Transaction sur partages de dettes Bouton, Lailler et Joubert, Angers 1607

Le partage des dettes passives est chose délicate, et on le voit ici, car la dette a dû être partagée, mais l’une des parties n’a pas payé.
Ses enfants viennent à son secours, tandis que les enfants de la partie adverse font corps avec leur père. Bref, tout le monde est nommé et les filiations sont nombreuses pour les Lailler, Boubert et Bouton.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 juillet 1607 (Guillot notaire Angers) après midy sur les procès et différends meuz au siège présidial d’Angers entre sire Jehan Lailler marchand père et tuteur naturel des enfants de luy et de defunte Renée Bouton héritière en partie de deffunts René Bouton et Catherine Riveron demandeur d’une part et Perrine Bouton veufve de deffunt Mathurin Joubert aussi héritière en partie desdits defunts défendeur d’autre part, sur ce que ledit Lailler disoit que ladite Perrine Bouton estoit par les partaiges faits entre eux des biens de la succession desdits défunts René Bouton et Riveron tenue payer et fournir la somme de 350 livres tz pour aider à payer et acquiter la somme de 1 500 livres tz deue par lesdits defunts à l’église d’Angers à faulte de laquelle somme de 1 500 livres le lieu de la Tigeryaie estoit demeuré à la femme dudit bailleur par lesdits partages auroit esté vendu pour lesdits de l’église d’Angers estre payés des deniers de ladite vente auquel procès par sentence du siège présidial du 9 juillet dernier ladite Perrine Bouton auroit esté condemnée payer audit demandeur audit nom ladite somme de 350 livres suivant lesdits partaiges et les intérests de ladite somme au denier 16 depis la sentence et aux despens.. de laquelle sentence ledit demandeur auroit fait saisir et mettre en criées et bannies une maison appartenant à ladite Perrine Bouton et estoit preste à décreter concluoit iceluy demandeur à ce que il fust dit que sur les deniers de la vente d’icelle maison il fust prester tant en principal que intéresets et despens si mieux n’aime icelle Perrine Bouton payer ladite somme intérets et despens, et les frais faits à la poursuite desdites criées et ce qui en dépend,

sur ce seroient intervenuz sire Urban Joubert marchand demeurant à Moranne Guillaume Joubert marchand tanneur demeurant en la paroisse de la Trinité François et Jehan les Jouberts Me bouchers demeurant en la paroisse de St Pierre dudit Angers tous enfants de defunt Mathurin Joubert et de ladite Perrine Bouton lesquels ont pour éviter à frais et procès et pour libérer ladite Perrine Bouton leur mère offert accorder tant dudit principal que intérests et despens de payer la somme à laquelle ils accorderont audit demandeur et en faire leur propre debte en la libération de leur dite mère sans préjudice de leur recours contre leurs autres cohéritiers à quoi ledit Lailler audit nom et Richard Desarpens mary de Jaquine Lailler et Catherine Lailler femme de Michel Taron séparée de biens d’avec lui et autorisée par justice à la poursuite de ses droits enfants dudit Lailler ont dit estre prest à entendre et sur ce ont lesdites parties transigé et accordé comme s’ensuit,

pour ce est-il en la court du roy notre sire à Angers furent personnellement establis ledit Lailler audit nom demeurant au lieu d’Angers Me Richard Desarpens praticien et Jacquine Lailler sa femme de luy autorisée par ces présentes et Catherine Lailler femme dudit Tharon autorisée par justice à la poursuite de ses droits … demeurant en la paroisse de St Pierre de ceste ville tant pour eulx que pour Robert Bourdin et Judicq Lailler sa femme auxquels ledit Lailler père promet faire avoir agréable ces présentes à peine ces présentes néanmoins etc et lesdits les Joubert cy dessus dénommez enfants de ladite Perrine Bouton d’autre part soubzmetant lesdites parties respectivement mesme les Jouberts eux chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir de ce que dessus et e qui en dépend et peult dépendre transigé composé et accordé ainsi que s’ensuit c’est à scavoir que lesdites parties ont tant pourladite somme de 350 livres de principal que intérests d’icelle et despens que ladite Perrine Bouton est condemnée payer par ladite sentence de tout le temps passé à la somme de 578 livres 15 sols à quoi reviennent ledit principal et intérests jugés par ladite sentence de laquelle somme ledit Lailler et sesdits gendres et enfants présents ont quité lesdits Jouberts de la somme de 68 livres 15 sols pour éviter à l’augmentation de procès et frais et en faveur de ce que lesdits les Joubert s’obligent en leurs privés noms et sur leur propre de ladite somme de 500 livres tz et pour le regard des despens et frais faits à la poursuite desdits procès et exécution de ladite sentence lesdites parties ont accordé et composé à la somme de 18 livres 4 deniers…
fait et passé en notre tablier Angers en présence de Me Thimoté Leclerc René Bachen demeurant audit Angers

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Bail à ferme à Saint-Quentin-les-Anges, 1559

Cette base de données, gratuite et indépendante de toute association ou site marchand, s’accroît chaque jour.
Ainsi, on y trouve déjà plusieurs actes concernant Saint-Quentin-les-Anges.

Mortiercrolle, collection particulière, reprocuction interdite
Mortiercrolle, collection particulière, reprocuction interdite

    Voir ma page sur Saint-Quentin-les-Anges et Mortiercrolle

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 janvier 1559 en la court royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement estably chacun de honorable femme Charlotte Lailler femme de sire Pierre Richard marchand et séparée de bien d’avecq luy d’une part et Bastian Cheuvrollier marchand demeurant en la paroisse de Saint Quentin en Craonnais d’aultre part soubzmettant etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font le marché et bail et prinse à ferme pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ladite Laillier a baillé et baille audit tiltre de ferme audit Cheuvrollier qui a prins et prend audit tiltre et non aultrement du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à 5 années et cueillettes entières parfaites et consécutives l’une suivant l’autre sans intervalle de temps et finiront à pareil jour lesdites 5 années et cueillettes révolues le lieu closerie et appartenances du Petit Moyteau sis et situé en la paroisse dudit Saint Quentin tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans rien en réserver pour jouir desdites choses par ledit preneur audit tiltre de ferme à la charge dudit preneur de tenir et entretenir ledit lieu et ses appartenances en bonnes et suffisantes réparations et d’en payer les charges cens rentes et debvoirs et en acquiter ladite bailleresse tant vers les seigneurs des fiefs que tous autres et de rendre lesdites choses en suffisante réparation sans rien démolir coupper ne abaptre desdites choses ains jouir et user du tout et partout comme ung bon père de famille et administrateur doibt et est tenu faire aussi à la charge dudit preneur de poyer et fournir aussi chacune desdites années à ladite bailleresse en sa maison en ceste ville deux bons chappons au jour et feste de Toussaint, et ung bon coin de beurre d’une livre au jour et feste de Pentecouste etc…

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Vente de poutres pour construction d’une maison, Le Louroux-Béconnais, 1607

Je suis bloquée à Saint-Clément-de-la-Place sur mes Lailler, car les registres comportent une lacune trop importante. Mais celui qui suit pourrait bien s’y rattacher.
Ici, le charpentier fabrique les éléments de bois de la construction de 2 maisons, et comme il ne sait pas signer, donc pas lire, je me demande bien comment il va se rappeler en détail toutes les mesures et détails de la commande, et enfin comment il calculera sa facture. Certes, je sais qu’on sait compter avant de savoir écrire, mais tout de même ! c’est d’une complexité affolante, enfin pour moi !
Mais le plus surprenant reste le mode de payement ! en grande partie en céréalies !

    Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais
    Voir ma page sur la famille Lailler (autre que celle noble de Noyant)
Le Louroux-Béconnais, collection personnelle, reproduction interdite
Le Louroux-Béconnais, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 novembre 1607 après midy en la court du roy notre sire à Angers (Poulain notaire) furent establys René Lailler marchand cherpentier demeurant en la paroisse du Loroux Besconnais d’une part et honorable homme sire François Drouet marchand Me apothicaire demeurant audit Angers paroisse de la Trinité d’autre part soubzmettant etc confessent savois est ledit Lailler avoir promis et par ces présentes promet et demeure tenu fournir audit Drouet le nombre et espèce de charpente qui s’ensuit savoir est au lieu de la Castouarie situé en la paroisse d’Epiré
• 2 sablières de 21 pieds de long et de 5 et 6 pouces en quaré,

    le pied comporte 12 pouces
    le pied de Paris vaut 32,483 cm

sablière : Dans une charpente de toit, pièce horizontale disposée sur le sommet des murs d’un bâtiment et recevant les arbalétriers, les chevrons et les brochets. Dans un pan-de-bois, la sablière supporte les éléments verticaux. (Lavenu M. et coll., Dict. d’architecture, 1999)

• 2 tirants de 16 à 17 pieds de long et de 10 à 9 poulces en quaré,
• 26 chevrons de chacun 13 pieds de long et de 5 poulces en ung bout et de 4 à l’autre en quaré,
• 2 fillières et ung fait de chacun 25 pieds de long et de 4 poulces en ung sens et de 5 en l’autre,
• 2 poinczons de 12 pieds de long et de 5 poulces en ung sens et de 6 en l’autre avec leurs bossaiges,

poinçon : dans une charpente, pièce verticale placée au centre de la ferme. Le poinçon repose sur l’entrait et reçoit au sommet les extrémités des arbalétriers. (idem)
ferme : dans une charpente, ouvrage triangulaire placé verticalement dans l’axe transversal de la construction, composé d’un entrait, de 2 arbalétriers et d’un poinçon. (idem)

• plus au lieu de la Brosse situé en ladite paroisse d’Espiré 2 sablières de chacune 38 pieds de long et 5 à 6 poulces en quarré,
• 30 chevrons de chacun 13 pieds de long et de 5 poulces en ung bout et 4 poulces en quarré en l’autre bout,
• 2 poinczons de chacun 12 pieds de les bossaiges,
• 2 tirants de 17 pieds de long et de 9 à 10 poulces en quarré,
• 2 filleoirs et ung fait de chacun 38 pieds de long et de 4 et 5 poulces en quarré,
• 21 solliveaux de chacun 9 pieds et demy de long et de demy pied en quarré,
• le tout de bon boys neuf, loyal et marchand,

    j’ai trouvé surprenant que l’origine ne soit pas précisé (chateigner, chêne ?)

et rendable par ledit Lailler audit Drouet auxdits lieux de la Costouarne et la Brosse à ses despens dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant et est faicte ledite présente vendition dudit nombre de charpente pour en payer et bailler par ledit Drouet audit Lailler la somme de 12 deniers le pied l’ung portant l’autre de ladite charpente et a promis ledit Drouet fournir et advancer audit Lailler sur ladite vendition le nombre de 3 septiers de bled seigle mesure des Ponts de Cé que ledit Lailler prendra sur le lieu de la Rocherie paroisse de Lignères appartenant audit Drouet pour le prix et somme de 8 livres tz chacun septier que ledit Lailler prendre toutefois et quante que bon luy semblera et le surplus qui se trouvera monter ladite vendition déduits lesdits 6 septiers de bled payable par ledit Drouet en livrant payement à fin de livraison fin de payement à ce tenir obligent etc à prendre etc et leurs coprs à tenir prinson comme pour les propres deniers et affaires du roi notre sire etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honorable homme François Chupin marchand Me Jehan Poullain le jeune et Claude Vaudolin demeurant audit Angers tesmoins ledit Lailler a dit ne savoir signer

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