Anceau de Chazé prend en location une chambre de maison au bourg de Noëllet, 1568

Aujourd’hui, l’acte illustre le sort réservé aux nobles puînés.

En droit coutumier angevin, les puînés se partagent la tierce partie, mais seulement en viager. A leur décès, ces biens reviennent à la branche aînée, et seuls leurs acquets sont transmissibles à leurs héritiers directs.
Anceau, époux de Louise Reverdy, a partagé cette tierce partie au moins avec Louis, Joachim et Jeanne, ce qui faisait à chacun le 1/4 du 1/3 donc chacun 1/12, et ce seulement en viager ! Voici sa fratrie :

Ambrois de CHAZÉ x Mathurine HATON

    1-Mandé de CHAZÉ x Louise de CHAMPAGNÉ
    2-Louis de CHAZÉ † après 1564
    3-Anceau de CHAZÉ † après juillet 1575 x Louise REVERDY
    4-Joachim de CHAZÉ † avant 1564 Prêtre
    5-Jeanne de CHAZÉ †avant 1564 Ses biens sont partagés en 1564 aux 2/3 pour Perrine de Chazé épouse de René Pelaud, et le tiers restant entre Louis et Anceau de Chazé (AD49 1E86 titres de la Bataille relevant du Bois-Bernier, f°28)
    Voir mon étude en cours sur la famille de Chazé dont je descends

La seigneurie du Bois-Bernier n’étant pas très grande, c’était donc peu de biens en réalité dont les puînés jouissaient leur vie durant, tout juste quelques terres labourables … et ici, Anceau est locataire d’une chambre de maison ! Le loyer est si peu élevé qu’on a une idée des maigres revenus ! Même pas une maison entière !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E681 parchemin – Voici la retranscription : Le 11 août 1568 en notre court de Pouancé endroit personnellement establie Margarite Marconnault femme séparée de biens d’avecques Martin Lepelletier son mary ledit Martin Lepelletier non présent, lequel a autorisé ladite Marconnault sa femme par devant nous quant à ce, demeurans au lieu du Boyvillain paroisse de Nouellet, soubzmettant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cedé etc et encores vend quicte etc perpétuellement par héritaige à messire Jehan Gohier prêtre demeurant au lieu de la Pannetyère paroisse de Nouellet qui prend et achapte pour luy la somme de douze deniers tournois de rente annuelle perpétuelle quelle somme noble homme Anceau de Chazé Sr de la Bataille doibt et est tenu payer par chacuns ans au terme d’Angevyne à ladite Marconault pour raison de la tierce partie par indivis d’une chambre de maison sise au bourg de Nouellet laquelle ladite Marconault auroyt ce jourd’huy audit tiltre de rente annuelle audit de Chazé ainsy que appert par le bail de rente fait entre eulx passé par nous notaire soubz signé transportant etc et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 10 livres tournois payée et comptée en notre présence par ledit achapteur à ladite venderesse dont elle s’en est tenue pour comptant et en a quicté et quite etc dont etc à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict etc garantir etc obligent etc renonczant etc ladite venderesse au droit velleyen etc foy jugement condempnation etc fait au bourg de Combrée ès présence de Jehan Lepelletier fils de ladite venderesse, François Boullay demeurant en la paroisse de Nouellet et Jullien Landays cordonnier demeurant au bourg de Combrée tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Signé : Lepelletier (Jean, le fils de Marguerite Marconnault vendeuse), Gohier (le prêtre acheteur), et Chevalier le notaire de Combrée, qui m’a tout l’air d’être dans mon ascendance, et il faudra que je regarde cela de plus près.

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Anceau de Chazé acquiert un pré, Saint-Michel-du-Bois, 1575

Anceau de Chazé est un cadet de Mandé de Chazé (voyez le détail sur l’autre billet de ce jour sur ce blog). Ici, il porte le titre de « sieur de la Rachère », mais ce titre ne veut pas toujours dire grand chose, car bien souvent on continuait même à porter un titre des décennies, voire des siècles après avoir vendu le bien en question. Une chose est certaine, il n’y demeure pas, mais vit au bourg de Noëllet. L’acte étant passé dans la maison de Faoul au bourg de Noëllet, je ne suis pas loin d’en conclure que la maison de Faoul est plus spacieuse que celle d’Anceau de Chazé, et je vous laisse découvrir où il vit dans l’autre billet où il prend une location au bourg de Noëllet.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E681 copie de l’époque non signée – Voici la retranscription : Sachent tous présents et advenir que le 25 juillet 1575 en notre court de Pouancé endroit par davant nous personnellement estably honneste personne René Bothyer demeurant à la Chouonière paroisse de Saint Michel du Boys soubzmetant luy ses hoyrs biens et choses présents et advenir quels qu’ils soient confesse de son bon gré avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé delaissé et transporté et encores par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritaige à noble homme Anceau de Chazé Sr de la Rachère demeurant au bourg de Noellet à ce présent qui achapté pour luy et pour damoyselle Loyse Reverdy son espouze leurs hoyrs ou ayant cause 18 cordes de terre ou environ sises en ung pré nommé le pré de la Fontaine près le villaige de la Chouonnière en ladite paroisse de Saint-Michel-du-Boys joignant d’ung cousté le pré dudit acquéreur d’aultre le pré des enfants de deffuncte Ambroyse Gault abuté d’un bout à la rivière de Nymphe d’aultre bout à ung chemin tendant de Pont Nymphe aulx pièces de terre nommées les Arondelles et qui qu’il soit tout tel droit que ledit vendeur a et peult avoyr audit pré de la Fontaine comme lesdites choses se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances sans en faire réservation et tenues du fief et seigneurie de Saint Michel du Boys chargées de 2 deniers tz de debvoir requérable que ledit acheteur demeure tenu poyer à l’advenir chacuns ans au terme d’Angevine entre les mains dudit vendeur ses hoirs ou ayans cause et transportée baille quicte cedde et délaisse ledit vendeur audit achapteur ses hoyrs ou ayans cause le fons propriété et seigneurye desdites choses vendues pour en faire à l’advenir comme de son propre héritaige et est faite ceste présente vendition et et transport pour le prix et somme de 12 livres 10 soubz tz ce jourd’huy poyée et baillée content en notre présence et à veu de nous par ledit acheteur audit vendeur en or et monnoye à présent ayant cours au poys et prix de l’ordonnance dont et de ladite somme ledit vendeur s’est tenu à content et bien poyé et a quité et quite ledit acheteur ses hoyrs à condition de grace donnée par ledit acheteur audit vendeur et par luy retenue pour luy ses hoirs ou ayans cause de recourver et rémérer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques au lendemain de Nouel prochain venant en rendant le fors principal et les loyaulx coustz et minzes et a esté à ce présent Jullien Laubin demeurant au lieu de la Gamminière paroisse de Saint Michel du Boys lequel deuement soubzmis estably et obligé par notre dicte court et juridiction de Pouencé luy ses hoyrs biens et choses présents et advenir à cautionné ledit Botier vendeur et tout le contenu en ces présentes et au garantaige desdites choses et y a obligé luy ses hoyrs biens et choses présentes et advenir quels qu’ilz soient à laquelle vendission et tout ce que dessus est dict tenir et accomplir sans jamays aller ne venir à l’encontre en aulcune manière et lesdites choses ainsi vendues comme dict est garantir etc … foy jugement condempnation etc fait et passé au bourg de Noellet maison de Jehan Faoul le jeune ès présence dudit Faoul et André Laynet cordonnier tesmoings à ce appelez et requis ledit Laubin et tesmoings ont dict ne savoyr signer en vin de marché et despence faicte faisent ces présentes la somme de 22 soulx poyée par ledit acheteur du consentement dudit vendeur sont signez en la minute de ces présentes Anceau de Chazé, R. Botyer et Guillaume Leroy notaire

    Cet acte dit que Jean Faoul le jeune ne sait pas signer.
    Je descends d’une Jeanne Faoul, dont je n’identifie pas les parents faute de registre sur cette période.
    Voir ma famille FAOUL

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Les héritiers de Mainboeuf Robert condamnés pour trouble de jouissance envers Anceau de Chazé, Pouancé, 1568

Vous avez pu constater à travers mes retranscriptions, que bien souvent les parcelles de terres étaient disséminées, et je me suis souvent demandée comment, faute de savoir lire les actes de vente d’une part, et de disposer d’un cadastre d’autre part, on pouvait parvenir à savoir quel rang appartenait à qui.
C’est sans doute la raison pour laquelle dans les contrats de vente on précise longuement la garantie de tous troubles…
Je comprends d’autant plus le problème, que de nos jours, biens borné au sol et décrit ans le descriptif de vente de chaque copropriétaire, mon parking souterrain est coincé entre un mur et un mauvais coucheur qui a décidé que sa voiture était bien mieux serrée contre la mienne qu’au centre de son emplacement.
Voici donc un jugement par le bailli de Pouancé en 1568 pour troubles de jouissance subies par Anceau de Chazé, car les enfants de son feu vendeur ne semblent pas respecter ses droits sur place. L’acte est très long, et je n’en ai retranscrit que l’essentiel, à savoir les noms des parties, les causes, le jugement, le bailli, et la date.
Au passage, on peut remarquer que ces troubles n’ont pas été résolus par transaction amiable, mais que le bailli de Pouancé s’en est occupé.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E681 parchemin – Voici la retranscription : Entre noble homme Anczeau de Chazé demandeur en matière de garantaige d’une part et noble homme Marin Mordret curateur en la cause de Jehan, Ambroys, Mathurin et Gilles les Roberts enfants et héritiers de feu Maimbeuf Robert déffendeurs d’aultre

    saint Mainboeuf est le patron de la paroisse de Noëllet

ledit demandeur avoyt saisi ledit déffendeur audit nom afin de garantie de la demande que luy faisoit Jehanne Robert femme de Mathurin Royer … pour certains faits pour empescher leur garantaige … et auroyt demander estre ouyz iceulx demandeur et déffendeur en leurs faitz … par devant nous avecques ce bon leur semblera pour leur faire dire ce qu’ilz auroyent fait … scavoir faisons que veu la … du 11 mars 1568 … par devers nous le contrat d’acquet fait par ledit de Chazé dudit deffunt Maimbeuf Robert desdites choses héritaulx dont est question et procès et tout ce qu’elles ont produites par devers nous et sur le conseil par notre sentence et jugement avons condampné et condampnons et à despends ledit Mordret audit nom n’en prendre le garantaige et profit et déffendre la cause dudit de Chazé contre Jehanne Robert pour raison desdites choses héritaulx contenues audit contrat de vendition dont est question …
par devant nous Guy Lavocad licencié ès loix bailly de Pouencé soubz notre scel et seign et notre greffe le 21 mai 1568

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Vente de la Rachère par Jean de Ballodes à Joachim de Chazé, Noëllet, 1525

La famille de Ballodes eut un procès plus tard en 1628 contre le nouveau seigneur du Bois-Bernier, alors Olivier Coquereau, qui avait acquis le Bois-Bernier par décret en 1620. Elle prétendait avoir eu de longue date la Rachère.
La Rachère dépendait du Bois-Bernier, et la famille de Ballodes y a longtemps vécu, mais ici elle semble l’avoir vendue en viager.
Je suppose que Joachim de Chazé, dont il est ici question, n’est autre que celui qui est prêtre, et frère de Mandé, même si il n’est pas explicité ici qu’il est prêtre.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription transmise par Pierre Grelier : Le 18 juillet 1525 en notre cour du palais d’Angers endroit par devant nous (Guyon notaire Angers) personnellement establis chacun de noble homme Jehan de Ballodes escuyer seigneur de la Rachère et damoiselle Guyonne de Carental son espouse et de luy suffisamment auctorisée par devant nous etc soumettant eulx et chacuns d’eulx etc confessent etc avoir vendu et octroyé et encore etc vendent et octroyent définitivement et à présent à toujours perpétuellement par héritage
à noble homme maistre Joachim de Chazé qui a acheté pour luy ses hoirs etc la maison seigneuriale cour jardins vergers vignes prés et la métairie dudit lieu de la Rachère avecque toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et tout ainsi que ledit lieu de la Rachère est composé et que par cy devant il a esté tenu possédé et exploité par lesdits vendeurs et leurs prédecesseurs et chacun d’eulx tant en maisons cours jardins vergers rues issues bois hayes prés vignes terres arables et non arables et toutes quelconques autres choses, estant des appartenances et dépendances desdits lieu et mestairie de la Rachère sans rien en excepter ne réserver
Item vendent audit acheteur le lieu domaine et métairie de Guyendray situé en la paroisse de Jans près Nozay en Bretagne avec tout le droit nom raison et propriété que lesdits vendeurs et chacun d’eulx ont et peuvent avoir audit lieu
• et avecque ce ont iceux vendeurs vendu cédé et transporté audit acheteur tous et chacuns leurs biens meubles quelque part qu’ils soient et comment qu’ilz soient nommez et appellez aux fiefs et seigneuries aux charges et debvoirs accoustumés
• pour jouyr desdites choses par ledit achapteur après le décès desdits vendeurs et de chacun d’eulx lesquels vendeurs et chacun d’eux ont retenu et réservé à eulx et chacun d’eux à jouir desdites vendues leur vie durant après leurs décès ledit acheteur jouiera d’icelles choses et propriété à usufruit

    ce n’est pas une donation en usufruit, ni un viager, mais une vente à usufruit, et j’ignorai que cela puisse exister

• et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 300 livres tournois payée compte et nombrée en présence et vue de nous par ledit acheteur auxdits vendeurs laquelle somme ils ont prise et receue et emportée en monnaie savoir est quatre vingts livres en Carolus, vingt livres en testons de 10 sols tz pièce et le reste en douzains, et dont lesdits vendeurs et chacun d’eux se sont tenus pour contents et bien payés et en ont quicté et quictent ledit achapteur ses hoirs etc
• à laquelle vendition tenir etc lesdites choses avec leurs appartenantes ainsi vendues comme dit est garantir etc desdits vendeurs et de chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc de leurs hoirs etc audit acheteur à ses hoirs envers tous etc et sur ce garder ledit achapteur ses hoirs etc de tous dommages obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division rendre etc mesme au bénéfice de division et par especial ladite damoiselle au droit velléin etc foy jugement condamnation etc
• en présence de honnorables personnes Clément Alexandre garde de la monnaie d’Angers, maistre François Du Moulinet licencié ès loix, Etienne Hamelin bachelier ès loix et Jehan Merial tesmoings etc

Voit l’état des travaux sur la famille de Chazé du Bois-Bernier
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Vente de partie du Bois-Hubert par Mandé de Chazé, Noëllet, 1535

Soit Mandé de Chazé s’appauvrit, soit, il tente de marier ses 3 filles en dotant les 2 cadettes qui n’auront chacune et ce en usufruit seulement, qu’un sixième de ses biens doit la moitié du tiers.
J’avance ceci parce qu’on sait désormais que Jeanne épouse un de La Rochefoucauld, ce qui me semble un mariage plus élevé.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 octobre 1535 en la cour du roi notre sire à Angers par devant nous (Oudin notaire royal Angers) endroit personnellement estably noble homme Mandé de Chazé seigneur du Bois Bernier demeurant en la paroisse de Noellet soumettant etc confesse etc avoir vendu quicté etc et encore etc vend quicte perpétuellement par héritage à honneste personne Pierre Moreau le Jeune marchand demeurant au bourg de Noellet lequel Moreau à ce présent a achapté et achapte pour luy et Jehanne Vachon sa femme leurs hoirs etc
• les deux tierces parties par indivis du lieu domaine mestairie et appartenances et dépendances du Bois Hubert situé et assis en ladite paroisse de Noellet, composé entre autres choses de maisons vergers jardins terres arables et non arables chesnayes tousches et autres boys prez pastures avecques ce les deux tierces parties aussi par indivis des dismes de bledz et autres choses d’iceluy lieu du Boys Hubert et tout ainsi que lesdites choses vendues o leurs appartenances et dépendances quelconques se poursuivent et comportent et comme par cy davant elles ont esté tenues possédées et exploictées tant par ledit vendeur ses prédecesseurs que autres par et au nom d’eulx sans aucune chose en retenir excepter ne réserver ou fief et seigneurie dudit lieu du Boys-Bernier et à 12 deniers tz de cens ou debvoirs par ledit vendeur retenu pour toutes charges et deniers quelconques transportant quictant etc

    le Bois-Hubert fait partie du fief du Bois-Bernier. Je n’ai pas compris si Moreau était héritier de l’autre tiers

• et a esté faite cette présente vendition desdites choses dessus déclarées pour le prix et somme de 631 livres 8 sols 4 deniers dont et de laquelle somme ledit acheteur a payé baillé compté et nombré présentement et à comptant audit vendeur qui a eu pris et reçu en présence de nous la somme de 531 livres 8 sols 4 deniers tz en pièces d’or soleil de poids bonne monnaie blanche dont ledit vendeur s’est tenu et tient à content et en a quicté
• et quant est du reste de ladite somme de 638 livres 8 sols 4 deniers montant la somme de 100 livres tz ledit vendeur s’en est tenu et tient pareillement content et en a quicté et quicte ledit achapteur ses hoirs par ce au moyen de ce que celuy achapteur l’a par semblablement quicté et quicte de pareille somme de 100 livres tz pour la rescousse et réméré de 20 boesselées de terre estants les appartenances dudit lieu du Boys Hubert en la pièce de Mortoet par cy davant vendues pour pareille somme de 100 livres tz par ledit estably vendeur audit achapteur par deux contractz passez soubz la cour de céans par P. Boulay (ce notaire n’est pas déposé) notaire d’icelle court à grâce qui encores dure comme ledit Moreau achapteur a confessé par devant nous lesquelles boesselées de terre dessus déclarées
• au moyen de ce que dessus sont et demeurent par ladite rescousse lesdits contrats de ce faits de nul effect et valeur
• o grace et faculté donnée pas ledit achapteur audit vendeur et par luy retenue de rescourre et rémérer lesdites choses cy dessus par csdites présentes vendues dedans 6 ans prochainement venant en rendant payant et refondant ladite somme de 639 livres avecques les loyaulx coustz et mises

    c’est un délai très long

• et a promis et demeure tenu ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable tout le contenu en cesdites présentes à damoyselle Loyse de Champagnée son espouse et la faire lier et obliger mesmes au garantissement desdites choses vendues et du tout rendre et bailler audit achapteur lettres de ratiffications et obligation vallables dedans la fin de ladite grâce à la peine de tous intérestz à applicquer dudit vendeur de ses hoirs audit achapteur à ses hoirs etc en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu etc foy jugement condemnation etc
• fait et passé audit Angers ès présence de honnorables personnes maistres Julien Louyn et Estienne Pinot licenciés es loix demeurant audit Angers

    Voit l’état des travaux sur la famille de Chazé du Bois-Bernier

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René Pelaud époux de Perrine de Chazé obtient prolongation de grâce sur vente de partie du Bois-Bernier, Combrée, 1541

Aujourd’hui, je vous apporte 2 preuves de la filiation de Perrine de Chazé, épouse de René Pelaud.

Voici d’abord un parchemin, plié et réplié en accordéon, impossible à photographier quelque soit la méthode. J’ai dû poser des gros livres dessus pour le maintenir afin de la retranscrire manuellement sur place sur l’original. Il est extrait du fonds 1E86 qui sont les aveux du Bois-Bernier, et daté du jeudi 5 janvier 1541.
On y apprend que Mandé de Chazé est décédé avant le 5 janvier 1541 et après 1er mai 1537, date à laquelle il a vendu quelques biens, dont la métairie de la Bataille et partie non explicitée des biens du Bois-Bernier, pour payer des dettes. La mention des dettes est clairement explicitée.
Il a alors demandé condition de grace, et elle dure encore. René Pelaud au nom de Perrine de Chazé sa femme et de Louise de Champaigné veuve de Mandé de Chazé, demande un ajustement de la somme obtenue alors, qui était très faible, et en outre une prolongation de 2 ans encore de la condition de grâce.
Certes, cet acte de dit pas littéralement que Perrine de Chazé est la fille de Mandé, mais le fait que René Pelaud son époux traite en son nom et au nom de Louise de Champagné, d’une vente passée 3 ans et demi plus tôt par Mandé de Chazé, montre que Perrine de Chazé a hérité de cet acte de vente en tant qu’héritière, et donc qu’elle est sa fille aînée. Nous savions par ailleurs que Mandé a aussi eu pour filles Ambroise et Jeanne.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1E86 – 1541 – f°27 (parchemin, large et en accordéon ) – Voici la retranscription : Sachent tous présents et advenir que en la court de Challain Combrée par devant nous personnellement estably noble homme René Pelaut paroisse de Nouellet tant en son nom privé que pour et au nom de demoiselle Perrine de Chazé son espouse et Louise de Champaigné veufve de deffunct noble homme Mandé de Chazé en son vivant Sr du Bois Bernier auxquelles et chacune il a promis faire ratiffier ces présentes et en bailler ratification vallable dedans ung mois prochainement venant à peine de vingt escuz solleil et peine et justes intérestz applicables sur leur partye sy après en cas de déffaut ces présentes nonobstant demeurent en leur force et vertu,
lequel escuyer et audit nom après s’estre soubmis soubz notre dite court et juridiction de Challain luy ses hoirs et ayant cause mesmes tous et chacuns ses biens meubles et immeubles (illisible, encre effacée) ressort et juridiction de nostre dite court et de toutes autres sy mestier est quant à ce par devant nous a esté cognoissant et confesse que
dès le premier jour de may mil cinq cent trente et sept feu Mandé de Chazé pour luy et au nom de sadite veufve fist vendition delay cession quittance et transport à jamais par héritage à condition de grâce qui encore dure (illisible, effacé) à noble homme Guillaume Collin sieur de la Briaye de la paroisse de Saint Julien de Vouvantes lors acceptant

    ceux qui connaissent Guillaume Collin seraient sympa de venir nous le présenter ici.
    Et depuis, Pierre Grelier intervient pour me signaler qu’il est sieur de la Briaye

scavoir est le lieu mestairie et appartenances vulgairement appelé la Bataille sis près ledit lieu du Bois Bernyer ès paroisses de Challain et Nouellet

    la métairie noble de la Bataille relevait du Bois-Bernier, et était partie de la seigneurie, ce qui signifie qu’il vend une partie de son domaine

comme iceluy lieu se poursuit et comporte et comme le mestayer demeurant en iceluy lieu le tenoit possedoyt et exploictoit et mesmes comme le métayer de présent en jouist comme sans rien en retenir ne réserver,
ensemble le moulin et estang dudit lieu et seigneurie de Challain et partie de la seigneurie du Bois Bernyer ses dépendances et appartenances ung denier de cens ou debvoir payable dudit feu vendeur ses hoirs au cause ayant au terme d’Angevine pour toutes charges
et comme icelle vendition estoit faicte pour le prix et somme de quatre cent deux livres cinq solz tournois quelle somme le feu de Chazé avoit eue et receue dudit Collin achapteur et s’en tint à comptant et bien payé et du tout avoit quicté ledit feu vendeur (sic) par un payement luy en avoit fait mesmoire comme appert par ledit contrat lors de la vendition sur ce faicte et passé par Pierre (trou) hayer soubz le court du roy notre sire à Angers ledit jour et an y recours si nécessaire est,

    il n’existe aucun fonds de notaire à Angers déposé à un tel nom aux Archives Départementales, hélas !

quelle vendition ledit sieur de Boys Bernier et et audit nom a pareillement eu pour agréable et icelle fait ratiffier veult consent et approuve qu’elle sorte et vaille son plein et entier effect de point en poinct comme s’ilz eussent esté présents à ladicte vendition qui luy a esté lue et donnée à entendre de mot à mot seulement en sa forme et teneur et a promys la garder entretenir obéir et accomplir sans enffrendre ne contrevenir en quelque manière que se soit

    en fait il est dit ici qu’il entérine la vente de Mandé de Chazé, c’est donc bien que Perrine de Chazé et Louise de Champagné, au nom desquelles il agit, ont hérité de cet acte de vente et surtout de cette grace, qui doit être leur objectif, quand on songe que le domaine est en partie vendu.

et outre la somme si dessus déclarée ledit Sr du Bois Bernyer et audit nom confesse avoir eu et receu dudit sieur de la Briaye la somme de six vingt livres tournois d’aumentation et supplément qui sera seust et représentée comme deniers principaulx sur ce que ledit sieur vendeur l’a quité comme dit est, laquelle somme de six vingt livres tournois ledit Sr du Bois Bernyer et audit nom s’en est tenu à comptant et bien payé dudit achapteur parce qu’il l’a quicté et quicte ledit du Bois Bernyer et François Du Grand-Moulin naguères tuteur ou curateur des enfants mineurs dudit feu de Chazé et sadite veufve de la somme de soixante livres tournois en laquelle ilz estoient tenuz et obligez audit achapteur pour certaines causes contenues en l’obligation de ce passée et faite qui demeure cassée et annulée au moyen de ces présents et le parsus de ladite somme ledit achapteur a payé et baillé à Pierre Douet de Vaunentes à la prière et requeste et acquit dudit Sr du Bois-Bernyer présent et autres sommes par mesmes pareilles dont les dites parties audit nom ont compté ce jour ladite somme de six vingt livres tournois en tout, de laquelle en a quicté ledit achapteur et en renonczant et renconcze … … ledit Collin acceptant pour luy ses hoirs ayant cause … du Boys Bernier et de la Gasneraye et ce faisant ledit achapteur a donné et donne pareille grace comme la … ensuivant Item … a prolongé ung an de grace audit Pellaud pour raison des venditions de prochain venant en deux ans … et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir … les avons jugez et condempnez par le jugement de notre dite court, le jeudy cinquiesme jour de janvier l’an mil cin cent quarante et ung Signé J. CHEVALLIER

Donc, Perrine de Chazé est avec au moins 2 preuves à l’appui (j‘ai aussi une autre preuve, que je m’empresse de retranscrire ici, et cela fera au moins 3 preuves), fille de Mandé et de Louise de Champagné. Reste à savoir si Mandé était le fils d’Ambrois de Chazé et Mathurine Haton, ce qui est probable, mais reste à démontrer plus solidiement, car il pourrait être un neveu ou autre degré de parenté…

    Voit l’état des travaux sur la famille de Chazé du Bois-Bernier

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