Contrat de mariage entre Jean Chenever et Aubine Grezil, Angers, 1595

Voici un curieux contrat de mariage, passé le même jour que le précédent, et ce sont en fait 2 frères.

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels (attention, acte abimé autrefois par l’eau et en partie illisible) : Le 5 novembre 1595 après midi, (Chuppé notaire Angers) comme en traitant et accordant le mariaige futur d’entre Me Jehan Chevalier fils de deffunts honnestes personnes Jean Chenever et Perrine Plantais d’une part, et honneste fille Aubine Grezil fille de deffunctz honnestes personnes sire Mathurin ? (ou François ?) Grezil vivant Me apothicaire à Angers et (sur ce passage l’encre mouillée est illisible) Jouvelin d’autre part et auparavant aulcune bénédiction nuptiale d’entre lesdits futurs conjoints ont esté faits les accord pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
• pour ce est-il qu’en la cour du roi notre sire Angers en droit par devant nous Jean Chuppé notaire d’icelle personnellement estably ledit Me Jehan Chenever demeurant audit Angers paroisse de St Maurille d’une part, ladite Aubine Grezil au lieu des Ormeaulx paroisse de st Sanson les Angers d’autre soubzmettant etc confessent etc
• mesmes ledit Chenevier avec le vouloir authorité et consentement de honnorable homme Me Gervaise Chenevier son frère et curateur,
• et ladite Grezil avec le vouloir authorité et consentement de honnorable homme Guy Jouvelin et Me François Ragareu mary d’honneste femme Ysabeau Grezil ses oncles et curateurs à sa personne et bien tant en lignée paternelle que maternelle,
• se sont promis et promettent par ces présentes se prendre à mary et femme et s’entre espouser en face de notre mère ste église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant, et on ledit futur espoux et Me Gervaise Chenever son frère duement soubzmis ensemble et chacun d’eux seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre promis et par ces présentes promettent et se sont obligés mettre convertir et employer en acquests d’héritaiges pour et au nom et au profit de ladite Grezil future espouze qui seront censez et réputez le propre patrimoine et matrimoine d’icelle future espouze tous les deniers (effacé) par reliqua des comptes qui a esté rendu par lesdits Ragareu et Joumelin que aultres de quelque nature qu’ils soient et à quelque somme qu’ils puisse monter et revenir
• fors la somme de 100 escuz qui demeurera pour communauté d’entre lesdits futurs conjoints, et à faulte de mettre lesdits deniers en acquetz ont lesdits Me Gervaise et Jean Chenever constitué à ladite Grezil rente sur leurs biens au denier vingt


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Contrat de mariage de Gervais Chevener et Catherine Denyon, Angers 1595

Voici un curieux contrat de mariage, sans communauté de biens, et des clauses particulières

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 4 novembre 1595 après midi, (Chuppé notaire Angers) comme en traitant et accordant le mariaige futur d’entre honorable homme Me Gervaise Chenever clerc juré au greffe de la prévosté de ceste ville d’Angers d’une part
et honorable femme Catherine Denyon veufve de deffunt sire François Grezil d’autre part
• et auparavant qu’aulcune promesse ne bénédiction nuptialle fussent faites entre lesdits futurs espoulx ont esté faictz les accords pactions et conventions matrimonialles qui s’ensuivent
• pour ce est il qu’en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Jean Chuppé notaire d’icelle personnellement establyz ledit Me Gervaise Chenevier demeurant ceste ville d’Angers paroisse de St Maurille d’une part,
• et ladite Denyon demeurant au lieu des Ormeaulx paroisse de St Sanson de ceste ville d’Angers d’autre part
• soubzmetant respectivement etc confessent etc s’est promis et prometent par ces présentes se prendre à mary et femme et en sollemniser le mariaige en face de notre sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant
• en faveur duquel mariaige qui autrement n’eust esté fait a esté expressément convenu et accordé entre lesdits futurs conjoints qu’aulcune communauté de biens ne s’acquérera entre eulx par demeure d’an et jour ou autrement
• et que les debtes actions acquestz bastimens augmentations et intérestz que pourra faire ledit Chenevier pendant leur mariage luy demeureront pour le tout sans que ladite Denyon ne ses héritiers y puissent rien prétendre et à ladite Denyon dès à présent renonczé et renoncze pour et au profit dudit Chenevier son futur espoulx pour luy ses hoirs et ayant cause (plusieurs lignes raturées) nonobstant que par la coustume de ce pays la communauté de biens meubles et acquestz soit acquise entre mary et femme par an et jour à laquelle les futurs conjoints ont renonczé et renonczent et dérogé et dérogent par ces présentes et de leur bon gré et volonté
• fors que ladite Denyon aura et prendre par chascun an sur les biens et plus clairs deniers dudit Chenever la somme de 100 livres tz pendant ledit mariaige à commencer du jour des espousailles sans que ladite espouse puisse estre tenue à raison de ce paier aulcunes debtes de quelque nature qu’elles soient ni seront créées pendant ledit mariaige ou auparavant iceluiy par ledit Chenever
• et est ce fait après que ladite Denyon a recognu et confessé n’avoir aulcun denier et argent et héritaiges suffizants pour sa nourriture seulement et que les biens dudit Chenever sont beaucoup plus grands de son industrie et exercice de son estat, prendra et voyra ledit Chenever les fruits des héritages et meubles de ladite Denyon et luy demeureront acquis (plusieurs lignes raturées) pour aider aulx frais de l’entrenement desdits futurs conjoints sans qu’il soit tenu en aulcun rapport ou restitution à ladite Denyon ou ses héritiers à la charge que ledit Chenever entretiendra les héritaiges de ladite Denyon comme ung bon père de famille doibt et fera les fraiz nécessaires pour leur entretien desquels meubles debtes actives ladite Denyon fera faire inventaire pour luy estre iceulx rendu après la dissolution dudit mariaige et outre convenu que ladite Denyon pourra vendre de ses meubles et héritaiges si bon lui semble jusque à la somme de 533 escuz ung tiers et pour cest effect ensemble pour recepvoir ladite somme de 100 livres par chacun an seulement est et demeure ladite Denyon des à présent authorisée et au cas qu’elle ne voullust vendre de sesdits meubles et héritaiges pour paier et acquiter lesdites debtes ledit Chenever en faveur de ladite renonciation à ladite communauté a promis et promet par ces présentes les paier et advancer de ses deniers en l’acquit de ladite Denyon à la charge que ladite somme luy sera rendue et remboursée ou à ses héritiers par ladite Denyon ou ses héritiers six mois après le décès de l’un desdits conjoints ou sera convertie en rente annuelle à raison du denier douze à charge de ladite Denyon ou ses héritiers
• et davantage ledit Chenever constitué et assigne à ladite Denyon la somme de 50 livres par chacun an pour son douaire cas de douaire advenant sur tous et chacuns ses biens présents et futurs tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites partyes auquel contrat de mariaige et tout ce que dessus tenir etc obligent respectivement etc foy jugement condemnation etc
• fait et passé audit lieu des Ormeaulx paroisse de St Samson les Angers ès présence de honorables personnes frère Heslie Leroyer celerier de l’abbaye de St Serge de ceste ville d’Angers et frère Silvestre Le Heu religieux en l’abbaye St Nicolas de ceste ville et Jehan Chenever professe, Me Sébastien Valtère advocat Angers, Me Jean Pannetier et François Ragareu, Guy Joumelin demeurant audit Angers tesmoings ladite Denyon a dict ne savoir signer

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Contrat de mariage Bienvenu Joret, Angers, 1601

Je suis souvent en admiration devant la capacité des notaires d’autrefois à prévoir la longueur d’un acte, afin de choisir dès le départ la feuille de papier qui le contiendra.
La majorité des actes ou minutes sont écrites sur une feuille pliée par le milieu, donc contenant 4 pages.
Lorque le notaire savait l’acte très court, ainsi une procuration ou une quittance, il utilisait parfois une feuille simple, mais ceci n’est pas systématique, et on trouve ainsi beaucoup de ces actes courts écrits sur la double feuille ci-dessus, laissant ainsi souvent 2 pages vierges.
Mais beaucoup d’actes au contraire dépassaient les 4 pages et c’est là que mon admiration est grande. En effet, il fallait prévoir le nombre de feuilles pliées s’intercalant en cahier les unes dans les autres et non se suivant.
Si on prévoyait un acte sur plus de 4 pages mais moins de 8 pages on prenait 2 feuilles pliées l’une dans l’autre, mais la 3e page est en fait la première page de la page intérieure, afin que le lecteur lise dans l’ordre naturel les pages.

    1ère feuille pliée a pour pages A B C D
    2e feuille pliée à l’intérieur de la première, a pour pages a b c d
    l’acte sera écrit A B a b c D C D qui est l’ordre naturel de lecture.

En fait la feuille que nous appellerons la feuille numéro 1, sert toujours de chemise à tout l’acte, et si l’acte fait plus de 8 pages mais moins de 12 le notaire doit prévoir

    1ère feuille pliée ABCD
    2e pliée à l’intérieur de la première, a pour pages a b c d
    3e pliée à l’intérieur de la seconde, a pour pages W X Y Z
    l’acte sera écrit A B a b W X cd Y Z C D

et ainsi de suite pour les actes plus volumineux

Parfois il y avait quelques loupés ! Alors le notaire qui n’avait plus de place sur une feuille simple pliée, tournait d’abord la 4e page pour remplir de travers en marge, et souvent reprenait la page A en écrivant serré en haut, en marge et en bas, le tout rejoignant parfois tellement le texte original de cette page que le lecteur doit péniblement tenter de distinguer où commence et où se termine qui de quoi.
Bref, tout ce discours de ma part, pour vous dire que le contrat de mariage d’Aubin Bienvenu est sur une feuille simple pliée, donc 4 pages, qui se sont avérés tellement insuffisantes qu’il est surchargé de partout en haut, en marge, en bas, et que je n’ai pas retranscrit la totalité, qui prendrait beaucoup de temps pour une famille qui ne me concerne pas… comme la plupart des actes que je vous mets, mais mon courage a des limites et entre passer quelques heures et quelques jours par acte il y a des limites !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription partielle de l’acten compte tenu de ce qui précède : Le 27 février 1601 avant midy en traictant et accordant le futur mariage d’entre honneste personne Me Aubin Bienvenu praticien fils de feu honneste homme Michel Bienvenu vivant notaire et Avoie Coret d’une part
et Marie Joret à présent veufve de deffunt Fleurent Buisson et fille de honnorable homme Charles Joret fermier de la terre fief et seigneurie de Loupvaines et de deffuncte Perrine (ou Julienne car l’acte est réécrit par-dessus en marge et difficile à distinguer) Gault d’autre part et auparavant la bénédiction nuptiale faite entre lesdites parties ont esté faictz les accords et pactions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est il qu’en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establis ledit Aubin Bienvenu et ladite Marie Joret et Charles Joret son père demeurants ledit Bienvenu et ladite Marie Joret en ceste ville et ledit Charles en la paroisse de Loupvaines etc…

    j’ai seulement noté que Charles Joret donnait 200 écus en obligations, et on a ci-joint l’inventaire de ces obligations
    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
    Voir ma page sur Louvaines

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Inventaire des obligations données par Joret à Bienvenu, 1601

Voici la liste des obligations qu’Aubin Bienvenu reçoit pour la dot de son épouse.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Inventaire des obligations que honorable homme Charles Joret marchand demeurant à Loupvaines baille à Me Aulbin Bienvenu son gendre en faveur du mariage de luy et de Marie Joret fille dudit Charles au désir du contrat de mariage de ce fait par davant Me Michel Lory notaire royal Angers le 27 février 1601
• Et premier une mynutte d’obligation passée soubz la court de Nyoiseau par davant Mathurin Augu et François Coquereau notaires d’icelle le 2 septembre 1587 contenant que René Letort et Guyonne Malherbe sa femme sont obligez vers ledit Joret en la somme de 50 escuz
• Une autre mynutte d’obligation passée soubz la court de Mortiercroulle par davant Poisson notaire d’icelle le 23 mars 1583 contenant que Guillaume Mellin et Jehan Dasneau sont obligez vers ledit Joret de la somme de 200 escuz de laquelle reste à payer la somme de 29 escuz
• Une sentence en papier donnée de monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers le 8 mai 1595 contenant que Pierre Quetier curateur à la personne et biens de Pierre Saillard auroit esté condampné payer audit Joret la somme de 38 escuz avec un exécutoire en parchemin montant la somme de 6 escuz deux tiers par une part et 3 escuz par autre en quoi ledit Quetier est pareillement condampné … revenant ensemble la somme de 47 escuz et interestz
• Item une copie d’obligation passée soubz la court royale d’Angers par davant Poullain notaire d’icelle le 25 janvier 1597 contenant que Gile Grastien le jeune et Jullienne Savary sa femme sont obligez vers ledit Joret en la somme de 17 livres 10 sols restant du contenu de ladite obligation
• Item une mynutte d’une aultre obligation passée soubz la court de Loupvaines par davant Jehan Legendre notaire d’icelle le 13 novembre 1582 contenant que Pierre Perrault et Julienne Fiat sa femme sont obligez vers ledit Joret en la somme de 65 livres tz sur laquelle ledit Joret a dict avoir receu la somme de 15 escuz par les mains de Pierre Cadoz auquel il en a baillé quittance tellement que de ladite somme il ne reste que 20 livres 7 sols 6 deniers
• Item une mynutte d’obligation passée soubz la court de Loupvaines par davant Tudeau le 5 mars 1599 contenant que Maurice Paillard et sa femme sont obligez vers ledit Joret de la somme de 8 escuz sol estant en semye feuille de papier signée Tudeau et Chalopin
• Item une aultre mynutte d’obligation passée soubz la court de Saint Laurent des Mortiers par davant Menetou le 17 mars 1587 contenant que ledit Paillard et sa femme sont obligez vers ledit Joret en la somme de 10 escuz sol
• Item une aultre mynutte d’obligation passée soubz la court du Lion d’Angers par Gaultier notaire d’icelle le 12 octobre 1595 contenant que René Preselin doibt audit Joret la somme de 6 escuz sol estant en demye feuille de papier signée Loyau pour présence
• Item une aultre mynute d’obligation passée soubz la court du Lion d’Angers par davant ledit Gaultier le 17 mars 1595 contenant que ledit Preselin doibt audit Joret la somme de 9 escuz
• Item une aultre mynutte d’obligation passée soubz la court de Louvaines par Tudeau notaire d’icelle le 7 juillet dernier contenant que Jullien Triot doibt audit Joret la somme de 5 escuz 50 sols 8 deniers

    je suppose que TRIOT est l’équivalent de TRILLOT, car j’ai un TRILLOT dans le coin

• Item une aultre mynutte d’obligation passée soubz la court de Candé par davant René Porcher notaire le 7 septembre dernier contenant que Jehan Verger et sa femme sont obligez vers ledit Joret en la somme de 9 escuz sol
• Item une aultre mynutte d’obligation passée par davant ledit Tudeau le 5 février 1588 contenant que Jacques Harderais doibt audit Joret la somme de 20 livres
• Item une cedule en papier contenant que Jehan Vallin doibt audit Joret la somme de 7 escuz en dabte du 20 août Item une autre cedule signée Guesdon montant la somme de 20 escuz deue audit Joret sur laquelle il dit avoir receu la somme de 40 livres en dabte du 8 mars 1588
• Item une aultre mynutte d’obligation Item une aultre mynutte d’obligation passée par René Gaslard notaire de la court du Lion d’Angers le 29 septembre dernier contenant que Pierre Bedouet doibt audit Joret la somme de 10 livres 5 sols
• Item une autre mynute d’obligation en demye feuille de papier passée par davant ledit Tudeau le 12 mai 1600 contenant que Olivier Trillot doibt audit Joret la somme de 9 livres 5 sols
• Item une aultre mynute d’obligation passée soubz la court de Loupvaines par davant Rouault notaire d’icelle le 15 juillet 1586 contenant que Guillaume Mellin doibt audit Joret la somme de 2 escuz 15 solz
• Toutes lesdites sommes cy dessus revenant ensemble à la somme de 201 escuz 34 solz, lesquelles obligations cy-dessus moy Aulbin Bienvenu confesse avoir receues dudit Joret à présenet mon beau-père pour en faire les poursuites et récepvoir le contenu d’icelles au désir dudit contrat de mariage desquelles je me contente fait Angers soubz mon seing le 6 juin 1601
• Signé Bienvenu, Joret, Lory

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Contrat de mariage de François Coiscault et Perrine Ragaru, Angers, 1596

Voici un contrat de mariage dans lequel je connais beaucoup de monde, même s’il ne me concerne pas.
Françoise Gault, mère du futur, est fille de René Gault Sr du Tertre et de Perrine Galliczon, mes ancêtres
François Coiscault père du futur, a été curateur des enfants Hiret qui sont mes ancêtres.
Et vous allez découvrir à la fin de cet acte la réunion d’un clan familial, dans lequel le moindre n’est pas le curé de La Selle-Craonnaise. Toutes ces personnes peuvent parler, c’est à dire qu’elles ont un lien avec les futurs, certains connus, d’autres peuvent être des pistes utiles.

    Voir mon étude des Coiscault
    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
    Voir mon études des Gault
    Voir mon étude des Hiret
    Voir ma page sur Challain-la-Potherie

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le mercredi 20 novembre 1596 après midy comme en traictant et accordant le mariage d’entre Me François Coyscault le jeune fils d’honorable homme Me François Coyscault greffier de Challain d’une part

    la mère est nommée plus bas, lorsque le père fait dont d’une closerie à son fils. Il s’agit de Françoise Gault, qui est soeur de mon ancêtre.

et Marie Ragaru fille de defunt honorable homme Me François Ragaru vivant clerc juré au greffe civil et ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers et d’honorable femme Ysabeau Grezil d’autre a esté accordé et convenu ce qui s’ensuit,
• pour ce est-il que en la cour du roy à Angers endroit par devant nous François Revers Jehan Chuppé notaires d’icelle

    voici le nom des notaires, à savoir François Revers qui est en fin de carrière et François Chuppé plutôt en début. Il est rare de voir 2 notaires associés dans un contrat de mariage. J’y vois la marque que tous deux sont un peu du coin et connaissent ces familles.

• personnellement establis lesdits Me François Coyscault l’aîné et François Coyscault le jeune son fils demeurant en la paroisse de Challain et lesdites Tsabeau Grezil et Marie Ragaru sa fille demeurant en ceste ville paroisse de Sainct Michel du Tertre soumettant etc confessent avoir fait et font les pactions et conventions matrimoniales cy après et sans lesquelles ledit mariage n’eust esté fait
• c’est à scavoir que ledit François Coyscault le jeune avecque le vouloir et consentement dudit Sr François Coyscault l’aîné son père et ladite Marie Ragaru avecque l’autorité vouloir et consentement de ladite Ysabeau Grezil sa mère ont promis et par ces présentes promettent s’entre prendre et espouser en face la sainte église catholique apostholique et romaines toutes fois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
• en faveur et considération duquel mariage ladite Grezil tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle de enfants dudit défunt et d’elle a donné et par ces présentes donne auxdits futurs conjoints en avancement de droit successif de ladite Marie Ragaru sa fille la place de clerc juré au greffe civil et ordinaire en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers dont jouissait ledit défunt Me François Ragaru avecque toutes ses appartenances et esmoluments qui en dépendent et tout ainsi que ledit défunt Ragaru l’exploitait et qu’il en est mort vestu et saisy ensembles les esmoluments des minutes et exécutoires dudit greffe esquels ledit defunt Ragaru estait fondé pour en jouyr par ledit Coyscault futur espoux aux mêmes charges et conditions que faisait ledit défunt Ragaru et en cas de réméré et remboursement en prendre et recepvoir tel remboursement qu’eust fait ledit defunt Ragaru et qu’il y estoit fondé

    donc le défunt François Ragaru n’a pas de fils qui reprenne son office, et sa veuve a trouvé un gendre qui va reprendre l’office. J’évoquais ces jours-ci ce type d’alliance pour les avocats, entre autres, et il est vrai que pour entrer en charge rien ne vaut de trouver une fille qui l’apporte en mariage !

• et outre a promis ladite Grezil loger en sa maison et fournir lesdits futurs conjoints de tous meubles et ustenciles de ménage pour leur service pendant le temps d’un an
• pour le prix de laquelle place de clerc lesdits Coiscault père et fils seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc ont promis et promettent par ces présentes rapporter lors et quand fauldra touner à rapport et partages de la succession dudit défunt Ragaru et de ladite Grezil ou lors qu’il arriverait dissolution dudit mariage par la mort de l’un desdits futurs conjoints sans hoirs procréés d’iceluy mariage la somme de 500 escuz sol et pour le louaige dudit logis et usage desdits meubles et ustenciles pour ladite année la somme de 10 escus à quoy ont estimé le prix et valeur desdits place de clerc, louaige et usages desdits meubles le tout dedans un an après ladite dissolution dudit mariage et qu’il n’y eust hoirs procréés d’iceluy

    la charge de greffier est ainsi évlauée 1 500 livres, ce qui met le greffier certainement comparable à un notaire royal ou un avocat. Cette clause a pour but de confirmer que l’office de greffier est un bien propre de la future et des Ragaru, donc doit revenir aux Ragaru si le couple est sans hoirs

• et encore a ladite Grezil promis et promet par ces présentes est et demeure tenu bailler ung trousseau de mariage à ladite Marie Ragaru sa fille, de la vestir et habiller d’habits nuptiaux selon son estat et faire les frais des nopces,
• aussi a ledit Coyscault père tant en son nom que au nom et soy faisant fort de Françoise Gault sa femme, et à laquelle il a promis et promet et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable le contenu en ces présentes dedans un mois prochainement venant et en fournir lettres de ratification valables à la peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes néanmoins etc a donné et donne auxdits futurs conjoints aussi en avancement de droit successif dudit François Coiscault son fils le lieu et closerie de la Chastellenie sis et situé au bourg d’Armaillé et aux environs avecque toutes ses appartenances et dépendances sans aucune réservation et comme il est eschu précédemment à ladite Françoise Gault par les décès de ses défunts père et mère pour en jouyr par lesdits futurs conjoints comme bon père de famille et de tenir et entretenir ledit lieu en bonne et suffisante réparation et de payer les rentes et debvoirs deuz pour raison dudit lieu et le rendre en telle réparation qu’il leur sera baillé par lesdits père et mère dudit futur conjoints du jour et feste de Toussaint prochainement venant en un an lors ensuivant jusque auquel jour lesdits Coyscault père et sa femme jouyeront dudit lieu et le rendront audit jour garny de bestail et de sepmances de tel nombre de bestiaux et sepmances que ledit lieu en pourra porter et pendant lesdits deux ans bailleront fournisont et rendront lesdits Coyscault père et sa femme à leurs despens en ceste dite ville d’Angers chacun an auxdits futurs conjoints 6 septiers de bled seigle mesure des Ponts de Cé ung porc gras valant 6 escus et un demy coin de beurre net loyal et marchand à quoy a esté estimé valloir le revenu annuel dudit lieu

    tout cette clause des 2 ans gérés par les parents provient, selon moi, du fait de l’éloignement d’Armaillé à Angers. Souvenez-vous ce que je répète ici souvent, à savoir que pour gérer un bien baillé à un closier ou métayer, il faut pouvoir se rendre sur place parfois dans l’année, pour les récoltes en particulier, pour surveiller les quantités, etc… Il faut donc que le bien soit situé à moins d’une journée de cheval, c’est à dire à moins de 40 km, et ici on est bien plus loin, donc le jeune couple aurait du mal à gérer. Ensuite, il verrra …

• et ont lesdits Coyscault père et fils assigné et assignent douayre coustumer à ladite Marie Ragaru au désir de la coustume du pays d’Anjou cas de douayre advenant
• tout ce que dessus stipullé et accepté et accordé par chacune desdites parties respectivement et auquel contrat de mariage promesse et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaige etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement et contenu en ces présentes scavoir lesdits Coyscault père et fils esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et ladite Grezil aussi esfits noms seule et pour le tout sans division comme dessus leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdites parties au bénéfice de division d’ordre et discussion priorité et postériorité et encore ladite Grezil au droit vélleien à l’espitre de l’empereur Adrien à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes à elle donnés à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne intercéder pour le fait d’aultruy sinon qu’elle ayt expressement renoncé auxdits droits autrement elle en pourrait estre relevée foy jugement condamnation etc
• fait et passé audit Angers en la maison de ladite Grezil en présence d’honorables personnes Jehan de Sarra sieur de la Butte cousin germain dudit defunt Ragaru et François Letort sieur de la Gaudaye avocat, Jehan Panetier greffier du grenier à sel d’Angers et clerc juré audit greffe, Sébastien Leveau marchand, messire Pierre Garande prêtre licencié en théologie principal du collège d’Anjou, Pierre Busson, François Pinczon clerc juré au greffe civil dudit siège demeurant audit Angers, noble homme Jehan Rousseau sieur du Chardonnay, Jehan Chevallier marchand demeurant en la paroisse dudit Challain, Me Gervais Charier clerc juré au greffe de la prévosté de ceste ville, Me Jacques Demariant sieur de Bellanger advocat demeurant audit Angers, Me Pierre Dupont prêtre vicaire de la paroisse de La Selle Craonnaise, Me François Delaunay et Me Hilaire Gisqueau praticiens demeurant audit Angers, Me Gatien Guychet sieur de la Raynière, Laurent Hiret marchand cierger demeurant audit Angers.

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Le nombre de signatures est supérieur aux noms cités ci-dessus, ainsi LEGOUZ etc… Cherchez bien, c’est un vrai clan de la région d’Armaillé et Challain…

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Contrat de mariage de Michel Lory et Barbe Brecheu, Angers, 1597

Aujourd’hui nous marions un notaire royal à Angers, natif de Chazé-sur-Argos. Anne Coiscault, mère de Michel Lory, et unique parent vivant, demeure au Bourg de Chazé-sur-Argos, et ne s’est pas déplacée à Angers pour le contrat de mariage de son fils, mais a délégué à son frère.
Barbe Brecheu doit être beaucoup plus jeune que sa soeur Hardouine, et sa curatelle a été assumée par l’époux d’Hardouine. Mais, nous découvrons à la fin de l’acte, au moment de signer, qu’Hardouine a une magnifique signature mais a oublié d’apprendre à sa soeur à en faire autant. Je ne sais pas quel effet cela vous fera, mais pour ma part, je suis perplexe sur ces différences à l’intérieur d’une fratrie, et dans tous les cas, je dois bien en conclure que l’inégalité règnait au sein des familles, enfin parfois du moins…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 29 septembre 1597 après midy, traictant et accordant le mariage futur estre faict et consommé et accordé entre Me Michel Lory notaire royal en ceste ville et y demeurant paroisse sainct Michel du Tertre fils de deffunct Me Jehan Lory vivant greffier des tailles de la paroisse de Chazé-sur-Argos et de Anne Coycault ses père et mère d’une part
• et honneste fille Barbe Brecheu fille de deffuncts sire Martin Brecheu vivant marchand et Renée Morin ses père et mère demeurant en la paroisse sainct Maurice d’Angers d’aultre part
• et auparavant que aulcunes fiances bénédiction ne aultres sollemnitez aient esté faictes en notre mère saincte églize ont esté faictz les accords promesses et conventions matrimoniales qui suivent pour ce est il qu’en la court royale d’Angers en droict par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz lesdits Me Michel Lory et honneste homme René Coycault son oncle maternel marchand demeurant en ladite paroisse de Chazé au nom et comme procureur spécial de ladite Anne Coycault comme il a présentement faict apparoir par procuration passée soubz la court de la barronnie de Candé par Ysaac Greslard notaire d’icelle le 27 du présent mois et an la minute de laquelle est demeurée attachée à ces présentes d’une part
• et ladite Barbe Becheu et honorable femme Hardouine Bescheu sa sœur veuve de deffunt Pierre Poicheu vivant curateur à la personne et biens de ladite Barbe Bescheu d’aultre part soubzmettant lesdites parties esdits noms leurs hoirs et mesmes ledit procureur les biens de sadite procuration présents et advenir ou pouvoir etc confessent
• scavoir est que ledit Me Michel Lory avec le consentement dudit Coiscault audit nom et de honneste homme Loys Babele marchand son cousin a promis et promet prendre à femme et espouze ladite Barbe Bescheu avec tous et chacuns ses droictz et actions
• comme ont semblablement ladite Barbe Bescheu avec le consentement de ladite Hardouine Bescheu sa sœur et de Me Loys Allain notaire de ceste court et de Catherine Bescheu sa femme sœur de ladite future espouze et de honnorables hommes René Bescheu sieur de la Prodhommerie, Jehan Bescheu sieur de la Mellière, Noël Bescheu ses oncles paternels et de Me René Gohier procureur au siège présidial d’Angers de honneste femme Catherine Morin et de sire René Morin ses oncles et tante a promis et promet prendre à mary et espoux ledit Lory le tout en face de notre mère saincte églize catholique appostolique et romaine toutefois quand que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne se trouve aucun empeschement légitime

    c’est tout autant de liens filiatifs bons pour ceux qui sont concernés par ces familles, ce n’est pas mon cas, mais tant mieux pour eux !

• en faveur duquel mariage qui aultrement ne seroit faict ont lesdits Lory futur espoux et ledit Coycault audit nom deuement soubzmis comme dessus promis et promettent convertir et employer la somme de 500 escuz sol qui fera partie du reliquat du compte que ladicte Hardouine Bescheu rendra et qu’elle a promis rendre dans ung an après la dissolution dudit mariage pour l’admortissement pareille somme que la somme restant de ladite somme et le surplus desdites hypothèques qui se trouveront outre et par-dessus ladite somme de 500 escuz sol demeurera audit futur espoux pour don de nopces et non rapportable et auquel surplus ladite future espouze du consentement des dessus-ditz ses frère sœur et oncles en fait don et transport audit Lory en faveur dudit mariage pour en disposer par luy à perpétuité au cas que ladite future espouze décédat avant la future communauté acquize ou après sans y avoir d’enfants yssus desdits futurs conjointz et ladite communauté estant acquize et estant yssu quelques enfants desdits futurs conjoints ledit surplus demeurera pour mobilier et entrera en ladite communauté

    on peut en conclure que la fortune de la future est au moins égale à 1 500 livres. Même si on n’a aucun élément concernant le futur, il a bien fallu qui achète sa charge de notaire royal, et surement avec une part d’héritage

• et après ledit compte rendu par ladite Hardouine Bescheu de ladite curatelle en sera par icelle Brecheu ceddé audit Lory la somme de 400 escuz sol à prendre et recevoir de noble homme René de Vaugirault sieur de Bouzillé sur lequel ledit Jehan Brecheu auroit ceddé ladite somme de 400 escuz sol pour pareille somme à prendre que ledit deffunct Prichet avait baillé audit Jehan Brecheu, et dont sera faict assise par ladite Hardouine Brecheu avecq garantaige audit Lory et o condition que s’il ne pouvoit estre payé dudit sieur de Bouzillé dedans le jour et feste Notre Dame Angevine d’huy en ung an lors prochain suivant que en cas de défault ladite Hardouine Brecheu luy paiera de ses deniers ladite somme avec tous intérestz d’icelle faisant apparoir par ledit Lory du commendement fait audit sieur de Bouzillé de payer ladite somme le recours de ladite Hardouine Brecheu contre ledit Jehan Brecheu suivant la cession faicte entre lesdit Prischet et Brecheu et pour le regard du surplus dudit reliquat payable par ladite Hardouine Brecheu auxdits futurs espoux dedans 15 jours prochain après la closture dudit compte
• et a ledit futur espoux audit nom assis et assigné à sadite future espouze douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens présents et advenir suivant la coustume de ce pays d’Anjou
• et ont promis lesdits futurs espoux ledit Coicault esdits noms faire ratiffier et avoir pour agréable le contenu en ces présentes à ladite Anne Coycault et la faire obliger avec ledit futur espoux seuls et pour le tout à l’accomplissement des présentes par lettres de ratiffication et obligation valables qu’ils promettent fournir d’elle à ladite Hardouine Brecheu dedans le jour des espouzailles et avant icelles a peyne de tous despens dommaiges intérestz etc
• dont du tout lesdites parties sont demeurées d’accord ont respectivement stipulé ces présentes auxquels accords promesses matrimoniales et tout ce que est dict tenir et garantir etc obligent respectivement mesmes ledit Coicault audit nom les biens de sadite procuration à prendre etc renonczant etc foy jugement condempnation
• fait et passé audit Angers maison dudit Allain présent Me François Pinczon ladite espouze a dict ne savoir signer

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Pièce jointe – Le 26 septembre 1597 avant midy, en la court de la barronnie de Candé endroit par davant nous Ysaac Greslard notaire d’icelle personnellement establye honneste femme Anne Coycault veuve feu maistre Michel Lory vivant greffier en la paroisse de Chazé soubzmettant etc confesse avoir nommé et constitué et par ces présentes nomme et consitue (blanc) son procureur auquel elle a doné tout pouvoir mandement de consentir et accorder le contrat de mariage d’entre Me Michel Lory notaire royal Angers fils de ladite constituante et dudit deffunct Lory et honneste fille Barbe Bescheu fille de feu sire Martin Bescheu et René Morin ses père et mère et en concentir faire et passer contrat et promesses matrimoniales tel que appartiendra avec telles charges obligations et conditions que son procureur vera bon estre promettant ladite constituante ne jamais y contrenvir et si besoing de rattifier …fait et passé au bourg de Chazé maison de ladite constituante en présence de vénérale et discret Me Jehan Thibault prêtre curé dudit Chazé et Me Françoys Adam clerc demeurant audit Chazé, ladite constituante a dict ne savoir signer –

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