson a un lien de parenté avec Renée Fournier épouse de Charles Bernard, décédée sans hoirs.
J’ai déjà trouvé un grand nombre d’actes notariés sur les familles Joubert, Davy et Poisson, et je continue.
L’acte ci-dessous est une preuve supplémentaire, car j’ai déjà largement étudiée par les actes notariés des 3 familles, et c’est toujours un bonheur de pouvoir constater que tout tient toujours debout dans mon travail, sans cesse appuyé par des preuves multiples qui ne se contredisent pas.

Voici ces trois familles dans l’ordre de mon ascendance :
Voir la famille Joubert
Voir la famille Davy
Voir la famille Poisson

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi 25 août 1628 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye honorable femme Hélaine Davy veufve de défunt Me Michel Jarry vivant sieur du Verger demeurante en ceste ville paroisse Saint Jean Baptiste
laquelle a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et tansporte et promet garantir à perpétuité
à Me Charles Bernard sieur de la Rivière demeurant audit Angers paroisse Saint Maurille ce acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
scavoir est un quart d’un cinquième ès deux tiers par indivis des héritages et propres de défunte damoiselle Renée Fournier comme elle vivait femme dudit Bernard auquel cinquième esdits deux tiers ladite venderesse noble homme Marin Davy sieur du Pastiz, Pierre Davy escuyer sieur de Boutigné son frère, et les enfants de défunt Me René Joubert et Louise Davy sa femme estoient fondés en la ligne maternelle,

donc en 1628, il n’y a plus que 4 héritiers vivants du couple Pierre Davy x vers 1563 Marie Poisson, et je m’empresse d’écrire sur mon document DAVY que leur frère
et ces 4 parts sont héritiers d’un cinquième en ligne maternelle, donc par Marie Poisson, qui était fille de François comme ci-dessous.
Reste à trouver le lien de ce couple avec Renée Fournier, mais manifestement il en existe bien un.

    François POISSON †1572 x /1550 Renée DOUASNEAU Dame de l’Ecotay Fille de François Sr de la Chevalerie & de Beauvais & de Guidonne Gautier
    1-Marie POISSON x 8 août 1563 (Ct devant Aubry Nre à Foumentières, 53) Pierre DAVY dont postérité dossier DAVY
    2-Guyonne POISSON x Jean CUPIF †/1596 Sr de la Béraudière Fils de Pierre, intendant du connétable de Montmorency en Bretagne, & de Antoinette Bouvery Dont postérité suivra
    3-René POISSON x 5.1571 Marie GAULTIER de Helland Dont postérité suivra
    4-Simon POISSON x1 Françoise LEPELLETIER x2 1578 Lucrèce GAULTIER Dont postérité suivra
    5-François POISSON Sr du Marais x Ambroise GARNIER

l’autre tiers entier appartenant audit Bernard par le moyen de la donnation testamentaire à luy faite par ladite défunte Françoise Fournier et sans dudit quart audit cinquième desdits deux tiers faire aulcune réservation
à tenir lesdits domaines par l’acquéreur des seigneurs des fiefs dont ils relèvent aux cens rentes et debvoirs qui en sont deubz que l’acquéreur payera tant du passé si aulcuns son deubz que pour l’advenir
transporté etc et est faite ladite vendition cession et transpor pour le prix et somme de 90 livres tz payée contant par l’acquéreur à ladite venderesse qui l’a receue en notre présence en or et monnaie ayant cours suivant l’édit s’en contente et l’en quite
et ont esté présentes Isabel et Jehanne Joubert filles et héritières chacune pour une cinquième en la succession de Louyse Davy leur mère, lesquelles ont vendu et vendent audit Bernard ce acceptant pour leurs parts et portions desdits héritages des propres maternels de ladite Fournier aux conditions cy dessus qui est à chacune 18 livres que ledit Bernard leur a présentement payées en espèces de pièces de 16 sols dont elles se sont tenus à content et l’en quitent

    ce sont mes tantes, célibataires, pour lesquelles j’ai beaucoup d’affection, car elles ont été un peu sacrifiées par le papa lors du mariage de la fille aînée, qui est mon ancêtre, pour donner une belle dot et la mettre socialement bien casée. Les cadettes, restées célibataires, se sont pacsées, c’est à dire ont créé une société et donation à la survivante, alors que de nos jours le pacs est interdit entre proches parents, curieuse manière de laisser l’argent partir de la famille et de ceux qui l’ont gagné. Il est vrai que de nos jours, c’est l’état qui est le plus souvent le principal héritier des célibataires.

à laquelle vendition cession transport et ce que dit est tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdites venderesses elles et chacune d’elles leurs hoirs etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoins

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René Joubert sieur de la Vacherie et sa soeur Marguerite baillent à ferme la Vacherie, aliàs Vaquerie, Montjean-sur-Loire 1603

Il y a fort lontemps que j’étudie René Joubert sieur de la Vacherie, mon ancêtre. Dans les tous débuts, j’avais démasquée l’erreur faite par Gontard dans son ouvrage « Les Avocats d’Angers » sur le nom de sa mère : il donnait en fait la belle-mère qui était seconde épouse du père.
Depuis, j’ai une véritable collection de preuves que cette Genu était bien belle-mère et non pas mère de mon ancêtre René Joubert. En voici encore une.
L’acte qui va suivre est très abimé, et j’ai tenté de restituer ce qu’il pouvait au moins dire, et le fait est que ma persévérance est récompensée, car c’est le bail de la Vacherie elle-même, que je cherche à localiser depuis tant de temps. Le nom est porté par tant de lieux, que faute de connaître le nom de la paroisse, je ne pouvais pas la situer.
En vous écrivant ces lignes, j’ai sous les yeux le dictionnaire de Célestin Port à l’article « Vacherie », et il donne bien une Vacherie à Montjean, entre autres et sans plus. Et rien à Béhuard ou Denée.
Il existe de nos jours une Vaquerie sur l’ïle de Chalonnes, face au bourg de Montjean, mais Béhuard n’a j’amais été rattaché à Montjean et n’est pas sur cette île. Si l’un d’entre vous a une carte de 1603 ou environs, merci de nous préciser si l’île de Chalonnes se poursuivait au déla de Chalonnes.
Quoiqu’il en soit, je conclue que la Vacherie des Joubert est très probablement celle qui est devenue Vaquerie il y a peu de temps, et qu’il convient d’oublier la notion donnée par le notaire d’île de Béhuard, sans doute par confusion des îles, faute de carte à l’époque. Je me fis pour éliminer Béhuard au fait que Célestin Port n’a aucun lieu de nom à Béhuard. Et, quoi qu’il en soit, la Vacherie est bien sur une île de Loire et non ailleurs, quelque part entre Montjean et Béhuard !

Je suis donc infiniement heureuse de ma trouvaille, d’autant que ce fut un jour de recherches aux AD49 plutôt morne : je n’avais rien trouvé pour moi, ou du moins je le pensais au soir de ma rude journée aux Archives, (rude car je dois me lever à 5 h, être à la gare de Nantes à 7 h et je rentre chez moi à 20 h, exténuée). Et en tantant d’appondir ce petit acte, j’ai enfin identifiée la Vacherie, et le fait en plus qu’il la possédait bel et bien avec sa soeur.
Pour honorer cette grande trouvaille personnelle, voici Béhuard, qui est donc un peu plus loin, c’est à dire plus près d’Angers.

    Voir mes travaux sur les Joubert
Béhuard - collection personnelle, reproduction interdite
Béhuard - collection personnelle, reproduction interdite

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Le samedi avant midy 17 mai 1603, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honorable homme Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers et Marguerite Joubert sa sœur demeurants en ceste ville, bailleurs, d’une part
et Jacques Gauvayn pescheur demeurant en l’isle de Béhuard preneur d’autre part,
lesquels deuement establis soubz ladite court leurs hoirs confessent avoir fait et font entre le marché et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits bailleurs ont baillé et baillent audit preneur acceptant au titre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et cueillettes entières et parfaires qui ont commencé du premier jour de janvier dernier et qui finiront à pareil jour
savoir est leur part et portion que les dits Joubert possèdent et jouissent à présent du lieu de la Vacherie situé en ladite Isle de Béhuart dont (abimé) jouit par douaire et usufruit (abimé) Gebu leur belle-mère de laquelle part et portion ledit preneur a dit avoir (abimé) pour l’autre part audit tiltre de ferme pour en jouir et user par ledit preneur durant (abimé) (plusieurs lignes abimées) jouira desdites choses comme un bon père de famille sans rien démolir et en l’année prochaine retaillera la luzette dudit lieu et la fermera et contrefardera à ce des bestiaux
en ceste année pourra néanmoins y laisser aller les bestiaux
et outre est ce fait pour en payer et bailler par ledit preneur auxdits bailleurs par chacune desdites années au terme de Pasques la somme de 21 livres premier paiement commençant au jour et feste de Pasques prochainement venant et à continuer
et au temps de caresme baillera ung plat de poisson honneste aussi chacun an
ce qui a esté stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent les biens et choses dudit preneur à prendre vendre renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me François Morineau et Jehan Berthault sergents royaulx demeurant audit Angers tesmoins
ledit preneur et ladite Marguerite Joubert ont dit ne savoir signer

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