Un cheval laissé à Pouancé, ramené à Angers, non sans peine !

Car le propriétaire, qui l’avait laissé à Angers, ne semble pas vouloir le reprendre, puisque ni son père ni son frère, présents, n’acceptent de le reprendre. Pourtant, le cheval après expertise se révèle sain et il est mené en pension à l’hôtellerie de la Croix Verte aux frais du propriétaire. Car un cheval en pension coûte plus cher qu’une voiture au garage. Lorsqu’il ne sert pas il continue de manger et boire chaque jour !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 3 février 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal Angers et des tesmoins soubzsignés noble homme Me Christofle Lebreton grenetier du grenier à sel de Pouancé et y demeurant estant à présent en ceste ville s’est transporté en la maison de honorable homme sire Florant Guyet sieur de la Fleur espérant y trouver Fleurant Guyet son fils, où estant il a en notre présence offert présentement rendre audit Guyet le jeune un petit cheval en poil bay, selle et tuère ? lequel cheval ladit Guyet auroit cy devant baillé audit Pouancé pour revenir en ceste ville en la maison dudit Guyet laisné, ce que ledit Lebreton auroit long temps voulu faire et à offert rendre audit sieur de la Fleur en sa maison comme iceluy Lebreton a dit en parlant audit Guyet laisné qui a dit que son fils est emancipé majeur et jouissant de ses droits et que ledit Lebreton se doibt adresser à luy et ne veult et n’entend prendre ledit cheval
au moyen de laquelle response et pour l’absence dudit Guyet le jeune, ledit Lebreton a dict qu’il va le mettre en l’hostelerie de la Croix Verd rue Courte de ceste ville aulx cousts et frais despens périls et fortunes dudit Guyet le jeune, ad ce qu’il le retire si bon luy semble, contre lequel il a protesté ne pouvoir faire la despense que ledit cheval a faite depuis qu’il a ledit cheval dont et de tout ce que dessus avons audit Lebreton ce requérant décerné le présent acte pour luy servir et valoir ce que de raison
et à ce qu’il a en notre présence fait venir et visiter ledit cheval à Loys Lecompte Me maréchal demeurant près la ville château de ceste ville lequel a dit que ledit cheval est sain et est sans estre blessé ne qu’il ait aucun accident
fait et passé audit Angers au devant de la maison desdits Guyet laisné en présence de Mathurin Lasne marchand demeurant Angers et Paul Guyet frère dudit Florent Guyet le jeune tesmoins

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Titre nouveau pour une créance dans les Deux-Sèvres, Pouancé 1609

Le créancier a fait 56 km pour venir à Angers depuis Bouillé-Loretz, et le débiteur 63 km depuis Pouancé. J’espère pour le créancier qu’il n’est pas venu que pour régler cette créance, car il repart sans le paiement, juste avec un titre nouveau, et la somme est relativement peu importante.
Il y avait titre nouveau quand on avait hérité d’une dette passive de ses parents ou autre, et on devait refaire mettre cette à son nom.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 22 janvier 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably Nicolas Legouz escuyer sieur de Bouashugart (Boisougard) demeurant aux Mortiers paroisse de Saint Aubin de Pouancé, lequel soubzmis soubs ladite cour a promis payer et bailler dedans un mois prochainement venant à Blaise Ereau escuyer sieur dela Bastardière demeurant en la paroisse de Bouillé Loresse

    Bouillé-Loretz est une commune des Deux-Sèvres, proche d’Argention l’Eglise, arrondissement de Bressuire canton d’Argenton-Château

à ce présent et acceptant la somme de huit vingt douze (172) livres à laquelle ils ont composé et accordé tant pour la somme de 150 livres portée par la cédule de défunt Julien Legouz vivant escuyer père dudit Nicolas du 13 mars 1550 et intérests frais et despens adjugés audit Ererau par sentence donnée au siège présidial ce ceste ville le 9 du présent mois
laquelle cédule et intérests ensemble ladite sentence ledit Ereau les a présentement rendu audit Lecouz comme nuls et de nul effet au moyen des présentes que ledit Legoux a pris et acceptés pour s’en aider et servir contre ses cohéritiers ainsi qu’il verra bon estre
et à ce faire ledit Ereau luy a céddé et cèdde ses noms et actions sans aulcun garantage éviction ne restitution de ladite somme
et outre ladite somme ledit Legouz en faveur des présentes payé contant audit Ereau la somme de 8 livres tournois dont il s’est tenu contant et en quite ledit Legouz
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties etc à ce que tenir etc et à payer etc aulx dommages obligent renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de Loys de Cheverue sieur du Lude advocat Angers en présence de Me Ollivier Hiret sieur du Breil demeurant Angers

    c’est une erreur de la part du notaire car Olivier Hiret est sieur du Drul aliàs Druil

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Nicolas et Jean Legouz empruntent difficilement 200 livres, Pouancé 1618

Je pense qu’ils n’ont pas trouvé facilement cette somme, pourtant limitée, car Jean était passé en vain 4 jours auparavant à Angers, laissant procuration à Nicolas pour continuer les recherches d’argent liquide. C’est Nicolas qui fera intervenir Olivier Hiret, originaire lui-même de Pouancé, et lié avec toutes les familles du Pouancéen, mais il a aussi fait intervenir Jean de Ballodes, de Noëllet.
L’acte ne comportait pas de contre-lettre mettant hors de cause Jean de Ballodes d’une part, et Olivier Hiret d’autre part, mais il me semble évident qu’ils ne sont que cautions.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 2 mai 1618 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Nicolas Legouz escuyer sieur de Boysougard demeurant en la paroisse de St Aubin de Pouancé tant en son nom privé que comme procureur de Jehan Legouz escuyer sieur de la Salle par procuration passée par devant nous le 28 avril dernier, Jehan de Ballodes escuyer sieur de la Rachère demeurant en la paroisse de Nouellet et Me Olivier Hiret sieur du Druil advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse Saint Maurille,
lesquels esdits noms et qualités et en chacun d’eulx soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourdh’uy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement à noble homme Pierre Chotard sieur de la Vazouière demeurant à Angers paroisse St Denis, à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 12 livres 10 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable, laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ont promis rendre payer et continuer audit acquéreur en cette ville en sa maison franche et quite par chacun an au 2 mai, le premier paiement commençant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer,
laquelle somme de 12 livres 10 sols tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques,
la présente vendition et création de rente faite pour le prix et somme de 200 livres tournois payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus à contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur, qui a déclaré faire partie de la somme par luy receue de son frère René Chotard de retour de partage
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir etc et à payer etc aux dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx sul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation
fait Angers à notre tabler en présence de Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant à Angers tesmoins

PJ (procuration) : Le samedi 28 avril 1618 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement establi Jehan Legouz escuyer sieur de la Salle, demeurant paroisse de Carbail, lequel a fait nommé créé et constitué et par ces présentes nomme et constitue Nicolas Legouz escuyer sieur du Boysougard demeurant en la maison seigneuriale des Mortiers paroisse de St Aubin de Pouancé, son procureur auquel il a donné pouvoir et mandement spécial de prendre par prest constitution de rente ou contrat pignoratif (je n’ai pas compris ce que cela signifie) pour et au nom dudit constituant de telle personne qu’il verra bon estre jusques à la somme de 300 livres tournois et pour icelle somme vendre créer et constituer la somme de 18 livres 15 sols de rente et icelle assigner sur tous et chacuns ses biens et spécialement si besoin est sur la somme de garantir ladite rente à luy constituée par Pierre Chotard chirurgien et Marie Delagasne sa tante, demeurant à Pouancé, sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne préjudicier l’un à l’autre o pouvoir d’en faire particulière assiette par l’acquéreur toutefois et quantes qu’il luy plaira et outre a ledit constituant donné pouvoir à sondit procureur de prier et requérir Me Ollivier Hiret sieur du Dru advocat en ceste ville d’intervenir pour luy audit contrat …

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Titre nouveau de Nicolas Allaneau au chapitre de saint Maurille d’Angers, Pouancé 1519

Eh oui ! vous avez bien lu 1519, et il s’agit de Nicolas Allaneau mon ancêtre, et cet acte redit clairement qu’il était fils de Guillaume. Il a hérité de lui les titres, donc les dettes actives et passives, et ici, une rente à payer 2 fois par an à Angers, qu’il n’a pas payées depuis 3 ans et demi, alors que de son vivant son père l’a régulièrement payée, ce qui laisse supposer que son père est décédé en 1516, année du dernière paiement reçu par le chapitre de Saint Maurille.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 août 1519 (Cousturier notaire Angers) Que procès fust meu ou espéré mouvoir par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant Angers entre vénérables et discretz les chanoines et chapitre de l’église collégiale de monsieur saint Maurille d’Angers demandeurs et réquérans d’une part,
et honnorable homme Colas Alasneau chastelain de Pouencé fils et héritier de feu Guillaume Alasneau en son vivant demourans en ceste ville d’Angers, défendeur et opposant d’autre part

    Colas est le prénom Nicolas à cette époque, et je l’ai rencontre même un peu plus tard en Normandie, sous cette forme.
    Cette preuve de filiation de Nicolas Allaneau constitue la seconde preuve que je possède, dont je peux affirmer haut et fort que je decends bien de Guillaume Allaneau qui vivait à Angers en 1500

pour raison de ce lesdits demandeurs disoient que ledit feu Guillaume Alasneau, feu Jehan Delaporte et Jehan Mabille et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens vendirent la somme de 12 escuz d’or au marc de la couronne, de rente annuelle et perpétuelle payable à quatre termes de l’an pour la somme de 150 escuz d’or audit marc de la couronne par eulx audits feus Alasneau Delaporte et Mabillé payée baillée comptée et nombrée
au payement de laquelle rente ils obligèrent eulx leurs hoirs biens choses etc renoncèrent à toutes choses à ce contraires et mesme au bénéfice de division
à laquelle rente payement possession et continuation leur avoir toujours esté faite jusques à ce que ledit Alasneau et héritiers desdits Mabille et Delaporte avoient cessé de leur faire payement, tellement que les demandeurs disoient leur en estre deuz de 3 ans et ung quartier
pour avoir payement desquels arréraiges et assiette de ladite rente ils auroient fait exposer en criées et bannies les choses héritaux dudit défendeur
au moyen de quoi se fust et s’est ledit défendeur tourné par devant lesdits chanoines et chapitre et les eust requis eulx départir de ladite poursuite desdites criées et de faire pour le présent assiette de ladite rente, offrant icelle leur payer et continuer, ensemble leur payer lesdits arrérages à leur arbitration en luy donnant quelque terme de icelle rente rescousser et admortir, ses actions reservées à l’encontre desdits héritiers d’iceulx Delaporte et Mabille et leurs biens et choses
offrant oultre leur bailler personnes solvables qui s’obligeraient avecques luy et chacun d’eulx seul et pour le tout au payement et continution de ladite rente,
ce que lesdits chanoines et chapitre aient voulu et consenty
pour ce est il que en notre cour royale à Angers ont esté establys ledit Colas Alasneau demourant audit lieu de Puencé, et Loys Lermite demourans audit Angers ainsi qu’il dit, soubmetant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent estre tenus et par ces présentes promettent payer servir et continuer par chacuns ans au temps advenir ladite somme de 12 escuz d’or audit merc de la couronne de rente auxdits chanoines et chapitre aux termes et par la manière que estoient tenuz et obligez le faire iceulx défunts Alasneau Mabille et Delaporte leurs hoirs et auans cause et chacun d’eulx seul et pour le tout selon la teneur des lettres de ladite rente passées desquelles nonobstant ces présentes demeurent en leur force et vertu, o puissance de faire assiette de ladite rente sur leurs biens et choses de chacun d’eulx et sur chacune pièce seulement pour le tout
et oultre ont lesdits Alasneau et Lermite promis faire obliger leur femme et chacun d’elle pour le tout au paiement et continuation de ladite rente, et en apporter à leurs despens lettres authentiques et valables auxdits chanoines et chapitre dedans ung moys prochainement venant à la peine de 50 escuz de despens commise et applicable auxdits chanoines et chapitre en cas de défaut ces présentes néanmoins en leur force et vertu demeurant etc
et outre a promis ledit Alasneau que lesdits chanoines et chapitre trouvent que ledit Lermite et ledit Alasneau ne soient suffisants pour payer et acquiter ladite rente, il sera tenu bailler autres personnes solvables qui s’obligeront chacun seul et pour le tout au payement et continuation de ladite rente dedans ung mois après ce que lesdits chanoines et chapitre ou autres de par eulx le luy auront fait assavoir, applicable comme dessus ces présentes etc o pouvoir auxdits chanoines et chapitre poursuivre le paiement et continuation de ladite rente à l’encontre de chacun desdits obligés et sur ses biens et choses nonobstant qu’ils fussent ou soient adressés à l’ung des autres
et ont le tot voulu et consenty lesdits Alasneau et Lermitte etc prometant que touchant les arréraiges escheuz de ladite rente ledit Alasneau en a présentement payé 35 livres, tellement qu’il en demeure quite du temps passé et termes
auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir etc et ladite rente payer servir et continuer aux termes et par la manière que dit est etc les choses en assiette de ladite rente garantir etc obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne renonczant et par especial au bénéfice de division foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers audit chapitre en présence d’Amaury Lavocat licencié ès loix sieur de la Rouxellaye, Gervaise Hannes aussi licencié ès loix et autres tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Comptes de Jacques Godefroy, gouverneur de Châteaugiron, en la succession de Marie Rousseau sa belle-mère, 1610

Anne Allaneau, sa femme, est décédée. Elle était l’aînée des enfants de Julien Allaneau et Marie Rousseau, et c’est donc à Jacques Godefroy qu’il revient le droit d’établir les lots à proposer aux autres.
Mais, manifestement Jacques Godefroy a eu quelques différents avec sa belle-mère, au sujet de la jouissance de la Thélonnère, qui manifestement revenait à Godefroy, mais qu’il n’a pas touchée, car il réclame les non jouissances. En fait, il défend ici les intérêts de ses enfants !

Et cela n’est pas fini, j’ai encore d’autres comptes, car ils étaient nombreux ! En tous cas, c’est un bel exercice de succession égalitaire, car chacun remet ce qu’il a perçu ou dépensé, et ce depuis son contrat de mariage !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 mars 1610 (classé à René Serezin notaire royal à Angers) Demandes que Jacques Godefroy escuyer père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte damoiselle Anne Allaneau fait à ses cohéritiers
• Paiement et intérests de 300 livres à luy promises en don de nopces depuis la mois d’octobre 1593 jusques au mois de janvier 1605 qui sont 11 ans 3 mois
• Item la somme de 240 livres pour la non jouissance des années 1601 et 1602 de la Thelonnière et frais faits et autre procédures dont il a partie avecques ladite défunte Rousseau par davant nous le 13 novembre 1603 soit 35 livres
• Item pour la non jouissance de la Thélonnière de l’année escheue à la Toussaint 1603 à raison de 25 L qui furent payées en l’acquit de ladite défunte Rousseau 35 livres
• Item les intérests desdits sommes depuis le paiement qui en a esté fait jusques à ce jour
• Item demande les frais par luy faits contre le sieur de Brenecay à rémérer et alliéner suivant les procurations de ses cohéritiers et obtenu sentence de 7 février et 12 décembre 1609 – alloué 36 livres
• Item les frais faits contre Raullier en Bretagne suivant la procuration de ladite défunte et de ses cohéritiers 40 livres
• Item pour sa part et portion des jouissances de ladite succession depuis le décès de ladite défunte Rousseau jusques à ce jour
• Item les frais des partaiges qui est à chacun 15 livres

    il représente sa défunte femme Anne Allaneau qui était l’aînée, et à ce titre c’est lui qui a fait dresser le document des lots et partages soumis aux autres pour la choisie, et compte tenu du nombre de biens immobiliers il a fallu faire cordeler beaucoup de lieux – bien entendu ce n’est pas Serezin qui est allé cordeler partout autour de Pouancé, mais un autre notaire local ou cordeleur.
    Les lots n’étaient pas fait sans une estimation sérieuse !

• Item la somme de 60 livres que ladite défunte Marie Rousseau est condemné luy verser pour la Thelonnière en 1604

  • Sur quoi rapporte
  • • le trousseau et habits de ladite défunte Anne Allaneau appréciés à la somme de 150 livres
    • Item 4 écuz receus de (blanc) demeurant au faulxbourg de la Magdeleine de Rennes

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    Le coût des voyages à Paris de Pierre Menoret bailli de Pouancé, 1610

    Je poursuis la succession de Julien Allaneau et Marie Rousseau, et elle comporte beaucoup de comptes, car les partages sont arrêtés seulement 5 ans après le décès de Marie Rousseau. Donc durant des 5 années, les biens immobiliers et les procès ont été gérés un peu par chacun, voici le compte de Pierre Menoret, totalement ahurissant par les montants assez élevés des notes de frais.
    Je vous en conjure, ne manquez pas de lire qu’il a séjourné 5 mois à Paris pour un procès, et sa note salée. Voyant la note j’ai bien réalisé que le Crazy Horse n’était pas encore ouvert et que cela n’est donc pas là qu’il a fait tant de frais, mais il devait bien exister d’autres distractions… Pendant 5 mois !

    Donc vous avez d’abord ce qu’il a perçu, puis ce qu’il a déboursé !
    Je tente inlassablement de tout retranscrire, dans l’espoir d’y lire une quelconque mention de lien du genre « j’ai receu de mon frère untel » etc… Ici je n’ai rien trouvé hélas, mais le prix des multiples voyages vaut bien ma déception !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 mars 1610 (classé à René Serezin notaire royal à Angers) Compte de Me Pierre Menoret sieur de la Fontaine, bailli de Pouancé
    • reçu de la défunte Rousseau 1 020 livres tz à déduire sur les deniers dotaulx
    • Item 100 livres receues de Mathurin Faverye
    • Item 282 livres receues de ladite défunte Rousseau pour vacquer à ses affaires
    • Item 30 livres receues de Me Lebreton grenetier à Pouancé à déduite sur la ferme du grenier à sel
    • Item receu de Me Pierre Huet 18 livres pour la ferme dudit grenier à sel de l’année courante 1610
    • Item 100 livres tz receue de Me René Quentin recepveur de Château-Gontier à déduire sur les arréraiges de la rente
    • Item 12 livres receue de Me Jehan Gault pour partie de la ferme de la prée de Lyardière
    • Item pour la ferme de 5 années de la moitié de ladite prée de Lyardière écheues à la Toussaint dernière à raison de 24 livres par an dont il en doit la moitié pour en avoir joui d’icelle moitié ces dites 5 années 60 livres
    • Item la jouissance des terres qui sont autour de Pouancé depuis le décès de ladite Rousseau et de la mestairie de Beaurepaire à raison de 90 livres par an depuis le 11 janvier 1605 jusques à présent qui sont 5 années 450 livres
    • Item pour les habits de nopces et trousseau fourny à la femme dudit Menoret se charge de 150 livres sans y comprendre les meubles de bois qui sont à commun 150 livres
    • Item les intérests de la somme de 1 020 livres depuis le décès de ladite Rousseau au denier vingt qui font 250 livres

  • Demandes que fait Pierre Menoret à ses cohéritiers
  • • Il auroit esté exprès à Paris et y avoit séjourné environ de 5 mois et frais d’une consultation faite pour ledit procès en conséquence duquel ledit Menoret auroit esté par deux voyages à Nantes et avoit séjourné au premier voyage 10 jours, et au second pour recouvrir les pièces mentionnées en ladite consultation desquels il auroit recouvré et en auroit prins le nombre de 8 pièces qu’il faut avoir afin d’estre justifiant tant pour ce qu’il y aurait cousté allant à Paris et son retour que ce qu’il auroit payé et déboursé à Nantes requiert luy estre deu 200 escus
    • pour les frais du procès que Favery auroit fait pour le paiement qu’il prétendait pour les adjournés de Vengeau requiert luy estre deu pour ce qu’il luy a cousté à y deffendre où il aurait fait 6 voyages expres en ceste ville pour ce requiert pour tout 400 escuz
    • Item pour le procès que Me Jean Garnier auroit fait audit Menoret pour le paiement d’environ 600 escuz qu’il prétendoit couter le (3 mots non compris – voyez ci-dessous l’original de ce § et merci de m’aider) tant à Paris qu’en ceste ville d’Angers pour ce requiert luy estre alloué pour la part dudit Menoret non compris les jours faits par Me Jacques Sueau 25 escuz

    • Item demande luy estre alloué la somme de 10 escuz par une part que défunte Marie Rousseau debvoir à Ramailler hoste de la Croix Blanche ès forsbourgs de Richebourg ensemble 25 escuz qu’elle debvoit à l’hostellerie de la Corne de Cerf Ancenis, lesquelles sommes elle luy aurait promis les déduite sur la somme de 100 livres consignée par Faverye soit 406 livres
    • Item demande luy estre alloué la somme de 19 escuz portée par la promesse de ladite défunte Marie Rousseau soit 17 livres (il a demandé 19 et le chiffre porté est bien 17)
    • Item pour les frais du procès que damoiselle Clémence Legouz a fait à Paris audit Menoret pour la communauté, pour la part dudit Menoret non compris les frais de Jean Alaneau requiert pour sa part 25 escuz
    • Item pour le voyage et expédition que ledit Menoret auroit fait au procès et demande que défunt monsieur Eveillard luy faisait pour la communauté, requier luy estre alloué 6 escuz
    • Item pour avoir défendu en la cour de parlement à l’encontre de Me Pierre Daburon 6 livres
    • Item pour avoir défendu contre ledit Daburon au procès qu’il faisait Angers 6 livres
    • Item pour les frais par luy faits de procuration pour vendre la Viannière 4 livres 10 sols
    • Item pour vendre la Telonnière en vertu de procuration pour les frais faits en conséquence de ladite procuration 12 livres
    • Item pour avoir défendu contre Bedin 10 livres

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